Part 50
(a) _Utlage_ signifie en général un banni. Ici ce mot désigne un homme jugé par défaut. Le bannissement étoit la peine que l'on prononçoit ordinairement contre ceux qui refusoient de venir se défendre en Justice. _Quant a la peine des utlages en lour vies pour lour felonie, soit tele que pour ceo que ils ne voilent la luy attendre, si soient ils forjugez de chescune ley & hors de nostre pees,[911] & soient responaunts a tous & nul a eux, & soient juges pur felons, & qui les tuera quite soyt de lour mort, & lour Chateaux[912] soient nostres, & lour heires a remenaunt[913] disheritez de toute maniere de heritage._[914] Les bannis avoient deux moyens de se mettre à l'abri de la rigueur de la Loi; l'un de grace, l'autre de droit. Le premier consistoit à obtenir du Roi une Chartre ou Sauf-conduit qu'ils devoient toujours porter sur eux; mais ce Sauf-conduit, en conservant leur vie, ne leur restituoit pas leurs biens, & ne leur donnoit pas la faculté d'agir contre leurs débiteurs ni d'intenter aucune action. Le second moyen qui étoit de droit, pouvoit être employé par ceux qui avoient été condamnés sans avoir été dûement _semoncés_ ou assignés, ou qui avoient été condamnés après l'audience fixée par l'assignation, ou dont la Sentence avoit été rendue dans un Comté où ils n'avoient pas leur domicile, ou durant leur minorité, ou tandis qu'ils étoient hors _le Royalme_, ou _détenus en prison_; ou enfin lorsque le motif de la condamnation étoit évidemment nulle, _come si celuy qui duist aver est occis, soit uncore plein de vie, en tiels cas & en aultres semblables_, les bannis pouvoient se rendre en prison, exposer aux Juges leurs raisons. Ceux-ci en informoient la Cour du Roi, & le Roi adressoit à ses Juges un Bref par lequel il leur étoit enjoint de faire publier, après informations, _en citez, en burghes, en feyres, en marchez_, que la cause du bannissement étant fausse, le banni étoit restitué en ses terres & en tous ses droits. Ce Bref s'appelloit _Bref d'erreur_.
[Note 911: Paix.]
[Note 912: Meubles.]
[Note 913: Demeurans avec eux.]
[Note 914: Britton, c. 12.]
(b) _Action de debt._
On pouvoit poursuivre son débiteur sans _Bref_, quand il s'agissoit d'une somme moindre que quarante sols;[915] pour les sommes plus fortes, le Bref qu'on étoit obligé d'obtenir étoit ainsi conçu:
[Note 915: Britton, c. 28. _Quoniam attachiament._ c. 81.]
_Rex vicecomiti salutem: præcipe N... quod juste & sine dilatione reddat R... tantum marcas quas et debet ut dicit & unde queritur quod ipse ei deforciat, & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod sit coram me vel justiciis meis in quindecim dies ostensurus quare non fecerit, & habeas ibi summonitores & hoc breve._[916]
[Note 916: Glanville, L. 10, c. 2.]
On contractoit une dette de quatre manieres, par dépôt, par parole, par écrit, par consentement; _par dépôt_, le dépositaire étoit obligé de rendre ce qui lui avoit été confié, au jour indiqué, dans le même état qu'il l'avoit reçu, à moins qu'il ne l'eût perdu sur mer, ou par le feu, ou que des voleurs ne le lui eussent enlevé: cependant si le dépositaire passant dans un grand-chemin _monstroit folement_ l'argent qu'on lui avoit remis & étoit volé, il n'étoit pas pour cela déchargé du dépôt, _pur ceo que il ne mist mye sa deligence de les deniers garder_.[917]
[Note 917: Britton, c. 28.]
