Part 46
On peut consulter le Livre d'Assises en la trente-huitieme année du regne d'Edouard III, pag. 3, on y trouvera un Plaidoyer, d'Assise en la forme suivante: Il y eut anciennement une Assise de nouvelle dessaisine contre A, & il fut prouvé par le rapport des Jureurs, que l'ancêtre du plaintif avoit chargé son exécuteur, qui étoit assigné, de vendre ses tenemens, & d'en distribuer le capital pour le salut de son ame; que d'ailleurs immédiatement après la mort du testateur, un homme avoit payé à cet exécuteur une certaine somme de deniers pour ces tenemens, somme qui étoit, à la vérité, au-dessous de leur valeur: cependant l'exécuteur avoit continué de retenir les fonds en sa main pendant deux ans, dans l'espoir de les vendre plus cher à quelqu'autre, & en avoit touché le revenu sans en rien employer pour l'ame du défunt.
Moubray, alors Juge, disoit que l'exécuteur avoit été tenu par la Loi de faire la vente des fonds le plutôt possible après le décès du testateur; qu'ayant refusé de les vendre, & de plus, loin d'en avoir appliqué les revenus à l'exécution de l'intention du décédé, & les ayant au contraire employés à son usage, il étoit doublement coupable, & d'après cette décision, le plaintif fut autorisé de reprendre la possession des fonds; d'où on peut conclure qu'un exécuteur n'a de droit état & pouvoir sur les fonds d'un testateur, qu'à condition de se conformer à la Loi, c'est-à-dire, aux volontés de ce dernier.
*SECTION 384.*
*Et mults auters choses & cases y sont destates sur condition en la ley, & en tiels cases il ne besoigne daver monstre ascun fait rehearsant la condition, pur ceo que la ley en luy mesme purport le condition, &c.*
*_Ex paucis dictis intendere plurima possis._*
*Plus serra dit de conditions en le prochein Chapter, en le Chapter de Releases, & en le Chapter de Discontinuance.*
SECTION 384.--_TRADUCTION._
Il y a bien d'autres cas où l'on n'a d'état que sous les conditions de la Loi. Il n'est pas besoin d'actes en ces cas là pour constater la condition, la Loi y supplée. Le petit nombre d'exemples qu'on vient de donner le font aisément comprendre. Au reste, nous parlerons plus amplement de conditions dans le Chapitre suivant, & dans ceux _d'Abandons_ & _d'Interruptions_.
CHAPITRE VI.
_DE DISCENTS._
*SECTION 385.*
*Discents que tollent _entries_ (a) sont en deux manners cest ascavoir, ou discent est en fée ou en fée taile: Discents en fée que tollent entries sont, sicome home seisie de certaine terres du tenements est pur un auter disseisie, & le disseisor ad issue & morust de tiel estate seisie, ore les tenements discendont all issue del disseisor per course de la ley come heire a luy: Et pur ceo que la ley mitte les terres ou tenements sur lissue per force del discent, issint que lissue vient a les tenements per course de ley, & nemy per son fait demesne, lentrie le disseisee est tolle, & il est mis de suer un briefe_ Dentre sur disseisin_ envers le heire le disseisor, de recoverer la terre.*
SECTION 385.--_TRADUCTION._
On distingue deux sortes de _discents_ ou degrés qui empêchent le droit d'entrer; l'un est en fief, l'autre est en tail. Le _discent_ en fief a lieu, lorsqu'un homme étant en possession de certains fonds en est dépossédé par un autre, lequel meurt saisi de ces mêmes fonds & laisse un héritier; car cet héritier succede de droit aux fonds dont son pere étoit possesseur lors de son décès: & en vertu de cette succession que cet héritier n'a point par son propre fait, mais par la Loi qui veut que les droits d'un pere passent à son fils, celui qui a été dépossédé ne peut rentrer de fait dans les fonds dont il a été dépouillé; mais il doit obtenir un Bref d'entrée sur _disseisin_ pour recouvrer sa terre.
