Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 42

Chapter 424,079 wordsPublic domain

Si une inféodation est faite avec réserve de la part du fieffeur d'une rente annuelle, & du droit de reprendre le fonds au défaut de payement; en ce cas le débiteur de la rente ne doit offrir les arrérages échus de sa rente que sur le fonds auquel, comme _Rente-seche_, elle est affectée; car dans le cas où le fieffeur venant sur le fonds, & exigeant sa rente, elle lui est refusée, il peut se pourvoir en l'Assise de nouvelle dessaisine, s'il ne veut pas rentrer en possession du fonds inféodé: il a, en effet, le choix de l'un de ces deux partis. Ainsi la formalité pour exiger les arrérages d'une rente constituée sur un fonds est bien différente de celle que l'on doit observer à l'égard d'une somme due en gros, sans terme ni affectation sur aucun fonds particulier.

*SECTION 342.*

*Et pur ceo que il serra bone & sure chose pur celuy que voet faire tiel feoffment en mortgage, de mitter un especial lieu lou les deniers fueront pays, & le pluis especiall que est mis, le melior est pur le feoffor. Sicome A infeoffe B aver a luy & a ses heirs, sur tiel condition. Que si A paya a B en le Feast de Saint _Michael_ Larchangel procheine a vener, en Esglise Cathedrall de Pauls en Londres, deins quater heures procheine devant le heure de noone de mesme le feast a le Rood loft de le Rood de le North doore deins mesme le Esglise, ou al tombe de _Saint Erkenwald_, (a) al huis de tiel Chapell, ou a tiel piller, deins mesme Lesglise que adonque bien list, al avantdit A & a ses heires dentrer, &c. en tiel case il ne besoigne de querer le feoffée en auter lieu; ne destre en auter lieu, forsque en le lieu comprise en lendenture, ne destre la pluis longe temps, que le temps specifie en mesme lendenture, pur tender ou payer le money a le feoffée, &c.*

SECTION 342.--_TRADUCTION._

C'est pourquoi le plus sûr pour celui qui fieffe en _mort-gage_ est de désigner le lieu où on doit le payer, & plus la désignation est précise, moins il y a matiere à difficultés.

Par exemple, que A prenne à titre de fief pour lui & ses hoirs un fonds de B à condition que s'il paye à B une somme à la Fête prochaine de Saint Michel l'Archange, en l'Eglise Cathédrale de Saint Paul à Londres, dans les quatre heures précédentes l'heure de none, ou à la Chapelle de la Croix qui est à la porte du Nord de la même Eglise, ou au tombeau de _Saint Erkenwald_, ou à l'entrée de telle Chapelle ou à tel piller de l'Eglise, A pourra ou ses héritiers, entrer en possession du fonds sans être tenu de rechercher le domicile du fieffeur pour s'acquitter de la somme promise, ni en faire le payement, ou ses offres en un autre lieu que celui désigné par le Contrat.

_REMARQUE._

(a) _Saint Erkenwald._

Ce Saint vivoit à la fin du septieme siecle. Il fonda l'Abbaye de Saint Paul en l'Isle de Jersey, en fut le premier Abbé, & ensuite Evêque de Londres. On voit encore son tombeau dans son Abbaye: on ne sçait pas précisément l'année de sa mort.[796]

[Note 796: Coke, pag. 212, fixe son décès en 680, & le Pere Mabillon le suppose encore Evêque de Londres en 685. _Ann. Benedict._ tom. 1, L. 17, pag. 534, no 50.]

*SECTION 343.*

*_Item_, en tiel case lou le lieu de payment est limitte, le feoffée nest oblige de receiver le payment en nul auter lieu forsque en mesme le lieu issint limit. Mes uncore si il receiust le payment en auter lieu, ceo est assets bone, & auxy fort pur le feoffor, sicome le receite ust este en mesme le lieu issint limit, &c.*

SECTION 343.--_TRADUCTION._

Quand le lieu du payement est désigné, le fieffeur n'est obligé de recevoir son payement qu'en ce lieu-là; mais il peut, s'il veut, le recevoir ailleurs, sans qu'il en soit préjudicié.

