Part 43
*_Item_, si feoffment soit fait sur condition que le feoffée re-infeoffera plusors homes a aver & tener a eux & a lour heires a touts jours, & touts ceux que devoient aver estate moront devant ascun estate fait a eux, donque doit l' feoffée faire estate al heire celuy que survesquist de eux, a aver & tener a luy & a les heires celuy que survesquist.*
SECTION 354.--_TRADUCTION._
Si l'inféodation est faite sous la condition que le fieffeur donne le fonds à plusieurs, tant pour eux que pour leurs hoirs à perpétuité; dans le cas où tous ceux qui auroient accepté cette condition décederoient avant qu'elle fût exécutée, le fieffeur seroit obligé de passer son Contrat à leurs héritiers, tant pour eux que pour leurs descendans.
*SECTION 355.*
*_Item_, si feoffment soit fait sur condition, denfeoffer un auter, ou de doner en tail' a un auter, &c. si l' feoffée devant l' performance del condition enfeoffa un estranger, ou fait un lease pur terme de vie, donques poet l' feoffor & ses heires entrer, &c. pur ceo que il ad luy mesme disable de performer le condition, entant que il ad fait estate a un auter, &c.*
SECTION 355.--_TRADUCTION._
On fait quelquefois une inféodation sous la condition que l'on donnera le fonds à fief simple à l'un, & _à tail_ à un autre. Si le fieffeur, dans cette espece, donne avant la condition exécutée ce même fonds à un étranger pour terme de vie ou en propriété, le fieffataire & ses hoirs peuvent entrer sur la terre, &c. parce que le fieffeur s'est lui-même mis dans l'incapacité de concourir à l'exécution de la condition, puisqu'il a pris des engagemens avec un étranger: engagemens qu'il ne peut lui-même rétracter.
*SECTION 356.*
*En mesme le manner est, si le feoffée davant le condition performe lessa mesme la terre a un estranger pur terme des ans, en cest case le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que le feoffée ad luy disable de faire estate de les tenements accordant a ceo que estoit en les tenements, quant estate ent fuit fait a luy. Car sil voile faire estate de les tenements accordant a le condition, &c. donques poit le lessee pur terme dans enter & ouste mesme celuy a que lestate est fait, &c. & occupier ceo durant son terme.*
SECTION 356.--_TRADUCTION._
Il en est de même si le fieffeur avant la condition exécutée laisse sa terre à un étranger pour terme d'ans; à ce moyen, en effet, le fieffataire & ses héritiers peuvent y entrer, &c. parce que le fieffeur s'est mis hors d'état lui même d'investir le fieffataire des tenemens, puisqu'il a transporté à un autre le droit qu'il y avoit, & que s'il vouloit effectuer sa premiere convention, celui à qui il auroit donné sa terre à terme d'ans auroit droit, ce qui seroit absurde, & d'en exclure celui à qui la cession de la propriété ou de l'usufruit auroit été promise auparavant, & d'en jouir pour le nombre d'années qui lui auroit été prescrit par le Contrat.
*SECTION 357.*
*Et plusors ont dit que si tiel feoffement soit fait a un home sole sur mesme le condition, & devant que il ad performe mesme la condition il prent feme, donques le feoffor & ses heires maintenant poyent entrer, pur ceo que sil fesoit estate accordant a la condition, & puis morust, donques la feme serra endowe, & poit recover sa dower per briefe de dower, &c. & issint per le prisel del feme les tenements sont mis en un auter plist que ne fueront al temps del feoffment sur condition, pur ceo que adonques nul tiel feme fuit dowable, ne serroit dowe per la ley, &c.*
SECTION 357.--_TRADUCTION._
Plusieurs ont pensé que si quelqu'un se marioit après avoir fait une inféodation semblable aux précédentes, c'est-à-dire, sous la même condition, le fieffeur & ses hoirs pourroient se mettre eux-mêmes en possession du fonds; parce que s'ils souffroient que le fieffeur les en saisit étant marié, sa femme, s'il mouroit, auroit droit de demander, en vertu d'un Bref, son douaire; mais comme le propriétaire en se mariant donne au fonds un état différent de celui que ce fonds avoit lors de la promesse d'inféoder, l'acquereur est autorisé par la Loi de priver la femme de son douaire en entrant sur les fonds de sa propre autorité.
