Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 34

Chapter 343,818 wordsPublic domain

Skénée nous a conservé, dans son recueil, une assise de David premier de ce nom, Roi d'Ecosse, sur les poids, mesures & monnoies. C'est dans cette assise que le poids du _sterling_ est fixé à trente deux grains, _boni & rotundi frumenti_.[695] On trouve aussi, dans la collection de cet Auteur, une autre assise qui regle la police des moulins. Le droit de moute y est fixé, pour l'homme libre, au seizieme, au vingtieme & au trentieme, suivant la Coutume de la Seigneurie dans laquelle ces terres inféodées se trouvent assises; mais le tenant par villenage doit le treizieme. Il est encore décidé que quiconque ayant acheté du bled dans un Fief, passe en un autre Fief, & pour se délasser dépose son sac rempli de bled dans le grand chemin, ne doit rien au Seigneur; mais que s'il entre dans une auberge du dernier Fief, & y décharge son grain, il est sujet au droit de moute. Chaque Meûnier y est aussi assujetti à avoir deux valets ou _Sergens_, _servientes_, qui, après avoir prêté serment au Seigneur & aux vassaux, peuvent arrêter ceux qui fraudent la moute. Le cheval du fraudeur, en ce cas, appartient au Seigneur, & le bled & le sac aux domestiques ou Sergens. Il est défendu à ceux qui portent leur grain au moulin de prendre les rangs les uns des autres, & ce rang y est appellé _Rovum_, terme qui a encore la même signification chez le menu peuple de Normandie.

[Note 695: Laur. Ord. tom. 1.]

*SECTION 235.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le Seignior granta le rent son tenant per son fait a un auter, savant a luy les services, & l' tenant atturna, ceo est un rent seck, come est dit adevant. Mes si le rent a luy soit denie al prochein jour de payement, il ny ad ascun remedie, pur ceo que il navoit de ceo ascun possession. Mes si l' tenant quaunt il atturna al grantee, ou apres, voile doner al grantee un denier, ou un maile, &c. en nosme de seisin de le rent, donques si apres a le procheine jour de payment le rent a luy soit denie, il aver assise de novel desseisin. Et issint est lou home granta per son fait un annual rent issuant hors de sa terre a un auter, &c. si le grantor a donques ou apres paya al grantée un denier, ou un mail en nosme de seisin de le rent, donques si apres al procheine jour de payment le rent soit denie, le grantee poet aver assise, ou auterment nemy, &c.*

SECTION 235.--_TRADUCTION._

Si un Seigneur aliene, du consentement de son tenant, la rente que ce dernier lui doit, en se réservant néanmoins les services ou devoirs seigneuriaux, la rente, en la main de l'acquereur, est une Rente-seche, comme on l'a précédemment dit; & cet acquereur, dans le cas où le payement lui seroit refusé, ne pourroit user de saisie sur le fonds. Mais si le débiteur, en consentant le transport de la rente, a seulement donné à cet acquereur un denier ou une maille, en signe de ce qu'il le reconnoît saisi de la rente; à défaut de payement, le nouveau propriétaire de cette rente peut se pourvoir en l'assise de nouvelle dessaisine. Ainsi il est essentiel que le débiteur de la rente _ensaisine_ l'acquereur de quelques sommes d'argent, afin que celui-ci ait le droit de se pourvoir en l'assise.

*SECTION 236.*

*_Item_, de Rent seck, home poet aver Assise de mort dancester, ou Brife de Apel, ou de Cosinage, & touts auters manners dactions Reals, come la case gist, sicome il poet aver dascun auter rent.*

SECTION 236.--_TRADUCTION._

Quoique l'on n'ait pas la voie de l'assise de nouvelle dessaisine pour une Rente-seche, cependant on peut obtenir, pour s'en faire payer, l'assise de _mort d'ancêtres_, ou un Bref d'ayeul ou de parenté, ou tout autre Bref établi pour l'introduction des actions réelles, ainsi que l'on en use à l'égard de toutes les autres rentes.

