Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 52

Chapter 524,058 wordsPublic domain

SECTION 457.--_TRADUCTION._

Supposons un véritable Seigneur & un vrai tenant ou vassal: si ce vassal donne sa tenure à titre de fief à un autre, lequel par-là ne devient pas néanmoins tenant direct du Seigneur, le Seigneur ne peut valablement délaisser le droit qu'il a sur la tenure à son vrai vassal, parce que le vrai vassal, du moment de l'inféodation qu'il a faite, n'a plus aucune propriété sur le fonds; par conséquent il n'est plus de droit tenant du Seigneur, mais seulement tenant, quant à la garantie, des services dûs à ce Seigneur. Ainsi il ne peut forcer le Seigneur à lui porter garantie pour la terre inféodée, puisqu'il ne la possede plus; & le Seigneur peut, s'il veut, la garantir au feudataire plutôt qu'à lui.

_REMARQUE._

(a) _Veray tenant, veray Seignior._

Le Seigneur qui avoit le premier inféodé la terre, & le vassal qui le premier l'avoit reçue sous le titre de Fief, étoient considérés comme les seuls Seigneurs ou vassaux véritables; les autres ne l'étoient que par fiction, & contre l'esprit dans lequel les Fiefs avoient été d'abord institués.

*SECTION 458.*

*Auterment est lou le veray tenant est disseisie, come en le cas avantdit, car si le veray tenant que est disseisie teigne del Seignior per service de chivaler & morust (son heire esteant deins age) _le Seignior avera & seisera l' garde_ (a) del heire, & issint navera, il my le gard del feoffor que fist le feoffment en fée, &c. issint il est graund diversity enter les deux cases, &c.*

SECTION 458.--_TRADUCTION._

On ne cesseroit pas d'être vrai tenant si l'on perdoit son fief par dessaisine: car si le vrai vassal tenoit ce fief par service de Chevalier, son fils resté mineur après le décès de son pere tomberoit en garde sous le véritable Seigneur; au lieu que ce Seigneur n'auroit pas la garde du fils de celui auquel le fonds, objet de la dessaisine, auroit été inféodé. Ainsi il ne faut pas confondre l'espece de la présente Section avec celle de la précédente.

_REMARQUE._

(a) _Le Seignior avera l' garde._

_Le primer feoffour ou le Seigniour de plus ancien fée ad meillour droit en la garde del corps que aultre plus tardife feoffour._[934] C'est sur ce principe qu'est fondé le droit de garde que le Roi a encore sur tous les Fiefs d'un mineur, dès que ce mineur en possede seulement un qui releve directement de la Couronne.[935]

[Note 934: Britton, c. 66.]

[Note 935: Glanville, L. 7, c. 10.]

*SECTION 459.*

*_Item_, si un home lessa a un auter son terre pur terme dans, si le lessor relessa al lessee tout son droit, &c. devant que le lessee avoit enter en mesme le terre per force de mesme l' leas, tiel releas est void, pur ceo que le lessee navoit possession en la terre al temps del releas fait, mes tantsolement un droit daver mesme la terre per force de mesme le leas. Mes _si le lessee enter_ (a) en mesme la terre, & ent eit possession per force de mesme le leas, donque tiel releas fait a luy per le feoffor, ou per son heire, est sufficient a luy per cause del privitie, que per force del leas est perenter eux, &c.*

SECTION 459.--_TRADUCTION._

Si un homme, après avoir cédé sa terre à un autre pour le terme de plusieurs années, fait délaissement au cessionnaire de tous les droits qui lui restent sur le fonds, &c. avant que celui-ci soit entré sur les fonds en vertu de la cession à terme, le délaissement est nul; parce qu'au temps où ce délaissement a été fait, le cessionnaire avoit bien un droit sur le fonds, mais ce droit n'étoit pas effectué. Afin qu'un délaissement soit valable, il faut donc que celui au profit duquel il est fait se mette, avant que de l'accepter, en possession du fonds; la possession actuelle étant un droit sans lequel la propriété d'une terre ne peut être valablement transférée par délaissement.

_REMARQUE._

(a) _Si le lessee enter_, &c.

