Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 37

Chapter 373,747 wordsPublic domain

Pour entendre cet article, il faut observer que la fille étoit libre de conserver son franc-mariage, & que lorsqu'elle le mettoit à _hotchpot_, ce n'étoit pas pour le partager, mais pour obtenir un supplément au revenu de son franc-mariage, proportionné à celui des terres restées au suppôt de la succession: il étoit donc inutile de rapporter le franc-mariage quand il excédoit la valeur des fonds restans, puisque le donataire du franc-mariage pouvoit le garder en entier, sans en devoir à sa sœur aucune indemnité. Le don en franc-mariage étoit une inféodation en Fief simple; & il étoit de maxime que les dons en Fiefs simples n'étoient sujets à rapport qu'autant que les donataires y consentoient.[741]

[Note 741: Britton, c. 72: _Et si pere ou mere ou ambideux doynent à un des parceners en mariage tout lour héritage, en tiel cas ne chiera mi le héritage en devision._]

*SECTION 274.*

*Et est ascavoir, que terres ou tenements dones en frankmariage ne serra mise en _Hotchpot_, forsque ou terres descende en fée simple, _car de terres discendus en fée tail_ (a) partition serra fait, sicome nul tiel done en frankmariage ust este fait.*

SECTION 274.--_TRADUCTION._

Toutes terres données en Franc-Mariage ne doivent pas être mises en _Hotchpot_, il n'y a que celles qui sont échues par succession en fief simple qui soient dans ce cas; car les terres tenues à condition, qui viennent par succession, doivent être partagées comme si on ne les avoit pas données en Franc-Mariage.

_REMARQUE._

(a) _Car de terres discendus en fée tail_, &c.

La raison en est palpable: après la condition de l'inféodation expirée, l'une des Parcenieres, ou ses descendans, se seroit trouvée sans part en la succession de son pere, tandis que sa copartageante & ses descendans auroient possédé les Fiefs simples à perpétuité. D'ailleurs, le Fief conditionnel devoit être garanti par tous les cohéritiers; & cette garantie étant solidaire, la jouissance du Fief ne pouvoit être au profit d'un seul.

*SECTION 275.*

*_Item_, nuls terres serra mise en _Hotchpot_ ove auters sinon terres que fueront done en frankmariage tantsolement: Car si ascun feme ad ascuns auters terres ou tenements per ascun auter done en le tayle, _el ne unques mittera_ (a) tiel terre issint done en _Hotchpot_, mes il avera sa purpaty de le remnant discendus, &c. scavoir, a tant que lauter parcener avera de mesme le remnant.*

SECTION 275.--_TRADUCTION._

On ne met les terres en _Hotchpot_ que lorsqu'elles sont données en _Franc-Mariage_; car tout don fait à une femme à condition ou autrement, n'est pas sujet à rapport, & n'empêche pas qu'elle ne partage la succession du donateur, en l'état qu'elle se trouve, sans que son don entre en considération dans le partage.

_REMARQUE._

(a) _El ne unques mittera_, &c.

_Depuyr feffement ne tient jamais lieu devision. Car aussi estable volons que tielxs dons de puyr feffement sauns faire mention de mariage, soient tenus en les priviez du saung, come seroit en une estrange persone._[742]

[Note 742: Britton, c. 72, fo 189.]

*SECTION 276.*

*_Item_, un auter partition poet ester fait enter parceners que variast de les partitions avantdits. Sicome y sont trois parceners, & le puisne voet aver partition, & les auters deux ne voillont, mes voilent tener en parcenarie ceo que a eux affiert sans partition, en cest case si un part soit alot en severalty, al puisne soer solonque ceo que el doit aver, donques les auters poient tener le remnant en parcenary, & occupier en common sans partition si els voilent, & tiel partition est assets bone. Et si apres leign, ou le mulnes parceners voyle fayre partition inter eux, pur ceo que ils teignont, ils poient ceo bien faire quant a eux pleist. Mes lou partition serra fait per force de Briefe _de Partitione facienda_, la auterment est, car la covient que chescun parcener avera sa part en severaltie, &c.*

*Pluis serra dit des parceners en le Chapter de Joyntenants, & auxy en le Chapter de Tenants in Common.*

SECTION 276.--_TRADUCTION._

Il y a encore une autre maniere de partager différente de celles dont on vient de parler.

