Part 53
*_Item_, si home soit disseisie per deux sil relessa, a un de eux, il tiendra son compaignion hors de terre, & per tiel release il avera le sole possession & estate en la terre. Mes si un disseisor enfeoffa deux en fée, & le disseisee relessa a lun des feoffées, ceo urera a ambideux de les feoffées, & la cause de diversity enter ceux deux cases est assets preignant. Pur ceo que ils veignont eins per feoffment, & lauters _pert tort_, (a) &c.*
SECTION 472.--_TRADUCTION._
Si un homme dépossédé par deux personnes fait un délaissement à l'une d'elles, celle-là seule au profit de laquelle le délaissement aura été fait aura la possession & état sur le fonds. Mais si quelqu'un, en ayant dépossédé un autre, fait un acte d'inféodation à deux personnes, le dessaisi faisant ensuite à l'un des feudataires son délaissement, les deux feudataires en profiteront: la cause de la différence de ces deux cas est assez difficile à appercevoir.
On peut cependant dire qu'elle consiste en ce que dans le premier cas ceux auquels le délaissement est fait n'ont eu droit sur le fonds que par violence, & que dans le second ils ont ce droit par inféodation.
_REMARQUE._
(a) _Per tort_, &c.
Par les précédentes observations on a dû concevoir qu'un _franc-tenement_ est la possession d'un fonds ou de quelques services affectés sur un fonds, en tant que cette possession est tenue à Fief par un homme libre, tant pour lui que pour ses héritiers, ou pour le temps de sa vie seulement; & qu'au contraire le Fief simple est un droit attaché à la personne du légitime héritier, en vertu duquel cet héritier peut expulser du fonds de celui auquel il succede, quiconque prétend l'occuper à son préjudice;[942] d'où il suit qu'après la mort des détenteurs d'un fonds inféodé pour leur vie ou pour la vie des enfans qu'ils auroient en légitime mariage, l'héritier de celui qui avoit donné le fonds à Fief pouvoit, de droit, en dessaisir toutes personnes qui prétendoient continuer d'en jouir au delà du terme ou de la condition fixée par l'inféodation. Non-seulement les héritiers légitimes de la propriété d'un fonds avoient le droit d'en expulser le possesseur, bien d'autres encore avoient ce droit. Tels étoient les douairieres, les maris qui avoient acquis le droit de viduité; mais au lieu de procéder par eux-mêmes à cette expulsion, comme les vrais propriétaires à droit successif en avoient le droit, ils avoient besoin d'un Bref ou d'un Jugement contradictoire pour y parvenir; & s'ils dépossédoient sans y être autorisés, le dessaisi avoit action contre eux, & conservoit tous ses droits sur le fonds jusqu'à ce que la cause fût décidée.[943] On distinguoit donc deux dessaisines, l'une _tortionnaire_ ou faite par _tort & force_, & l'autre _droite_ & loyale. Delà il est aisé de s'appercevoir que, dans le premier cas proposé par la Section 472, celui qui est dessaisi par deux personnes, l'est nécessairement à tort par l'une d'elles; car deux ne peuvent pas avoir en même-temps la possession d'un fonds à des titres séparés; ainsi quand le dessaisi délaissoit à l'une des deux personnes qui l'avoient dépossédé, tout le droit qu'il avoit sur le fonds, il étoit présumé n'avoir reconnu un titre légitime de possession sur sa terre, qu'en celle à qui il avoit fait le délaissement; & de-là ce délaissement ne pouvoit profiter à l'autre. Mais dans le second cas de cette même Section, celui qui avoit dépossédé, ayant ensuite inféodé le fonds à deux personnes, le dessaisi ne pouvoit reconnoître pour valable l'inféodation de l'une sans être réputé avoir approuvé celle faite au profit de l'autre. Le motif de la maxime de la Section 472 y est donc mal expliqué, ce n'est point parce que l'un a la terre par inféodation, & l'autre par voie de rigueur, que le délaissement fait au premier ne profite qu'à celui-ci, & que le délaissement fait au second, sert en même-temps à celui qui a inféodé le fonds avec lui; mais uniquement parce que tout délaissement contenant l'approbation de la _dépossession_ que l'on a éprouvée, le dessaisi est présumé, dans le premier cas de la Section 472, avoir ratifié la double inféodation faite par celui qui l'a dépossédé, & que dans l'autre cas, il est démontré que le dessaisi n'a approuvé que l'une des deux _dessaisines_ poursuivies contre lui. Aussi Coke observe-t'il que ces termes _pur ceo que ils veignont_, &c. ont été ajoutés au texte original de Littleton; en conséquence il les a considérés comme indifférents à l'intelligence de ce Texte.[944]
[Note 942: Britton, c. 32, pag. 84.]
