Part 4
Après cela est-il étonnant que Littleton n'ait point eu recours aux Statuts d'Edouard le Confesseur, ni aux Loix d'Ecosse pour former sa Compilation? Ces deux sortes de Loix, considérées dans leur rédaction actuelle, étant postérieures au regne de Guillaume le Conquérant,[68] Littleton n'avoit pas besoin de les consulter pour donner au Public le Droit Normand tel que ce Prince l'avoit établi en Angleterre; & c'est par cette raison qu'il ne les a jamais citées dans le cours de son Ouvrage.
[Note 68: _Sunt in regno tuo natæ_, dit Skénée en parlant des Loix d'Ecosse dans sa Dédicace à Jacques, sixieme Roi d'Angleterre; ce qui s'accorde avec ce passage de Boëce, _de Scotorum priscis recentioribusque moribus & institutis_. Ch. 4, p. 91. _Labentibus autem sæculis idque maxime circa Malcolmi Cammoir tempora mutari cuncta cœperunt..... ubi affinitate Anglis conjungi cœpimus, expanso, ut ita dicam, gremio, quoque mores eorum amplexi imbibimus._--Ce Malcolme est le troisieme de ce nom, mort en 1097. Il adopta le premier quelques Coutumes Angloises, & David II, en les faisant rassembler & traduire, acheva de défigurer les anciens usages de sa Nation. Cambden ne s'exprime pas moins clairement que Boëce: _Inter nobiles, amplissimi & honoratissimi olim erant Thani id est qui, si quid video, ex munere solum modo quo defungebantur erant nobilitati; dictio enim in antiquâ Anglo-Saxonum lingua Ministrum Regium denotat. Verum hæc nomina paulatim exoleverunt ex quo Malcolmus tertius Comitum, & Baronum titulos ex Anglia à Normanis acceptos nobilibus bene merentibus detulisset. Scot. descrip. ch. 6, p. 102 & 103, de Regimine Scotiæ. Edit. Elzevir. ann. 1627._]
Littleton mit cet Ouvrage au jour sous Edouard IV, & il déclare l'avoir tiré d'un ancien Traité des Tenures. Il ajoute, il est vrai, en s'adressant à son fils auquel il consacre son travail, qu'il _n'ose présumer que tout ce qu'il a écrit soit de Loi_;[69] mais Coke, son Commentateur, attribue ces expressions à la modestie de l'Auteur.[70] Selon lui, _le nom de Littleton désigne moins_, parmi les Jurisconsultes Anglois, _un Ecrivain particulier que la Loi elle-même_;[71] & on est forcé de souscrire à cet éloge, lorsqu'on réfléchit sur la méthode suivie par Littleton. Il porte le scrupule jusqu'à distinguer en chaque article de son Recueil ce qui est de la _commune Loi_; c'est-à-dire, de la Loi établie par Guillaume le Conquérant[72] d'avec ce qui a été institué par des Chartes, Statuts ou Edits postérieurs.
[Note 69: Section 749.]
[Note 70: Coke auroit pu donner une autre raison de la défiance que Littleton témoigne pour ses propres opinions. C'est que Littleton propose quelquefois les moyens qu'il croit les plus convenables pour l'interprétation ou la pratique des Loix qui ne sont pas clairement rédigées, & ces moyens ne sont pas toujours conformes à la doctrine des autres Jurisconsultes de sa Nation.]
[Note 71: _Not the name of the author only but of the law it self._ Coke, au frontispice de son Commentaire.]
[Note 72: Les Loix d'Edouard s'appelloient aussi _Loix communes_; mais c'étoit lorsqu'elles étoient en vigueur. Polydor. Verg. p. 139.]
