Part 31
[Note 646: Quand on s'absentoit on étoit obligé d'obtenir la permission du Roi, & d'établir des Attournés pour répondre aux actions pour lesquelles on pourroit être poursuivi durant son absence; _car nul grand Seignior ne Chivalier ne doit prendre chemin sans notre congé, car issint poet le realme remainer disgarni de fort gente_. _Britt. fo 282._]
Les Lettres de naturalité,[647] en Angleterre & en Normandie, s'appelloient aussi anciennement Lettres de _denization_. Tous les priviléges dont celui qui les obtenoit devoit jouir y étoient détaillés, _ille in omnibus tractetur, reputetur, habeatur, teneatur, gubernetur tanquam ligens noster infra dictum regnum nostrum Angliæ oriundus_. Mais la principale prérogative étoit d'ester en Jugement, _in curiis audiatur ut Angli, non repellatur per illam exceptionem quod sit alienigena_.
[Note 647: Basnage, art. 235, Cout. Réform. 1er vol. pag. 341, distinguent les Lettres de naturalité de celles de dénization. Coke, pag. 129, les considere comme une seule & même chose; & en effet, _dénizen_ est formé de ces deux anciens mots Normands, _deins née_, parce que les Lettres qu'obtenoient l'Aubain le mettoient au rang de ceux qui étoient nés dans le Royaume.]
*SECTION 199.*
*Le 4. est, un home que per judgement done envers lui sur un _Brief de Præmunire facias_, &c. (a) est hors de protection le Roy, si il suist ascun action, & le tenant ou le def. mettra tout le Record envers luy, il poit demaund judgement sil serra respondu, car la ley le Roy, & les briefes le Roy, sont les choses per queux home est protect & aide, & issint durant l' temps que home en tiel cas est hors de la protection le Roy, il est hors de estre aide ou protect per le ley le Roy, ou per briefe le Roy.*
SECTION 199.--_TRADUCTION._
Quand sur un Bref de _Præmunire facias_ quelqu'un est déclaré indigne de la protection du Roi, aussi-tôt qu'on lui justifie du _Record_ ou Jugement portant sa condamnation, il ne peut plaider en personne; car le sujet n'étant protégé que par la Loi & par les Brefs du Roi, il ne peut plus reclamer cette protection après avoir encouru la disgrace de son Souverain.
_REMARQUE._
(a) _Brief de præmunire._
On lit dans le Formulaire des Brefs Anglois, _præmonere_, au lieu de _præmunire_. Le Bref dont il s'agit en cette Section étoit établi pour avertir ceux qui avoient usurpé les droits, ou la Jurisdiction de la Couronne, de comparoître en la Cour du Roi, _præmonere facias quod tunc sit coram nobis_, &c. pour se purger du crime dont ils étoient accusés.
*SECTION 200.*
*Le 5. est, un home qui est enter & profess en Religion: Si tiel suist un action, le tenant ou defendant poit monstrer, que tiel est enter en religion en tiel lieu, en lorder de Saint _Benet_, & la est moigne professe, ou en lorder des Friers Preachers, ou Minors, & la est frere professe, & issint des auters orders de religion, &c. & demaundera judgement sil serra respondue. Et la cause est, pur ceo que quant un home entra en religion, & est professe, il est mort en ley, & son fits ou auter cousin maintenant luy inheritera auxy bien sicome il fuit mort en fait. Et quant il entra en religion il poit fair son testament, & ses executors, les queux executors averont un action de det due a luy devant lentre en religion, ou auter action que executors poient aver sicome il fuit mort en fait. Et sil ne fait ses executors quant il entra en religion, donques Lordinarie poit committer ladministration de ses biens a auters homes, sicome il fuit mort en fait.*
SECTION 200.--_TRADUCTION._
Tout homme qui a fait profession dans un Monastere, comme en l'Ordre de Saint Benoît, ou des Freres Prêcheurs ou Mineurs, & autres, ne peut être poursuivi en Jugement qu'autant qu'on lui a fait constituer un répondant ou curateur, parce que tout Religieux après sa profession est réputé mort civilement, & ses enfans ou collatéraux ont droit de succéder à tous ses biens; il peut cependant, avant ses vœux, faire un testament, & en ce cas ceux qu'il aura chargés d'en poursuivre l'exécution pourront agir contre les débiteurs qu'il avoit avant sa profession, & au défaut de testament, l'Ordinaire peut confier à qui il lui plaît l'administration de ses biens.
