Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 44

Chapter 443,857 wordsPublic domain

*_Item_, home poit doner terres en taile, sur tiel condition, que si le tenant en le taile ou ses heirs alienont en fée ou en taile ou pur terme dauter vie, &c. & auxy que si touts lissues veignants del tenant en le taile soient morts sans issue que adonques bien lirroit al donor & a ses heires de entrer, &c. Et per tiel voy le droit de le taile poet estre salve apres discontinuance al issue en le taile, si ascun y soit, issint que per voy dentre del donor, ou de ses heires le taile ne serra my defeat per tiel condition: _Quære hoc._ Et uncore si le tenant en l' taile en ceo case, ou ses heires font ascun discontinuance celuy en le reversion ou ses heires, apres ceo que le taile est determine, pur default de issue, &c. poient entrer en le terre per force de mesme le condition, & ne serront my cohert de suer briefe de Formdon en le reverter.*

SECTION 364.--_TRADUCTION._

On peut donner des terres en _tail_, à condition que si le tenant ou ses hoirs les alienent en fief ou en tail, ou pour terme de la vie de l'acquereur, &c, & que tous les descendans soient décédés sans postérité, le donateur des terres ou ses successeurs pourront y rentrer. Par ce moyen, en effet, la _taille_ ou restriction apposée au don reste en toute sa force, puisqu'après l'extinction de ceux qui devoient succéder au don par le titre originaire, le droit du donateur se trouve conservé en entier. Aussi, dans ce cas, le dégré ou la ligne ou le sexe, après l'extinction desquels le retour de la terre a été stipulé par le donateur, se trouvent interrompus, _discontinués_, le donateur n'a pas besoin pour reprendre la possession du fonds d'obtenir un Bref de _Forme-don_.

*SECTION 365.*

*_Item_, home ne poit pleder en ascun action que estate fuit fait en fée, ou en fée taile, ou pur terme de vie, sur condition sil ne voucha un record de ceo, ou monstra un escript south seale, provant mesme la condition. Car il est un common erudition, que home per plee ne defeatera ascun estate de franktenement per force dascun tiel condition, sinon que il monstra le proofe de condition en escript, &c. sinon que ceo soit en ascuns especiall cases, &c. Mes de chattels reals sicome de leas fait a terme dans, ou de _Graunts_ (a) de gards fait per gardeins in chivalrie, & _hujusmodi_, &c. home poit pleder que tiels leases ou grants fueront faits sur condition, &c. sans monstre ascun escript de l' condition. Issint en mesme le maner home poit faire de dones & grants de chattels personals & de contracts personals, &c.*

SECTION 365.--_TRADUCTION._

Personne ne peut prétendre en Jugement avoir inféodé à titre de fief simple, de fief _tail_ ou pour terme de vie sous condition, à moins qu'il n'ait un record ou un écrit scellé, & en forme probante de cette condition; car il est de maxime que l'on ne peut, sous le prétexte d'aucune condition, déposséder quelqu'un d'un fonds dont il n'a que la jouissance, à moins que l'on ne prouve la condition par écrit, &c. si ce n'est lorsqu'il s'agit de Châtels réels, comme de cessions faites pour quelques années, de donations ou de transports d'un droit de garde faits par des gardiens en Chevalerie. On peut, en effet, soutenir en Jugement que de pareilles cessions ou donations ont été faites sous condition, sans représenter aucun écrit. Il en est de même, à plus forte raison, en fait de dons ou concessions de Châtels ou Contrats personnels.

_REMARQUE._

(a) _Graunts._

Ce mot est l'abréviation du mot _garant_, & cependant _granter_ ne signifie pas, dans les Loix Angloises, garantir; mais _concéder_, _donner_, _abandonner_ un droit ou un fonds.

