Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 55

Chapter 553,781 wordsPublic domain

*_Item_, quant al releases dactions reals & personals, il est issint que ascuns actions sont mixt en le realty & en le personaltie, sicome un action de Waste sue envers tenant a terme de vie, cest action est en le realtie, pur ceo que le lieu Waste serra recover. Et auxy en le personaltie, pur ceo que treble damages serront recovers per le tortious Wast fait per le tenant, & pur ceo en cest action, un releas dactions reals est bon plee en barre, & issint est un releas dactions personals.*

SECTION 492.--_TRADUCTION._

Il y a non-seulement des délaissemens d'actions personnelles & d'actions réelles, mais encore d'actions mixtes qui regardent également la personne & le fonds: telle est l'action de _Wast_ ou de dégradation poursuivie contre un tenant à terme de vie; cette action est réelle, puisqu'elle tend à recouvrer la possession d'un fonds; & elle est personnelle, en ce qu'elle opere des dommages & intérêts contre le tenant. Ainsi on peut faire également délaissement de ses actions personnelles ou de ses actions réelles dans le cours de la poursuite d'un Bref de _Wast_.

*SECTION 493.*

*Et en _Quare impedit_, (a) un releas dactions personals est bone plee, & issint est un release dactions reals. _Per Martin, Qd. fuit concessum. Hill. 9. H. 6. 57._*

SECTION 493.--_TRADUCTION._

En poursuite de Bref _Quare impedit_, le délaissement d'actions personnelles est aussi bon que le délaissement d'actions réelles. Ceci a été jugé dans un Parlement de la Saint Martin sous Henri VI, fol. 57 du Recueil des Actes des Parlemens.

_REMARQUE._

(a) _Quare impedit._

Quand quelqu'un étoit en possession d'un Patronage d'Eglise, pour l'avoir conféré le dernier, ou parce que la derniere collation avoit été faite par son pere, on obtenoit une Assise pour faire constater cette possession; & cette Assise s'appelloit _Assise de darreyn presentement_. Mais lorsque l'on ne possédoit un Patronage que par acquisition ou _dessaisine_, ou _intrusion_ du fonds auquel il étoit annexé; si l'acquereur étoit troublé dans l'exercice de ce droit de Patronage, il ne pouvoit pas recourir à l'Assise, puisqu'il n'auroit pu prouver qu'il auroit présenté le dernier au Bénéfice: il étoit donc en ce cas obligé d'obtenir _un Bref_, appellé _Quare impedit_, en vertu duquel il formoit sa plainte contre l'empêchement formé à l'exercice de son droit.[968]

[Note 968: Britton, c. 94.]

*SECTION 494.*

*En mesme le maner est en assise de _Novel disseisin_, pur ceo que il est mixte en le realtie, & en le personalty. Mes si un tiel assise soit arraigne enter le disseisor & le tenant, le disseisor bien poit plede un releas dactions personals, pur barrer lassise, mes nemy un releas dactions reals, car nul pledera releas dactions reals en assise forsque l'tenant.*

SECTION 494.--_TRADUCTION._

Il est bon d'observer que l'objet de l'Assise de Nouvelle dessaisine est aussi mixte, c'est-à-dire, qu'il a rapport tant à la personne qu'au fonds; cependant si cette Assise est gagée entre celui qui a dessaisi & le tenant, le premier ne peut proposer pour exception à ce tenant qu'un délaissement d'actions personnelles & non un délaissement d'actions réelles: car en l'Assise il n'y a que le tenant qui puisse faire valoir en sa faveur le délaissement d'actions réelles.

*SECTION 495.*

*_Item_, en tiels actions reals que covient destre sue envers le tenant del franktenement, si l' tenant ad un releas dactions reals del demandant fait a luy devant le briefe purchace, & il plede ceo, il est bon plee pur l' demandant adire, que celuy que pleda le plee navoit rien en le franktenement al temps del releas fait, car adonque il navoit cause (a) _daver ascun action real envers luy_.*

SECTION 495.--_TRADUCTION._

En effet, quand on poursuit une action réelle contre un usufruitier, si ce tenant à usufruit oppose un délaissement d'actions réelles que le demandeur lui a fait avant que celui-ci eût obtenu le Bref en vertu duquel il poursuit; ce demandeur est bien fondé à répondre que l'usufruitier n'étoit point en possession lorsqu'il lui a fait le délaissement, & que conséquemment cet usufruitier n'avoit alors la faculté d'exercer aucune action réelle en son nom.