Un donateur, en mettant le donataire en possession, commençoit par enlever de dessus le fonds[936] _toutes ses moebles que il avoit en le tenement, feme, enfaunts, & toute sa_ meyne; & tout cela étoit sur le champ remplacé par la famille & les meubles du donataire: tant que celui-ci n'occupoit pas le fonds, ou que le premier y conservoit quelques effets mobiliers, il étoit de droit présumable que le don n'avoit pas été sincere, ni accepté. Dans le cas de délaissement, il n'étoit pas possible à celui qui le faisoit d'ensaisiner celui à qui il cédoit ses droits de propriété, par l'introduction des meubles & de la famille de ce dernier sur le fonds, puisqu'un autre en avoit la possession: un délaissement ne pouvoit donc valoir qu'autant que celui auquel on le faisoit avoit cette possession.

[Note 936: Desseisines, ch. 40.]

*SECTION 460 & 461.*

*En mesme le maner est, come il semble, ou lease est fait a un home, a tener de l' lessor a sa volunt, per force de quel leas le lessee eit possession, si le lessor en cest case fait un releas al lessee, de tout son droit, &c. cest releas est assets bon pur le _privitie_ (a) que est perenter eux, car en vain serra de faire estate per un livery de seisin a un auter, lou il ad possession de mesmes les tenements per le leas de mesme celuy devant, &c.*

*_Sed contrarium tenetur, Pasch. 2. Ed. 4. per_ touts les Justices.*

*Mes lou home de sa teste demesne occupia terres ou tenements a la volunt celuy que ad le franktenement, & tiel occupier ne claima riens forsque a volunt, &c. si celuy que ad le franktenement voile releaser tout son droit al occupier, &c. tiel release est void, pur ceo que nul privitie est perenter eux per lease fait a loccupier, ne per auter manner, &c.*

SECTION 460 & 461.--_TRADUCTION._

Il suit, ce semble, de ce qu'on vient d'observer, que si l'on cede à quelqu'un un fonds pour le tenir seulement à la _volonté_ du cédant, le cédant peut valablement faire au cessionnaire, après que celui-ci a pris possession, un délaissement de tout son droit sur le fonds; car il y a en ce cas, entre le cédant & le cessionnaire, l'intimité que la Loi exige; le cédant ne pouvant ensaisiner du fonds un autre que le cessionnaire, tant que celui-ci conserve la possession que le cédant lui-même lui a transmise. En la deuxieme Assise tenue sous Edouard IV, tous les Juges cependant suivirent l'opinion contraire.

Mais si un homme de sa propre autorité se met en possession de terres, sans reclamation cependant de la part de celui qui en a l'usufruit, ce dernier ne peut valablement faire délaissement de son usufruit au possesseur, parce qu'il n'y a point entre ce possesseur & l'usufruitier l'intimité, la liaison qu'un acte de cession en forme auroit établi entr'eux.

_REMARQUES._

(a) _Privitie._

Ce mot peut se rendre en François par celui de _correspondance immédiate_; cette correspondance immédiate se trouvoit, suivant les Coutumes Anglo-Normandes, en fait d'_état_, entre le donateur & le donataire, le cédant & le cessionnaire.

Quant au _sang_, entre le pere & le fils, entre le _frere & la sœur_. Quant au droit de représentation, entre le testateur & l'exécuteur de son testament.

Et à l'égard des tenures, entre le Seigneur primitif & son tenant direct.[937]

[Note 937: Coke, pag. 271.]

*SECTION 462.*

*_Item_, si home enfeoffe auters homes de sa terre, sur confidence, & al entent de performer sa darreine volunt, & le feoffor occupiast mesme la terre a le volunt de ses feoffées, & puis les feoffées relessont per lour fait a lour feoffor tout lour droit, &c. ceo ad este un question, si tiel release soit bon ou non. Et ascuns ont dit que tiel release est voyd, pur ceo que nul privitie fuit perenter les feoffées & lour feoffor, entant que nul lease fuit fait apres tiel feoffement per les feoffées al feoffor, a tener a lour volunt. Et ascuns ont dit le contrarie, & ceo per deux causes.*

SECTION 462.--_TRADUCTION._

Lorsque quelqu'un donne à fief sa terre à d'autres, sous l'assurance expresse & dans l'intention d'accomplir cette volonté; dans le cas où le feudataire prend possession de la terre pour la tenir à la volonté du fieffeur, le fieffeur faisant ensuite un délaissement par écrit au feudataire de tout son droit, &c. c'est une question de sçavoir si un pareil délaissement est valable.

