Part 58
*Uncore si jeo per mon fait de release avoy releas al tenant a terme dans en la vie le tenant a terme de vie, cel release serra void, pur ceo que adonques ne fuit ascun privity perenter moy & le tenant a terme dans, car release nest availeable al tenant a terme dans mes lou est un privitie perenter luy & celuy que releasast.*
SECTION 517.--_TRADUCTION._
Donnons un autre exemple. Si j'ai un délaissement de la part d'un tenant à terme d'ans durant la vie d'un tenant viager, ce délaissement est nul, parce qu'il n'y a aucune correspondance directe entre moi & le tenant à terme d'ans. Or, un délaissement ne vaut, lorsqu'un pareil tenant le fait, qu'autant qu'il y a quelques rapports entre lui & celui au profit duquel il fait le délaissement.
*SECTION 518.*
*En mesme l' manner est, si jeo soy disseisie, & le disseisor fait un lease a un auter pur terme dans, si jeo relessa al termor, ceo est voyde, mes si jeo confirma lestate l' termor, ceo est bone & effectual.*
SECTION 518.--_TRADUCTION._
Il faut dire la même chose, si étant dessaisi, celui qui m'a dépossédé cede le fonds à un étranger pour quelques années; car si je fais délaissement à ce dernier, ce délaissement est nul; mais la confirmation que je ferois de son état seroit valable.
*SECTION 519.*
*_Item_, si jeo soy disseisie, & jeo confirma lestate le disseisor, il ad bone & droiturel estate en fée simple, coment que en le fait de confirmation nul mention est fait de ses heires, pur ceo que il avoit fée simple al temps de confirmation. Car en tiel case si l' disseisee confirma lestate le disseisor, A aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, ou a aver & tener a luy pur l' terme de sa vie, uncore le disseisor ad fée simple, & est seisie en son demesne come de fée, pur ceo que quant son estate fuit confirme, donque il avoit fée simple, & tiel fait ne poit changer son estate, sans entry fait sur luy, &c.*
SECTION 519.--_TRADUCTION._
Si cependant j'étois dessaisi, & si ensuite je confirmois l'état de celui qui auroit obtenu cette dessaisine, il auroit alors état en fief simple, quoique dans l'acte de confirmation je n'eus point parlé de ses hoirs, parce qu'au temps de l'acte son état étoit en fief simple. Il y a plus: si dans le même cas je confirme l'état du _dépossesseur_ tant pour lui que pour ses hoirs, ou pour le terme de sa vie seulement, il ne sera pas moins tenant en fief simple dans l'un & l'autre cas. En effet, lorsque je confirme son état, il est tenant sans restriction; or, un acte de confirmation ne peut changer l'état des personnes qu'autant que l'on reprend, avant de passer cet acte, la possession des fonds en vertu d'un Bref d'entrée.
*SECTION 520.*
*En mesme le maner est, si son estate soit confirme pur terme de un jour ou pur terme dun heure il ad bon estate en fée simple, pur ceo que son estate en fée simple fuit un foits confirme. _Quia confirmare, idem est, quod firmum facere_, &c.*
SECTION 520.--_TRADUCTION._
Par la même raison, quand on ne confirmeroit l'état d'un donataire ou d'un acquereur que pour un jour ou une heure, cet état seroit en fief simple, parce qu'on ne peut confirmer l'état que selon sa nature originaire.
