Part 35
Il arrivoit quelquefois qu'après que le Juge auquel le Bref étoit adressé avoit, de l'avis des douze hommes libres voisins des fonds partables, fait la vue de ces fonds, & donné à chaque Parceniere son lot, &c,[713] une des Parcenieres troubloit une ou plusieurs de ses copartageantes en leur possession; en ce cas celles qui étoient inquiétées pouvoient se pourvoir en l'Assise, y appeller toutes leurs sœurs, & si le trouble se trouvoit fondé, toutes étoient obligées de remettre en commun leurs parts, pour être procédé à un nouveau partage.[714]
[Note 713: _Formul. brevis de partitione facienda._ Coke, Sect. 248.--Charlemagne fait assigner ses enfans au Parlement pour le partage de sa succession, & le fait jurer aux Seigneurs & Pairs. Pasquier, L. 2, c. 2. Peut-être n'en avoit-on choisi que _douze_ pour faire serment, puisque ce nombre de Pairs suffisoit dans les causes des particuliers, & de-là le nombre des Pairs de France se sera insensiblement trouvé _réduit à douze_.]
[Note 714: Britton, c. 73, fol. 191.]
*SECTION 248.*
*Et quant judgment serra done sur tiel brief, le judgment serra tiel, que partition serra fait enter les parties, & que le Vicount en son proper person alera a les terres & tenements, &c. & que il per l' escrement de 12 loyalx homes de son _Bayliwicke_, &c. (a) ferra partition enter les parties, & que lun part de mesmes les terres & tenements soyent assignes al plaintif, ou a lun des plaintifs, & un auter part a un auter Parcener, &c, nient feasant mention en le judgement de leigne soer pluis que de puisne.*
SECTION 248.--_TRADUCTION._
Le Jugement sur ce Bref doit porter 1er que le partage sera fait entre les Parties; 2e que le Vicomte ira en personne sur les terres, &c. & que là, après serment prêté par douze loyaux hommes de son ressort, il divisera les fonds entre la plaintive & ses coparcenieres. Mais il n'y est pas fait une mention plus particuliere de l'aînée que des autres sœurs.
_REMARQUES._
(a) _Vicount_...... _Baylivvicke_, &c.
Les Comtes, les Gouverneurs & les Juges supérieurs des Provinces étant devenus propriétaires des Bénéfices dont nos Rois leur avoient confié l'administration, se substituerent des _Vicaires_ ou Vicomtes qu'ils envoyerent[715] tenir les plaids dans chaque Fief particulier dépendant de leur gouvernement. Les Centeniers, chefs des Jurisdictions des Villes ou des Bourgs, furent souvent honorés de cet emploi. Chaque Vicomte avoit sous lui plusieurs Subdélégués ou Baillis, auxquels il attribuoit l'inspection ou la garde des différentes Cours seigneuriales. Mais outre les _défaultes_ en droit que les Seigneurs commettoient envers leurs vassaux, & que les Vicomtes avoient seuls le pouvoir de réformer,[716] l'inexécution des Sentences des Officiers de ces Seigneurs de la part des condamnés, étoit aussi de leur compétence. Ils étoient d'ailleurs spécialement chargés de faire exécuter les Brefs de Chancellerie dans toute l'étendue des Seigneuries de leur district. Ainsi il ne restoit, à proprement parler, aux Juges des Seigneuries particulieres, que la connoissance des causes que les Vicomtes ne vouloient point juger.
[Note 715: L. 2, Capitul. 24 & 28.]
[Note 716: Glanville, L. 12., c. 9. _Regiam Maj._ L. 3, c. 22.]
Des pouvoirs aussi étendus, joints à l'indifférence des Comtes pour l'admistration de la Justice, rendoient chaque Vicomte seul & unique _Gardien_ ou _Baillif_ des Jurisdictions de tout un Comté. En conséquence, ce titre de _Baillif_ devint particulier aux Vicomtes, & celui de _Vicomte_ devint propre aux Baillifs.
