Part 40
A l'égard des actions personnelles, les tenans en commun les intenteront conjointement, en tant qu'elles auront rapport à leur tenure, comme dans les cas où on brûleroit leurs bâtimens, on renverseroit les clôtures de leurs herbages, on s'y frayeroit des chemins, on couperoit leurs bois, on pêcheroit dans leurs étangs, &c. Les dommages qui seroient accordés pour tous ces délits aux copropriétaires leur appartiendroient en commun, parce qu'alors les actions ont pour objet le revenu dont ils jouissent conjointement, & non la propriété qui leur appartient à des titres distincts & séparés.
_REMARQUE._
(a) _Bruler measons._
La punition des incendiaires étoit d'être brûlés. Les incendies arrivés par accident donnoient action en répétition de dommages & intérêts; mais si la maison par laquelle le feu avoit commencé & s'étoit communiqué à celles des voisins étant totalement consommée, le propriétaire se trouvoit insolvable; on ne pouvoit exercer contre lui aucune poursuite, _quoniam satis dolore concutitur & tristitiâ_. C'étoit d'ailleurs une maxime inviolable en toute cause civile, qu'on ne pouvoit jamais condamner quelqu'un à payer rien au-delà de ses facultés.[771]
[Note 771: Britton, c. 9: _De arsons ceux que seront de ceo atteints soient ars issint que eulx soient punis par cel chose dount ils pécherent._--_Leg. Burg._ c. 54.]
*SECTION 316.*
*_Item_, si deux tenants en common font un lease de lour tenements a un auter pur terme des ans, rendant a eux certaine rent annualment durant l' terme si le rent soit aderere, &c. les tenants en common averont un action de debt envers le lessee, & nemy divers actions, pur ceo que laction est en la personalty.*
SECTION 316.--_TRADUCTION._
Si deux tenans en commun transportent leurs tenemens à un autre pour un certain nombre d'années, à la charge d'une rente annuelle, ils auront contre le détenteur du fonds une seule & même action de dette pour les arrérages de cette rente, parce que cette action est personnelle.
*SECTION 317.*
*Mes en avowry pur l' dit rent ils covient sever, car ceo est en le realty come le assise est _supra_.*
SECTION 317.--_TRADUCTION._
Mais quand il est question d'un patronage tenu en commun, les actions se divisent entre les co-patrons, car elles ont pour objet la propriété.
*SECTION 318.*
*_Item_, tenants en common poyent bien faire partition enter eux sils voilent, coment que ils ne serront compelles de fair partition per la ley, mes sils font enter eux partition per lour agreement & consent, tiel partition est assets bone, come est adjudge en le _Liver dassises_. (a)*
SECTION 318.--_TRADUCTION._
Les tenans en commun peuvent, quoique la Loi ne les y oblige pas, faire des lots à l'amiable, & ces lots sont valables, suivant diverses Sentences recueillies dans le Livre des Assises.
_REMARQUE._
(a) _Liver dassises._
Ce Livre est d'une grande autorité parmi les Jurisconsultes Anglois; il porte ce nom parce qu'il prescrit principalement les procédures que l'on doit faire sur le Bref d'assise de nouvelle dessaisine, qui étoit le Bref le plus ordinaire & le plus important de tous.
*SECTION 319.*
*_Item_, sicome y sont tenants en common de terres & tenements, &c. come est avantdit en mesm le maner y sont de chattels reals & personals: Sicome lease soit fait de certain terres a deux homes pur terme de 20 ans, & quant ils sont de ceo possesses un de les lessees grant ceo que a luy affiert durant le terme a un auter, donques mesme celuy a que le grant est fait, & lauter tiendront & occupieront en common.*
SECTION 319.--_TRADUCTION._
Les regles établies pour ceux qui tiennent en commun des terres, ont lieu, comme on l'a observé, à l'égard de ceux qui possedent en commun des Châtels réels ou personnels. Par exemple, si un fonds étant cédé par vingt ans à deux personnes, l'une vend son intérêt en cette cession, l'acquereur tient avec l'autre le fonds en commun.