*SECTION 366.*

*_Item_, coment que home en ascun action ne poit pleder un condition que toucha & concerna franktenement sauns monstrer escript de ceo, come est avantdit, uncore home poit estre aide sur tiel condition per _verdict_ (a) de xii homes prise a _large_(b) en _Assise de Novel disseisin_, ou en ascun auter action lou les Justices voylent prender le verdict de xii Jurors a large. Sicome mittomus que home seisie de certaine terre en fée, lassa mesme la terre a un auter pur terme de vie sans fait, sur condition de render al lessor un certaine rent, & pur default de payment un re-entrie, &c. per force de quel le lessee est seisie come de franktenement, & puis l' rent est aderere, per que le lessor enter en la terre, & puis le lessee arraign un _Assise de Novel disseisin_, de la terre envers le lessor, le quel plead que il fist nul tort, ne nul disseisin, & sur ceo lassise soit prise, en cest case les Recognitors del assise poyent dire & render a les Justices lour verdict a large sur tout le matter, come a dire que le defendant fuit seisie de la terre en son demesne come de fée, & issint seisie mesme la terre lesse al plaintife pur terme de sa vie, rendant al lessour tiel annuel rent payable a tiel feast, &c. sur tiel condition, que si le rent fuit aderere a ascun tiel feast a que doit estre pay, donques bien lirroit al lessor dentrer, &c. per force de quel lease le plaintife fuit seisie en son demesne come de franktenement, & que puis apres le rent fuit aderere a tiel feast, &c. per que le lessor entra en la terre sur le possession le lessee & prieroit le discretion de les Justices, si ceo soit un disseisin fait al plaintife, ou nemy, donque pur ceo que appiert a les Justices, que ceo fuit nul disseisin fait al plaintife, entant que lentrie de le lessor fuit congeable sur luy; les Justices doyent doner judgement que le plaintife ne prendra riens per son briefe dassise. Et issint en tiel cas l' lessor serra aide, & uncore nul escripture unques fuit fait del condition. Car cibien que les Jurors poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.*

SECTION 366.--_TRADUCTION._

Quoiqu'on soit obligé de représenter un écrit pour constater une condition que l'on allegue en Jugement; cependant à défaut d'écrit on peut faire constater la condition par le rapport de douze hommes, lesquels (soit que l'Assise ait été obtenue sous le nom d'Assise de nouvelle dessaisine, soit qu'elle ait été accordée pour d'autres actions où il écheoit de faire constater les faits par douze Jureurs) pourront non-seulement rendre témoignage de l'objet principal du Bref, mais de tout ce qui y est relatif. Ainsi admettons qu'un homme saisi de certaine terre en fief la laisse à un autre pour terme de sa vie, sans écrit, sous condition de lui faire une rente, parce qu'au défaut de payement le fonds lui retournera: si le cessionnaire de la terre à titre viager ne paye pas la rente au terme, & si le propriétaire s'en met en possession, celui-ci peut être assigné en l'Assise de nouvelle dessaisine, sous le prétexte qu'il n'y a point lieu à la prise de possession; & en conséquence ce propriétaire peut faire entendre les Jureurs de l'Assise sur tout ce qui a rapport à la contestation. Ainsi ces Jureurs peuvent dire non seulement que le défendeur est propriétaire du fonds qu'il a donné à vie au possesseur, à la charge d'une rente payable à telle Fête, mais même certifier que la cession de la terre a été faite à condition qu'au cas de non payement de la rente au terme, le propriétaire pourroit rentrer dans le fonds; ils doivent même ajouter que le plaintif s'étant mis en jouissance de ce fonds, & n'ayant pas payé au terme, le défendeur a repris la possession, pourquoi ils s'en rapportent à la discrétion des Juges de décider si cette dessaisine est ou non valable; & comme les Juges ne peuvent se dissimuler que cette dessaisine est légitime, attendu que la reprise du fonds a été la suite d'une condition agréée par le possesseur, ils donnent un Jugement qui déclare le Bref d'Assise, obtenu par ce dernier, sans effet, & à ce moyen le propriétaire gagne sa cause, quoiqu'il n'ait point d'acte écrit de la condition sous laquelle il a cédé. Les Jureurs, dans cette circonstance, n'excedent pas leur pouvoir: car si lors de la cession la condition à laquelle elle étoit faite a été agréée, ils ne peuvent faire valablement leur rapport sur la cession, sans avoir le droit d'attester en même-temps la condition.

_REMARQUES._

(a) _Verdict._

Verdict, _veredictum_, procès-verbal qui contenoit la déposition des Jureurs choisis par l'assise pour constater un fait. Voyez Section 234.

