Part 57
*_Item_, ou home voile suer Briefe de Droit, il covient que il counta del seisin de luy, ou de ses ancestors, & auxy que l' seisin fuit en temps de mesme le Roy come il counta en son count: car cest un ancient ley use, come appiert per l' report dun plee en le _Eire_ (a) de Nottingham, _titulo, droit en Fitzherbert_, (b) _cap. 26._ en tiel forme que ensuist. John Barre port son Briefe de Droit envers Reynold de Assington, & demanda certaine tenements, &c. ou le mise est joyne en le bank, & _originall_ (c) & le Proces fueront demandes devant Justices errants, ou les parties viendront, & les 12 Chivalers fieront lour serement sans _challenge_ (d) des parties desire allotes, pur ceo que election fuit fait per assents des parties, oue les _quater Chivalers_, (e) & le serement fuit tiel, Que jeo verity dirre, &c. le quel R. de A. ad plus mere droit a tener les tenements que John Barre demanda vers luy per son Briefe de Droit, ou John, de aver eux, sicome il demaund, & pur rien serra que le verity ne dirra, sicome moy ayde Dieu, &c. sans dire a lour escient. Et tiel serement serra fait en _attaint_, (f) & en battail, & en _ley gager_, (g) car eux mittont chescun chose a fine. Mes John Barre counta del seisin dun Rafe son ancester, _en temps le Roy Henry_, (h) & Reynolde sur le mise joyne tendist _demi mark_ (i) pur le temps, &c. Et sur ceo _Herle Justice_ dit al grand assise, apres ceo que ils fueront charges sur le mere droit, Vous gentes, Reynold donast demy marke al Roy pur le temps, al entent que si vous troves que launcester John ne fuit pas seise en le temps que le demaundant ad count, vous nenquires plus avant del droit, & pur ceo vous nous dires, le quel launcester John, Rafe per nosme, fuit seisie en temps le Roy Henry, come il ad count, ou non. Et si vous troves que il ne fuit seisie en cel temps, vous nenquires neient pluis, & si vous troves que il fuit seisie, donques enquires ouster del briefe. Et puis le graund Assise reviendroit oue lour Verdict, & disdont que Rafe ne fuit pas seisie en temps le Roy Henry, per que fuit agard, que Reynold tiendroit les tenements vers luy demandes, a luy & ses heires quites de John Barre & ses heires a remnant. Et John en le mercie, &c. Et le cause pur que jeo aye monstre icy a toy mon fits cest plee, est pur prover le matter precedent que est dit en Briefe de Droit, &c. car il semble per cest plee, que si Reynold navoit pas tendue demy mark pur enquirer del temps, &c. donques le graund Assise duissoit estre charga tantsolement del mere droit, & nemy del possession, &c. Et issint que touts foits en Briefe de Droit, si le possession dont le demandant counta soit en temps le Roy, come il avoit counte, donques le charge del grande assise serra tantsolement sur le mere droit, coment que le possession fuit encounter le ley, come il est dit adevant en cest Chapter, &c.*
SECTION 514.--_TRADUCTION._
Quand un homme veut poursuivre un Bref de Droit, il doit être en état de soutenir en Jugement qu'il a été saisi du fonds, lui ou ses ancêtres, pendant le regne du Roi qu'il désigne par le Bref. Ceci est appuyé sur une Loi très-ancienne, comme on peut s'en convaincre par le récit d'un Placité tenu en l'_Eire_ de Nottingham, que l'on trouve sous le titre de _droit en Fitzherbert_, ch. 26, en cette forme:
Jean Barre présenta un Bref de Droit contre Reynold de Assington, & lui demanda certains tenemens. La contestation fut gagée au Banc du Roi. Les Juges ambulans de l'_Eire_ demanderent que ce Bref leur fût présenté. Les Parties comparurent, & les douze Chevaliers prêterent leur serment, sans reproches de la part des Parties qui les avoient choisis avec quatre Chevaliers. Ce serment se fit en cette forme: _Je jure que je dirai vérité, &c. sur la question de sçavoir si c'est Jean Barre ou Reynold Assington qui a la propriété des tenements désignés au Bref obtenu par ledit Jean Barre; & si mon témoignage n'est pas véritable, il ne pourra servir aux Parties: que Dieu m'aide en ce dessein_, &c. Les témoins n'ajouterent point que leur témoignage ne pourroit servir _s'ils parloient sciemment contre la vérité_. Or, c'est de la même maniere qu'on doit prêter serment dans les poursuites criminelles, lorsque l'on gage les batailles; & même en matieres civiles, quand le Jugement emporte l'amende. Après ce serment Jean Barre plaida que Rafe, son ancêtre, avoit été saisi des tenemens sous le regne du Roi Henri, & Reynold mit en gage _demi-marc_ contre la vérité de cette époque. Sur cela le Juge _Herle_ s'adressa à la grande Assise en ces termes, après qu'il fut arrêté que la question n'avoit pour