Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 6

Chapter 63,834 wordsPublic domain

[Note 133: _Noverint idem Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, & si beneficium aliquod quispiam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus sciat de se illo tale obsequium seniori suo exhibere quale nostrates homines de tali Beneficio senioribus suis exhibere solent. Prima Præcept. in fin. vitæ Ludovici Pii_, pag. 291.]

[Note 134: Les Capitulaires 34, 45 & 54 du Livre 4 de la Collection d'Ansegise, qui sont de Louis le Débonnaire, défendent aux Seigneurs la dégradation des Biens-fiscaux, leur défend de restituer à qui que ce soit les propres du Roi; ce qui prouve que ces Seigneurs n'en avoient pas encore la propriété.]

Ils ne tarderent pas à obtenir une Loi qui leur procura ces avantages. Les divisions qui s'éleverent après la mort de Louis le Débonnaire entre ses trois enfans, fournirent à ces Seigneurs le moyen de faire ordonner par ces Princes que tout homme libre pourroit reconnoître ou le Roi ou les Leudes pour Seigneur. Les affaires de l'Etat avoient éprouvé trop de révolutions pour que le choix des hommes libres ne tombât point sur ces derniers.

Quoique ces hommes libres, en se recommandant au Roi, fussent exempts de la Jurisdiction des Comtes, ceux-ci conservoient cependant le droit de les conduire a la guerre, & ils étoient souvent exposés à être véxés. On les condamnoit à de grosses amendes lorsqu'ils s'absentoient, on les réduisoit en servitude faute de payement,[135] ou les Seigneurs les laissoient exposés au ravage des Normands, & ne s'occupoient qu'à en garantir leurs propres Vassaux. Les hommes libres en se mettant sous la protection de ces Seigneurs se rédimoient donc de toutes ces véxations. Ils obtenoient de plus des facilités pour le service & des secours toujours présens pour la conservation de leurs biens.[136]

[Note 135: Capit. de l'an 812, Art. 1 & 3.]

[Note 136: Ecrits pour & contre les Immunités du Clergé, pag. 90 & 91, Tom. 1. Je ne cite cet Ouvrage qu'a cause des expressions que j'en ai empruntées.]

Ce premier succès des Seigneurs fut bien-tôt suivi d'un plus essentiel. Le Traité de Mersen avoit bien rétabli leur droit de Jurisdiction sur la plupart des hommes libres; mais leur propre dignité n'étant encore que viagere, il y avoit lieu de craindre que les Aleux érigés en Bénéfices par le Roi étant héréditaires, les Propriétaires de ces Bénéfices alodiaux ne devinssent insensiblement plus puissans qu'eux. En effet l'homme libre en démembrant son Aleu érigé en Bénéfice, acquéroit autant & plus de vassaux parmi ses Pairs[137] que ces Seigneurs ne pouvoient s'en procurer en sous-bénéficiant à usufruit. Ceux ci solliciterent en conséquence l'hérédité des Biens-fiscaux ou des Bénéfices du ressort de leurs honneurs; Charles le Chauve la leur accorda en 877.[138] A ce moyen ils purent donner aux hommes libres, comme les Rois l'avoient fait, des portions des Biens dépendans de leur dignité, & qui ne faisoient plus qu'un avec elle. Tous ceux qui accepterent ces concessions dépendirent dès-lors absolument des Seigneurs. C'est ce qui a donné l'être à l'espece de Fiefs dont je parlerai sur la Section 13. Les Aleux qui furent seulement avoués aux Seigneurs, & érigés en Bénéfices par l'hommage qui leur en étoit fait, sans charge ni redevance, & sans perdre le droit d'être patrimoniaux, furent la source des Fiefs simples dont traite ce Chapitre.

[Note 137: _Si aut Comitibus aut vassis nostris aut paribus suis se commendaverunt, &c._ _Præcep. Concess. ad Hispan._ pag. 295.]

[Note 138: Capitul. ann. 877, _apud Carisiacum_, Art. 9 & 10.]

