Part 49
[Note 891: Etablissement de Saint Louis, c. 154.]
[Note 892: Du Cange, _verbo annus & dies_. Il cite _Leg. Bajwarior._ Tit. 15, Sect. 13, & _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 147. _Leg. Alaman._ Titul. 43.]
[Note 893: _Balus. Collect._ 1er vol. col. 313.]
*SECTION 425.*
*_Item_, sil ladversary soit disseisie deins lan & le jour apres tiel claime, & le disseisor ent morust seisie deins lan & le jour, &c. tiel morant seisie ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit enter, &c. Car quecunque soit que morust seisie deins lan & le jour procheine apres tiel claime fait, ceo ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit enter, &c. coment que fueront plusors morant seisie, & plusors discents deins mesme lan & le jour, &c.*
SECTION 425.--_TRADUCTION._
Si le possesseur est dessaisi dans l'an & jour après la clameur, celui qui l'a dépossédé décédant avant l'an & jour expiré, & après avoir pris possession des fonds, le clamant ne perd pas pour cela le droit d'entrée que sa clameur lui a donné. Car lors même qu'il y auroit eu successivement plusieurs possesseurs ou plusieurs héritiers d'un fonds dans l'an & jour, le droit du clamant n'en pourroit souffrir aucun préjudice.
*SECTION 426.*
*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor morust seisie deins lan & le jour prochein apres le disseisin fait, per que les tenements discendont a son heire, en cest case lentrie le disseisie est toll, car lan & le jour que aidroit le disseisee en tiel case, ne serra pris de temps de title dentre a luy accrue, mes tantsolement de temps del claime per luy fait en le manner avantdit, & pur cel cause il serroit bone per tiel disseisee, pur faire son claime en axy breve temps que il puissoit apres le disseisin, &c.*
SECTION 426.--_TRADUCTION._
Si un homme ayant été dépossédé d'un fonds, celui qui l'a dépossédé meurt, saisi de ce même fonds, dans l'an & jour après la dépossession, & si par son décès il le transmet à son héritier, en ce cas le dessaisi perd le droit de rentrer dans le fonds, parce que l'an & jour au moyen duquel il auroit pu recouvrer sa possession ne doit pas se compter du jour de la dessaisine qui est le fondement de son droit _d'entrée_, mais du temps de la clameur qu'il auroit pu faire en la forme ci-dessus prescrite, clameur que son héritier n'a pas le droit d'intenter. Or, pour parer à cet inconvénient, le plus sûr parti pour tout homme qui est dépossédé est de faire sa clameur le plutôt qu'il peut après sa dépossession.
*SECTION 427.*
*_Item_, si tiel disseisor occupia la terre per xl ans, ou per plusors ans sans ascun claime fait per le disseisee, &c. Et le disseisee per petit space devaunt le mort del disseisor fait un claime en le forme avantdit, si issint fortunast que deins lan & le jour apres tiel claime le disseisor morust, &c. lentry le disseisee est congeable, &c. & _pur ceo il serroit bone_ (a) pur tiel home que ne fist claime que ad bone title dentrie, quant il oyet que son adversary gist languishment, de faire son claime, &c.*
SECTION 427.--_TRADUCTION._
Si celui qui en a dépossédé un autre jouit de la terre pendant quarante ans ou pendant un moindre nombre d'années sans reclamation de la part du dessaisi, quand même ce dernier peu auparavant la mort du possesseur feroit une clameur en la forme prescrite par les articles précédens, & quand même le possesseur décéderoit dans l'an & jour de cette clameur, le dessaisi ne pourroit rentrer dans le fonds. C'est pourquoi il convient qu'un dessaisi, en pareil cas, ne clame qu'en vertu d'un titre d'entrée; car ce n'est qu'autant qu'on est porteur d'un pareil titre qu'une clameur, faite dans le temps où un possesseur est malade, peut être valable.
_REMARQUE._
(a) _Et pur ceo il serroit bone_, &c.
