Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 48

Chapter 484,046 wordsPublic domain

*_Item_, si jeo soy disseisie, & le disseisor ad issue & enter en Religion, per force de quel les tenements discendont a son issue, en cest case jeo bien puisse enter sans lissue, & uncore la fuit un discent. Mes pur ceo que tiel discent vient al issue per fait le pier, scavoir, pur ceo que il enter en Religion, &c. & le discent ne vient a luy per fait de Dieu, scavoir, per mort, &c. mon entre est congeable. Car si jeo arraigne un Assise de _Novel Disseisin_ envers mon disseisor, coment que il puit enter en Religion, ceo ne abarra my mont bont, mes mont bont (terre con obstant) estroyera en sa force, & mon recovere vers luy serront bone. Et per mesme le reason le discent que aveigne a son issue per son fait demesne, ne tollera moy de mon entry, &c.*

SECTION 410.--_TRADUCTION._

Si je suis dessaisi par une personne qui ensuite entre en Religion, les tenemens dont il m'a dépossédé passent à son héritier; mais je ne suis pas privé pour cela de rentrer dans les fonds, parce que ce n'est ni par mort ou autre évenement naturel que l'héritier du tenant lui succede, mais par un acte purement volontaire. C'est par une suite de cette regle, que si j'obtiens une Assise de nouvelle dessaisine contre ce tenant, quoiqu'entré en Religion, mon Bref n'est point annullé pour cela, & que je peux, malgré son changement d'état, recouvrer les fonds dont il m'a dépouillé. Son héritier ne peut donc, à plus forte raison, me priver du droit d'entrée, puisque celui auquel il succede n'a pas lui-même cette faculté.

*SECTION 411.*

*_Item_, si jeo lesse a un home certain terres pur terme de 20 ans, & un auter moy disseisist, & ousta, le termor & devie seisie, & les tenements discendont a son heire jeo ne purroy enter, & uncore le lessee pur terme dans bien puit enter, pur ceo que il puit son entry ne ousta lheir que est eins per discent pur le franktenement que est a luy discendus mes solement claime daver les tenements pur terme dans, le quel nest pas expulsement de le franktenement del heire que est eins per discent. Mes auterment est ou mon tenant a terme de vie est disseisie, _Causa patet_, &c.*

SECTION 411.--_TRADUCTION._

Si ayant cédé à un homme des terres pour vingt ans j'en suis dessaisi par un autre, celui-ci étant décédé saisi des fonds, & par son décès les ayant transmis à ses héritiers, je perds mon droit d'entrée, quoique le cessionnaire à terme ait ce droit; la raison qu'on en donne est que ce cessionnaire ne dépossede pas en entrant sur les fonds l'héritier de celui qui m'en a dépossédé, il interrompt seulement la jouissance de ce dernier pour le temps de la cession qui lui a été faite. Il n'en seroit pas de même si ce n'étoit pas moi, mais mon tenant à terme de vie qui fût dessaisi.

*SECTION 412.*

*_Item_, il est dit que si home est seisie de tenements en fée per occupation en temps de guerre, & ent morust seisie en temps de guerre, & les tenements discendont a son heire, tiel discent ne oustera ascun home de son entry & de ceo home poit vier en un plee sur un briefe de Aiel, _An. 7. E. 2._*

SECTION 412.--_TRADUCTION._

Si un homme, en temps de guerre, s'empare d'un fief, & transmet ce fief à ses héritiers par son décès, cette succession ne prive personne de son droit d'entrée. On peut voir sur cela ce qui fut dit en Cour sur un Bref d'Aïeul en la septieme année d'Edouard II.

*SECTION 413.*

*_Item_, que nul morant seisie (ou les tenements viendront a un auter per succession) tollera lentre dascun person, &c. come de Prelates, Abbots, Priors, Deans, ou Person desglise, ou dun auters corps politike, &c. coment que ils fueront xx morants seisie, & xx successors, ceo ne tolle jammes ascun home de son entry.*

*Plus serra dit de Descents en le prochein Chapter.*

SECTION 413.--_TRADUCTION._

La succession en des tenemens, tels qu'ils soient, ne prive point du droit d'entrée les Prélats, Abbés, Prieurs, Doyens ou autres Ecclésiastiques, ni les autres Corps ou Communautés politiques, quand même il y auroit eu vingt personnes successivement décédées saisies des fonds, & vingt héritiers qui leur auroient succédé.