*SECTION 344.*

*_Item_, en tiel case de feoffment en mortgage, si l' feoffor paya al feoffée un chival, ou hanap dargent, ou un annuel dor, ou auter tiel chose en plein satisfaction del money, & lauter ceo receiust ceo en assets bone, & auxy fort sicome il ust receive la summe del money, coment que le chival, ou lauter chose ne fuit de vintisme part del value de sum de le money, _pur ceo que lauter avoit ceo accept_ (a) en pleine satisfaction.*

SECTION 344.--_TRADUCTION._

Si le fieffataire en mort-gage donne, au lieu de la somme convenue, un cheval, une coupe d'argent, un anneau d'or ou autre chose de cette espece, dès que le fieffeur l'a agréée il ne peut plus rien exiger au-delà, quand même ce qu'il auroit eu seroit de moindre valeur que la somme qui avoit été précédemment promise.

_REMARQUE._

(a) _Pur ceo que lauter avoit ceo accept._

C'est sans doute de là qu'est née cette maxime Normande, _que la deception d'outre moitié n'a point lieu en Contrats ou Baux à Fieffe_.[797]

[Note 797: Basnage, Comment. sur la Cout. Réformée, 1er vol. pag. 280, éd. 1709.]

*SECTION 345.*

*Item, si home enfeoffa un auter sur condition, que il & ses heires rendront a un estrange home & a ses heires un annuel rent de 20 s. &c. & si il ou ses heires failont de payment de ceo que adonques lirroit al feoffor & a ses heires de entrer, ceo est bon condition, & uncore en cest cas coment que tiel annuall payment est appelle en lendenture un annuall rent, ceo nest pas properment rent. Car il serroit rent, il covient estre rent service, ou rent charge, ou rent secke, & il nest ascun de eux. Car si lestrange fuit seisie de ceo, & puis il fuit a luy denie, il navera unque assise de ceo, pur ceo que il nest pas issuant hors dascun tenements & issint lestrange nad ascun remedie si tiel annual rent soit aderere en cest cas, mes que le feoffor ou ses heires poient entrer, &c. & uncore si le feoffor ou ses heires entront pur default de payment, adonque tiel rent est ale a touts jours. Et issint tiel rent nest forsque un peine assesse a le tenant & ses heires; que sils ne voilent payer ceo solonque la forme del indenture, _ils perdront lour terre_ (a) per lentry del feoffor ou ses heires pur default de payment. Et en cest cas il sembl' que le feoffée & ses heires doyent querer le estranger & heires sils sont deins Engleterre, pur ceo que nul lieu est limit lou le payment serra fait, & pur ceo que tiel rent nest pas issuant hors dascun terre, &c.*

SECTION 345.--_TRADUCTION._

Un fonds étant fieffé sous condition que le fieffataire & ses hoirs payeront à un étranger & à ses successeurs vingt sols de rente annuellement, le fieffeur & ses descendans ont droit de rentrer dans le fonds, si la rente n'est pas payée, quoique cette rente n'en soit pas proprement une, puisqu'elle n'est ni _Rente-service_, ni _Rente-charge_ ni _Rente-seche_, mais parce qu'elle est une condition à laquelle le droit de retour du fonds est attaché. Cependant le refus de payement fait au créancier d'une semblable rente ne lui donne point la faculté de se pourvoir par Assise de nouvelle dessaisine; car cette rente n'a point été dans son origine affectée sur le fonds, & d'ailleurs si le fieffeur ou ses descendans rentrent en ce fonds, ce fonds est pour toujours déchargé de cette rente.

Une pareille rente n'est donc par sa nature qu'une condition imposée au tenant, en vertu de son Contrat, & sans l'exécution de laquelle il perd sa possession; d'où il suit que c'est au domicile du créancier de la rente qu'on doit en faire le payement lorsqu'il n'y a point de lieu déterminé pour le faire.