Par exemple, s'il y a trois parcenieres, que la puînée demande des lots, & que les autres les refusent, & veuillent tenir ensemble les fonds sans les partager; en ce cas on peut donner à la puînée son lot en particulier, & les deux aînées tiendront en commun le surplus des fonds, sauf à être fait des lots entr'elles dans la suite, sans y appeller leur sœur. Il n'en seroit pas de même si la puînée avoit demandé sa part en vertu d'un Bref _de Partitione faciendâ_, car chaque sœur auroit alors son lot séparé. Au reste nous parlerons des Parcenieres avec plus d'étendue dans les deux Chapitres suivans.

CHAPITRE III.

_DE JOINTENANS._

*SECTION 277.*

*Joyntenants sont, si come home seisie de certaine terres ou tenements, &c. & enfeoffe deux, trois, quater ou plusors, a aver & tener a eux pur term de lour vies, ou a terme dauter vie, per force de quel feoffement ou lease ils sont seisies, tiels sont Joyntenants.*

SECTION 277.--_TRADUCTION._

On entend par Jointenans deux ou trois personnes, ou plus, auxquelles on a inféodé des terres ou tenemens pour les posséder ou tenir pendant leur vie, ou pendant la vie de quelqu'autre; car en vertu d'une inféodation de cette espece, suivie d'ensaisinement ou de prise de possession, on tient conjointement.

*SECTION 278.*

*_Item_, si deux ou trois, &c. disseisont un auter dascun terres ou tenements a lour use demesne, donques les disseisours sont joyntenants. Mes sils disseisont un auter al use dun de eux, donques ils ne sont joyntenants, mes celuy a que use le disseisin est fait est sole tenant, & les auters nont riens en le tenancie, mes sont appels coadjutors a le disseisin, &c.*

SECTION 278.--_TRADUCTION._

Si deux ou trois personnes se font envoyer en possession d'un fonds, elles sont aussi jointenantes; mais si l'envoi en possession n'est qu'au profit de l'une d'elles, quoiqu'elles l'ayent conjointement poursuivi, elles ne sont point jointenantes, on les nomme _Coadjutrices en dessaisine_.

*SECTION 279.*

*Et _nota_, que disseisin est properment lou un home entra en ascun terres ou tenements lou son entre nest pas congeable, & ousta celuy que ad _franktenement_, &c. (a)*

SECTION 279.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que _dessaisine_ est proprement l'expulsion d'un usufruitier de terres ou tenemens, sur la propriété desquels celui qui l'expulse a un droit incontestable.

_REMARQUE._

(a) _Frank-tenement._

Je traduis ici _franktenement_ par _usufruit_: _franktenement_, dit Britton,[743] _est une possession de soil[744] que frankhome tient en fée a luy & a ses heires ou au meins a terme de vie_.

[Note 743: C. 32, fo 83, vo.]

[Note 744: Soil. _Solum_, terre.]

*SECTION 280.*

*Et est ascavoir que la nature de joyntenancie est, que celuy que survesquist avera solement lentier tenancie solonque tiel estate que il ad, si le joynture soit continue, &c. Sicome si trois joyntenants sont en fée simple, & lun ad issue & devie, uncore ceux que survesquont averont les tenements entier, & lissue navera riens. Et si le 2 joyntenant ad issue & devie, uncore le tierce que survesquist avera les tenements entier, & eux avera a luy & a ses heires a touts jours. Mes auterment est de parceners. Car si trois parceners sont & devant ascun partition fait, lun ad issue, & deve, ceo que a luy affiert discendra a son issu. Et si tiel parcener morust sans issue, donques ceo que a luy affiert discendra a ses coheirs issint que ils averont ceo per discent, & nemy per survivor, come joyntenants averont, &c.*