CHAPITRE VII.

_DES CLAMEURS CONTINUÉES._

*SECTION 414.*

*Continuall claime est la lou home ad droit & title dentrer en ascuns terres ou tenements dont auter est seisie en fée, ou en fée taile, si cesty que ad title dentrer fait continuall claime a les terres ou tenements devant le morant seisie de celuy que tient les tenements, donques coment que tiel tenant morust ent seisist, & les terres ou tenements discendront a son heire, uncore poit celuy que avoit fait tiel claime ou son heire, enter en les terres ou tenements issint discendus, per cause de l' continual claime, fait nient contristiant le discent. Sicome en case que home soit disseisie, & le disseisee fait continual claime a les tenements en la vie le disseisor, coment que le disseisor devie seisie en fée, & la terre discendist a son heire uncore poit le disseisee enter sur la possession le heire, nient obstant le discent.*

SECTION 414.--_TRADUCTION._

La Clameur continuée a lieu quand un homme, ayant droit & titre d'entrée sur un fonds dont un autre est saisi en fief simple ou en fief tail, reclame ce droit & fait notifier son titre à chaque possesseur avant son décès; car à ce moyen, quand même les héritiers de chacun de ces possesseurs se mettroient en possession du fonds, le clamant ou ses héritiers conserveroient leur droit d'entrée. Il faut dire la même chose de celui qui étant dessaisi continue à chaque mutation de jouissance sa reclamation; car les héritiers auxquels les fonds dont il a été dépossédé sont échus ne peuvent, en y succédant, le priver du droit d'en reprendre la possession.

*SECTION 415.*

*En mesme l' maner est, si tenant a terme de vie alien en fée, celuy en le reversion, ou celuy en le remainder poit enter sur lalienee: & si tiel alienee devie seisi de tiel estate sans continual claim fait a les tenements devant le morant seisi del alienee, & les tenements per cause del morant seisi del alienee, discendont a son heire, donques ne poit celuy en le reversion, ne celuy en le remainder enter. Mes si celuy en le reversion ou celuy en le remainder que ad cause dentre sur lalienee fait continual claime a les tenements devant le morants seisie del alienee, donques tiel home poit enter apres la mort lalienee, auxy bien come il puissoit en sa vie.*

SECTION 415.--_TRADUCTION._

Si un tenant à terme de vie aliene en propriété le fonds dont il n'a que la jouissance, ceux auxquels le fonds devoit retourner après le terme expiré, ont droit d'en reprendre la possession; mais pour cela il faut que l'acquereur du tenant n'ait pas transmis à ses héritiers son acquisition: car le droit de reversion est éteint si avant son décès ceux à qui ce droit appartenoit ne l'ont pas reclamé.

*SECTION 416.*

*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, l' remainder a un auter a terme de vie, le remainder a le tierce en fée, si le tenant a terme de vie aliena a un auter en fée, & celuy en le remainder pur terme de vie fait continual claime a la terre devant le morant seisie dalienee, & puis lalienee morust seisie, & puis apres celuy en le remainder pur terme de vie morust, devaunt ascun entry fait pur luy, en ceo cas, celuy en le remainder en fée, poit enter sur heire le alienee, per cause de continual claime fait per luy que avoit le remainder pur terme de sa vie, pur ceo que tiel droit que il averoit dentre, alera & remaindera a celuy en le remainder apres luy, entant que celuy en l' remainder en fée ne puissoit pas enter sur lalienee en fée durant la vie celuy en l' remainder pur terme de sa vie, & pur ceo que il ne puissoit adonques faire continual claim. (Car nul poit faire continual claime mes quant il ad title dentrie, &c.)*

