Part 54
Il en est de même quand le délaissement se fait d'une _Rente-charge_ ou d'un droit de pâturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-même se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au préjudice de celui qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la faculté de les lui transmettre en anéantissant ou amortissant la réserve qu'il s'en étoit faite.
_REMARQUE._
(a) _Common de pasture._
Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune acquis par argent, de ceux que l'on possédoit par don, par voisinage, par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit différens objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans les forêts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le droit de pâturage en commun étoit le seul qu'on ne pouvoit acquérir sans le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit étoit affecté, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps considérable, joui d'un droit de pâturage commun dans l'étendue d'une Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier à lui prouver par titre ou par témoins, les conditions auxquelles ce droit lui avoit été cédé: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au labourage de leurs terres. Le droit de pâturage avoit des bornes non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais encore à l'égard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes ne pouvoient jamais être sujets à un pâturage commun, & on ne pouvoit en acquérir d'un Seigneur la faculté, si on ne possédoit pas des fonds dans l'étendue de son Fief. Ceci n'empêchoit cependant pas un Propriétaire d'une terre de permettre à son voisin, quoique d'une Seigneurie différente, de faire paître son bétail sur ses terres; mais alors il n'y avoit pas entre ces deux voisins communauté de pâturage, à proprement dire, puisque l'un étoit propriétaire du droit, & l'autre n'en étoit que locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les héritages de ces voisins se bornassent immédiatement, afin que leur accord subsistât:[960] à ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en étoient point préjudiciés, & le pâturage cédé n'étant que passager, ne faisoit aucun tort au droit du Seigneur. Il étoit par conséquent indispensable, pour posséder les priviléges du pâturage en commun avec les vassaux d'une Seigneurie, qu'on l'obtînt du Seigneur même. Or, ce Seigneur en l'accordant étoit réputé renoncer à la faculté exclusive qu'il avoit en sa qualité, de faire pâturer toutes les terres de ses vassaux, & en renonçant à cette servitude, elle s'amortissoit, elle _s'éteignoit_; de-là l'on a exprimé ces sortes de concessions par le terme François d'_extinguishment_.
[Note 959: Britton, c. 59.]
[Note 960: Britton, c. 55, _tous soient les deux sols de divers fées ou divers baronies ou divers Countés, mes que ils soient joinaunts_.]
*SECTION 481.*
*_Item_, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de Westminster second, que commence: _In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ_, &c. que a le common Ley devant mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le remainder ouster en fée, & un estrange per feint action ust recover envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust, celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo que il navoit ascun possession del terre.*
SECTION 481.--_TRADUCTION._
Pour prouver que la grande Assise est admise en faveur du demandeur dans l'espece proposée en la Section 478, il suffit de lire le Statut du deuxieme Parlement, tenu à Westminster, qui commence par ces mots: _In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ_, &c. Ce Statut a suppléé à ce qui étoit auparavant de la commune Loi; sçavoir, que lorsqu'un fonds étoit délaissé à un homme à terme de vie, & la réversion de ce fonds à un autre homme en fief; si un étranger, quoique sans droit, dépouilloit par défaut le tenant à terme de vie de sa possession, après la mort de ce tenant, celui auquel la réversion appartenoit n'avoit, avant le Statut, aucun remede pour exercer son droit. Il falloit, en effet, pour révendiquer une propriété sur un fonds, en vertu d'un délaissement, avoir possession sur le fonds au moment où ce délaissement se faisoit.