On doit donc considérer les chefs des Jurisdictions qui étoient inférieures à l'Echiquier, & dont l'établissement fut fait en Angleterre postérieurement à la conquête, sous les dénominations suivantes. 1er. Les _Vicomtes_ porterent d'abord ce nom: on les appella _Hauts-Baillis_, _Baillis royaux_, _Baillis greigneures_, dès que les Comtes eurent cessé d'exercer la Justice civile. 2e. Après les Vicomtes il y avoit originairement les _Baillis des Fiefs_. Mais lorsque les Vicomtes furent devenus chefs de Justices subalternes des Provinces, ces Baillis s'étant trouvés remplir à peu près les mêmes fonctions sous ces Vicomtes, que ceux-ci avoient originairement exercées sous les Comtes, ils s'appellerent Vicomtes, ou _Baillis meindres_, _Baillis seigneuriaux_.
Ainsi quand Littleton parle du _Baylivvicke_, ou _Bailliage du Vicomte_, il donne à entendre que de son temps les Vicomtes avoient déjà donné à leur Ressort le nom de Bailliage; & quand l'ancien Coutumier dit que les _Justiciers plus hauts_ ou _Greigneurs_, s'appelloient _Baillis_, & _qu'ils étoient établis par le Prince au-dessus des autres pour garder les droitures au Duc_, &c. & que les Vicomtes _sont meindres Justiciers établis sous les Justiciers greigneurs_, &c. il fait voir que les Vicomtes ne portoient déjà plus, en Normandie ce titre, au temps de sa rédaction, & qu'ils l'avoient abandonné à ceux qu'ils préposoient pour maintenir, à leur décharge, les Coutumes des Seigneuries dont l'inspection leur avoit été d'abord confiée.[717] Or, c'est par cette raison que lorsque les Seigneurs sont parvenus à obtenir des Ducs de Normandie ou des Rois d'Angleterre la Jurisdiction dans l'étendue de leurs Fiefs, ils ont appellé _Baillis_ ou _Vicomtes_ leurs Officiers, selon que ceux-ci avoient Haute ou Basse-Justice par le titre de leur inféodation.
[Note 717: Anc. Cout. ch. 4 & 5, & Rouillé sur ledit chap.]
*SECTION 249.*
*Et de la partition que l' Vicount ad issint fait il ferra notice as Justices south son _Seale_, (a) & les Seales, de chescun de les 12, &c. Et issint en cest case poies veier que leigne soer navera my la primer election, mes le Vicount luy assignera sa part que el avera, &c. Et poit estre que le Vicount doit assigner primerment un part a le plus puisne, &c. & darreinement al eigne, &c.*
SECTION 249.--_TRADUCTION._
Le Vicomte après le partage arrêté doit le faire notifier, par un acte scellé de lui & des douze loyaux hommes, aux Justiciers inférieurs. Or, il peut arriver que dans ce partage il ait assigné à la puînée le premier lot, & à l'aînée le dernier; car l'aînée n'a point le droit de choisir quand les lots se font en Justice: le Vicomte est maître en ce cas de donner aux Parcenieres la part qu'il lui plaît.
_REMARQUE._
(a) _Seale_, &c.
On donnoit anciennement l'investiture des fonds, comme je l'ai observé, avec un _brin de paille_; & pour anéantir la convention, cette paille étoit rompue par les contractans. De-là vint que dans la suite, lorsqu'on dressoit un acte par écrit de la cession d'une terre, on attachoit à cet acte la paille dont les parties s'étoient servies, pour désigner la translation de la propriété.[718] Si cette paille se trouvoit rompue & perdue, l'acte étoit annullé,[719] parce qu'on présumoit alors que la résiliation de ses clauses s'étoit faite entre les intéressés, par la restitution mutuelle de moitié du signe ou sceau qu'ils avoient apposé à leur traité. La fragilité d'un sceau de cette espece, les inconvéniens fréquens qui en résultoient engagerent à donner aux sceaux plus de consistance. Au lieu d'une paille, d'un rameau d'arbre, &c. on abandonna aux donataires tout ou partie de sa ceinture,[720] son couteau, une piece d'argent percée, son portrait;[721] toutes ces choses étoient jointes à l'acte, & conservées aussi précieusement que l'acte même; & de-là cette diversité dans la forme des sceaux attachés aux Chartres concernant des concessions faites par des particuliers. Les volontés des Rois étoient manifestées par des signes plus uniformes; leurs Préceptions & leurs Chartres furent souscrites d'abord de leur propre main[722] d'une simple croix, ensuite elles ont été marquées comme tous les actes judiciaires l'avoient toujours été dès les premiers temps de la Monarchie Françoise,[723] d'un sceau dont les Officiers, chargés d'agir en leur nom, étoient dépositaires,[724] & qui, par cette raison, ne varioit point durant leur regne.[725]
[Note 718: _Annal. Bened._ tom. 2, pag. 223.]