SECTION 416.--_TRADUCTION._

Si une terre est cédée à un homme pour le terme de sa vie, & à un autre aussi pour le terme de sa vie après le décès du premier, & s'il est stipulé que tous deux étant morts un troisieme en aura la propriété à titre de fief; dans le cas où le premier tenant à terme de vie vend à quelqu'un cette terre en fief, celui qui doit la tenir après lui à terme de vie doit former sa reclamation contre la vente avant la mort du vendeur. Par ce moyen quand même l'acquereur décéderoit saisi de la terre, & quand celui qui auroit reclamé décéderoit aussi sans avoir repris la possession du fonds, celui auquel le retour de la terre auroit été cédé pour en jouir après le décès des deux tenans à terme de vie pourroit entrer en jouissance de la terre en vertu de la reclamation faite par celui des tenans à terme de vie qui devoit posséder cette terre le second, parce que le cessionnaire de la propriété de la terre ne pouvoit exercer le droit de _clameur_ tant que ceux qui la tenoient à terme de vie existoient. Ce droit de clameur n'appartient, en effet, qu'aux personnes qui ont un titre d'_entrée_, & dans l'espece proposée, le second tenant à terme de vie auroit seul ce titre.

*SECTION 417.*

*Mes est a veier a toy (mon fits) coment & en quel maner tiel continual claime serra fait, & ceo bien apprender trois choses sont a intender. La 1. chose est, si home ad cause dentre en ascuns terres ou tenements que sont en divers Villes deins un mesme Countie, sil enter en un parcel de les terres ou tenements que sont en un Ville, en nosme de touts ses terres ou tenements as queux il ad droit dentrer deins touts les Villes de mesme le Countie, partiel entrie il avera auxy bone possession, & seisin de touts terres ou tenements dont il ad title dentrie, sicome il avoit enter en fait en chescun parcel, & ceo semble grand reason.*

SECTION 417.--_TRADUCTION._

Mais, mon fils, le point le plus important est celui de sçavoir de quelle maniere & en quel cas on peut exercer le droit de clameur continuée.

1er. Il est d'observation que lorsqu'un homme a droit d'entrer en des terres ou tenements situés en diverses Villes & dans un même Comté, s'il entre en une partie de ces terres ou tenemens qui soient dans une Ville, & déclare que cette entrée est tant pour le fonds sur lequel il l'exécute que pour les autres fonds sur lesquels le droit d'entrée lui appartient, il aura acquis par-là une possession aussi légitime sur tous les fonds dans lesquels il n'aura point entré que s'il avoit entré en chacune partie de ces fonds en particulier.

*SECTION 418.*

*Car si home voile enfeoffer un auter sans fait de certaine terres ou tenements, que il ad deins plusours Villes en un Countie, & il voile liverer seisin al feoffée de parcel de tenements deins un ville en nosme de touts les terres ou tenements quel il ad en mesme le ville, & en les auters villes, &c. touts les dits tenements, &c. passont per force de le dit livery de seisin & celuy a que tiel feoffement en tiel maner est fait, & uncore celuy a que tiel livery de seisin fuit fait, navoit droit en touts les terres ou tenements en touts les villes, mes per cause de livery de seisin fait de parcel de les terres ou tenements en un ville: _A multo fortiori_ il semble bone reason, que quant home ad title denter en les terres ou tenements en divers villes deins un mesme County devant ascun entry per luy fait, que per lentry fait per luy en parcel de les terres en un ville en le nosme de touts les terres & tenements as queux il ad title denter deins mesme le County, ceo vest un seisin de touts en luy & per tiel entry il ad possession & seisin en fait sicome il avoit enter en chescun parcel, &c.*

SECTION 418.--_TRADUCTION._

Ceci est d'autant plus raisonnable, que si un homme veut inféoder à un autre certaines terres ou tenemens sîtués en diverses Villes d'un même Comté, & s'il ensaisine le fieffataire de partie de ces terres & tenemens pour lui tenir lieu de la saisine de la totalité des fonds qui sont l'objet de l'inféodation, par-là le fieffataire acquerra la jouissance & la propriété de toutes les terres comme si on l'avoit ensaisiné de toutes en particulier. A plus forte raison donc quand un homme a un titre pour entrer en plusieurs fonds situés en un même Comté, son entrée sur une portion de ces fonds doit-elle lui valoir comme s'il avoit entré sur toutes.