SECTION 280.--_TRADUCTION._

L'effet de la _jointenancie_ est que celui qui survit à son coassocié en la tenure ait le tenement entier, pourvu que dans l'inféodation il ait été stipulé que leur tenure ne cessera point par le décès de l'un des tenans. Ainsi que de trois personnes qui tiennent conjointement en fief simple, un ou deux ayant des enfans, décedent, ce n'est point à leurs enfans que leurs parts au fief retournent, mais à leurs jointenans, & le dernier des survivans transmet la propriété de ce fief à ses hoirs; ce qui fait voir la différence qu'il y a entre _Jointenans_ & Parceniers: car si de trois parcenieres l'une ayant des enfans meurt avant le partage, ses enfans succedent à ses droits; & en supposant que la parceniere décédée n'ait pas d'enfans, sa part écheoit à ses coparcenieres par succession, & non par survivance.

*SECTION 281.*

*Et come le survivor tient lieu enter joyntenants, en mesme le maner il tient lieu enter eux queux ont joynt estate ou possession ove auter de chattel real ou personal. Sicome si leas de terres ou tenements soit fait a plusors pur terme des ans, celuy que survesquist de les lessees avera les tenements a luy entier, durant l' terme, per force de mesme le leas. Et si un chival ou un auter chattel personal sont done a plusors, celuy que survesquist avera le chival solement.*

SECTION 281.--_TRADUCTION._

Comme le survivant des jointenans d'une terre succede à la tenure, de même il succede à la jouissance qu'il avoit conjointement avec un autre de _Châtels_ réels ou personnels. Si donc quelqu'un a abandonné à plusieurs des terres pour en jouir durant un certain nombre d'années, le survivant des cessionnaires aura le revenu _de ces terres_ (revenu qui est un Châtel réel) en entier jusqu'à l'expiration du terme. Il en faut dire autant à l'égard du survivant de plusieurs acheteurs d'un cheval ou d'autres _Châtels personnels_; car ces sortes de meubles restent toujours au dernier survivant des acheteurs.

*SECTION 282.*

*En mesme le manner est de debts & _duties, &c._ (a), car si un obligation soit fait a plusors pur un debt, celuy que survesquist avera tout le debt ou dutie. Et issint est dauters Covenants & Contracts, &c.*

SECTION 282.--_TRADUCTION._

La même maxime doit être practiquée en fait de _dettes_ ou de prêts. Si une obligation est faite au profit de plusieurs, celui des créanciers qui survit aux autres aura l'obligation à son seul bénéfice; on doit dire la même chose de tous autres Contrats ou accords.

_REMARQUES._

(a) _Duties_, &c.

Les anciennes Loix Normandes admettoient la preuve d'une dette, dont il n'y avoit point d'acte écrit, par deux témoins qui avoient vu compter l'argent, ou entendu reconnoître le prêt; mais au-dessus de quarante sols, on ne recevoit que des preuves[745] écrites, ou la reconnoissance judiciaire du débiteur. On ne pouvoit, pour dettes mobiliaires, saisir les fonds, tant que le débiteur avoit des meubles: s'il n'avoit pas d'effets mobiliers suffisans, on l'assignoit en la Cour du Vicomte où le Juge l'avertissoit qu'au défaut de payement en dedans quinze jours, ses terres seroient vendues; ce délai passé, le Vicomte délivroit au créancier partie de ces terres, jusqu'à concurrence du capital exigé, & des frais, dépenses & intérêts. L'acquereur recevoit l'inféodation de ces fonds par une Chartre du Roi, s'ils relevoient de la Couronne. Quand ces fonds relevoient d'un Seigneur particulier, celui ci pouvoit acquitter la dette & reprendre la propriété du fonds, par préférence au créancier.[746]

[Note 745: _Sken. in Stat. Alex._ 2, c. 28.]

[Note 746: _Quoniam attach._ c. 81.]

La simplicité de ces formalités valoit bien, sans doute, la multiplicité de celles observées maintenant dans les Decrets. Les exceptions qu'on pouvoit faire valoir contre la demande du payement d'une obligation pour dette, étoient: 1er l'absence du débiteur pour _pélerinages solemnels_. Un pélerinage étoit solemnel, lorsqu'avant le départ on s'étoit présenté à sa Paroisse, & qu'on avoit été conduit par le Clergé, hors de son étendue, avec la croix & l'eau-benite. La deuxieme exception étoit la _minorité_; _car l'en ne doit pas marchander à ceux qui sont en nonage sans plége, & ils ne sont pas tenus à payer les dettes à leurs ancesseurs en Cours laye, devant qu'ils soient venus en âge_.[747]

[Note 747: Anc. Cout. c. 90.]

