Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 5

Chapter 53,593 wordsPublic domain

ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS,

_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON.

_LIVRE PREMIER._

CHAPITRE PREMIER.

_DE FÉE SIMPLE._

*SECTION PREMIERE.*

*Tenant en fée (a) simple est celuy qui ad terres ou tenements a tener a luy & a ses heires a touts jours, & est appel en Latin _Feodum simplex, quia feodum idem est quod hæreditas, & simplex idem est quod legitimum vel purum, & sic feodum simplex idem est quod hæreditas legitima vel hæreditas pura._ Car si home voile purchaser terres ou tenements en fée simple, il covient de aver ceux parols en son purchase, _a aver & tener a luy & a ses heires:_ car ceux parols _(ses heires)_ font l'estate d'enhéritance. Car si home purchase terres per ceux parols _a aver & tener a luy a touts jours,_ ou per tiels parols, _a aver & tener a luy & a ses assignes a touts jours,_ en ceux deux cases il ny ad estate forsque pur terme de vie, pur ceo que il fault ceux parols _(ses heires)_ les queulx parols tantsolement font lestate denhéritance en touts feoffements & grants.*

SECTION PREMIERE.--_TRADUCTION._

Le tenant en _fief simple_ se nomme ainsi, parce que ses terres sont héréditaires à perpétuité; car en Latin _feodum simplex_ veut dire _un fief héréditaire_; une hérédité légitime & absolue. Si on veut donc acquérir un fonds, & le tenir à titre de _fief simple_, il est essentiel que le Contrat d'acquisition porte cette clause, _à tenir par l'acquéreur & ses hoirs_; car ces mots _ses hoirs_ constituent l'hérédité; de sorte que si quelqu'un stipuloit seulement dans le Contrat qu'il _auroit pour lui les fonds acquis à perpétuité_, ou _qu'il les auroit pour lui & pour ceux qu'il designeroit à perpétuité_, en ces deux cas son fief ne seroit qu'à vie, parce qu'en toutes inféodations ou donations il n'y a que ces mots, _ses hoirs_, qui établissent leur hérédité, qui les rendent successifs.

_ANCIEN COUTUMIER._

Un franc tenement est tenû sans hommage, sans parage, en fief lay. Chapitre XXVIII _de Tenures_.

_REMARQUES._

(a) _Fée._

La méthode suivie par Littleton dans la distinction qu'il fait des _Tenures_, ne peut convenir qu'aux différentes especes de Tenures connues sous nos Rois de la seconde race. Pour rendre ceci sensible, il convient de donner ici quelques notions de l'origine & de la nature des Bénéfices. J'aurai occasion dans la suite de traiter successivement des diverses regles établies pour y succeder, ainsi qu'aux Fiefs. Je traiterai des droits que les aînés & les filles y ont eus, des conditions dont leur cession pouvoit être susceptible, des formalités requises pour en transmettre, en reprendre ou s'en assurer la possession; je parlerai enfin de toutes les dépendances des Bénéfices & des Fiefs dont il m'a paru que l'on avoit jusqu'à présent ignoré les causes, ou auxquelles on en a assigné de fausses.

Deux choses m'ont presque empêché de me livrer à ces discussions, 1er la crainte de passer pour plagiaire dans ce que je dirois de conforme au sentiment du profond Auteur de l'Esprit des Loix, 2e celle de n'être point écouté lorsque je m'écarterois de ses principes; mais en même-temps plusieurs réflexions m'ont encouragé & rassuré.