*SECTION 419.*

*Le second chose est a entender, que si home ad title denter en ascuns terres ou tenements, sil ne osast enter en mesme les terres ou tenements, ne en ascun parcel de terre per doubt de battery, ou per doubt de mayhem, ou pur doubt de mort, sil alast & approach auxy pres la tenements, come il osast pur tiel doubt, & claime pur parol les tenements estre les soens, maintenant per tiel claime il ad un possession, & seisin en les tenements, _auxy bien come sil ust enter en fait_, (a) coment que il navoit unque possession ou seisin de mesme les terres ou tenements devant le dit claime.*

SECTION 419.--_TRADUCTION._

Si un particulier ayant un titre pour entrer dans un fonds n'ose faire cette entrée par la crainte d'être maltraité, blessé ou tué, il lui suffit d'approcher des fonds le plus près qu'il lui est possible, & de les reclamer à haute voix comme siens. Cette formalité, en effet, lui acquere la possession des fonds aussi sûrement que s'il en avoit été saisi, quand même avant sa clameur il n'auroît eu aucune jouissance ni saisine desdits fonds.

_REMARQUES._

(a) _Auxy bien come sil ust enter en fait._

On ne pouvoit acquérir la possession d'un immeuble, sans quelque action extérieure qui manifestât en même temps la volonté de celui qui abandonnoit le fonds, & l'acceptation du cessionnaire. Mettre le pied sur une terre, toucher la ferrure de la porte ou la porte d'une maison, &c. en présence de témoins, cela suffisoit pour se procurer le titre de possesseur; mais pour transmettre la propriété, il falloit que le vendeur ou le donateur, en transmettant à l'aquereur ses fonds, cessât de les occuper & en retirât tous les bestiaux ou autres effets qui lui appartenoient;[883] car si _un home ou une beste de moerge pur le donour en les tenements & dones, assez par taunt se retient il ensaisine_. Il y a plus: quand même il n'auroit resté qu'une partie des meubles des donateurs ou des vendeurs sur une portion du fonds donné ou vendu, les anciens possesseurs auroient toujours été réputés avoir voulu se conserver cette qualité, & ne s'être pas dessaisis. Par exemple: _Si le feoffour que done comune de pasture que il ad & fait pestre la comune de un beste, par une tele beste retient le donour tout le comune. Et pur toutes dotaunces ouster, mieux vaut que les donours facent aillours democre que en les tenements par eulx dones._

[Note 883: De-là cette clause des Formules d'un Auteur incertain, _Appendix. Marculphi_, L. 1, c. 57. _Visus fuit tradidisse & exitum fecisse._ &c.]

De ces maximes, que le peu d'usage de l'Ecriture avoit rendues originairement nécessaires, il arrivoit que les vendeurs ou les donateurs avoient beaucoup de facilités pour rétracter leurs conventions. Conséquemment _si ascun donour soit receu en ceulx tenements apres le don per la debonnerte le purchassour, & il pusse aperceyver que le donour le voile engetirer ou desturber de la seisine_, l'acquereur n'avoit que deux partis à prendre, ou de se pourvoir en l'Assise contre le donateur ou le vendeur, ou bien s'il lui étoit possible de les expulser sans autorité de Justice, _sans Juge le engette_.[884] Mais on ne prenoit le premier parti que lorsque s'étant trouvé trop foible pour s'assurer une possession, on étoit nécessité de faire constater judiciairement les efforts qu'on avoit faits dans cette vue. Ainsi quand on éprouvoit une résistance que l'on ne pouvoir vaincre sans danger, on n'étoit tenu qu'à prouver en l'Assise la réalité de ce danger.

[Note 884: Britton, c. 40, fol. 101, verso.]

*SECTION 420.*

*Et que la ley est tiel, il est bien prove per un plee dun assise en le Liver dass. _An. 38. E. 3. P. 32._ le tenor de quel ensuist en tiel forme. En le County de Dorset _devant les Justices trove fuit per verdict dassise_, (a) que le plaintife que avoit droit per discent de heritage daver les tenements mis en plaint al temps del morant son ancester, fuit demurrant en le ville ou les tenements fueront, & per parolx claime les tenements enter ses vicines, mes pur doubt de mort il nosa approcher les tenements, mes port lassise, & sur cest matter trove, agard fuit suit il recovera, &c.*

SECTION 420.--_TRADUCTION._

L'existence de cette Loi se prouve par un Plaidoyer rapporté dans le Livre des Assises de la trente-huitieme année d'Edouard III, pag. 32, dont voici la teneur.