*SECTION 283.*

*_Item_, ascuns joyntenants poient estre que poient aver joynt estate, & estre joyntenants pur term de lour vies, & uncore ils ont severall enhéritances. Sicome terres soient dones a deux homes & a les heires de lour deux corps engendres, en cest case les donees ont joynt estates pur terme de lour deux vies, & uncore ils ont severall inheritances, car si un des donees ad issue, & devy, lauter que survesquist aver tout per le survivor pur terme de sa vie, & si celuy que survesquist auxy ad issue & devy, donques l'issue del un avera moitie, & lissue del auter avera lauter moitie de la terre, & ils tiendront la terre enter eux en common, & ne sont pas joyntenants, mes sont tenants en common. Et la cause pur que tielx donees en tiel cas ont joynt estate pur terme de lour vies, est pur ceo que al commencement les terres fueront donees a eux deux, les queux parols sans pluis dire font joynt estate a eux pur terme de lour vies. Car si home voit lesser terre a un auter per fait ou sans fait, nient feasant mention que lestate il averoit, & de ceo fait _liverie de seisin_, (a) en ceo case le lessee ad estate pur terme de sa vie, & issint entant que les terres fueront dones a eux, ils ont joynt estate pur terme de lour vies: & la cause pur que ils averont several enhéritances est ceo, entant que ils ne poient aver per nul possibility un heire enter eux engender, sicome home & feme poient aver, &c. donque la ley voet que lour estate & lour enheritance soit tiel come reason voet, solonque la forme & effect des parols del done, & ceo est a les heires que lun engendra de son corps per ascun de ses femes, & a les heirs que lauter engendra de son corps per ascun de ses femes, &c. Issint il covient per necessitie de reason que ils averont severalx inheritances. Et en tiel cas si lissue dun des donees apres la mort des donees devie issint que il nad ascun issue en vie de son corps engendre, donque le donor ou son heire poit enter en la moity come en son reversion, &c. coment que lauter des donees ad issue en vie, &c. Et la cause est que entant que les inheritances sont several, &c. le reversion de eux en ley est several, &c. & le survivor del issue del auter ne tiendra pas lieu daver lentier terre.*

SECTION 283.--_TRADUCTION._

Des jointenans peuvent tenir conjointement un fonds pour leur vie, & avoir divers successeurs. Ceci arrive dans le cas où des terres sont données à deux hommes & à leurs descendans; car ces donataires, tant qu'ils vivent, tiennent conjointement, & après le décès de l'un d'eux, le survivant jouit de tout: cependant si celui-ci laisse des enfans, ils ont moitié du don, & l'autre moitié appartient aux enfans du premier décédé; mais ils ne sont pas _jointenans_, ils sont tenans en commun. Observez, 1er que les donataires, dont il est ici question, sont durant leur vie _jointenans_, parce que le don n'a pas été fait à un seul, mais à deux; & que cette clause dans les donations qu'elles sont faites à deux personnes, sans autre modification, forme une _jointenancie_ pour le terme de la vie des donataires.

En effet, que quelqu'un veuille laisser à un autre, par écrit ou sans écrit, un fonds sans faire mention de la maniere dont celui-ci le tiendra, si le cessionnaire prend possession de ce fonds, il ne peut en jouir que tant qu'il vivra.

2e. Lesdits donataires ont divers successeurs, parce qu'il n'en est pas d'eux comme d'un mari & de sa femme auxquels on fait un don, & dont les enfans étant les mêmes doivent également hériter; les enfans des _jointenans_ ayant différentes meres, la Loi & la raison exigent que leurs descendans respectifs succedent à leur part séparément.

Aussi dès que l'un des jointenans ou son héritier tenant en commun décède sans postérité, le donateur ou son héritier a la reversion de moitié du fonds, quoique l'autre jointenant ait des enfans.