*SECTION 482.*
*Mes si celuy en le remainder ust enter sur le tenant a terme de vie, & luy disseisist, & apres le tenaunt entra sur luy, & apres le tenant a terme de vie, per tiel recovery perde per default & morust, ore celuy en le remainder bien poit aver briefe de droit envers celuy que recovera, pur ceo que le mise serre joynt solement sur le mere droit, &c. Uncore en cest case, le seisin de celuy en le remainder fuit defeat per entrie del tenant a terme de vie. Mes per-adventure ascuns voylent argue & dire, que il navera briefe de droit en cest case, pur ceo que quant le mise est joint, il est joyne en tiel maner, scavoir, si le tenant ad plus mere droit en le terre en le manner come il tyent que le demandant ad en le maner come il demanda, & pur ceo que le seisin del demandant fuit defeat per lentry de le tenant a terme de vie, &c. donque il ad nul droit en le manner come il demaund.*
SECTION 482.--_TRADUCTION._
Si cependant celui qui a en fief le droit de réversion entre sur le fonds tandis que le tenant viager le possede, & en dessaisit ce dernier; dans le cas où le Propriétaire du fonds en reprend ensuite la possession, y entre, & fait juger par défaut cette possession légitime contre le tenant à terme de vie; après le décès du tenant à terme de vie, celui qui a le droit de réversion peut obtenir un Bref de Droit contre l'ancien Propriétaire: car alors il ne s'agit plus entr'eux que de connoître auquel des deux la propriété appartient. Il en faudroit dire autant si quelqu'un, ayant droit de réversion, étoit dépossédé par le tenant à terme de vie; cependant quelques-uns ont pensé différemment, fondés sur ce que l'on ne peut être reçu en la grande Assise à donner gage pour plaider sur un _Bref de Droit_ qu'autant que la Cause est gagée sur le meilleur droit: ce qui arrive lorsque le défendeur prétend avoir sur le fonds un droit préférable à celui revendiqué par le demandeur. Or, comme dans l'espece proposée le demandeur est supposé exclus de la possession du fonds par la saisine qu'en a le tenant à terme de vie, ce demandeur n'auroit aucun droit en la maniere qui seroit exprimée dans le Bref de Droit.
*SECTION 483.*
*A ceo poit estre dit, que ceux parols, _modo & forma pro ut_, &c. (a) in mults des cases sont parols de forme de pleder, & nemy parols de substance. Car si home poit _briefe dentre In casu proviso_, (b) del alienation fait per le tenant en dower a son disinheritance, & counta del alienation fait en fée, & le tenant dit, que il ne aliena pas en le manner come le demaundant ad declare, & sur ceo sount a issue, & trove est per verdict, que le tenant alienast en le taile, ou pur terme dauter vie, le demaundant recovera, uncore allienation ne fuit en le manner come le demaundant avoit declare, &c.*
SECTION 483.--_TRADUCTION._
On peut répondre à cela que ces expressions, _modo & forma prout_, &c. que l'on emploie en plaidant contre les Brefs ne sont que de forme, & ne sont point péremptoires. Par exemple, lorsqu'un demandeur en vertu d'un Bref d'entrée, _in casu proviso_, au lieu de se plaindre qu'une portion de fief a été cédée à titre de douaire à son préjudice, dit qu'elle a été donnée en fief simple; si le défendeur soutient qu'il n'a point aliéné en la maniere que le demandeur l'expose, le verdict de l'Assise constatant que le tenant a aliéné à tail ou à vie, le demandeur doit gagner sa cause, quoique l'aliénation n'ait pas été faite de la maniere exprimée dans le Bref.
_REMARQUES._
(a) _Modo & forma pro ut_, &c.
En proposant le Bref, on déclaroit qu'on ne reclamoit son droit qu'en la maniere & en la forme sous laquelle il avoit été spécifié dans le Bref; le défendeur soutenoit au contraire que le plaintif n'avoit le droit reclamé ni en la forme ni en la maniere que le Bref exprimoit. Si la demande avoit pour objet un droit de propriété, il suffisoit que le défendeur établît qu'il n'appartenoit qu'un usufruit à celui qui formoit cette demande, afin que le demandeur fût réputé n'avoir point le droit prétendu en la forme & maniere qu'il l'avoit reclamé en son Bref. Ainsi ces termes, _modo & forma_, dans le Bref comme dans la défense, n'étoient pas pris à la lettre; il étoit cependant essentiel que Littleton en avertît: car entr'autres exceptions contre les Brefs, celle _qu'un Bref n'étoit pas bien conceu solon le cas_ étoit péremptoire,[961] & d'ailleurs tout étoit de rigueur dans la ferme des Brefs, une _rature_ dans une de leurs clauses essentielles, le défaut de sceau, de date, une écriture de _deux mayns, de dirs[962] enkres_, l'erreur de nom, de qualité des personnes contre lesquelles on les avoit obtenus, comme si on nommoit le pere pour le fils, un Baillif pour un Fermier, un Chanoine pour un Administrateur séculier d'un Hôpital, un simple Ecclésiastique pour un Religieux, un Abbé pour un Evêque, un Hameau pour un Manoir, une Ville pour un Village, tous ces défauts opéroient la nullité du Bref.
[Note 961: Britton, c. 48.]
[Note 962: Pour divers.]
(b) _Briefe dentre in casu proviso._
Voyez Remarque sur la Section 385 ci-dessus.
