Part 47
On distingua chez les Anglois, après la conquête, deux sortes d'enfans; les bâtards nés avant le mariage, les légitimes nés constant le mariage, soit qu'il eût été célébré secrettement ou publiquement en l'Eglise. Les _Bâtards_ étoient exclus de droit de toutes successions.[860] Si cependant, comme l'observe Littleton, un bâtard avoit été mis par son pere en possession de ses biens de son vivant, ou si ce bâtard en avoit pris possession après le décès de son pere, & les avoit transmis à ses enfans sans trouble, ceux-ci ne pouvoient être dépossédés: car, dit un célebre Jurisconsulte Anglois, _justum est non aliquem post mortem facere bastardum qui toto tempore vitæ suæ pro legitimo habebatur_.[861]
[Note 860: Glanville, L. 7, c. 13, 14 & 15.]
[Note 861: Coke, pag. 244.]
Quant aux enfans nés d'un mariage secret, ils succédoient même, par préférence, à ceux qui étoient le fruit d'une alliance solemnelle, mais postérieure. _Mes ores purra ascun auter demaunder que si un home teigne un amie en concubine & engendre de luy un enfaunt, & puis la espouse privement aillours que al huis de Mouster & puis en tielx espousailles privement engendre de luy un enfaunt, & puis lespousea solemnellement al huis del Mouster, & illonques la dovve & puis engendre de luy un auter enfaunt, quel enfaunt serra receivable a la succession de lheritage le pier, & pur reason de quel enfaunt doit la feme estre dovve? En tiel cas fait a respondre que le mulvein[862] fits doit estre reçu a la succession de lheritaige son pier & serra counte pur mulliere. Tous fussent les espousailles privez quand en droit de sa nation, mes que il pusse averer que il fuit nées dedans les espousailles, lequel les espousailles fuerent faits solemnement ou privement, & si ne aura mye la mere dovver par reason de cel enfaunt, eins avera per reason de tierce enfaunt, & per les solemnels espousailles ou ele fut dovves a lhius del Mouster._[863]
[Note 862: Celui du milieu.]
[Note 863: Britton, c. 107. D'exception de Concubinage. _Fortescui Commentarius_, c. 39, fo 46, vo.]
Il ne faut pas confondre ici le mariage secret dont parle Britton avec les mariages clandestins; quoique ce mariage secret ne se fît point à la porte d'une Eglise, & que le mari n'accordât point douaire à sa femme en le contractant, néanmoins il étoit célébré par un Prêtre & en présence de témoins. Ces sortes de mariages tiroient leur origine de ce qui s'étoit pratiqué en France[864] sous nos premiers Monarques. Ces mariages étoient tellement regardés comme légitimes alors, qu'il ne dépendoit que de la volonté des peres d'instituer pour leurs héritiers les enfans qui en provenoient. Dagobert I n'avoit point donné le nom de Reine à Régnetrude; mais comme elle n'en étoit pas moins sa femme, le Royaume d'Austrasie, que ce Prince avoit donné de son vivant à Sigebert qu'il avoit eu d'elle, fut conservé sans difficulté à ce jeune Prince après la mort du Roi son pere.[865]
[Note 864: _Appendix ad Formul. Marc. 52: Dum non est incognitum quod feminam aliquam bene ingenuam ad conjugium sociavi uxorem, sed talis causa vel tempora me oppresserunt, ut Chartulam libelli dotis ad eam sicut Lex declarat, minimè concessit facere unde ipsi filii mei secundum Legem naturales appellantur._ Collect. Balus. tom. 2, col. 464.]
[Note 865: Du Tillet, 1re Partie.]
Ce fut encore par cette raison que Louis & Carloman furent préférés à Charles le Simple; & que Gondebaud, que Gontran Roi d'Orléans, fils de Clotaire I, avoit eu de Venérande, fut empoisonné par Marchutrude, seconde femme de son pere, parce qu'elle craignoit qu'il ne fût préferé à son propre fils pour le Gouvernement.
Il n'en étoit pas de même des enfans de nos Rois sortis de femmes à qui ils ne s'étoient pas unis pour toujours par le Sacrement, tels que les Bâtards de Thierry,[866] Roi de Bourgogne; ceux ci ne pouvoient prétendre à la Couronne, lors même qu'ils étoient avoués par leurs peres, qu'au défaut d'enfans légitimes.