Le motif de cet article part de ce principe de la Loi des Bavarois,[894] que contre un titre on ne pouvoit opposer de prescription. La prescription de quarante ans n'avoit d'abord été établie en France qu'en faveur des Eglises, & celle de trente ans suffisoit alors pour acquerir la propriété des immeubles entre laïcs;[895] mais les regles suivies pour l'administration des biens Ecclésiastiques devinrent la plupart communes aux Fiefs après leur institution; & des Fiefs, la prescription quadragénaire passa en Normandie à toutes les autres especes de biens.
[Note 894: _Leg. Bajwarior._ Tit. 11, Sect. 3.]
[Note 895: _Capitul._ L. 5, c. 389.]
*SECTION 428.*
*_Item_, si come est dit en les cases mises, lou home ad title dentre pur cause dun disseisin, &c. Mesme la Ley est lou home ad droit dentre per cause de ascun auter title, &c.*
SECTION 428.--_TRADUCTION._
En un mot, tout ce qui a été dit du droit d'entrée, qui a pour principe une dépossession, doit, selon la Loy, s'appliquer à toute autre cause qui donne le droit d'entrée.
*SECTION 429.*
*_Item_, de les dits Presidents poies scaver (mon fits) deux choses. Un est, lou home ad title dentre sur un tenant en le taile, sil fist un tiel claim a la terre, donques est lestate taile defeat, car cel claime est come entre fait pur luy, & est de mesme le fect en Ley, sicome il fuissoit sur mesmes tenements, & ust enter en mesmes les tenements, come devant est dit. Et donques quant le tenant en le taile immediate puis tiel claime continua son occupation en les tenements, ceo est un disseisin fait de mesmes les tenements, a celuy que fist tiel claim, & _sic per consequens_, le tenant adonques ad fée simple.*
SECTION 429.--_TRADUCTION._
Des observations précédentes, mon fils, vous pouvez conclure deux choses.
1er. Lorsqu'on a titre d'entrée sur un tenant en _tail_, & que l'on clame la terre de la maniere ci-devant indiquée, la tenure en _tail_ est interrompue par cette clameur verbale aussi efficacement que si de fait on avoit occupé le fonds; d'où il suit que si après la clameur le tenant en _tail_ continue d'occuper les tenements, il dessaisit par-là le clamant, & possede dès-lors le fonds en fief simple.
*SECTION 430.*
*Le second chose est, que _auxy sovent_ (a) que il que ad droit dentre fait tiel claim, & ceo nient contristeant son adversary continua son occupation, auxy sovent ladversary fait _tort & disseisin_ (b) a celuy que fist le claim. Et pur cel cause auxy sovent poit celuy que fist mesme le claime pur chescun tiel tort & disseisin fait a luy, aver un briefe de trespassement. _Quare clausum fregit_, &c. & recovera ses damages, &c.*
SECTION 430.--_TRADUCTION._
2e. Aussi souvent que celui qui a droit d'entrée clame un fonds, & laisse le tenant en possession sans se pourvoir en Justice pour l'expulser, aussi souvent le tenant qui continue son occupation dessaisit le clamant; & par cette raison toutes les fois que le clamé refuse de desemparer le fonds, le clamant doit obtenir le Bref de trépassement, _quare clausum fregit_, pour avoir des dommages & intérêts.
_REMARQUES._
(a) _Auxy sovent_, &c.
Le Seigneur est encore obligé, en Normandie, de recommencer les diligences de la prise de Fief, autant de fois qu'il a négligé de les mettre dans l'an à exécution.[896]
[Note 896: Cout. Réform. de Norman. art. 111.]
(b) _Tort & disseisin._
On pouvoit _faire tort & disseisine_ ou interrompre une possession par _négligence_ ou par _torcenouse_,[897] sans _rien faire_.[898] Par exemple, en laissant usurper par son voisin partie d'un fonds dont on n'étoit qu'usufruitier, où ne voulant pas sortir d'un fonds pour en laisser l'usage au légitime possesseur qui le reclamoit: le Bref, dans tous ces cas, étoit le même que celui dressé pour revendiquer un fonds dont on auroit été privé de jouir par violence; ce n'a été que par succession de temps qu'il y a eu des Brefs ou chaque cause en particulier a été spécialement désignée.