Quelques-uns ont pensé qu'il étoit nul; parce qu'il n'y a point dans l'espece proposée de correspondance immédiate entre le fieffeur & le feudataire, en tant qu'avant que ce feudataire eût occupé le fonds à volonté, le fieffeur ne lui avoit pas fait de cession à cette condition: d'autres ont dit le contraire, & cela par deux raisons.

*SECTION 463.*

*Un est, que quant tiel feoffment est fait sur confidence a performer la volunt del feoffor il serra intendue per la Ley, que le feoffor doit maintenant occupier la terre a la volunt de ses feoffées, & issint il est tiel manner de privitie enter eux sicome home fait un feoffment as auters, & ils incontinent sur le feoffment, voylent & granteront que lour feoffor occupier a la terre a lour volunt, &c.*

SECTION 463.--_TRADUCTION._

La premiere raison est que, lorsqu'une inféodation est faite sous promesse de la part du fieffeur d'effectuer l'inféodation à sa volonté, il est toujours sous entendu par la Loi que la volonté du fieffeur est que, dès le moment de l'inféodation, le feudataire occupe la terre; d'ou ils concluent qu'il y a entre ce fieffeur & le feudataire la même correspondance que celle qu'un acte d'inféodation établit entre le Seigneur & le vassal, lorsque cet acte porte que la tenure du vassal sera à la volonté du Seigneur.

*SECTION 464.*

*Un auter cause ils allegeont, que _si tiel terre vault 40 sols per an_, &c. (a) donque tiel feoffor serra jure en Assises & en auters enquests en pleas realx, & auxy en pleas personals de quel graund sum que les plaintifes voilent counter, &c. Et ceo est per le common Ley de la terre, _Ergo_, ceo est pur un graund cause, & la cause est, que la Ley voet que tiels feoffors & lours heires doient occupier, &c. & prender & enjoyer touts maner de profits, issues, & revenues, &c. sicome les tenements fueront lour mesmes sans interruption de les feoffées, nient obstant tiel feoffment, _Ergo_, mesme la Ley done privitie perenter tiels feoffors & les feoffées sur confidence, &c. pur queux causes ils ont dit que tiels releases faits per tiels feoffées sur confidence a lour feoffor ou a ses heires, &c. issint occupant la terre, serra assets bon, & cest le melior opinion, come il semble, &c.*

*_Quære_, car ceo semble nul Ley a cest jour.*

SECTION 464.--_TRADUCTION._

La seconde raison qu'ils donnent, est que si la terre donnée en la forme susdite est d'un revenu de quarante sols par an, le fieffataire peut être appellé en l'Assise & choisi pour Jureur dans les Enquêtes prescrites pour les actions réelles, ou appellé comme Assesseur dans les Plaids personnels, à quelque somme que monte la demande: ce qui est de maxime incontestable par la commune Loi. Or, comme on ne peut être pris pour Jureur ou Assesseur, dans les Causes de l'espece de celles que l'on vient d'indiquer, que par des motifs importans, & que l'unique motif qui a pu à cet égard déterminer les dispositions de la Loi, est que le fieffataire & ses héritiers ont un droit réel sur le fonds, en ce qu'ils ont celui de l'occuper, d'en recevoir les fruits & revenus, comme s'ils étoient vrais propriétaires, sans pouvoir être troublés par le fieffeur en sa possession; il est démontré qu'il y a une correspondance immédiate entre le fieffeur & le feudataire; & par conséquent le délaissement fait par le fieffeur à un pareil feudataire est bon, & cette opinion paroît la plus solide, quoiqu'on ne la suive point aujourd'hui.

_REMARQUES._

(a) _Si tiel terre vault 40 sols per an_, &c.

On ne peut bien entendre la force du dernier argument, sans avoir une idée de la forme de procéder des anciens Plaids personnels ou réels établis en Normandie & en Angleterre.

