Part 41
Ce ne sont pas seulement ces _sub conditione_ qui constituent l'état sous condition. Par exemple, si A donne à titre de fief à B certains fonds pour les tenir & ses successeurs sous la condition que B ou ses successeurs lui payeront annuellement une rente sans autre explication, le donataire a son état _sous condition_.
*SECTION 329.*
*Auxy si les parols fueront tielx, _Proviso semper quod prædict' B. solvat, seu solvi faciat præfato A. talem redditum_, &c. ou fueront tielx, _Ita quod prædict' B. solvat seu solvi faciat præfato A. talem redditum, &c._ Et ceux cases sauns pluis dire, le feoffée nad estate forsque sur condition, issint que sil ne performast le condition, l' feoffor & ses heires poyent entrer, &c.*
SECTION 329.--_TRADUCTION._
On n'a encore état que _sous condition_, & faute d'exécuter cette condition, on perd la propriété du fonds, quand l'acte par lequel il a été cédé porte ces mots: _en observant ou de maniere néanmoins que B payera ou fera payer à A telle rente_.
*SECTION 330.*
*_Item_, auters parols sont en un fait queux causont les tenements estre conditionals. Sicome sur tiel feoffment un rent est reserve al feoffor, &c. & puis soit mitte en le fait cest parol, _Quod si contingat redditum prædict' à retro fore in parte vel in toto, quod tunc benè licebit_ a le feoffor & a ses heirs dentrer, &c. ceo est un fait sur condition.*
SECTION 330.--_TRADUCTION._
On emploie encore quelque-fois dans l'acte ces autres expressions: _s'il arrive que tel ne paye tout ou partie de la rente, alors il sera libre de l'expulser du fonds_, & cette clause constitue aussi l'état sous condition.
*SECTION 331.*
*Mes il est diversity perenter cest parol (_si contingat, &c._) & les parols procheine avantdits. Car ceux parolx (_Si contingat, &c._) ne valent riens a tiel condition, si non que il ad ceux parolx subsequents, que bien list al feoffor & a ses heires dentrer, &c. Mes en les cases avantdits, il ne besoign per la Ley de mitter tiel clause (_scilicet_) que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que ils poyent faire ceo per force des parols avantdits, pur ceo que ils impreignont a eux mesmes in Ley un condition, _scilicet_, que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. Uncore il est communement use en touts tiels cases avantdits de mitter les clauses en les faits, _scilicet_, si le rent soit aderere, &c. que bien lirroit a le feoffor & a ses heires dentre, &c. Et ceo est bien fait, a cel intent pur declarer & expresser a les lays gents que ne sont apprises en la Ley, de le maner & le condition de le feoffement, &c. Sicome home seise de terre, lessa mesme la terre a un auter per fait indent pur terme des ans rendant a luy certaine rent, il est use de mitter en le fait, que si le rent soit arere al jour de payment, ou per un semaigne, ou per un mois, &c. que adonque bien lirroit al lessor a distreyner, &c. uncore le lessor poit distreiner de common droit pur le rent arere, &c. coment que tiels parols ne unque fueront mises en le fait, &c.*
SECTION 331.--_TRADUCTION._
Il faut prendre garde que lorsque ces mots, _s'il arrive, &c._ sont employés en un acte sans ceux-ci, _il sera libre, &c._ celui qui a fait l'inféodation n'a pas droit de reprendre le fonds lorsque la condition n'est pas exécutée; au contraire, en faisant l'acte avec les deux clauses des Sections 328 & 329, il n'est pas nécessaire d'y ajouter que le cessionnaire du fonds a le droit d'y rentrer, &c. & si lesdites clauses sont ordinairement suivies de ces expressions, c'est parce qu'elles indiquent aux Laïcs, qui sont peu au fait des Loix, la nature de l'inféodation. Ainsi quoiqu'il soit d'usage qu'un homme en cédant ses terres à un autre par un acte autentique pour plusieurs années, à la charge de lui payer une rente par chaque année, stipule que le cessionnaire prendra la possession s'il ne paye pas au terme, le propriétaire pourroit cependant rentrer de droit en possession, quand même ce droit n'auroit pas été exprimé en l'acte.