*SECTION 521.*
*_Item_, si mon disseisor fait un leas a terme de vie, le remainder ouster en fée, si jeo releas al tenant a terme de vie ceo urera a celuy en le remainder. Mes si jeo confirme lestate de le tenant a terme de vie, uncore apres son decease jeo puis bien enter, pur ceo que riens est confirme forsque lestate le tenant a terme de vie, issint que apres son decease, jeo puis enter. Mes quant jeo relessa tout mon droit al tenant a terme de vie, ceo urera a celuy en le remainder, ou en l' reversion, pur ceo que tout mon droit est ale per tiel releas. Mes en cest cas, sil le disseisee confirme lestate & le title celuy en le remainder sans ascun confirmation fait a tenant a terme de vie, le disseisee ne poit enter sur le tenant a terme de vie, pur ceo que l' remainder est dependant sur lestate le tenant a terme de vie, & si son estate serroit defeate, le remainder serroit defeate, per lentrie le disseisee, & ceo ne serra reason que il per son entre defeateroit le remainder encounter son confirmation, &c.*
SECTION 521.--_TRADUCTION._
Si celui qui m'a dépossédé cede les fonds à quelqu'un pour le terme de sa vie, & cede à un autre la propriété en fief simple, & si ensuite je fais un délaissement à celui qui est tenant viagerement, c'est le cessionnaire de la propriété qui profite de ce délaissement; au lieu que si je confirme l'état du tenant viager, je conserve le droit de rentrer dans le fonds après son décès. Il en seroit de même si je délaissois tous mes droits au tenant à terme de vie; celui qui auroit à son profit le retour du fief en jouiroit à mon préjudice, parce qu'en ce cas je ne me suis rien réservé sur le fonds; au contraire, si étant dessaisi je confirme l'état & le titre de celui-là seul, à qui le fief doit retourner, je ne peux, après la donation viagere éteinte, troubler la possession du tenant à terme de vie: car l'état de celui à qui appartient la réversion de ce fief dépend alors de l'état du tenant viager, & si ce dernier étoit déchu de son état, l'état de l'autre seroit anéanti. Or, il seroit contradictoire que celui à qui on auroit confirmé le droit de réversion sur la propriété perdît ce droit par la dépossession d'un tenant à terme de vie.
*SECTION 522.*
*_Item_, si sont deux disseisors, & le disseisee relessa a un de eux, il tiendra son compagnion hors de la terre. Mes si le disseisee confirma lestate de lun, sans pluis dire en le fait, ascuns diont que il ne tiendra son compagnion dehors, mes tiendra joyntment oue luy, pur ceo que riens fuit confirme forsque son estate que fuit joynt, &c.*
SECTION 522.--_TRADUCTION._
S'il y avoit deux personnes qui eussent dépossédé; celui qui auroit été dépouillé de sa possession ayant fait délaissement à l'une d'elles, celle au profit de laquelle auroit été fait ce délaissement exclueroit son _codépossesseur_ du fonds; mais si le dessaisi confirme l'état de l'un des _dépossesseurs_ sans aucune réserve, plusieurs pensent que les deux _dépossesseurs_ profitent de la confirmation, & qu'ils deviennent jointenans, parce que l'état de l'un ne peut être approuvé par celui seul qui pouvoit l'attaquer, sans que l'état de l'autre ne soit en même-temps reconnu pour légitime.
*SECTION 523.*
*Et pur ceo ascuns ont dit, que si deux joyntenants sont, & lun confirme lestate lauter que il nad forsque joint estate, si come il avoit adevant. Mes sil ad tiels parols en le fait de confirmation, a aver & tener a luy & a ses heires touts les tenements dont mention est fait en le confirmation, donques il ad estate sole en les tenements, &c. Et pur ceo il est bone & sure chose en chescun confirmation daver ceux parolx: A aver & tener les tenements, &c. en fée ou en fée taile, ou pur terme de vie, ou pur terme dans, solonque ceo que le cas est, ou le matter gist.*
SECTION 523.--_TRADUCTION._
Quelques-uns ont dit néanmoins que si un des jointenans obtient un acte de confirmation de son état, tant pour lui que pour ses hoirs, il bénéficie seul de cet acte. Ainsi le plus sûr est d'insérer, en tous actes de confirmation, cette clause: A avoir & tenir les tenemens, tant pour lui que pour ses hoirs, en fief simple ou en fief tail, ou à terme de vie ou à terme d'ans, selon que la matiere le requiert.