[Note 866: _Fredeg. Append. ad Greg. Turon._ L. 9, c. 36: _Cepit vir Dei, Theodoricum, increpare cur non legitimi conjugii solaminibus frueretur, ut regalis proles ex honorabili Regina procederet & non potius ex lupanaribus videretur emergere._--M. l'Abbé Vély, 1er vol. pag. 183, ne voit dans tout le récit de Frédégaire qu'absurdité; mais c'est parce qu'il suppose 1er que Thierry étoit marié avec ses concubines, & Frédégaire fait dire le contraire à Saint Colomban; 2e il imagine que de Saints Evêques avoient tenu, selon Frédégaire, sur les fonds de Baptême les bâtards de Thierry, & Frédégaire n'en dit pas un mot.]
Delà, selon Aimoin, L. 4. chap. 1. pag. 152, Brunichilde ne put réussir à placer Sigibert, l'un des Bâtards de Thierry, sur le Trône d'Austrasie. _Chlotarius Chilperico patre genitus è regiâ stirpe videbatur relictus, in quem regnandi jus potissimum transfundi oporteret; Brunchildis tamen moliebatur si posset Sigebertum Theodorici filium regno præponere Austrasiarum, quatuor namque Theodoricus ex pellicibus susceperat filios quorum ista sunt nomina Sigebertus, Chorbus, Childebertus atque Meroveus, sed quia erant materna latere minus nobiles, regni quoque gubernaculis æstimabantur fore impares._
Il est cependant arrivé qu'un Bâtard a quelquefois joui, du vivant de son pere, de quelque appanage sous le titre de Royaume, (car anciennement on nommoit ainsi les appanages des fils de nos Rois) & lorsque les enfans de ce Bâtard s'y étoient maintenus après son décès, les Princes légitimes ou leurs descendans ne les en ont pas dépouillés. Ainsi Carloman, frere de Louis le Begue, lui succéda, & Louis le Fainéant fut reconnu héritier de Carloman son pere sans opposition.[867]
[Note 867: Du Tillet, Chronique sous l'an 882.]
Il en fut de même de la succession de Robert II, Duc de Normandie. Avant sa mort il avoit fait reconnoître pour son Successeur Guillaume le Conquérant, & la postérité de Guillaume fut soutenue par la plus saine partie des Grands de Normandie contre les descendans légitimes des Ducs Robert I & Richard II; mais on ne peut pas dire que ces exemples fussent appuyés sur quelque Loi. La difficulté de déposséder un usurpateur avoit seule introduit cet abus; & si cet abus, après la conquête, fut regardé comme regle chez les Anglois à l'égard des successions particulieres, ce ne fut que parce que, s'ils avoient fait valoir des maximes opposées à cet abus dans les Tribunaux de Justice, ils auroient paru attaquer par là, indirectement, le droit des enfans du Conquérant sur la succession de leur pere: motif qui probablement a forcé notre Auteur de ne pas donner la maxime de la Section présente pour Loi, mais seulement comme un usage ancien. Au reste, si les Bâtards ne pouvoient succéder en Normandie ni en Angleterre, ils étoient capables de donations.[868]
[Note 868: Glanville, L. 7, c. 1, fol. 42, verso.]
De ce qui vient d'être observé, on ne doit pas inférer que tous les enfans nés durant le mariage fussent regardés anciennement comme légitimes. Le droit Anglo-Normand avoit établi différentes regles pour distinguer les légitimes des adultérins, ou de ceux que l'on supposoit.