_REMARQUES._

(a) _Il navoit cause_, &c.

En faisant délaissement d'actions personnelles ou réelles, on n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le verrons en la Section suivante. Le délaissement d'actions ne se faisoit à un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dépouiller de sa possession, mais le trouble une fois cessé, celui qui avoit fait délaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits sur le fonds, & étoit en état de les faire valoir contre ce dernier. Ainsi dans l'espece de la Section 494, celui qui avoit dépossédé ne pouvoit pas dire que le tenant lui avoit délaissé ses actions sur la propriété du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un délaissement de la propriété de la part de celui qui troubloit sa possession.

La maxime de la Section 495 part d'un principe différent. Un délaissement ne pouvoit être fait de la propriété qu'à celui qui avoit la possession: donc si un délaissement d'actions propriétaires étoit fait à une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le temps de jouir de cet usufruit fût arrivé, celui qui avoit fait ce délaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet.

*SECTION 496.*

*_Item_, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que nul chose est relesse forsque laction, &c.*

SECTION 496.--_TRADUCTION._

En un mot, dans tous les cas où un homme a droit d'entrée sur des terres ou tenemens, on peut valablement, suivant la Loi, lui faire délaissement d'actions réelles; mais le Propriétaire qui délaisse ses actions n'est point par ce délaissement privé du droit d'entrée qu'il a lui-même audit titre de propriétaire, lorsqu'au temps du délaissement celui qui n'avoit qu'un droit d'entrée sans propriété n'avoit pas effectué ce droit. Le propriétaire n'est, en effet, en ce cas réputé avoir délaissé que ses actions & non pas son droit.

*SECTION 497.*

*En mesme le maner est de choses personals, sicome home a tort prent mes biens, si jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse per le ley prender mes biens _hors de son possession_. (a)*

SECTION 497.--_TRADUCTION._

On doit raisonner de même à l'égard des actions personnelles; car si un homme enleve mes meubles sans droit, en lui délaissant mes actions, je ne suis pas privé pour cela de me ressaisir de mes meubles dès qu'ils ne sont plus en sa possession.

_REMARQUE._

(a) _Hors de son possession._

Ne seroit-ce pas-là l'origine _du Forgage_?

*SECTION 498.*

*Auxy si jeo ay ascun cause daver briefe de _Detinue_ (a) de mes biens vers un auter coment que jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession, pur ceo que nul droit de les biens est relesse a luy, mes solement laction, &c.*

SECTION 498.--_TRADUCTION._

Si j'ai droit d'obtenir un _Bref de détenue_ de mes meubles contre quelqu'un, quoique je lui aie fait délaissement de toutes les actions personnelles qui peuvent m'appartenir, ceci ne me prive pas de me ressaisir de mes meubles lorsqu'ils sont hors de ses mains, parce que je ne lui ai pas délaissé mes meubles, mes seulement les actions que je pouvois exercer pour la restitution de ces meubles.

