Part 56
Mais en appel de _méhaing_, les délaissemens de toutes especes d'actions personnelles forment une exception péremptoire, parce que cet appel ne se résoud qu'en dommages & intérêts.
_REMARQUES._
(a) _Maihem._
Le rapt étoit puni de mort; néanmoins si l'accusé prouvoit que la plaintive étoit enceinte du même temps dont elle datoit la violence, alors l'action en _appel_ de Rapt étoit convertie en appel de _meshaing_, & _pur ceo que nulle feme ne poit conceyver si elle ne se assente_, l'accusé n'étoit tenu qu'à un dédommagement.[983]
[Note 983: Britton, c. 23.]
Une femme qui _méhaignoit_ un homme avoit le poing coupé, mais on ne considéroit un homme comme _mehaigné fors que de membre tollé dount il est plus foible à combattre_; par exemple, _d'un œil, de la main, de les pées, de la teste, de bruse de les dents devaunt, car des dents moillers ou de lorail, ne del nées n'étoit tenu nul maheme, mais blemure[984] del corps_.[985]
[Note 984: Difformité.]
[Note 985: _Ibid_, c. 15.]
*SECTION 503.*
*_Item_, si home soit utlage en action personal per proces sur le originall, & port _briefe derror_, (a) si celuy a que suit il fuit utelage, voile pleader envers luy un releas de touts manners dactions personals, _ceo semble nul plee_, (b) car per le dit action il ne recovera rien en personaltie forsque tantsolement de reverser le utlagarie: mes un release de Briefe derrour est bone plea.*
SECTION 503.--_TRADUCTION._
Si un banni, en conséquence d'une action personnelle intentée contre lui, & décidée par une contumace duement inscrite sur le Registre de la Jurisdiction, obtient un Bref d'Erreur, que celui à la poursuite duquel il a été contumacé & condamné au bannissement oppose au Bref un délaissement de toutes especes d'actions personnelles, cette exception ne vaut rien; car en proposant le délaissement d'actions personnelles il reconnoît tacitement que la contumace est anéantie: il ne peut donc faire valoir en ce cas qu'un délaissement de Bref d'Erreur.
_REMARQUES._
(a) _Briefe d'error._
Ce Bref s'obtenoit lorsqu'il y avoit eu erreur ou dans le Bref introductif d'une Instance, ou dans le Jugement, ou dans l'exécution du Jugement; la Cour du Roi avoit seule la connoissance de ce Bref,[986] parce qu'il n'avoit été établi qu'à l'égard des Sentences rendues par les Juges Royaux inférieurs.[987]
[Note 986: Britton, Préface, fol. 2.]
[Note 987: Coke, fol. 288, verso. Britton, Préface, pag. 3, & _défendons à tous que nul ne eyt poer de amender nul faux Jugement de nos Justices, &c. car ceo réservons spécialement_. _Nota._ Qu'on ne pouvoit fausser les Sentences des Juges du Roi sous Saint Louis, Etablissement, c. 1.]
Pour faire réformer les décisions des Juges des Seigneurs, on avoit recours au Bref de faux Jugement ou à l'action en _défaulte de droit_ qui étoient de la compétence du Vicomte.