*SECTION 484.*
*Auxy si soyent Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per fealtie solement, & le Seignior distreine le tenant pur rent, & le tenant porte briefe de trespas envers son Seignior de ses avers issint prises, & le Seignior plede que le tenant tient de luy per fealty & certain rent, & pur l'rent arere il vient a distreiner, &c. & demaunde judgement de briefe port vers luy, _Quare vi & armis_, &c. (a) & lauter dit que il ne tient de luy en le maner come il suppose, & sur ceo sont a issue, & trove est per verdict que il tient de luy per fealtie tantum, en cest case le briefe abatera, & uncore il ne tient de luy en le manner come le Seignior avoit dit. Car le matter del issue est, le quel le tenant tient de luy ou nemy, car sil tient de luy, coment que le Seignior distreina le tenant pur auter services que ne doit aver, uncore tiel briefe de trespasse, _Quare vi & armis_, &c. ne gist envers le Seignior, mes serra abate.*
SECTION 484.--_TRADUCTION._
Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par féauté; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente, celui-ci obtienne un Bref de _trépas_ ou excès contre le Seigneur, à cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en défenses dit qu'il a inféodé à charge de féauté & d'une rente, que pour les arrérages de la rente il a eu droit de saisir, & que conséquemment son vassal a mal à propos obtenu contre lui le Bref _quare vi & armis_, &c. & si en replique le vassal se réduit à soutenir que sa tenure n'est point telle que le Seigneur la suppose; dès-lors la décision de la cause étant fixée sur ce dernier fait, & par le _verdict_ des Jureurs demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par féauté, le Bref du vassal est anéanti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne pas sa terre en la maniere articulée par le Seigneur. Ceci est bien raisonnable: car le fait méconnu par le vassal, & dont il a consenti que sa cause dépendît, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere articulée par ce dernier. Or, dès qu'il résulte du _verdict_ que le tenant est vassal de ce Seigneur, il est indifférent que ce vassal ait été saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant: donc le Bref d'_excès, quare vi & armis_, n'étant accordé qu'à celui qui a été dépouillé par violence de ses effets & par une personne sans qualité, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece supposée.
_REMARQUE._
(a) _Quare vi & armis._
Les Capitulaires de nos Rois défendoient de s'emparer des fonds d'autrui, sans y avoir été autorisé auparavant, & ils permettoient d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit à cette Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorité, s'étant introduit dans un champ étranger, étoit traduit en jugement par l'ancien possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurpé le fonds contre la Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultivé avant celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses ancêtres avoient toujours possédé, cultivé le même champ, les témoins administrés par le demandeur étoient alors admis, & leur déposition faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces témoins fussent de la même Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un champ de valeur égale à celui qui étoit en contestation. La violence paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise réussissoit à donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris possession. A ces traits on ne peut méconnoître la source de la Jurisprudence que Littleton nous a conservée: ses Institutes nous offrent à chaque page des prises de possession _à main armée_, des Brefs accordés à ceux qui se croyoient en état d'en prouver l'injustice, & cette preuve dépendre de la déposition de témoins de même état & de fortune égale à celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux entr'eux, parce qu'un Seigneur étoit toujours présumé avoir des droits sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il fît constater que son vassal avoit manqué à quelques-uns des devoirs du vasselage, il n'encouroit aucune condamnation.
[Note 963: _Lex Alamann. col. 90, apud Balusium_, 1er vol. Le Chapitre 53 de Britton contient les mêmes dispositions.]
*SECTION 485.*
*Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose, & trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l' plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le tenant ou le demaundant al chose en demand.*
SECTION 485.--_TRADUCTION._
Si sur un Bref de _trépas_ pour _batterie_ ou enlevement de meubles, le défendeur nie avoir commis les excès qu'on lui impute en la maniere supposée par le plaintif, le verdict attestant que ce défendeur est coupable, mais que la rixe s'est passée en une autre Ville ou un autre jour que ceux désignés dans le Bref, ce Bref n'a pas moins son effet pour cela; ce qui prouve que ces termes, _En la maniere & en la forme que le défendeur ou le demandeur a articulés_, termes dont les Plaideurs se servent ordinairement, n'influent en rien sur la décision. Et en effet, le but de _tout Bref de droit_ est de faire connoître celles des Parties qui a meilleur droit. Or, dès que le meilleur droit est connu, on ne doit pas avoir égard à des circonstances indépendamment desquelles il subsiste.