Il arrivoit quelquefois qu'une femme, après la mort de son mari, se disoit enceinte, & par là tenoit en suspens le droit de succéder qui appartenoit aux autres enfans ou à des collatéraux. Ceux qui soutenoient que la grossesse étoit feinte obtenoient un Bref qui ordonnoit aux Vicomtes de faire comparoître devant lui la veuve. Ce Juge interrogeoit cette femme sur son état, & si elle persistoit à soutenir qu'elle étoit enceinte des _œuvres_ de son défunt mari, on appelloit _Sages-Femes jesques a six au meins_, & les faisoit _jurer sur Saints de leaulment faire & verreyment presenter en les articles dount eles seront charges, & puis etoient charges que eux sous leur serment enquergent de la feme_ per tactum ventris, &c. _& en touts autres maners dount eles purroient estre certefies lequel est enceinte ou non, & puis la preignent privement en une meson & enquergent la visite, & si les femes dient que ele est enceinte ou soyent de ceo en doutaunce lequel ele soit ou non, adonques le Vicomte fera tele feme mettre en Chatel[869] ou aillours en sauve-garde issi que nul feme ne autre de qui suspicion puisse estre de fausine faire ne luy approche, & illonques demourge a ses propres custages jusques a lhoure que el doit enfaunter issint que nule feme ne veigne a ele en le_ meen[870] _temps forsque de linage le pleyntise. Et si ele ne eyt enfaunt dedens les 40 semaines apres la mort sa baron ou si ele ne soit trove enceinte, si ele soit punie par pryson_ & par fyn,[871] _& si ele eyt un enfaunt dedans les 40 semaines, adonques soit cel enfaunt receu al heritage si autre heire ne puisse averrer cel enfaunt eytre engendre de autre que del baron, ou si il puisse averrer que le baron fuit discole[872] ou emprisone en un aultre realme avant que cest enfaunt fuit née & apres sauns approcher la feme ou par autre apparunte presumption communement temoigne de touts gents; en touts ceux cas ne volons mie que les droits heires soient desherites per les putages de le feme_.[873]
[Note 869: Prison.]
[Note 870: Moyen, intermédiaire.]
[Note 871: Amende.]
[Note 872: Voyageur.]
[Note 873: _Quod autem generaliter solet dici, putagium hæreditatem non adimit_, dit Glanville, L. 7, c. 12, _illud intelligendum est de putagio matris quia filius heres legitimus est quem nuptiæ demonstrant._]
_Et si ascun heire soit engendre de autre que del baron de sa mere, en temps nomement que presumption poit faire pur le baron que il le poit aver engendre en matrimoigne, en tiel cas ne volons mye que par putage de la mere heritage soit baré a lenfaunt._
_Et aussi de enfaunt engendre de autres espose pur le engendrure le baron lequel enfaunt le baron avera nurry & avovve pur son heire, volons que ceux enfaunts soient recevaubles a lheritage si presumption face que le baron la mere les poit aver engendre. Mes si les barons de teles femes que norissent enfaunts pour heires que ount este issi engendres jusques les barons eyent este desturbes per aperte malice ou per distaunce del leu & del temps si que apperte presumption & comune fame come est avaunt dit face en countre tiels barons que ils ne poient mye ceux enfaunts aver engendre, tout voilent tiels barons[874] tiels enfaunts norir en lour mesons & avouer pour lour, pur ce ne quedant ne soient mye tiels enfaunts receyvables a lheritaige. Ne aussi ceux que les barons troveront en lour hostel & desavovves pur lour engendrure, & pur ceo volons que chescun en tiel cas apertement desavovve & face remuer[875] tele engendrure supose, estre sue sitot come il le savera. Car puisque il lavera avovve pur sue, & ceo soit tesmoigne per visne, il ne le purra james desavovver & si pleynte nous veigne de ascun droit heire de tiel enfaunt suppose nurry & avoue pur droit heire par ascun baron & sa feme en disheriteson[876] del droit heire,[877] tauntot maunderons a le Vicoumte del lieu a la suite le pleyntife que il eyt le corps de tiel baron & de tiele sa feme & de tiel enfaunt que ils norissent pardevant nos Justices a certain jour & lieu a repondre a tel pleyntife que se doist estre heire mesne[878] cely baron purquoy ils norissent en desheretison de nous lavaunt dit enfaunt & avovvent pur lour engendrure que nest mye. A quel jour il coviendra au pleyntife de monstrer certeines presumptions pur luy aprover sa entente, ou sinon soit juge en countre le pleyntife. Et si par procez de plee entre les parties se fasse jugement encountre lenfaunt & pur[879] le pleyntife, soit la malice le baron & de sa feme punye par prison & par fyn._
[Note 874: Quoique les maris veulent, &c.]
[Note 875: Sortir de chez eux.]