*SECTION 358.*
*En mesme le manner est, si le feoffée charge la terre per son fait dun rent charge devant le performance del condition, ou soit oblige en un estatute de le Staple, ou _statute Merchant_, (a) en tielx cases le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. _Causa qua supra._ Car quecunque que venust a les tenements per le feoffment de le feoffée, eux covient estre liables, & estre mis en execution per force de lestatute Merchant, ou de statute del Staple, _Quære._ Mes quant le feoffor ou ses heires, pur les causes avantdits, averont entrer, come ils devoyent, come il semble, &c. donques touts tiels choses que devant tiel entrie puissent troubler ou encumber les tenements issint dones sur condition, &c. quant a mesmes les tenements sont ousterment defeats.*
SECTION 358.--_TRADUCTION._
Il en seroit de même si le fieffataire affectoit sur la terre une Rente-charge avant d'exécuter la condition ou avant que de contracter une société pour fait de Commerce; car le fieffeur & ses héritiers, en ce cas, devroient eux-mêmes rentrer dans le fonds, parce que s'ils attendoient que le fieffataire le leur rétrocédât, ils seroient tenus de ses engagemens envers ses associés; au lieu que le fieffeur & ses héritiers reprenant de leur propre autorité la terre, personne ne peut les en dépouiller. Les obligations du fieffataire sous condition qui auroient pu avant leur entrée sur le fonds leur être opposées, deviennent, en effet, de ce moment, sans force à leur égard.
_REMARQUES._
(a) _Statute Merchant._
Il est présumable que l'usage des Sociétés pour fait de Marchandises dont notre Auteur parle ici, ne s'est introduit, en Normandie & en Angleterre, qu'après que les Loix civiles eurent pénétré dans ce dernier Royaume, & que c'est delà que la plupart des différends qui s'y élevent entre les Commerçans, y sont encore actuellement jugés par le Droit Romain.[804] Pour connoître combien ces Sociétés ont contribué aux progrès du commerce, jettons un coup d'œil sur son état dans les premiers âges de ce Royaume, & au temps de la conquête de Guillaume le Bâtard. L'usure étoit si odieuse sous nos Rois des deux premieres Races, que tout ce qui en avoit l'apparence étoit proscrit avec la derniere rigueur. Les Ecclésiastiques interdisoient, pour cette raison, le commerce aux Pénitens, ils le croyoient incompatible avec une exacte probité. Les Loix civiles étoient moins séveres: elles permettoient d'acheter & de profiter sur la vente; mais elles vouloient en même temps que la onzieme partie de ce gain fût consacrée au seul soulagement des pauvres, & à l'entretien des Ministres de l'Eglise;[805] que toutes les opérations de commerce cessassent le Dimanche.[806] Durant la récolte ou les vendanges, il n'étoit permis d'acheter des grains & du vin que pour ses besoins: par-là les Laboureurs indigens n'étoient point exposés à céder aux Marchands, à vil prix, leurs fruits & leurs denrées, & les riches ne pouvoient en faire des amas pour les revendre à un prix excessif dans les temps de disette. Il n'étoit défendu qu'aux Colons des Métairies royales de se distraire de leurs travaux pour transporter leurs denrées dans différens marchés;[807] les autres sujets pouvoient vendre & acheter dans ces marchés, pourvu que ce fût en plein jour & en présence de témoins. Les principales Marchandises qu'on y exposoit consistoient en Vases d'or & d'argent, en Esclaves, en Bestiaux, en Fourages, en Vivres dont les voyageurs avoient besoin dans leur route. Les denrées que l'on transportoit d'une maison en une autre pour la subsistance des familles, n'étoient point considérées comme des objets de commerce, en conséquence toutes ces choses n'étoient point assujetties au droit de passage appellé _Tonlieu_.[808] Le Roi avoit des Officiers préposés à la perception de ce droit; ils jouissoient de priviléges honorables, tels que de l'exemption du service militaire:[809] s'ils excédoient leurs commissions; ils étoient condamnés en la restitution & en de fortes amendes.