*SECTION 486.*
*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, &c. & son fits & heire est eins per discent, & le disseisee enter sur lheire disseisor, le quel entrie est un disseisin, &c. si lheire port _Assise_ (a) ou briefe de Entre en nature de Assise, il recovera.*
SECTION 486.--_TRADUCTION._
Qu'un homme ayant été dessaisi de son fonds, celui qui l'a dépossédé meure en possession de ce même fonds, & laisse un enfant qui y entre après son décès, à titre successif, si le dessaisi reprend alors sur cet enfant la possession, cette reprise du fonds sera une dessaisine, & l'héritier pourra obtenir l'Assise & un Bref d'entrée pour se faire réintégrer dans le fonds dont il a été expulsé.
_REMARQUES._
(a) _Assise._
Il s'agit ici de la petite Assise; elle s'appelloit ainsi, parce qu'elle n'étoit établie que pour le possessoire.
_Petite Assise_, dit Britton, _est reconisaunces de 12 jorours del droit le plaintife sur la possession, & pur ceo est appelé petite, al a différence de la graunde, car tout perde l'en par la petite, uncore purra l'en recoverer par Brief de droit en la propriété._[964] Après avoir été privé de la possession par la petite Assise, on pouvoit recourir à la grande Assise, en vertu d'un Bref de droit, pour révendiquer la propriété; mais dès qu'on avoit été déclaré déchu de la propriété d'un fonds en la grande Assise, on n'étoit plus recevable à reclamer la possession de ce fonds par aucuns Brefs.[965]
[Note 964: Britton, c. 42, pag. 106.]
[Note 965: _Ibid_, c. 101.]
*SECTION 487.*
*Mes si lheire port briefe de droit envers le disseisee, il serra barre, pur ceo que quant le graund _Assise est jure_, (a) _lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession_. (b) Car si lheire le disseisor suist un Assise de_ Novel disseisin_, ou Briefe _Dentre_ en nature dassise, & recoverast vers le disseisee, & suist execution, uncore poit le disseisee aver briefe _Dentre en le Per_ envers luy, de le disseisin fait a luy per son pere, ou il poit aver envers lheire briefe de droit.*
SECTION 487.--_TRADUCTION._
Mais si le fils & héritier du décédé, dans l'espece de la Section précédente, prend un Bref de droit contre celui qui l'a dépossédé, ce dernier ne sera pas obligé de se défendre sur ce Bref; car le serment que l'on prête en la grande Assise n'a pas pour objet d'attester lequel des Plaideurs a la possession, mais de faire connoître celui d'entr'eux qui a plus de droit à la propriété. Et c'est de-là que lorsque l'héritier de celui qui a dépossédé poursuit une Assise de nouvelle dessaisine ou un Bref d'entrée en la petite Assise, & gagne sa Cause contre celui que son pere a dessaisi, ce dernier peut avoir recours ou à un Bref d'entrée pour établir que le pere de l'héritier qui le poursuit l'a dépossédé injustement, ou à un Bref de droit contre cet héritier.
_REMARQUES._
(a) _Assise est jure._
Depuis la Septuagésime jusqu'après l'Octave de Pâques, & depuis le commencement de l'Avent jusqu'après l'Octave de l'Epiphanie, on ne pouvoit obtenir ni jurer l'Assise. Elle ne se tenoit point encore pendant les Quatre Temps, les Rogations, la semaine de la Pentecôte, ni durant la récolte qui commençoit à la Sainte Marguerite, & ne finissoit que quinze jours après la S. Michel.[966]
[Note 966: Britton, c. 53.]
(b) _Lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession._
Les Assises se tenoient ou en la Cour du Roi, ou en la Cour des Vicomtes; les questions d'état des personnes & des Fiefs, des Patronages d'Eglise, d'Hommages, de Reliefs, en un mot, tout ce qui avoit pour objet les propriétés, étoient de la compétence de la Cour du Roi, & elles se terminoient ou par le duel ou par la grande Assise: c'est à dire, dans une assemblée de quatre Chevaliers qui choisissoient douze autres Chevaliers voisins du fonds contesté, pour prononcer sur le droit des parties sans appel.