_REMARQUE._

(a) _Detinue._

On distinguoit dans l'action en _prise de avers_ ou saisie de meubles celui qui s'en étoit emparé d'avec celui qui les retenoit; _en deux choses_, dit Britton[969] _remeint toute la force du plee en prise de avers, cest ascaver en la prise & en la detenue, & pur ceo que un poit prendre, & un aultre detener, mester est quambideux soient en nostre bref nosmes_. Ainsi un particulier pouvoit saisir les Meubles ou les Bestiaux d'un autre pour dettes ou arrérages de rentes; mais le saisi pouvoit aussi faire délaissement de ses actions contre ce particulier à un autre créancier préferable au saisissant. Si donc ce délaissement étoit fait par ce saisi à son Seigneur, celui-ci avoit le droit de se faire restituer les meubles ou bestiaux de son vassal, & ce vassal n'avoit pas lieu de se plaindre de la retenue que le Seigneur faisoit de ses meubles en sa main, puisqu'il l'avoit autorisé à les reclamer; mais quand le Seigneur les remettoit à un autre, alors le vassal avoit droit de poursuivre son Seigneur par un Bref de _Détenue_, s'il ne lui devoit rien. Le vassal consentoit que le Seigneur retînt _ses avoirs_, parce qu'ils servoient à ce dernier de sûreté pour les arrérages courans de ses redevances, telles que _Reliefs, Aide-Chevels, &c._ Si donc le Seigneur avoit eu la liberté de transporter ses namps à un autre créancier, le vassal auroit toujours demeuré exposé aux poursuites du Seigneur pour ses services, lorsqu'ils seroient échus; ce que le délaissement avoit pour but de prévenir.[970]

[Note 969: Britton, c. 27.]

[Note 970: _Ibid._]

*SECTION 499.*

*_Item_, si home soit disseisin, & le disseisor fait feoffement a divers persons a son use, & le disseisor continualment prist les profits, &c. & le disseisee relessa a luy touts actions reals, & puis il suist vers luy briefe dentre en nature dassise _per cause de lestatute_ (a) pur ceo que il prent les profits, &c. _Quære_, coment le disseisor serra aide per le dit releas: car sil voile pleder le releas generalment, donques le demandant poit dire que il navoit riens en le franktenement al temps del releas fait, & sil pleda releas specialment, donques il covient conuster un disseisin, & donques puit le demandant enter en le terre, &c. per son conusans de l' disseisin, &c. Mes peradventure per special pleader il luy poit barre de laction que il suist, &c. coment le demandant poit enter.*

SECTION 499.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant été dessaisi, le dépossesseur a depuis inféodé le fonds à diverses personnes à son profit, & reçu sans interruption les fruits de ce fonds, & si le dessaisi a ensuite fait à celui qui l'a dépossédé délaissement de toutes ses actions réelles, & obtenu contre lui un Bref d'entrée en nature d'Assise, lequel, suivant le quatrieme Statut de Henri IV, c. 7, doit être fondé sur ce qu'il a perçu les fruits du fonds, &c. On demande si en ce cas celui qui a dessaisi peut tirer avantage du délaissement qui lui a été fait? La négative paroît sans difficulté: car si celui qui a dépossédé prétend que le délaissement qui lui a été fait a été général, le dessaisi peut lui répondre votre délaissement est nul, puisqu'au temps de sa date vous vous étiez dépouillé de toute possession en inféodant le fonds; & au contraire si le défendeur s'appuie spécialement sur le délaissement, alors le dessaisi peut lui dire, vous convenez donc, en ne faisant valoir contre moi que le délaissement, que vous m'avez dessaisi. Or, toute dessaisine donne droit d'entrée; il est vrai qu'il reste au défendeur, en s'en tenant à plaider spécialement sur le délaissement, la ressource de proposer toutes les exceptions que la Loi autorise contre le droit d'entrée prétendu par le demandeur, lors même qu'au fond ce droit d'entrée seroit incontestable.