_ANCIEN COUTUMIER._
Aulcun qui en religion a fait profession, est comme mort au monde. Ch. 27.
*SECTION 201.*
*Le 6 est, lou un home est excommenge per la ley de Saint Esglise, & il suit un action real ou personal, le tenant ou defendant poit plede que celuy que suit est _excommenge_ (a), & de ceo covient monstre lettre de lEvesque south son seale, tesmoignant lexcommengement, demaundera judgement sil serra respondue, &c. Mes en cest cas si le demandant ou plaintife ceo ne poit dedire, le brefe nabatera my, mes le judgement serra, que le tenant ou defendant alera quite sans jour, pur ceo que quant le demandant ou plaintife ad purchase les letters de absolution, & ceux sont monstres a le Court, il poit prender un resommons, ou reattachment sur son original, solonque la nature de son Briefe. Mes en les auters 5. cases le Briefe abatera, &c. si le matter monstre ne poit estre dedit.*
SECTION 201.--_TRADUCTION._
On peut encore valablement refuser de plaider contre un excommunié par lequel on est poursuivi, à moins qu'il n'ait un répondant; mais il faut observer que si l'excommunication est constatée par la Sentence de l'Evêque, duement scellée de son sceau ordinaire, & si ce demandeur excommunié ne peut nier l'existence de l'excommunication, le défendeur ne doit pas être renvoyé _sans jour_, ou sans retour déchargé de la demande: car l'excommunication n'anéantit pas les Brefs que l'on obtient tandis qu'on est dans ses biens, & ils reprennent leur force dès qu'on a obtenu des Lettres d'absolution dans les cas des Sections précédentes. Il en est autrement lorsque les exceptions dont elles font mention ne peuvent être méconnues, l'action du demandeur, qui n'a pu obtenir de curateur, tombe, & ne peut plus être réitérée.
_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXI.
Les _Chastels_[648] à ceulx qui s'occisent eulx mesmes, & qui meurent excommuniés ou desespérés, doibvent estre au Prince de Normandie, & n'y peut l'Eglise rien reclamer.
[Note 648: Meubles.]
Car aulcune priere que l'Eglise face ne leur peut valoir aux ames: & ce doibt estre entendu sainement, car s'aulcun autre a accoustumé à avoir tels Chastels par ancienne Coustume, par longue tenue ou par muniments, il ne doibt pas estre dépouillé à tort.
Ceulx meurent desespérés qui par neuf jours ou plus ont esté griefvement malades & de périlleuse maladie, & ont refusé à estre confessés & communiés, jaçoit ce qu'il leur ait esté offert, & meurent en telle maniere.
Mais pour icelle mort les hoirs ne perdront pas leurs terres; mais leurs chastels doibvent demeurer au Prince. Se par adventure aulcun a esté noyé, ars, tué, froissé en un fossé, ou aggravanté en une rive, pourtant qu'il ne s'entendist pas à occire, il ne doibt pas estre osté de la communie de l'Eglise, ne ses chastels ne doibvent pas demourer au Prince.