*SECTION 332.*
*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffor paya al feoffée certaine jour, &c. 40 l. dargent, que adonque le feoffor poit re-entrer, &c. en ceo cas le feoffée est appell tenant en _mortgage_, (a) que est autant a dire en Francois come mortgage, & en Latin _mortuum vadium_. Et il semble que la cause, pur que il est appelle mortgage, est, pur ceo que il estoit en aweroust si le feoffor voyt payer, al jour limitte tiel summe ou non: & sil ne paya pas, donque le terre que il mitter en gage sur condition de payment de le money, est ale de luy a touts jours, & issint mort a luy sur condition, &c. & sil paya le money, donques est le gage mort quant a le tenant, &c.*
SECTION 332.--_TRADUCTION._
Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire payera à certain jour quarante livres d'argent, & que s'il ne paye pas, le fieffeur pourra reprendre le fonds; ce fieffataire est appellé _tenant en mort gage_: expression Françoise que l'on peut rendre par celle-ci, _mortuum vadium_; & la raison de cette dénomination est que le fieffataire devant au jour convenu payer réellement & de fait la somme prescrite par son Contrat, soit qu'il soit ou non en état de faire ce payement, sa terre est comme le gage du payement de cette somme, & il perd pour toujours ce gage si la condition n'est pas remplie: comme ce gage est aussi _mort ou perdu_ pour le vendeur du fonds lorsque le tenant s'acquitte au terme.
_REMARQUES._
(a) _Mort gage._
Le cas exprimé en la Section 327 donne l'exemple _du vif gage_, _vivum vadium_, en ce que le fieffeur ne prend, en l'acquit de sa créance, que les fruits de la terre, laquelle est considérée, par cette raison, un _gage_ toujours _vivant_ en la main du possesseur; au lieu que dans l'espece de la présente Section, ce n'est pas de la jouissance, mais de la propriété dont le possesseur est déchu au défaut de payement, ainsi le gage, par ce défaut, cesse d'exister, il est _un gage mort_. Sur ces deux textes, Loisel, d'après le vingtieme chapitre de l'ancien Coutumier de Normandie, a établi cette maxime, _vif gage est qui s'acquitte de ses issues, & mort gage qui de rien ne s'acquitte_.[790] Mais le sens que cet Auteur, & l'ouvrage où il a puisé cette maxime, lui attribuent, n'est pas aussi naturel que l'interprétation que notre Auteur en donne.
_Mort gaige_, selon l'ancien Coutumier, _est quand une terre est baillée en gage pour cent sols par tel convenant que quand cil qui l'engaige la voudra avoir, il rendra les cent sols_.
_Vif gaige est quand l'en baille une terre en gaige pour cent sols jusqu'à trois ans qui doit estre rendue toute quitte en fin de terme, ou quand terme est baillé jusqu'à tant que les deniers qui sont prestez soient traits des issues de la terre._[791] Or, comment présumer qu'au temps de l'ancien Coutumier la Jurisprudence Normande ait autorisé une usure aussi criante que celle de tenir un fonds en gage, & en même-temps d'en avoir les fruits & issues, _sans en rien compter à la dette_? sur-tout lorsqu'on voit cette usure proscrite par l'ancien Coutumier lui-même, de la maniere la plus expresse.[792] Il faut donc considérer la définition du _mort gage_, contenue dans le Chapitre III de l'ancien Coutumier Normand, plutôt comme définition d'un abus que comme l'explication de la Coutume primordiale qui l'avoit occasionnée; & cette confusion aura probablement pris sa source dans les termes trop vagues dont les anciennes Loix se sont servies pour donner l'idée _du mort-gage_.
[Note 790: Institut. Cout. 2e vol. L. 3, tit. 7.]
[Note 791: Anc. Cout. c. 111.]
[Note 792: Anc. Cout. c. 20, _de usuriers s'aulcun baille sa terre à aultruy engaige pour 40 liv. tout ce que cil qui la tient reçoit des issues de la terre dessus son Chatels, est tenu à usure_.]