Je crois que ces notions suffisent pour indiquer l'origine des Bénéfices de dignité, celle des concessions faites des Terres du Fisc à titre de Bénéfice par le Roi ou par les Seigneurs aux hommes libres, & l'époque de l'érection des Aleux aux prérogatives des Bénéfices. Il est encore nécessaire d'observer que ce ne sont que les Bénéfices de cette derniere espece qui dans la suite ont été appellés _fiefs_[139] du mot _fœdus_, alliance. En effet si les Seigneurs après l'hérédité des Bénéfices enclavés dans leurs _honneurs_ en accordoient partie en Fief aux hommes libres ou inféodoient leurs Aleux, c'étoit souvent moins en considération du service qu'ils en pourroient tirer pour la défense de l'Etat, que dans la vue de surpasser en puissance les autres Seigneurs, & de se rendre par-là sinon redoutables du moins plus nécessaires au Souverain.

[Note 139: Ceci commença sous Charles le Gros en 888. _Voyez_ la Constitution de ce Prince dans Brussel, Tom. 1, L. 1, c. 4. Les mots _feodum_ ou _beneficium_ y sont encore pris au même sens; ce qui fait voir que la premiere dénomination n'étoit pas alors fort ancienne.]

*SECTION 2.*

*Et si home purchase terres en fée simple & devy sans issue, chescun qui est son prochein cosin collateral del _entire sanke,_ (a) de quel pluis long degrée qu'il soit, poet inhériter, & aver mesme la terre comme heire a luy.*

SECTION 2.--_TRADUCTION._

Si un homme acquiert des terres en fief _simple_, & meurt sans enfans, son plus prochain parent collatéral de _sang entier_, c'est-à-dire, de pere & de mere, lui succedera jusqu'au dégré le plus éloigné.

_ANCIEN COUTUMIER._

Le conquest vient au plus prochain du lignage; en l'échéance d'héritage qui ne vient pas droitement doit l'en toujours recoure à l'estoc, si que le plus prochain du lignage ait l'héritage. Chap. 25.

_REMARQUES._

(a) _De l'entire sanke._

J'ai retranché du Texte de l'Ancien Coutumier cette phrase: _Il est à savoir. Si aucuns enfans sont procréés d'un meme pere & de diverses meres, se l'un d'eux se trépasse, sa succession retournera au frere aîné, qui en fera aux autres portion comme il devra._

Rouillé[140] qui avoit consulté les plus anciens exemplaires du vieux Coutumier de Normandie, n'y avoit point trouvé cette disposition. Quelques Copistes ignorans l'avoient sans doute insérée dans leurs manuscrits, sans faire attention qu'elle contredisoit ce qui précedoit & ce qui suivoit.[141] Au moyen du retranchement de l'addition faite au Coutumier depuis sa rédaction, son Texte s'accorde parfaitement avec celui de Littleton: tous deux admettent en effet en succession collatérale, quant aux acquêts, la préférence en faveur de la proximité du lignage; mais le dernier explique seul les divers dégrés de cette proximité. Il préfere à tous autres parens ceux qui le sont au défunt en même temps par son pere & par sa mere, & cette préférence avoit lieu chez les premiers François.[142] _Saxones[143] Germani fratris posteros omnes ante ponunt descendentibus ab uterinis vel consanguineis quibusque._ Ce n'a été que par abus qu'on a admis en Normandie les consanguins & les utérins à concourir avec les Germains.[144] Du temps de Terrien dernier Commentateur du vieux Coutumier, on regardoit encore comme une nouveauté cette concurrence de la part des utérins;[145] & Basnage, sur l'Art. 312 de la Coutume réformée, en vertu duquel seul le droit des utérins subsiste, ne peut s'empêcher d'avouer que cet Article a toujours fort déplu aux Normands.

[Note 140: Rouillé, fo 41, aux Notes sur ces mots, _il est à savoir_, &c.]

[Note 141: _Additio nova ab incerto & forte suspecto authore inserta, cum in antiquissimis verisimilibus exemplaribus quorum magnam copiam ad hoc perquisivi, non inveniatur. Etenim prædicta verba non præsumuntur ex vero & primo originali emanasse attentâ eorum ineptitudine ac tenebrosâ materiâ quæ etiam videtur contradicere antecedentibus_, ibid.]

[Note 142: Chap. _de utili Doman. Andegav._ L. 3, pag. 282, _Leg. Saxon._ Titr. 6, Sect. 7.]

[Note 143: _Nota_. Les Loix des Saxons ont été faites sur le plan de celles des Ripuaires, Espr. des Loix 3e vol. pag. 298, & les Ripuaires étoient principalement suivies en Neustrie, _Nempe Ripuaria vocata est Neustria, nec miranda Ripuariæ ac Franciæ Legum similitudo_. Chap. _de Doman. Franc._ L. 1, pag. 41.]