_REMARQUES._
(a) _Excommenge._
Le pouvoir qu'ont les Evêques de retrancher les Fidèles de la communion de l'Eglise, est peut-être celui dont ils ont le plus abusé. Les Canons se réunissent tous à leur recommander de ne prononcer une Sentence aussi terrible qu'après la plus mûre délibération, & jamais sur _des causes légeres, par humeur pour leur propre intérêt_.[649] Cependant rien de plus fréquent que les excommunications dans les quatre, cinq & six premiers siecles de la fondation de l'Empire François. Le refus du payement du plus foible droit appartenant à une Eglise suffisoit[650] alors pour attirer ce châtiment. Les vrais principes sur la matiere des excommunications s'obscurcissans de plus en plus par l'accroissement que l'ignorance où le peuple étoit plongé à cet égard procuroit à l'autorité des Evêques, ils ne se bornerent plus à priver de la participation des Sacremens ceux qui contestoient à leurs Siéges des prérogatives, ou qui revendiquoient quelque portion de leurs immenses possessions. Le refus ou l'omission de tester,[651] devint encore l'objet de leurs anathêmes. Delà cette Coutume, qu'après le décès d'un homme qui n'avoit pas fait testament, & dont on instruisoit le procès en la Cour du Roi pour crime d'usure, l'Evêque devoit être appellé, parce que si de l'enquête qui, dans ce cas, se faisoit par le serment de trente-deux témoins, choisis entre les voisins du défunt,[652] l'accusation ne résultoit pas _appertement_, l'Evêque avoit seul _droit d'ordonner de ses châtels_.[653] Les Evêques portoient encore les choses plus loin: un homme excommunié pour une faute pouvoit l'être successivement pour plusieurs autres, & il étoit obligé d'obtenir autant de Sentences d'absolution qu'il y avoit eu d'excommunications prononcées contre lui.[654] L'excommunication emportoit toujours après elle la privation de toute consolation humaine, & même de toute possession ou action civile. Il étoit défendu de boire, manger avec l'excommunié, de recevoir de lui la plus foible marque de reconnoissance, de lui faire politesse, de plaider & même de prier avec lui. Quelle défense! Dire que l'excommunié _doit être regardé comme un payen ou un publicain_, est-ce dire que les biens temporels qu'il possede cessent de lui appartenir? S'il en étoit ainsi, il faudroit donc en conclure que les payens n'auroient aucune propriété légitime: conséquence que le sçavant Bossuet juge non-seulement ridicule & absurde, mais digne de l'anathême. _Quod non tantum risu sed etiam anathemate dignum esset._[655]
[Note 649: _Greg. Magn._ L. 12, _Epist. 6. Ann. Bened._ L. 8, no 32, pag. 204.]
[Note 650: Capitul. L. 5, c. 42.]
[Note 651: De Laur. c. 89. Etabliss. de Saint Louis.]
[Note 652: _Reg. Majest._ c. 54. Et Sken. Not. _ad hanc Leg._]
[Note 653: Anc. Cout. ch. De Usur, & ch. 21.]
[Note 654: _Si quis innodatus fuerit per diversas excommunicationes & profert litteras absolutionis, de unâ sententiâ non erit absolutus quousque de omnibus aliis absolvatur._ Coke, pag. 134.]
[Note 655: _Defens. Declarat. Cler. Gallic._ 2e Part. L. 5, c. 22, pag. 159.]
*SECTION 202.*
*_Item_, si un villein est fait un Chapleine seculer, uncore son Seignior poit luy seiser come son villein, & seisie les biens, &c. Mes il semble que _si le villeine enter en religion_, (a) & est professe, que le Seignior ne poit luy prender ne seiser, pur ceo que il est mort en ley, nient plus que si un frank home prent un niefe a sa feme, le Seignior ne poit prender ne seiser la feme de la baron. Mes ses remedy est daver un action envers le baron, pur ceo que il prist sa niefe a feme sans son licence & volunt, &c. & issint poit le Seignior aver action envers le Soveraign del meason qui prist & admittast son villein destre professe en mesme le meason sans licence & la volunt le Seignior, & recovera ses damages a la value de le villein. Car celuy que est professe Moigne serra un Moigne, & come un Moigne serra pris pur terme de sa vie natural, sinon que il soit deraigne per la ley de Saint Eglise. Et il est tenu pur son religion de gard son cloyster, &c. & si le Seignior luy puissoit prender hors de sa meason, donques il ne viveroit come un mort personne solonque son religion le quel serroit inconvenient, &c.*
SECTION 202.--_TRADUCTION._
Si un villain entre dans une Congrégation Ecclésiastique séculiere, son Seigneur peut le retenir comme son villain, & s'emparer de ses biens, ce qu'il ne pourroit faire si son villain faisoit profession en un Monastere, parce qu'il est par cette profession réputé mort civilement. Il en est de même d'une femme de condition servile qu'un homme libre épouse, le Seigneur ne peut retenir cette femme, & il n'a qu'une action contre son mari pour avoir épousé une de ses _niefes_ ou natives sans sa permission. Cette action appartient aussi au Seigneur contre le chef du Monastere où son villain a fait ses vœux sans son consentement; le Monastere en ce cas est tenu de lui payer la valeur d'un villain.