Mr. de Montesquieu n'a lui même considéré son ouvrage sur les Loix féodales que comme un systême; on y _trouvera_, dit-il,[92] _ces Loix plutôt comme je les ai envisagées que comme je les ai traitées_. Il n'a donc ajouté ses observations à celles des Auteurs qui ont écrit des Fiefs avant lui, que pour la facilité de ceux qui, dans la suite, voudroient approfondir davantage cette matiere. Son Traité des Fiefs (car en terminant son ouvrage il lui donne ce nom[93] qu'il lui avoit d'abord refusé) finit, de son propre aveu, où les autres Ecrivains ont commencé. Or ce Traité, ainsi que les Capitulaires qui en sont le principal appui, ne s'étendent point au delà du dixieme siecle; & Brussel,[94] dont sans doute Mr. de Montesquieu a voulu parler sous ces termes: _d'autres Ecrivains_; cite peu d'autorités qui remontent au delà des dernieres années du onzieme siecle.[95] Il ne seroit donc point étonnant que l'objet de mon travail ayant été de m'assurer de l'état où les Fiefs se trouvoient dans les deux derniers siecles, dont M. de Montesquieu n'a point parlé,[96] mes recherches à cet égard m'eussent procuré sur ce qui a été pratiqué dans les temps précédens, des connoissances qui lui auroient échappé.

[Note 92: Espr. des Loix, Liv. 30, Chap. 1, page 2.]

[Note 93: Espr. des Loix, Liv. 31, Chap. 34.]

[Note 94: Examen de l'usage des Fiefs.--Brussel est le seul qui ait donné aux Bénéfices une origine aussi ancienne que celle que Mr de Montesquieu leur attribue.]

[Note 95: Presque toujours il annonce comme du 11e siecle ce qui n'est que du 12e. _Voyez_ Sect. 11e Chap. 1er.]

[Note 96: M. de Montesquieu passe souvent du 9e aux 12e, & 13e siecles, & présente comme suite d'un usage établi dès le 9e ce qui n'a été pratiqué que dans les deux autres. _Voyez_ Liv. 31, Chap. 30 & 33.]

On chercheroit, mais inutilement, le modèle des Bénéfices & des Fiefs François dans ce que César & Tacite racontent des Germains & des Gaulois.

Des jeunes gens courageux choisis par un Général, ou qui s'offrent à lui pour le soutenir dans le combat, qui dans le temps de paix vont chez d'autres Peuples chercher l'occasion de signaler leur bravoure,[97] ne portent assurément aucun trait de ressemblance avec les Bénéficiers qui, à raison de leurs dignités, étoient tenus au Service Militaire sous nos premiers Rois.

[Note 97: _Si civitas in quâ orti sunt longâ pace & otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultrò eas nationes quæ tum bellum aliquod gerunt. Tacit. de Morib. Germ._ pag. 454, in-folio, Commentaires de César, pages 185 & 186, Liv. 6.]

Si l'on pouvoit assimiler les Bénéfices & les Fiefs aux _chevaux_, aux _armes_, aux _repas_,[98] dont les chefs Germains ou Gaulois récompensoient la Jeunesse qui les avoit suivis à l'Armée, on pourroit avec autant de fondement en rappeller l'institution au don _que Dieu_ fit au Peuple d'Israël de la terre de Canaan,[99] & trouver dans les conditions qu'il y apposa les Droits de _Suseraineté & de Commise_.

[Note 98: Espr. des Loix, pag. 6, Livr. 30, Chap. 3, 4e vol. in-12.]

[Note 99: Basnage, Commentaire sur la Coutume de Normandie, pag. 140, v. 1re.--De la Roque, Traité de la Noblesse, Chap. 18, pag. 43.]

Le Bénéfice a eu dans tous les temps des caracteres particuliers, qui ne permettent pas de le confondre ni avec les présens faits à la Noblesse Gauloise ni avec les Fiefs.