Dans le Comté de _Dorset_ il fut prouvé en présence des Juges par le verdict de l'Assise que le plaintif qui avoit droit par succession à des héritages litigieux lors du décès de son aïeul, étant domicilié en la Ville où les héritages étoient situés, les avoit clamés verbalement en présence de ses voisins, & n'avoit cependant osé approcher des fonds dans la crainte d'être tué, sur quoi l'Assise décida que sa clameur étoit bonne.

_REMARQUE._

(a) _Devant les Justices trove suit per verdict dassise_, &c.

Les Juges des Villes ou des Assises ordinaires de chaque canton, étoient reçus par les Comtes ou les Vicomtes, dans le cours de la visite qu'ils faisoient, deux fois par an, des différentes Jurisdictions de leur ressort. La forme de cette réception étoit de mettre entre les mains des Juges une verge, & de leur faire jurer que _il loyalment fera les commandements de la Justice le Roi, en droiture, & que les conseils de leur eyre[885] bien councelera_. Après cela le Juge reçu présentoit deux ou quatre hommes des plus vertueux de sa Jurisdiction, qu'il avoit choisis pour lui servir de Conseillers, & qui faisoient avec lui serment de se conformer dans leurs Sentences aux cahiers des Réglemens rendus sur les meurtres, larcins & autres matieres que le Vicomte leur notifioit.[886] Chaque Siége des Tribunaux inférieurs ainsi composé, si un particulier ne pouvoit par lui-même, par _amis & force[887] recouvrer la possession d'un fonds, il avoit recours à la Chancellerie, où on lui délivroit un Bref qui autorisoit le Juge & ses Assistans de oyer & terminer la querelle solon le cas_.[888] En vertu de ce Bref on procédoit à la _vue_ du lieu en la forme que nous avons dite: les exceptions, tant contre l'obtention & la teneur du Bref que contre la personne du demandeur ou contre l'action, étoient proposées & discutées avant tout, & si les parties consentoient s'en rapporter au _verdict_ ou rapport des douze _jureurs, solon que le verdict se fesoit le jugement_.[889]

[Note 885: Siege ambulant.]

[Note 886: Britton, c. 2.]

[Note 887: _Ibid_, c. 44 & 45.]

[Note 888: _Ibid_, pag. 116.]

[Note 889: _Ibid_, c. 52, pag. 133.]

*SECTION 421.*

*La tierce chose est a entender, deins quel temps & per quel temps le claime que est dit, continuall claime, servera & aidera celuy que fit le claime & ses heires. Et quant a ceo est ascavoir, que celuy que ad title denter, quant il voyer faire son claime, si il osast approacher la terre, donques il covient alera a la terre ou a parcel de ceo, & faire son claime, & sil nosast approcher la terre pur doubt ou pavor de batterie, ou mayhem, ou mort, donques covient a luy daler & approcher auxy pres come il osast vers la terre ou parcel de ceo, a faire son claime.*

SECTION 421.--_TRADUCTION._

3e. Mais dans quel temps & pendant quel temps la clameur continuée doit-elle être faite, & peut-elle subsister? le voici. Celui qui a un titre d'entrée peut ou ne peut pas accéder le fonds; au premier cas, il doit aussi-tôt qu'il est parvenu à une portion de ce fonds faire sa clameur; au second cas, s'il appréhende d'être maltraité, blessé ou tué, il ira le plus près qu'il pourra du fonds, & là sa clameur sera valablement faite.

*SECTION 422.*

*Et si son adversary que occupia le terre morust seisie en fée, ou en fée taile deins lan & le jour apres tiel claim, per que les tenements discendont a son fits come heire a luy, uncore poit celuy que fist le claime entrer sur le possession le heire, &c.*

SECTION 422.--_TRADUCTION._

Si le possesseur de la terre, étant saisi du fonds qu'il tenoit en fief simple ou en fief _tail_, meurt dans l'an & jour après la clameur faite en la forme ci-dessus, son fils, en lui succédant, ne peut empêcher néanmoins le clamant de reprendre sur lui la possession.