La dette contractée verbalement, si elle étoit niée, ne pouvoit être justifiée que par des témoins. La dette dont il y avoit une obligation écrite, étoit susceptible de plusieurs exceptions. Le débiteur pouvoit soutenir _que en temps de la rédaction_ de cet Escript, _il avoit perdu son seal, qu'il l'avoit fait publier & crier per Esglises & per merchez_, & que depuis ce temps il n'avoit fait aucun usage de son sceau; on faisoit enquête dans le pays de l'exactitude de ce soutien, & le _Verdict_, ou rapport des voisins du débiteur, décidoit la cause. Le débiteur pouvoit encore arguer l'obligation de _faulseté_, lorsqu'elle étoit datée du temps où il avoit été en prison, ou quand on y remarquoit _diversitie de mayn, d'encre & d'écriture_, ou que le sceau pouvoit en être détaché & y être appliqué par adresse. Une obligation prétendue faite par un Seigneur particulier au profit de son _Senechal_ ou de son _Chambellan_, ne pouvoit encore l'assujettir, s'il prouvoit que ses Officiers avoient eu la garde de son sceau ou cachet, au temps de la date de l'obligation. Il en étoit de même des Actes opposés à une femme qui faisoit demeurer constant judiciairement, que lors qu'ils avoient été faits, elle étoit en puissance de mari, _coverte de baron. Car nous ne volons mye que feme pusse obliger son baron_. Enfin, sans un consentement exprès, nul n'étoit obligé. Ainsi _les seurs, les pou es sots, les enfaunts en lour tendre age, les lunatikes & frentikes, ne gents de Religion, ne villains, avec cette genste ne tenent nul contracte, ne nulle obligation_. Delà aussi les obligations qui renfermoient une condition impossible ou malhonnête, étoient sans valeur, _come si tu me faces aver la lune, ou si tu occis tiel home jeo te doyrai_.
On trouvera peut-être minutieux les détails auxquels se livrent les anciens Jurisconsultes Normands & Anglois; mais j'ai cru devoir les copier, lorsque les maximes qu'ils nous ont conservées m'ont paru peindre les mœurs de ceux qui les leur avoient transmises. Que de rapports l'on découvre entre ces mœurs & celles de nos premiers François! Après la Sentence de condamnation contre le débiteur, il avoit encore quinze jours pour payer,[918] suivant la Loi Salique; & ce n'étoit qu'apres des sommations réitérées que le créancier prenoit de ses meubles jusques à concurrence de la valeur de sa crédite. Les Coutumes de Normandie, d'Angleterre & d'Ecosse, prescrivent les mêmes procédures, fixent les mêmes délais, & punissent le débiteur de la même peine & dans les mêmes termes.[919] A ces Loix nous en avons substitué de plus subtiles; mais ne fournissent-elles pas aux injustes des facilités capables de faire prévaloir leur subtilité sur celle des Loix?
[Note 918: _Voyez_ ch. 52 & 54 de la Loi Salique, col. 316 & 317. Balus. Collect.]
[Note 919: _Quoniam attachiament._ c. 7, no. 1.]
(c) _Appeale de robberie_, &c.
Par les anciennes Loix Normandes, on ne pouvoit forcer quelqu'un de combattre que pour les crimes capitaux, & le vol étoit de ce genre. Rien ne nous paroît plus absurde, sans doute, que l'usage où l'on étoit autrefois de confier au hazard d'un duel la justification d'un accusé. Que dirons-nous donc des procédures que nous employons maintenant pour la découverte des crimes? Que d'inconvéniens en résultent? C'est l'accusateur qui, parmi nous, choisit à son gre les témoins: et quels témoins! La crainte, l'amitié, l'intérêt n'exercent-ils jamais leur empire sur leur conscience? L'accusé a-t-il toujours en sa disposition les moyens d'approfondir ou de développer les motifs secrets qui les animent contre lui? Qui peut être à l'abri d'une injuste condamnation, quand sa fortune, son honneur, sa vie même ne dépendent que de la déposition de deux témoins, dont on n'a pas même le temps d'examiner les caracteres, les mœurs, les liaisons? Ces témoins ne peuvent-ils pas être les complices d'un calomniateur? Si cela est, ils ont à loisir concerté l'accusation & imaginé les circonstances les plus capables de la réaliser aux yeux des Juges. Comment, dans le délai de quelques jours, démêler leurs intrigues, acquérir des preuves de leur perversité? Tels sont les reproches qu'un célebre Jurisconsulte Anglois, (Fortescue)[920] fait contre nos usages; à l'appui de ses plaintes il cite cet exemple: _Magister Johannes_ FRINGE _qui postquam annis tribus sacerdotali functus est officio, duorum iniquorum depositione qui eum antea juvenculam quamdam affidasse testati sunt, sacrum Presbiteratûs ordinem relinquere compulsus est, & matrimonium cum feminâ illâ consummare, cum quâ postquam annis quatuor decim moratus sobolem septimam suscitaverat; demum de crimine lesæ Majestatis conjurato convictus, subornatos fuisse testes illos & falsum dixisse testimonium, in mortis suæ articulo coram omni populo fassus est._
[Note 920: Fortescue, c. 21, fol. 23 & 24.]