[Note 719: Beauman. c. 35, pag. 189.]
[Note 720: Je dis _partie_, parce que quelquefois le signe de la donation étoit divisé entre les deux intéressés à l'acte qui étoit en ce cas fait double, & à chaque double on attachoit une portion du signe.]
[Note 721: C'étoit à sa ceinture qu'on attachoit son épée, ses clefs, sa bourse, son couteau: ainsi en abandonnant sa ceinture, on faisoit entendre qu'on se dépouilloit de tout en faveur du cessionnaire. C'étoit encore pour marquer qu'on ne se réservoit rien que certains sceaux représentoient le donateur presque nud: chaque signe du don étoit toujours relatif aux bornes ou à l'étendue que le donateur lui avoit prescrite. Pasquier, pag. 377. _Ann. Bened._ tom. 4 & 5, pag. 325, 454 & 459, &c. Ducange, au mot _Investiture_.]
[Note 722: Marculph. L. 1, Form. 4, 7 & 12, _Manu nostrâ decrevimus roborare_, &c.]
[Note 723: Capitul. de Dagobert en 630, Sect. 23, no 5, Sect. 28, no 1, 2, 3 & 4.]
[Note 724: _Capitul. Caroli Calvi_, _ann._ 877, art. 17.]
[Note 725: _Lex Alleman._ tom. 4, tit. 28. Nouveau Traité de Diplom. tom. 4, 2e part. Sect. 5, c. 3.]
*SECTION 250.*
*Et _nota_, que partition per agreement per enter parceners, poit estre fait per la ley enter eux auxy bien per parol sans fait, come per fait.*
SECTION 250.--_TRADUCTION._
Il est d'observation que les parcenieres peuvent légalement faire des lots entr'elles de parole.
*SECTION 251.*
*_Item_, si deux meases descendont a deux Parceners, & lun mease vault per an 20 s. lauter forsque 10 s. per an, en cest cas partition poit estre fait enter eux en tiel forme, cest ascavoir que un parcener avera lun mease, & que lauter parcener avera lauter mease, & celuy que avera le mease que est de value de 20 s. & ses heires, payeront un annual rent de 5 s. issuant hors de mesme le mease a lauter parcener, & a ses heires a touts jours, pur ceo que chescun de eux avoit owelty en value.*
SECTION 251.--_TRADUCTION._
S'il y a dans une succession deux masures, l'une de 20 s. l'autre de 10 s. & s'il n'y a que deux parcenieres, en ce cas on peut donner à chacune d'elles une de ces masures, en chargeant la plus considérable d'une rente annuelle de 5 s. envers celle à qui la masure qui n'est que de 10 s. écherra, parce que les lots doivent être égaux en valeur.
*SECTION 252.*
*Et tiel partition fait per parol est assis bone, & mesme le parcener que avera le rent & ses heires, _purront distreiner de common droit_, (a) pur le rent en le dit mease de le value de 20 s. si le rent de 5 s. soit aderere en ascun temps en quecunque mains que mesme le mease deviendra, coment que ne fuit unques ascun escripture de ceo fait enter eux de tiel rent.*
SECTION 252.--_TRADUCTION._
Cette sorte de partage, quoique fait verbalement, est valable, & celui à qui la rente écheoit a le droit de _distreiner_ ou de saisir le fonds de l'autre pour les arrérages de cette rente, quand même ce fonds passeront en d'autres mains.
_REMARQUE._
(a) _Purront distreiner de commun droit._
La raison de cette maxime se tire de ce que si la rente étoit refusée, le demandeur pouvoit obtenir un Bref de _mort d'ancêtres_, & demander partage de la terre, en prouvant qu'elle provenoit de ses _ascendans_. Or, il n'y avoit plus d'autre moyen, en ce cas, pour le faire évincer de sa prétention, qu'en lui établissant que cette terre ne lui devoit qu'une rente; mais en faisant cette preuve, on faisoit connoître que cette rente tenoit lieu du fonds, & conséquemment la restitution de ce fonds, faute de payement, devenoit incontestable. Cette faculté, qu'on avoit anciennement d'obliger un possesseur à donner une part au fonds dont il jouissoit, à celui qui lui prouvoit que ce fonds avoit fait partie de ceux de ses peres, a donné lieu à cette disposition de la Coutume Réformée de Normandie, _qu'il n'y a point de prescription entre cohéritiers, tant qu'il ne paroît point qu'il y ait eu de partages_.[726]
[Note 726: Coutume Réformée, Art. 529.]
