Part 45
Cette endenture, à la premiere personne, est aussi valable que celle en la troisieme personne, quand les deux Parties y ont apposé leurs sceaux: Car si dans l'une ou l'autre endenture, il n'est fait mention que du sceau du donateur, & non de celui du donataire, l'acte n'est que le fait du donateur; mais quand les deux sceaux y ont été apposés, cet acte devient le fait des deux contractans, & chaque partie de l'endenture forme un acte complet.
*SECTION 374.*
*_Item_, si estate soit fait per Indenture a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fée sur certaine condition, &c. & si le tenant a terme de vie avoit mis son seale al part de lendenture, & puis morust, & il que est en le remainder enter en la terre per force de son remainder, &c. en cest cas il est tenus de performer touts les conditions comprise en lendenture, sicome le tenant a terme de vie, devoit fair en sa vie, & uncore cestuy en le remainder ne unques enseal' ascun part del endenture. Mes la cause est, que entant que il enter & agreea daver les terres per force del endenture, il est tenus de performer les conditions deins mesme lendenture sil voile aver la terre, &c.*
SECTION 374.--_TRADUCTION._
Si un fonds est cédé à quelqu'un pour sa vie par une endenture, & si la propriété en est vendue à un autre sous condition, &c. dans le cas où le tenant viager meurt après avoir apposé son sceau à l'acte, le cessionnaire de la propriété, en entrant dans le fonds, devient obligé à toutes les clauses de l'endenture. On en donne cette raison, qu'il ne peut exécuter l'acte par la prise de possession, sans consentir en même-temps aux charges, sans lesquelles cette possession ne lui auroit pas été réservée.
*SECTION 375.*
*_Item_, si feoffment soit fait per fait Poll sur condition, & pur ceo que le condition nest pas performe, le feoffor entra & happa la possession de la fait Poll, si le feoffée port un action de cel entry envers le feoffor, il ad este question si le feoffor poit pleder le condition per le dit fait Poll encounter le feoffée. Et ascuns ont dit que non, entant que il semble a eux que un fait Poll, & le propertie de mesme le fait appertient a celuy a que le fait est fait, & nemy a celuy que fist le fait. Et entant que tiel fait ne attient al feoffor, il semble a eux que il ne poit pas ceo pleder. Et auters ont dit le contrarie, & ont monstre divers causes. Un est, si le case fuit tiel, que en action perenter eux, si le feoffe pleder mesme le fait & monstre est al Court, en cest cas entant que le fait est en Court, le feoffor poit monstrer al Court coment en le fait sont divers conditions destre performes de le part le feoffée, &c. & pur ceo que ils ne fueront performes il enter, &c. & a ceo il serra resceive. Per mesme le reason quant le feoffor ad le fait en poigne, & ceo monstra a le court, il serra bien receive de ceo pleder, &c. & nosment quant le feoffor est privy al fait, car covient estre privy al fait quant il fist le fait, &c.*
SECTION 375.--_TRADUCTION._
Si une inféodation est faite par un acte simple sous condition, & que le fieffeur, à défaut d'exécution de cette condition, intente une action contre le détenteur, à l'effet de se en réintégrer la possession du fonds, ce fieffeur pourra-t-il faire valoir en jugement, contre le fieffataire, l'acte ou le fait simple dont il sera porteur? Quelques-uns disent que non, & la raison qu'ils en allèguent, est qu'un acte qui n'est pas fait double, n'appartient qu'à celui au profit duquel il est passé, & ne peut être propre à celui qui s'y est obligé. D'autres soutiennent le contraire, & entr'autres motifs de leur opinion, ils disent que si dans le cours d'une instance entre le fieffeur & le fieffataire, ce dernier présente l'acte d'inféodation en Cour, le fieffeur peut en conclure que ce fieffataire a manqué à telles & telles conditions stipulées dans l'acte, &c. que par conséquent si le fieffeur a en main l'écrit par lequel il a inféodé, & le représente à la Cour, il doit être reçu à le faire valoir contre le fieffataire, &c. particulierement dans le cas où ce fieffataire est dessaisi de l'acte; car le rédacteur de cet acte n'a dû naturellement le garder en ses mains que pour se conserver la faculté de le faire effectuer.