objet que la propriété: Messieurs, faites attention que Reynold donne _demi-marc_ pour gage contre le temps articulé par Jean Rafe. Or si vous ne trouvez pas qu'un des ancêtres de Jean ait été saisi de ces tenemens au temps qu'il l'a prétendu dans sa Plaidoirie, vous n'enquerrez point au-delà de son droit. Vous nous rapporterez donc si un ancêtre de Jean Rafe, dont vous nous direz le nom, a été ou non saisi desdits tenemens du temps du Roi Henri; parce que s'il y a eu un _Rafe_ d'où _Jean_ soit descendu, qui ait eu effectivement la saisine des tenemens dès ce temps là, vous pourrez enquerir de tout ce qui peut avoir rapport au Bref. La grande Assise s'étant rassemblée, & le Verdict des Jureurs ayant été lu, après qu'il en eut résulté que _Rafe_ n'avoit point été saisi durant le regne du Roi Henri, il fut décidé que _Reynold_ auroit & ses hoirs les tenemens quittes de tout envers _Jean Barre_ & ses successeurs, & _Jean Barre_ resta en la merci de la Justice, &c.
Je vous ai rapporté ce Plaidoyer, mon fils, pour vous prouver tout ce que je vous ai dit ci-devant du Bref de Droit, &c. Car 1er il paroît par ce Plaidoyer que si Reynold n'avoit pas gagé _demi-marc_ que l'époque fixée par Jean Barre étoit fausse, &c. la grande Assise n'auroit pu faire enquête de la propriété, &c. D'où il suit 2e que toutes les fois que dans le cours d'une action sur un Bref de Droit le demandeur se contente de dire que sa possession est du temps du Roi, la grande Assise ne peut faire enquerir que de la propriété, quand même la possession seroit contraire à la Loi, ainsi que je l'ai ci-devant dit.
_REMARQUES._
(a) _Eire._
Ce mot vient du Latin _iter_. Il est pris ici pour désigner ces Tribunaux ambulans, composés de membres de la Cour du Roi, qui étoient en usage chez les anciens Normands comme chez les premiers François. Britton[1007] donne le détail de la compétence de ces Tribunaux, & de la maniere dont ils s'assembloient & prononçoient.[1008] On publioit dans les Marchés, dans les Villes & les Bourgs d'un Comté, sans exception d'aucuns, quelque fût leur franchise, que tous les hommes libres du Comté & quatre principaux de chaque Ville, avec leur Prévôt ou Maire, se trouvassent, ainsi que ceux qui reclamoient quelque privilége, en certain lieu, le quarantieme jour de cette publication, en présence des Juges désignés dans l'ordre du Roi. Le jour arrivé, on écoutoit ceux qui se plaignoient des Baillifs royaux; le Vicomte y représentoit tous les Brefs qui lui avoient été adressés depuis le dernier _Eire_, avec les Sentences qui avoient été rendues dans les Assises de nouvelle Dessaisine, de Mort d'Ancêtre, de derniere Présentation, de Douaire. Après que les Commissaires de l'Echiquier avoient donné lecture des Lettres Patentes constitutives de leur pouvoir, le premier de ces Commissaires en exposoit le motif à l'assemblée; on procédoit ensuite à l'examen des excuses que faisoient proposer ceux qui n'y avoient pu assister. Le Vicomte y renouvelloit son serment, qui étoit suivi du serment de ses Assesseurs, des Baillifs & autres Officiers subalternes; & si quelque Archevêque, Abbé, Prieur, Comte ou Baron reclamoit le droit de recevoir les Brefs du Roi & de prononcer sur ces Brefs, il prêtoit aussi le même serment que le Vicomte, ou le faisoit prêter par ses Juges auxquels on délivroit une verge ou baguette pour marque de l'autorité qu'on leur confioit ou dans laquelle on les confirmoit. Enfin on lisoit à haute voix les _Chapitres_ ou Capitulaires qui devoient guider ces Juges dans leurs décisions. Ces Chapitres contenoient les nouveaux Réglemens arrêtés dans l'Echiquier postérieurement au dernier Eire.[1009] Les Commissaires nommés par le Parlement pour tenir l'_Eire_ s'enquéroient sur-tout de l'état des Eglises, Communautés Religieuses, Hôpitaux du Comté qui relevoient directement du Roi, & des droits qui en étoient dûs au fisc. On s'y informoit de ceux qui avoient usurpé ces droits, du nombre des terres qui avoient été démembrées anciennement du domaine, des Fiefs, des Patronages, de leurs redevances, des arrérages dûs de ces redevances, des reliefs, des mariages, des hommages, des confiscations échues à la Couronne, des entreprises faites sur les revenus du Roi, des constructions nouvelles de Châteaux, ou Forteresses entreprises sans la permission du Souverain, de l'interruption ou de la dégradation des grands chemins, des négligences ou prévarications des Vicomtes qui avoient refusé de rendre la justice ou qui avoient toléré des abus préjudiciables à la sureté publique, des trésors cachés en terre, du _vareck_.[1010]
[Note 1007: Chapitre 2.]