*SECTION 237.*

*_Item_, sont trois causes de disseisin de Rent Service, _scavoir Rescous, Replevin_ & _Enclosure: rescous_ est quaunt le Seignior en la terre tenus de luy distrein per son rent arere si le distres de luy soit rescous: ou si le Seignior vient sur la terre & voile distreyner, & le tenant ou auter home ne luy voile suffer, &c. Replevin est, quant le Seignior ad distreine, & Replevin soit fait de les distresse per Briefe, ou per plaint. Enclosure est, si les terres ou les tenements sont issent encloses, que le Seignior ne poyt vener deins les terres ou tenements pur distreyne. Et la cause pur que tiels choses issint faits sont disseisins al Seignior, est pur ceo que pur tiels choses le Seignior est disturbe de le mean per que il doit avoire & vener a son rent, scavoir, de le distresse.*

SECTION 237.--_TRADUCTION._

On est réputé dessaisi d'une Rente de service en trois cas; pour _récousse_, _réplévine_ ou main-levée, _en closure_ ou opposition. La récousse a lieu, quand le Seigneur saisit pour les arrérages de sa rente, & quand un autre vient reclamer les effets saisis, ou s'opposer à ce qu'il les enleve; la main-levée s'entend de celle qu'obtient le Débiteur des choses saisies par Bref ou sur sa plainte judiciaire. _L'enclosure_ signifie toute espece d'obstacles qui empêche le créancier de la rente d'user de saisie sur les fonds qui y sont affectés. Or, comme ces trois choses attaquent la propriété de la rente, elles sont censées en dessaisir le propriétaire.

*SECTION 238.*

*Et sont 4 causes de disseisin de rent charge _scilicet, Rescous, Replevin, Enclousure,_ & _Denier_, car Denier est un disseisin de Rent charge, come est avantdit de Rent secke.*

SECTION 238.--_TRADUCTION._

Il y a quatre cas dans lesquels on est dessaisi de la _Rente-charge_, sçavoir, celui de _recousse_, ceux de _main-levée_, _d'opposition_, de _refus_; car refuser une Rente-seche, c'est en dessaisir celui à qui elle appartient.

*SECTION 239.*

*Et deux sont causes de disseisin de Rent seck, cest ascavoir, _denier_ & _enclosure._*

SECTION 239.--_TRADUCTION._

On ne peut être dessaisi d'une Rente-seche que par le _refus_ & _l'opposition_.

*SECTION 240.*

*Et il semble que il y ad un auter cause de disseisin de touts les trois services avantdits, cest ascavoir, si l' Seignior soit en alant a la terre tenus de luy pur distreyner pur le Rent arere, & le tenant ceo oyant, luy encounter, & luy _forstala_ (a) la voy ovesque force & armes, ou luy manace en tiel forme que il ne osast vener a sa terre pur distreiner pur son rent arere pur doubt de mort, ou mutilation de ses membres, ceo est un disseisin, pur ceo que le Seignior est disturbe de le meane, pur que il doit vener a son rent. Et issint est si pur tiel forstalement ou menace, celuy que ad un rent charge ou rent secke est forstalle, ou ne osast vener a la terre a demaunder le rent arere, &c.*

SECTION 240.--_TRADUCTION._

Cependant il y a un autre cas de dessaisine des trois Rentes dont on vient de parler: c'est celui où un Propriétaire de rente s'étant transporté sur le fonds pour en distraire ou saisir jusqu'à concurrence des arrérages qui lui sont dûs, on s'est opposé à son passage à main armée, ou on lui a fait des menaces de mort ou de mutilation.

_REMARQUE._

(a) _Forstala_.

_Foristalamentum_: ce terme est ici pris _pro obstrusione viaæ, vel transitûs impedimento_. Il s'entend en général, dans les anciennes Loix Angloises, de tout empêchement causé à tel droit que ce soit. Ainsi quiconque faisoit des amas de grains pour les vendre plus cher dans un temps de stérilité, on vendoit sa marchandise clandestinement sans l'exposer aux marchés, ou qui, sans être membre d'une communauté d'artisans établie dans un Bourg, en exerçoit la profession, ou qui violoit les statuts, _gildam_, de cette communauté. Par exemple, les Cordonniers qui employoient du cuir de mauvaise qualité, _qui faciunt calceos ex corio & pellibus animalium quorum cornua & aures sunt ejusdem longitudinis_. Les Tailleurs qui coupoient les étoffes qu'on leur confioit, de façon qu'il leur en restoit une partie considérable. Les Brasseurs de biere qui ne lavoient point suffisamment l'orge qu'ils y destinoient, _quod est ejus perfectionis impedimentum_, &c. En un mot, tout contrevenant aux regles établies dans les Bourgs, étoit regardé comme coupable d'avoir voulu mettre des bornes à ses franchises, & c'est ce qu'on appelloit _foristallator_.[696] La vraie origine de ce mot vient de ces deux, _forum_ & _stallum_. _Stallum in foro_, lieu où on peut _étaler_ ou exposer sa marchandise dans un marché. _Stalli fori violator_, celui _qui viole la liberté, le droit de détail; il n'y avoit que les Bourgeois qui eussent ce droit_.[697]