[Note 144: _Voyez_ Britton, c. 119, pag. 271.]

[Note 145: Terrien, c. 6, Départ. d'hérit. pag. 198.]

*SECTION 3.*

*Més si soit pier & fits, & le pier ad un frere qui est uncle a le fits, & le fits purchase terres en fée simple, & mort sans issue, vivant son pier; luncle avera la terre come heire al fits & nemy le pier, uncore le pier est pluis prochein de sanke, pur ceo que est un _maxime en le ley (a)_ que inhéritance poet linealment discender, mes nemy ascender. Uncore si le fits en tiel case mort sans issue, & son uncle entra en la terre come heire a le fits, (si come il devoit par la ley) & après luncle dévia sans issue, vivant le pier, donques le pier avera la terre come heire al uncle, & nemy come heire a son fits; pur ceo que il veigne al terre per collatéral discent, & nemy per linéal ascention.*

SECTION 3.--_TRADUCTION._

Mais si un pere a un fils & un frere; que ce fils acquere des terres en fief simple, & meure sans enfans du vivant de son pere, l'oncle succédera à cet acquêt & non le pere, quoique plus proche; parce qu'il est de maxime que tout héritage peut bien descendre en la ligne du défunt, mais qu'il ne peut y remonter.

Si cependant l'oncle, après avoir succédé à son neveu, mouroit, son frere vivant encore, ce frere, pere du neveu du décédé, auroit la terre acquise par son fils, non comme héritier de ce fils, mais comme héritier de l'oncle de son fils, parce qu'en ce cas l'héritage lui écheoit collatéralement, & ne remonte point dans la ligne de celui auquel il succede.

_ANCIEN COUTUMIER._

S'il n'y a aucun descendu de l'ayeul, l'héritage reviendra à lui, tant ce qui descendit de lui, comme le conquêts que les enfants ont faits. Chap. 25.

_REMARQUES._

(a) _Est un maxime en le Ley,_ &c.

Cette maxime est contraire à la Loi Salique,[146] où on lit que si un fils meurt sans postérité, le pere ou la mere lui succéderont. L'établissement des Fiefs a donc été la cause de la préférence des descendans sur les ascendans. En effet, lorsqu'un Seigneur accordoit des fonds à un vassal à titre de Fief, comme c'étoit sur-tout en vue du Service Militaire, il étoit naturel qu'il exclût de la succession de ce Fief les peres & les oncles,[147] qui par leur âge auroient été incapables de s'acquitter des charges stipulées en l'Acte d'inféodation. De-là vient cette regle que l'on a conservée dans le Livre des Fiefs composé sous Frédéric Barberousse en 1152, que les ascendans ne devoient point hériter des Fiefs,[148] _Successio feudi talis est quod ascendentes non succedant_.

[Note 146: _Si quis mortuus fuerit & filios non habuerit, si pater aut mater superfuerint ipsi in hæreditatem succedant._ L. Sal. Tit. 62, n'o. 1. _de Alod._]

[Note 147: Espr. des Loix, L. 31, c. 34, p. 216, 4e vol.]

[Note 148: L. de Feud. 2e. Tit. 5.]

Cette regle renfermoit cependant une injustice; car lorsque le Fief étoit formé de l'Aleu du vassal, le fils qui avoit reçu de son pere cet Aleu, le transmettoit par son décès à des collatéraux qui, si ce Fief eût resté Aleu, n'auroient pu y succéder au préjudice du pere. Les Jurisconsultes se trouverent donc partagés à cet égard, les uns excluant les ascendans de la succession aux Fiefs acquis par leurs descendans, & leur conservant seulement celle des Fiefs formés de leurs Aleux; les autres au contraire étendant la préférence des collatéraux aux avancemens même que les enfans avoient reçus de leurs peres. Cette diversité d'opinions subsista jusqu'au temps où Beaumanoir écrivoit; & pour réparer le tort fait aux peres par ceux qui les excluoient de la succession aux Fiefs dont ils avoient avancé leurs enfans, il établit la maxime que les peres devoient succéder par préférence aux collatéraux, tant aux fiefs patrimoniaux qu'aux acquêts & aux meubles.[149]