*SECTION 376.*
*Auxy si deux homes font un trespas a un auter, le quel release a un de eux per son fait, touts actions personals, & nient obstant il suist action de trespas envers lauter, le defendant bien poit monstrer que le trespasse fuit fait per luy & per un auter son companion, & que le Plaintife per son fait que il monstre avant relessa a son companion touts actions personals, judgement si action, &c. Et uncore tiel fait appertient a son companion, & nemy a luy, mes pur ceo que il poit aver advantage per le fait si voit monstrer le fait al Court, il poit ceo bien pleder, &c. Per mesme le reason poit le feoffor en lauter cas quant il doit aver advantage per le condition compris deins le fait Poll.*
SECTION 376.--_TRADUCTION._
Cette conclusion se prouve par les raisonnemens suivans; que deux hommes ayant fait un transport à un autre, l'un de ces hommes cede ensuite à son associé, par acte simple & sans double, tous ses droits; dans le cas où ce dernier poursuit, malgré cela, l'exécution du transport, si le transportuaire objecte au demandeur l'acte de cession que celui-ci a faite de ses droits, la poursuite de ce demandeur doit être incontestablement reçue en Justice, parce que, &c. quoique l'acte de transport appartienne à l'associé cessionnaire des droits de son associé, cependant l'associé, à raison de ce qu'il est resté porteur de l'acte de cession faite à un tiers, peut, en ce cas, en vertu de ce fait, être admis à plaider, &c. d'où il suit que dans l'espece proposée en la Section précédente, le fieffeur doit, à plus forte raison, avoir action en vertu de la condition comprise dans l'acte simple dont il est demeuré saisi.
*SECTION 377.*
*Auxy sil le feoffée donast ou grantast le fait Poll al feoffor, tiel grant serra bone, & donques le fait & le propertie del fait appertient al Feoffor, &c. Et quaunt le Feoffor ad le fait en poigne, & est plead al court, il serra plus tost entendue que il vient al fait per loyal meane, que per tortious meane. Et issint a eux semble que le Feoffor poet bien pleader tiel fait polle que comprent condition, &c. sil ad le fait en poigne. _Ideo semper quære de dubiis, quia per rationes pervenitur ad legitimam rationem_, &c.*
SECTION 377.--_TRADUCTION._
On peut ajouter encore à cette observation, que si le fieffataire donne ou rend au fieffeur l'acte simple qu'il en a reçu, ce fieffeur devient par-là le maître de cet acte, &c.
Si donc le fieffeur vient en Cour ayant cet acte en main, il doit être plutôt écouté que s'il n'avoit qu'une preuve testimoniale à offrir. Ainsi on n'a pas tort de penser que le fieffeur, dans le cas proposé par la Section 375, peut être reçu à plaider en vertu d'une condition contenue en un acte simple, s'il a cet acte en main. C'est ce qui fait bien voir que dans le cas douteux on ne parvient au droit que par le raisonnement.
*SECTION 378.*
*Estates que home ont sur condition en ley, sont tiel estates que ont un condition per la ley a eux anner, coment que ne soit specifie en escript. Sicome home grant per son fait a un auter loffice de Parkarship de un park a aver & occupier mesme loffice pur terme de son vie, lestate que il ad en loffice est sur condition en ley, cestascavoir, que le _parker_ (a) bien & loyalment gardera le park, & ferra ceo que a tiel office appartient a faire, ou auterment bien lirroit al grauntor & a ses heires de luy ouste, & de grantor ceo a un auter sil voit, &c. Et tiel condition que est entendus per la ley estre annexe a ascun chose, est auxy fort sicome la condition fuissoit mis en escript.*
SECTION 378.--_TRADUCTION._
On appelle état sous condition en Loi tout état qu'un homme peut avoir de droit sans qu'il ait besoin d'écrit. Par exemple, si quelqu'un donne à un autre son Office de Garde-Parc pour le terme de sa vie, le donataire sera tenu d'exercer valablement cet Office: car s'il manque à quelques-uns de ses devoirs, le donateur ou ses héritiers peuvent donner leur Office à un autre. Il est, en effet, entendu de droit que l'Office n'a été donné qu'à la condition de s'acquitter exactement des fonctions qui en dépendent.