_Dicitur mortuum vadium illud cujus fructus vel redditus percepti interim in nullo se acquietant._[793]
[Note 793: _Reg. Maj._ L. 3, c. 2.]
Cette regle isolée paroît, en effet, au premier coup d'œil, s'appliquer à toute espece de gage capable de produire quelque fruit, & qui est donné à un créancier en payement d'une dette contractée par le propriétaire du gage; au lieu que cette regle devoit être restrainte uniquement aux redevances imposées à l'acheteur d'une terre, pour tenir lieu au vendeur du prix qu'il ne recevoit pas lors de la vente. C'est ce que les Rédacteurs des Loix Angloises & Ecossoises ont bien compris; elles refusent toute action _pour le mort-gage_, pris dans le sens que l'ancien Coutumier Normand lui donne, elles le déclarent usuraire; & elles approuvent au contraire celui qui n'est fondé que sur une condition qui tient lieu du prix[794] d'un fonds, telle que celle des contrats de Fieffe à rente perpétuelle, qui sont encore usités en Normandie.
[Note 794: _Quoniam attach._ c. 46 & 47.]
*SECTION 333.*
*_Item_, sicome home poit faire feoffement en fée Mortgage, issint home poit faire done en taile en mortgage, & un leas pur terme de vie, ou pur terme des ans en mortgage, & touts tiels tenants sont appels tenants en Mortgage, solonque les estates, que ils ont en la terre, &c.*
SECTION 333.--_TRADUCTION._
De la même maniere qu'on peut vendre un fonds en _mort-gage_, on peut aussi le donner à tail ou pour terme d'ans en _mort-gage_, & alors on appelle les tenans Morts-Gagistes en tail ou _Mort-Gagistes à terme d'ans_, selon l'état qu'ils ont en la jouissance de la terre.
*SECTION 334.*
*_Item_, si feoffement soit fait en mortgage sur condition que le feoffor payera tiel summe a tiel jour, &c. come est enter eux per lour fait endent accorde & limit, coment que le feoffor morust devant le jour de payment, &c. uncore si le heir le feoffor paya mesme le summe de mony a mesme le jour a le feoffée, ou tender a luy les deniers & le feoffée ceo refusa de receiver, donque poit l' heire entrer en l' terre, & uncore le condition est, que si le feoffour payera tiel summ a tiel jour, &c. nient faisant mention en le condition dascun payment destre fait per son heire, mes pur ceo que le heire ad interesse de droit en le condition, &c. & lentent fuit forsque que les deniers serront paies al jour assesse, &c. & le feoffée nad pluis dammage, si il soit pay per l' heir, que sil fuit pay per le pier, &c. Et pur cest cause, si le heire paya les deniers, ou tendera les deniers a le jour assesse, &c. & lauter ceo refusa il poet entrer, &c. Mes si un estranger _de sa teste demesne_, (a) que nad ascun interesse, &c. voile tender les avantdits deniers al feoffée a le jour assesse, le feoffée nest pas tenus de ceo receiver.*
SECTION 334.--_TRADUCTION._
Si une inféodation est faite en _mort-gage_, à condition que le fieffataire payera telle somme à tel jour déterminé par l'acte autentique arrêté entr'eux; quoique le fieffataire décede avant le jour fixé pour le payement, dès que son héritier paye la somme convenue audit jour, ou qu'il offre de la payer, quoique le vendeur la refuse; cet héritier a le droit de se mettre en possession, parce que tout héritier a les mêmes avantages que celui auquel il succede, quand même l'acte d'inféodation ne feroit point mention que le payement de la rente pourroit être acquitté par l'héritier du fieffataire. Il est d'ailleurs indifférent au propriétaire du fonds que sa rente lui soit payée par le pere ou par le fils. Mais si un étranger, qui n'a aucun intérêt à la convention, offre de son propre mouvement le payement de la rente, le vendeur du fonds peut refuser de le recevoir.