Quelque répugnance qu'eût marqué, sous ce Monarque, la Nation Angloise pour les Coutumes Normandes, elle s'y étoit cependant attachée insensiblement. Plusieurs fois on lui avoit proposé, dans les Etats tenus sous les regnes suivans, de les changer ou de les réformer sur le Droit Romain; mais les Seigneurs avoient toujours résisté à ce projet. Les Comtes & les Barons, sous Henri III, répondirent aux instances qu'il leur faisoit à cet égard: _Nous ne voulons pas_ changer les Loix du Royaume que l'usage a approuvées jusqu'à nous.[73] Il y eut une reclamation aussi vigoureuse, en faveur de ces Loix, de la part de Thomas, Duc de Glocestre, sous Richard II qui commença de régner en 1377. Le Livre des Tenures, pris pour modele par Littleton, ayant été composé, selon Coke,[74] par ordre d'Edouard III, c'est-à-dire, plus de cent ans au moins avant le regne de Richard II, il n'est pas naturel de penser qu'il se fût glissé dans les maximes qu'il contenoit, rien qui ne fût appuyé sur les pratiques les plus anciennes.
[Note 73: Arthur. Duck. L. 2, p. 334.]
[Note 74: Note derniere de son Comment. p. 394.]
Ni l'Ouvrage où Bracton[75] expliquoit les Coutumes Angloises environ l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publié sous Edouard I'er, n'ont point acquis en Angleterre le dégré d'autorité dont a joui jusqu'à présent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont écrit avant lui; mais il n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des Coutumes anciennes, & de les discerner des regles qui y avoient été substituées par erreur ou par ignorance. Ils avoient négligé de rechercher l'étymologie des noms donnés par le Conquérant, & de recourir à chaque Coutume pour en rappeller l'origine & le but. Ils s'étoient plus attachés à exposer ces Coutumes sous l'interprétation qu'on leur donnoit de leur temps, qu'à les ramener au vrai sens des maximes sur lesquelles le Législateur avoit cru devoir les établir, ou plutôt ils avoient commenté ces maximes.
[Note 75: Je donnerai dans le second Volume une idée de l'Ouvrage de Bracton & la notice de quelques autres Ouvrages de Jurisprudence Anglo-Normande.]
Littleton a pris une méthode plus réguliere & plus satisfaisante. Il nous présente ces Coutumes dans la simplicité des Actes qui avoient suppléé sous le Conquérant au défaut de leur rédaction.[76]
[Note 76: Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix Angloises de Spelman, a la fin du second Volume.]
Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou _Domesday_; leur correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures, à leurs appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les formalités requises pour les partager, les aliéner, les acquerir, les donner ou les conserver. Sans ces formalités la dénomination des choses seroit inintelligible, & sans cette dénomination les formalités auroient été impraticables.
Littleton & le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point d'accord sur tous les points.
1er. Les regles prescrites dans le Coutumier pour succéder aux Fiefs sont relatives à la constitution des Fiefs qui étoit devenue uniforme lors de sa rédaction; & les regles que donne Littleton se rapportent à l'état des différens Fiefs qui étoient admis en Normandie lors de la Conquête par le Duc Guillaume; mais cette différence redouble le prix de ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin, après les avoir consultés, de recourir à d'autres sources pour suivre le progrès des Loix féodales depuis l'érection de la Normandie en Duché jusqu'à sa réunion à la Couronne.
2e. En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices, & l'ancien Coutumier reconnoît que les Ducs en ont concédé par leurs Chartes; mais il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation dit[77] que _le Duc a Court de tous torts, exceptés ceux à qui les Princes de Normandie ont octroyé d'avoir Court de telles choses par Chartes, &c._ Ces expressions de _Princes de Normandie_ ne peuvent s'appliquer aux Ducs de cette Province du sang _Normand & Angevin_. En effet, le premier titre de concession de Justice en cette Province, qui nous soit connu, n'est que de 1211, sous Philippe Auguste; & les autorités que cite Basnage,[78] pour établir l'antiquité des Hautes-Justices en Normandie, ne remontent pas au-delà de 1207.
[Note 77: C. 53 de Court.]
[Note 78: Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38, premier Volume, cite Orderic _Vital_, pour prouver que les Moines de Saint Evroult avoient en 1055 fait le Procès à un Gentilhomme; mais ces termes de Vital _justo judicio determinatum est, Monachis conquerentibus_, signifient seulement que la condamnation fut poursuivie par les Moines, & non pas qu'elle ait été prononcée en leur Jurisdiction.]