[810] Le _Tonlieu_, dès le regne du Roi Gontran, ne pouvoit être exigé que pour le passage des Ponts anciennement construits sur des Rivieres que l'on ne pouvoit traverser sans leur secours.[811] Les Bateaux qui étoient assez peu considérables pour passer sous ces Ponts, ou qui ne s'approchoient point du rivage, & qui conséquemment n'y déchargeoient rien, & ne pouvoient être soupçonnés d'y avoir déchargé aucunes de leurs Marchandises, ne devoient point le _Tonlieu_.[812] Il n'étoit dû ni par les Pélerins ni par les Gens de guerre. Les Receveurs de ce droit tendoient quelquefois des cordes à travers les Rivieres, ou y construisoient des Ponts sans nécessité pour augmenter les droits, en multipliant la difficulté des transports; souvent aussi ils supposoient que des Marchandises achetées, pour être consommées par l'acheteur, étoient destinées à être vendues. Les contestations qui s'élevoient à cet égard se discutoient en la Cour du Roi, & on faisoit enquête de la vérité des faits, comme dans les causes de particulier à particulier; le titre de Receveur des droits du Roi ne suffisoit point alors pour rendre celui qui en étoit décoré plus croyable qu'un homme libre.[813] Outre le _Tonlieu_ il y avoit des droits établis sur les voitures & _les pieds-poudreux_, ou Commerçans étrangers, pour les réparations des chemins; mais ces droits furent anéantis sous le regne de Charlemagne.[814] Il paroît qu'alors cet Empereur désiroit donner au commerce François plus d'étendue. Il renouvella les permissions que plusieurs de ses Prédécesseurs avoient accordées aux Marchands des autres Royaumes de venir trafiquer en France avec les mêmes facilités dont les naturels du pays jouissoient.[815] Il les honora à certains égards d'une protection particuliere; leurs causes devoient être jugées sans délai:[816] on payoit une double composition pour les outrages qu'on leur faisoit.[817] Les Juifs eurent aussi la liberté du commerce, quoiqu'ils n'en usoient ordinairement que pour dépouiller les Eglises de leurs ornemens les plus précieux. Ils trouvoient, en effet, des Evêques, des Abbés assez impies pour leur vendre les Vases consacrés au service des Autels,[818] & les preuvres de l'infidélité des dépositaires des trésors des Eglises ou des Monasteres, étoient si fréquentes, que ces Juifs se vantoient hautement d'en obtenir tout ce qui leur plaisoit; mais les incursions des Normands sur les côtes de France, traverserent les vues de Charlemagne, & le commerce ne fit aucun progrès sensible qu'après la cession de la Neustrie aux Normands. Raoul, leur Duc, fortifia toutes les places maritimes de cette Province, durant les divisions qui désoloient la France: ce Souverain & ses Successeurs parvinrent à se former une Marine si nombreuse, qu'à la fin du onzieme siecle Guillaume le Bâtard avoit plus trente Vaisseaux de guerre, & un si grand nombre d'habiles Navigateurs, qu'il n'employoit au service de sa Flotte que l'élite de la jeunesse.[819] Après la conquête de l'Angleterre, les Ducs Normands, Rois de ce Royaume, établirent, comme je l'ai dit, des Bourgeoisies, & le commerce reçut dans leurs Etats un nouveau lustre de ces établissemens. Si on retrouve, dans les Réglemens qu'ils firent, la police des foires & marchés telle qu'elle subsistoit sous nos premiers Monarques, on ne peut nier que cette police n'y soit mieux développée que dans les Capitulaires. Il y est défendu de trafiquer ailleurs que dans les Bourgs, & d'y acheter rien d'autres que de ceux qui y sont domiciliés. Un laboureur n'a la faculté de réserver de la laine de ses troupeaux que ce qui lui est indispensable pour le vêtement de sa famille, le surplus doit être vendu aux Bourgeois qui ont le privilége exclusif des Manufactures. Toutes fraudes dans la vente, ou relatives à la fabrique, entraînent après elles la peine _du pilori_, _collistridium_.[820]
[Note 804: Arth. Duck. L. 2, pag. 354., art 27. _Chop. de Jurisd. Andeg._ L. 1, pag. 442.]
[Note 805: _Capitul._ L. 6, c. 299. _Capitul. ann. 877, apud Carisiacum_, art. 31, col. 267 & 268.]
[Note 806: _Capitul._ ann. 809, art. 18, ann. 823, art. 7.]