Or, combien de fois des faux-témoins ont-ils occasionné des maux encore plus funestes? La loi du combat rendoit les accusations d'autant plus rares, que les accusateurs partageoient les hazards auxquels ils exposoient l'accusé; au lieu que la facilité de trouver des témoins doit rendre le crime plus commun. Si deux méchans suffisent pour perdre un innocent ou sauver un coupable, les méchans manqueront-ils jamais de gens intéressés à servir la vengeance, ou à procurer l'impunité de leurs semblables? Notre Jurisconsulte ne se borne pas à critiquer l'usage que nous faisons des témoins dans l'instruction des procès criminels; l'abus de la question que l'on donne aux accusés, pour les forcer d'approuver les témoignages sur lesquels on les condamne, est, selon lui, le comble de la barbarie. _Non igitur contenta est lex Franciæ in criminalibus ubi mors imminet, reum testibus convincere, ne falsidicorum testimonio sanguis innocens condemnetur; sed mavult lex illa reos tales torturis cruciari quousque ipsi eorum reatum confiteantur, quàm testium depositione qui sæpe passionibus iniquis & quandoque subornatione malorum ad perjurias stimulantur. Quali cautione & astutiâ criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, generibus affliguntur, quòd fastidet calamus ea litteris designare. Quidam vero in equuleis extenduntur quo eorum rumpuntur nervi & venæ in sanguinis fluenta prorumpunt; quorumdam vero diversorum ponderum pendulis dissolvuntur compagines & juncturæ; & quorumdam gaggantur ora, usque dum per illa tot aquarum infundantur fluenta, ut ipsorum venter montis tumescat more, quo tunc venter ille fossorio vel simili percussus instrumento per os aquam illam evomit ad instar balenæ, quæ, cum allecibus & aliis pisciculis mare absorbuit, aquam despumat ad altitudinem arboris pini. Piget, proh pudor, jam penna exquisitorum ad hæc cruciatuum enarrare immania.... Sed quis tam duri animi est qui semel ab atroci tanto torculari laxatus, non potius innocens ille omnia fateretur scelerum genera, quam acerbitatem sic experti iterum subire tormenti, & non semel mori mallet?_
J'ai connu, ajoute cet Auteur, un criminel qui étant appliqué à la question accusa, au milieu des tourmens, un Chevalier très-respectable & fidele sujet du Roi, d'avoir été complice d'une conjuration; mais à peine l'eut-on relâché de la torture que, se trouvant en danger de sa vie, on lui administra le Saint Viatique: après l'avoir reçu avec la plus grande ferveur, il jura sur le Corps de Jesus-Christ, & par la mort qu'il s'attendoit de subir, que le Chevalier qu'il avoit accusé étoit innocent, & que les douleurs qu'il avoit souffertes avoient été si horribles, que plutôt que de les éprouver de nouveau, non-seulement il réitéreroit son accusation contre cet innocent, mais contre son propre pere.[921] On ne peut, ce me semble, nier que les réflexions de Fortescue ne soient solides. La Loi du combat avoit des inconvéniens; mais celle qui fait dépendre le sort du citoyen du témoignage de deux hommes, & d'aveux arrachés à force de tourmens, en entraîne après elle de plus terribles encore.
[Note 921: Fortescue, c. 22.]