[Note 876: Pour dépouiller son héritier légitime de sa succession.]
[Note 877: Nous voyons par les Formules de Marculphe, L. 2, c. 13, & par celles recueillies par Sirmond, c. 23, que l'on ne pouvoit adopter quelqu'un pour héritier que lorsqu'on n'avoit pas d'enfans, _dum à peccatis meis orbatus sum à filiis...._ &c.]
[Note 878: Propre.]
[Note 879: En faveur du plaintif.]
(b) _Mulier._
Ce nom _mulier_ est pris dans les Loix Angloises pour _uxor_, & de-là _filius mulieratus_ est un fils né d'un mariage légitime.[880] C'est en ce sens que la Loi _Regiam_ appelle _mulieratos liberos ex sponsâ legitime procreatos_.[881]
[Note 880: Coke, fol. 243, verso. Glanville, L. 7, c. Britton, c. 118, fol. 268, verso.]
[Note 881: _Regiam Majestatem_, c. 19, verso 3, & Skénée aux Notes sur ce Chapitre.]
*SECTION 400.*
*Mes il ad estre lopinion dascuns, que ceo serra intendue lou l' pier ad un fils bastard per un feme, & puis espousa mesme la feme, & apres lespousels il ad issue per mesme la feme un fils ou un file mulier, & puis le pier morust, &c, si tiel bastard enter, &c. & ad issue & devie seisie, &c. donque avera lissue de tiel bastard le terre cleeremment a luy, come avant est dit, &c. & nemy ascun auter bastard la mere, que ne fuit unque espouse a son pier, & ceo semble bone & reasonable opinion. Car tiel bastard nee devant espousels celebrea perenter son pier & sa mere, per la Ley de Saint Esglise est mulier, coment que per la Ley del terre il est bastard, & issint il ad un colour dentrer come heire a son pier, pur ceo que il est per un Ley mulier, &c. scavoir, per la Ley de Saint Esglise. Mes auterment est de bastard que nad ascun maner colour dentre come heire, entant que il ne poit per nul Ley estre dit mulier, car tiel bastard est dit en la Ley, _Quasi nullius filius_, &c.*
SECTION 400.--_TRADUCTION._
Plusieurs restraignent la disposition de la Section précédente aux seuls bâtards sortis d'une femme qui ensuite épouse leur pere & en a des enfans, & cette opinion paroît juste; car si le pere étant décédé, le bâtard se met en possession de ses biens sans opposition de la part des enfans nés constant le mariage de ses pere & mere, & meurt lui-même saisi de ces biens en laissant un enfant, cet enfant du bâtard doit être maintenu dans les fonds possédés par son pere. D'ailleurs les Loix canoniques regardent les bâtards comme légitimés par le mariage subséquent de leur mere. Ainsi quoique la Loi civile exclue des successions ces sortes de bâtards, ils ont au moins une apparence de qualité pour succéder à leur pere, puisqu'en vertu des Loix de l'Eglise ils sont légitimes; au lieu que les autres bâtards, dont la mere n'a point été mariée après leur naissance avec celui de qui ils sont issus, n'ayant point cette qualité apparente, les Loix civiles & canoniques les regardent comme n'appartenans à personne.
*SECTION 401.*
*Mes en le case avantdit, lou le bastard enter apres la mort le pier, & l' mulier luy ousta, & puis le bastard disseisist le mulier, & ad issue, & devie seisie, & lissue enter, donque le mulier poit aver briefe _Dentre sur disseisin_ envers lissue del bastard, & recovera la terre, &c. Et issint poies vier le diversitie lou tiel bastard continue la possession tout sa vie sans interruption, & lou le mulier enter & interrupt le possession de tiel bastard, &c.*
SECTION 401.--_TRADUCTION._
Il est bon cependant d'observer que si un bâtard, né d'une femme que depuis son pere a épousée, après être entré en possession des biens de ce dernier, en est dépossédé par un enfant né de cette femme & du même pere depuis leur mariage; quand même le bâtard recouvreroit sa possession, les fils légitimes ou leurs enfans peuvent la révendiquer par Bref d'entrée sur dessaisine: il faut donc, afin que les enfans d'un bâtard, tel que celui dont il est parlé en la précédente Section, se maintiennent dans les fonds dont leur pere est décédé saisi, que ce pere en ait eu une possession non interrompue.