[Note 149: Beaumanoir, Cout. de Beauvoisis, c. 14, pag. 83, & _Che que l'en dit que hiretage ne remonte point, che est à entendre. Si je ai pere & ai enfans & je muirs, mes hiritages descendent à mes enfans & non au pere; mes se il n'y a nul hoir oissu de moi nul qui me appartiegne de costé n'emporte le mien, avant de mon pere ou de ma mere._]

Par ce nouvel ordre de succession qui fut presque généralement adopté, les conditions, les restrictions employées par les Seigneurs dans les Actes d'inféodation, se trouverent anéanties: une injustice fut donc employée pour réparer une autre injustice.[150]

[Note 150: Il étoit tout naturel de distinguer la succession aux fonds inféodés par des Seigneurs, de celle qui avoit pour objet des fonds avoués aux Seigneurs quoique alodiaux.]

Les Loix Angloises n'éprouverent point ces variations; l'abus qui subsistoit en Neustrie lorsque Raoul en prit possession s'y perpétua. Les Fiefs créés par les Seigneurs, comme ceux qui étoient formés des Aleux des vassaux, passerent aux descendans & aux collatéraux au préjudice des peres & des meres.

L'ancien Coutumier ayant été rédigé peu de temps après la réforme de cette Jurisprudence, admit au contraire le droit nouveau dans toute son étendue. La plupart des Fiefs, lors de sa rédaction, n'étoient plus régis en France par les conditions particulieres que les besoins ou le caprice des Seigneurs avoient imposées à leurs vassaux. Il rappella donc les Seigneurs & les vassaux aux Loix de Philippe Auguste, sous la domination duquel la Province étoit rentrée, & aux Réglemens que Saint Louis avoit établis pour les Fiefs que lui ou le Roi son ayeul avoient démembrés du fisc.

*SECTION 4.*

*Et en tiel case lou le fits purchase terres en fée simple, & devie sauns issue, _ceux de son sanke_ (a) de part son pier enhériteront come heires a luy devant ascun de sanke de part sa mere; més sil nad ascun heire de part son pier, donques la terre discendera a les heires de part la mere. Més si home prent feme enhéritrix de terre en fée simple, qu'eux ont issue fits & deviont, & le fits enter en les tenements, come fits & heire a sa mere, & puis devie sans issue, les heires de part la mere doyent enhériter les tenements & _jammés les heires de part le pier_; (b) & sil ny ad ascun heire de part la mere, donques le Seignior de que la terre est tenus avera la terre _per eschéat_. (c) En mesme le maner est, si tenements discendont a le fits de part le pier, & il enter & puis morust sans issue, cel terre discendra as heires de part le pier, & nemy as heires de part la mere. Et sil ny ad ascun heire de part le pier, donques le Seignior de que la terre est tenue avera la terre per eschéat, & sic vide diversitatem: _lou le fits purchase terres ou tenements en fée simple, & lou ils veyent eins a tiels terres ou tenements per discent de part sa mere ou de part son pier._*

SECTION 4.--_TRADUCTION._

Et dans le cas où le fils après avoir acquis une terre en fief simple décede sans enfans, ses parens paternels en hériteront préférablement aux maternels. Si cependant il n'avoit aucuns parens paternels, les maternels succéderoient à cet acquêt; mais si un homme épouse une femme qui a des terres en fief simple, & s'il en a un enfant, le pere & la mere mourans, après la mort de cet enfant qui aura possédé ces terres comme héritier de sa mere, ses collatéraux maternels, dans le cas où il ne laissera point d'enfans, lui succéderont & non les paternels; & s'il n'a point d'héritiers maternels, le Seigneur de qui releve la terre s'en emparera à droit de deshérance.

Il en est de même lorsque le fils meurt sans postérité saisi de fiefs simples qui ont appartenu à son pere, car les héritiers maternels ne peuvent y rien prétendre, & ces fiefs retournent au Seigneur. Ainsi il y a une grande différence entre succéder à l'acquêt du fils ou à ses propres paternels ou maternels.

_ANCIEN COUTUMIER._

Le frere que j'ai de par mon pere ne sera pas mon hoir du fief que je tiens de par ma mere, & ainsi l'on doit entendre des cousins.

L'en doit sçavoir que se l'héritage descend à alcun de par son pere & il a un frere oû un cousin de par sa mere tant seulement; cil frere ou cil cousin n'aura point icelui héritage, ains remaindra au Seigneur du fief dont les héritages ainsi succédés sont tenus & mouvans; il en est autrement des conquêts qui vont toujours au plus prochain du lignage.