[Note 1008: Il en est parlé en la Remarque sur la Section 164 ci-dessus.]
[Note 1009: Britton, c. 2, pag. 10.]
[Note 1010: _Ibid_, c. 17.]
Les Enquêtes faites par les Commissaires ou les Plaintes sur lesquelles ils n'avoient pu prononcer, soit à cause de la qualité des personnes, soit relativement à l'obscurité des faits ou du droit, étoient rapportées à l'Echiquier.[1011] L'ancien Coutumier Normand attribue les mêmes pouvoirs, & avec les mêmes restrictions, au _Senéchal du Duc_;[1012] & _les Missi Dominici_, dont les Capitulaires de nos Rois font si souvent mention, remplissoient des fonctions tout-à-fait semblables. Le Roi ou son Parlement leur remettoit, en effet, les articles des Loix nouvellement faites; ils faisoient l'ouverture de leur Séance dans chaque endroit des Diocèses déterminé pour tenir leur Siége, par la lecture de ces Loix:[1013] si quelqu'un y formoit opposition, ils étoient obligés d'en faire leur rapport au Roi dans le temps qui leur étoit prescrit, _eorum relatu nobis indicetur, ut per nos corrigatur quod per eos corrigi non potuit_. Les Evêques, les Abbés, les Comtes, les Vassaux du Roi, les Avoués, Vidames, Abbesses, Vicomtes, Centeniers, Echevins, proposoient ou faisoient proposer leurs excuses à ces Commissaires, lorsqu'ils n'avoient pu comparoître devant eux.[1014] Ces Commissaires examinoient encore si les Officiers de Justice avoient été légalement élus, & ils pouvoient, dans le cas de la négative, les interdire;[1015] ils tenoient registre du nombre des Bénéfices, des Aleux, des Fiefs, de la quotité des _cens_, du _fredum_ dû au Roi;[1016] ils faisoient restituer provisoirement les fonds relevans de la Couronne qui avoient été usurpés par les Evêques, Abbés, Vicomtes, Avoués. Si cependant l'usurpateur étoit Comte ou revêtu d'une Commission du Roi, lors de l'usurpation, les Commissaires déféroient l'affaire au Parlement.[1017] Comme les Assemblées auxquelles je donne ici le nom de _Parlement_ portent ordinairement le nom de _Placités_ dans les Histoires ou dans les Capitulaires, il est essentiel d'observer qu'il ne faut pas pour cela mettre les Parlemens de ces temps reculés au rang des Tribunaux des Commissaires du Roi ni de ceux des Vicomtes ou Juges subalternes qui portoient aussi le nom de _Placités_. Voici l'ordre des divers Placités dont nos premieres Loix font mention, & que l'Angleterre a conservés jusqu'au treizieme siecle. D'abord les chefs de cent familles ou Centeniers, assistés d'Echevins, avoient leur Jurisdiction particuliere; les Villes ou Bourgs en ressortissoient, comme les gens de la campagne furent soumis dans la suite aux Baillifs & à leurs assistans, qui étoient toujours choisis parmi les personnes les plus renommées d'un canton pour leur probité. Au dessus des Centeniers & des Baillifs étoient les Comtes, sur lesquels les Commissaires du Roi, _Missi Dominici peregrinantes_, avoient inspection. _Les Causes_ que ces Commissaires n'avoient pu décider, soit qu'elles concernassent des particuliers ou le bien général de l'Etat, se portoient _aux Placités royaux_, c'est-à-dire, au _Parlement_, qui les jugeoit au nom du Roi lors même qu'il n'y assistoit pas.[1018]
[Note 1011: _Ibid_, c. 20, 21 & 22.]