Les présens n'étoient que conséquens aux services; les services étoient volontaires, ils n'étoient point spécialement dûs à un Chef d'expédition, ni concentrés dans un certain ordre de personnes. Celui auquel on promettoit ces services ne pouvoit pas les exiger lors même qu'on s'y étoit engagé dans l'assemblée de la Nation;[100] mais si on se rétractoit de cet engagement on perdoit tout crédit parmi ses compatriotes: juste châtiment d'un homme sans parole, qui eût été trop modéré pour le traître qui par état auroit été obligé de la donner.[101] Il n'en étoit pas ainsi des Bénéficiers en France. Le Bénéfice y imposoit la nécessité de rendre certains services, mais ils n'étoient point bornés à la défense de la Patrie contre les ennemis du dehors; ils avoient encore pour objet la manutention de la tranquillité publique, la subsistance de la Maison du Souverain & celle de ses Officiers. Les personnes distinguées par l'antiquité de leur origine pouvoient seules obtenir ces Bénéfices, & en les acceptant ils s'assujettissoient à des devoirs auxquels ils ne manquoient jamais, sans s'exposer ou à perdre la vie ou à une dégradation flétrissante.[102]

[Note 100: Commentaires de César, Liv. 6, pag. 185 & 186.]

[Note 101: On massacroit celui qui se rendoit le dernier a l'assemblée générale de la Milice.--Comment. de César, Liv. 5. _in fin._ pag. 165. _Greg. Turon._ Liv. 7, pag. 342, Chap. 42.]

[Note 102: _Greg. Turon._ L. 5, c. 39.]

Le premier des Bénéfices dont les Historiens fassent mention, est celui que Clovis donna à Aurélien, Romain de nation, son Chancelier qui avoit épousé en son nom la Princesse Clotilde:[103] il consistoit au Gouvernement de Melun. Si d'un côté Clovis devenu maître d'un Empire étendu se trouvoit nécessité de confier une partie de l'administration à des hommes capables par leur élévation d'en imposer aux Peuples, d'un autre côté il ne devoit rien négliger pour prévenir les suites qu'auroit eu leur infidélité. De-là les Bénéfices furent d'abord amovibles. Sous Sigebert, Palladius est chassé du Gevaudan dont il etoit Gouverneur, & Romanus lui succede; Jovinus est dépouillé du Gouvernement de Provence, & le Prince le donne à Albinus.[104]

[Note 103: Aimoin, _Hist. Franc._ Liv. 1, Chap. 14. _Milidunum castrum eidem Aureliano cum totius ducatu regionis, jure beneficii, concessit._]

[Note 104: _Greg. Turon._ Liv. 4, Chap. 33 & 34.]

Dans le même temps un Comte d'Auxerre envoie offrir de l'argent pour être continué dans sa dignité;[105] Mummol son fils la sollicite & l'obtient pour lui-même.

[Note 105: _Ibid._ Liv. 4, Chap. 36.]

Mais il ne faut pas confondre ces Bénéfices avec les Fiefs ni avec les autres récompenses que nos premiers Rois accordoient aux Leudes, auxquelles des Auteurs anciens & modernes ont aussi quelquefois donné le nom de _Bénéfice_. En effet, jusqu'à Charlemagne, on voit dans les Historiens contemporains & dans les Formules ou les Capitulaires tous les Biens de l'Etat clairement distingués en honneurs ou présens, en _Biens-fiscaux_, en _Bénéfices_ des _particuliers_ ou des _Eglises_, & en _Aleux_.

Les honneurs ou présens[106] n'attribuoient aux Seigneurs qui les possédoient aucune propriété, mais seulement la Jurisdiction & des rétributions sur les propriétés qui en ressortissoient, & je les appelle _grands Bénéfices_ ou _Bénéfices de dignité_.

[Note 106: _Greg. Turon._ Liv. 7, Chap. 33... Capitul. 69 & 71, Liv. 3.]