*SECTION 320.*
*_Item_, si deux ont joyntment le garde de corps & de terre dun enfant deins age, & lun de eux _granta a un auter ceo que a luy affiert de mesme le garde_, (a) donque le grantee & lauter que ne granta pas, averont & tiendront ceo en common, &c.*
SECTION 320.--_TRADUCTION._
Deux personnes ayant conjointement la garde de la personne & de la terre d'un mineur, si l'une d'elles vend à quelqu'autre la part du Bénéfice que cette garde doit lui rapporter, l'acquereur tient en commun avec le jointenant qui n'a point aliéné.
_REMARQUE._
(a) _Granta a un auter ceo que a lui affiert de mesme le garde._
La garde étoit incessible, mais les fruits & émolumens qui en résultoient pouvoient être aliénés ou transportés; à plus forte raison le Seigneur avoit-il la faculté de faire remise au mineur ou à sa famille, de ces fruits, & de confier aux exécuteurs de son testament l'administration des biens de son vassal mineur.[772]
[Note 772: _Voyez_ Sect. 125.]
*SECTION 321.*
*En mesme le maner est de chateux personals: Sicome deux ont joyntment per done ou per achate un chival ou boefe, &c. & lun grant ceo que a luy affiert de mesm le chival ou boefe a un auter, donques le grantee, & lauter que ne granta pas, averont & possideront tiels chateux personals en common. Et en tiels cases, ou divers persons ont chateux reals ou personals en common & per divers titles, si lun de eux morust les auters que servesquont, navera ceo pur le survivor, mes les executors celuy que morust tiendront & occupieront ceo ovesque eux que survesquont, sicome lour testator fist ou devoit en sa vie, &c. pur ceo que lour titles & droits en ceo fueront severals, &c.*
SECTION 321.--_TRADUCTION._
Il en est de même des Châtels personnels. Si de deux acheteurs en commun d'un cheval ou d'un bœuf, &c, l'un transporte son droit sur ce cheval ou ce bœuf à un autre, le transportuaire & le jointenant qui conserve son droit auront en commun l'usage de ces animaux. Il est essentiel d'observer qu'en tous les cas où diverses personnes possedent en commun _des Châtels_ réels ou personnels, à des titres différens, elles ne succedent point au droit les unes des autres par survivance, mais les exécuteurs des dernieres volontés d'un défunt en jouiront, avec le survivant, au même droit que le testateur y avoit durant sa vie.
*SECTION 322.*
*_Item_, en le case avantdit, sicome deux ont estate en common pur terme dans, &c. lun occupier tout, & mist lauter hors de possession & occupation, &c. donques celuy que est mise hors de occupation avera envers lauter briefe _de ejectione firmæ_, (a) de la moity, &c.*
SECTION 322.--_TRADUCTION._
Nous avons parlé précédemment de deux tenans en commun _pour terme d'ans_. Or, si l'un d'eux s'emparant de tout le fonds, l'autre trouve des obstacles à en reprendre la possession, ce dernier obtiendra, pour recouvrer sa moitié du tenement, un Bref de _ejectione firmæ_.
_ANCIEN COUTUMIER._
Le Bref de fief ou de ferme est fait en cette forme:
_Se N.... te done pleige de suyr sa clameur, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres Assises du Bailliage à reconnoistre, savoir, se la terre que P.... luy déforce est le fief à celuy qui le tient ou ferme mouvable baillée par la main G.... depuis le couronnement du Roy Richard, & à quel terme, & savoir se N.... est le plus prochain hoir à celuy que luy bailla à ferme & soit la vue tenue dedans ce; & si l'en doibt savoir que se celuy qui tient dit que cest son fief, & il nie la ferme, il est prové par le serment aux Jureurs que ce soit ferme, jaçoit ce qu'il ait encores à tenir quatre ans ou plus sa ferme, la terre ne luy remaindra pas, pour ce qu'il disoit par Barat[773] que c'étoit son fief, mais le Roy aura le prix des années qui sont avenir pour tant que la ferme qu'on en doibt soit rendue qui remaindra à celuy qui la bailla, & se les Jureurs dient que le terme de la ferme soit passé à un an ou plus, celuy qui tient sera tenu à rendre le prix des années qu'il a tenues oultre le terme._ Ch. 112.