_REMARQUES._
(a) _Parker._
_Parc_, en François, signifie toute espece d'enceinte où l'on conserve quelque chose. Dans nos anciennes Loix les greniers ou granges portoient ce nom.[839] Dans la suite il a été spécialement attaché à un certain espace de terrein entouré de fossés, où l'on renfermoit les troupeaux pendant les nuits pour les garantir des Loups. Chez les Anglo-Normands il y avoit deux sortes de _parcs_, & conséquemment deux sortes de _parkers_, ou de _gardes-parcs_.
[Note 839: _Capitul. 3. Dagobert._ tit. 9, Sect. 2, no 3.]
Il y avoit des _parcs_ destinés à conserver les bêtes prises en dommage dans l'étendue d'une Seigneurie; les autres contenoient une portion de forêt où l'on rassembloit les bêtes fauves que le Roi ou les Seigneurs se proposoient de chasser.
L'usage de ces parcs n'a eu lieu, en Angleterre, qu'après la conquête. Les forêts ni la chasse n'avoient point été conservées parmi les Anglois avant cette époque.
En France, au contraire, il y a eu des forêts royales, _silvæ regales_, dès le commencement de la Monarchie. Le Roi Gontran chassant dans la forêt de Vassac, apperçoit les traces d'un Buffle que l'on avoit tué; il fait appeller le Garde de la forêt, _custodem sylvæ_, & le questionne sur l'Auteur de ce délit; le Garde accuse _Chundon_, Chambellan du Roi: le Prince les fait aussi-tôt arrêter & conduire l'un & l'autre en prison. Chundon ayant nié l'accusation, & donné, sans doute à cause de son grand âge, son neveu pour champion, ce jeune homme & le Garde en viennent aux mains & se tuent réciproquement. Chundon, pour se soustraire à la punition due à ceux qui s'étant voulu purger par le duel y avoient été vaincus, se refugie dans l'Eglise de Saint Marcel; mais ayant été arrêté avant qu'il eût touché la porte de cette Eglise, il fut lapidé. On ne doit pas conclure de cet exemple que la peine de la chasse, dans les plaisirs du Roi, fût capitale, car Gontran se repentit de cet acte de sévérité, _multum se ex hoc deinceps Rex pœnitens_; & Grégoire de Tours[840] observe que la faute étoit légere, _parvulæ causæ nexa_; mais il résulte évidemment du récit de cet Historien que toutes les forêts n'appartenoient pas au Roi. Aussi voyons-nous dans la Loi Salique différentes peines établies contre les sujets qui s'emparent du gibier ou des chiens les uns des autres:[841] ce qui s'accorde avec la Loi des Lombards, qui défend aux Ingénus & aux Esclaves de tendre des filets dans les forêts des Seigneurs, _forestâ dominicâ_, ni dans celles que le Roi s'étoit réservées.[842]
[Note 840: L. 10, ch. 10.]
[Note 841: _Lex Salic._ tit. 35, art. 1, 2, 3, 4 & 5.]
[Note 842: _Leg. Longobard. de Venat._ tit. 51.]
Jusqu'au regne de Charlemagne, les Religieux seuls avoient eu le privilége de chasser dans les parcs royaux; mais cette permission n'avoit pas pour but de flatter leur sensualité, ni de leur procurer un divertissement incompatible avec la retraite à laquelle ils s'étoient voués, ils n'en faisoient usage que pour le soulagement des infirmes; la chasse leur procuroit d'ailleurs des pelleteries pour couvrir leurs livres, faire des ceintures, des sandales, des gants.[843] Les fils des Rois avoient des lieux désignés pour y prendre cet exercice.[844] Il étoit défendu aux Evêques, Abbés, Abbesses, d'avoir ni meutes, ni faucons, ni éperviers.[845]
[Note 843: _Annal. Benedict._ ann. 774 & 789, tom. 2, L. 24 & 25.]
[Note 844: _Capitul. Carol. Calv._ ann. 877, _apud Carisiacum_, tit. 53, art. 32.]
[Note 845: _Capitul. Carol. Mag._ ann. 879, c. 15.]