*SECTION 253.*
*Et mesme l' maner est, de touts maners de terres & tenements, &c. lou tiel rent est reserve a un, ou a divers parceners sur tiel partition, &c. Mes tiel rent nest pas rent service, mes rent charge de common droit ewe & reserve pur egaltie de partition.*
SECTION 253.--_TRADUCTION._
Il en faut dire autant de toutes terres ou tenemens affectés à des rentes créées pour rendre des partages égaux; ces sortes de rentes ne sont cependant pas des Rentes de service, mais des _Rentes-charges_; leur privilége vient de ce qu'elles tiennent lieu d'une portion de fonds.
*SECTION 254.*
*Et _nota_, que nulles sont appelles parceners per le common ley, mes females, ou les heires de females que veignont a terres & tenements per descent. Car si soers purchase terres ou tenements, de ceo ils sont appelles _joyntenants_, (a) & nemy parceners.*
SECTION 254.--_TRADUCTION._
_Nota._ Qu'il n'y a que les filles & leurs enfans, lorsqu'ils succedent au droit de leurs meres, qui soient appellées parcenieres, suivant la commune Loi; car si des sœurs acquierent ensemble des terres ou tenemens, elles ne sont point parcenieres, mais _jointenantes_.
_REMARQUE._
(a) _Joyntenants._
_Voyez_ Section 277, & suivantes, ce que l'on entend par _jointenants_.
*SECTION 255.*
*_Item_, si deux parceners de terre en fée simple, font partition enter eux, & la part de un vault pluis que le part de lauter, si els fueront al temps de la partition de pleine age, scavoir de 21 ans, donques la partition, touts dits demurrera, & ne serra, unques defeat. Mes si les tenements (dont els font partition) soyent a eux en fée taile, & le part que lun ad est melieux en annual value, que est la part le lauter, coment que els sont concludes durant lour vies a defeater la partition, uncore si le parcener que ad le meinder part en value ad issue & devy, lissue poit disagreer a la partition, & enter & occupier en common lauter part que fuit allotte a sa Aunt, & issint lauter poit enter & occupier en common lauter part allotte a sa soer, &c. sicome nul partition ust este fait.*
SECTION 255.--_TRADUCTION._
_Item_, si deux parcenieres majeures de 21 ans font des lots entr'elles de terres tenues en fief simple, quoique la part de l'une soit plus forte que celle de l'autre, le partage ne peut cependant être annullé; mais si les tenemens partagés étant en fief conditionnel le lot de l'une est d'un revenu annuel plus fort que le revenu de l'autre lot, dans le cas où après qu'elles seroient convenues de changer ces lots, l'une d'elles décéderoit sans avoir exécuté cette convention, son héritier pourroit forcer sa tante de s'y conformer, & d'occuper en commun avec lui les fonds compris dans les deux lots.
*SECTION 256.*
*_Item_, si deux parceners de tenements en fée preigne barons, & els & lour barons font partition enter eux, si la part lun est meinder en annual value que la part lauter, durant les vies lour barons, la partition estoyera en sa force. Mes coment que il estoyera durant les vies les barons, uncore apres la mort le baron, celuy feme que ad le meinder part poit enter en le part sa soer come est avantdit, & defeatera la partition.*
SECTION 256.--_TRADUCTION._
Si deux parcenieres de terres en fief se marient, le partage fait par leurs époux étant inégal, elles peuvent le rétracter après le décès de leurs maris.
*SECTION 257.*
*Mes si l' partition fait perenter les barons suit tiel, que chescun part al temps dallotment fait, fuit de egal annual value, donque _il ne poit apres estre defeat en tielx cases_. (a)*
SECTION 257.--_TRADUCTION._
Si cependant les lots faits par les époux sont égaux en revenu annuel, ils doivent subsister.