*SECTION 524.*
*Car al entent dascuns, si home lessa terre a un auter pur terme de vie, & puis confirma son estate que il ad en mesme la terre a aver & tener son estate a luy & a ses heires, cest confirmation, quant a ses heires, est void, car ses heires ne poient aver son estate que ne fuit forsque pur terme de son vie. Mes sil confirma son estate per ceux parolx a aver mesme le terre a luy & a ses heires, cest confirmation fait fée simple en cest case a luy en la terre, pur ceo que les parolx a aver & tener, &c. va a le terre & nemy al estate que il ad, &c.*
SECTION 524.--_TRADUCTION._
En effet, bien des Jurisconsultes estiment que si un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, & employe dans l'acte de confirmation de cette cession, qu'il confirme l'_état qu'a le cessionnaire tant pour lui que pour ses hoirs_, cette clause est sans effet. La raison qu'ils en donnent est que les héritiers de ce dernier ne peuvent avoir d'autre état que l'état de celui auquel ils succedent; mais en employant dans l'acte de confirmation ces mots que l'_état du tenant sur la terre est confirmé tant pour lui que pour ses successeurs_, on ne doute point que cet état ne soit en fief simple. Les expressions de la premiere clause _à avoir & tenir_, ne sont, en effet, relatives qu'à la personne & à l'état qu'elle a sur la terre; au lieu que les termes de la derniere clause sont relatifs à la terre.
*SECTION 525.*
*_Item_, si jeo lessa certaine terre a un feme sole pur terme de sa vie, la quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & sa feme a aver & tener pur terme de lour deux vies, en cest case le baron ne tient joyntment oue sa feme, mes tient en droit de sa feme pur terme de sa vie. Mes cest confirmation urera a le baron per voy de remainder pur terme de sa vie, _sil survesquist_ (a) sa feme.*
SECTION 525.--_TRADUCTION._
Que je cede une terre à une femme pour sa vie, & qu'elle se marie ensuite, si je confirme l'état du mari & de la femme pour le terme de leur vie, en ce cas le mari n'est pas jointenant avec sa femme, mais il tient au droit de sa femme le fonds viagérement. Ainsi l'acte de confirmation ne sert au mari que pour lui donner la jouissance du fonds après le décès de sa femme.
_REMARQUE._
(a) _Sil survesquist._
Au cas de séparation ou de divorce le mari ne pouvoit donc rien prétendre sur le fonds.
*SECTION 526.*
*Mes si jeo lessa al feme sole terre pur terme dans, le quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & se feme, a aver & tener la terre pur terme de lour deux vies: en cest case ils ont joynt estate en le franktenement de la terre, pur ceo que la feme navoit franktenement adevant, &c.*
SECTION 526.--_TRADUCTION._
Mais si je cede à une femme une terre pour terme d'ans, au cas où après son mariage je confirme l'état de cette femme & de son mari pour le terme de la vie de l'un & de l'autre, ils ont état égal en la possession; car la femme & le mari ne peuvent jouir que durant les mêmes termes.
*SECTION 527.*
*_Item_, si mon disseisor granta a un rent charge hors de la terre dont il moy disseisist it jeo _rehersant_ (a) le dit granta confirma mesme le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme le graunt, & puis jeo enter sur le disseisor, _Quære_, (b) en cest case, sil le terre soit discharge de le rent ou nemy.*
SECTION 527.--_TRADUCTION._
Cependant quand celui qui m'a dessaisi transporte le fonds à un autre, & y affecte une _Rente-charge_, si j'ai répété tout le contenu de ce transport dans l'acte de confirmation que j'en ai fait, la Rente-charge subsiste-t-elle ou non, dans le cas où après l'acte de confirmation je rentre dans le fonds? Cette question mérite examen.
_REMARQUES._
(a) _Rehersant._
Dans les actes de confirmation on relatoit toutes les clauses contenues dans le premier acte. On peut s'en convaincre par la lecture des Formules de Marculphe, citées sur la premiere Section de ce Chapitre. Le scrupule avec lequel les Loix Angloises indiquent les formalités les moins essentielles en apparence à la validité des actes, fait aisément concevoir comment ces mêmes formalités se sont conservées sans altération depuis l'origine de notre Monarchie jusqu'à la conquête de l'Angleterre par les Normands.
(b) _Quære_, &c.
Coke pense que la rente auroit subsisté dans l'espece proposée, parce qu'on ne peut confirmer une cession qu'en ratifiant en même-temps les conditions auxquelles elle est faite.