[Note 1012: Anc. Cout. c. 10.]
[Note 1013: _L. 2, c. 27. Collect. Ansegis._]
[Note 1014: _Ibid, c. 28, & L. 4, c. 71, Collect. Ansegis. & Addit. ad Leg. Longobard. Lotario rege, col. 337. Collect. Balus._]
[Note 1015: _Ibid, L. 3, c. 11._]
[Note 1016: _Ibid, L. 3, c. 80, 81, 82, 85, & L. 4, c. 55._]
[Note 1017: _Ibid, L. 4, c. 44._]
[Note 1018: _Not. Bignon ad Marculphum, col 910 & 911. Collect. Balus. 2e vol._]
Dans le cours de mes Remarques[1019] j'ai suffisamment désigné les bornes & les objets de la compétence des _Placités_ inférieurs; il ne faut qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des _Placités particuliers du Roi_.
[Note 1019: Voyez Remarq. Sect. _supr._]
Il me semble qu'on ne doit point distinguer ces _Placités_ d'avec l'Assemblée générale du Royaume. Les mêmes personnes y avoient séance; les mêmes matieres y étoient discutées. Je dis que les mêmes personnes assistoient aux Placités généraux & particuliers. En effet, Marculphe, en la trente-cinquieme Formule de son premier Livre, suppose que pour la décision d'un Procès entre deux personnes puissantes, les Evêques, les Grands, les Référendaires, les Commensaux, le Comte du Palais & _autres fideles_ doivent y être présens: or, les Assemblées générales ne pouvoient être composées d'aucuns Seigneurs qui ne soient compris sous ces diverses dénominations.
Quant à la compétence, si d'un côté nous voyons des Placités généraux condamner deux Evêques, s'occuper de la discussion d'une doctrine extravagante soutenue par un Sophiste, prononcer sur la propriété d'une Métairie, juger des contestations qui n'intéressoient qu'un Monastere:[1020] d'un autre côté ne voit-on pas des Commissaires députés par un Placité particulier du Roi pour rétablir l'ordre dans toutes les parties du Royaume.[1021] Ces deux Cours suprêmes ne différoient donc qu'en ce que 1er l'Assemblée générale se tenoit deux fois par an, & les Placités du Roi seulement suivant le besoin; 2e tous les grands du Royaume n'étoient dispensés de se présenter aux Assemblées générales que pour les plus fortes considérations,[1022] & les fideles n'étoient tenus, au contraire, d'assister aux Placités qu'autant qu'ils en avoient la commodité ou que le Roi leur commandoit expressément de s'y trouver.[1023] Deux Officiers, l'Apocrisiaire & le Comte du Palais examinoient, l'un les Causes Ecclésiastiques, l'autre les Causes civiles, avant qu'elles fussent proposées au Roi dans ses Placités; & en l'absence du Roi, le Comte du Palais y présidoit.[1024] Si de ces Placités on renvoyoit quelquefois des affaires à l'Assemblée générale, c'étoit ou parce qu'elles n'étoient point urgentes, ou parce que le Placité n'avoit pas été composé d'un nombre suffisant de Seigneurs de la classe de ceux qui avoient plus d'intérêt à la décision.[1025] Il est important de bien saisir ces notions sur le pouvoir qui appartenoit à chacun des Tribunaux établis sous les deux premieres Races pour l'administration de la Police générale & particuliere; car il n'est gueres possible de comprendre sans elles l'économie de notre ancienne Législation.
[Note 1020: _Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769, art. 12, col. 192. Capitul. 371, L. 6, Ansegis._]
[Note 1021: _Capitul. ann. 828, col. 655. Balus._]
[Note 1022: _Capitul. ann. 807, col. 459. Capitul. ann. 828, col. 655._]
[Note 1023: _Marculph. Formul. 35, L. 1, cum pluribus optimatibus.... vel reliquiæ quam pluribus fidelibus, &c._]
[Note 1024: _Not. Bignon. ad Formul. suprà-citat._]
[Note 1025: _Thomassin. L. 3, 2 Part. c. 51, no 9 & 10._]
(b) _Titulo, droit en Fitzherbert_, &c.