_ANCIEN COUTUMIER._
L'en doibt savoir que l'_homme ENCOMBRE_[727] _le mariage_ de sa femme, quant il fait en quelque maniere que ce soit qu'elle en est dessaisie; mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gagé vers elle par la Loi de Bataille ou par recognoissant. Car se concorde en étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder; car dès ce que la femme est en la _poste_[728] de son mary, il peut faire à sa volonté d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peut rien vendre tant comme il vive, ne encombrer en derriere de lui qu'il ne puisse rappeller; mais elle ne peut rappeller ce qu'il fait, ne estre ouye tant qu'il vive en derriere de lui. Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary, si come se son mary _la méhaigne_, ou luy creve les yeux, ou luy brise les bras, ou il a accoustume de la traiter vilainement, car ainsi ne doibt l'en pas chastier femme. Ch. 100.
[Note 727: Diminue, aliene ou détériore les biens dotaux de la femme.]
[Note 728: _In potestate._]
_REMARQUE._
(a) _Il ne poit apres estre defeat en tielx cases._
Pour acheter valablement le propre d'une femme, la Loi des Lombards exigeoit le consentement du mari, & l'avis des plus proches parens de cette femme. Si elle déclaroit, en leur présence, qu'elle ne concouroit à l'aliénation que parce qu'elle y étoit forcée par les violences de son mari, l'acquisition qu'on en faisoit étoit nulle.[729] Le mari étoit donc seulement administrateur ou gardien des biens de sa femme, & il n'en pouvoit disposer que pour l'avantage de celle-ci, ou dans une nécessité pressante. Le pouvoir du mari sur la personne de son épouse avoit aussi ses bornes; il ne pouvoit l'exposer au deshonneur, même de son consentement: ce consentement de la part de la femme étoit, en ce cas, puni de mort;[730] & le mari qui l'avoit induite à l'accorder, payoit à ses parens la composition qu'il leur auroit due s'il lui eût ôté la vie. Ces maximes Françoises paroissent avoir été copiées par les Rédacteurs des anciennes Coutumes d'Angleterre & de Normandie; les biens propres des femmes ne peuvent, suivant ces Coutumes, être aliénés par leurs époux sans leur approbation & celle de leurs héritiers, à moins que le mari lui-même n'ait des propres suffisans pour remplacer[731] la valeur de l'aliénation. La vente subsiste cependant tant que le mari vit avec sa femme; & ce n'est qu'après le décès du mari que le droit de révoquer ses actes peut être exercé par son épouse & ses successeurs.[732] D'après ces principes, Littleton considere le partage fait par un mari des biens échus à sa femme par succession, quand il est inégal, comme une sorte d'aliénation; & ceci est d'autant plus raisonnable, que sous le prétexte de division de biens, le mari auroit pu, de concert avec les cohéritiers de son épouse, ou au moyen d'une certaine somme, leur céder une portion de la propriété qui auroit appartenue à sa femme. Il falloit donc que les actes du mari, relatifs à la régie des biens de sa femme, fussent au-dessus de tout soupçon pour être irrévocables. Comme les hommes ne pouvoient obliger leurs épouses à exécuter les obligations qu'ils avoient contractées pour elles, les femmes, réciproquement, ne pouvoient par leur fait engager les biens de leurs époux. Si une femme commettoit quelque crime, elle se défendoit sans le consentement de son mari, pourvu qu'elle trouvât des cautions; & quand elle succomboit, celui-ci ne pouvoit être obligé à payer pour elle au-delà de la valeur de quatre deniers. Il y a plus: pour empêcher la récidive, il étoit tenu de la châtier comme un jeune enfant, _tenetur, sine consilio viri sui facientem, castigare quasi puerum infra ætatem_.