A l'égard des actions personnelles, pour dégradations ou pour dettes, au-dessous de quarante sols, on n'avoit pas besoin d'obtenir des Brefs de Chancellerie, il suffisoit de donner au Juge du Fief, _gage & plege_,[938] c'est-à-dire, gage & caution de la poursuite qu'on vouloit faire, & le Jugement se prononçoit sur la déposition des témoins du voisinage des Parties.

[Note 938: De-là le nom de _Gage Plégé_ donné aux Plaids des Moyennes & Basses-Justices seigneuriales en Normandie.]

Quant aux actions réelles, dont l'objet excédoit quarante sols, ou qui résultoient, soit de contrats, de comptes dûs par des tuteurs ou par des porteurs de procuration, soit de droits tels que de prendre de l'eau dans un puits, de pêcher en une riviere, d'avoir un moulin banal, & autres choses de cette importance, ainsi qu'à l'égard des actions réelles, concernant la possession ou la propriété d'un fonds, on ne pouvoit plaider qu'en la Cour du Vicomte & en vertu d'un Bref.[939] Le Vicomte ne prononçoit dans ces causes, sur les soutiens des Parties, que de l'avis de ses Assesseurs, ou d'après le rapport ou _verdict_ des Jureurs. Les Assesseurs étoient au nombre de deux & de cinq au plus, & les Jureurs au nombre de douze. Or, pour être Assesseur ou Jureur dans une cause où il étoit question de crime ou de fonds de terre, il falloit avoir au moins douze écus[940] de revenu, & s'il ne s'agissoit que de dettes ou de dommages qui n'excédoient pas quarante sols, il falloit avoir au moins cette valeur de quarante sols en revenu annuel.[941]

[Note 939: Britton, c. 28.]

[Note 940: L'écu étoit de 25, chaque sols valoit viron 3 liv. de notre monnoie actuelle.]

[Note 941: Fortescue, c. 25.]

*SECTION 465.*

*_Item_, releases solonque le matter en fait, ascun foits ont lour effect per force denlarger lestate celuy a que le release est fait, sicome jeo lessa certain terre a un home pur terme des ans, per force de que il est en possession, & puis jeo relessa a luy tout le droit que jeo aye en le terre sans pluis parolx mitter en le fait, & deliver a luy le fait, donques il ad estate forsque pur terme de sa vie. Et la cause est, pur ceo que quant le reversion ou le remainder est en un home, lequel voile enlarger per son releas lestate le tenant, &c. il navera pluis greinder estate, mes en tiel manner & forme, sicome tiel feoffor fuit seisie en fée, & volloit per son fait faire estate a un en certaine forme, & deliver a luy seisin per force de mesme le fait: si en tiel fait de feoffement ne soit ascun parol de enheritance, donques il ad forsque estate pur terme de vie, & issint il est en tiels releases faits per eux en la reversion ou en le remainder. Car si jeo lessa la terre a un home pur terme de sa vie, & puis jeo relessa a luy tout mon droit, sauns pluis dire en le releas, son estate nest my enlarge. Mes si jeo relessa a luy & a ses heires, donques il ad fée simple, & si jeo relessa a luy & a ses heires de son corps engendres, donques il ad fée taile, &c. Et issint il covient de specifier en le fait quel estate celuy a que le releas est fait avera.*

SECTION 465.--_TRADUCTION._

Il y a une forme d'acte de délaissement qui a l'effet d'étendre, d'améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé. Rendons ceci sensible. Si je cede une terre à un homme pour plusieurs années, & si après sa prise de possession je _lui délaisse tout le droit que j'ai sur cette terre_, sans employer dans l'acte d'autres expressions; en vertu d'un pareil acte cet homme n'a d'état que pour sa vie, par la raison que quand le droit de réversion d'une terre appartient à quelqu'un qui veut bonifier l'état de son tenant, &c. il doit, quand il entend faire délaissement de son droit de réversion, employer dans l'acte que ce délaissement est _tant pour celui au profit duquel il le fait que pour ses hoirs_; car cette clause, _ses hoirs_, n'est pas moins nécessaire en ce cas dans les actes de délaissement, qu'elle l'est dans les actes d'inféodation d'un fief simple pour en assurer l'hérédité. Aussi un délaissement fait à un tenant viager par son Seigneur de tout son droit, sans exprimer autre chose, n'étend ni n'augmente l'état du vassal. Il en est autrement lorsque j'emploie dans l'acte cette clause, _pour lui & ses hoirs_, ou celle-ci, _pour lui & les enfans qui descendront de lui_; car en vertu de la premiere, le tenant a état en fief simple, & la seconde lui donne état en fief tail ou conditionnel: il est donc bien essentiel de désigner dans les délaissemens l'état que l'on veut donner au tenant.