Echéance d'aventure est quand le fief retourne au Seigneur par défaut d'hoir. Chap. 25.

_REMARQUES._

(a) _Ceux de son sanke._

La préférence du paternel sur le maternel, en fait des successions, tire son origine de la Loi Ripuaire, Tit. 58 de _Alode_, elle fait hériter les sœurs du pere du défunt avant la sœur de mere, à la différence de la Loi Salique,[151] où la sœur de la mere du défunt est préférée à la sœur du pere.

[Note 151: L. 62, Sect. 6. _Leg. Sal._]

(b) _Et jamés les heires de par le pier_, &c.

La maxime qui conserve à chaque ligne son patrimoine n'est connue que depuis l'établissement des Fiefs héréditaires.[152]

[Note 152: La Loi Salique ne la reconnoissoit pas, puisqu'elle admettoit le pere & la mere à succéder aux Aleux de leur fils sans distinction de la ligne d'où provenoient ces Aleux. _Voyez_ la Remarque sur la Section 3, pag. 55, cette Loi y est citée.]

Nous avons vu dans la premiere Section de notre Auteur, que pour faire passer la possession d'un Fief aux enfans de l'acquéreur, il falloit employer en l'Acte d'acquisition _ceux parols (ses heires) parce que ceux parols tantsolement faisoient l'état d'inhéritance en tous féoffemens_.

Les termes dans lesquels les inféodations étoient connues s'interprétoient donc en toute rigueur. Comme dans le cas où l'inféodation portoit seulement à _tenir à lui_ (vassal) _à toujours_, elle n'étoit point transmissible aux héritiers; de même lorsqu'on y avoit stipulé qu'elle étoit en faveur du _tenant & de ses hoires_, il falloit être nécessairement de sa ligne pour y succéder.

Ainsi les conditions des Actes déterminoient seules la maniere de succéder aux Fiefs formés du domaine des Seigneurs, & de-là tant de diversités entre nos Coutumes. Chaque pays a fait, des conditions les plus usitées par les Seigneurs de son ressort, une regle générale de succéder. Dans les lieux où les Seigneurs inféodoient plus fréquemment sous la condition que les inféodations ne sortiroient point de la ligne _du tenant_, on a donné comme l'ordre commun de succeder, la distinction des lignes paternelles & maternelles. Ces deux lignes au contraire ont concurremment & subsidiairement succédé aux Fiefs dans les Provinces où les Seigneurs étoient dans l'usage de céder leurs Fiefs non-seulement à l'homme & à sa femme, mais à leur postérité, sans distinction de ligne.

(c) _Per eschéat_, &c.

Ce mot est tiré du Latin, _excidere_, _accidere_.

*SECTION 5.*

*Item si soint trois freres, & le mulnes frere purchase terres en fée simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre per discent, & nemy le puisné, &c. Et auxy si soint trois freres & le puisné purchase terres en fée simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre per discent & nemy le mulnes, pur ceo que _leigné est pluis digne de sanke._ (a)*

SECTION 5.--_TRADUCTION._

S'il y a trois freres, & si le dernier acquiert des terres en fief simple, après la mort de celui-ci sans postérité, son frere aîné a cette terre & non le puîné, &c. Si c'est ce puîné qui décede saisi de terres de même nature, sans laisser d'enfans, l'aîné préférera encore le dernier puîné, parce que l'aîné est de sang plus digne.

_REMARQUES._

(a) _Leigné est pluis digne de sanke._

L'aînesse est un droit qui a toujours subsisté en Normandie. Richard II en 996 succéda à Richard sans Peur son pere, à l'exclusion de Robert son puîné; mais comme ce droit a une origine plus ancienne que celle qu'on lui a jusqu'ici attribuée, j'ajoute ici quelques preuves à celles que j'ai déjà données de cette opinion.[153]

[Note 153: Discours prélimin. pag. 8.]

On peut me faire à cet égard plusieurs objections. Voici les trois principales, auxquelles je réponds successivement.

1er. On dira, suivant Agathias,[154] que chez les premiers François les fils succédoient au trône de leurs peres; que la succession de Clovis fut partagée entre ses quatre fils.