Les Anglois paroissent avoir évité les funestes effets que ces deux sortes de Loix pouvoient produire; en abolissant la formalité du duel, ils ont rendu communes aux matieres criminelles les procédures que les François leurs vainqueurs avoient établies parmi eux pour l'instruction des causes civiles.[922]
[Note 922: Dans le temps même où la Loi du combat subsistoit l'accusé pouvoit l'éviter en s'en rapportant au jugement de douze hommes légaux. _Quoniam attachiament._ c. 61. _Sit ad libitum appellari utrum velit duellum vel purgationem 12 fidelium hominum accipere._]
Si un accusé de vol, étant traduit devant ses Juges, persiste à se dire innocent, le Vicomte du lieu où le crime a été commis, appelle en la Cour, où le Jugement doit se rendre, vingt-quatre des plus honnêtes gens de ce même lieu. De ces vingt-quatre on en prend douze qui ne sont ni parens, ni alliés, ni amis de l'accusé, & qui ont chacun en fonds de terre au moins trois cens livres de revenu. C'est en leur présence que les témoins sont entendus, & de leur avis que le Jugement se prononce. Il y a plus, l'accusé a le droit de récuser jusqu'à trente-cinq témoins sans en dire les causes.[923] Il n'est pas douteux que tant de précautions prises pour faire punir un coupable, le soustraient quelquefois au châtiment qu'il mérite; mais, _mallem reverà_, dit Fortescue, _viginti facinorosos mortem pietate evadere, quàm justum bonum injustè condemnari_. Pourquoi donc, demande cet Auteur, a-t'on abandonné des regles si conformes à l'humanité dans les autres Royaumes d'où l'Angleterre les a elle-même tirées? Voici la raison qu'il en donne. Il y a en Angleterre tant de propriétaires de fonds de terre qui les font valoir eux-mêmes, que le Village le moins considérable peut fournir douze peres de familles jouissans de fonds suffisans pour former une _Jurée_: il y en a qui ont plus de deux mille écus de revenu. Peut-on craindre que des personnes si opulentes sacrifient leur honneur & leur fortune pour perdre un innocent?
[Note 923: Fortescue, c. 27 & 28. _Thom. Smith. Angl. Descript._ c. 18 & 26.]
En France, au contraire, les Propriétaires des fonds situés en campagne ne les occupent pas; la plupart fixent leur domicile dans les Villes, & confient l'exploitation de leurs terres à des Colons peu jaloux de leur réputation, pauvres & mal éduqués, _quibus non est verecundia infamiæ, nec timor jacturæ bonorum, ipsi etiam rusticitatis ruditate obcæcati_. Comment trouver dans de pareilles gens douze personnes à l'abri de toute séduction? Et resteroit-il encore des témoins dans chaque Village de France, pour constater les délits qui s'y commettent, si chaque accusé avoit la faculté de rejetter, sans être tenu d'en donner de raisons, le témoignage de trente cinq personnes majeures?
*SECTION 438.*
*Auxy si un recoverie soit per _default_ (a) vers tiel que est en prison, il avoidera le judgement per Briefe de Error, pur ceo que il fuit en prison al temps de le default fait, &c. Et pur ceo que tiels matters de record ne noyent celuy que est en prison, mes que ils serront reverses, &c. _à multo fortiori_, il semble que un matter en fait, scavoir, tiel discent ewe quant il fuit en prison ne luy noyera, &c. specialment pur ceo que il ne puissoit aler hors de prison pur faire continuall claime, &c.*
SECTION 438.--_TRADUCTION._
Si l'on a obtenu un Jugement par défaut contre un homme détenu prisonnier, il peut faire anéantir sa condamnation par un Bref d'erreur. Or, comme tout record, qui décide une question de droit pendant la détention de quelqu'un, est sujet à être rapporté, à plus forte raison toute cause de fait, telle que celle de clameur, ne peut être jugée sans retour contre un prisonnier qui s'est trouvé dans _l'impuissance de remplir cette formalité_.
_REMARQUE._
(a) _Default._
La non comparence emportoit la perte du droit pour lequel on étoit appellé en Cour.[924]
[Note 924: Glanville, L. 1, c. 21. _Quoniam attachiament._ c. 48.]