[Note 696: _Iter camerar. c. 21, Statut. Willelm. Reg. Collect. Sken._]

[Note 697: _Stallagiator qui habet stallum, & locum in publicâ viâ tempore fori. Sken. Leg. Burg. not. in cap. 40._]

_Fin du second Livre._

ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS,

_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON.

_LIVRE TROISIEME._

CHAPITRE I.

_DE PARCENIERS._

*SECTION 241.*

*Parceners sont en deux maners, cest ascavoir, Parceners solonque l' course del common ley, & Parceners solonque le custome. Parceners solonque le course del common ley sont, lou home ou feme seisie de certaine terres ou tenements en fée simple, ou en taile, nad issue forsque files & devie, & les tenements discendont a les issues, & les files entront en les terres ou tenements issint discendus a eux, donques els sont appels Parceners, _& quaunt a files els sont forsque un heire_ (a) a lour ancestor. Et els sont appel Parceners, pur ceo que per le briefe que est appel _Briefe de Participatione facienda_ (b) la ley eux voet cohert que partition serra fait enter eux. Et si sont deux files al queux les terres discendont, donque els sont appels deux Parceners. Et si sont trois files, donque els sont appels trois Parceners, & si quater files, quater Parceners, & issint ouster.*

SECTION 241.--_TRADUCTION._

On distingue deux sortes de Parceniers, les Parceniers selon la commune Loi, & les Parceniers suivant la Coutume. On comprend dans la premiere classe les filles qui succedent aux Fiefs simples ou conditionnels de leurs peres & meres; & parce que la Loi considere ces filles comme n'étant toutes ensemble qu'un seul héritier, & que par le Bref nommé _de Participatione faciendâ_, il leur est enjoint de partager également la succession entr'elles, on les nomme parcenieres. Ainsi qu'il n'y ait que deux filles, on dit qu'elles sont deux Parcenieres; si elles sont trois ou quatre, on dit que dans telle succession il y a trois ou quatre Parcenieres, &c.

_ANCIEN COUTUMIER._

Quant à aulcun est eschu l'héritage de son pere, ou de son aël ou de son bisaël, s'il a freres qui soient du lignage à celui de qui l'héritage descend, le Fief doit estre laissé au puisné pour en faire autant de parties comme ils sont de personiers principaulx, selon la Coustume du pays.

Les uns sont _principaulx personiers_, les aultres _seconds_. Les principaulx sont ceulx entre qui l'héritage doibt estre party principalement; c'est quand l'un en doibt avoir autant comme l'aultre, ainsi comme sont freres.

Les seconds personiers sont ceulx qui n'attendent pas telle partie en l'héritage, mais y reclament aulcune chose, si come sont les enfans à un des freres qui est mort qui doibvent partir entr'eux la partie qui appartenoit à leur pere.

Le puisné doibt faire les parties en telle maniere qu'il ne départe pas le Fief de Hautbert ne les aultres Fiefs où il y a garde, & mesme qu'il ne mesle pas les héritages d'une Ville avec celle d'une aultre Ville, & ainsi qu'il ne retaille pas les pieces de terres pourtant que les parties puissent estre faites égales sans les retailler. Il doibt joindre celles qui sont plus prochaines sans retailler les membres, mais les _greigneures_[698] peut-il retailler pour joindre avec les membres pour rendre les parties égales.

[Note 698: Plus considérables.]