[Note 773: _Barat_; friponerie, _Baraten_, en Espagnol, signifie un imposteur, un charlatan. _Glos. Willelmi Wast. in. fin. Matth. Paris._]
_REMARQUE._
(a) _De ejectione firmæ._
On trouve dans Britton, chapitre 64, le Bref nécessaire pour se maintenir dans la jouissance d'une ferme conçu dans la même forme du Bref dont l'ancien Coutumier nous a conservé le modele. On étoit anciennement dans l'usage de donner ses biens à ferme pour vingt & trente ans; le fermier avoit la liberté de rétrocéder ou de vendre son droit[774] en tout ou en partie: les rétrocessions donnoient des facilités aux Seigneurs voisins du fonds, ou aux fermiers eux-mêmes, de s'en emparer, d'en exiger des services par autorité ou de concert avec le rétrocessionnaire. Delà on fit cette regle, que le fait du tenant à ferme ne pourroit préjudicier le Seigneur direct.[775] Mais il falloit prouver l'espece de cette tenure pour empêcher le fermier de s'y perpétuer, & la trop grande étendue des baux ne permettoit pas toujours de trouver des témoins de la convention par laquelle on s'étoit réservé la propriété du fonds, ou un droit de communauté sur la jouissance. Les Moines étant plus en état de veiller sur leurs terres, donnoient donc plus volontiers à _ferme_ que les laïcs: les unes étoient chargées de fournir la nourriture, & d'autres le vêtement aux Religieux. Sous Henri I, Roi d'Angleterre, nous voyons une Abbaye qui avoit autant de fermes qu'il y a de semaines en une année,[776] & qui avoient chacunes leurs saisons, durant lesquelles elles fournissoient respectivement des provisions au Monastere. Par exemple, les redevances fixées à Noël consistoient en volailles & en porcs, à Pâques en œufs, en d'autres termes en fromages ou en grains, &c. Les Souverains donnoient aussi à ferme les fonds qu'ils avoient réunis à leurs Domaines par la forfaiture ou la _deshérence_ de leurs vassaux; & ces fermes, en ce qu'elles étoient perpétuelles, s'appelloient _Fief_-ferme; car le mot de _Fief_, dans les Loix Angloises & Normandes, est ordinairement opposé à _franktenement_, ou à la tenure à _terme_; ces _Fiefs fermes_ n'attribuoient cependant pas les priviléges des Fiefs, elles n'étoient même sujettes à la garde qu'autant qu'elles étoient chargées de services militaires.[777]
[Note 774: _Stat. Robert III_, c. 37.]
[Note 775: _Quoniam attach._ c. 44.]
[Note 776: _Vit. 23, Sti Albani Abbatum, p. 36, in fin. Matth. Paris._]
[Note 777: _Magn. Chart. Matth. Paris. pag. 179_: _Nec habebimus custodiam illius feudi firmæ nisi ipsa feudi firma debeat servitium militare._]
*SECTION 323.*
*En mesme le maner est lou deux teignont le gard des terres ou tenements durant le nonage dun enfant, si lun ousta lauter de son possession, il que est ouste avera briefe de ejectment de gard de le moitie, &c. pur ceo que ceux choses sont chateux realx, & poyent estre apportions & severs, &c. Mes nul action de trespas, cestascavoir, _Quare clausum suum fregit, & herbam suam, &c. conculcavit & consumpsit, &c. & hujusmodi actiones_, &c. lun ne poet aver envers lauter, pur ceo que chescun de eux poet entrer & occupier en common, &c. per my & per tout, les terres & tenements queux ils teignont en common. Mes si deux sont possesses de chattels personalx en common per divers titles, sicome dun chival, ou beof ou vache, &c. si lun prent ceo tout a luy hors de possession dauter, lauter nad nul autre remedy, mes de prender ceo de luy que ad fait luy le tort, pur occupier en common, &c. quant il poet veir son temps, &c. En mesme le manner est de chattels realx, que ne poyent estre severs, sicome en le case avantdit, que deux sont possesse dun gard de corps dun enfant deins age, si lun prent lenfant hors de possession dauter, lauter nad ascun remedie per ascun action per la ley, mes de prender lenfant hors de le possession dauter, quaunt il veit son temps.*
SECTION 323.--_TRADUCTION._
On doit dire la même chose de deux personnes qui ont conjointement la garde des terres ou tenemens d'un mineur; car si l'une en exclut l'autre par voie de fait, celle-ci peut obtenir un bref d'_éviction_ de la moitié de la garde, parce qu'il s'agit en cette espece de Châtels réels qui peuvent se partager; mais elles n'ont pas entr'elles d'_action_ d'_excès_ ou _trépasse_, soit pour destruction de clôtures, dommages d'herbes ou autres causes semblables, parce que leur jouissance commune ne leur donne droit à rien en particulier, & cependant leur permet en général l'usage de tous les fonds tenus en commun.