[Note 154: _Agathias_, L. 1, Tacit. _de Morib. German._ _Hæredes tamen, successoresque sui cuique liberi._]

Mais outre que cet Auteur _n'ose[155] assurer_ si ce partage fut égal; en supposant même qu'il l'ait été, comme paroit le dire assez clairement Greg. de Tours, L. 3, c. 1, Thierry étoit bâtard, mais l'aîné; la Nation lui devoit les plus importantes conquêtes de son pere; la Souveraineté avoit toujours été élective chez la plupart des Peuples qu'il avoit vaincus, comme elle l'étoit chez ces Peuples du temps de César;[156] les Soldats lui étoient dévoués. Il n'étoit donc pas surprenant que si d'un côté il ne se prévaloit point des facilités que lui offroient l'affection des Troupes, l'éclat de ses Victoires, les Loix particulieres des Etats conquis, la jeunesse de ses freres, pour s'emparer de la Couronne; ceux-ci, d'un autre côté, ne lui ayent point objecté les défauts de sa naissance.[157]

[Note 155: _Quantum cognitione capere potui._ Le partage ne fut pas égal; le bâtard se donna la suseraineté, Hist. de Fran. par Dan. ann. 511. En cela ce dernier Auteur est d'accord avec Coenalis, Fauchet, du Haillan, qui n'entendent le partage dont parle Grégoire de Tours que relativement au territoire.]

[Note 156: Comment. de César, L. 1, pag. 14 & 227.]

[Note 157: Du Tillet, pag. 15; du Haillan, de l'état de la Fran. L. 3, pag. 78, & d'autres après lui _pensent que les bâtards succédoient au Trône_; mais cette opinion n'a aucun fondement. Les Formules de Marculphe[157a] nous apprennent que le pere pouvoit faire une donation universelle à son fils naturel. D'où il suit que de droit, cette donation cessante, les bâtards n'avoient rien en la succession de leurs peres. S'il en eût été autrement, Saint Colomban auroit-il refusé de benir les enfans que Thierry avoit eus de ses maîtresses? Auroit-il osé dire à ce Prince qu'ils ne pouvoient prétendre jamais à porter le Sceptre?[157b] Aimoin, c. 94 L. 3, p. 147. _Greg. Turonn. continuat. Fredegarii_, L. 11, c. 36.]

[Note 157a: Formul. Art. 52.]

[Note 157b: Si l'on nie avec l'Abbé Vely que S. Colomban ait tenu ce discours, du moins on doit avouer que c'est un Auteur bien ancien qui le lui a fait tenir. _Les mensonges se rapportent aux moeurs du temps, & en font preuve._ Espr. des Loix, L. 30, C. 21.]

Aussi après sa mort les considérations qu'ils avoient eu pour lui ne s'étendirent point à son fils Théodebert; ce jeune Prince fut contraint de prendre les armes contre ses oncles pour se conserver le Royaume de son pere.

2e. On objectera encore que Théobalde, fils & successeur de Théodebert, avoit pour héritier Childebert son oncle, & que cependant Clotaire, frere de ce dernier, s'empara de la succession.

Mais en cela Clotaire fut favorisé par différentes circonstances qui ne permettent pas de tirer de son exemple aucun argument contre ma façon de penser. En effet, Childebert étoit vieux, infirme, & n'avoit que des filles.[158] Clotaire étoit au contraire dans la force de l'âge, il jouissoit d'une santé parfaite, ses quatre fils étoient courageux & entreprenans; Childebert les redoutoit. Ce Prince aima mieux mourir tranquille possesseur de ses anciens Etats que de sacrifier pour les aggrandir un repos que ses petits neveux auroient infailliblement troublé, & que sa vieillesse & ses infirmités lui rendoient de plus en plus nécessaire.

[Note 158: Agathias, L. 1, _Childebertus jam senex, accedebat etiam summa infirmitas, neque ulla ei erat proles mascula quæ succederet in regnum; Chlotarius vero validus neque admodum senex, filios habebat quatuor animosos, ad accendendum promtos, senex suâ sponte hæreditatem cessit, veritus viri potentiam_, &c.]

3e. Le partage fait entre les enfans de Clotaire I n'est pas plus décisif contre le droit d'aînesse. Caribert & Gontran étoient d'une humeur très-pacifique; Chilpéric & Sigebert avoient le caractere opposé. Dès l'instant de la mort de leur pere ceux-ci prirent les armes, & s'autorisant du partage que Clovis avoit fait, ils forcerent leurs aînés à s'y conformer.