Les _Biens-fiscaux_ consistoient en Métairies[107] que le Roi s'étoit réservées dans le ressort des honneurs ou des grands Bénéfices. Le Roi les donnoit quelquefois à vie aux possesseurs des Bénéfices de dignité, alors ils s'appelloient _Bénéfices du Roi_,[108] & des Sergens, _Servientes_,[109] sur lesquels les grands Bénéficiers avoient inspection, étoient préposés à leur régie; ou bien le Roi les donnoit en propriété, & on les nommoit en ces deux derniers cas _propres du Roi_,[110] _choses fiscales_ ou _terres du fisc_.[111]

[Note 107: Du Latin _medietas_, parce qu'on les tenoit pour moitié de profit, & de là _medietarii_, Métayers.]

[Note 108: Capitul. 19 & 20, Liv. 3.]

[Note 109: On découvre ici l'origine du Service de Prévôté établi en Normandie. Il n'y a que ceux qui possedent des masures qui le doivent. Ces Sergens furent appellés ensuite _præpositi_, Prévôts. _Voyez_ Section 79, & le Titre de _grand & petit Serjeantie_.]

[Note 110: Capitul. 34, Liv. 4. _Si quis proprium nostrum quod investiturâ genitoris nostri fuit alicui quærenti nostra jussione reddiderit.... pro infideli teneatur, quia sacramentum fidelitatis, quod nobis promisit, irritum fecit._]

[Note 111: Traité d'Andely. _Greg. Turon._ L. 9. _Si quid de agris fiscalibus_, &c.]

Les _Bénéfices des Eglises ou des particuliers_ n'étoient que des _jouissances cédées à vie_.

Sous les _Aleux_ étoient au contraire comprises toutes les possessions que l'on avoit à titre de propriété ou d'hérédité, aussi ne les désignoit-on souvent que par ces noms _hæreditates_, _proprietates_.

Les Sergens du Roi faisoient cultiver ces Métairies par des hommes libres ou par des esclaves. Les esclaves payoient pour prix de leur jouissance un cens ou impôt, & ils alloient à la Guerre.[112]

[Note 112: Espr. des Loix, L. 30, c. 15.]

Les hommes libres qui s'étoient chargés de l'exploitation d'une partie des mêmes fonds étoient aussi obligés de marcher contre l'Ennemi lorsqu'ils en étoient requis; mais au lieu de cens ils fournissoient aux grands Bénéficiers des armes, dont le nombre & la qualité étoient proportionnés à l'étendue des terres qu'ils faisoient valoir.

Les hommes libres qui étoient possesseurs d'Aleux, & ne tenoient rien du Domaine du Roi, étoient seulement soumis à la jurisdiction des Bénéficiers de dignité, & outre le Service Militaire ils étoient obligés de fournir des chevaux & autres voitures aux Commissaires que le Roi envoyoit en chaque Province quatre fois l'an[113] pour en connoître l'état, & aux Ambassadeurs lorsqu'ils y passoient.[114] Les Ducs ou Comtes, car l'on appelloit indifféremment ainsi les grands Bénéficiers,[115] conduisoient ces deux especes de Milice à la guerre, & décidoient de toutes les affaires civiles dans le district de leurs honneurs.[116] Leurs décisions ne pouvoient être réformées que par le Roi sur le rapport de ses Commissaires ou Envoyés.[117]

[Note 113: En Janvier, Avril, Juillet, Octobre.]

[Note 114: Capitul. de l'an 864.]

[Note 115: Greg. Turon. L. 8, c. 30, Marculph. Liv. 1. Form. 8.]

[Note 116: Cujas de Feudis. Col. 1800, Leg. Rip. Chap. 55. & 90.]

[Note 117: _Invenerunt missi innumeram multitudinem oppressorum quos Comites per malum ingenium exercebant, & quia aliqui comitum in repressione latronum segnis cogniti sunt, diversis sententiis eorum segnitionem castigavit. Nitardus in Vit. Ludov.... Si comes pravus inventus fuerit nobis nuncietur_, Capitul. 11, Liv. 3. Aimoin, Liv. 5, Chap. 16. Ces passages prouvent contre M. de Montesquieu que si les Envoyés du Roi n'avoient pas sur les Comtes droit de correction, ils avoient celui d'inspection & de dénonciation.]