_REMARQUES._
(a) _Entries._
Il y avoit trois cas ou degrés, pour me servir des termes des Jurisconsultes Anglois, où le droit _d'entrée_, _ingressus_, pouvoit s'exercer sans obstacles. On étoit dans le premier degré lorsqu'après avoir cédé un fonds à quelqu'un, on venoit, le terme de la cession étant passé, en reprendre la possession. On étoit dans le second degré, quand, à la représentation de quelqu'un qui avoit transporté un fonds, on le reclamoit après l'expiration du terme. Et on se trouvoit dans le troisieme degré, si l'on revendiquoit un fonds au droit de quelqu'un qui n'avoit eu lui-même de droit sur ce fonds qu'en vertu d'une cession à terme qu'un autre lui en avoit faite.
La distinction de ces degrés étoit très-essentielle: car si en obtenant un Bref on se supposoit dans un cas différent de celui où l'on se trouvoit réellement, le Bref étoit nul.
Le Bref pour le premier degré étoit ainsi conçu:
_Commandes, &c. à B...... qu'il rende à P..... tel manoir avec ses appartenances, tel que P..... le lui a cédé à terme, lequel terme est expiré._
Le Bref pour le second degré portoit commandement _à P.... de rendre à V..... le manoir, &c. dans lequel V..... avoit le droit d'entrer, ou par son pere, ou par sa mere, ou par son oncle, &c._ & la forme du Bref pour le troisieme degré consistoit à enjoindre _à Jean_, par exemple, _de restituer à Pierre tel fonds sur lequel ledit Pierre n'avoit droit que par Thomas, comme héritier de son pere, de sa mere, ou d'autres parens_.[855]
[Note 855: Britton, c. 114, _de Entre_.]
Le Bref dont parle Littleton n'est pas un simple Bref d'entrée, car le Bref d'entrée opéroit, sans qu'il fût besoin de plaider,[856] l'exécution de l'acte dont étoit porteur celui qui l'obtenoit; au lieu que le _Bref d'entrée sur une dépossession ou dessaisine_ exigeoit préalablement à l'envoi en possession une discussion judiciaire.[857]
[Note 856: Coke, fo 237, vo.]
[Note 857: Glanville, L. 13, c. 33.]
Britton me fournit la raison de ces différentes procédures: _Les Brefs d'entrée_ qui s'expédioient en la Chancellerie ne contenoient que le nom de celui avec qui on avoit fixé le terme de la possession du fonds; on ne pouvoit donc pas valablement, en vertu d'un pareil Bref, agir contre l'héritier de celui qui y étoit nommé, car _autres ne doivent point estre vochez que en le Bref ne fut nosmez_; d'ailleurs, le cessionnaire du fonds ne pouvoit pas méconnoître la cession. Il n'y avoit donc aucun risque à le déposséder sans instruction préalable; son héritier pouvoit au contraire avoir des garans de sa jouissance, être obligé de les appeller en cause, & par conséquent il étoit juste de l'entendre avant de le dessaisir.[858]
[Note 858: Britton, c. 115, pag. 266.]
*SECTION 386.*
*Discents en tail' que tollent entries sont, sicome home est disseisie, & le disseisor dona, mesme la terre a un auter en l' taile, & l' tenant en le tail' ad issue, & morust de tiel estate seisie, & lissue enter, en cest case lentre l' disseisee est tolle, & il est mis de suer envers lissue de l' tenant en taile un _Briefe dentre_ (a) sur disseisin.*
SECTION 386.--_TRADUCTION._
Le _Discent_ ou degré en _tail_, qui prive celui qui reclame un fonds, du droit d'y entrer sans procès, est celui où se trouve le fils d'une personne décédée, laquelle tenoit en tail une terre d'un autre qui n'en jouissoit que par la dépossession de quelqu'un. Car si le fils, après la mort de son pere, est entré sans opposition en possession du fonds, celui que ce pere a dépossédé ne peut recouvrer cette possession que par un Bref d'entrée sur dessaisin.