_REMARQUE._

(a) _Ils perdront lour terre._

De tous ces actes concernant la tenure _en mort-gage_, il résulte que le Fieffataire sous condition étoit regardé comme _Bail_ ou _Gardien_ des fonds qui lui avoient été fieffés, & que c'est pour cela qu'en Normandie les Baux à fieffe n'ont jamais été sujets au Retrait féodal ni lignager, à moins que le contrat par lequel ces baux étoient faits n'eût les caracteres d'une véritable rente; c'est-à-dire, que la propriété n'en parût irrévocablement aliénée. Ces textes prouvent encore que la distinction entre les contrats de fieffe où il y a _soulte_ de deniers, ou qui sont chargés d'une rente rachetable, est très moderne. Aussi l'ancien Coutumier Normand n'en fait aucune mention.

*SECTION 346.*

*Et hic nota, _deux choses_, un est, que nul rent (que properment est dit rent) poit estre reserve sur ascun feoffment, done, ou leas forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor, ou a lour heirs, & en nul maner il poet estre reserve a ascun estrange person. Mes si deux joyntenants font un leas per fait endent, reservant a un de eux un certaine annual rent, ceo est assets bon a luy a que le rent est reserve, pur ceo que il est privy a le lease & nemy estrange a le leas, &c.*

SECTION 346.--_TRADUCTION._

1er. Il n'y a que le fieffeur, le donateur ou le cédant qui puissent imposer sur un fonds une rente proprement dite; mais ils n'ont pas le droit de la réserver à un étranger.

Cependant lorsque deux jointenans font un abandon par un acte autentique, avec réserve d'une rente annuelle au profit de l'un d'eux, cette réserve est valable, parce que le jointenant auquel la rente est réservée a participé à l'abandon ou cession, & avoit droit sur le fonds.

*SECTION 347.*

*Le second chose est que nul entrie, ou re-entry (que est tout un) poit estre reserve, ne done a ascun person forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor ou a lour heires: & tiel re-entrie ne poyt estre grant a un auter person. Car si home lessa terre a un auter pur terme de vie per indenture, rendant al lessor, & a ses heires certaine rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor per un fait granta le reversion de la terre a un auter en fée & le tenant a terme de vie atturna, &c. si le rent apres soit aderere, le grantee de le reversion poit distreiner pur le rent, pur ceo que le rent est incident a le reversion, mes il ne poit entrer en la terre, & ouste le tenant, sicome l' lessor puissoit, ou ses heires, si le reversion ust este continue en eux, &c. Et en cest case lentry est tolle a touts temps. Car le grantee de le reversion ne poit entrer, _causa qua supra_. Et le lessor, ne ses heires ne poyent enter. Car si le lessor puissoit entrer, donques il covient que il serroit en son primer estate, &c. & ceo ne poit estre, pur ceo que il ad alien de luy le reversion.*

SECTION 347.--_TRADUCTION._

2e. Nul droit d'envoi ou de renvoi en possession (ce qui est tout un) ne peut être réservé ni donné qu'au fieffeur, au donateur ou au cédant & à leurs successeurs, & ceux-ci ne peuvent le vendre.

En sorte que si quelqu'un, ayant cédé à un autre pour terme de vie un fonds par acte autentique, à la charge par celui-ci de payer quelque rente sous peine d'être dépouillé de la possession dudit fonds, vend à un étranger le retour de la terre, ce ne peut être qu'autant que le tenant à terme de vie agrée le transport du droit de reversion que l'acquereur peut saisir sur le fonds pour le payement des arrérages de la rente (car la rente est une dépendance de la reversion); mais cet acquereur n'a pas droit de déposséder le détenteur du fonds. Il y a plus, celui qui a vendu le droit de retour n'ayant plus droit d'user d'envoi en possession, puisqu'il a aliéné ce droit, le fonds en est pour toujours libéré.

_REMARQUE._

On découvre ici le germe de la faculté accordée en Normandie au Débiteur de la rente fonciere d'en décharger son fonds lorsqu'elle passe en d'autres mains qu'en celles du Seigneur du fonds, ou des héritiers du propriétaire.[798]

[Note 798: Cout. Réform. art. 501.]