Si au contraire de deux possesseurs en commun de Châtels personnels, tels que de chevaux, bœufs ou vaches, en vertu de différens titres, l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se dédommager que d'épier le moment où il peut se mettre en possession de l'objet dont on le prive. Il en est de même des Châtels réels qui ne sont point susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde de la personne d'un mineur le retient, son associé en la tenure est autorisé par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en présente.
*SECTION 324.*
*_Item_, quant un home voile _montrer_ (a) un feoffment fait a luy ou un done en le taile, ou un lease pur terme de vie dascun terres ou tenements, la il dirra per force de quel feoffment, done, ou leas il fuit seisie, &c. mes lou un voil plead si leas ou grant fait a luy de chattiel real ou personal, la il dirra, per force de quel il fuit possesse, &c.*
*Pluis serra dit de Tenants en common en le Chapter de Releases, & Tenant per _Elegit_.*
SECTION 324.--_TRADUCTION._
Quand on veut faire procéder à la vue ou _montre_ d'un fief simple, ou d'un fief conditionnel ou d'un fonds donné à terme de vie, il faut exprimer la nature du titre de sa jouissance; mais lorsqu'il s'agit de plaider pour Châtels réels ou personnels, il suffit d'articuler la maniere dont on en a acquis la possession.
Nous parlerons plus amplement de la tenure en commun dans les Chapitres de Délaissemens & de Tenures par _Elegit_.
_REMARQUE._
(a) _Montrer._
Notre Auteur distingue ici les procédures établies tant pour les contestations concernant les immeubles, que pour les procès qui avoient pour objet des meubles & des fruits procédans d'immeubles. A l'égard des premiers, on n'entroit jamais en discussion sans que le fonds n'eût été préalablement accédé, visité, ou vu: quant aux autres, il suffisoit d'en articuler l'espece.
L'accession, la vue du fonds, n'étoit cependant point nécessaire lorsque celui à qui on en contestoit la jouissance n'en possédoit pas d'autres,[778] parce qu'il n'y avoit point alors lieu d'appréhender que l'une des parties, dans le cours de la contestation, ou après le jugement, supposât qu'elle avoit cru qu'il s'agissoit entr'elle & son adversaire, d'autres terres que de celles spécifiées dans l'assignation ou dans la Sentence. L'ancien Coutumier de Normandie n'admet aussi la formalité des vues, en fait de possessions, que pour les Fiefs ou _héritages_: il n'y est point question de meubles ni d'actions _mobiliaires_; il en prescrit encore l'usage dans la poursuite des délits. Par exemple, _s'aulcun estoit navré & ne monstroit sa playe, il ne pouvoit suivir de félonie celuy qui lavoit navré_;[779] & en cela il est d'accord avec les Loix Angloises.[780]
[Note 778: Glanville, L. 2, c. 1. _Reg. Maj. c. 9. Statut 2, Robert I, nullus habebit visum terræ, nisi habeat duas terras._]
[Note 779: Anc. Cout. c. 66.]
[Note 780: _Voyez_ Remarque sur la Section 190.]
CHAPITRE V.
_D'ETATS SOUS CONDITION._
*SECTION 325.*
*Estates, que homes ount en en terres ou tenements sur condition sont de deux maners, scilicet, ou ils ont _estate sur condition_ (a) en fait ou sur condition en ley, &c. Sur condition en fait est, sicome un home _per fait endent_ (b) enfeoffa un auter en fée simple, reservant a luy & a ses heires annualment certaine rent payable a un feast, ou a divers feasts per an, sur condition que si l' rent soit aderere, &c. que bien list al feoffor & a ses heires en mesmes les terres ou tenements de enter, &c. ou si terre soit alien a un home en fée rendant a luy certaine rent, &c. & sil happa que le rent soit aderere per un semaigne apres ascun jour de payment de ceo, ou per un mois apres ascun jour de payment de ceo, ou per un demy, &c. & adonques bien lirroit a le feoffor & a les heires dentrer, &c. En ceux cases si le rent ne soit paie a tiel temps ou devant tiel temps limit & specifie deins le condition comprises en lendenture, donques poit l' feoffor ou ses heires entrer en tielx terres ou tenements, & eux en son primer estate aver & tener, & de ceo ouste le feoffée tout net. Et est appelle estate sur condition, pur ceo que lestate le feoffée est defeasible si le condition ne soit perform, &c.*
SECTION 325.--_TRADUCTION._
On distingue deux sortes d'Etats sous condition: l'Etat est fondé ou _sur la Loi_, ou _sur un fait_.