[733] Ce devoir de corriger sa femme étoit si essentiel, qu'en certaines circonstances le mari ne pouvoit se garantir d'être solidairement condamné avec elle, qu'autant qu'il s'en étoit fidèlement acquité. _Si præsumitur quod vir sit fidelis & quod eam sæpius castigabat in quantum potuit, non respondebit pro eâ._ Cette correction n'étoit cependant pas illimitée; la femme qui y étoit exposée, parce qu'elle refusoit d'obéir à son mari en quelques mauvaises actions,[734] pouvoit se plaindre en Justice; ou si ses parens soupçonnoient le mari de l'avoir fait périr par ses maltraitemens, ils avoient le droit de l'accuser; mais les preuves, dans ces deux cas, dévoient être bien claires. _In hoc exaudiri non debet actor, nisi notorium fuerit quod vir ejus interfecerit eam, vel plagam ei dederit de quâ mortua fuit._ Les Loix d'Ecosse en donnent cette raison, qu'un honnête-homme qui avoit une femme fort méchante lui ayant un jour donné un léger soufflet, mû de zèle pour sa conversion, _bóno zelo eam castigando_; cette femme fiere & peu docile conçut, dès ce moment, une si grande haine pour son époux, qu'elle ne voulut plus boire ni manger, & se fit ainsi mourir. Le mari ayant été appellé en Justice comme homicide de sa femme, auroit subi le dernier supplice, si la douceur de la correction qu'il avoit exercée envers elle, & la malignité de cette derniere à refuser toute espece d'alimens pour exposer son mari à une peine capitale, n'eussent pas été également prouvées. Il n'y a point à craindre que les femmes d'à présent sacrifient ainsi leur vie pour se venger de leurs époux. _Leurs mœurs sont naturellement bonnes, toutes leurs passions sont calmes, peu actives, peu raffinées_; & graces, sans doute, au changement de notre climat; au lieu des corrections dont nos anciennes Loix supposoient la nécessité, _la moindre police_,[735] selon le célebre Auteur de l'Esprit des Loix, _suffit maintenant pour les conduire_.
[Note 729: _Leg. Long._ tit. 17.]
[Note 730: _Ibid_, tit. 101.]
[Note 731: _Sken. Annot. in Reg. Maj._ L. 2, c. 29. Glanville, L. 6, c. 13.]
[Note 732: _Quoniam attachiam._ c. 20.]
[Note 733: _Sken. Leg. Burg._ c. 131.]
[Note 734: Il seroit sans doute bien étonnant que la Loi qui avoit défendu, sous les plus grandes peines, aux femmes de souffrir leur propre deshonneur, même du consentement de leurs maris, eût en même-temps, en faveur des Seigneurs, établi un droit aussi contraire à l'honneur que celui que Skénée a cru appercevoir sous le nom de _Marcheta mulierum_. _Mark_, dit cet Auteur, _equum significat, hinc deducta metaphora ab equitando; marcheta mulieris dicitur virginalis pudicitiæ prima violatio & delibatio_. Aussi Skénée s'est-il trompé à cet égard. Le ch. 31 du Livre 4 de la Loi _Reg. Majest._ fixe seulement la composition des femmes & filles qui commettent quelque crime, & n'offre rien qui caractérise un droit seigneurial, aussi infame que celui dont Skénée attribue l'invention _à Ævenus_.]
[Note 735: Espr. des Loix, tom. 2, L. 16, c. 11, pag. 113.]
*SECTION 258.*
*_Item_, si deux parceners sont, & le puisne esteant deins lage de 21 ans, & partition est fait enter eux, issint que la purparty que est allot al puisne est de meindre value que la purparty lauter, en cest case le puisne durant l' temps de son nonage, & auxy quaunt el vient a _pleine age_, (a) scavoir, de 21 ans, poit enter en la purparty a sa soer allot & defeatera la partition. Mes bien soy gard tiel parcener quant el vient a sa plein age, que el ne preign a son use demesne touts les profits des terres ou tenements que a luy fuerent allots. Car donques el soy agree a a le partition a tiel age, en quel case la partition estoyera & demurra en sa force: Mes paraventure les profits de la moitie el poit prender, relinquisant les profits de lauter moitie a sa soer.*
SECTION 258.--_TRADUCTION._
Quand de deux parcenieres l'une n'est point majeure de 21 ans, le lot qui échoit à la plus jeune étant inférieur en revenu à l'autre lot, celle-ci peut demander un nouveau partage, soit avant, soit après sa majorité; mais elle doit prendre garde de ne pas recevoir les fruits de sa part étant majeure, car elle ratifieroit par-là le partage, & il seroit dès-lors irrévocable. Ce ne seroit cependant pas approuver un partage inégal fait en minorité que de ne toucher que la moitié du revenu de son lot, en laissant l'autre moitié à sa cohéritiere.
_REMARQUE._
(a) _Pleine age._