_REMARQUE._
(a) _De sa teste demesne._
_Demesne_ pour _propre_, du mot _domanium_.
Il en seroit autrement si le Fieffeur empruntoit d'un Etranger, & lui donnoit pouvoir de payer pour lui.
*SECTION 335.*
*Et _memorandum_ que en tiel cas, lou tiel tender de le money est fait, &c. & le feoffée de receiver ceo refusa, per que le feoffor ou ses heires entront, &c. donque l' feoffée nad ascun remedy daver l' money per le common ley, pur ceo que il serra rette sa folly que il refusa le money quant un _loyal tendre_ (a) de ceo fuit fait a luy.*
SECTION 335.--_TRADUCTION._
Observez que lorsque l'argent est offert au terme, & que le créancier de la rente refuse le payement, celui-ci n'a plus, après que le fieffeur ou ses héritiers ont pris possession du fonds, d'action contr'eux, suivant la commune Loi, pour exiger ce qui lui est dû, parce que c'est par sa faute s'il n'a pas accepté une offre qui lui étoit faite conformément à la Loi.
_REMARQUE._
(a) _Loyal tendre._
L'offre légale est opposée à l'offre qui n'est faite que verbalement. Non-seulement la légalité de l'offre consistoit à compter les deniers, mais à donner des especes de bon aloi. _Legalem monetam._[795]
[Note 795: Coke sur cette Section.]
*SECTION 336.*
*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffée paya al feoffor tiel jour inter eux limit 20 l. adonques le feoffée avera la terre a luy & a ses heires, & sil faile de payer les deniers a le jour assesse, que adonque bien list a le feoffor ou a ses heires dentrer, &c. & puis devant le jour assesse, le feoffée venda la terre a un auter, & de ceo fait feoffment a luy, en cest case si l' second feoffée voile tender le summe de les deniers a le jour assesse a le feoffor, & le feoffor ceo refusa, &c. donque le second feoffée ad estate en la terre clerement sans condition. Et la cause est pur ceo que le second feoffée avoit interest en l' condition pur salvation de son tenancy. Et en cest case il semble que si le primer feoffée apres tiel vender de la terre voile tender l' mony a le jour assesse, &c. a le feoffor, ceo serra assets bone pur salvation destate de le second feoffée, pur ceo que le primer feoffée fuit privy a le condition, & issint le tender de ascun de eux deux est assets bone, &c.*
SECTION 336.--_TRADUCTION._
Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire, en payant au fieffeur quarante livres tel jour, aura & ses successeurs tel fonds; ce payement ne se faisant pas au jour marqué, le fieffeur & ses hoirs peuvent reprendre ce fonds; mais si avant l'expiration du terme de payement le fieffataire vend le fonds à un autre, ce rétrocessionnaire offrant de payer les quarante livres au jour convenu, il a, quoique le fieffeur refuse de recevoir son argent, état en la terre sans condition: car en ce cas ce rétrocessionnaire a intérêt, pour sureté de sa tenure, que la condition imposée au premier fieffeur soit remplie. Le premier fieffataire peut aussi, après avoir rétrocédé sa tenure, payer le fieffeur, parce que quoiqu'il ait vendu il est toujours intéressé, comme garant de la vente, à ce que la condition soit exécutée.