Si l'on met donc à part tout ce qui a été inséré dans l'ancien Coutumier, soit à l'égard des regles générales que l'on suivoit quand il fut composé, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux Jurisdictions seigneuriales établies par les Princes François postérieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul; & si l'on ne s'attache qu'à ce que dit Littleton pour reconnoître 1er quelles étoient les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succéder lors de leur établissement primitif; 2e pour sçavoir comment la Justice étoit exercée au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur & l'ancien Coutumier pourront être considérés, sur toutes les autres matieres, comme un seul & même dépôt des Loix Neustriennes[79] auquel on doit par conséquent recourir par préférence à tous les Recueils des anciennes Coutumes de France composées sous Saint Louis. C'est-là l'idée que le Rédacteur du Style de procéder, imprimé en 1552, a voulu que l'on conçût du vieux Coutumier. Les Loix contenues en ce Livre _sont_, dit-il, _Etablissemens & Coutumes observées, tenues & gardées de toute ancienneté au pays de Normandie, & au-devant que la Duché fût baillée par Charles le Simple au Duc Raou_.
[Note 79: Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1, p. 57, pense que _l'ancien Coutumier seroit l'ancien Droit Normand, s'il étoit constant que l'Auteur de cette collection eût écrit avant Philippe Auguste_. Mais la conformité de cet ancien Coutumier avec Littleton, prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit Normand, que ne le feroit la certitude de sa rédaction avant Philippe; car cette conformité force de donner aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une origine antérieure au temps où les Anglois les ont connues & adoptées.--Basnage, p. 55, premier Volume, dit encore que _l'on chercheroit avec plus de raison l'explication de nos Coutumes dans les anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de France_: j'ai suivi ce Conseil.]
Quoique celui qui a composé cet ancien Coutumier propose son travail aux Lecteurs _pour qu'ils amendent ce qu'ils verront à amender, y mettent ce qu'il y faudra, & en ôtent ce que lieu n'y tiendra_,[80] ce langage, de pure bienséance, ne doit pas faire douter de la fidélité avec laquelle celui qui le tient a procédé dans ses recherches.
[Note 80: Prologue de l'anc. Cout.]
Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des Coutumes Normandes. _Jacques Mango_, Maître des Comptes à Paris, en fit voir un à l'Avocat-Général Servin;[81] & il le tenoit d'un Sieur de Saint Just, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouillé rapporte des extraits d'autres Manuscrits[82] où ces Loix étoient en vers. L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-même[83] de ce que de son temps les _Droits & Coutumes avoient été muées, en certains points, par la force des puissans hommes; qu'elles n'étoient plus arrestées en certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses Langues, si que nulle mémoire n'étoit des anciens établissemens_.[84]
[Note 81: Servin. 2. Vol. p. 467.]
[Note 82: Rouillé, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces Manuscrits.]
[Note 83: _Titre d'échéance & de brief de prochainneté d'Ancesseur._]
[Note 84: Prologue de l'anc. Cout.]
L'usage du Record, qui s'étoit d'abord opposé à ces variations du texte de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'écriture étoit devenue familiere à gens de tout état, que l'interprétation des termes dans lesquels les Jugemens avoient été prononcés. Leur mauvaise rédaction, & l'obscurité des expressions dont on s'étoit servi, avoient fait oublier les pratiques anciennes, ou les avoient rendues tellement équivoques qu'on ne manquoit jamais de prétextes, soit pour supposer qu'elles avoient été abrogées, soit pour nier leur existence.