[Note 943: _Ibid_, c. 42, fol. 108, verso.]
[Note 944: _This is of new addition, and not in the originall, and therefore I passe it over._ Coke, pag. 276.]
*SECTION 473.*
*_Item_, si jeo sue disseisie, & mon disseisor est disseisie, si jeo release a le disseisor de mon disseisor, jeo _navera a unques assise_ (a) ne entra sur le disseisor, pur ceo que son disseisor ad mon droit per mon release, &c. Et issint il semble en tiel cas, si joyent xx. disseisors, chescun apres auter, & jeo relessa a se darreine disseisor, celuy disseisor barrera touts les auters de lour actions & lour titles. Et la cause est, come il semble, pur ceo que en mults cases, quant un home ad _loyal title dentre_, (b) coment que il nentra pas, il defeatera touts meane titles per son release, &c. Mes ceo nest my en chescun case, come serra dit apres.*
SECTION 473.--_TRADUCTION._
Si ayant été dessaisi d'un fonds, celui qui m'en a dépossédé l'est ensuite lui-même, le délaissement que je ferai à celui qui a dépossédé mon _dépossesseur_, me privera du droit de me pourvoir contre ce dernier en l'Assise, & de la faculté de rentrer dans le fonds, parce que le _dépossesseur_ de celui qui m'a dessaisi acquiert tout mon droit par le délaissement. Il en seroit de même si j'étois dépossédé par vingt personnes successivement; car la derniere à qui j'aurois délaissé mon droit sur le fonds, anéantiroit les actions & les titres des autres. Ainsi on peut dire que dans presque tous les cas il est de principe qu'un homme qui a un titre légal pour entrer sur un fonds peut, sans y entrer, anéantir les titres intermédiaires à son titre & au titre de celui au profit duquel il fait son délaissement. Nous parlerons bien-tôt des exceptions dont ce principe est susceptible.
_REMARQUES._
(a) _Navera a unques Assise._
Les Assises n'étoient pas accordées dans toutes les especes de _dessaisine_. Par exemple, elles n'avoient pas lieu en faveur de ceux qui avoient été expulsés d'un fonds qu'ils ne possédoient qu'au nom d'un autre, tels que les Gardiens, les Porteurs de procuration, les Tuteurs, les Fermiers à terme d'ans, les Villains qui n'avoient aucun titre de donation ou d'inféodation; & par conséquent ceux qui avoient de leur gré abandonné, _delaissé_ la possession d'un fonds à un autre, ne pouvoient se pourvoir en l'Assise pour recouvrer cette possession, pourvu que _leur volonté pust estre monstre & averre par escrit de convenaunt_.[945]
[Note 945: Britton, c. 43.]
(b) _Loyal title dentre._
On n'avoit un titre légitime d'entrée sur un fonds, que lorsqu'un tenant vouloit s'y maintenir au-delà du terme convenu, ou qu'il s'en étoit emparé par surprise, sans droit ni titre, ou qu'il l'avoit acquis d'un mineur, d'une personne qui, au temps de l'aliénation, étoit en prison, d'un bâtard, d'un banni, d'un moine sans consentement de l'Evêque, ou enfin d'autres personnes _que ne pouvent nient aliener de lour droit_.[946]
[Note 946: _Ibid_, c. 114.]