*SECTION 423.*

*Mes en cest cas apres lan & le jour que tiel claime fuit fait, si le pere donques morust seisie ademaine procheine apres lan & le jour, ou un auter jour apres, &c. donques ne poit celuy que fist le claime entrer: & pur ceo si celuy que fist le claime voit estre sure a touts temps que son entre ne serra toll per tiel discent, &c. il covient a luy que deins lan & le jour apres le primer claime fait, de faire un auter claime en le forme avantdit, & deins lan & le jour apres le second claime fait, de faire le tierce claime en mesme le maner, & deins lan & le jour de la tierce claime, de faire un auter claime, & issint ouster, cestascavoir, de faire un claime deins chescun an & jour procheine apres chescun claime fait durant la vie son adversary, & donques, a quecunques temps que son adversary morust seisie son entry ne serra tolle per nul tiel discent. Et tiel claime en tiel maner fait, est pluis communement prise & nosme continuall claime de luy que fist le claime.*

SECTION 423.--_TRADUCTION._

Mais si le possesseur de la terre mouroit le jour d'après l'an de jour de la clameur, le clamant auroit perdu son droit. Ainsi afin que l'héritier d'un possesseur ne puisse priver un clamant de son droit d'entrée, le clamant doit dans l'an & jour de sa premiere clameur en faire une seconde, & dans l'an & jour de la seconde en faire une troisieme, & ainsi successivement chaque année de la vie du possesseur: à ce moyen il conserve son droit dans quelque temps que ce possesseur décede, & c'est de là que la clameur continuée ou continuelle tire sa dénomination.

*SECTION 424.*

*Mes uncore en le cas avantdit, lou son adversary morust deins lan & la jour procheine apres le claime, ceo est en Ley un continual claime entant, que ladversary deins lan & le jour procheine apres mesme la claime morust. Car il ne besoigne a celuy que fit son claime de faire ascun auter claime, mes a quel temps que il voit deins mesme _lan & jour_, (a) &c.*

SECTION 424.--_TRADUCTION._

Si le possesseur mouroit en dedans l'an & jour de la clameur, ceci n'empêcheroit pas que cette clameur ne pût être appellée continuelle; car ce possesseur en mourant immédiatement après l'an & jour d'une premiere clameur, il est inutile que le clamant en fasse une seconde, puisque, selon la Loi, il pouvoit choisir tel jour qu'il vouloit dans la deuxieme année pour faire cette seconde clameur.

_REMARQUE._

(a) _Lan & jour._

Dans l'espece proposée par Littleton, il n'étoit question que de conserver un droit sur une possession usurpée: or, pour interrompre la prescription, il suffisoit de témoigner, au moins chaque année, qu'on n'avoit pas renoncé à ce droit; par là, en effet, on constituoit en mauvaise foi le possesseur, dont la possession ne pouvoit être légitime, qu'autant que le véritable propriétaire auroit paru l'autoriser par son silence. La Loi étoit différente lorsqu'il s'agissoit de déposséder un acquereur qui l'étoit à prix d'argent; le terme d'an & jour étoit en ce cas fatal, il ne pouvoit être prorogé. _Quicumque tenuerit terras suas in pace per unum annum & unum diem & sine calumniâ quasi fideliter emit, &c. siquis eum calumniaverit post annum & diem, &c. numquam audietur_, &c.[890]

[Note 890: _Leg. Burg._ c. 9.]

Cette prescription d'an & jour, reçue dans les Loix d'Angleterre & d'Ecosse, vient des François.[891] On n'en voit aucunes traces dans les Capitulaires indiqués par du Cange;[892] il y est seulement dit que les Actes où le jour & l'année de leur rédaction auront été exprimés, ne pourront être révoqués. C'est dans la Loi Salique qu'on trouve l'origine de cette Coutume. _Si quis_, dit cette Loi, _migraverit in villam alienam & ei aliquid infra duodecim menses secundum legem contestatum non fuerit, securus ibidem consistat._[893]