_REMARQUE._
(a) _Briefe d'entre._
Dans l'origine on n'avoit prévu que les trois cas dont j'ai parlé en la Remarque précédente, & en conséquence les Brefs de Chancellerie étoient conçus dans des termes qui ne pouvoient s'étendre à une infinité d'autres circonstances où l'on pouvoit avoir droit de revendiquer la possession des fonds. Ceci donna lieu à un Statut de la vingt quatrieme année d'Edouard III, qui s'exprime en ces termes: _Provisum est etiam quod si alienationes illæ de quibus breve de ingressu dari consuevit per tot gradus fiant per quot breve illud in formâ prius usitatâ fieri non possit, habeant conquerentes breve ad recuperandam saisinam suam sine mentione graduum ad cujuscumque manus per hujusmodi alienationes res illa devenerit per breve originale & per commune consilium Domini regis inde providendum._
Ainsi depuis ce Statut on reconnut deux sortes de Brefs d'entrée; les anciens Brefs qui conserverent ce titre, & les _Brefs d'entrée sur dessaisine_. Britton, qui écrivoit sous Edouard I, avoit fait sentir l'insuffisance de la forme ancienne des Brefs d'entrée, & il avoit donné le modele d'un Bref pour tous les degrés, autres que ceux prévus par la Loi, dans lesquels on pouvoit prétendre le droit d'entrée. Ce modele étoit conçu en cette forme:
_Commandes à P.... que il rende a J..... le maner, &c. dount T.... disseisit mesme cesti J..... ou auter de ses auncesters que heir il est._ Dans ce Bref, comme on le voit, il n'étoit pas dit que celui à qui on l'accordoit avoit _droit d'entrée_. Aussi Britton observe-t'il qu'à la différence des anciens Brefs d'entrée, ce Bref sur dessaisine n'étoit destiné qu'à conserver les droits respectifs _du plaintif & du défendeur_.[859] La suite fera sentir l'utilité de cette observation.
[Note 859: Britton, ch. 114.]
*SECTION 387.*
*Et _nota_, que en tiels discents, que tollent entries, il covient que home morust seisie en son demesne come de fée, ou en son demesne come de fée taile: Car un moront seisie pur terme de vie, ne pur terme dauter vie, ne unques tollent entre.*
SECTION 387.--_TRADUCTION._
_Nota._ Que pour être dans les _dégrés_ qui empêchent le droit d'entrée, il faut que celui qui est décédé saisi des fonds, les ait possédés en propre, soit à titre de Fief simple, soit à titre de Fief conditionnel: car lorsqu'un homme décede saisi pour terme de vie, le droit d'entrée a lieu.
*SECTION 388.*
*_Item_, un discent de reversion, ou de remainder, ne unques tollent entry: issint que en tiels cases que tollent entries, per force de discents, il covient que celuy que morust seisie ad fée & franktenement al temps de son morant, ou fée taile & franktenement al temps de son morant, ou auterment tiel discent ne tolle entre.*
SECTION 388.--_TRADUCTION._
Le droit de réversion que l'on s'est conservé sur tout ou partie d'un fonds n'est point encore un obstacle au droit dentrée, parce qu'il est de maxime que ce dernier droit n'éprouve d'obstacle que lorsque le possesseur d'un fonds meurt saisi de la propriété & de la jouissance.
*SECTION 389.*
*_Item_, come est dit de discents que discendont al issue de ceux que moront seisies, &c. Mesme la Ley est lou ils nont ascun issue, mes les tenements discendont al frere, soer, uncle, ou auter cosin de celuy que morust seisie.*
SECTION 389.--_TRADUCTION._
Ce qu'on a dit plus haut du fils qui succede à son pere décédé saisi d'un fonds, &c. doit aussi s'entendre des freres, sœurs, oncles & autres cousins qui succedent à leurs parens décédés saisis, &c.
*SECTION 390.*
*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le disseisor aliena a un auter en fée, & lalienee devie sans heire, & le Seignior enter come en son escheat, en cest case le disseisee poit enter sur le Seignior, pur ceo que le Seignior ne vient a le terre per discent, mes per voy descheat.*
SECTION 390.--_TRADUCTION._
Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant ayant été dessaisi, le Seigneur donne à un autre le fonds à titre de fief: si en ce cas le donataire de ce fonds décédant sans hoirs, le Seigneur veut reprendre ce fonds en vertu du droit de deshérence, le tenant qui en a été dessaisi peut y rentrer, parce que le Seigneur n'est alors dans aucuns des dégrés qui forment obstacle au droit d'entrée.