*SECTION 348.*

*_Item_, si soyt Seignior & tenant, & le tenant fait un tiel lease pur terme de vie, rendant a lessor & a ses heires tiel annuel rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor morust sans heire durant la vie le tenant a terme de vie, per que le reversion devient al Seignior per voy _descheat_, (a) & puis le rent de le tenant a terme de vie soit aderere, le Seignior poet distreiner l' tenaunt pur le rent arere: mes il ne poet entrer en la terre per force del condition, &c. pur ceo que il nest pas heire al lessor, &c.*

SECTION 348.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant cede sa tenure pour terme de vie, à condition que le cessionnaire lui payera une rente par chacun an, sous peine d'être dépossédé: en ce cas si le tenant qui a aliéné décede sans héritiers, le Seigneur a par _escheat_ le retour de la terre après la mort du cessionnaire à terme de vie; mais il ne peut qu'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, & non user du droit d'envoi en possession, parce qu'il n'est pas héritier de celui au profit duquel cette condition a été réservée.

_REMARQUES._

(a) _Escheat._

Ce terme peut se rendre en général en François par celui _d'échéance_, & dans le cas particulier de cette Section, par le mot _deshérence_. _Droite échéance_, dit l'ancien Coutumier, _est si come le Seigneur a l'héritage de son home par deffault d'hoir qui soit échu de luy ou de son lignage_. Ailleurs, _échéance par deshérence_ y est appellée _escheance d'avanture_, & elle a lieu quand le Fief retourne au Seigneur _par deffault d'hoir_, ou quand _cil qui le tenoit est damné_. _Car le Fief qu'il tenoit revient, l'an passé, au Seigneur de qui il est tenu._[799]

[Note 799: C. 25.]

C'étoit donc une condition tacite, inhérente à toute inféodation, qu'au cas de ligne éteinte, le Seigneur recouvroit la propriété du Fief; & lorsque les terres étoient en Franc-Aleu, ou relevoient directement du Roi elles étoient de droit réunies au Fisc, quand personne n'avoit droit d'y succéder.[800] Il y avoit cette différence entre le vassal qui décédoit sans successeurs & celui qui étoit privé de successeurs par une condamnation capitale & afflictive, que dans ce dernier cas, le Roi tenoit l'héritage du condamné en sa main pendant un an & jour, & le Seigneur n'y avoit aucun droit, si durant ce délai le condamné obtenoit sa grace: mais après l'an le droit du Seigneur lui étoit acquis si irrévocablement, qu'il jouissoit des fonds à perpétuité & malgré les Lettres d'abolition du crime[801] que le Souverain accordoit dans la suite au coupable. La suspension du droit du Seigneur, pendant un an, n'avoit lieu que dans les crimes qui intéressoient l'ordre public. Ainsi quand une fille mineure, étant sous la garde de son Seigneur, souffroit qu'on la deshonorât, ce délit la privoit de son Fief dès l'instant que le Seigneur avoit acquis une preuve juridique de son inconduite.[802] Souvent le Seigneur éprouvoit des obstacles en sa prise de possession du Fief de son vassal mort sans postérité: des particuliers se supposoient légitimes successeurs du défunt, obtenoient un Bref du Roi pour forcer le Seigneur à les reconnoître sous cette qualité; mais jusqu'à ce qu'ils eussent clairement établi leur droit, le Seigneur jouissoit de la terre, _quotiescumque dubitaverit Dominus de petente hereditatem utrum sit rectus, an non; terram ipsam tenere poterit donec hoc constiterit_.[803] Ceci suppose cependant que celui qui reclamoit l'héritage n'en avoit point pris possession.

[Note 800: _Quoniam attach._ c. 48. _Reg. Majest._ L. 2, c. 55.]

[Note 801: _Quoniam attach._ c. 18.]

[Note 802: La Loi _Reg. Maj._ c. 49. Glanville, L. 7, c. 17, caractérise cette inconduite par le mot _putagium_.]

[Note 803: _Reg. Maj._ L. 2, c. 55.]