Tout Moine profès appartient à son Couvent pendant sa vie, à moins qu'il ne soit dégradé. Si le Seigneur avoit droit de le tirer de son Monastere, il cesseroit d'être Moine, d'être mort au monde, de tenir la clôture & la regle qu'il avoit fait vœu de garder: ce qui ne seroit pas juste.
_REMARQUES._
(a) _Si le villeine enter en Religion._
Il y a des rapports si parfaits entre les Coutumes Angloises & Normandes & les anciennes Loix Françoises, que je me bornerois, en bien des occasions, à les copier les unes & les autres, si je n'appréhendois d'être trop monotone: défaut cependant que l'aridité de mon travail ne m'a pas permis d'éviter autant que je l'aurois désiré.
On trouve dans les Capitulaires la maxime contenue en cette Section, proposée dans les mêmes termes, avec les mêmes restrictions. Ils défendent d'admettre les serfs aux Ordres sacrés ou à la profession Monastique, sans la volonté & la permission de leurs Seigneurs.[656] Lorsqu'un inconnu demande à être reçu dans une maison Religieuse, & qu'on ignore son origine, on doit différer pendant trois ans à lui faire prononcer ses vœux; & si le postulant a réussi à tromper l'Evêque ou le Chef du Monastere par de faux témoins sur son état, il doit être dégradé & restitué à son Seigneur, dès que la fraude est prouvée.[657] Les serfs des Ecclésiastiques ne pouvoient pas être promûs à la dignité du Sacerdoce, sans avoir été préalablement affranchis, & en avoir obtenu du Roi, la permission.[658]
[Note 656: Capitul. L. 1. c. 23 & 57.]
[Note 657: _Ibid_, c. 88.]
[Note 658: _Formul. Veter. Addit. Formul. Marc._ L. 8. _Priùs eos permissu Regis libertate donent, &c_. Capitul. L. 5, c. 227.]
Cependant les enfans des serfs, attachés à quelques terres d'une Eglise, pouvoient être ordonnés comme les enfans des ingénus;[659] mais ce n'étoit qu'en vertu de la Loi expresse que le Souverain avoit faite à cet égard, que ces enfans jouissoient de ce privilége: tant il est vrai que l'Eglise n'a jamais pensé avoir aucun pouvoir sur l'état des personnes. Aussi voyons-nous qu'une Dame nommée Ermesinde, ayant reclamé un Diacre ordonné par Hincmar, Archevêque de Rheims; ce Prélat lui opposa une fin de non-recevoir fondée sur les Loix, qui n'accordoient qu'un certain temps pour revendiquer un colon ou un esclave; & Hincmar ajoute que si cette Dame s'opiniâtre à contester qu'après ce temps passé l'ordination soit légitime, & que celui qui a été ordonné ait acquis sa liberté par le silence de son Seigneur, il le fera décider en Justice, _si hæc illa præsumeret, ipse hoc legaliter & regulariter vindicare studeret_.[660] Le délai prescrit pour la reclamation d'un villain étoit d'une année, à compter du jour qu'il avoit été admis ou dans le Séminaire de l'Evêque ou dans le Monastere, ou du jour que le Seigneur avoit eu connoissance que son villain s'y étoit retiré.[661] Pour affranchir un esclave, selon la Loi Salique, le maître recevoit de lui, en présence du Roi, un denier ou telle autre piece d'or ou d'argent qu'il lui plaisoit,[662] parce que cet esclave étoit par-là présumé avoir racheté sa liberté de ses propres deniers, & que le droit de posséder quelque chose en propre constituoit sa liberté. On délivroit à l'ingénu un Bref de son affranchissement, conforme au modele que Marculphe nous en a conservé.[663] Mais si le serf appartenoit à une Eglise ou à un Monastere; c'étoit devant l'autel, en présence des Prêtres, du Clergé & du Peuple, que l'Evêque ou l'Abbé le déclaroient libre:[664] déclaration dont on dressoit un acte, _tabulam aut chartam_; d'où les Capitulaires distinguent deux sortes d'affranchis, _denariales, chartularii seu tabularii_.[665] L'esclave ordonné Prêtre, à l'insçu de son maître, mais sans avoir pratiqué aucunes fraudes pour se soustraire à son autorité & se procurer l'ordination, n'étoit point sujet à la dégradation, quoique son Seigneur le reclamât dans le temps de droit; il étoit seulement obligé de lui continuer les corvées qu'il lui devoit, ou de lui donner quelqu'un pour s'en acquitter. Ceci étoit conforme au Droit Romain, par lequel se régissoit la Jurisdiction Ecclésiastique. Il n'en étoit pas de même du Moine qui avoit fait profession, ni de la femme qui avoit épousé un homme libre étant en servitude: car ayant par-là perdu la liberté de leurs corps, comme on ne pouvoit les obliger à remplir les devoirs de leur premier état, leurs supérieurs ou époux les acquittoient de tous services envers leurs Seigneurs, au moyen d'un dédommagement; & c'est delà d'où est né le droit de _for-mariage_, dont quelques-unes de nos Coutumes font mention.