(b) _Large._

Il y avoit deux sortes _de verdict_, l'un général, l'autre spécial. Le spécial étoit celui par lequel les Jureurs se bornoient à déclarer si l'assigné avoit dessaisi ou non le plaintif. Dans le verdict général, les Jureurs spécifioient les conditions auxquelles l'abandon du fonds avoit été fait, & appuyoient leur témoignage des motifs qu'ils croyoient propres à disculper la _dessaisine_ de l'injustice que le dépossédé lui reprochoit.

*SECTION 367.*

*En mesme le manner est de feoffement en fée, ou done en le taile sur condition, coment que nul escripture unque fuit fait de ceo. Et sicome est dit de verdict a large en Assise, &c. En mesme le manner est en _brief dentrée_ foundue _sur disseisin_, (a) & en touts auters actions, ou les Justices voylent prender le verdict a large y la ou tiel verdict a large est fait, la manner del entry entire est mis en lissue, &c.*

SECTION 367.--_TRADUCTION._

Il en est de même des inféodations à titre de fief comme des dons en _tail_ sous condition. Quand l'inféodation n'est point rédigée par écrit, l'Assise admet le verdict général à l'égard de ces deux sortes de conventions. On l'admet encore dans les actions qui s'introduisent par un _Bref d'entrée fondé sur une dessaisine_, & en toutes autres actions où les Juges veulent avoir le rapport des Jureurs sur toutes les circonstances de la cause. Ainsi quand le _verdict général_ est ordonné, les Jureurs peuvent déclarer toutes les circonstances relatives à la maniere dont s'est faite l'entrée en possession.

_REMARQUE._

(a) _Brief dentrée sur disseisin._

_Breve de ingressu super disseisinam._ Voyez ce qui est dit de ce Bref, Section 385 & suivantes.

*SECTION 368.*

*_Item_, en tiel case lou lenquest poit dire lou verdict a large, sils voylent prender eux le conusance de la ley sur le matter, ils poyent dire lour verdict generalment, come est mis en lour charge, come en le case avantdit, ils poyent bien dire, que le lessor ne disseisa pas l' lessee, sils voilent, &c.*

SECTION 368.--_TRADUCTION._

Les Jureurs, dans tous les cas où ils ont droit de donner leur rapport ou verdict général sur le fait, l'ont aussi de prendre connoissance de la question de droit. Ainsi dans l'espece proposée par la Section précédente, ils peuvent valablement dire, s'ils le veulent, que la dépossession est nulle.

*SECTION 369.*

*_Item_, en mesme le case si l' case fuit tiel, que apres ceo que le lessor avoit enter pur default de payment, &c. que le lessee ust enter sur le lessor & luy disseisist, en cest case si le lessor arraign un Assise envers l' lessee, le lessee luy puit barre del assise. Car il poit pleader envers luy en bar, coment le lessor que est plaintife fist un lease al defendant pur terme de sa vie, savant le reversion al plaintife, quel est bone plea en barre, entant que il conust l' reversion estre al plaintife, en cest case le plaintife nad ascun matter de luy ayd forsque le condition fait sur le leas, & ceo il ne poet pleader, pur ceo que il nad ascun escripture de ceo. Et entant que il ne poet responder al barre, il serra barre. Et issint en cest case poyes veier que home est disseisie, & uncore il navera Assise. Et uncore si le lessee soit plaintife, & le lessor defendant, _il barrera_ le lessee _per verdict dassise_ (a) &c. Mes en cest case lou le lessee est defendant, si il ne voil' plead le dit plea en barre, mes plead nul tort, nul disseisin, donques le lessor reconnap assise, _Causa qua supra_.*