L'Auteur du Coutumier, frapé de ces désordres, _rappella & éclaircit_ les anciens Statuts; _il s'enquit de ce qui étoit tenu pour Loi en chaque territoire_;[85] il profita de ce qui avoit paru mériter ce nom en l'_Assemblée des Prélats & Barons de la Province convoquée & tenue à Lislebonne par Philippe le Bel_.[86] Aidé par les gens de l'Echiquier, & autres Officiers de la Justice souveraine qui étoient obligés par serment de _maintenir & garder_ les Coutumes, il publia son Livre. Les Seigneurs & le Peuple y reconnurent leurs droits respectifs, & les Juges y conformerent leurs décisions.
[Note 85: Prologue de l'anc. Cout.]
[Note 86: Ancien style de procéder, p. 86. ch. 110. Anc. Cout. & Rouillé sur ce Chap.]
La Charte de Louis Hutin[87] ne fut donnée que parce que les _Prélats, Chevaliers & menu peuple_ se plaignoient de ce qu'on enfreignoit leurs droits; & ce Prince ne crut pas innover en les maintenant dans tous les Priviléges contenus au Coutumier. Il fut enregistré au Parlement de Paris, en l'Echiquier & en la Chambre des Comptes de Rouen.[88]
[Note 87: La Charte aux Normands.]
[Note 88: Arrêt pour la success. des Enfans condamnés, p. 121. Cout. Réform. édit. de Lambert.]
L'ancien Coutumier n'a donc jamais cessé d'être considéré comme une Collection autentique des premiers Usages de la Province: c'est donc dans cet Ouvrage, & dans les Loix Angloises que se trouve notre ancien Droit Municipal conservé par deux Nations différentes, & par des moyens d'autant moins suspects qu'ils n'ont point été concertés.
On ne peut pas avoir la même opinion des Ouvrages de Jurisprudence des 12 & 13e siecles. De quelque utilité qu'ils ayent été au célebre Montesquieu, il ne s'est pas aveuglé sur leurs défauts.
Desfontaines,[89] selon lui, est le _premier Auteur de Pratique que nous ayons, mais il fait un grand usage des Loix Romaines; il mêle à la Jurisprudence Françoise les Etablissemens de Saint Louis, & les maximes du Droit Civil._
[Note 89: Espr. des Loix, L. 28. ch. 38 & suiv. p. 383 & 403.]
_Beaumanoir fait peu d'usage du Droit Romain; mais il concilie les Réglemens du Saint Roi avec les anciens Usages de France._
_L'objet de ces deux Ecrivains,_ dit ailleurs M. de Montesquieu, _a plutôt été de donner une Pratique judiciaire que les Usages de leur temps sur la disposition des biens._
Ces Auteurs donc, sans s'arrêter aux anciennes Pratiques ou à celles qui étoient en usage de leur temps, proposoient des regles qui ne pouvoient réformer les abus & la diversité des Procédures, qu'autant qu'on se seroit déterminé dans tout le Royaume ou à se fixer uniquement à ces regles ou à reprendre les usages antérieurs à l'Anarchie où s'étoit trouvé le Royaume sous nos derniers Rois de la deuxieme Race.
On apperçoit, au premier coup d'œil, combien des Ouvrages faits dans de pareilles vues sont peu propres à nous apprendre en quoi les Coutumes Françoises consistoient dans leur origine.
Au contraire, le principe, le but, les progrès, les variations de ces Coutumes se développent naturellement par la comparaison des Loix Angloises avec les Normandes qui nous restent. Ces Loix ne different en rien d'important, ce qui oblige de leur assigner une source commune. Or, cette source se manifeste dans l'introduction des Loix Normandes en Angleterre. Guillaume le Conquérant les avoit reçues de ses Prédécesseurs par une tradition que rien n'avoit interrompue depuis que Raoul les avoit trouvées établies en Neustrie: le droit particulier des François a donc incontestablement formé celui que les Anglois suivent encore, & qui seul a été admis en Normandie jusqu'à la réformation de ses Coutumes.[90]
[Note 90: En 1577.]