[Note 659: Capitul. 72, L. 1: _Non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios aggregent sibique socient_, &c.]
[Note 660: _Hist. Ecclesiast. Rem._ L. 3, c. 27.]
[Note 661: _Reg. Majest._ L. 2, c. 13.]
[Note 662: _Lex Salic. tit. 28._]
[Note 663: Formul. 22, L. 1.]
[Note 664: _Ex Formul. Veter._ 8.]
[Note 665: _Pipin. Reg. Leg. tit. 10._]
*SECTION 203.*
*En mesme le maner est, si soit gardeine en Chivalrie de corps, & desire dun enfant deins age, si lenfant quant il vient al age de 14 ans entra en religion, & est professe, le gardein nad auter remedy (quant a le garde de le corps) forsque breve de ravistment de garde envers le soveraign de le meason. Et si ascun esteant de plein age, que est cosin & heire del enfant enter en le terre, le gardein nad ascun remedie quant al garde de le terre, pur ceo que lentrie del heire lenfant est congeable en tiel case.*
SECTION 203.--_TRADUCTION._
Quand un Chevalier mineur à l'insçu du gardien de sa personne & de sa terre fait, après 14 ans, profession dans un Monastere, ce gardien n'a d'autre voie pour se faire restituer le jeune Profès que celle d'un Bref de rapt & de séduction contre le Supérieur qui l'a reçu; mais ceci n'empêche pas que l'héritier présomptif du mineur ne s'empare valablement, étant majeur, de la terre, & par ce moyen ne mette fin à la garde, parce qu'elle est de droit anéantie par l'entrée du mineur en Religion.
*SECTION 204.*
*_Item_, en mults & divers cases le Seignior poit faire _manumission_ (a) & enfranchissement a son villeine. Manumission est properment, quant le Seignior fait un fait a son villein de luy enfranchiser, _per hoc verbum (manumittere) quod idem est, quod extra manum, vel extra potestatem alterius ponere_. Et pur ceo que per tiel fait le villein est mis hors de la maine & de la poir son Seignior il est appel manumission. Et issint chescun maner de enfranchissement fait a un villein poit estre dit manumission.*
SECTION 204.--_TRADUCTION._
Un Seigneur a divers moyens d'affranchir son villain. L'affranchissement, à proprement dire, a lieu lorsque le Seigneur donne à un villain qui lui appartient, un acte par lequel il le met hors de sa main ou de sa puissance.
_REMARQUE._
(a) _Manumission._
Outre les formalités de l'affranchissement que nous avons ci-devant détaillées, les Seigneurs en pratiquoient de plus solemnelles selon le nouvel état auquel l'affranchi se destinoit. Comme celui qui vouloit se faire ordonner Prêtre étoit déclaré libre dans l'Eglise; quand ses vues étoient dirigées vers le commerce, c'étoit dans un marché que cette déclaration se faisoit; s'il se consacroit au service des armes, on lui ceignoit l'epée, & on lui mettoit en main les armes que les hommes libres avoient droit de porter.[666]
[Note 666: Lib. Rub. c. 78.]
*SECTION 205.*
*Auxy si le Seignior a fait a son villein un obligation de certeine somme dargent, ou graunt a luy per son fait un anvitie, ou lessa a luy per son fait terres ou tenements pur terme de ans, le villein est en franchise.*
SECTION 205.--_TRADUCTION._
Si un Seigneur fait à son villain une obligation ou se constitue en une rente annuelle envers lui, ou lui donne des terres à bail pour quelques années, le villain est affranchi.