Cependant quelques Seigneurs pouvoient chasser dans les forêts du Roi, mais seulement en passant.[846] Les Ducs Normands, successeurs de Raoul, établirent dans leurs Etats les anciennes Ordonnances de nos Rois; & lorsque Guillaume monta sur le Trône d'Angleterre, il les fit exécuter avec la derniere rigueur. Il ne se porta cependant pas aux excès que quelques Historiens Anglois lui reprochent. Ils le représentent renversant d'un côté les Eglises, de l'autre côté brûlant des villages entiers & dépouillant les habitans de leurs propriétés pour se former des forêts.[847] Mais ceci réduit à sa juste valeur, nous apprend que ce Conquérant, après avoir fait vérifier les usurpations qui avoient été commises sur les forêts royales, réunit à son Domaine ces fonds qui avoient été défrichés, & dont on s'étoit emparé sans concession de ses prédécesseurs;[848] & comme les Moines étoient très intéressés à ces défrichemens, dont ils avoient fait & possédoient la plus grande partie; il ne faut pas s'étonner s'ils regardoient comme un sacrilége l'obligation que le Prince leur imposa de les restituer. Henri I suivit les traces de son pere, il mit _en forêts_, c'est-à-dire, qu'il comprit & se conserva, sous ce nom, tous les terreins usurpés sur les bois appartenans à la Couronne. On peut se former une idée juste de la conduite tenue par ce Prince à cet égard, en consultant la Chartre des Forêts donnée par le Roi Jean en 1215. Les Loix forestieres d'Ecosse n'en sont que la copie.
[Note 846: _Capitul. Carol. Calv._ tit. 43, c. 32 & 33.]
[Note 847: _Brompton Ducangio citatus verbo Foresta._]
[Note 848: En effet, comment ce Prince auroit-il formé la _Neuve-Forêt_ durant son regne, comme l'avance Dumolin, Hist. de Norm. pag. 226, tandis qu'à peine un siecle suffit pour renouveller celles que nos Rois font exploiter?]
Ces deux Loix font mention de Gardes dont les fonctions avoient également pour objet la conservation des bois & de la chasse. Les grands Seigneurs en faisant route pouvoient, en allant & venant, tuer dans la forêt du Roi une ou deux bêtes, en présence du Garde, ou si le Garde étoit absent, ils étoient obligés de _corner_[849] pour faire connoître qu'ils ne chassoient point furtivement. Ces Gardes se saisissoient de la personne des délinquans. Pour avoir tué un Daim on étoit condamné à être pendu; l'amende étoit de vingt sols pour un Lievre & de dix sols pour un Lapin. Si le délinquant échappoit aux poursuites du Garde, cet Officier avoit le droit de _le huer[850] & crier_, _debet levare, hoy & cry_: c'est à-dire, qu'il le proclamoit aux Villages les plus voisins de la forêt, afin que les habitans chez qui il auroit pu se réfugier vinssent le dénoncer. Le Garde cependant déposoit en la Cour la tête & la peau de l'animal tué avec la fleche du chasseur, & s'il étoit découvert on le mettoit en prison jusqu'à ce qu'il eût donné caution de prouver les faits qu'il se proposoit d'alléguer pour sa défense.
[Note 849: _Faciat cornare_, &c. Je traduis ce dernier par _corner_, au lieu de _sonner du Cor_, comme l'interprete Rapin de Thoyras, parce que le Cor, tel qu'il est actuellement, n'étoit connu ni des Ecossois ni des Anglois; ils se servoient d'une espece de corne de bois qui rendoit un son fort, mais rauque.]
[Note 850: _Hoy: huesium, sequi aliquem cum huesio, id est, clamore. Skeneus ad c. 21. Statut. 2, Roberti primi, servientes levabunt sectam & huesium super eum ad castellum Domini Regis illius Comitatus conquerendo de eo quod ipse contra Legem deforciarit, &c. & tunc faciet Vice-Comes corpus ejus attachiari & salvo custodiri donec inveniat plegios_, &c.]