*SECTION 528.*
*_Item_, si un parson dun Esglise charge le gleble de son Esglise per son fait, & puis _l' Patron_ (a) & _Lordinarie_ (b) confirmont mesme le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme l' grant, donques le grant estoyera en sa force, solonque l' purport de mesme le graunt. Mes en tiel case covient que le Patron eit fée simple en _ladvowson_, (c) car sil nad estate en Lavowson forsque pur terme de vie, ou en le taile, donque l' grant ne estoyera forsque durant sa vie, & la vie l' Parson que grantast, &c.*
SECTION 528.--_TRADUCTION._
Si un Ecclésiastique charge par un acte la glebe de son Eglise de quelque redevance, le Patron & l'Ordinaire, en confirmant cet acte & toutes les conditions qu'il contient, valide cet acte dans toutes ses parties. Mais il faut, en ce cas, que le Patron ait le Patronage en fief simple; car s'il ne l'a qu'en qualité d'usufruitier ou en fief conditionnel, l'acte ne sera réputé confirmé que durant la vie du Patron & de celui qui a imposé la charge.
_ANCIEN COUTUMIER._
Si une partie du contends appartient à personne de Sainte Eglise, & l'en plede de la propriété, ce que la Chartre témoigne doit estre gardé, pourtant qu'elle soit loyale, & que cil l'ait faicte à qui la droiture du Patronage appartient. Ch. 109.
_REMARQUES._
(a) _Le Patron._
D'abord nos Rois avoient défendu aux Chefs des Eglises de vendre aucunes parties des biens qui en dépendoient sans le consentement de l'Evêque[1041] & de leur Clergé; mais ce consentement ne fut plus regardé comme suffisant dès qu'on eut accordé aux Laïcs des honneurs dans les Eglises qu'ils avoient fondées.[1042] L'avis des Patrons fut requis pour tout ce qui pouvoit servir ou nuire à la conservation des monumens de leur piété: ceci étoit d'autant plus juste que de tout temps[1043] en France les Eglises avoient eu des _Avoués_ chargés de la défense de leurs droits & de leurs possessions, & que l'on devoit bien moins compter sur leur zèle à remplir ces fonctions que sur celui des personnes à la générosité desquelles les Eglises devoient leur existence. D'ailleurs les fondateurs d'Eglises, témoins des déprédations commises par la plupart des _Avoués_, se réservoient, comme il est dit plus haut, lors de la fondation, ce titre & le pouvoir qui y étoit attaché à perpétuité, & de là dans les Loix Anglo-Normandes _Advouson_ & _Patronage_ signifient la même chose.
[Note 1041: _Capitul. L. 7, art. 27 & 214, col. 1035 & 1070._ Balus. 1er vol.]
[Note 1042: _Capitul. 896, apud Pistas art. 8, col. 211._ Ibid, 2e vol.]
[Note 1043: La Loi Salique, Marculphe, les Capitulaires parlent souvent de ces Avoués.]
(b) _Lordinarie._
Les Capitulaires de nos premiers Rois se servent du terme _Sacros Ordines_ pour signifier les _Saints Canons_.[1044] En conséquence la Jurisdiction établie par les Evêques, pour faire observer les Réglemens Canoniques, a été appellée _Ordinaire_.
[Note 1044: _Capitul. 82. Balus. L. 1, col. 719._]
(c) _Advovvson en fée simple._
Les Eglises n'entrent point dans le commerce, _nullius sunt res Sacræ_, & les droits qu'un Patron y conserve ne sont qu'honorifiques. Quand il est parlé ici de l'_Advovvson en fief simple_ ce n'est donc pas tant du Patronage en lui-même dont il s'agit que de la glebe auquel il étoit attaché. Cette glebe pouvoit consister aussi bien en fonds de terres qu'en rentes affectées sur ces fonds,[1045] & on pouvoit la tenir en _fée ou a terme de vie ou en autre maniere_.[1046] Lorsqu'il s'élevoit quelque contestation entre deux Patrons sur la nomination à un Bénéfice Ecclésiastique, on examinoit d'abord laquelle des Parties avoit présenté le dernier pourvu, & si cette présentation avoit été faite au nom propre de celui qui se disoit Patron, ou par un gardien d'un mineur à qui ce Patronage appartenoit alors, ou par une douairiere ou par un mari durant sa viduité; car dans ces trois derniers cas les enfans de ceux qui avoient présenté ne pouvoient se faire un titre de la possession que leur pere & mere avoient eu du Patronage. C'est pourquoi on distinguoit en fait de Patronage la _seisine del droit possessory, & la seisine de la proprieté_.[1047] Celui qui justifioit être saisi de la propriété l'emportoit toujours sur celui qui ne prouvoit qu'une simple possession. Ainsi on discutoit en même temps le pétitoire & le possessoire du Patronage, & cette discussion s'est toujours faite avant la réunion de la Normandie à la Couronne en cette Province, ainsi qu'en Angleterre, devant les Juges Laïcs, lors même que la contestation étoit née entre un Patron Ecclésiastique & un Patron Laïc.[1048]
[Note 1045: Britton, c. 91, _il quant il presenta tint rien de la glebe, si come rente ou soil, a que lavow son appendit_.]