_Les Brefs d'erreur_ tirent leur origine de la liberté que les premiers François avoient de se plaindre en la Cour du Roi, contre leurs Echevins qui ne les avoient pas jugés suivant leur Loi. En effet, 1er si la Plainte paroissoit fondée, le Jugement étoit réformé suivant la Loi que suivoit le Plaintif, & les Juges n'étoient condamnés qu'à une amende. 2e. Cette Plainte n'étoit point admise dès que le Comte attestoit que les Echevins avoient réguliérement jugé.[988] Or, tel étoit l'effet de l'instruction sur les _Brefs d'erreur_ dans les Cours de Record, sous les premiers Ducs Normands; les Juges subalternes, tels que ceux des Bourgs, dont les Sentences étoient attaquées par un Bref de cette espece, n'étoient point obligés de défendre personnellement leur décision, l'action se discutoit entre les deux Parties en la Cour du Roi; & d'après les preuves que donnoit l'Appellant de l'erreur dont il s'étoit plaint, cette Cour réparoit le préjudice qu'il avoit souffert. Au contraire, le Bref de faux Jugement étant obtenu, celui qui avoit prononcé la Sentence[989] étoit contraint de fournir un Champion; & si le Champion de l'Appellant étoit le Vainqueur, tous les Juges étoient privés d'exercer à l'avenir aucunes fonctions, & punis suivant la nature de l'injustice qu'ils avoient commise.[990]
[Note 988: _Capit. ann. 755, art. 39, col. 176, & ann. 757, art. 9._]
[Note 989: _Et quidem curia tenetur se defendere maxime per illum qui judicium id reddidit._ Glanville, L. 8, c. 8.]
[Note 990: _Ibid._]
Les Brefs _d'erreur_ avoient pour objet de rétablir un Défendeur dans l'état, les possessions, l'honneur, dont des Juges, trompés par de fausses allégations, l'avoient dépouillé, quoiqu'il fût absent ou mal assigné.
Le Bref de _faux Jugement_ étoit institué pour rétablir l'injustice des Sentences rendues par faveur, par séduction, par animosité.
Et le but du Bref de _défaulte de droit_ étoit d'empêcher qu'un Seigneur, ou ses Officiers, ne condamnassent un Vassal à des Coutumes ou à des Services autres que ceux auxquels celui-ci se croyoit assujetti par l'inféodation de sa tenure.[991]
[Note 991: Glanville, L. 12, c. 9. Je cite le Recueil des Procédures Angloises, sous le nom de Glanville, pour me conformer à l'usage; car ce Chancelier de Henri II n'est point l'auteur de ce Recueil.]
Le Juge n'étoit donc accusé de crime que dans le second cas, & ce n'étoit qu'en ce cas seulement qu'il étoit garant de son Jugement, & obligé de s'en purger par la voie établie pour toutes les autres especes de crimes.
La Procédure de la _défaulte de droit_ étoit très-simple: on obtenoit un Bref du Roi, on le présentoit au Vicomte qui le faisoit notifier par un Sergent à la Cour du Seigneur, le jour même auquel celui à qui le Bref étoit accordé avoit été sommé d'y comparoître; là se trouvoient, par ordre du Vicomte, quatre Chevaliers _loyaux_ du Comté, en présence desquels & du Seigneur le Plaintif exposoit les motifs qu'il avoit de décliner la Jurisdiction de ce dernier; & après qu'il avoit attesté par son serment & fait attester par celui de deux personnes que la Cour du Seigneur s'étoit écartée du droit, avoit _failli au droit_, _de rectò defecisse_, soit en l'obligeant de comparoître en une Jurisdiction dont son fonds ne dépendoit pas, soit en le faisant sommer d'acquitter des Services contraires à ses Titres ou aux usages de la Seigneurie, la Cause étoit renvoyée au Vicomte devant lequel elle étoit instruite de nouveau.[992] Si le Jugement du Vicomte étoit rendu contre le Seigneur, ce Seigneur étoit, ainsi que ses héritiers, privé pour toujours du droit de juger les Causes du Plaintif. Le Bref de _défaulte de droit_ devoit toujours être obtenu contre celui de qui l'Impétrant reconnoissoit être Vassal immédiat, & non contre le Seigneur Suzerain.
[Note 992: Glanville, L. 12, c. 7.]