Car si le puisné mettoit la moitié de tout l'héritage en un lot, afin que l'aisné le print, en ce il empireroit les lots aux aultres freres, & pour ce, se l'en y appercevoit malice ou tricherie, les parties doibvent estre faites également, par le serment de douze hommes loyaux & croyables. Se le puisné fait les parties, & il va contre les Coustumes du pays, ils doibvent estre despécées & refaites, & il doibt amender la faute, û[699], s'il ne le veut faire, il sera sans partie tant comme il sera en ce; ou les aultres freres feront les parties avenants, si que la part au _mendre_ n'en soit empirée. Quand l'héritage vient aux femmes par défaut des hoirs masles, elles le partiront ainsi comme les freres feroient, si que le Fief de Hautbert & _les Seigneuries sont partables entre sœurs quant ils leur viennent_. Ch. 26.

[Note 699: Ou.]

_REMARQUES._

(a) _Et quaunt a files els sont forsque un heire._

Le service militaire dû par un Fief étant indivisible, il étoit naturel que l'aîné des freres en fût chargé préférablement aux autres. Mais l'aînée des filles, à qui un Fief sujet à un service de cette espece échéoit, ne pouvant pas plus satisfaire personnellement à ce service que ses puînées, elles étoient tenues solidairement à se substituer une personne capable de s'en acquitter en leur nom. Le Seigneur ordinairement ne s'adressoit qu'à l'aînée pour obtenir les services que le Fief lui devoit, parce que cette aînée ayant le choix des lots, elle préféroit presque toujours celui où le principal manoir étoit compris. Or, c'étoit à ce manoir que l'on faisoit les sommations au vassal de rendre les devoirs dont tout le Fief étoit chargé, & par cette raison, les Parcenieres s'obligeoient de payer en ce lieu, qui étoit regardé comme la principale portion, _le chef-lieu_ du Fief, leurs contributions. Les sœurs cadettes ne devoient cependant pour cela, à leur aînée, ni foi ni hommage:[700] car c'étoit uniquement pour la commodité de toutes, & non à raison de supériorité, qu'une seule d'entr'elles s'assujettissoit à veiller pour les autres à ce que le service du Seigneur fût effectué. Ce qui d'abord ne fut fondé que sur des raisons de convenance, devint dans la suite une Loi pour quelques cantons. Le manoir, auquel chaque sœur avoit pu originairement prétendre aussi-bien que l'aînée, fut réservé à celle-ci.[701] Souvent les cadettes lui devoient leur premiere éducation, & il parut raisonnable qu'elle pût leur continuer ses leçons dans la maison où ses peres & meres lui en avoient confié le soin de leur vivant. Cette maison auroit été souvent le domicile particulier de la puînée, si celle-ci en fût devenue propriétaire; au lieu que l'affection d'une aînée pour des sœurs qu'elle avoit élevées, étoit un gage assuré que sa maison ne cesseroit point de leur être commune tant qu'elles le voudroient. L'union que les Coutumes Normandes & Angloises avoient eu en vue d'établir entre les sœurs se continuoit entre leurs enfans. Les descendans des puînées s'acquittoient de leurs devoirs envers le Suzerain jusqu'au quatrieme degré, par la médiation de leurs cousins, enfans de l'aînée. Ceux-ci mêmes répondoient à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.[702] Mais les représentans de la fille aînée pouvoient exiger des puînés, parvenus au quatrieme degré, l'hommage, le relief & la contribution aux autres services dûs au Suzerain.[703]

[Note 700: _Reg. Maj._ L. 2, c. 28 & 29.--Glanville, L. 7, ch. 3.]

[Note 701: Britton, c. 72.]

[Note 702: _I. Stat. Robert. 1, c. 3, Collect. Sken._]

[Note 703: Glanv. L. 7, c. 3, fo 46, vo.]

(b) _Briefe de_ participatione faciendâ.

La forme de ce Bref étoit semblable à celle des Brefs dont j'ai déjà parlé, elle tiroit son origine des Capitulaires de nos premiers Rois.[704] La Loi des Allemands[705] ne permettoit aux enfans de disposer de leur part en la succession de leurs ancêtres, qu'après en avoir fait des lots avec leurs cohéritiers. Si cependant on avoit joui pendant quarante ans de quelques biens provenans de ses ayeul & pere, & que l'on fût en état de prouver qu'on les avoit acquis d'eux, ou qu'ils provenoient de quelque échange fait avec eux, on n'étoit pas obligé de les partager avec ses freres ou cousins.[706]

[Note 704: _Coheres, si sponte noluerit (res suas cum hæredibus suis divisas habere) aut per Comitem, aut per missum ejus destringatur ut divisionem cum illo faciat ad quem defunctus hæreditatem suam voluit pervenire.... & hoc observetur erga patrem & filium, & nepotem usque ad annos legitimos_, &c. Capitul. L. 4, Can. 20, pag. 779, tom. I, Ed. Balus.]