_REMARQUES._

(a) _Per cause de lestatute._

Les Loix Angloises ne paroissent abstraites, que parce que des Statuts postérieurs à la Conquête les ont interprétées, étendues ou modifiées. Dans leur origine elles étoient également simples & claires. 1er. On ne pouvoit perdre la propriété ou la possession d'un fonds que par la cession que l'on faisoit par écrit, ou en présence de témoins, de ces droits. 2e. Si on étoit dépossédé injustement, on conservoit toujours un droit de rentrer dans le fonds, pourvu qu'on ne le laissât point passer par succession aux héritiers de celui qui le premier s'en étoit emparé. 3e. Mais comme ordinairement celui qui dépossédoit ne le faisoit pas sans quelque droit apparent ou sur la propriété, ou sur la possession, le dépossédé avoit le privilége de lui délaisser tous ses droits ou toutes les actions qu'il avoit lui même relativement à cette possession ou à cette propriété. Par le délaissement de ses droits le dessaisi confirmoit l'état de celui par qui il avoit été expulsé; mais par le délaissement de ses actions il n'accordoit à celui qui s'étoit emparé du fonds que la faculté de révendiquer par préférence contre d'autres créanciers, ou la possession, si le délaissement étoit d'actions personnelles, ou la propriété, si le délaissement étoit d'actions réelles. Le délaissement ne privoit donc pas le dessaisi de reprendre ni sa possession ni sa propriété, soit lorsque celui au profit duquel le délaissement avoit été fait n'en suivoit pas les conditions, soit après les termes du délaissement expirés. Ainsi quand le délaissement n'avoit pour objet que les actions réelles de ce dessaisi, celui au profit duquel ce délaissement avoit été passé ne pouvoit légitimement percevoir les fruits, & il n'avoit droit que d'inféoder au profit du dessaisi, _& vice versa_, si le délaissement ne concernoit que les actions personnelles ou possessoires; en vertu de cet acte on pouvoit recevoir les revenus du fonds, mais sans le démembrer ni le louer ni l'inféoder à d'autres. Dans l'espece de la Section 499, le dessaisi ayant délaissé seulement ses actions réelles, les fruits devoient donc lui revenir; & comme il étoit de maxime qu'on ne pouvoit accepter un délaissement de la propriété d'un fonds qu'autant que lors de ce délaissement on en avoit la possession, celui qui avoit dessaisi ayant inféodé avant le délaissement ne pouvoit pas dire avoir été possesseur lorsque ce délaissement lui avoit été fait; le délaissement ne pouvoit par conséquent dans cette circonstance empêcher le dessaisi de rentrer dans le fonds. En un mot, on ne pouvoit d'un côté faire regarder le délaissement, dans le cas de cette Section, comme général, c'est-à-dire, comme ayant eu pour objet la propriété & la possession en même-temps; & d'un autre côté si celui qui avoit dessaisi s'en tenoit spécialement au délaissement sans s'appuyer sur sa possession antérieure, il convenoit par là qu'il n'avoit acquis cette possession que par dessaisine: or, toute dessaisine faite par force ou par adresse sans titre, ou sans y être autorisé, opéroit en faveur du dessaisi le droit d'entrée.

*SECTION 500.*

*_Item_, si home fuist _appeale_ (a) de _felony_ (b) _del mort son ancester_ (c) envers un auter, coment que lappellant relessa al defendant touts manners dactions reals & personals, ceo ne aidera my le defendant, pur ceo que cest appeal nest pas action real, entant que lappellant ne recovera ascun realtie en tiel appeale: Ne tiel appeale nest pas action personal, entant que le tort fuit fait a son Auncestor, & nemy a luy. Mes sil relessa a le defendant tout manners actions, donque il serra bone barre en appeale. Et issint home poit voyer que release de touts maners de actions, est melior que releas de actions reals & personals, &c.*

SECTION 500.--_TRADUCTION._

Si un homme poursuit quelqu'un par appel de félonie, parce que celui-ci a tué en trahison son ancêtre, quoique l'appellant fasse délaissement au défendeur de toutes especes d'actions personnelles ou réelles, ceci ne servira de rien à ce dernier, parce que l'appel de félonie n'a pour objet ni le recouvrement d'un fonds ni la réparation d'un tort ou d'une injure personnelle à l'appellant. Mais si celui-ci a délaissé toute espece d'actions, alors le défendeur peut, avec raison, exciper du délaissement contre l'appel. Ainsi il est évident qu'un délaissement de toutes actions indéfiniment est plus sûr que celui qui est restraint seulement aux actions personnelles & réelles.

_ANCIEN COUTUMIER._

De meurdre & de homicide peult le plus prochain du lignaige faire la suite, & se le plus prochain est en non aage, le plus prochain après celui-là pourra faire ou aultre du lignaige à qui tout le lignaige s'accordera. Ch. 70.