Les questions sur le possessoire des Bénéfices, sur la nature d'un Fief dont la propriété n'étoit pas contestée, sur la qualité d'une jouissance, soit à titre de gages, de ferme, d'inféodation, soit à terme de vie ou pour plusieurs années, & autres matieres semblables, ressortissoient à la Cour des Vicomtes, & on les décidoit par la petite Assise, qui étoit composée de douze voisins choisis par les parties, sur le rapport desquels le Vicomte jugeoit; mais sa décision pouvoit être attaquée par le _Bref d'erreur de droit_, sur lequel l'instruction se faisoit en la Cour du Roi. Toutes les Causes portées en cette Cour s'y introduisoient par _un Bref de droit_; celles qui étoient du Ressort des Cours inférieures y étoient discutées en vertu de Brefs _d'Entrée_, de _Wast_, & autres qui désignoient l'objet de la contestation.
*SECTION 488.*
*Mes sil le heire doit recover envers le disseisee en le case avandit, per briefe de droit, donque tout son droit serroit clerement ale, pur ceo que judgement finali serroit done envers luy, que serroit encounter reason lou le disseisee ad l' pluis meere droit, &c.*
SECTION 488.--_TRADUCTION._
Quand on dit que l'héritier, dans l'espece ci-dessus proposée, en obtenant un Bref de droit contre celui que son pere auroit dessaisi, se préjudicie, & qu'il ne pourroit recouvrer la possession, c'est parce que sur un Bref de droit le Jugement définitif n'a jamais pour objet que la propriété: or, il seroit contre toute regle qu'on accordât à l'héritier la possession lorsque le dessaisi prouveroit clairement avoir la propriété.
*SECTION 489.*
*Et saches, mon fits, que en briefe de droit apres ceo que les quater chivalers ont eslie le grand Assise, donques _il nad pluis greinder delay_ (a) que en un briefe de _Formedon_, apres ceo que les parties sont a issue, &c. & si le mise soit joyn sur le _battaile_, (b) donques il ad meinder delay.*
SECTION 489.--_TRADUCTION._
Sçachez, mon fils, qu'en la poursuite d'un Bref de droit, dès que les quatre Chevaliers ont élu la grande Assise, & que les Parties l'ont gagée, elles n'ont pas plus de délai qu'elles en auroient sur un Bref de _Formedon_; & si les Parties gagent le duel, le délai sera moindre.
_REMARQUES._
(a) _Il nad pluis greinder delay._
C'est-à-dire, que les parties ne pouvoient proposer que trois Excuses ou Exoines, & devoient comparoître à la premiere sommation, comme dans la discussion des Brefs, sur lesquels on gageoit la petite Assise[967] devant le Vicomte.
[Note 967: Glanville, L. 13, c. 7.]
(b) _Battaile._
On doit se rappeller qu'on n'avoit recours au duel que quand il n'y avoit ni titre ni témoins.
*SECTION 490.*
*_Item_, release de tout l' droit, &c. en ascun case est bone, fait a celuy que est suppose tenant en Ley, coment que il nad riens en les tenements. Sicome en _Præcipe quod reddat_, si le tenant aliena la terre pendant le briefe, & puis le demaundant relessa a luy tout son droit, &c. cel release est bone, pur ceo que il est suppose destre tenant per le suit del demandant, & uncore il nad riens en la terre al temps de release fait.*
SECTION 490.--_TRADUCTION._
Un délaissement de tout son droit est quelquefois bon lorsqu'il est fait à celui qui n'est tenant qu'en vertu de la Loi, quoiqu'il n'ait nulle possession de fait. Par exemple, si dans le cours de la poursuite d'un Bref _Præcipe quod reddat_, le tenant aliene la terre, & le demandeur lui fait délaissement de tous ses droits, ce délaissement est valable; parce que la poursuite en restitution, que le demandeur fait contre ce tenant, prouve qu'il le reconnoît pour possesseur, quand même au temps du délaissement il n'occuperoit pas les fonds.
*SECTION 491.*
*En mesme le manner est si en _Præcipe quod reddat_ le tenant vouche & le vouchee enter en le garrantie, si apres le demandant relessa al vouchee tout son droit, ceo est assets bone, pur ceo que l' vouchee apres ceo que il avoit enter en le garrantie, est tenant en Ley al demandant, &c.*
SECTION 491.--_TRADUCTION._
Il en est de même lorsque dans le cours de la poursuite du Bref _Præcipe quod reddat_ le tenant a appellé un garant, & que celui qui a été appellé a consenti la garantie: car si le demandeur fait délaissement à ce garant de ses droits, ce délaissement est bon, parce que le garant, en se reconnoissant tel, devient par la Loi tenant du demandeur.
*SECTION 492.*