Henri I, fils du Conquérant, fut si passionné pour la chasse, qu'il s'en réserva le droit exclusif dans toute l'Angleterre.[851] Mais ses Successeurs permirent aux Seigneurs cet exercice sur leurs Fiefs, ceux-ci pouvoient même suivre en armes le gibier au sortir de leurs terres jusques dans la forêt du Roi aussi loin qu'ils pouvoient jetter le cornet dont ils se servoient pour rappeller ou animer leurs chiens, _eo usque quo possit jactare suum cornu_; mais à cette distance ils étoient obligés de lier leurs fleches avec la corde de leur arc, & de laisser leurs chiens courir seuls après la proie; si ces chiens l'attrapoient, les chasseurs pouvoient l'enlever sans encourir aucune amendes.[852]
[Note 851: Ord. Vital. c. 11, pag. 823.]
[Note 852: _Leg. Forest._ c. 17.]
*SECTION 379.*
*En mesme le manner est de graunts doffices de _Seneschal_, (a) _Constabularie_, (b) _Bedelary_, (c) _Bayliwick_, (d) ou auters offices, &c. Mes si tiel office soit grant a un home, a aver & occupier pur luy ou son deputy, donques si loffice soit occupy per luy, ou per son deputy, sicome il devoit per le ley estre occupy, ceo suffit pur luy, ou auterment le granter & ses heires poient ouste le grantee come est avantdit.*
SECTION 379.--_TRADUCTION._
Il en est de même des concessions des Offices de Senéchal, Conétable, Bedeau, Bailli & autres; car si ces Officiers ou leur député ne remplissent pas leurs fonctions conformément à ce qui est prescrit par la Loi, celui de qui ils tiennent leurs provisions ou ses héritiers, peuvent les révoquer.
_REMARQUES._
(a) _Senechal._
Voyez Remarques sur la Section 78.
(b) _Constabularie._
Ce nom désigne ici le Gouverneur d'un Château, un Châtelain: il y en avoit dans chaque Seigneurie, ils étoient principalement préposés pour empêcher les tumultes, les querelles dans les assemblées; ils ne prononçoient aucune peine, mais faisoient arrêter les coupables & les envoyoient aux Justiciers ordinaires pour instruire leur procès.[853]
[Note 853: Smith. Cap. 25, _de Republic. & Administr. Anglorum_.]
(c) _Bedelary._
Bedeau. Les _Bedeaux étoient les mendres Sergents qui devoient prendre les namps, & faire les offices qui n'étoient pas si honnêtes & les mendres semonses_.[854] Chaque Seigneurie avoit son Sergent & son Bedeau. Les Bourgs ont conservé les Bedeaux, & les Sergens ont exercé dans les campagnes. Les Bedeaux étoient distingués par les baguettes qu'ils portoient. De _Pedum_ ou _baculum_, on a fait _pedellus_ & _bedellus_. _Glossar. Wast. in fin. Matth. Par._
[Note 854: Anc. Cout. Norm. ch. 5.]
(d) _Baylivvick._
Voyez Remarques 2, Section 78.
*SECTION 380.*
*_Item_, estates de terres ou tenements purront estre sur condition en ley, coment que sur lestate fait ne fuit ascun mention ou rehersal fait de le condition. Sicome mittomus que un leas soit fait a le baron, & a sa feme, a aver & tener a eux durant le coverture enter eux, en cest cas ils ont estate pur terme de lour deux vies sur condition en ley, scavoir, si un de eux devie, ou que _divorce soit fait_ (a) enter eux, donque bien lirroit a le lessor & a ses heires dentrer, &c.*
SECTION 380.--_TRADUCTION._
Il y a des terres qui sont de droit sous condition, quoique le dispositif de l'acte de cession ne fasse mention d'aucune condition. Par exemple, si une cession de terres est faite au mari & à sa femme pour le temps qu'ils vivront ensemble, en ce cas ils ont de droit état pour le terme de leurs deux vies; ensorte que si l'un d'eux meurt ou s'ils se divorcent, le cédant ou ses héritiers peuvent rentrer dans le fonds cédé.