*SECTION 402.*
*_Item_, si un _enfant deins age_ (a) ad tiel cause de entry en ascuns terres ou tenements sur un auter, que est seisie en fée, ou en fée taile de mesme les terres ou tenements, si tiel home que est tielment seisie, morust de tiel estate seisie, & les terres discendont a son issue durant le temps que lenfant est deins age, tiel discent, ne tollera lentry lenfant, mes que il poit enter sur le issue que est eins per discent, &c. pur ceo que nul laches serra adjudge en un enfant deins age en tiel case.*
SECTION 402.--_TRADUCTION._
Si un enfant mineur a un droit d'entrée en quelques terres ou tenemens, le possesseur de ces fonds mourant, quand même son fils, après sa mort, en conserveroit la possession, le mineur ne sera pas pour cela privé de son droit d'entrée; car on ne peut, en ce cas, imputer de négligence à un mineur.
_ANCIEN COUTUMIER._
Non aage prolonge la fin des querelles. Nous dirons que ceulx sont en non aage qui n'ont pas accompli vingt ans. Tous ceulx qui sont en non aage auront terme de toutes querelles tant qu'ils viennent en l'aage de vingt-un ans fors des querelles qui sont déterminées par Enquestes ou par Briefs. Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient _en Cour Ley_ ne sera estable.
_REMARQUE._
(a) _Enfaunt deins aage._
_Si le pleyntife soit dedans age_, dit Britton,[882] _soit le plee suspendu & respite jusques a son age. Car nul enfant de deux age ne puit disclaimer en prejudice de luy...... Car avaunt son age ne purra il point assenter en la parole._
[Note 882: Ch. 48, fol. 124, verso.]
*SECTION 403.*
*_Item_, si le baron & sa feme come en droit la feme ont title & droit denter en tenements que un auter ad en fée, ou en fée taile, & tiel tenant morust seisie, &c. en tiel case lentre le baron est tolle sur l' heire que est eins per discent. Mes si le baron devie, donque la feme bien poit enter sur lissue que est eins per discent, pur ceo que laches le baron ne turnera la feme ne ses heires en prejudice ne en dammage en tiel cas, mes que la feme & ses heires bien poient enter, lou tiel discent est eschue durant le coverture.*
SECTION 403.--_TRADUCTION._
Si le mari a, tant pour lui que pour sa femme, & au nom de cette derniere, le droit d'entrée en quelques fiefs simples ou conditionnels possédés par un autre après le décès du possesseur, &c. le mari ne peut déposséder l'héritier de ce dernier qui a conservé le fief par succession; mais si le mari décede, la femme peut rentrer dans le fonds & déposséder cet héritier, parce que la négligence du mari ne peut nuire à son épouse ni à ses héritiers, pourvu que cet héritier ait succédé à son pere constant le mariage de l'homme & de la femme qui ont le droit d'entrer.
*SECTION 404.*
*Mes la Court tient, lou tiel title est done al feme sole, que puis prent baron, que nentra pas, eins suffer un discent, &c. la auter est, car serra dit la folly le feme de prender tiel baron que nentre en temps, &c.*
SECTION 404.--_TRADUCTION._
Cependant on décide en la Cour du Roi que lorsqu'un droit d'_entrée_ est donné à une femme, si après ce don elle prend un mari qui, au lieu d'exercer ce droit, souffre qu'un autre entre sur le fonds, &c. alors c'est à la femme à s'imputer la faute d'avoir pris un mari qui n'a pas profité du droit qu'elle avoit.