*SECTION 474.*
*_Item_, si mon disseisor lessa les tenements dont il moy disseisit a un auter home pur terme de vie, & puis l'tenant a terme de vie aliena en fée, & jeo relessa al alienee, &c. donque mon disseisor ne poit enter, _Causa qua suprà_, coment que a un foits lalienation fuit a son disenheritance, &c.*
SECTION 474.--_TRADUCTION._
Il suit de la maxime précédente que celui qui m'a dessaisi ayant cédé mes fonds à un autre pour le temps de la vie de ce dernier, si le cessionnaire aliene ensuite ces fonds en fief simple, je peux priver celui qui m'a dessaisi de son droit d'entrée, en faisant mon délaissement à l'acquereur en fief simple, quoique par l'aliénation de son tenant celui qui m'a dépossédé ait été privé de son droit de réversion.
*SECTION 475.*
*_Item_, si home soit disseisi, le quel ad fits deins age, & morust, & esteant le fits deins age, le disseisor morust seisie, & la terre discendist a son heire, & un estrange _abate_, (a) & puis le fits le disseisee quant il vient a son plein age, relessa tout son droit a labator, en cest case lheire le disseisor navera _assise de Mordancester_ (b) envers labator mes serra bar, pur ceo que labator ad le droit del fits le disseisee per son releas, & lentry le fits fuit congeable, pur ceo que il fuit deins age al temps del discent, &c.*
SECTION 475.--_TRADUCTION._
Supposons qu'un homme dessaisi meure laissant un fils mineur, & que celui qui a dessaisi décede ensuite durant la minorité de cet enfant, en laissant cependant un héritier capable de succéder au fonds; si dans ce cas un étranger occupe le fonds par _abbatement_ au préjudice de l'héritier, le fils du dessaisi devenu majeur peut, en délaissant son droit à celui qui possede par _abbatement_, priver l'héritier de celui qui a dépossédé de l'_Assise de mort d'ancêtres_. Le possesseur par _abbatement_ a, en effet, en vertu du délaissement, le droit d'entrer qu'avoit le fils du dessaisi; ce droit d'ailleurs n'étoit que suspendu pendant la minorité de ce dernier, laquelle existoit lorsque la succession de celui qui avoit dépossédé est échu à son héritier.
_REMARQUES._
(a) _Abate._
On pouvoit entrer sur un fonds en six manieres, _per dissaisinam, abbatamentum, intrusionem, deforciamentum, usurpationem & purpresturam_.
_La dessaisine_, dans son sens propre & naturel, signifioit l'expulsion injuste du possesseur actuel d'un Fief simple.
_L'abbatement_ s'entendoit de l'action d'un homme qui, ayant un titre apparent sur le fonds, s'y introduisoit lui-même, sans exercer cependant aucune violence, immédiatement après le décès du possesseur, & avant que son héritier l'eût occupé.[947]
[Note 947: Britton, c. 51.]
_L'intrusion_ signifioit la possession que l'on se procuroit d'un Fief, au préjudice de celui qui devoit légitimement y succéder, sans avoir aucun titre de ce Fief, ni aucun droit, même apparent, à y exercer.[948]
[Note 948: _Ibid._ c. 55.]
_Le déforcement_ comprenoit toutes les especes de violences que l'on commettoit pour s'emparer des fonds d'autrui, ou l'empêcher d'en jouir.[949]
[Note 949: _Leg. Burg._ c. 135.]
_L'usurpation_ désignoit tous les actes que l'on faisoit en conséquence d'une possession injuste, comme de présenter sans droit à une Cure, ou de vendre un fonds dont on s'étoit emparé par subtilité ou par violence.[950]
[Note 950: Coke, fol. 227, verso.]
_La Pourpresture_ étoit, à proprement parler, _l'empietement_ sur les fonds dépendans du Roi ou d'une Communauté. Par exemple, sur un grand chemin, sur un édifice public.[951]
[Note 951: Glanville, L. 9, c. 11, & Britton, c. 18.]