Si l'on ne pouvoit attaquer de faux Jugement ou par _défaulte de droit_, comme on l'a dit précédemment, les Juges Royaux; leurs prévarications n'en étoient pas pour cela moins sévérement punies. Lorsque le grand Senéchal ou le Député de l'Echiquier faisoit la visite des Jurisdictions Royales, il recevoit toutes les Plaintes qu'on lui faisoit des Vicomtes & des autres Officiers subalternes du Roi.[993] Ces Plaintes étoient envoyées en l'Echiquier qui infligeoit des punitions proportionnées aux délits.[994] Les Vicomtes qui pour de l'argent, des présens, ou par amitié avoient dissimulé les félonies commises dans leur Ressort, qui avoient élargi des coupables sans avoir instruit leur Procès, étoient condamnés en une amende & obligés de garder prison pendant un certain temps; ils encouroient la même peine s'ils faisoient saisir, pour les Droits du Roi, _les Bêtes de Charuë, Motons ou Berbis, ou Vessel[995] ou Robes_, lorsqu'il y avoit en la Maison du Débiteur d'autres Meubles suffisans pour l'acquitter, &c. Il étoit rare cependant que les Juges Royaux s'écartassent de leurs devoirs, le Vicomte les choisissoit dans un certain nombre de Notables, que le Canton où ils devoient exercer leurs fonctions lui présentoit; & après que ce Vicomte avoit fait enregistrer le nom du Juge élu en l'Echiquier, on lui délivroit les Chapitres ou Cahiers des Réglemens faits par le Parlement sur chaque matiere; il ne pouvoit prononcer que sur les points définis clairement par ces Réglemens; les Questions qui n'avoient point encore été décidées étoient de la compétence du Parlement; & si le Vicomte ou les Commissaires du Parlement en prenoient connoissance, ce n'étoit que pour prononcer par provision: usages précieux, dont les premieres Loix Françoises ont été la source![996] Ces usages rendoient en quelque sorte le Souverain & son Parlement Juge immédiat de chaque Citoyen; elle épargnoit aux Plaideurs les délais, les dépenses, la variété des Jugemens qu'entraînent aujourd hui après elle la nécessité où on est de parcourir divers degrés de Jurisdiction pour se procurer l'intelligence d'une Loi, qu'il n'appartient qu'au Souverain d'interpréter.
[Note 993: Britton, c. 2, & c. 19, fol. 32, verso.]
[Note 994: Britton, c. 21, _& ceo que sera présente de eux_ (les Juges) _soit en roule & envoye en Lecheker & illickes soient les présentmentes détermines_.]
[Note 995: Vaisselle.]
[Note 996: _Nullæ causæ audiantur quæ legibus non continentur._ Capitul. L. 7, c. 352.]
(b) _Ceo semble nul plee._
Cette disposition est une suite de celle de la Section 197; en opposant à un _Contumacé_ le délaissement qu'il avoit fait, on convenoit qu'il pouvoit ester en jugement: faculté dont les bannis étoient privés.
*SECTION 504.*
*_Item_, si home recover debt ou damages, & il relessa al defendant touts maners dactions, uncore il puit loialment suer execution per _Capias ad satisfaciendum_ (a) ou _per Elegit_, (b) ou _Fieri facias_, (c) car execution per tiel briefe, ne poit estre dit action.*
SECTION 504.--_TRADUCTION._
Si un homme obtient la reconnoissance d'une dette ou d'un dommage, & fait délaissement au défendeur de toutes ses actions, ceci ne l'empêche pas de poursuivre l'exécution de la reconnoissance par un Bref _Capias ad satisfaciendum_, ou par un Bref d'_Elegit_ ou de _Fieri facias_; car l'exécution qui se fait par Bref est l'effet d'une action, & n'est pas comprise sous le nom d'action.