_REMARQUES._

(a) _Appeale._

_Appel_ se prend ici pour accusation d'un crime. Voici comment Britton[971] définit l'appel: _Ceo est pleynte de home faite sur auter avec purpos de luy atteindre de felonie par mots à ceo ordines._ Il n'étoit pas permis à toutes personnes de se rendre accusateurs; les bannis, les condamnés à mort, les mineurs, les personnes qui avoient manqué la preuve des faits qu'elles avoient avancés en Justice,[972] les fols, les muets, les sourds, &c. _n'étoient mye recevables en appels_.[973] L'_appel_ se faisoit par un Sergent, & il étoit garant des nullités de _sa Sommation_.[974] Si le défaut de cette diligence n'étoit pas prémédité, le Sergent ne payoit que cent sols d'amende; mais s'il avoit affecté de ne pas observer les formalités requises par séduction ou autre motif aussi répréhensible, il perdoit sa liberté, & étoit interdit de ses fonctions.[975] Les nullités les plus ordinaires de l'appel étoient l'omission du nom de l'accusé, de l'année, du jour, du lieu où le crime s'étoit passé.[976]

[Note 971: Chapitre 22.]

[Note 972: Ceci est conforme à un Capitulaire de Charlemagne de l'an 801. Balus. c. 24, col. 353.]

[Note 973: Les Capitulaires refusoient le droit d'accuser à ceux qui avoient fui dans le combat. L. 6, c. 326, col. 978.]

[Note 974: Britton, c. 22.]

[Note 975: _Ibid._]

[Note 976: _Ibid._]

(b) _Felony._

On trouve le mot de _felons_, _fellones_, dans une Lettre adressée par les Evêques des Provinces de Reims & de Rouen en 858 à Louis le Germanique, frere de Charles le Chauve.[977] Ce mot signifie un perfide, un rebelle, un traître. Les Loix Angloises font trois classes de félonie; la premiere comprend celle que le Roi seul peut poursuivre, telle que le crime de fausse monnoie ou de contrefaction des Sceaux de la Couronne; la deuxieme intéresse d'autres Seigneurs que le Souverain & elle a pour objet des insultes graves faites par trahison aux femmes, aux filles, à la nourrice des enfans de ces Seigneurs; la troisieme s'étend à tous les crimes qui peuvent être poursuivis au nom du Roi & par les particuliers indifféremment, comme l'homicide, le rapt, les incendies, les vols.

[Note 977: _Capitul. Carol. Cal._ ann. 858. 2e vol. col. 120, art. 15.]

A l'égard de la félonie qui intéressoit la personne du Roi, celle de la Reine, de leurs pere, mere & enfans, ou qui tendoit à détrôner le Roi ou à trahir ses armées, quand même elle n'auroit pas eu d'exécution, elle étoit punie de mort, de la confiscation de tous les biens des coupables & des complices, & de l'expulsion de leur famille hors du Royaume, _ne nul ne soit tiel de prier pur eux si ne voile mesme estre suspecte de felonie_.[978] Toutes personnes étoient reçues à dénoncer ce crime à la Cour du Roi, & il ne pouvoit être effacé par quelque laps de temps que ce fût.

[Note 978: _Ibid._]

(c) _Del mort son ancester._

On avoit un an & un jour pour appeller en duel un homicide, sa poursuite appartenoit _au prochein masle du saunke del cely que felonisement avoit este tue_, ou à ceux qui lui avoient fait _homage_ ou _que avera este de sa meyne_,[979] ou à son filleul ou à son fils adoptif.[980]

[Note 979: Britton, c. 24, _Meyne_ abbréviation de _Domaine_.]

[Note 980: Ibid, _son nurry, son main past_[980a] _luy que fait leve de founds de baptesme_.]

[Note 980a: _Manu pastus._]

On admettoit contre l'_appel_ de meurtre diverses exceptions de la part de l'accusé: il pouvoit dire que _tout fit il le fait par necessite, soy deffendaunt ou sa femme, ou sa meason, ou sa meyne, ou son Seigniour, ou sa dame de la mort_; ou en défendant la paix du Roi, ou par _mesaventure_. Une femme n'étoit admise à donner un champion que pour le meurtre de son époux tué _entre ses bra_s; mais de _enfaunts occis dedans son ventre ne poyt ele mye appeler, car nul ne est tenu à respondre al appel de felonie ou le playntife ne set nomer le nome cely à qui la felonie avera estre faite_.