On dit qu'il est fondé en fait, lors, par exemple, qu'un homme par un fait autentique donne à un autre un fief simple, & ne se réserve & à ses hoirs sur ce fief qu'une rente annuelle, payable à une ou plusieurs Fêtes, sous condition que s'il manque à payer la rente, le donateur ou vendeur & ses successeurs pourront rentrer en possession du fonds; car en vertu de cette clause, si l'obligé est un mois ou une semaine sans payer après l'expiration du terme, il peut être expulsé de l'héritage fieffé sans formalité.
Et c'est parce que l'état du tenant dépend de l'exécution de la condition que l'on appelle sa tenure Etat sous condition.
_REMARQUES._
(a) _Estate sur condition._
Le Fief _à tail_ ou conditionnel differe de l'état _sous condition_, en ce que l'exécution de la condition du Fief à tail ne dépend pas de la volonté du possesseur.
(b) _Per fait endent._
Ces sortes d'actes se faisoient devant Notaires en présence de témoins. Chaque Evêque, chaque Abbé, & tous les Comtes, avoient, du temps de Charlemagne, des Notaires chargés de dresser les conventions de ceux qui ressortissoient de leur Jurisdiction.[781] Les enfans des Diacres, des Prêtres, des Evêques ne pouvoient être Notaires.[782] On choisissoit ces Officiers parmi les laïcs les mieux instruits des Loix & les plus renommés par leur probité. Ils prêtoient serment de ne commettre aucune fausseté, de dresser leurs actes publiquement & dans l'étendue de la Jurisdiction, de laquelle ils ne pouvoient s'écarter sans la permission du Comte ou de l'Evêque. Lorsqu'on imputoit à un Notaire quelque fausseté, le Notaire & les témoins étoient recordés sur les faits contenus en l'acte, & la ratification qu'ils faisoient de leur premier témoignage suffisoit. Mais si les témoins étoient décédés, le Notaire ne pouvoit se justifier que par le serment de douze hommes, & quand ce serment ne lui étoit pas favorable,[783] on lui coupoit le poing. Les actes devoient être conservés avec soin, & écrits avec la plus grande exactitude.[784] On payoit aux Notaires, pour les actes les plus importans, une demie livre d'argent; les Juges fixoient leurs honoraires pour ceux de moindre conséquence; mais il leur étoit défendu de rien recevoir des pauvres.[785] En Angleterre il n'y a eu de Notaires pour les affaires civiles que vers le milieu du treizieme siecle:[786] chaque particulier y faisoit, avant ce temps, constater ses conventions par le record de l'assise, ou par la preuve testimoniale. A l'égard des actes où les Ecclésiastiques étoient intéressés, ils les dressoient eux-mêmes; souvent les Clercs & même les Prélats supposoient que des témoins ou des contractans avoient assisté non-seulement aux actes, mais même aux audiences de leurs Jurisdictions, où ceux-ci n'avoient été ni cités ni présens.[787] Les gens d'Eglise obtenoient aussi du Roi des Brefs pour faire assigner devant eux des absens; & comme on saisissoit le moment où ils ne pouvoient être en leur domicile, pour les sommer de comparoître;[788] les trois témoins de la citation que les Moines & les Ecclésiastiques choisissoient ordinairement pour cette opération, parmi les jeunes gens les plus débauchés, déposoient ces Brefs sur l'Autel des Eglises, d'où l'un de ces faux témoins les retiroit aussi-tôt, les deux autres témoins appellés ensuite devant les Juges, se croyoient en droit d'affirmer qu'ils avoient fait les sommations, & les avoient publiées en la forme prescrite par les Loix; & à ce moyen, ils faisoient condamner par contumace, ou excommunier les absens. Afin de couper pied à un désordre qui entraînoit après lui les suites les plus funestes, on établit donc l'usage d'un sceau particulier pour chaque Abbé, Prieur, Doyen, Archidiacre, Collége ou Communauté, & on donna ces sceaux en garde à des personnes publiques. Dans la suite, pour plus de sûreté, on imagina de denteler les actes, c'est-à-dire, de faire ces actes doubles sur une seule peau ou sur le même papier, & de diviser ces doubles en les coupant en forme de dents ou festons, de maniere que chaque double pût s'endenter l'un avec l'autre lorsqu'on les rapprochoit. Chacun de ces doubles étoit signé & scellé par un des contractans & par ses témoins, & chaque contractant prenoit pour lui le double qu'il n'avoit pas signé.[789]
[Note 781: _Capitul. 1, ann. 805, Can. 3, 1. vol. Balus. col. 421._]
[Note 782: _Addit. ad Legem Longob. Lothario_, art. 48. Bal. 2e vol. col. 342.]