[Note 897: Voie de fait.]
[Note 898: Britton, c. 61, de _Nosaunces_.]
*SECTION 431.*
*Ou il poit aver un briefe sur l' statute le Roy _R._ l' second, fait lan de son raigne 5. supposant per son briefe que son adversary avoit enter en les terres ou tenements celuy que fist le claime, ou son entry ne fuit pas done per la ley, &c. & per tiel action il recovera ses dammages, &c. Et si le case fuit tiel, que ladversary occupiast les tenements oue force & armes ou oue multitude de gents a temps de tiel claime, &c. immediate apres mesme le claime, poit celuy que fist le claime, pur chescun tiel fait aver un _briefe de forcible entry_, (a) & recovera ses _treble dammages_, (b) &c.*
SECTION 431.--_TRADUCTION._
Le Statut du Roi Richard II, en la cinquieme année de son regne, fait mention d'un Bref, par lequel il est dit qu'un possesseur étoit entré dans le fonds d'un clamant, sans y avoir été autorisé par la Loi, &c. & qu'en conséquence le clamant obtint des dommages & intérêts, &c. Dans l'espece de ce Bref le possesseur s'étoit maintenu dans les fonds à main armée, & avec une troupe de gens qu'il avoit assemblés pour l'assister au moment de la clameur: or, le clamant immédiatement après sa clameur, dans une pareille circonstance, peut avoir un _Bref d'entrée violente_, & recouvrer une indemnité proportionnée au tort qu'il a souffert.
_REMARQUES._
(a) _Briefe de forcible entry._
En fait de possession, on étoit exposé à trois sortes d'oppositions, les unes simplement _dommageables_, les autres _violentes_; les dernieres réunissoient ces deux caracteres. _Noysaunces sount ascunes torcenouses & damajouses & ascunes damajouses & torcenouses, & pur ceo covient a chescun pleyntife en ceo cas monstrer a quel damage que la noysaunce est faite._[899]
[Note 899: Britton, c. 61.]
Les _dommageables_ comprenoient tous les Actes qui, sans attaquer la personne, préjudicioient un droit, ou empêchoient celui qui l'avoit de l'effectuer; ainsi on faisoit un simple dommage en envoyant pâturer, comme _commune_, un fonds qui appartenoit à un légitime héritier.
Les _violentes_ étoient celles qui, uniquement dirigées contre la personne, laissoient le fonds dans son état naturel.
Les _autres_ s'étendoient à tous les cas où on rendoit inutiles, par la force, les précautions prises par le possesseur pour se conserver ce titre. Par exemple, si on brisoit des barrieres, si on renversoit un mur ou un fossé, si on déracinoit une haie pour rendre accessible un fonds à des étrangers; car par-là on faisoit tort au fonds & au propriétaire: _au fonds_, en changeant l'usage auquel il étoit destiné; _au propriétaire_, en l'obligeant à de nouveaux travaux. La procédure & les condamnations relatives au Bref _de forcible entry_, varioient selon l'espece de tort dont on se plaignoit, & dont on faisoit la preuve.[900]
[Note 900: Glanville, L. 13, c. 34.]
Quant aux condamnations: ou l'on ordonnoit la restitution des fruits, on l'on ajugeoit des dommages & intérêts, ou l'on condamnoit l'accusé en une amende. Quant à la procédure: aussi-tôt que le Juge avoit reçu le Bref, il convoquoit, pour le jour le plus prochain, ses Assistans ordinaires, dont quelques uns étoient députés pour faire la vue du lieu, & sur leur rapport ce Juge prononçoit.