SECTION 369.--_TRADUCTION._

Supposons qu'un vendeur ait repris la possession d'un fonds faute de payement, &c. que le dépossédé réussisse ensuite à dessaisir ce vendeur, & que ce dernier ensuite assigne à l'Assise son débiteur: ce débiteur peut s'opposer alors à l'Assise, en disant pour moyens d'opposition que le vendeur lui a transporté le fonds viagérement, sauf la réversion seulement; car dès que le possesseur soutient que son vendeur a un droit de réversion, ce dernier n'ayant aucun acte écrit d'où il puisse inférer que le droit d'envoi en possession lui appartient, il est obligé de suivre la condition articulée par le défendeur: il est donc certain qu'il y a des cas où l'on peut être dépossédé sans avoir la faculté de se pourvoir en Assise pour se faire réintégrer en sa possession. Il en est de même lorsque l'acquereur se plaint contre son vendeur: car ce dernier en défense peut déclarer qu'il s'en rapporte au verdict des Jureurs, & par-là empêcher l'Assise de décider. Mais dans tous les cas où l'acquereur est attaqué, s'il ne propose point en défenses d'exceptions, & fait plaider qu'il n'a fait aucun tort au plaintif, qu'il ne l'a point troublé en sa jouissance, l'Assise ne peut être refusée au demandeur.

_REMARQUE._

(a) _Il barrera per verdict dassise._

Les _barres_ ou exceptions devoient être proposées avant toute instruction, comme je l'ai dit sur la Section 234. Littleton donne ici des exemples de deux sortes d'exceptions contre l'Assise. La premiere consistoit à nier que l'on eût acquis un fonds à la charge d'une somme ou d'une rente; en ce cas, en effet, la déclaration du défendeur formoit la décision, si le demandeur ne prouvoit pas sa prétention. La seconde avoit lieu quand un défendeur offroit de s'en rapporter à la _jurée_, c'est-à-dire, à l'examen que les douze personnes qui avoient serment en l'Assise feroient de l'objet en litige; les Juges de l'Assise n'avoient rien à prononcer dès que le rapport de ces Jurés étoit _pris pour loi_ par les parties.

*SECTION 370.*

*_Item_, pur ceo que tielx conditions sont plus communement mis & especifies en faits endentes, ascun petit chose serra icy dit (a toy mon fits) de endenture & de fait poll concernants conditions. Et est ascavoir, que si lendenture soit bipartite, ou tripartite, ou quadripartite, touts les partes de lendenture ne sont que un fait en ley, & chescun part de lendenture est de auxy grande force & effect, sicome touts les parts ensemble.*

SECTION 370.--_TRADUCTION._

Comme les conditions des aliénations, cessions, transports, inféodations, &c. sont ordinairement spécifiées dans les actes _dentelés_, autrement appellés _endentures_, je crois, mon fils, qu'il vous sera utile d'apprendre quelle différence il y a entre les conditions des _endentures_ & celles des actes sous seing-privé.

Et d'abord il faut observer que les endentures sont doubles ou triples ou quadruples, mais que toutes les doubles ou triples, &c. ne forment qu'un seul & même acte, & que chacun de ces actes en particulier a autant d'effet & de force que tous les doubles ou triples ensemble.

*SECTION 371.*

*Et feasance de Indenture est en deux maners. Un est de faire eux le tierce person. Un auter est de faire eux en le primer person. Le feasance en le tierce person est come en tiel forme.*

*_Hæc Indentura facta inter R. de P. ex una parte, & V. de D. ex altera parte, Testatur, quod prædictus R. de P. dedit & concessit, & hac præsenti carta indentata confirmavit præfato V. de D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione, &c. In cujus rei testimonium partes prædictæ sigilla sua præsentibus alternatim apposuerunt._ Vel sic, _in cujus rei testimonium uni parti hujus Indenturæ penes præfatum V. de D. remanenti, prædict' R. de P. sigillum suum apposuit, alteri verò parti ejusdem Indenturæ penes R. de P. remanenti idem V. de D. sigillum suum apposuit. Dat. &c._*

*Tiel endenture est appel endenture fait en le tierce person, pur ceo que les verbes, &c. sont en la tierce person. Et tiel forme dendentures est de pluis sure feasance, pur ceo que est pluis communement use, &c.*

SECTION 371.--_TRADUCTION._

On fait l'endenture en deux manieres, ou les Parties y expriment elles-mêmes leurs intentions, ou on y fait le récit de leurs conventions. Voici la Formule de l'endenture de cette derniere espece.