Voici une espece _d'abbatement_. _Si la partie pleintive die que il fuit saisie par title de don, encontre, ceo purra estre dit que cil de qui don il cleyme title ne fuit unques seisi, pur ceo il ne purra riens doner, & si le donour ne fuit de ceo saisi, unques de ceo ne se demist en sa vie, ne cil qui est pleyntive unques en la vie le donour n'en fuit seisi; mes apres la mort le donour se abaty en le tenement per sa propre force, hors de quel le tenaunnt aussi come prochein heire lui engetta frechement, & si ne oust il forsque simple abbatement._[952]
[Note 952: Britton, c. 51.]
Dans l'espece de la Section 475, l'héritier de celui qui avoit injustement dessaisi le premier possesseur du fonds, ne pouvoit attaquer _l'abbatement_ après que le fils du dessaisi l'avoit approuvé, car cette approbation tenoit lieu à ce dernier de la reprise de possession du fonds dont son pere avoit été dépouillé.
(b) _Assise de mordancester._
Quand les héritiers d'un Feudataire lui succédoient, les Seigneurs du Fief se saisissoient de ce Fief, mais sans y exercer aucun droit. Cette possession momentanée n'avoit pour but que de faire connoître la Seigneurie dont ce Fief relevoit & étoit mouvant: aussi dès que le Seigneur avoit reçu l'hommage de ces héritiers, il leur restituoit le Fief. Quand, après le décès d'un vassal, les Fiefs demeuroient vacans, les Seigneurs en prenoient l'administration au droit de leur Seigneurie, & au nom de l'héritier du vassal décédé. Le Seigneur, s'étant mis de cette maniere en possession du Fief, devoit être attentif à ne le remettre qu'à ceux qui avoient droit d'y succéder; car si par malice ou par négligence il recevoit l'hommage de quelqu'un qui n'étoit pas le plus proche héritier; & s'il lui abandonnoit la tenure, lorsque l'héritier légitime venoit attaquer ensuite le tenant pour l'obliger à lui restituer le Fief, ce tenant avoit une action en garantie contre le Seigneur à qui il avoit fait hommage. Pour éviter cet inconvénient, les Seigneurs qui doutoient de la légitimité du successeur de leur vassal, ne recevoient son hommage que conditionnellement; & à ce moyen, lorsqu'il se présentoit plusieurs héritiers, le Seigneur conservoit le Fief en sa main jusqu'à ce qu'ils eussent fait régler entr'eux leurs qualités. Ce règlement se faisoit en Justice en vertu d'un _Bref de mort d'ancêtres_: on appelloit ce Bref ainsi, parce qu'il n'étoit accordé au vassal contre le Seigneur qui retenoit injustement le Fief, & contre ceux qui contestoient à ce vassal la qualité d'héritier, que dans le cas où le Fief provenoit des pere, mere, oncle, tante, frere & sœur de celui qui le reclamoit.[953]
[Note 953: _Ibid_, c. 70.]
*SECTION 476.*
*Mes si home soit disseisi, & le disseisor fait feoffment sur condition, cestascavoir, de rendry a luy certaine rent, & pur default de payment un reentre, &c. si le disseisie relessa al feoffée sur condition, uncore ceo namendra lestate le feoffée sur condition, car nient obstant tiel releas, uncore son estate est sur condition sicome il fuit devant.*
*_Et num hoc concordat opinio omnium Justiciariorum, P. 9. H. 7._*
SECTION 476.--_TRADUCTION._
Si un homme ayant été dessasi, celui qui l'a dépossédé donne à un autre ce fonds en fief sous condition d'une rente, au défaut du payement de laquelle il pourra rentrer dans le fonds, le dessaisi en faisant ensuite un délaissement sous condition au fieffataire, ne change point l'état de ce dernier; car, malgré ce délaissement, ce fieffataire est toujours tenant sous condition de celui qui lui a cédé le fonds: cette décision est unanimement adoptée par tous les Juges.