Dès 757 ces Seigneurs se substituoient des Officiers[118] qui prononçoient pour eux dans toutes les affaires; mais leur pouvoir ne duroit qu'autant que le Duc ou Comte étoit maintenu dans sa dignité, car jusques-là il n'y avoit eu aucunes de ces dignités qui eussent été rendues héréditaires.

[Note 118: On les appelloit _Vicarii_, _Vice-Comites_.]

On trouve bien, comme le remarque M. de Montesquieu,[119] dans le Traité d'Andely entre Gontran & Childebert, que ces deux Princes s'engagent réciproquement à conserver les libéralités faites aux Leudes & aux Eglises par leurs Prédécesseurs; mais il n'est point question d'Honneurs ou de Bénéfice de dignité ni de Biens-fiscaux donnés en Bénéfices dans ce Traité.[120] Il concerne des Droits ou des fonds dépendans du fisc, cédés par le Roi en propriété ou en Aleu. Marculphe, qui vivoit quarante ou cinquante ans après le Traité, donne une Formule de ces sortes de cessions.[121] D'ailleurs M. de Montesquieu observe _qu'en élevant Childebert au Trône_, Gontran lui avoit secretement indiqué ceux qu'il admettroit en son Conseil, & ceux qu'il en écarteroit; ceux à qui il donneroit sa confiance; ceux dont il se défieroit; ceux enfin à qui il accorderoit des récompenses, & ceux qu'il dépouilleroit des _honneurs_ dont ils avoient été gratifiés.[122] Si les libéralités _munificentiæ_, mentionnées dans le Traité, & que ces deux Princes promettent de conserver aux Leudes, eussent été de même espece que ces honneurs qui avoient été l'objet de leur conférence secrete, Gontran auroit-il exigé indéfiniment d'un côté qu'on les conservât à tous ceux qui en jouissoient, & d'un autre côté qu'on en dépouillât quelques-uns? Il y a plus, en même-temps que par le Traité les Princes garantissent aux Eglises & aux Leudes les _libéralités_ des Rois précédens, ils stipulent que les Reines, Filles ou Veuves de Rois, pourront à leur gré disposer des Biens qui leur auront été abandonnés:[123] ce qui démontre que ce Droit de disposer accordé aux Eglises & aux Leudes affectoit des objets de même nature que ceux de ces Princesses, c'est à-dire, des portions du Domaine Royal exemptes de la jurisdiction des grands Bénéficiers.[124]

[Note 119: Espr. des Loix, L. 31, c. 7.]

[Note 120: En voici les termes: _Quidquid antefati Reges Ecclesiis aut fidelibus suis contulerint..... stabiliter conservetur. Et quid quid unicuique fidelium in utriusque regno per legem & justitiam redhibetur nullum ei præjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque recipere.... & de eo quod per munificentias præcedentium Regum unusquisque possedit, cum securitate possideat_. Greg. Turon. L. 9, c. 20.]

[Note 121: _Ut ipse & posteriores teneant & possideant & cui voluerint ad possidendum relinquant._ Marculph. Form. 17, Liv. 1.]

[Note 122: _Greg. Turon._ L. 7, c. 33.]

[Note 123: _Reginam.... & filias in suâ tuitione recipiat.... ut si quid de rebus agris fiscalibus.... pro arbitrii sui voluntate facere aut cuiquam conferre voluerint fixâ stabilitate in perpetuo conservetur._ Ibid, L. 9, c. 20. Les Reines avoient eu ce droit de tout temps. La Reine Clotilde, dans le 5e siecle, avoit donné à Anastase, Prêtre de l'Eglise de Tours, un fonds en propriété qui passa à ses Successeurs, _Greg. Tur._ L. 4, c. 12.]