*SECTION 349.*

*_Item_, si terre soit graunt a un home pur term de deux ans sur tiel condition, que sil payeroyt al grantor deins les dits deux ans 40 markes, adonques il averoit la terre a luy & a ses heires, &c. en cest case si le Grantee enter per force de le Grant sans ascun liverie de seisin fait a luy per le grantor, & puis il paya al grantor les 40 markes deins les deux ans, uncore il nad riens en la terre forsque pur terme des deux ans, per ceo que nul liverie de seisin a luy fuit fait al commencement. Car sil averoit franktenement & fée en cest case, pur ceo que il ad performe le condition donque il averoit franktenement per force del prime graunt, lou nul livery de seisin de ceo fuit fait, que serroit inconvenient, &c. Mes si le grantor ust fait livery de seisin al grantee per force de la grant donque averoyt le grantee le franktenement & le fée sur mesme le condition.*

SECTION 349.--_TRADUCTION._

Si l'on cede à quelqu'un un fonds pour deux ans, à condition que s'il paye dans les deux ans quarante marcs, il aura le fonds pour lui & ses hoirs. Dans le cas où le cessionnaire se met en possession du fonds sans ensaisinement de la part du cédant, il ne peut tenir le fonds que pendant deux ans, quand même il payeroit les quarante marcs avant l'expiration de ce terme, parce que l'ensaisinement est une formalité essentielle pour transmettre la propriété; & d'ailleurs, s'il en étoit autrement, il arriveroit que le cessionnaire auroit la jouissance du fonds en vertu de l'exécution de la condition, & la propriété sans ensaisinement, ce qui seroit absurde; car les formes prescrites pour acquerir la propriété & la jouissance sont différentes, & afin que la propriété & la jouissance soient une suite de la même condition, il faut & que cette condition soit effectuée & que l'ensaisinement ait suivi le Contrat.

*SECTION 350.*

*_Item_, si terre soyt grant a un home pur terme de 5 ans forsque condition, que sil pay al grantor deins les deux primers ans, 40 markes, que adonque il averoit fée ou auterment forsque pur term de les 5 ans, & liverie de seisin est fait a luy per force de le graunt, ore il ad fée simple conditionell, &c. Et si en ceo case le grauntee ne paia my al grantor les 40 markes deins les primers deux ans, donques immediate apres mesmes les deux ans passes, le fée & le franktenement est, & serra adjudge en le grantor, pur ceo que le grantor ne poet apres les dits deux ans maintenant enter sur le grauntee, pur ceo que le grauntee ad uncore titl' per trois ans daver occupier la terre per force de mesme l' grant. Et issint pur ceo que le condition del part le grantee est enfreint, & le grauntor ne poet entrer, la Lay mittera l' fée & le franktenement en le grantor. Car si le grantee en cest case fait Wast donques apres le enfrender de le condition, &c. & apres les deux ans, le grantor avera son briefe de Wast. Et ceo est bone proof adonque que le reversion est en luy, &c.*

SECTION 350.--_TRADUCTION._

Si une terre est cédée à un homme pour cinq ans, sous la condition que s'il paye quarante marcs dans les deux premieres années, il aura le fief en propriété, & que s'il ne paye point dans ce terme, il n'aura que la jouissance de ce fief pour cinq ans; la tenure du cessionnaire en ce cas est en fief simple conditionnel, pourvu que l'ensaisinement ait suivi la cession: & en conséquence si le cessionnaire ne paye point les quarante marcs dans le délai convenu, celui qui a cédé le fonds peut s'en faire ajuger, immédiatement après ce délai, la propriété & la jouissance; mais cette jouissance ne peut lui appartenir qu'après trois ans, temps auquel il a le droit d'entrer sur le fonds; l'infraction de la condition de la part du cessionnaire ne lui imposant d'autre peine que celle d'être privé de la faculté qu'il avoit de devenir propriétaire, sans annuller la cession qui lui a été faite pour cinq ans de la jouissance. La preuve que le défaut d'exécution de la convention opere le retour du fonds & de la jouissance en faveur du propriétaire se manifeste par le Bref de _Wast_, que ce dernier peut obtenir pour se plaindre & obtenir un Jugement de degradations que le tenant auroit commises durant les deux premieres années.

*SECTION 351.*

*Mes en tiels cases de feoffment sur condition lou le feoffor poit loyalment entrer per le condition enfreint, &c. la le feoffor nad le franktenement devant son entrie, &c.*

SECTION 351.--_TRADUCTION._

Ainsi c'est une maxime générale à l'égard des inféodations conditionnelles, que lorsque ces sortes d'inféodations ne sont pas effectuées, le fieffant a droit de rentrer dans le fonds, mais de maniere qu'il n'a de vraie possession que du moment qu'il a dépossédé son tenant.