Cette citation n'est pas de Littleton, & a été ajoutée à son Texte:[1026] on ne doit pas juger de l'ancienneté des Loix qu'il a recueillies par les Statuts ou Réglemens indiqués dans chaque Section, quand ils ne font point corps avec les maximes que ces Sections contiennent.
[Note 1026: Coke, fol. 294.]
(c) _Et originall._
On représentoit en l'_Eire_ le Bref adressé au premier Juge, & sur lequel il avoit mal jugé ou avoit refusé de prononcer; on appelloit ce Bref, _Bref original_.[1027]
[Note 1027: _Original_ pour _originaire_.]
(d) _Challenge._
C'étoit l'opposition qu'une Partie formoit au serment des _Jureurs_ nommés en l'Assise ou en présence des Juges ambulans délégués par le Parlement; _car aussi sount eux_ (Jureurs) _refusables de serments faire, comme sount tesmoignes suspectes de temoignage_.[1028]
[Note 1028: Britton, c. 53, _de Chalenge de Jurours_.]
(e) _Quater Chivalers._
La grande Assise s'obtenoit du Roi par un Bref qui interdisoit au Vicomte de connoître de la matiere sur laquelle les Parties étoient en contestation.[1029] Ce Bref suspendoit donc toutes les poursuites que l'on auroit pu faire en premiere Instance contre celui auquel il étoit accordé, & il étoit toujours suivi d'un autre Bref qui enjoignoit au Vicomte ou au Juge de l'_Eire_, dans le cours de sa Commission, de rechercher dans le lieu quatre Chevaliers loyaux qui en élisoient douze autres par le rapport ou le _verdict_ desquels la cause étoit décidée.[1030] Comme ces douze Jureurs étoient du choix des Parties, elles n'avoient aucun prétexte de s'opposer à leur serment de les _Chalenger_.
[Note 1029: Glanville, L. 2, c. 9.]
[Note 1030: _Ibid_, c. 10.]
(f) _Attaint._
Si _les Jurours facent faux serment, en tiel cas gist atteinte_.[1031] La peine du Jureur, qui en avoit imposé sur les faits au premier Juge, étoit de _perdre ses franchises_, de tenir prison toute sa vie; ses biens & ses meubles étoient confisqués au profit du Roi; sa femme & ses enfans déclarés incapables de succéder; sa maison renversée, ses plantations détruites, ses prairies labourées. Pour convaincre les Jureurs de faux, on avoit recours à un Bref du Roi, en vertu duquel vingt-quatre Jureurs, de la même condition des premiers, étoient élus; mais avant d'entendre ces Jureurs, on examinoit s'il n'y avoit point eu erreur dans la prononciation de la Sentence; & quand le record des Juges qui l'avoient rendue en constatoit l'exactitude, on consultoit le _rapport_ ou Procès-verbal accusé de fausseté, pour découvrir si les Jureurs qui l'avoient rédigé ne s'étoient pas trompés par précipitation, par omission, ou en faisant usage d'expressions obscures ou équivoques, & en ces deux cas ils n'étoient susceptibles que d'amendes.[1032]
[Note 1031: Britton, c. 97 & 98.]
[Note 1032: Britton, c. 97, pag. 240.]
(g) _Ley gager._
_Vadiare legem_, on gageoit la _bataille_ ou le duel en jettant à son adversaire devant le Juge un gant ou autre chose, comme le gage des faits que l'on avançoit. L'accusé ou le défendeur en relevant de terre ce gage ou en le recevant, étoit réputé contracter la preuve contraire à l'imputation qui lui étoit faite.[1033] La même formalité s'observoit pour _gager la Loy_; c'est-à-dire, pour se soumettre dans le cours d'une Instance à comparoître à un autre jour que celui de la premiere assignation, lorsqu'il n'étoit pas possible de terminer sans ce délai la difficulté qui formoit le Procès. Au moyen de ce que la Loi étoit gagée, on étoit non-recevable à décliner la Jurisdiction, & à proposer aucunes exceptions contre le Bref constitutif de la demande, on n'avoit plus que le droit de discuter le fonds.[1034]
(h) _En temps le Roi Henry._
C'est de Henri II dont il est ici question. Sous le regne de ce Prince les Actes judiciaires, les Chartres des particuliers commencèrent à être recueillis & conservés avec plus de soin.