*SECTION 439.*
*En mesme le manner il semble, lou home est hors du Royalme, en service le Roy, pur besoigne del Royalme, si tiel home soit disseisie quant il est en service le Roy, & le disseisor morust seisie, le disseisee esteant en le service le Roy, que tiel discent ne grieveroit le disseisee, mes pur ceo que il ne puissoit faire continuall claime, il semble a eux, que quant il vient en Engleterre, il poit enter sur lheir le disseisor, &c. Car tiel home reversera un utlagarie, pronounter envers luy durant le temps que il fuit en le service le Roy, &c. _Ergo à multo fortiori, avera aid & indempnitie_ (a) per la Ley en lauter case, &c.*
SECTION 439.--_TRADUCTION._
Tout homme employé hors le Royaume au service du Roi ou pour les affaires de l'Etat, qui se trouve dépossédé durant son absence, a le droit, quand même celui qui l'a dessaisi seroit décédé & auroit transmis le fonds à ses héritiers, de revendiquer à son retour en Angleterre ce fonds, quoiqu'il n'ait point fait de clameur dans le temps prescrit; car si l'absence hors le Royaume donne la faculté d'anéantir une Sentence de bannissement, à plus forte raison les actes faits au préjudice d'un absent hors le Royaume peuvent-ils être révoqués.
_REMARQUE._
(a) _Avera aid & indempnitie._
Pour être reçu opposant à un Jugement rendu tandis qu'on étoit absent, il falloit former l'opposition quarante jours au plutard après son retour.[925]
[Note 925: _Quoniam attachiament. cap. 13, n'o. 6._]
*SECTION 440.*
*_Item_, auters ont dit, que si ascun soit hors du Royalme coment que il ne soit en service le Roy, si tiel home esteant hors de le Royalme, est disseisie en terres ou tenements deins le Royalme, & le disseisour devy seisie, &c. le disseisee esteant hors du Royalme, il semble a eux que quant l' disseisee, vient deins le Royalme, que il poit enter sur lheire le disseisor, & ceo semble a eux per deux causes. Un est, que celuy que est hors du Royalme ne poit aver conusans del disseisin fait a luy per entendement de ley, nient pluis que chose fait hors du Royalme poit estre try deins le Royalme per le serement de 12. & de compeller tiel home per la ley de faire continuall claime, le quel per lentendement de le ley ne puit aver ascun notice, ou conusance de tiel disseisin, ceo serra incovenient, & nosmement quant tiel disseisin est fait a luy quant il est hors du Royalme, & auxy le morant seisie fuit quant il fuit hors du Royalme: Car en tiel case il ne poit par nul possibility solonque common presumption faire continual claime. Mes auterment serroit si tiel disseisee fuit deins l' Royalme al temps de le disseisin, ou al temps del morant del disseisour.*
SECTION 440.--_TRADUCTION._
Plusieurs pensent que quoique l'absent hors du Royaume n'ait pas été employé au service du Roi, il peut à son retour reclamer le fonds échu par succession à l'héritier de celui qui l'a dépossédé, & ils en donnent deux raisons.
1er. Selon eux l'absent ne peut avoir connoissance, étant hors du Royaume, de sa dessaisine; connoissance cependant que la Loi suppose pour que la dessaisine soit valable. D'ailleurs un absent ne peut être jugé par une jurée pour un fait qui s'est passé hors du Royaume, les douze hommes qui la composent ne pouvant attester ce qui se passe en un lieu où ils ne sont pas. Il y a plus, si l'on meurt hors le Royaume, on est réputé mort saisi de ces fonds; il seroit donc contradictoire de déclarer la dessaisine, faite en l'absence du possesseur, valable, & de faire un crime à ce possesseur absent de n'avoir pas fait une clameur qu'il lui étoit impossible de faire. Il en seroit autrement si un dessaisi étoit dans le Royaume lors du décès de celui qui l'auroit dépossédé & avant que sa succession eût passé à son héritier.