Le demandeur ni le défendeur _n'étoient admis_ à proposer, en ce cas, aucunes excuses ou exoines, rien n'étant plus urgent que de rétablir les parties dans l'état dont elles avoient été violemment dépouillées. Tout se décidoit sommairement.[901]
[Note 901: Britton, c. 62. Glanville, _ibid_, c. 38.]
(b) _Treble dammages._
Dans l'espece proposée par notre Auteur, l'indemnité étoit due 1er pour la violence, 2e pour l'injustice de l'opposition, 3e pour la perte de la jouissance. Cette indemnité devoit donc être triple. Telle étoit l'indemnité fixée par les Capitulaires de nos Rois, en faveur de celui dont on avoit violé l'asyle[902] pour le voler.
[Note 902: _Capitul. L. 3, no. 65, Collect. Balus. col. 766, si quis domum alienam cujuslibet infregerit, &c. illi cujus domus fuerit infracta... in triplum componat._]
*SECTION 432.*
*_Item_, il est a veier, si le servant dun home que ad title denter, poit per l' commandement son master faire continual claime pur son master ou non.*
SECTION 432.--_TRADUCTION._
Il s'agit maintenant d'examiner si le domestique d'une personne qui a le droit d'entrée sur un fonds peut continuer valablement une clameur pour son maître.
*SECTION 433.*
*Et il semble que en ascuns cases il poit ceo faire, car sil per son commandement vient a ascun parcel de la terre & la fait claime, &c. en le nosme son master, cest claime est assets bone pur son master, pur ceo que il fait tout ceo que son master covient faire ou devoit faire en tiel cas, &c. Auxy si le master dit a son servant, que il ne osast vener a la terre, ne ascun parcel de la terre, pur faire son claime, &c. & que il ne osast approcher pluis prochein a la terre, forsque a tiel lieu appell dale, & commanda son servant dale a mesme le lieu de dale, & la faire un claime pur luy, &c. si le servant issint fait, &c. ceo semble auxy bone claime pur son master, sicome son master la fuit en proper person, pur ceo que le servant fist tout ceo que son master osast & devoit faire per la ley en tiel case, &c.*
SECTION 433.--_TRADUCTION._
Il paroît qu'en bien des cas le maître a la faculté de faire remplir cette formalité par son domestique; car si ce domestique vient sur une portion du fonds, & le clame au nom de son maître, il fait tout ce que celui-ci auroit pu faire. D'ailleurs il peut arriver qu'un maître n'ose approcher d'aucune partie du terrein pour faire sa clameur. Or, dans ce cas, s'il commande à son domestique d'aller jusqu'à un vallon qui est le lieu le plus prochain du fonds qu'il ait pu lui-même accéder, ce domestique, en exécutant ses ordres, le représente; & en faisant tout ce que son maître étoit obligé de faire, c'est-à-dire, en allant jusqu'au lieu indiqué par ce dernier, & en y faisant sa clameur, ceci doit suffire.
*SECTION 434.*
*Auxy si home soit cy languishant, ou cy decrepyte, que il ne poit per nul maner vener a le terre, ne a ascun parcel de ycel, ou si un recluse soit, que ne poit per cause de son order aler hors de sa meason. Si tiel maner de person commaunder son servant daler & faire claime pur luy, & tiel servant ne osast aler a le terre, ne a ascun parcel de ceo pur doubt de batery, mayhem, ou mort, &c. & pur cel cause tiel servant vient auxy pres a la terre come il osast pur tiel doubt, & fait l' claime, &c. pur son master, il semble que tiel claime pur son master est assets fort, & bon en ley. Car auterment son master serroit en tresgrand mischiefe, car il bien poit estre que tiel person que est languishant, decrepite, ou recluse, ne poit trover ascun servant que osast aler a la terre, ne ascun parcel de cel pur faire le claime pur luy, &c.*
SECTION 434.--_TRADUCTION._
Il en est de même lorsqu'un homme est infirme ou si décrépit qu'il ne peut aller en personne clamer un fonds, ou lorsque par état il est obligé de garder la clôture; car il peut alors se faire représenter par son serviteur, & si celui-ci ne peut accéder le fonds dans la crainte d'être battu, blessé ou tué, il suffit qu'il fasse sa clameur le plus près qu'il pourra de ce fonds, autrement un maître seroit bien à plaindre de ne pouvoir, par son état ou ses infirmités, faire valoir un droit que la Loi lui accorderoit.