Mais inutilement faciliterois-je au Public la comparaison des Ouvrages où les Loix Françoises Neustriennes se retrouvent, si je ne lui indiquois pas les motifs qui les ont fait naître. C'est en approfondissant l'esprit dans lequel elles ont été faites que l'on découvre la source de la diversité des Usages suivis maintenant dans les différentes Provinces de ce Royaume, & que l'on peut parvenir à ramener ces Usages à des principes communs, au moins sur les principales matieres, en supposant qu'on ne puisse les rappeller, sur toutes les matieres, _à la conformité, raison & équité d'une seule Loi_.[91] Tel est le double profit que je desire que l'on retire de ce Commentaire.
[Note 91: Loisel, introduct. à ses Instit. Coutum.]
_APPROBATION._
J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette _Traduction de Littleton, avec des Notes & Observations critiques & historiques, par M. Hoüard, Avocat, &c._ Je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton pour l'intelligence de différens points de notre Droit Coutumier & de nos anciens Usages, & pour la décision de plusieurs Questions intéressantes dans la Pratique, faisoient desirer depuis long-temps que quelque homme sçavant & laborieux, également versé dans la connoissance des Loix & de l'Histoire, voulût lever les difficultés qui privoient de la lecture de cet Ouvrage ceux à qui il pouvoit être le plus utile. Cette Traduction de M. Hoüard, & le docte Commentaire dont il l'a accompagnée, feront aisément juger que personne n'étoit plus capable que lui de remplir ce voeu, & de rendre un service si important à notre Jurisprudence.
_GIBERT._
_PRIVILEGE DU ROI._
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé, le Sieur RICHARD LALLEMANT, ancien Consul, Conseiller-Echevin, & notre Imprimeur ordinaire à Rouen, nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: _Anciennes Loix des François, conservées dans les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie sont les mêmes que ceux qui étoient en vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois_; s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis, & permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous depens, dommages & intérêts: A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impréssion dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contre-Scel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice Chancelier & Garde des Sceaux de France le Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses Ayant-causes pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fut ce requis de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres à ce contraites; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le dix-septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent soixante-quatre, & de notre Regne le cinquantieme.
PAR LE ROI, EN SON CONSEIL,
LE BEGUE.
_Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 385 fol. 192, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la susdit Chambre neuf Exemplaires prescrits par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 16 Novembre 1764._
LE BRETON, Syndic.
_Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de cette Ville, no. 182, conformément aux Réglemens. A Rouen le 7 Mai 1766._
CHARLES FERRAND, Syndic.
_TABLE_ DES CHAPITRES
_CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME._
LIVRE PREMIER.
CHAP. I. _De Fée simple_, page 1
II. _De Fée Tail_, 32
III. _Tenant en Tail après possibilitie d'issue extinct_, 48
IV. _De la Courtoisie d'Angleterre_, 51
V. _De Douaire_, 54
VI. _Tenure à terme de vie_, 75
VII. _Tenant à terme d'ans_, 78
VIII. _De Tenure à volonté_, 87
IX. _De Tenure par Copie, &c._ 91
X. _De Tenure par la Verge_, 100
LIVRE SECOND.
CHAP. I. _D'Homage_, page 107
II. _De Féauté_, 123
III. _D'Escuage_, 127
IV. _De Service de Chevalier_, 145
V. _De Socage_, 175
VI. _De Tenure en Franche-aumône_, 200
VII. _D'Hommage d'Ancêtres_, 218
VIII. _De grande Sergenterie_, 227
IX. _De petite Sergenterie_, 233
X. _De Tenure en Bourgage_, 234
XI. _De Villenage_, 251
XII. _De Rentes_, 291
LIVRE TROISIEME.
CHAP. I. _De Parceniers_, page 315
II. _Des Parcenieres suivant la Coutume_, 340
III. _De Jointenans_, 351
IV. _De Tenans en commun_, 365
V. _D'Etats sous condition_, 393
VI. _De Discens_, 455
VII. _Des Clameurs continuées_, 479
VIII. _De Délaissement_, 513
IX. _De Confirmation_, 587
X. _D'Attournement_, 613
XI. _De Discontinuance ou Interruption_, 642
XII. _De Remitter ou de Restitution_, 684
XIII. _De Garantie_, 718