*SECTION 441.*
*Un auter matter ils alegeont pur prover que devant lestatute fait en le temps de Roy _E. 3. An. 34. cap. 16._ de son raigne, per quel estatute nonclaim est ouste, &c. le ley suit tiel, que si un fine soit levie de certaine terres ou tenements, si ascun que fuit estrange al fine avoit droit daver & recover mesmes les terres ou tenements, sil ne venust & fist son claime a ceo deins lan & le jour procheine apres le _fine levie_, (a) il serra barre a touts jours, _Quia dicebat, finis finem litib' imponebat_. Et que la ley fuit tiel, il est prove per lestatute de Westminster _2. De donis conditionalibus_, lou il est parl' que si fine soit levie de les tenements en taile, &c. _Quod finis ipso jure fit nullus, nec habeant hæred', aut illi ad quos spect', reversio (licet fuerint plenæ ætat', in Anglia, & extra prisonam) necessitat' apponere clameum suum_, &c. Issint ceo prove que si un estrange home que avoit droit a les tenements, sil fuit hors de Royalme al temps del fine levie, &c. naunt dammage, coment que il ne fist son claime, &c. coment que tiel fine fuit matter de record. Per greinder reason il semble a eux que un disseisin & discent que est matter en fait, ne issint trope greevera celuy que fuit disseisie, quant il fuit hors du Royalme al temps de disseisin, & auxy al temps que le disseisor morust seisie, &c. mes que il bien poit enter, nient contristeant tiel discent.*
SECTION 441.--_TRADUCTION._
2e. Ils disent encore qu'avant le Statut de la trente-quatrieme année d'Edouard III, c. 16, qui, à faute de clameur, prive toutes personnes de leurs droits sur les fonds dont ils ont été dessaisis, il étoit de loi que si des Parties avoient transigé au sujet de fonds de terre; une tierce personne qui n'avoit point été appellée à la transaction étoit non recevable à prétendre rien sur ces fonds après l'an & jour de la transaction expirée; parce que, selon cette loi, une transaction éteint toute espece de droit. Ceux qui sont de cette opinion ajoutent que par le Statut de Westminster sur les dons conditionnels, lequel constate l'existence de la loi, il est porté que s'il y a eu transaction pour des tenemens en _tail_, cette transaction est nulle; parce que les héritiers de ceux qui ont le droit de reversion de ces tenemens ne sont point obligés de faire de clameur, quand même ils seroient majeurs résidens en Angleterre ou délivrés de prison. D'où ils concluent que si un absent hors du Royaume, qui a droit sur des fonds, en vertu d'une transaction homologuée par les Juges, n'est point préjudicié par le défaut de clameur, toute transaction étant une matiere de droit qui se décide par le record; une dessaisine ou une _addition_ d'hérédité, qui est une pure cause de fait, peut encore moins porter préjudice à cet absent qu'une transaction.
_REMARQUE._
(a) _Fine le vie_, &c.
S'il y a quelque chose qui puisse dissiper le préjugé où l'on est, que les Normands aiment naturellement les procès, c'est sans doute l'aveu que font les premiers interpretes du droit Anglois, qu'ils tiennent de leurs Conquérans les regles que l'on devoit suivre pour terminer les contestations à l'amiable. Lorsqu'une cause étoit discutée dans une Jurisdiction, les deux Parties, de concert, pouvoient demander aux Juges la permission de transiger sur leurs différends. On rédigeoit leurs conventions par écrit, on en faisoit publiquement lecture, on l'enregistroit, & dès-lors le procès étoit irrévocablement terminé. Si l'une des Parties manquoit à l'exécuter, on décidoit quelle étoit la coupable, en faisant recorder l'état de la question, & les termes dans lesquels elles s'étoient exprimées, dans le Siége où l'accord s'étoit passé.[926] _Lever un fine_, ou faire approuver une transaction par les Juges, c'est la même chose.
[Note 926: _Reg. Majest._ L. 1, c. 27, & Glanville, L. 8: cet Auteur, dans les Formules des Brefs qu'il donne pour procéder au record des Transactions, observe que les Parties sont Normandes, sans doute parce que _les Normands seuls_ avoient conservé en Angleterre l'usage de terminer leurs contestations avant que le Juge eut prononcé.]
*SECTION 442.*
*_Item_, _Quære_ si home soit disseisi, & il arraigne un Assise envers le disseisor, & les recognitors de le Assise chaunta pur le plaintife, & les Justices dassise voyle estre advises de lour judgment, tanque al prochein assise, &c. Et en le dementiers le disseisor morust seisie, &c. si le dit fuit del assise serra pris en ley pur le dit disseisee un continual claime, entant que _nul default fuit en luy_, (a) &c.*
SECTION 442.--_TRADUCTION._