*SECTION 391.*
*_Item_, si home seisie de certaine terre en fée, ou en fée taile, sur condition de render certaine rent, ou sur auter condition, coment que tiel tenant seisie en fée, ou en fée taile, morust seisie, uncore si le condition soit enfreint en lour vies, ou apres lour decease, ceo ne tollera pas lentry del feoffor, ou del donor ou de lour heires, pur ceo que le tenancie est charge ove le condition, & lestate del tenant est conditionall en quecunque mains que le tenancie vient, &c.*
SECTION 391.--_TRADUCTION._
Si un homme est saisi d'une terre en fief simple ou en fief tail, sous condition de faire une rente ou autre service, quoique ce tenant décede étant possesseur du fonds, cependant s'il n'a point exécuté la condition de son vivant, ou si on ne la remplit point après son décès, le fieffeur ou le donateur ou leurs héritiers ont incontestablement le droit d'entrée, parce que toute inféodation faite à condition ne peut jamais subsister, sans l'exécution de cette condition, en quelques mains qu'elle passe.
*SECTION 392.*
*_Item_, si tiel tenant sur condition soit disseisie, & le disseisor devie ent seisie, & la terre descendist al heire le disseisor, ore le entry le tenant sur condition, que fuist disseisie est toll: Mes uncore si le condition soit enfreint, donque poit le feoffor ou le donor que fierent estate sur conditon, ou lour heires enter, _Causa qua suprà_.*
SECTION 392.--_TRADUCTION._
Ainsi lorsqu'un tenant à condition est dessaisi, & que celui qui le dépossede meurt étant saisi du fonds, si son héritier se met en possession de ce fonds, le dessaisi perd le droit d'y rentrer. D'où il suit que dès que la condition d'une inféodation n'est pas exécutée, le fieffeur ou le donateur, ou leurs héritiers peuvent rentrer dans le fonds sans crainte d'en être expulsés par celui qui étoit soumis à la condition, & qui y a manqué.
*SECTION 393.*
*_Item_, si un disseisor devie seisie, &c. & son heire enter, &c. le quel en dowa la feme le disseisor de la tierce part de les tenements, &c. en cest cas quant a cest tierce part que est assigne a la feme en dower maintenant apres ceo que la feme enter, & ad le possession de mesme la tierce part, le disseisee poit loyalment enter sur la possession le feme en mesme la tierce part. Et la cause est, pur ceo que quant la feme ad son dower, el serra adjudge eins immediate per son baron, & nemy per l' heire, & issint quant a le franktenement de mesme la tierce part, le discent est defeate. Et issint poies veir, que devant le endowment le disseisee ne poit enter en ascun part, &c. & apres le dowment il poit enter sur la feoffe, &c. mes uncore il ne poit enter sur les auters deux parts que l' heire le disseisor ad per le discent.*
SECTION 393.--_TRADUCTION._
Qu'un Seigneur, après avoir dépossédé son tenant, meure saisi du fonds, & que son héritier s'étant mis en possession de ce fonds en donne à la veuve le tiers pour son douaire; en ce cas, quoique la veuve ait de fait entrée sur la portion qui lui a été abandonnée, le dessaisi n'a pas moins le droit de révendiquer cette portion, parce que la femme n'a son douaire que par son mari, & non par l'héritier de son mari, & qu'ainsi on ne peut compter aucuns _discens_ ou _dégrés_ qui fassent obstacle au droit d'entrée entre l'héritier du décédé & la veuve de ce dernier. Conséquemment un homme dépossédé ne peut rentrer en possession de ses fonds, si l'héritier de celui qui l'en dépouille s'est mis en possession de tout ce fonds, parce que cet héritier possede par discent ou succession; & au contraire le dessaisi peut rentrer dans le tiers du fonds, si l'héritier a donné ce tiers en douaire à la femme de celui auquel il succede.