*SECTION 206.*
*Auxy si le Seignior fait un feoffment a son villein dascun terres ou tenements per fait ou sans fait, en fée simple, fée taile, ou pur terme de vie, ou ans, & a luy livera seisin, ceo est un affranchissement.*
SECTION 206.--_TRADUCTION._
Il en est de même s'il cede à son villain des terres ou tenements, par écrit ou en présence de témoins, à titre de fief simple, de fief conditionnel pour sa vie ou pour un temps; car dès que le villain en a pris possession, il est libre.
*SECTION 207.*
*Mes si le Seignior fait a luy un lease des terres ou tenements a tener a volunt le Seignior, per fait ou sans fait, ceo nest ascun enfranchissement, pur ceo que il nad ascun maner certaintie ne suertie de son estate, mes le Seignior luy poit ouster quant il voilet.*
SECTION 207.--_TRADUCTION._
Mais si un Seigneur ne lui donne ses terres qu'à volonté, le villain n'acquiert pas pour cela sa liberté.
*SECTION 208.*
*Auxy si le Seignior suist envers son villeine un _præcipe quod reddat_, sil recover, ou soit nonsue apres appearance, cest un manumission, pur ceo que il puissoit loyalment enter en la terre sans tiel suit. En mesme le manner est, sil suist envers son villein un action d' debt, ou dacount, ou d' covenant ou de trespasse, ou de _hujusmodi_, ceo est un affranchissement, pur ceo que il puissoit emprison le villein, & prender ses biens sans tiel suit. Mes si le Seignior suist son villeine per appeale de felony, ou il suist endict de ceo devant, ceo ne enfranchisera pas le villeine coment que le matter de lappelle soit trove encounter le Seignior, pur ceo que le Seignior ne puissoit aver le villeine destre pendue sans tiel suist. Mes si le villeine ne suit endict de mesme le felony, devant lappeale sue envers luy, & puis est acquite de cest felony, issint que il recovera dammages envers son Seignior pur le faux appeale, donques le villeine est enfranchise, pur la cause de le judgement de dammages a luy destre done envers son Seignior. Et plusors auters cases & matters y sont, per queux un villeine poit estre enfranchise envers son Seignior, &c. _Sed de illis quære._*
SECTION 208.--_TRADUCTION._
Qu'un Seigneur intente une action à son villain, en vertu d'un Bref, pour lui faire restituer quelque fonds, soit qu'il recouvre ce fonds, soit qu'il se désiste de son action, l'affranchissement est acquis: parce que tout Seigneur peut sans Bref s'emparer des possessions d'un villain. Celui-ci ne peut posséder que pour son Seigneur. Il en faut dire autant des villains que leurs Seigneurs actionnent pour dette, compte, convention ou infraction de quelque convention. Tout Seigneur peut, en effet, emprisonner son villain ou se saisir de ce qu'il possede sans avoir recours à la Justice. Cependant lorsqu'un Seigneur poursuit pour cause de félonie son villain qui auparavant en a été accusé, celui-ci ne sera pas affranchi, quand même son Seigneur succomberoit dans la poursuite, parce que le Seigneur ne peut de sa propre autorité faire pendre son homme; mais si le Seigneur, sans avoir été provoqué dans sa poursuite, a intenté l'action de félonie contre son villain, dans le cas où celui-ci réussit à s'en justifier, il obtient des dommages contre son Seigneur, & conséquemment la liberté. On peut juger par ces exemples des différentes circonstances où un villain peut devenir libre sans la formalité de l'affranchissement.
*SECTION 209.*
*_Item_, si le Seignior dun mannor voile prescriber, que il ad estre custome deins son mannor de temps dont memory ne curt, que chescun tenant deins mesme le mannor que maria sa file a ascun home sans licence de le Seignior del mannor, fera fine, & ont faire fine al Seignior del mannor de le temps esteant, cest prescription est void. Car nul doit faire tiels fines forsque tantsolement villeins. Car chescun franke home poit franchement marier sa file a que pleist a luy & a sa file. Et pur ceo que cest prescription est en counter reason, tiel prescription est void.*
SECTION 209.--_TRADUCTION._