_REMARQUES._
(a) _Divorce soit fait._
Item, _sciendum quod si in vitâ viri alicujus mulieris fuerit ab eo uxor ejus separata ob aliquam corporis sui turpitudinem, nullam vocem clamandi dotem habere poterit mulier ipsa idem dico si fuerit separata ab eo per parentelam scilicet quod nullam dotem petere poterit mulier ipsa, & tamen liberi ejus possunt esse heredes & de jure regni succedent patri jure hereditario_. _Glanville, L. 6. chap. 17 fol. 33, verso._
Britton met une restriction à cette maxime, _si le matrimoyne se defauce en ascune maniere par jugement en la vie des espouses, mes ne purra la femme aver action a dovver recoverer sinon par especiale cause graunte per le Baron en le primer contratte que si divorce aveigne que elle aura ascun certain a terme de sa vie ou auterment_. _Britton, chap. 101, fol. 247._
*SECTION 381.*
*Et que ils ont estate pur terme de lour deux vies, _Probatur sic_, chescun home que ad estate de franktenement en ascun terres ou tenements, ou il ad estate en fée, ou en fée taile, ou pur terme de sa vie demesne, ou pur terme dauter vie, & per tiel lease ils ont franktenement, mes ils n'ont per cest grant fée, ne fée taile, ne pur terme dauter vie, _Ergo_ ils ont estate pur terme de lour vies, mes ceo est sur condition en ley, en le forme avantdit, & en cest cas sils fieront wast, le feoffor avera envers eux briefe de wast supposant per son briefe, _Quod tenet ad terminum vitæ_, &c. mes en son count il declare coment & en quel maner le leas fuit fait.*
SECTION 381.--_TRADUCTION._
On prouve de cette maniere que l'homme & la femme n'ont état qu'autant qu'ils vivent ensemble. Tout homme qui a l'usufruit d'une terre ou d'un tenement l'a acquis ou à titre de fief ou comme fief conditionnel, ou pour le terme de sa propre vie ou pour le terme de la vie d'un autre; car on ne peut avoir d'usufruit que sous l'une de ces conditions. Or, l'homme & la femme dont il est parlé en la précédente Section ne sont dans aucuns de ces cas, leur état est donc de droit pour le temps qu'ils vivent ensemble. Lorsqu'ils commettent des dégradations sur le fonds, le cédant peut obtenir contr'eux Bref de Wast; & comme ce Bref est conçu de maniere qu'il paroîtroit que celui contre lequel on l'accorde tient pour terme de sa vie seulement, en l'obtenant dans l'espece proposée on déclare la nature de l'inféodation.
*SECTION 382.*
*En mesme le manner est, si un Abbe fait un lease a un home, a aver & tener a luy durant le temps que le lessor est Abbe, en cest case le lessee ad estate pur terme de sa vie demesne, mes ceo est sur condition en ley, scavoir, que si Labbe resigna, ou soit depose, que bien lirroit a son successor denter, &c.*
SECTION 382.--_TRADUCTION._
Si un Abbé fait une cession à quelqu'un pour le temps qu'il jouira de sa dignité, en ce cas le cessionnaire a état pour le temps de sa vie; mais sous cette condition de droit que si l'Abbé résigne ou est déposé, son successeur peut révoquer la cession.
*SECTION 383.*
*_Item_, home poit veier en le Livre Dassise, _viz. anno 38. E. 3. p. 3._ un pl' Dassise en cest forme que ensuist. Scavoir. Un Assise de _Novel Disseisin_ auterfoits fuit port vers A. que pleda al Assise, & trove fuit per verdict, que launcestor le plaintif devisa ses tenements a vendre per le defendant, que fuit son executor, & de faire distribution des deniers pur son alme: Et fuit trove que maintenant apres la mort le testator, un home luy tendist certain summe de deniers pur les tenements, mais non pas al value, & que le executor puis avoit tenus les tenements en sa main demesne per deux ans, al entent de les vender pluis chier a ascun auter, & trove fuit que il avoit tout temps prist les profits de les tenements a son use demesne sans rien faire pur lalme le mort, &c. _Moubray_ Justice disoit, lexecutor en tiel case est tenus per la ley a faire le vender a pluis tost que il purroit apres la mort son testator, & trove est que il refuse de faire vendre, & issint de avoit un default en luy, & issint per force del devise il fuist tenus daver mis touts le profits avenants de les tenements al use le mort, & trove est que il ad de prise a son use demesne, & issint auter default en luy: Per que fuit adjuge que le plaintife recovera. Et issint appiert per le dit judgement, que per force del dit devise, lexecutor navoit estate ne poyer en les tenements, forsque sur condition in ley.*
SECTION 383.--_TRADUCTION._