*SECTION 394.*
*_Item_, si un feme soit seisie de terre en fée, dont jeo aye droit & title dentre, si la feme prent baron, & ont lissue enter eux, & puis la feme devie seisie, & apres le baron devie, & lissue enter, &c. en cest case jeo poy enter sur le possession lissue, pur ceo que lissue ne vient a les tenements immediate per discent apres la mort sa mere, &c. eins per le mort del pier.*
*_Contrarium tenetur P. 9. Henr. 7._ per tout le Court, &_ M. 37. H. 6._*
SECTION 394.--_TRADUCTION._
Quand une femme saisie d'un fief, sur lequel j'ai droit & titre d'_entrée_, se marie, & après avoir eu un enfant décede & son mari ensuite; quoique cet enfant se soit mis en possession du fief, je peux l'en évincer; parce qu'en ce cas cet enfant n'a pas succédé immédiatement à sa mere, & qu'il n'a de possession que par la mort de son pere.
Cependant le neuvieme Statut d'Henri VII, & le trente-septieme d'Henri VI ont décidé le contraire.
*SECTION 395.*
*_Item_, si un disseisor enfeoffa son pier en fée, & l' pier morust de tiel estate seisie, pur que les tenements discendont a l' disseisor come fits & heire, &c. en cest case l' disseisee bien poit enter sur le disseisor, nient obstant le discent, pur ceo que quant al disseisin, le disseisor serra adjudge eins forsque come disseisor, nient obstant de discent, _Quia particeps criminis_.*
SECTION 395.--_TRADUCTION._
Si un fils qui a dépossédé son tenant d'un fonds donne à fief ce fonds à son pere: ce pere mourant ensuite saisi de ce fonds, & son fils en devenant héritier, le dessaisi a droit d'entrée; parce qu'on ne considere point alors en la personne du fils la qualité d'héritier, mais seulement l'injustice de son usurpation, usurpation dont il n'a pas cessé d'être responsable en transportant le fonds à son pere.
*SECTION 396.*
*_Item_, si home seisie de certaine terre en fée ad issue deux fits, & morust seisie, & le puisne fits entra per abatement en la terre, quel ad issue, & de ceo morust seisie, & les tenemens discendont al issue, & l' issue entra en la terre, en cest case le fits eigne, ou son heire, poit enter per la Ley sur lissue del fits puisne, nient contristiant le discent, pur ceo que quant le fits puisne abatist en la terre apres l' mort son pier devant ascun entrie per le fits eigne fait, la ley intendra que il entra enclaymant come heire a son pier, & pur ceo qui leigne fits clayma per mesme le title, cestascavoir, come heire a son pier, il & ses heires poient enter sur lissue de puisne fits, nient obstant le discent, &c. pur ceo que ils claymont per un mesme title. Et en mesme le manner il serra, si fueront plusors discents de un issue a un auter issue del puisne fits.*
SECTION 396.--_TRADUCTION._
Qu'un homme saisi de certains tenemens en fief laisse deux fils lorsqu'il meurt, si le fils puîné usurpe la possession de la terre, & si ce fils étant décédé saisi de cette terre, ses enfans continuent d'en jouir: en ce cas le frere aîné ou ses hoirs peuvent de droit expulser le fils du frere puîné; parce que quoique que le fils puîné se soit emparé du fonds après la mort de son pere avant que l'aîné y soit entré, ce puîné est supposé n'avoir pris possession du fonds que comme héritier de son pere & comme l'aîné a le même titre, il peut, ainsi que ses héritiers, déposséder le fils du frere cadet. Il en seroit de même si le fonds avoit passé en différentes mains dans la postérité du cadet.