[Note 1046: _Ibid_, pag. 224.]
[Note 1047: Britton, c. 92, pag. 226.]
[Note 1048: Glanville, L. 4, c. 13, _Rex judicibus illis Ecclesiasticis salutem: indicavit nobis R. quod cum I. Clericus suus tenet Ecclesiam illam in illâ villâ per suam presentationem quæ de sua advocatione est ut dicitur, N. Clericus eamdem petens ex advocatione M. militis, ipsum I. coram vobis in curiâ Christianitatis inde trahit in placitum.... quoniam lites de advocationibus Ecclesiarum ad coronam & dignitatem meam pertinent, vobis prohibeo ne in causam illam procedatis_, &c. Voyez Remarque Section 234.]
*SECTION 529.*
*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie, le quel tenant a terme de vie charge la terre oue un rent en fée, & celuy en le reversion confirma mesme le grant, le charge est assets bonne & effectual.*
SECTION 529.--_TRADUCTION._
Quand un propriétaire a cédé une terre à terme de vie, si le tenant viager donne ensuite cette terre en fief, à la charge d'une rente, le propriétaire qui a la directité de cette terre, en confirmant la donation, est réputé avoir aussi confirmé la charge à laquelle elle a été faite.
*SECTION 530.*
*_Item_, si soit un perpetual chantarie, dont lordinarie nad rien a medler ne a faire, _Quære_ si le Patron del _chauntery_ (a) & le Chapleine de mesme le chauntery poient charge le chauntery oue un Rent charge a perpetuitie.*
SECTION 530.--_TRADUCTION._
Le Patron d'une Chantrerie en titre, dont la nomination ne dépend point de l'Ordinaire, peut, conjointement avec le pourvu de cette espece de Bénéfice, le charger d'une rente à perpétuité.
_REMARQUES._
(a) _Chauntery._
Une des principales fonctions des Ecclésiastiques & des Moines sous les regnes de Pepin & de Charlemagne étoit d'enseigner ou d'apprendre à chanter; il y avoit des Ecoles de chant dans tous les Monasteres & les Maisons Episcopales.[1049] Charlemagne lui-même se faisoit un mérite de diriger le chant des Prêtres lorsqu'il assistoit à l'Office Divin. Dès que les Seigneurs eurent la permission de fonder des Chapelles domestiques, ils s'attacherent sur-tout à y établir de bons Chantres; ils leur assignerent, & à ceux qui succederoient à leurs fonctions, des terres, des portions de leurs Fiefs pour leur entretien & leur subsistance: mais la dot de ces Chantres étoit tellement en la disposition des seuls Fondateurs qu'ils pouvoient, sans recourir à l'Ordinaire, les transporter à d'autres Chapelles que celles qu'ils en avoient originairement gratifiées.
[Note 1049: _Capit. Carol. Mag._ col. 482 & 237. _Balus. 1er vol. Greg. Tur. de Mirac._]
Les Ecclésiastiques qui desservoient les Chantreries n'avoient donc point un titre canonique, ils étoient amovibles; & le Canon 25 du Concile d'Epaone, cité par Thomassin, Discipline Ecclésiastique, c. 94, pag. 1, L. 2, ne contient rien de contraire à cette assertion. L'Evêque ne permettoit point à un Prêtre de s'habituer en une Chapelle pour y chanter, à moins que ce Prêtre n'y trouvât une subsistance honnête; mais de-là il ne s'en suit point que le fondateur de la Chapelle fût privé du droit d'affecter les revenus des Chantres qu'il y admettoit à d'autres usages quand la convention qu'il avoit faite avec eux ne contenoit à cet égard aucun dérogatoire.