[Note 124: _Absque ullius introitu judicum._ Form. 17, L. 1. Marculph.]

Au reste, sous Charlemagne tous les Biens de l'Etat, à l'exception des Aleux, changerent de nom & de nature. Cet Empereur joignit le premier aux fonctions des Comtes l'administration de ses Domaines dont les Sergens avoient toujours été chargés.[125] Cette confiance de la part de ce Prince procura aux Seigneurs divers moyens de dégrader & d'usurper les terres du fisc.

[Note 125: _Eis (Comitibus) commisit curam regni.... villarumque regiarum ruralem provisionem._ _Nitar in vita. Lud. Pii._ pag. 162.]

Les Comtes avoient auparavant confié les Aleux qu'ils possédoient dans l'étendue de leurs _honneurs_ ou Gouvernemens aux Sergens du Roi. Ceux-ci avoient d'abord partagé leurs soins entre les terres fiscales & celles des Comtes; mais bien-tôt après que les Sergens se virent totalement dépendans des Seigneurs, pour se rendre plus agréables à ces derniers, ils préfererent la culture de leurs Aleux à celle des Métairies royales. Ces Métairies royales devinrent en peu de temps incultes; les esclaves ou les hommes libres qui les exploitoient les abandonnerent insensiblement pour s'établir sur celles des Seigneurs, & pour les bonifier ils ruinoient les Aleux des particuliers qui en étoient voisins.[126]

[Note 126: _Auditum habemus qualiter & Comites & alii homines qui nostra beneficia habere videntur, faciunt servire ad ipsas proprietates, servientes nostros, & Curtes nostræ manent desertæ; ipsi vicinantes multa mala patiuntur._ Cap. 19, L. 3.]

Les Comtes pratiquoient encore d'autres fraudes; ils engageoient des hommes libres à reclamer des Biens fiscaux dépendans de leurs honneurs, comme s'ils avoient été usurpés à ces hommes libres, & les Comtes après les leur avoir restitués,[127] comme des propriétés qui leur appartenoient, se les faisoient vendre ensuite dans leurs Plaids à titre d'Aleux.

[Note 127: Mr. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 8, cite ce Capitulaire pour prouver qu'il y avoit des gens qui donnoient leurs Fiefs[127a] en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Le Capitulaire ne contient rien de semblable; il dit que les Bénéficiers achetoient comme des Aleux des Bénéfices du Roi qu'ils avoient _rendus_ auparavant en propriété aux vendeurs: expression qui n'a pas été comprise par Brussel;[127b] au lieu de _rendre_ il traduit _donner_; mais le Capitulaire s'explique par le 34e L. 4e Collect. d'Ansegise, qui s'exprime ainsi: _Si quis proprium nostrum alicui reddiderit sine nostrâ jussione, tantum nobis de suo proprio cum suâ lege componat._ Les Seigneurs ne _donnoient_ donc pas, mais restituoient les Bénéfices du Roi a ceux qui prétendoient avoir droit de les révendiquer, & qui pour cela demandoient jugement à ces Seigneurs.]

[Note 127a: Il appelle toujours _Fiefs_ les Bénéfices de dignité comme les Bénéfices inférieurs.]

[Note 127b: C. 6, L. 2.]

L'Empereur informé de cette manœuvre, qui ne tendoit à rien moins qu'à anéantir le fisc, rendit l'Ordonnance suivante.

_Audivimus quod aliqui reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem & in ipso dato pretio sibi comparant ipsas res iterum in alodem: quod omnino cavendum..... & ne in aliquâ infidelitate inveniantur qui hoc faciunt caveant deinceps à talibus ne à propriis honoribus, à proprio solo... Extorres fiant._[128]

[Note 128: Capitul. L. 3, c. 20.]