*SECTION 397.*
*Mes en tiel case, si le pier fuit seisie de certaine terres en fée, & ad issue deux fits & devie, & leigne fits enter, & est seisie, &c. & puis le puisne frere luy disseisist, per quel disseisin il est seisie, en fée, & ad issue, & de tiel estate morust seisie, donques leigne frere ne poit entrer, mes est mis a son briefe _Dentre sur disseisin, &c._ de recoverer la terre. Et la cause est, que ceo que le puisne frere vient a les tenements per tortious disseisin fait a son eigne frere, & per cel tort la Ley ne poit entender que il claime come heire a son pier, nient pluis que un estrange person que ust disseisie leigne frere que navoit ascun title, &c. Et issint poyes veier la diversitie, lou le puisne frere enter apres le mort le pier devant ascun entrie fait per leigne frere en tiel cas, & ou leigne frere enter apres la mort son pier, & puis est disseisie per le puisne frere, lou le puisne frere puis morust seisie.*
SECTION 397.--_TRADUCTION._
Mais lorsqu'un pere saisi d'un fief laisse deux fils lors de son décès, si le fils aîné, après avoir pris possession du fief, en est dépossédé par son puîné, lequel décédant ensuite meurt saisi du fief, & le transmet à son enfant, le frere aîné ne peut déposséder cet enfant que par un Bref d'entrée sur dessaisine; parce que le frere puîné est supposé de droit avoir fait violence à son aîné pour le dessaisir, quand ce puîné ne justifie pas être entré sur le fonds immédiatement après le décès de son pere, & par-là l'aîné se trouve obligé d'agir contre son frere puîné, comme il le seroit à l'égard de tout étranger qui auroit usurpé son fief sans titre. Ainsi il y a une grande différence entre la maniere de procéder contre un puîné qui s'est emparé des biens de son pere avant que l'aîné en ait été saisi, & celle d'agir contre les héritiers d'un puîné qui a dépossédé son aîné des fonds paternels, quand ce puîné est mort saisi de ces fonds.
*SECTION 398.*
*En mesme le manner est, si home seisie de certain terre en fée ad issue deux files & devie, leigne file entra en la terre claymant tout la terre a luy, & ent solement prist les profits & ad issue & morust seisie, per que son issue enter, quel issue ad issue & devie seisie, & le second issue enter, _& sic ultrà_, uncore le puisne file ou son issue, quanta le moitie poit enter sur quecunque issue de leigne file, nient obstant tiel discent, pur ceo que ils claimont per un mesme title, &c. mes en tiel case si ambideux soers avoyent enter apres la mort lour pier, & ent fueront seisies, & puis leigne soer ust disseisie la puisne soer de ceo que a luy affiert, & ent suit seisie en fée & ad issue, & de tiel estate morust seisie, per que les tenements discendont al issue del eigne soer, donque le puisne soer, ne ses heires ne poient enter, &c._ Causa qua supra_, &c.*
SECTION 398.--_TRADUCTION._
Il en est de même si un homme saisi d'une terre décede & laisse deux filles: car si l'aînée étant entré en la totalité de la terre, ses enfans & les enfans de ses enfans continuent de la posséder, la fille puînée ou ses descendans peuvent entrer en tous temps en la moitié de la terre, parce qu'ils y viennent au même titre que la fille aînée ou ses représentans. Au contraire, si deux sœurs, après le décès de leur pere, entrent en possession de la moitié qui leur appartient à chacune en la terre qu'il laisse, dès que l'une de ces sœurs auroit dépossédé l'autre de sa moitié, & l'auroit transmise à ses enfans, la sœur qui auroit été dépossédée ne pourroit plus révendiquer sa moitié que par la voie du Bref d'entrée sur dessaisine, par une conséquence des principes déjà posés.
*SECTION 399.*
*_Item_, si home est seisie de certaine terre en fée, & ad issue deux fits, & leigne fits est _bastard_, (a) & le puisne frere est _mulier_, (b) & le pier devie, & le bastard enter enclaimant come heire a son pier, & occupia la terre tout sa vie sans ascun entre fait sur luy per l' mulier, & le Bastard ad issue & morust seisie de tiel estate en fée, & la terre discendist a son issue, & son issue enter, &c. En cest case le mulier est sans remedy, car il ne poit enter, ne aver ascun action pur recoverer la terre, pur ceo que est un ancient Ley en tiel case use, &c.*
SECTION 399.--_TRADUCTION._
Si un homme saisi d'un fief décede ayant deux fils, dont l'aîné bâtard & le puîné _mulier_, dans le cas où le bâtard étant entré dans le fief comme héritier de son pere avant le _mulier_ décede saisi de ce fief, en laissant un fils qui conserve la possession de ce fief, le _mulier_ ne peut avoir d'action pour révendiquer cette possession; & ceci est fondé sur une Coutume très-ancienne.
_ANCIEN COUTUMIER._
Bastard ne peut estre héritier d'aucun héritage, mais par achapt ou par aultre condition le peut-il bien avoir. Ch. 27.
_REMARQUES._
(a) _Bastard._