*SECTION 531.*
*_Item_, en ascun cas cest verbe _Dedi_ ou cest verbe _Concessi_, ad mesme leffect en substance, & urera a mesme lentent, come cest verbe _Confirmavi_. Sicome jeo sue disseisie dun _carue de terre_, (a) & jeo face tiel fait; _Sciant præsentes, &c. quod dedi_ a le disseisor, &c. _vel quod concessi_ a le dit disseisor le dit carue, &c. & jeo deliver tantsolement le fait a luy sauns ascun livery de seisin del terre, cest un bone confirmation, & auxy fort en ley, sicome il avoit en le fait cest verbe _confirmavi_, &c.*
SECTION 531.--_TRADUCTION._
En certaines circonstances ces mots, _j'ai donné_, _j'ai concédé_, ont le même effet & le même sens que celui-ci, _j'ai confirmé_. Par exemple, que j'aie été dessaisi d'une _charrue_ de terre, & que je fasse ensuite un acte conçu en ces termes: _que tout le monde sache que j'ai donné ou concédé à celui qui m'a dépossédé ladite charrue de terre_; ce dernier, en vertu d'un pareil acte, même sans prise de possession, est aussi certain dans sa possession, suivant la Loi, que si je lui avois donné un acte de confirmation.
_REMARQUE._
(a) _Carue de terre._
_Carucata terræ_, cette mesure a varié; selon les uns elle contenoit 60 acres:[1050] selon d'autres 120 & même 130 acres.[1051]
[Note 1050: _Willelm. Wast Gloss. in fine._ Matth. Paris.]
[Note 1051: Du Cange, _verbo carrucata_.]
*SECTION 532.*
*_Item_, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, per force de quel il est en possession, &c. Et puis jeo face un fait a luy, &c. _Quod dedi & concessi_, &c. le dit terre a aver pur terme de sa vie, & deliver a luy le fait, &c. donques maintenant il ad estate en le terre pur terme de sa vie.*
SECTION 532.--_TRADUCTION._
Quand je cede une terre à un homme pour plusieurs années, si en vertu de cette cession il se met en possession du fonds, l'acte par lequel je lui donne & accorde ensuite le même fonds pour sa vie doit avoir son exécution.
*SECTION 533.*
*Et si jeo die en le fait, a aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, il ad estate en fée taile, & si jeo die en le fait, a aver & tener a luy & a ses heires, il ad estate en fée simple, car ceo urera a luy per force de confirmation denlarger son estate.*
SECTION 533.--_TRADUCTION._
Si l'acte porte que la cession est faite au cessionnaire pour lui & les enfans qui sortiront de lui, son état est en fief _tail_; & s'il y est stipulé qu'il aura le fonds pour lui & ses hoirs, son état sera en fief simple: car on peut dans tous les actes de confirmation augmenter & améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé.
*SECTION 534.*
*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, & son heire est eins per descent, & puis le disseisee & lheire le disseisor sont joyntment un fait a un auter en fée, & livery de seisin sur ceo est fait (quant al heire le disseisor, que ensealast le fait) les tenements passont & uront per mesme le fait per voy de feoffement, & quant al disseisee que ensealast mesme le fait, ceo ne urera sinon per voy de confirmation. Mes si le disseisee en cest cas port briefe dentre en l' _Per_ & _Cui_ envers lalienee del heire le desseisor: _Quaere_, coment il pledra cel fait envers l' demandant per voy de confirmation, &c. Et saches, mon fits, que_ est un des pluis honorables_, laudables, & profitables choses _en nostre ley_, de aver le science _de bien pleder_, (a) en actions reals & personals, & pur ceo jeo toy counsaile especialment de mitter ton courage & cure de ceo apprender.*
SECTION 534.--_TRADUCTION._