[Note 807: _Capitul._ ann. 803, art. 5, no 20, col. 399.]
[Note 808: _Capitul._ ann. 757, art. 6, col. 179. _Idem_, ann. 805, art. 13.]
[Note 809: 3 _Capitul._ ann. 811, art. 4]
[Note 810: _Capitul._ ann. 823, col. 639. Balus.]
[Note 811: _Edict. Clotar. II_, ann. 615, art. 9.]
[Note 812: _Capitul._ ann. 819, art. 17, 803, art. 22, 809, art. 19.]
[Note 813: 2 _Capitul._ ann. 805, art. 13.]
[Note 814: _Capitul._ ann. 803, art. 22: _Nec rodaticum, nec pulveraticum ullus accipere præsumat._]
[Note 815: _Marculph. Formul. veter. 45, & Not. Bignon. ad eamd. Formul._]
[Note 816: _Epist. ann. 796, collect. Balus. tom. 1. ad Offam Regem._]
[Note 817: _Capitul._ L. 5, art. 364.]
[Note 818: _Capitul._ ann. 806, art. 5, col. 753. _Balus._]
[Note 819: _Polidor. Verg. Angl. Histor._ L. 8.]
[Note 820: _Leg. Burg. c. 21._ Cette peine étoit en usage dès le temps de Charlemagne. _Capitul. de Minist. Palatin._ art. 3, ann. 800, col. 343. _apud Balus._]
Il étoit plus aisé d'appercevoir les fraudes au moyen que les Fabricans étoient rassemblés dans un même lieu, que s'ils avoient été épars dans les campagnes. Par les Loix des Bourgs tout étoit prévu, & les plus legers abus étoient sévérement réprimés. Un Marchand de draps qui mettoit un voile rouge ou noir au haut de la porte de son magasin pour donner aux couleurs des étoffes plus ou moins d'éclat, étoit privé de son état & sa marchandise confisquée.[821] Si l'on veilloit avec tant de scrupule à l'exactitude des opérations d'un Négociant, on n'étoit pas moins attentif à ce qu'il s'y livrât sans inquiétude; quand il étoit absent, ou ne pouvoit le poursuivre en Justice, on ne comptoit que du moment de son retour les termes & délais prescrits pour les procédures.[822] Si les Châtelains, ou autres Officiers chargés d'acheter les provisions pour la Maison du Roi, forçoient un Marchand de leur en fournir, ce n'étoit qu'en les payant sur le pied de l'estimation que les Pairs de ces derniers en faisoient.[823] Tant que les foires duroient, les étrangers ne pouvoient être assignés ni constitués prisonniers, si ce n'étoit pour crime d'Etat, & cependant ils avoient le droit de faire condamner judiciairement ceux qui les troubloient dans leur négoce, après trois citations faites aux coupables dans le court intervalle de trois marées; en ce cas il leur suffisoit même de se constituer volontairement prisonniers[824] pour être dispensés de donner caution de leur poursuite. Outre ces Statuts généraux, il y en avoit de particuliers pour chaque profession: ceux qui exerçoient le même commerce ou le même art, étoient dans l'usage de s'associer & de partager entr'eux le gain & les revers. Quand l'un des membres de la Communauté éprouvoit quelque perte, elle étoit sur le champ réparée par ses confreres. On prévenoit les besoins de ceux dont les travaux n'avoient pas eu tout le succès qu'on avoit dû naturellement eu attendre: comme leurs boutiques étoient dans un même enclos, pour y éviter les voies de fait, on ne pouvoit porter d'autres armes que des couteaux sans pointe.[825] Le vieillard sans patrimoine ou attaqué d'une maladie incurable, étoit nourri & entretenu à frais communs; la Société marioit les filles, ou payoit leur dot dans un Monastere. Intentoit-on un procès à un des associés, tous en supportoient la dépense. Les ventes clandestines faites le soir, après _le Béfroi_[826] sonné, ou le matin avant la proclamation de l'ouverture du marché, étoient proscrites, parce que les confreres devoient faire part aux autres de leurs achats. Cette égalité dans les assortimens, cette uniformité des opérations, ce partage des bénéfices & des pertes écartoient toute jalousie; & de là le succès des spéculations étoit d'autant plus assuré, qu'elles ne couroient point les risques d'être traversées par des vues d'intérêt particulier. Les Sociétés marchandes doivent donc être considérées comme la source de cet état de splendeur où le commerce de France & d'Angleterre s'est trouvé fixé depuis le douzieme siecle. Pour être admis dans ces Sociétés, il falloit déposer une somme d'argent, & cette contribution formoit un fonds dont elles tiroient ce qui étoit nécessaire pour remplir les engagemens de ceux qui les composoient; mais indépendamment de son droit à la Société, chaque membre avoit la libre disposition des biens qui lui restoient après sa contribution payée: cependant comme la communauté contractoit quelquefois pour lui des obligations qui excédoient la part qu'il pouvoit prendre sur la masse des profits, ses biens en ce cas devenoient impignorés, par privilége, aux avances qui lui avoient été faites; & c'est ce qui donne lieu à Littleton d'observer que, quelque favorable que soit ce privilége, le droit de celui qui a vendu une terre pour la répétition du prix de l'achat sur cette terre, ne peut en souffrir de préjudice.