*SECTION 435.*
*Mes si le master de tiel servant soit de bone sane, & poit & osast bien aler a les tenements, ou a parcel de ceo de faire son claime, &c. si tiel master commanda son servant daler a ascun parcel de la terre a faire claime pur luy, & quant le servant est an alant de faire le commandement de son master, il oye per le voy tielx choses que il ne osast vener a ascun parcel de la terre pur faire le claime pur son master, & pur cel cause il vient auxy pres la terre come il osast pur doubt de mort, & la fait claime pur son master, & en le nosme de son master, &c. il semble que le doubt en le ley en tiel case serroit, si tiel claime availera son master, ou nemy, pur ceo que le servant ne fist tout ceo que son master al temps de son commandement osast faire, &c. _Quære._*
SECTION 435.--_TRADUCTION._
Mais si un maître se portant bien, & étant en état de se transporter sur les fonds y envoie son domestique pour faire sa clameur, & si celui-ci apprenant dans le chemin des choses qui l'intimident & ne lui permettent d'approcher des fonds qu'il est chargé de clamer, qu'autant qu'il faut pour n'être point en danger de sa vie, il n'est pas certain que la clameur de ce domestique vaille, parce qu'en effet il n'a pas fait tout ce que son maître auroit pu faire. Au reste, on peut examiner cette question.
*SECTION 436.*
*_Item_, ascuns ont dit que _lou home est en prison_, (a) & est disseisie, & le disseisor morust seisie durant le temps que le disseisie est en prison, per que les tenements discendont al heire del disseisor, ils ont dit, que ceo ne noiera my le disseisee que est en prison, mes que il bien poit enter, nient obstant tiel discent, pur ceo que il ne puissoit faire continual claim, quant il fuit en prison.*
SECTION 436.--_TRADUCTION._
Plusieurs tiennent que lorsqu'un homme est en prison & dessaisi d'un fonds, & que celui qui l'a dépossédé, décédant possesseur de ce fonds, le transmet à son héritier, le prisonnier ne perd point pour cela le droit d'entrée.
_ANCIEN COUTUMIER._
S'aulcun est tenu en prison, il n'est pas tenu à respondre des querelles fieffaux devant qu'il soit délivré. Ch. 48.
Langueur... géfine de femme.... non aage.... Loft au Prince de Normandie dès le jour qu'il est banni, le privilége aux croisiés.... prolongent les querelles.... Ch. 40, 41, 43, 44 & 45.
S'aulcun a reçu semonces de divers Juges d'estre en divers lieux en un mesme jour, il doit aller à la Court au plus haut. Ch. 46.
_REMARQUES._
(a) _Lou home est en prison._
Les excuses, empêchemens ou essoines, approuvées par les Coutumes Anglo-Normandes, étoient admises dans les Tribunaux des premiers François:[903] ils les appelloient _sunnia_.[904] On ne les proposoit aux Juges que sous la foi du serment,[905] & lorsqu'on avoit différé de reclamer ou de défendre un droit dans le temps prescrit par la Loi ou par les Ordonnances de la Jurisdiction en laquelle on étoit en procès.
[Note 903: _Pactus Childeberti & Clotarii, ann. 593. Balus. tom. 1, col. 15. Leg. Ripuar. Sect. 22, art. 1. Leg. Salic. tit. 1, art. 1. Capitul. Car. Magn. L. 3, c. 44. Marculphi, Formul. 37, L. 1._]
[Note 904: Si c'est de ce mot que _saons_ est venu, _saoner_ un témoin n'est pas proprement _le reprocher_, mais désigne l'empêchement qu'il y a à ce que son témoignage soit admis.]