Je l'ai déjà observé, le duel n'avoit lieu pour la preuve du _meurtre_ que quand il avoit été commis sans témoins: car s'il y avoit des témoins, alors l'accusation se décidoit par le _verdict_ ou rapport des Jureurs. Cette Jurisprudence est la même que celle indiquée par les 29, 30 & 31ers Formules de Sirmond, & par le 9e article du Titre 3 du Capitulaire de l'Empereur Lotaire en 824,[981] il seroit inutile ici de les copier. Les gages, la forme de l'accusation & des sermens, le nombre des témoins, les reproches, & les autres exceptions que les anciennes Formules & les Capitulaires permettent de proposer, ne different en rien des dispositions des anciennes Coutumes que les Jurisconsultes Anglo-Normands nous ont conservées.[982]

[Note 981: 2e Vol. _Collect. Balus._ col. 330.]

[Note 982: Il suffit de comparer, avec les Formules de Sirmond & le Capitulaire indiqué, les Formules du ch. 24 de Britton & celle du L. 14 de Glanville pour s'en convaincre.]

*SECTION 501.*

*Item, _en appeale de Robberie_, (a) si l' defendant voil' pleader un release de lappellant de touts actions personals ceo semble nul plee. Car action de l' appeale, lou lappellee avera judgement de mort, &c. est pluis hault que action personal est, & nest pas properment dit action personal: Et pur ceo si le defendant voiloit plead un release del appellant de barrer luy dappeale, en cest case il covient daver un release de touts manners dappeals, ou touts manners dactions, come il semble, &c.*

SECTION 501.--_TRADUCTION._

En _appel_ de vol, si le défendeur plaide que l'appellant lui a fait délaissement de toutes actions personnelles, sans employer d'autres moyens, cette exception ne pourra empêcher l'effet de l'_appel_: car tout appel emportant la peine de mort, il ne peut être mis au nombre des actions purement personnelles. Ainsi il n'y a qu'un délaissement de toutes especes d'actions qui puisse arrêter la poursuite de l'appellant.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE LXXI.

De roberie l'en doit savoir que clameur doit estre faite en cette forme: Je me plaing de S. qui en la paix de Dieu & du Duc m'assaillit & me battit & me fit sang & playe, & me tollit ma chape en roberie. Pourquoi il me convint crier haro. Se l'autre le nye mot à mot, & il offre à soy défendre, l'en doibt premierement faire enqueste du haro par ceulx euxquels voisine ils dubt estre crie ou ceulx qui y furent présents, & si ils dient que ils ouirent le haro de la roberie, hors doivent les gages de bataille estre reçus, &c.

_REMARQUE._

(a) _De robberie._

L'appel de roberie, selon Britton, se faisoit en cette maniere:

_Jean qui est ici y est appellé par Pierre, aussi présent, pour avoir ledit Jean tel jour de telle année enlevé, pris & amené de l'étable dudit Pierre un cheval qui appartenoit à ce dernier; pourquoi celui-ci veut lui prouver ce fait par son corps._ Si l'accusé soutenoit que le cheval lui appartenoit, alors l'action pour duel se réduisoit à une simple action de _trepas_ ou excès, en laquelle cet accusé pouvoit approcher ses garants. Mais comme quelquefois par collusion l'accusé auroit assigné comme garant un ou plusieurs _champions_, dont la force, au cas où l'on auroit méconnu qu'ils eussent vendu à l'accusé & acheté de l'appellant le cheval, auroit assuré à cet accusé l'impunité ou auroit privé l'appellant d'avoir des champions pour soutenir son droit, ce dernier étoit admis à la preuve de cette fraude, & on punissoit de mort ceux qui en étoient coupables ou complices.

*SECTION 502.*

*Mes en appeale de _Maihem_ (a) un release de touts manners dactions personals est bone plee en barre, pur ceo que en tiel action il ne recovera forsques damages, &c.*

SECTION 502.--_TRADUCTION._