*SECTION 466.*

*_Item_, ascuns foits releases urera de mitter & vester le droit celuy que fait le release, a celuy a que le releas est fait. Sicome un home est disseisi, & il relessa a son disseisor tout le droit que il ad, en cest cas le disseisor ad son droit, issint que lou son estate adevant fuit torcious, ore per tiel releas il fait loyal & droiturel.*

SECTION 466.--_TRADUCTION._

Quelquefois un délaissement transporte le droit de celui qui le fait à celui en faveur duquel il est passé. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme dépossédé d'une terre laisse à celui qui l'a dépouillé tout le droit qu'il a sur le fonds; car l'état de celui qui a dépossédé étoit tortionnaire avant le délaissement, & cet état devient à ce moyen légal & conforme au droit.

*SECTION 467.*

*Mes _hic nota_, que quant home est seisi en fée simple, dascun terres ou tenements, & un auter voile releaser a luy tout le droit que il ad en mesmes les tenements, il ne besoigne de parler de les heires celuy a que le releas est fait, pur ceo que il avoit fée simple al temps de releas fait. Car si releas fuit fait a luy pur un jour, ou pur un heure, ceo serroit auxy fort a luy en ley, sicome il ust releas a luy & a ses heires. Car quant son droit fuit ale de luy a un foits per son releas sans ascun condition, &c. a celuy que ad fée simple, il est ale a touts jours.*

SECTION 467.--_TRADUCTION._

Observez que quand un homme est saisi d'un tenement en fief simple, si un autre lui laisse tout le droit qu'il a sur ce tenement, il n'est pas nécessaire d'employer dans l'acte que le délaissement est fait au profit du tenant & de ses hoirs; l'acte ne portât-il, en effet, délaissement de tout le droit du fieffeur que pour un jour ou une heure, il auroit la même force qu'un _délaissement_ fait à perpétuité, dès que le possesseur lors du délaissement auroit eu son état en fief simple: la raison en est palpable. Du moment qu'on s'est départi de son droit en faveur du propriétaire d'un fonds, sans aucune restriction, le droit est anéanti pour toujours.

*SECTION 468.*

*Mes lou home ad un reversion en fée simple, ou un remainder en fée simple, al temps de releas fait, la sil voile releaser al tenant per term dans, ou pur terme de vie, ou al tenant en le taile, il covient a determiner lestate que celuy, a que le releas est fait avera per force de mesme le releas, pur ceo que _tiel releas enurera_ (a) pur enlarger lestate de celuy a que le releas est fait.*

SECTION 468.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un a le droit de réversion d'un fief simple au temps du délaissement qu'il fait à un tenant à terme de vie ou à tail, il doit déterminer dans l'acte de délaissement la nature du droit qu'il _délaisse_ à ce tenant, afin qu'en ce cas le délaissement améliore & étende l'état de celui au profit duquel l'acte en est passé.

_REMARQUE._

(a) _Tiel releas enurera_, &c.

Il n'étoit pas besoin de dire dans un acte de délaissement que l'on faisoit à un tenant en Fief simple, l'espece d'état qu'on lui donnoit, parce qu'étant par la tenure du Fief simple propriétaire incommutable, le Seigneur ne pouvoit renoncer à la _directité_ qu'il avoit en cette qualité de Seigneur sur le fonds, autrement qu'en confirmant le tenant dans la perpétuité de son inféodation. Mais comme le fieffeur à tail ou terme de vie avoit, outre la _directité_, le droit de réversion du Fief, après le terme ou la condition expirée, & qu'il pouvoit ne faire délaissement de son droit de réversion que conditionnellement ou à terme; il étoit essentiel que le _délaissement_ spécifiât la nature, l'étendue de la cession: En effet, si le délaissement étoit fait au tenant de tout le droit de réversion, tant pour lui que pour ses héritiers, alors le Fief _tail_ ou conditionnel devenoit Fief simple; & si au contraire on ne cédoit ce droit de réversion qu'aux enfans du tenant, le délaissement ne pouvoit alors s'étendre aux collatéraux, & le Fief restoit Fief conditionnel.