(i) _Demi mark._
Du temps de Henri II, c'est-à-dire, soixante ans environ après Guillaume le Conquérant, le marc en Angleterre pesoit trente deniers & le sol onze deniers; six sols faisoient par conséquent un marc.[1035]
[Note 1033: _Reg. Majest._ L. 3, c. 23, & _Sken. Not. in vers. 9_, pag. 85.]
[Note 1034: Britton, c. 27, pag. 56.]
[Note 1035: Coke, fol. 294, verso.]
CHAPITRE IX.
_DE CONFIRMATION._
*SECTION 515.*
*Fait de _Confirmation_ (a) est communement en tiel form, ou a tiel effect, _Noverint universi, &c. me A. de B. ratificasse, approbasse, & confirmasse, C. de D. statum & possessionem, quos habeo, de, & in uno messuagio, &c. cum pertin' in F. &c._*
SECTION 515.--_TRADUCTION._
Les Actes de Confirmation sont dressés ordinairement en cette forme: Qu'il soit notoire à tous que moi A. de B. ai ratifié, approuvé & confirmé à C. de D. l'état & possession que j'ai de telle métairie, avec ses dépendances, située A...
_REMARQUES._
(a) _Confirmation._
_Charta de confirmatione_, dit Flete,_ est illa quæ alterius factum consolidat & confirmat, & nihil novi attribuit, quandoque tamen confirmat & addit._
Marculphe[1036] nous a donné le modele de differentes Chartres de confirmation. Elles ont pour objet des ratifications faites par nos premiers Rois, des dons que leurs prédécesseurs avoient faits ou à des Eglises ou à des particuliers. La trente unieme est tout-à fait semblable à la Formule proposée en cette Section: non-seulement les donataires de fonds dépendans du domaine étoient obligés de les faire confirmer à chaque regne, mais ils ne pouvoient céder ou transporter la jouissance de ces fonds sans observer la même formalité.[1037]
[Note 1036: L. 1, c. 4, 16, 31 & 35.]
[Note 1037: Glanville, L. 7, c. 1, _in fine_.]
C'étoit à l'_instar_ de cette Jurisprudence, établie pour la conservation des revenus de la Couronne, que les Seigneurs, pour prévenir l'anéantissement de leurs Fiefs, auquel les sous-inféodations trop fréquentes les exposoient, ordonnerent à leurs vassaux de tenir en leur main assez de terres en revenu pour s'acquitter de leurs services; & à moins que le vassal n'obtint un acte de confirmation du Seigneur pour l'aliénation qu'il faisoit au-delà des bornes qui lui étoient prescrites, ces aliénations étoient nulles.[1038] Les particuliers suivirent entr'eux les mêmes regles à l'égard de leurs immeubles. Un moribond ne pouvoit en disposer valablement durant sa derniere maladie; mais la confirmation de son héritier mettoit son testament à l'abri de tout reproche.[1039] Les symboles employés pour donner aux actes de vente ou de cession l'autenticité & la force nécessaires pour leur exécution étoient usités à l'égard des actes de confirmation.[1040] Depuis que les sous-inféodations sont devenues toutes héréditaires, nos Rois ont seuls conservé l'usage de confirmer les démembremens faits par leurs prédécesseurs des fonds ou des biens du domaine.
[Note 1038: _Statut. Willelm. Reg._ c. 31. Collect. Sken.]
[Note 1039: _Reg. Maj._ L. 2, c. 18, no 10.]
[Note 1040: _Annal. Benedict._ ann. 1075, 1076 & 1097, tom. 5, pag. 89, 95 & 351.]
*SECTION 516.*
*Et en ascun case un fait de confirmation est bone & available, lou en tiel case un fait de release nest passe bone, ne available. Sicome jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, l' quel lessa mesme la terre a un auter pur terme de xl ans, per force de quel il est en possession. Si jeo per mon fait confirme lestate del tenant a terme dans, & puis le tenant a terme de vie morust durant le terme des ans, jeo ne puis enter en la terre durant le dit terme.*
SECTION 516.--_TRADUCTION._
Il y a des cas où un acte de confirmation est bon & valable, & où un acte de délaissement seroit sans effet. Par exemple: Je cede une terre à un homme pour sa vie, & cet homme, en vertu de sa possession, la laisse à un autre pour quarante ans; si je confirme l'état du dernier cessionnaire, je ne peux, après le décès du premier, rentrer en possession du fonds durant les quarante années qui sont le terme de sa jouissance.
*SECTION 517.*