_REMARQUES._
(a) _Capias ad satisfaciendum._
_C'étoit un Bref de Prise-de-corps._ Les impuberes, les femmes enceintes, les personnes malades, les Vieillards,[997] les Comtes, les Barons, les Sergens du Roi, tant qu'ils étoient dans l'étendue de la Verge de son Hôtel, c'est à-dire, dans les douze lieues des environs de la Cour, ne pouvoient être contraints en vertu de ce Bref; mais il avoit lieu contre les Ecclésiastiques.[998] Quand un Clerc refusoit de reconnoître la Jurisdiction du Vicomte auquel ce Bref étoit adressé, si ce Juge ne découvroit aucuns biens appartenans au Clerc dans le Ressort de son Bailliage qu'il pût faire saisir, il obtenoit un autre Bref en vertu duquel il enjoignoit à l'Evêque de sommer le Clerc de comparoître: l'Evêque différoit quelquefois cette sommation; mais le Vicomte pouvoit alors l'y forcer en se saisissant de son temporel. Voici la forme du Bref, _Capias ad satisfaciendum_, tel que Skenée nous l'a conservé.[999]
[Note 997: Coke sur la Section 504.]
[Note 998: Britton, c. 28, fol. 68, verso.]
[Note 999: _Statut. Robert. I, c. 20._]
_Vice Comiti.... salutem.... quia W.... de B.... mercator Burgensis de E.... recognovit se debere S... talem summam quam ei solvere debuisset tali die & illam ei adhuc non solvit, mandamus vobis & præcipimus quod corpus prædicti Willelmi capiatis & in prisonâ vestrâ custodiri faciatis quousque prædicto S.... de prædicto debito bene fuerit satisfactum, &c. teste me ipso anno regni nostri, &c._
Le Débiteur pouvoit offrir caution pour se conserver la liberté; mais le Créancier avoit droit de la refuser.[1000] Cette Jurisprudence a changé parmi les Anglois depuis qu'ils n'ont plus été sous la domination Normande. On ne peut plus refuser en Angleterre de relâcher des Prisons un homme libre, sous sa caution juratoire.
[Note 1000: Les Loix des premiers François avoient adopté cette maxime. _Capitul. ann. 744, tom. 1, col. 154._]
(b) _Per elegit._
Ce Bref laissoit au Créancier la liberté de se saisir ou des meubles, ou de la personne, ou des fonds, selon la nature de la créance.
(c) _Fieri facias._
Ces termes étoient employés dans tous les Brefs qui ordonnoient l'exécution d'une Sentence.
*SECTION 505.*
*Mes si apres lan & jour le plaintife voit suer un _Scire facias_, a sacher si le defendant poit rien dire pur que le plaintife navera execution, donques il semble que tiel raleas de touts actions serra bon plee en barre: Mes ascuns ont semble contrary, entant que le briefe de _Scire facias_ est un briefe dexecution, & est daver execution, &c. Mes uncore entant que sur mesme l' briefe l' defendant poit pleader divers matters puis l' judgement rendue de luy ouster dexecution, come utlagary, &c. & divers auters matters, ceo bien poit estre dit action, &c.*
SECTION 505.--_TRADUCTION._
Si après l'an & jour le plaintif veut poursuivre un Bref de _Scire facias_, le défendeur ne pourra-t-il opposer à ce Bref aucune exception? Un délaissement de toutes actions n'en seroit-il pas une péremptoire? Quelques-uns ne l'ont pas cru, fondés sur ce que le Bref _Scire facias_ est un Bref qui porte _exécution_; d'autres, au contraire, prétendent que c'est un Bref qui donne ouverture à plusieurs actions: car, après l'avoir obtenu, on peut être contraint de plaider contre le défendeur sur divers incidens arrivés depuis le Jugement, dont ce Bref enjoint l'exécution. Par exemple, si le défendeur oppose que celui qui a obtenu ce bref est banni, &c. Or, on peut considérer comme compris sous le nom d'action, les Brefs qui donnent occasion d'en intenter ou d'en poursuivre.
*SECTION 506.*
*Et jeo croy, que en un _Scire facias_ hors dun _fine_, (a) un releas de touts manners dactions, est bon plee en barre.*
SECTION 506.--_TRADUCTION._
Je crois donc que tant que le Bref _Scire facias_ n'est point pour l'exécution d'une transaction, on peut s'y soustraire par un délaissement de toutes manieres d'actions.