*SECTION 337.*
*_Item_, si feoffement soit fait sur condition, que si le feoffor paya certain summe dargent all feoffée, adonques bien lirroit a feoffor, & a ses heirs dentrer: en cest case si le feoffor devie devant le payment fait, & l' heire voile tender al feoffée les deniers, tiel tender est voyd, pur ceo que le temps deins quel ceo doit estre fait est pass, car quaunt le condition est, que si le feoffor paya les deniers al feoffée, &c. ceo est tant adire, que si le feoffor durant sa vie paya les deniers al feoffée, &c. & quant l' feoffor morust, donques le temps de le tender est passe. Mes auterment est lou un jour de payment est limit, & le feoffor devie devaunt le jour, donque poet le heire tender les deniers come est avaun-dit, pur ceo que le temps de le tender ne fuit passe pur le mort del feoffor. Auxy il semble que en tiel case lou le feoffor devy devant le jour de payment si les executors de le feoffor tendront les deniers al feoffée al jour de payment, cel tender est assets bone. Et si le feoffée ceo refuse, les heires de feoffor poient entrer, &c. Et le cause est, pur ceo que les executors representont l' person lour testator, &c.*
SECTION 337.--_TRADUCTION._
Une inféodation étant faite à condition que si le fieffataire paye certaine somme au fieffeur, il lui sera libre, & à ses successeurs, de se mettre en possession du fonds. Dans le cas où ce fieffataire mourroit avant le payement, son héritier ne seroit pas recevable à offrir la somme convenue; le temps du payement seroit alors passé; car dire que le fieffataire payera, c'est comme si on disoit qu'il fera ce payement de son vivant. Il faudroit raisonner différemment s'il y avoit dans l'acte un jour de payement déterminé; le décès du fieffataire, s'il précédoit le terme, ne seroit point en effet fatal pour son successeur, il ne le seroit pas plus pour les exécuteurs de son testament; si cependant ils offroient la somme stipulée sans terme dans le contrat, après le décès du testateur; les héritiers du décédé se mettroient valablement en possession du fonds, ces exécuteurs ne pouvant avoir de plus grands droits que le testateur qu'ils représentent.
*SECTION 338.*
*Et _nota_, que en touts cases de condition de payment de certain summe en grosse, touchant terres ou tenements, si loyal tender soit un foits refuse, celuy que duissoit tender l' money est de ceo assouth, & pleinement discharge per touts temps apres.*
SECTION 338.--_TRADUCTION._
_Nota._ Que toutes les fois que la condition d'une inféodation consiste au payement d'une somme en gros sans terme fixé, & que l'offre faite du payement par l'obligé est refusée, il est pleinement déchargé de la condition, cette condition devient dès-lors résolue pour toujours.
*SECTION 339.*
*_Item_, si le feoffée en mortgage, devant l' jour de payment que serroit fait a luy face ses executours, & devie, & son heire enter en le terre come il devoit, &c. il semble en cest cas que le feoffor doit payer le money al jour assesse al executors, & nemy al heire le feoffée, pur ceo que le money al commencement trenchast al feoffée en manner come un duty, & serra entendue que lestate fuit fait per cause de le prompter de le mony per le feoffée, ou pur cause dauter duty. Et pur ceo le payment ne serra fait al heire, come il semble. Mes les parols del condition poyent estre tiels, que le payment serra fait al heire, come si le condition fuit, que si le feoffor paya al feoffée, ou a ses heires, tiel summe a tiel jour, &c. la apres la mort le feoffée sil morust devant l' jour limit, l' payment doit estre fait al heir al jour assesse, &c.*
SECTION 339.--_TRADUCTION._
Si le fieffeur en _mort gage_ établit des exécuteurs de son testament, & décede avant le jour du payement, quoique son fils ait le même droit que lui sur le fonds, cependant le fieffataire ne doit pas acquitter la somme promise entre les mains du fils, mais en celles des exécuteurs des dernieres volontés du défunt, parce que cette somme est censée n'avoir été promise lors de l'inféodation que comme une dette, & est réputée conséquemment tenir nature de prêt ou d'autres redevances purement mobiliaires qui, tant qu'il y a des exécuteurs, n'appartiennent point à l'héritier.
Cependant lorsque les termes de la condition sont que le payement sera fait au fieffeur & à son héritier; après le décès du fieffeur, arrivé avant le terme du payement échu, le fieffataire doit s'acquitter entre les mains de l'héritier au jour fixé.