*SECTION 405.*
*_Item_, si home que est de non sane memorie, que est adire en Latin, _Qui non est compos mentis_, ad cause dentre en ascuns tiels tenements, si tiel discent _ut supra_, soit ewe en sa vie, durant le temps que il fuit de non sane memorie, & puis devia, son heire bien poit enter sur luy que est eins per discent. Et en cest case poyes veyer un cas, que lheire poiet enter, & uncore son ancester que avoit mesme le title ne puissoit enter. Car celuy que fuit hors de sa memorie al temps de tiel discent, sil voile enter apres tiel discent, si action sur ceo soit sue envers luy, il nad riens pur luy a pleader, ou de luy ayder, mes adire que il fuit de non sane memorie al temps de tiel discent, &c. & a ceo ne serra il resceive adire, pur ceo que nul home de pleine age serra resceive en ascun plee per la ley a disabler le person demesne, mes lheire bien poit disabler le person son auncester pur son advantage demesne en tiel cas, pur ceo que nul laches poit estre adjudge pur la ley en celuy que ad nul discretion en tiel case.*
SECTION 405.--_TRADUCTION._
Si un homme étant imbécille ou fou, & ayant droit d'entrer, un autre prend possession du fonds, l'héritier de l'imbécille n'est pas pour cela privé d'en reprendre la possession; mais l'imbécille n'auroit pas lui-même ce droit s'il recouvroit sa raison: car pour rentrer il seroit forcé de dire qu'il a été pendant un temps insensé. Or, il n'est point permis à un homme par la Loi de dégrader en Jugement sa propre personne; mais l'héritier peut légitimement exposer l'incapacité de son ancêtre & soutenir qu'il n'a pu être préjudicié par la négligence d'un homme qui étoit privé de toute réflexion.
*SECTION 406.*
*Et si tiel home de non sane memorie fait feoffement, &c. il mesme ne poit enter ne aver briefe appell' _Dum non fuit compos mentis, &c. causa qua supra_: Mes apres la mort son heire bien poit enter, ou aver le dit briefe _Dum non fuit compos mentis_ a son election. Mesme la Ley est lou enfant deins age fait feoffement & devie, son heire poit enter, ou aver un briefe de _Dum fuit infra ætatem_, &c.*
SECTION 406.--_TRADUCTION._
Si un imbécille ou un fou fait une inféodation, il en est de lui comme d'un mineur qui auroit aliéné; après le décès de ces deux sortes de personnes leurs héritiers peuvent rentrer en possession des fonds en vertu de deux différens Brefs établis à cet effet.
*SECTION 407.*
*_Item_, si jeo sue disseisie per un enfant deins age, le quel aliena a un auter en fée, & lalienee devie seisie, & les tenements discendont a son heire, esteant lenfant deins age, mon entry est tolle.*
SECTION 407.--_TRADUCTION._
Si je suis dessaisi par un mineur, lequel vend à titre de fief le fonds à un autre, dans le cas où l'acquereur décede, & où ses enfans continuent de posséder ces fonds comme ses héritiers, si le vendeur est encore mineur lors de l'échéance de cette succession, je ne peux exercer mon droit d'entrée.
*SECTION 408.*
*Mes si lenfant deins age enter sur lheire que eins per discent, come il bien poit pur ceo que mesme le discent fuit durant son nonage, donque jeo bien puisse enter sur le disseisor, pur ceo que per son entrie il ad defeat & anient le discent.*
SECTION 408.--_TRADUCTION._
Mais si l'enfant mineur dépouilloit de la possession du fonds l'héritier de l'acquereur, ce que ce mineur a bien droit de faire quand la succession de son vendeur n'échoit que durant sa minorité, alors je peux bien rentrer dans le fonds dont le mineur m'a dessaisi.
*SECTION 409.*
*En mesme le manner est lou jeo sue disseisie, & le disseisor fait feoffment en fée sur condition, & le feoffée mort de tiel estate seisie, jeo ne purroy my enter sur lheire le feoffée: mes si le condition soit enfreint, issint que pur cel cause le feoffor enter sur lheire, ore jeo bien puisse enter, pur ceo que quant le feoffor ou ses heires entront pur le condition enfreint, le discent est ousterment defeat, &c.*
SECTION 409.--_TRADUCTION._
Il en est de même lorsqu'étant dessaisi celui qui m'a dépossédé donne à fief le fonds sous condition à quelqu'un, & que le feudataire meurt en possession de ce fonds: car, en ce cas, je ne peux en dépouiller l'héritier de ce feudataire; mais si la condition de l'inféodation n'étoit pas exécutée, en ce cas j'ai autant de droit que le fieffeur de rentrer dans le fonds, parce que l'infraction de la condition anéantit le droit de succéder à la cession à laquelle cette condition a été apposée.
*SECTION 410.*