Ce Capitulaire[129] prouve 1er que les grands Bénéficiers du temps de Charlemagne, indépendamment des Bénéfices royaux, pouvoient posséder des _honneurs_ en propres, _propriis honoribus_; le don de ces honneurs, à titre héréditaire, étoit cependant fort rare; 2e que les Terres fiscales ou Bénéfices du Roi étoient très-distincts des honneurs qui ne donnoient par eux-mêmes que le droit d'administration de ces fonds.

[Note 129: Capitul. 69, 71 & 73, L. 3, on trouve la preuve de ce que les Honneurs & les Bénéfices étoient très-différens les uns des autres.]

Charlemagne érigeoit rarement les honneurs en hérédités. A l'exception des Principautés de Toulouse, de Flandres, d'Orange, on en trouve peu qui sous son regne ayent acquis cette prérogative. Cet Empereur, dans la vue de réprimer l'abus que les Seigneurs faisoient de l'autorité qu'ils tenoient des honneurs dont ils étoient décorés, soit pour véxer les hommes libres, soit pour dégrader les Bénéfices royaux dont ils étoient simples administrateurs, se détermina à attribuer aux Aleux des hommes libres les priviléges des Bénéfices, & à leur permettre de se recommander à lui pour obtenir l'administration des Bénéfices royaux. Ceci s'infere des termes dans lesquels le testament[130] de ce Prince est conçu: _Homines uniuscujusque eorum_ (il parle ici de ses enfans) _accipiant Beneficia unusquisque in regno domini sui & non in alterius.... hæreditatem autem suam habeat unusquisque illorum hominum in quocumque regno... & unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habeat se commendandi ad quodcumque voluerit similiter & ille qui nondum commendatus est._[131]

[Note 130: _Vita Carol. Magn._ in fin.]

[Note 131: Ces termes, _qui nondum_, &c. font entendre qu'il y avoit peu d'hommes libres alors, du moins parmi ceux qui avoient beaucoup d'Aleux, qui ne les eussent recommandés au Roi.]

Or ce double avantage qu'avoit l'homme libre de posséder des Bénéfices du Roi ou des Biens du fisc à titre de Bénéfices, & de recommander au Roi ses Aleux, dût diminuer considérablement la Jurisdiction des Comtes. Elle ne pouvoit plus s'exercer sur ceux auxquels l'un ou l'autre de ces priviléges étoit accordé. Il en résulta encore que le nom de Bénefice étant également attribué aux concessions du fisc faites à ce titre & aux Aleux recommandés ou avoués au Roi, ce nom ne fut plus essentiellement opposé à celui de propriété ou d'hérédité. Les Aleux en effet, quoique recommandés, ne cesserent pas pour cela d'être patrimoniaux.[132]

[Note 132: Dans la Formule 13 du L. 1er de Marculphe on voit un Aleu recommandé conserver son hérédité; & une des Préceptions de Louis le Débonnaire qui est à la fin de la vie de ce Prince, s'exprime clairement sur l'hérédité des Aleux avoués au Roi. _Hi... qui aut Comitibus aut vassis nostris se commendaverunt & ab eis terras ad habitandum acceperunt sub tali forma eas in futurum, & ipsi possideant & suæ posteritati derelinquant. Concess. Præcep. ad Hispan. in fin. Vit. Lud. Pii._]

Louis le Débonnaire suivit d'abord les Réglemens de l'Empereur son pere. Insensiblement il permit aux Comtes & aux Vassaux de la Couronne de recevoir en son nom les recommandations des hommes libres,[133] & ces Seigneurs recouvrerent en partie leur ancienne autorité sur ces derniers. Jusques-là ils n'avoient osé donner aux hommes libres les Bénéfices royaux enclavés dans leurs honneurs que pour le temps de leur jouissance, puisqu'il n'y avoit eu encore aucune Loi qui eût réuni à perpétuité à leurs honneurs les Bénéfices royaux qui en dépendoient, ni qui eût rendu en leur faveur ces deux sortes de possessions héréditaires.[134]