[Note 705: Tit. 89.]

[Note 706: _Leg. Longob._ t. 48.]

*SECTION 242.*

*Auxy si home seisie de tenements en fée simple ou en fée taile, devy sauns issue de son corps engender, & les tenements discendont a ses soers, els sont Parceners, come est avantdit. Et en mesn le manner, lou il nad pas soers, mes les tenements discendont a ses aunts, els sont Parceners, &c. Mes si home nad forsque un file, et ne poit estre dit Parcener, mes el est appelle file & heire, &c.*

SECTION 242.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi de Fiefs simples ou conditionnels décede sans enfans, ses biens échéans à ses sœurs ou à ses tantes, celles-ci sont parcenieres; mais si le défunt ne laisse qu'une fille, on l'appelle héritiere.

*SECTION 243.*

*Et est ascavoir, que partition enter parceners poit estre fait en divers manners. Un est _quant els agreeont_ (a) de faire partition, & font partition de les tenements, sicome si soyent deux parceners a devider enter eux les tenements en deux parts, lots, chescun part per soy en severaltie, & de egal valu. Et si sont 3 parceners a devider les tenements en trois parts per soy en severaltie, &c.*

SECTION 243.--_TRADUCTION._

On peut procéder différemment au partage des successions: 1er. Quand il y a deux ou trois parcenieres, elles peuvent former elles-mêmes deux ou trois lots de différens fonds, & se saisir mutuellement d'un desdits pourvu qu'ils soient d'égale valeur.

_REMARQUE._

(a) _Quant els agreeont_, &c.

Marculphe[707] donne un modèle de partage amical entre cohéritiers: Il observe d'abord que cette maniere de partager de gré à gré, est préférable à celle qui se fait judiciairement; & il ajoute que l'acte en doit être dressé par écrit. Les partageans, selon la Formule dressée par Marculphe, s'investissoient réciproquement de leur lot par la tradition d'une petite branche, _per fistucam_; & afin qu'ils ne pussent, à l'avenir, prétendre rien au delà de ce qu'ils s'étoient mutuellement cédés, ils s'écrivoient-chacun une lettre où les clauses arrêtées entr'eux étoient exprimées.

[Note 707: L. 2, Formul. 14.]

En joignant à cette Formule la trente-neuvieme, _incerti authoris: placuit atque convenit inter illum & Germanum suum illum de alode quæ fuit genitoris sui ut inter se æqualentia dividere vel exequare deberent; quod ita & fecerunt. Accepit ille de parte sua mansum de pago illo, &c. è contra ad vicem accepit ille de parte sua mansum in pago illo, &c. Et pars contra parem suum invicem tradidit & per eorum fistucam pars contra parem suum se exinde exutos fecerunt_, &c. On a les deux manieres dont on pouvoit, dans le septieme siecle, partager toutes especes de successions, quand les _Pairs_ ou Parceniers y avoient un intérêt égal; c'est-à-dire, par Lettres ou par Chartres.

*SECTION 244.*

*Un auter partition est, a eslier per agreement enter eux, certaine de _lour amies_ (a) de faire partition des terres ou tenements en le forme avantdit. Et en tiels cases apres tiel partition, le eigne file prymerment esliera un des partes issint divides, que el voit aver pur sa part, & donques le second file prochein apres luy auter part, & donques l'tierce soer auter part, donques la 4 auter part, &c. si issint soit que soit plusors soers, &c. si ne soit auterment agree enter eux. Car il poit estre agree enter eux, que un avera tiels tenements, & un auter tiels tenements, &c. sans ascun tiel primer election, &c.*

SECTION 244.--_TRADUCTION._

2e. Les Parcenieres peuvent encore choisir une amie pour faire leurs partages, & en ce cas l'aînée prend le lot qui lui plaît; la premiere puînée a ensuite le choix sur les lots qui restent, & les autres prennent leur part selon l'ordre que l'âge leur donne; à moins que toutes les sœurs ne conviennent entr'elles que l'une aura tel fonds, une autre tel autre fonds, car en ce cas il n'y a plus ni choix ni préférence.