Cette endenture faite entre R. de P. d'une part, & V. de D. d'autre part, atteste que R. de P. a donné, concédé & confirmé par la présente Chartre dentelée, au susdit V. de P. telle terre, &c. pour l'avoir & la tenir &c. sous condition, &c. en foi de quoi lesdites Parties ont alternativement apposé leurs sceaux aux présentes, ou bien, en foi de quoi V. de D. a apposé son sceau à une partie de l'endenture, & R. de P. a apposé le sien à l'autre partie, laquelle est restée aux mains dudit V. de D. Donné à.....

Cette sorte d'endenture s'appelle ordinairement endenture à la troisieme personne, parce que tous les verbes y sont mis à la troisieme personne; & on doit préférer cette forme comme la plus sûre & la plus usitée.

*SECTION 372.*

*Le feasance de Indenture in le primer person est come un tiel forme. _Omnibus Christi fidelibus ad quos præsentes literæ indentatæ pervenerint. A. de B. salutem in Domino sempiternam. Sciatis me dedisse, concessisse, & hac present' carta mea indentata confirmasse C. de D. talem terram_, &c. Vel sic: _Sciant præsentes & futuri, quod ego A. de B. dedi, concessi, & hac præsenti carta mea indentata confirmavi C. de D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione sequenti, &c. In cujus rei testimonium tam ego præd' A. de B. quam prædict' C. de D. his Indenturis sigilla nostra alternatim apposuim'_. Vel sic: _In cujus rei testimonium ego præfatus A. uni parti hujus Indenturæ_ sigillum (a) _meum apposui, alteri verò parti ejusdem Indenturæ prædict' C. de D. sigillum suum apposuit_, &c.*

SECTION 372.--_TRADUCTION._

La seconde espece des endentures que l'on appelle endentures à la premiere personne, est conçue en cette forme. A tous les fideles de Jesus-Christ à qui ces présentes Lettres dentelées parviendront, salut. Sçachez que moi A. de B., ai donné, concédé & confirmé par la présente Chartre dentelée, à C. de D. telle terre, &c. Ou bien: Que toutes personnes présentes ou futures, sçachent que moi A. de B. ai donné, concédé & confirmé par cette Chartre dentelée, à C. de D., telle terre, &c. pour l'avoir & tenir, &c. sous la condition suivante, &c. en foi de quoi moi susdit A. de B. & ledit C. de D. nous avons apposé alternativement nos sceaux à cette endenture: ou bien, en foi de quoi, moi A. de B. ai apposé mon sceau à une partie de cette endenture; & C. de D. a apposé le sien à l'autre partie de cette même endenture.

_REMARQUES._

(a) _Sigillum._

Après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre, on distingue deux sortes de Chartres, les Chartres royales & les Chartres des particuliers.

Les Chartres du Roi étoient ou _simples_, c'est à-dire, spécialement accordées à une seule personne, ou _communes_ à quelques sujets, ou générales pour tous.

Les Chartres des particuliers étoient _de Fief simple_, ou _de Fief conditionnel_, ou _de confirmation_.