_REMARQUE._

(a) _Liverie de seisin._

On regardoit un don qui n'étoit pas suivi d'ensaisinement, ou de prise de possession, plutôt comme une simple promesse que comme une donation véritable.[748]

[Note 748: _Sken. Reg. Maj._ tit. 2, c. 18.--Et Britton, c. 40: _Deseisines le graunter & le ottreer del donour ne suffit mye generalement au purchassours si la possession ne sue._]

*SECTION 284.*

*Et sicome est dit de males, en mesme le manner est lou terre est done a deux females, & a les heires de lour deux corps engendres.*

SECTION 284.--_TRADUCTION._

Ce qui vient d'être dit des mâles doit avoir lieu à l'égard des dons faits à plusieurs filles, & aux enfans qu'elles pourroient avoir dans la suite.

*SECTION 285.*

*_Item_, si terres soyent dones a deux & a les heirs de lun de eux, ceo est bone joynture, & lun ad franktenement, & lauter ad fée simple: Et si celuy que ad le fée devie, celuy que ad le franktenement avera lentiertie per le survivor pur terme de sa vie. En mesm le manner est, lou tenements sont dones a deux & les heirs del corps dun de eux engendres, lun ad franktenement, & lauter ad fée taile, &c.*

SECTION 285.--_TRADUCTION._

Une donation faite de terres à deux personnes & aux hoirs de l'une d'elles seulement, constitue une _jointenancie_; mais un des jointenans n'a qu'une tenure en _franc-tenement_ ou à usufruit, & l'autre a sa tenure en fief simple. Cependant si le tenant en fief simple meurt, celui qui a le tenement viager ou le _franc-tenement_ a en totalité les terres pour sa vie seulement. Il en est de même si des tenemens sont donnés à deux & aux hoirs que l'un ou l'autre pourra avoir; car celui des donataires qui n'aura point d'enfans n'aura qu'un tenement viager, & l'autre qui aura des enfans aura un fief tail ou conditionnel.

*SECTION 286.*

*_Item_, si deux jointenants sont seisies destate en fée simple, & lun graunt un rent charge pur son fait a un auter hors de ceo, que a luy affiert, en cest case durant la vie le grantor, le rent charge est effectuall: Mes apres son decesse l' grant de l' rent charge est void, quant a charger la terre, car celuy que ad la terre per le survivor tiendra tout la terre discharge. Et la cause est, pur ceo que celuy que survesquist _clayma_, (a) & ad la terre per le survivor, & nemy ad ne poet de ceo claymer rien per discent son compagnion, &c. Mes auterment est de parceners, car si soyent deux parceners des tenements en fée simple, & devant ascun partition fait, lun charge ceo que a luy affiert per son fait, dun rent charge, &c. & puis morust sans issue, pur que ceo, que a luy affiert discend a lauter parcener, en cest case lauter parcener tiendra la terre charge, &c. pur ceo que il vient a cel moitie per discent, come heire, &c.*

SECTION 286.--_TRADUCTION._

Si de deux jointenans saisis d'un fonds en fief simple l'un d'eux constitue une _Rente-charge_ à quelqu'un sur la part qu'il a en ce fief, la rente ne subsiste, en ce cas, que durant la vie de celui qui a constitué la rente, & après son décès elle est éteinte, quant à son affectation, sur le fief, de sorte que le survivant des _jointenans_ possede toute la terre sans charge; & on en donne cette raison, que ce survivant _reclame_ & possede la terre par survivance, & non à titre d'hérédité.

Il n'en est pas ainsi des parceniers; car si l'un de deux parceniers, après avoir chargé d'une rente avant les partages la portion qui pourra lui appartenir dans le fonds, décede sans enfans, son _coparcenier_ est obligé à cette rente, parce qu'il succede à la part du défunt comme héritier.

_REMARQUES._

(a) _Clayma_.

_Nota._ Que lorsqu'on succédoit comme jointenant, on n'étoit pas saisi de droit, il falloit _clamer_ ou demander la saisine de la part qui avoit appartenu au défunt; au lieu que l'héritier n'étoit point tenu de _clamer_.