_REMARQUE._
(a) _Fine._
Les Transactions homologuées devant les Juges n'étoient point sujettes à l'Appel, _concordia finalis dicitur talis eo quod finem imponit negocio adeo ut neuter litigantium ab eâ de cætero poterit recedere_,[1001] on ne pouvoit que demander le record des clauses qui avoient dû y être insérées, & le record se faisoit toujours _en la Cour du Roi_. Le Bref _Scire facias_ obtenu pour l'exécution d'une Transaction ne pouvoit donc être considéré comme une action; un délaissement d'actions n'apportoit donc aucun obstacle à l'effet d'un Bref obtenu dans cette circonstance particuliere.
[Note 1001: Glanville, L. 8, c. 3.]
*SECTION 507.*
*Mes lou home recovera debt ou damages, & est accorde perenter eux, que le plaintife ne suere execution, donque il co-vient que le plaintife fait un releas a luy de touts maners dexecutions.*
SECTION 507.--_TRADUCTION._
Mais si quelqu'un poursuit le recouvrement d'une dette ou de quelqu'indemnité, & promet au défendeur de ne pas mettre à exécution une Sentence il faut que ce dernier obtienne du demandeur un délaissement de toute espece d'exécutions.
*SECTION 508.*
*_Item_, si home relessa a un auter touts manners de demands, ceo est le plus melior release a luy a que le release est fait que il poet aver, & plus urera a son advantage. Car per tiel release de touts manners de demands, touts manners dactions reals, personals, & actions dappeale sont ales & extincts, & touts manners de executions sont ales & extincts.*
SECTION 508.--_TRADUCTION._
Au reste, le délaissement de demandes de toute espece est le plus parfait des délaissemens; car il éteint toutes actions réelles, personnelles, & anéantit toute exécution, tout appel, quel qu'en soit l'objet.
*SECTION 509.*
*Et si home ad title de entry en ascuns terres ou tenements, per tiel release son title est ale.*
*_Sed quære_ (a) de hoc, car _Fitz-Iames_, chiefe Justice de Engleterre, tient le contrary, pur ceo que entre ne poit properment estre dit demande, _P. 19. H. 8._*
SECTION 509.--_TRADUCTION._
Si un homme avoit droit d'entrée sur un fonds; au moyen d'un pareil délaissement, ce droit deviendroit nul. On peut cependant consulter à cet égard _Fitzjames_, chef de Justice, qui tient le contraire; parce que, selon lui, un droit d'entrée n'est point une demande.
_REMARQUE._
(a) _Sed quære._
La plupart de ces doutes, qui terminent quelques Sections de l'Ouvrage de Littleton, ont été ajoutés à son Texte.[1002]
[Note 1002: _This is an addition and no part of Littleton_, &c. Coke, pag. 292.]
*SECTION 510.*
*Et si home ad Rent service ou Rent charge, ou Common de pasture, &c. per tiel release de touts manners de demaunds fait al tenaunts de la terre, dont le service ou le rent est issuant, ou en que le common est, le service, le rent, & le common est ale & extinct, &c.*
SECTION 510.--_TRADUCTION._
Qu'un homme ait une _Rente-service_ ou une _Rente-charge_, ou droit à un Pâturage commun, &c. s'il fait un délaissement de toutes sortes de demandes, ses rentes, ses droits, de l'espece de ceux que l'on vient de désigner, sont éteints.
*SECTION 511.*
*_Item_, si home relessa a un auter touts maners de _quarrels_, (a) eu touts controversies ou devates enter eux, &c. _Quære_ a quel matter & a quel effect tiels parols soy extendont, &c.*
SECTION 511.--_TRADUCTION._
Mais si un homme fait délaissement à un autre de toutes _querelles_ qu'ils pourroient avoir pour toutes contestations & débats qui naîtroient entr'eux dans la suite, il faut examiner quel peut être l'effet & l'étendue de cette sorte de délaissement.