[Note 783: _Ibid_, art. 31. _Et Addit. ad Leg. Longob. ann. 824, tit. 3, art. 24, apud Olonam, col. 324._]
[Note 784: _Capitul. Ludov. Pii, ann. 828, col. 654. Balus._]
[Note 785: Tit. 3, art. 24: _Addit. ad Leg. Longob. apud Olonam_, 2e vol. col. 324.]
[Note 786: Matth. Paris. sous l'an 1237: _Conc. Lond. à Legato Ottone_, pag. 307.]
[Note 787: _Ibid._]
[Note 788: Matth. Paris. appelle ces tenans _garciones_, du mot François _garçon_, qui signifioit autrefois ce que nous appellons maintenant un _vaurien_, un _garnement_.]
[Note 789: _Voyez_ Sect. 371 & 372, ci-après.]
*SECTION 326.*
*En mesme le manner est si terres sont dones en le taile, ou lessees a term de vie ou des ans, sur condition, &c.*
SECTION 326.--_TRADUCTION._
On a encore état sous condition si à la cession d'un fief à tail ou pour terme de vie, ou pour plusieurs années, on a apposé une condition semblable à celle indiquée par la précédente Section.
*SECTION 327.*
*Mes lou feoffement est fait de certaine terres reservant certain rent, &c. sur tiel condition que si le rent soit aderere, que bien lirroit al feoffor, & ses heires, dentrer, & la terre tener tanque ils soient satisfies ou payes de le rent aderere, &c. En cest case si le rent soit aderere, & le feoffor ou ses heires enter, le feoffée nest pas exclude de ceo tout net, mes le feoffor avera & tiendra la terre & prendra ent les profits tanque il soit satisfie de le rent aderere, & quant il est satisfie, donque poyet le feoffée reenter en mesme la terre, & ceo tener come il tenoit adevant. Car en tiel cas le feoffor avera la terre forsque en maner come pur un distres, tanque il soit satisfie de le rent, &c. comment que il prendre les profits en le meane temps a son use demesne, &c.*
SECTION 327.--_TRADUCTION._
Si cependant l'acte d'inféodation porte seulement que la rente affectée sur les terres données à fief n'étant pas payée, le donateur ou ses hoirs pourront entrer en possession de la terre, & en jouir jusqu'à ce qu'ils soient remplis de leur dû; en ce cas le donataire ne perd point sa possession, il peut la reprendre aussi-tôt que le donateur est acquitté. Ce donateur, en vertu de la clause de son Contrat, n'a, en effet, que le droit de _distraire_ des fruits du fonds ce qui lui est dû, & il ne peut s'approprier que le revenu tant que la dette subsiste.
*SECTION 328.*
*_Item_, divers parolx (enter auters) y sont, queux per vertue tenures de eux mesmes sont estates sur condition, un est le parol _Sub conditione_: Sicome A enfeoffa B de certaine terre, _habendum & tenendum eidem B. & hæredibus suis, sub conditione, quod idem B & hæredes sui solvant seu solvi faciant præfat' A & hæredibus annuatim talem redditum_, &c. En cest case sans ascun pluis dire le feoffée ad estate sur condition.*
SECTION 328.--_TRADUCTION._