*SECTION 469.*

*Mes auterment est lou home ad forsque droit a la terre, & nad riens en le reversion ne en le remainder en fait. Car si tiel home relessa tout son droit a un que est tenant de franktenement, tout son droit est ale, coment que nul mention soit fait de les heires celuy a que le releas est fait. Car si jeo lessa terres a un home pur term de sa vie, si jeo pus release a luy pur enlarger son estate, il covient que jeo relessa a luy & a ses heires de son corps engender, ou a luy & a ses heires, ou per tiels parols: A aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, ou a les heires males de son corps engendres, ou tiels semblables estates, ou auterment il nad pluis greinde estate que il avoit adevant.*

SECTION 469.--_TRADUCTION._

De-là il suit que si un homme n'a que la _directité_ d'un fief sans droit de réversion, cet homme en délaissant tout son droit à celui qui n'est qu'usufruitier du fief, toute la directe passe au cessionnaire, quoique l'acte de délaissement ne porte pas qu'il est fait au profit du cessionnaire & de ses héritiers. Ce n'est, en effet, que dans le cas où celui qui fait le délaissement a droit de réversion qu'il est obligé d'y faire mention de l'état qu'il veut donner au tenant; car si mon tenant n'ayant le fief que pour sa vie, je ne dis pas dans le délaissement qu'il est fait au profit ou de ses propres enfans ou de tous ses héritiers, ou aux mâles sortis de lui, je ne serai réputé lui avoir abandonné mon droit que pour sa vie propre, & conséquemment son état primitif restera le même après le délaissement.

*SECTION 470.*

*Mes si mon tenant a terme de vie lessa mesme la terre ouster a un auter pur terme de vie de son lessee, le remainder a un auter en fée, ore si jeo relessa a celuy a que mon tenant lessast pur terme de vie, ceo serra barre a touts jours, coment que nul mention soit fait de ses heires, pur ceo que al temps de release fait jeo avoy nul reversion, mes tantsolement un droit daver la reversion: car per tiel leas, & le remainder ouster que mon tenant fist en ceo cas mon reversion fuit discontinue, &c. & tiel releas urera a celuy en l' remainder, daver advantage de ceo auxibien come al tenant a terme de vie.*

SECTION 470.--_TRADUCTION._

Mon tenant à terme de vie ayant cédé sa terre à quelqu'un pour le temps que lui tenant vivra, & à un autre pour jouir de cette même terre en fief simple après sa mort; si ensuite je fais un délaissement au premier cessionnaire de mon tenant de tout le droit que j'ai sur la terre, le cessionnaire ne pourra jouir du droit que je lui aurai délaissé, parce qu'au temps du délaissement j'étois dépossédé de mon droit de réversion sur le fonds par l'inféodation que mon tenant en avoit faite en fief simple, & je n'avois en conséquence que la faculté de recouvrer judiciairement ce droit de réversion: le délaissement aura pourtant alors l'effet de servir au cessionnaire à fief simple, 1er à le maintenir dans la propriété du fief après le terme de la cession à vie expiré, quoique mon délaissement ne fasse aucune mention d'hérédité, & 2e à conserver seulement au cessionnaire à terme de vie son usufruit.

*SECTION 471.*

*Car a cel intent le tenant a terme de vie, & celuy en le remainder sont sicome un tenant en Ley, & sont sicome un tenant fuit sole seisie en son demesne come de fée al temps de tiel release fait a luy, &c.*

SECTION 471.--_TRADUCTION._

Ceci a pour principe que le tenant à terme de vie, & celui qui a le droit de jouir du fonds après ce terme expiré, ne sont considérés par la Loi que comme une seule & même personne tenant en fief simple, & qui conséquemment réunissent en elles la possession & la propriété au temps du délaissement, &c.

*SECTION 472.*