Les Chartres de Fiefs simples sous condition restoient aux acquereurs, & à leurs héritiers; les conditionnelles étoient faites doubles endentées: quelquefois on les faisoit triples, & alors l'un des triples étoit délivré à l'acquereur, l'autre au vendeur, & le troisieme à un tiers, par exemple, au Suzerain ou autre personne obligée à quelque garantie envers le vendeur. La Cour du Roi avoit seule la connoissance des Chartres; mais on ne pouvoit forcer personne à montrer en jugement le titre en vertu duquel on prétendoit l'assujettir à quelques services ou charges: _nul n'est tenu de armer son adversaire, & prier la Court que ladverse partie soit a force de montrer escript, ne vaut riens_.[830] C'étoit aussi la Cour du Roi qui prononçoit sur la légitimité ou la fausseté des Chartres. Britton, qui vivoit au milieu du treizieme siecle,[831] fait le détail de la procédure qu'on exerçoit contre les _fauseours de seals_, c'est à-dire, contre ceux qui par _engin ount pendu seals a ascune Chartre sauns conge, ou que les ont emble, robe, ou qui ount ensele Brefs sauns autorite_. Le Vicomte, après les avoir fait arrêter, les envoyoit en prison, & leur accordoit quinze jours pour proposer leurs défenses. Si durant cet intervalle les accusés ne s'étoient pas suffisamment justifiés, ils pouvoient obtenir un nouveau délai; mais tant qu'il duroit ils restoient dans un cachot _descauchez, sauns ceinture, sauns chaperon en pure lour cote, sur la nue terre, assidument jour & nuit, & ils ne mangeoient forsque pain de orge & de bren,[832] ne beuvant forsque de le evve_.[833][834] Les sceaux n'étoient pas encore regardés, du temps de Britton, comme essentiels pour la validité des Chartres, & _pur ceo_, dit cet Auteur, _est bonne cautele pur ceux qui font faire Chartres que date soit mys del jour, del lieu & del an, & soient appellez tesmoines de fraunks veisins en quels presence la Chartre soit lue & les nomes des tesmoins soient lus & escripts en la Chartre, & bonne cautele sera de procurer que les seals des tesmoynes fussent mis, ou le seal le Seignior, ou en presence des parties de faire enrouler la Chartre en Court qui porte record, & si le feoffour neyt point de seal, assez suffit un seal de emprompt_.[835]

[Note 830: Britton, c. 39.]

[Note 831: Cet Ecrivain est mort, selon quelques-uns, en 1257. La plus commune opinion est qu'il vécut jusqu'en 1275.]

[Note 832: Son.]

[Note 833: Eau.]

[Note 834: Britton, c. 4.]

[Note 835: D'emprunt.]

Le défaut du sceau n'emportoit donc pas la nullité des Chartres entre particuliers, & le sceau n'y étoit qu'une formalité de précaution. A l'égard des Chartres royales, cette formalité n'étoit pas nécessaire pour toutes indistinctement. Par exemple, dans celles qui n'accordoient que l'affranchissement de la personne ou du fonds, ou le droit de succéder, on ne faisoit mention que du nom des témoins, _his testibus_, &c. ou le Roi les terminoit par cette clause, _teste me ipso_: clause qui étoit encore en usage en Angleterre dans les Lettres d'anoblissement du temps de Coke.[836] Mais dans les Actes de cession ou de confirmation de fonds détachés du Domaine, outre l'énumération des témoins, l'apposition du sceau étoit ordinaire.[837] Les particuliers étoient aussi dispensés non-seulement du sceau, mais même de faire des Chartres en diverses circonstances. Lorsqu'une propriété ou une possession avoit été décidée par un Jugement de la Cour du Roi, le Rôle ou Registre de la Cour tenoit lieu de contrat; s'il n'étoit question que de restituer une terre ou d'en faire délaissement, ou de l'affranchir de clameur, ainsi que pour assigner un douaire ou un droit de viduité, l'ensaisinement, la prise de possession ou le record des Juges, suffisoient.[838]

[Note 836: Coke, Sect. 1re, fo 7, recto.]

[Note 837: Chartre de l'an 1030, par Robert, Duc de Normandie, à l'Abbaye de Sainte Catherine-lès-Rouen.]

[Note 838: Britton, c. 39.]

On ne doit donc pas regarder comme fausses toutes les Chartres non scellées qui remontent au-delà du douzieme siecle. Ce n'est que par la nature des objets des Chartres de cette date, qu'on peut juger de leur validité lorsque le sceau n'y a point été apposé.

*SECTION 373.*

*Et il semble que tiel endenture que est fait en le primer person est auxy bone en la ley, sicome lendenture fait en le tierce person, quant ambideux parties ont a ceo mise lour seals, car si en lendenture fait en l' tierce person, ou en le primer person, mention soit fait que le grantor avoit mise solement son seale, & nemy le grauntee, donques est lendenture tantsolement le fait l' grantor. Mes lou mention est fait que le grauntee ad mis son seale a lendenture, &c. donques est lendenture auxy bien le fait le grantee come le fait le grantor. Issint il est le fait dambideux, & auxy chescun part de lendenture est le fait dambideux parties en tiel case.*

SECTION 373.--_TRADUCTION._