*SECTION 477.*
*En mesme le manner est, lou home soit disseisie de certeine terre, & le disseisor graunt un rent charge hors de mesme la terre, &c. coment que apres le disseisee relessa al disseisor, &c. uncore le rent charge demurt en sa force. Et la cause en ceux deux cases est ceo, que home navera advantage per tiel releas que serra encounter son proper acceptance, & encounter son grant demesne: & coment que ascuns ont dit que lou lentre de home est congeable sur un tenant sil releasist a mesme le tenant, que ceo availeroit a le tenant, sicome il ust enter sur le tenant, & puis luy enfeoffa, &c. ceo nest pas voier en chescun cas. Car en le primer cas de ceux deux avauntdits cases, si le disseisie ust enter sur l' feoffée sur condition, & puis luy enfeoffa, donques est le condition tout defeat & avoid. Et issint en le second case, si le disseisie entrast & enfeoffa celuy que grant a l' rent charge, donques est le rent charge anient & avoyd, mes il nest pas voyd per ascun tiel releas sans entry fait, &c.*
SECTION 477.--_TRADUCTION._
Il en faut dire autant lorsqu'un homme est dessaisi d'une terre, & que celui qui l'a dépossédé affecte une _Rente-charge_ sur cette terre; car le dessaisi en faisant délaissement au dépossesseur, ne le décharge point de la rente qu'il a lui-même constituée sur le fonds.
Il est vrai que plusieurs pensent que lorsqu'on a un droit d'entrée sur un fonds, le délaissement que l'on fait à celui qui l'occupe vaut à ce dernier autant que si l'on eût soi-même exercé son droit d'entrée; mais ceci n'est pas applicable à tous les cas. En effet, dans l'espece de la Section 476, si le dessaisi eût entré sur celui qui avoit pris le fonds à fief conditionnel, & s'il lui eût inféodé ensuite ce fonds, la condition auroit été anéantie. Dans le second cas, par conséquent _la Rente-charge seroit éteinte_, si le dessaisi, après être entré sur le fonds, l'avoit inféodé; mais la rente subsiste quand le dessaisi fait délaissement sans avoir auparavant exercé son droit d'entrée.
*SECTION 478.*
*_Item_, si home soit disseisie pur un enfant, le quel aliena en fée, & alienee devy seisie, & son heire enter, esteant le disseisor deins age, ore _est en election_ (a) le disseisour, de aver un briefe de _Dum fuit infra ætatem_, ou briefe de droit envers le heire del alienee, & quel briefe de eux que il esliera, il doiet recover per la ley, &c. Et auxy il poit enter en la terre sans ascun recoverie, & en cest case lentre l' disseisie est toll', &c. mes en cest cas si le disseisie relessa son droit al heire del alienee, & puis l' disseisor porta briefe de droit envers lheire dalience, & il _joyne le mise sur l' mere droit_, (b) &c. le graunde assise doit trover per la ley que l' tenant ad pluis mere droit que ad le disseisor, &c. pur ceo que le tenant ad le droit le disseisie per son release le quel est pluis ancient & pluis mere droit. Car per tiel leas tout le droit le disseisee passa a l' tenant, & est en le tenant. Et a ceo que ascuns ont dit, que en tiel case lou home que ad droit al terres ou tenements (mes son entrie nest pas congeable) sil relessa al tenant tout son droit, &c. que tiel release urera per voy dextinguishment: quant a ceo il puit estre dit, que ceo est voyer quant a celuy que relessa, car per son release il ad luy demise quietment de son droit, quant a son person, mes uncore le droit que il avoit bien poit passer a l' tenant per son release: Car encovenient serroit que tiel ancient droit serroit extinct tout ousterment, &c. Car il est comunement dit que droit ne poit pas morier.*
SECTION 478.--_TRADUCTION._
Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, après la dessaisine, aliene le fonds, & le donne en fief à un acquereur, lequel meurt saisi de ce même fonds, & le transmet par son décès à un héritier qui entre sur le fief durant la minorité du vendeur; ce vendeur a en ce cas le choix de prendre un Bref _Dum fuit infra ætatem_, ou un Bref de Droit contre l'héritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & dès-lors le dessaisi est non recevable au droit d'entrée qu'il avoit sur cette terre, &c. Il y a plus, si dans le même cas le dessaisi fait délaissement de son droit à l'héritier de l'acquereur, & si ensuite celui qui a dépossédé se pourvoit par Bref de Droit contre l'héritier de l'acquéreur, & fixe la cause au seul point de sçavoir qui a le meilleur droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant à la Loi, donner gain de cause au tenant, par préférence, à celui qui a dépossédé, &c. parce que ce tenant est subrogé par le délaissement au droit du dessaisi; droit qui est antérieur & préférable à l'entrée du _dépossesseur_. Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit à des terres, & qui n'a pas effectué son droit d'entrée, fait délaissement au tenant de tous ses droits, &c. ce délaissement est valable par droit d'amortissement; mais si cela est vrai, quant à celui qui fait le délaissement, en tant que par ce délaissement il se démet de tout droit personnel sans réserve, il faut aussi convenir que son droit, relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du délaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y auroit, en effet, de l'absurdité à prétendre qu'un droit aussi ancien que celui du premier possesseur légitime fût entièrement éteint par le droit subséquent d'un acquéreur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit peut bien quelquefois être suspendu, mais qu'il ne peut jamais s'éteindre.
_REMARQUES._
(a) _Est en election._
Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, _le Bref de droit_, _le Bref de minorite_, ou _l'entree de fait_ sur ce fonds. Le Bref de droit & celui de minorité ne différoient que par la clause employée dans le dernier, _Si infra ætatem fuerit hæres ipse_; au lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci, _Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo prosequendo_.[954]
[Note 954: Glanville, L. 13, c. 4]
(b) _Il joyne le mise sur l' mere droit._
Le Bref de droit étoit accordé aux parens qui reclamoient une succession hors des degrés pour lesquels le Bref de mort d'ancêtres étoit établi:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, _Bref de cosinage_. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce Bref, du droit en vertu duquel ceux à qui on prétendoit succéder avoient possédé le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en étoient décédés saisis, _en leur domaine, comme de Fief_. En employant dans le plaidoyer que le décédé avoit droit sur la terre, il auroit souvent été impossible de justifier de sa propriété, & faute de preuve, le Bref auroit été annullé; au lieu qu'en s'en tenant à dire qu'en mourant celui dont on se prétendoit héritier possédoit cette terre, la facilité de prouver cette possession faisoit réussir l'action.[956] Cependant si les Parties _joignoient leur mise_, ou donnoient gages de leur cause sur le seul point de la propriété sur _le mere droit_, alors on s'attachoit à distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la préférence en la succession.[957] _Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires & vraies._ Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne collatérale succédoient; tant qu'il y avoit des descendans du défunt, les ascendans n'héritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'héritiers, les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens avoient été originairement démembrés.[958]
[Note 955: Britton, c. 89.]
[Note 956: _Ibid_, c. 89, pag. 221.]
[Note 957: _Ibid_, c. 119.]
[Note 958: _Ibid_, c. 119.]
*SECTION 479.*
*Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons, sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de luy mesme.*
SECTION 479.--_TRADUCTION._
Tout délaissement opere l'amortissement des droits de celui qui le fait, lorsque celui au profit duquel il est fait n'auroit pu avoir par lui-même les droits qui lui sont délaissés. Par exemple, quand un Seigneur délaisse à son vassal tout le droit qu'il a sur sa tenure, ce délaissement n'a d'effet que par amortissement: car le tenant n'auroit jamais pu se procurer par lui-même aucuns des services dont son Seigneur l'affranchit par le délaissement.
*SECTION 480.*
*En mesme l' maner est de releas fait al tenant del terre de un rent charge ou _common de pasture_, (a) &c. pur ceo que le tenant ne poit aver ceo que a luy est relesse, &c. issint tiels releases urera per extinguishment en touts voyes.*
SECTION 480.--_TRADUCTION._