*SECTION 340.*
*_Item_, sur tiel case de feoffment in mortgage, question ad este demaunde en quel lieu le feoffour est tenus de tender les deniers a l' feoffée al jour assesse, &c. Et ascuns ont dit, que sur la terre issint tenus en mortgage pur ceo que l' condition est dependant sur le terre. Et ont dit, que si le feoffor soit sur le terre le prest a paier le money al feoffée a le jour assesse, & le feoffée adonque ne soit pas la, adonque le feoffor est assouth, & excuse de payment de l' money, pur ceo que nul default est en luy. Mes il semble a ascuns que la ley est contrary, & que default est en luy. Car il est tenus de querer le feoffée sil soit adonque en ascun auter lieu deins le Roialme de Engleterre. Come si home soit oblige en un obligation de 20 liv. sur condition endorce sur mesme lobligation, que sil paya a celuy a que lobligation est fait a tiel jour 10 liv. adonque lobligation de 20 liv. perdra sa force, & serra tenus per nul, en cest cas il covient a celuy que fist obligation de querer celuy a que lobligation est fait, sil soit deins Engleterre, & al jour assesse de tender a luy les dits 10 liv. auterment il forfeitera la summe de 20 liv. comprise deins l'obligation, &c. Et issint il semble en lauter cas, &c. Et coment que ascuns ont dit, que le condition est dependant sur la terre, uncore ceo ne prove que le feasans de le condition destre performe, covient estre fait sur la terre, &c. nient plus que si le condition fuit que le feoffor ferra a tiel jour, &c. un especiall corporall service al feoffée, nient nosmant le lieu ou tiel corporall service serra fait, en tiel cas le feoffor doit faire tiel corporal service al jour limitte al feoffée, en quecunque lieu Dengleterre que le feoffée est, sil voile aver advantage de le condition, &c. Issint il sembl' en lauter cas. Et il semble a eux que il serroit pluis properment dit, que lestate de la terre est dependant sur la condition, que adire, que le condition est dependant sur la terre, &c. _Sed quære_, &c.*
SECTION 340.--_TRADUCTION._
On a fait cette question, en quel lieu le fieffataire doit faire le payement de la somme promise en gros sans désignation de terme.
Quelques-uns ont pensé qu'on devoit le faire sur le fonds tenu en _mort-gage_, vu que la condition y est affectée; & de-là ils ont conclu que si au jour fixé le fieffataire se présentant pour payer, le fieffeur ne s'y trouvoit pas; ce dernier seroit déchu de la condition.
Mais d'autres prétendent que le fieffataire doit faire le payement au domicile du fieffeur, pourvu qu'il ne soit pas hors le Royaume d'Angleterre, & ils citent cet exemple: Qu'une personne obligée de payer vingt livres, sous la condition que si à tel jour il en paye dix livres, il sera quitte; l'obligé est tenu de chercher le lieu où réside son créancier dans le Royaume, & s'il ne trouve pas moyen de lui payer les dix livres au terme convenu, l'obligation reprend sa force pour vingt livres. Quant à ce que l'on dit que l'obligation est affectée sur le fonds, ceci ne prouve pas qu'elle doive s'y acquitter; car lorsque pour un fonds on s'oblige à un service de corps, ce service n'est pas seulement dû au feiffeur sur le fonds, mais en quelque lieu du Royaume où il voudra l'exiger, pourvu que ce soit au terme prescrit par le Contrat. Il y a plus, dans l'espece d'une inféodation en _mort-gage_, on peut dire également & que l'état de la terre dépend de la condition, & que la condition dépend du fonds; au surplus cette difficulté mérite examen.
*SECTION 341.*
*Mes si feoffment en fée soit fait reservant al feoffor un annual rent, & pur default de payment un re-entry, &c. en cest case il ne besoigne le tenant a tender le rent, quaunt il est arere forsque sur le terre pur ceo que ceo est rent issuant hors de la terre, que est secke. Car si le feoffor soit seisie un foits de cest rent, & puis il vient sur la terre, &c. & le rent luy soit denie, il poet aver Assise de _Novel Disseisin_: Car coment que il poet entre pur cause de le condition enfreint, &c. uncore il poet eslier, scavoir, de relinquisher son entry ou de aver un Assise, &c. Et issint est diversity quant al tender de le rent que est issuant hors de la terre, & del tender dauter summe en grosse que ne passe issuant hors dascun terre.*
SECTION 341.--_TRADUCTION._