*SECTION 287.*

*_Item_, si sont deux joyntenants des terres en fée simple deins un burgh, lou les terres & tenements sont devisables per _testament_, (a) & si lun de les dits deux joyntenants devise ceo que a luy affiert pur son testament, &c. & morust, ceo devise est voide. Et la cause est pur ceo que nul devise poit prender effect, mes apres la mort le devisor, & per sa mort tout la terre maintenant devient per la ley a son companion que survesquist per le survivor, le quel il ne claim, ne ad riens en la terre per my le devisor, mes en son droit de mesme per le survivor, solonque le course del ley, &c. & pur cel cause tiel devise est voide. Mes auterment est de parceners seisies des tenements devisables en tiel case de devise, &c. _Causa qua supra._*

SECTION 287.--_TRADUCTION._

Quand deux jointenans ont des terres en fief simple dans un Bourg où les tenemens peuvent être donnés par testament, si l'un de ces jointenans meurt après avoir disposé de sa part, son testament est nul, parce que le jointenant qui lui survit devient propriétaire de tous les fonds, & qu'une disposition testamentaire ne peut déroger à un droit de survivance. Les parceniers, au contraire, peuvent valablement tester de leur part en la succession dont ils jouissent en commun.

_REMARQUES._

(a) _Testament._

On ne pouvoit disposer de ses propres par Testament; cette faculté n'étoit accordée que pour les fonds que l'on possédoit dans un Bourg ou une Ville, parce que tout Bourgage étoit réputé meuble.[749] Les donations entre-vifs étoient cependant autorisées à l'égard des propres pour l'établissement d'une fille, pour récompenses de services, ou pour quelque pieuse fondation. Mais ces dons n'étoient pas réputés entre-vifs lorsqu'on les avoit faits dans le cours de la maladie dont on décédoit, _infirmitate positus quasi ad mortem_: on présumoit en effet alors que l'on avoit agi _potius ex fervore animi quam ex mentis deliberatione_; & si l'héritier ne confirmoit point la libéralité, elle ne pouvoit subsister.[750] Hors les Bourgs, les Testamens ne pouvoient avoir pour objet que le mobilier.

[Note 749: Anc. Cout. c. 31.]

[Note 750: _Reg. Maj._ L. 2, c. 18.]

Ces restrictions pour les biens, autres que ceux de Bourgage, c'est-à-dire, pour les fonds dépendans des Seigneurs, & sujets à des services relatifs à la guerre, n'étoient pas connues avant l'établissement des Fiefs. Nous voyons en effet, dans les Formules de Marculphe, qu'on avoit de son temps la liberté de tester indifféremment de ses propriétés, de ses acquêts, de ses biens fiscaux, _quidquid ex proprietate parentum vel proprio labore seu ex munificentia à piis Principibus percipere meruimus_.[751] La forme des Testamens étoit des plus solemnelles; les Loix Anglo-Normandes, comme les anciennes Loix Françoises, la tenoient du Droit Romain, parce que les Testamens étoient de la compétence[752] des Ecclésiastiques, qui ne suivoient que ce Droit.

[Note 751: Form. 17, L. 2.]

[Note 752: _Reg. Maj._ L. 1, c. 2, L. 2, c. 83. Glanville, L. 7, c. 6.]

Le Testament étoit d'abord dressé par le Testateur, ensuite transcrit par un Notaire, souscrit par plusieurs témoins, & enveloppé dans un linge, auquel le Testateur apposoit son sceau. Quand on l'avoit remis en cet état dans le dépôt des archives publiques, en présence des Officiers Municipaux du lieu, si le Testateur décédoit, on coupoit l'enveloppe du Testament, on procédoit à la reconnoissance des sceaux, après avoir appellé les légataires au plutard dans les cinq jours qui suivoient le décès du Testateur.[753] Les Testamens contenoient ordinairement, comme les Donations, des anathêmes contre ceux qui en contesteroient l'effet; mais c'étoit par un abus sur l'origine duquel le lecteur ne me sçaura peut être pas mauvais gré que je lui expose mes conjectures.

[Note 753: _Not. Bign. ad Form. 17. L. 2. Marc._]