_REMARQUE._
(a) _Quarrels._
Ce terme est ici pris, comme dans les Capitulaires,[1003] pour toutes especes de _Procès_. _Querelles_, dit l'ancien Coutumier, _sont contends entre celui qui se plainct & celui de qui l'en se plainct qui sont demenées devant la Justice en certain terme qui est mis_. Les querelles étoient ou _réelles_, ou _personnelles_, ou _de fait_, ou _de dit_, ou _de force_, ou _de crime_, ou _de simple Loi_.[1004] Les Loix Angloises & Ecossoises donnent à ce mot le même sens & la même étendue:[1005] si le délaissement de toutes querelles eût rendu non-recevable à intenter toutes sortes d'actions, il auroit donc pu arriver que celui au profit duquel ce délaissement auroit été passé, auroit maltraité impunément la personne qui le lui auroit fait; conséquence qu'il importoit de ne pas autoriser, & delà le délaissement de _toutes querelles_ étoit de droit restreint aux seules querelles ou Procès qui avoient pour but l'indemnité du Demandeur. Voyez Section 501.
[Note 1003: _Balus._ tom. 1, col. 748, 772 & 980.]
[Note 1004: Ancien Coutumier, c. 67 & 85.]
[Note 1005: _Stat. 1, Rob. I, c. 30._ Collect. _Sken._]
*SECTION 512.*
*_Item_, si home de son fait soit oblige a un auter en certaine summe de money a payer al Feast de Saint Michael prochein ensuant, si le obligee devant le dit Feast relessa al obligor touts actions il serra barre del _dutie_ (a) a touts temps, & uncore il ne puissoit aver action al temps de release fait.*
SECTION 512.--_TRADUCTION._
Si un homme par son fait s'est obligé de payer à un autre une certaine somme d'argent à la Fête de Saint Michel lors prochain, & si l'obligé a fait ensuite délaissement de toutes actions à son créancier avant ledit terme; celui-ci est pour toujours payé de sa redevance, quoiqu'au temps où le délaissement lui auroit été fait il n'eût pas d'action contre son débiteur.
_REMARQUE._
(a) _Dutie._
Il faut distinguer les _duties_, des _dettes_; les premieres sont toutes les redevances créées pour cession ou inféodation _de fonds_.
*SECTION 513.*
*Mes si home lessa terre a un auter pur terme dun an, rendant a luy all Feast de S. Michael prochein ensuant 40. s. & puis devant mesme le Feast il relessa al lessee touts actions, nenter après mesme l' Feast il avera action de det pur non payment de les 40. s. nient obstant le dit _releas_. (a) _Stude causam diversitatis_ (b) enter les deux cases.*
SECTION 513.--_TRADUCTION._
Mais si un homme cede des terres à un autre pour un an, à la charge qu'on lui payera à la Fête de Saint Michel suivant quarante sols; cet homme peut faire délaissement de toutes actions avant ce terme, sans pour cela être privé de poursuivre par action de dette le payement desdits quarante sols. Quelle peut être la différence entre cette maxime & la précédente? C'est ce qu'il s'agit d'approfondir.
_REMARQUES._
(a) _Releas._
On n'a retenu en Normandie le nom de _délais_ que pour désigner la restitution qu'un Acquereur fait d'un fonds à un Retrayant lignager ou seigneurial. Les premiers François donnoient le nom de _laisus_ à toutes les cessions qui se faisoient par un Propriétaire à ceux qui avoient déjà quelque droit sur la chose cedée.[1006]
[Note 1006: _Leg. Salic. c. 48._]
(b) _Stude causam diversitatis._
Cette différence est sensible. Par la Section 512, le délaissement a évidemment pour objet toutes les Actions: or sous ce nom est comprise celle qui naît de l'obligation de payer une somme à un terme convenu. Mais par la Section 513, le délaissement d'_actions_, dont elle parle, ne peut s'étendre à une rente créée pour prix d'un fonds: cette rente, représentative du fonds même, ne pouvoit être éteinte que par un _délaissement_ où elle fût exprimée, ou par un _délaissement_ de toutes demandes en général.
*SECTION 514.*