[Note 821: Matth. Paris. Hist. Angl. pag. 134.]
[Note 822: _Leg. Burg._ c. 48. Anc. Cout. c. 94.]
[Note 823: Ce droit s'appelloit _Prisagium_. _Glossar. Willelm. Wast in fine_. Matth. Paris.]
[Note 824: _Leurs pieds leur servoient de caution_, & ce Privilége se nommoit Privilége du _Pied-poudreux_. _Leg. Burg._ c. 134 & 140.]
[Note 825: _Nullus præsumat infra limina Gildæ cultellum cum puncto portare. Statut. Gild. apud Sken._ c. 4.]
[Note 826: _Berefridum._ ibid.]
*SECTION 359.*
*_Item_, si un home _fait un fait_ (a) de feoffment a un auter, & en le fait est nul condition, &c. & quant le feoffor a luy voyle faire livery de seisin per force de mesm le fait, il fait a luy le livery de seisin sur certain condition, en cest cas rien de les tenements passa per le fait, pur ceo que le condition nest comprise deins le fait, & le feoffment est en tiel force sicome nul tiel fait ust este fait.*
SECTION 359.--_TRADUCTION._
Si un homme qui dans l'acte de la cession qu'il a faite à un autre de son fonds, à titre de fief, n'a stipulé aucune condition, veut cependant en apposer quelques-unes à cette cession lorsqu'il ensaisine le propriétaire on ne considere plus alors l'acte comme le titre translatif de la propriété, parce que la condition n'y est point comprise, & l'inféodation n'a que les effets de celles faites sans écrit.
_REMARQUE._
(a) _Fait un fait._
Du Cange, d'après Spelman, entend par _fait_ un acte autentique _dentelé_, ou double, muni de sceaux, souscrit par des témoins.[827] Mais les Loix Angloises distinguent le _fait_ simple qui n'est point double, & qui n'a été rédigé que sous signature privée par l'une des parties sans témoins, d'avec le fait _dentelé_, passé devant Notaires ou autres personnes publiques. Celui-ci se nomme _indenture_, _indentura_, _charta indentata_; l'autre _fait_, _poll_, _pollice confectum_, ou _factum proprium_.[828] Cette distinction vient de ce que les Normands, après la conquête de l'Angleterre, ne voulurent pas se contenter, dans les conventions qu'ils firent avec les Anglois, de Chartres souscrites de simples croix ou d'autres marques semblables, qui avoient été regardées comme suffisantes entre particuliers, sous le regne d'Edouard le Confesseur. Les François substituerent à cet usage celui de faire apposer sur chaque acte les sceaux des parties contractantes, & ceux de trois ou quatre témoins. Ceci cependant n'eut pas lieu dans tous les contrats. Voyez Remarque, Section 372.
[Note 827: Du Cange: _Verbis, Factum, Charta, Chirographum._ Voyez ci-après Section 370.]