[Note 905: _Formul. Lindebrog._ 168.]
Les établissemens de Saint Louis reçoivent comme excuses _resnables_, (raisonnables) la maladie, la nécessité d'assister un fils, un pere, une mere, des freres, des neveux lorsqu'ils sont en danger de mort.[906] Les Recueils de Jurisprudence Angloise nous les offrent dans un plus grand détail: _Essoynes nessent si come de service de Dieu & de nous, encusement de crime, malady & force._
[Note 906: Etablissement, c. 102 & 120.]
_Service de Dieu, si come pelerinage; notre service, si come estre le defens de nous de notre people & de notre realme; encusement de crime, come si ascun soit appelle de vie & de membre nest tenu a respondre, si la que la greignure cause soit descendue; malady si come est de ceux qui se movent vers la Court & sount en chemin surpris de malady; force si come est de ceux qui sount desturbes par imprisonement ou de larouns ou de autres ennemis par chemin, ou de brisures de pounts ou de autres passages ou trop de tempeste ou de faulte de bataux ou de neefs._[907]
[Note 907: Britton, c. 122.]
Chaque espece d'excuse avoit des effets différens. Une infirmité habituelle autorisoit celui qui en étoit attaqué d'agir ou de se défendre par Procureur; on accordoit, pour comparoître sur une action, des délais proportionnés à la nature des maladies qui n'étoient qu'accidentelles. On ne pouvoit poursuivre celui qui étoit en voyage d'_outre-mer_, ni prescrire contre lui qu'après son retour. S'il ne voyageoit que dans les mers de France, d'Irlande, d'Ecosse, le délai qu'on lui accordoit étoit fixé à quarante jours & _une marée_.[908]
[Note 908: Glanville, L. 1, c. 12. jusqu'au 28. Britton, c. 123.]
Tout homme en prison, ou retenu par quelque force majeure, conservoit la faculté de faire valoir ses droits jusqu'au moment où l'obstacle qui l'avoit privé d'en jouir étoit cessé. Quand l'excuse étoit proposée contre une assignation, celui qui avoit été chargé de certifier l'excuse au Juge, devoit donner caution de la vérité du fait,[909] & l'adversaire de l'absent avoit le choix, ou de faire constater ce fait par des témoins, ou d'accorder un délai pour que l'absent se fît représenter par un Attourné ou porteur de procuration. Mais s'il s'agissoit de la restitution d'un droit usurpé pendant l'absence ou la détention forcée de quelqu'un, il falloit obtenir un Bref pour être autorisé d'appeller en cause l'usurpateur, & de constater l'impuissance où on avoit été de conserver sa possession sur le fonds au temps de l'invasion.[910]
[Note 909: _Quoniam attachiament._ c. 33, n'o. 2 _Collect. Sken._]
[Note 910: _Reg. Majest. Stat. 1, Robert. I_, c. 6, n'o. 1 & 2.]
*SECTION 437.*
*Mes lopinion _de touts les Justices_, P. 11. H. 7. fuit que si le disseisin soit avant lemprisonment, coment que le morant seisie soit, il esteant en le prison son entrie est tolle.*
*Et auxy si tiel que est en prison soit _utlage_ (a) in _action de debt_, (b) ou trespasse, ou en _appeale de Robberie_, &c. (c) il reversera tiel utlagarie envers luy pronounce, &c.*
SECTION 437.--_TRADUCTION._
Mais tous les Juges, dans le onzieme _Plaid_ tenu sous Henri VII, furent d'opinion que si quelqu'un avoit été dessaisi d'un fonds avant son emprisonnement, il ne pouvoit revendiquer ce fonds, quand même il prouveroit que celui qui l'auroit dépossédé seroit mort durant sa détention.
Il est encore essentiel d'observer que si un homme étant en prison est jugé par contumace sur une action de dette ou d'excès, ou sur un appel en duel pour vol, &c. il peut après sa délivrance, faire rapporter sa Sentence.
_REMARQUES._