*SECTION 352.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que l' feoffée donera le terre al feoffor, & a la feme del feoffor, aver & tener a eux, & a les heires de lour deux corps engendres, & pur default de tel issue, le remainder al droit heires le feoffor. En ceo cas si l' baron devy vivant la feme devant ascun estate en le taile fait a eux, &c. donques doit le feoffée per la ley faire estate a la feme cy pres le condition, & auxy cy pres lentent de le condition que il poit faire, cestascavoir, de lesser la terre al feme pur terme de vie sans impeachment de wast, l' remainder apres son decease a les heires de corps sa baron de luy engendres, & pur default de tiel issue, le remainder as droit heires le baron. Et la cause pur que le lease serra en cest cas a la feme sole sans impeachment de wast, est pur ceo que le condition est, que lestate serra fait al baron & a sa feme en taile. Et si tiel estate ust este fait en le vie le baron, donques apres le mort le baron el ust ewe estate ent en le taile: quel estate est sans impeachment de wast. Et issint il est reason, que cy pres que home poit faire estate a lentent de condition, &c que il serroit fait, &c. coment que el ne poit aver estate en taile sicome el puissoit aver si le done en le taile ust estre fait a sa baron & a luy en le vie sa baron.*

SECTION 352.--_TRADUCTION._

Si une inféodation est faite à cette condition que le fieffeur donnera sa terre à un homme & à sa femme, ainsi qu'aux enfans qu'ils auront ensemble, parce que s'ils n'ont pas d'enfans, les héritiers du mari succéderont. Dès-lors le fieffataire décédant avant sa femme, sans enfans sortis de l'un & de l'autre avant que l'acte de cession de la terre ait été fait, le Seigneur doit faire Contrat à la femme le plus conforme qu'il est possible à la condition, c'est-à-dire, pour sa vie, sans réserver contr'elle aucune action pour dégradations; & après la mort de cette femme, les enfans que son époux aura eus d'une autre, ou à leur défaut les héritiers de ce dernier auront le fonds à titre de _fief à tail_. La raison pour laquelle la cession à vie sera faite en ce cas à la femme, sans réserve d'action de _Wast_ ou de dégradation, c'est que la convention porte que le fieffeur donnera _état en tail_ à l'homme & à sa femme, & que si l'acte en eût été passé du vivant du mari, la femme auroit tenu sa terre _en tail_ ou avec les priviléges des fiefs conditionnels: or, un de ces priviléges consiste à n'être point assujetti _au Bref de Wast_. Et ainsi il est raisonnable que la femme ait un état le plus conforme qu'il est possible à celui que les Parties ont eu en vue lors de la convention, quoiqu'elle ne puisse pas avoir tous les avantages que la tenure à tail lui auroit procurés, si son mari avant son décès avoit joui de la terre à ce titre.

_REMARQUE._

Cette disposition est une suite de la maxime contenue en la Section 28.

*SECTION 353.*

*_Item_, en cest case si le baron & la feme ont issue, & deviont devant le done en le taile fait a eux, &c. donques le feoffée doit faire estate al issue & a les heires de corps son pere & son mere engendres, & pur default de tiel issue le remainder a les droit heires le baron, &c. Et mesme la Ley est en auters cases semblables. Et si tiel feoffée ne voet faire tiel estate, &c. quaunt il est reasonablement requise per eux que devoyent aver estate per force de le condition, &c. donque poet le feoffor ou ses heires entrer.*

SECTION 353.--_TRADUCTION._

Dans l'espece de convention dont on vient de parler, si l'homme & la femme ont des enfans, & meurent avant que l'acte de cession de la terre à tail ou condition soit faite, le fieffeur doit le passer au profit des enfans du défunt ou des héritiers de ce dernier; s'il ne laisse pas d'enfans, dans le cas de refus de la part du fieffeur de passer le Contrat, après en avoir été régulierement requis, les héritiers du fieffataire peuvent se mettre en possession du fonds.

*SECTION 354.*