_REMARQUE._

(a) _Lour amies._

Ce texte peut confirmer ce que j'ai dit déjà, qu'il s'est glissé dans les Loix d'Ecosse, recueillies par Skénée, beaucoup de dispositions du Droit Romain; car, à la différence des Loix Angloises, elles interdisent aux femmes tout arbitrage.[708]

[Note 708: _Reg. Maj._ L. 2, c. 4.]

*SECTION 245.*

*Et la part que leigne soer ad est appelle en Latin _Enitia pars_. (a) Mes si les parceners agreeont, que leigne soer ferra partition de les tenements en le forme avantdit, & si ceo el fait, donques el est dit que leigne soer esliera pluis darreine pur sa part, & apres chescun de ses soers, &c.*

SECTION 245.--_TRADUCTION._

La part de la sœur aînée s'appelle en Latin _Enitia pars_. Mais si les sœurs consentent que l'aînée fasse les lots, elle ne choisira pas, elle se contentera de la part que ses sœurs n'auront pas choisie.

_REMARQUE._

(a) _Enitia pars._

Cette Section prouve qu'avant la conquête de Guillaume, l'aînesse ne consistoit pas, pour la fille aînée, au principal manoir; mais que sa part étoit seulement désignée par ce nom comme choisie la premiere. _Enitia pars_;[709] d'autres écrivent, _eisnetia_ ou _aeisnetia_, de ces deux mots François, _ains-née_, ains pour _ante_, _ante nata_, la premiere née.[710]

[Note 709: Britt. c. 72.]

[Note 710: Rech. de Pasq. L. 8, c. 1.]

*SECTION 246.*

*Un auter partition ou allotment est, sicome soient quater parceners, & apres le partition de les terres fait, chescun part del terre soit per soy solement escript en un petit _escrovet_, & soit _covert tout en cere_ (a) en le manner dun petit pile, issint que nul poit veir lescrovet, & donque soient les 4 piles de cere mis en un bonnet, a garder en les maines dun indifferent home, & donques leigne file primerment mettra sa maine en le bonnet, quel prendra un pile de cere ovesque lescrovet deins mesme le pile pur sa part, & donques le second soer mettra sa maine en le bonnet, & prendra un auter, le tierce soer le 3 pile, & le quater soer le 4 pile, &c. & en ceo cas covient chescun de eux luy tener a sa chance & allotment.*

SECTION 246.--_TRADUCTION._

Une autre façon de partager est de faire quatre lots des fonds, s'il y a quatre parcenieres, & d'écrire sur quatre rouleaux de papier ce que chaque lot doit contenir. Après avoir enfermé chaque rouleau dans une boule de cire, de maniere qu'on ne puisse appercevoir ce qu'ils contiennent, on les confie à quelqu'un qui les mêle dans son bonnet, d'où l'aînée & les trois puînées tirent successivement une des boules: celle qui leur écheoit regle irrévocablement quelle doit être leur part.

_REMARQUE._

(a) _Escrovet covert tout en cere_, &c.

La plus ancienne maniere de procéder aux partages étoit de faire mesurer les terres, d'en composer autant de lots qu'il y avoit d'héritiers quand ils devoient avoir part égale, & de jetter ces lots au sort.[711] Ce n'étoit pas seulement dans les cas de partage qu'on avoit recours au sort, il étoit usité dans toutes les circonstances où le droit de plusieurs étant le même sur le même objet, un seul cependant pouvoit en jouir.[712]

[Note 711: _Leg. Long._ c. 48.]

[Note 712: _Lex Allemann._ Tit. 8, art. 6.]

*SECTION 247.*

*_Item_, un auter partition il y ad sicome sont quater Parceners, & _ils ne voilent agreer_ (a) a partition destre fait enter eux, donque lun poit aver brief, _De partitione facienda_, envers les auters trois: ou deux de eux poient aver brief _De partitione facienda_ envers les auters deux, ou trois de eux poyent aver briefe _De partitione facienda_ envers le quart, a lour election.*

SECTION 247.--_TRADUCTION._

En supposant que les parcenieres ne puissent s'accorder pour faire leurs lots, l'une d'elles peut obtenir un Bref, _De partitione facienda_, contre les trois autres. Deux ou trois auroient la même faculté contre la seule qui seroit refusante.

_REMARQUE._

(a) _Et ils ne voilent agreer_, &c.