[Note 828: Cette derniere dénomination se trouve ch. 29 du titre _Quoniam attachiament. Collect. Skenei._]
*SECTION 360.*
*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition que le feoffée ne alienera la terre a nulluy, cest condition est _voide_, (a) pur ceo que quant home est enfeoffe de terres ou tenements il ad power de eux aliener a ascun person per la ley. Car si tiel condition serroit bone donque la condition luy ousteroit de tout le power que la ley luy dona, le quel serroit enconter reason, & pur ceo que tiel condition est voyde.*
SECTION 360.--_TRADUCTION._
Si une inféodation est faite sous condition que le fieffataire ne pourra vendre la terre, cette condition est nulle; parce que quand un homme acquiert la propriété d'une terre ou d'un tenement, il a de droit la faculté de l'aliéner: or, il seroit contradictoire que la Loi admît dans les actes des conditions opposées au droit qu'elle veut que ces actes donnent.
_REMARQUE._
(a) _Voide._
_Vidua conditio._ _Vidua_ pour _vacua_.
*SECTION 361.*
*Mes si l'condition soit tiel, que le feoffée ne alienera a un tiel, nosmant son nosme, ou a ascun de ses heires ou de issues de un tiel, &c. ou _hujusmodi_, les queux conditions ne tollent tout la power dalienation del feoffée, &c. donque tiel condition est bone.*
SECTION 361.--_TRADUCTION._
Mais si l'on stipule que l'acquereur ne pourra céder le fonds à telle personne, en la désignant par son nom, ou à aucuns de ses héritiers, &c. cette clause est valable, parce qu'elle borne le pouvoir d'aliéner sans l'anéantir.
*SECTION 362.*
*_Item_, si tenements soient dones en le taile sur tiel condition, que le tenant en le _taile_, (a) ne ses heires ne alieneront en fée, ne en le taile, ne pur terme dauter vie, forsque pur lour vies demesne, &c. tiel condition est bone. Et la cause est, pur ceo que quant il fist tiel alienation & discontinuance de l' taile, il fait le contrarie a lenten le donor, pur que lestatute de _W. 2. cap. 1._ fuit fait, per quel estatute les estates en le taile sont ordeines.*
SECTION 362.--_TRADUCTION._
Si des tenemens sont donnés en _tail_, à la charge que le tenant & ses héritiers ne pourront les aliéner à titre de fief ou de fief à tail ou pour terme de vie, si ce n'est pour le temps de leur propre vie, cette condition est bonne; parce que si le donataire aliénoit au préjudice de la condition qui lui est imposée, il changeroit la nature du tenement contre l'intention du donateur, ce que le 2e Statut de Westminster, c. 1, défend.
_REMARQUE._
(a) _Taile._
Il est à propos de se rappeller que le _Fief à tail_ est un Fief dont la succession est restrainte aux héritiers du tenant de tel sexe ou de telle ligne. Il n'étoit donc pas permis au tenant de transporter les Fiefs ni à une autre famille ni à d'autres lignes, ni à un autre sexe que ceux désignés par l'inféodation. La réversion stipulée en faveur du Fieffeur, lors de la concession de ces sortes de Fiefs, étoit tellement de leur essence qu'ils ne pouvoient pas même être confisqués.[829]
[Note 829: Du Cange, _Verbo Feudum_.]
*SECTION 363.*
*Car il est prove per les parols comprises en mesme Lestatute, que la volunt del donor in tiels cases serroit observe, & quant le tenant en le taile fait tiel discontinuance, il fait le contrary a ceo, &c. Et auxy en estates en l' tail dascun tenements, quant l'reversion de fée simple, ou remainder in fée simple est en auters persons, quant tiel discontinuance est fait, donques le fée simple en le remainder est discontinue. Et pur ceo que l' tenant en taile ne ferra tiel chose encounter le profit de ses issues & bone droit, tiel condition est bone come est avauntdit, &c.*
SECTION 363.--_TRADUCTION._
Il est prouvé par les termes du Statut qui vient d'être cité, que la volonté du donateur doit être inviolablement exécutée. Or, quand le donataire en _tail_ change l'ordre de succession stipulé dans l'acte de son inféodation, il contredit cette volonté, & ceci arrive lorsque le donataire empêche, par exemple, ceux qui ont le droit de retour de la propriété du fief par l'inféodation de jouir de ce droit. C'est aussi pour cela que la condition dont il s'agit en la Section précédente, est valable, puisqu'elle a pour but de conserver aux successeurs du tenant les droits que le donataire leur a accordés.
*SECTION 364.*