Part 30
Avant d'en venir aux mains, les champions se mettoient à genoux en se tenant par la main, le plaintif à droite, & l'accusé à gauche; & on leur demandoit, tandis qu'ils étoient dans cette posture, leur nom de baptême, s'ils croyoient _au Pere, au fils, au Saint-Esprit, & en la Doctrine de l'Eglise_. Après qu'ils avoient fait leur profession de foi, l'accusé faisoit le serment suivant: _Ecoute, home que je tiens par la main gauche, & qui as été nommé lors de ton baptême N..... je n'ai point commis la faute que tu m'imputes; j'en prends Dieu & les Saints à témoins_. Le plaintif reprochoit ensuite, dans les mêmes termes & sous le même serment, à l'accusé, qu'il venoit de se parjurer. Ces sermens étoient suivis d'un autre que les deux parties faisoient, qu'ils n'avoient sur eux aucun sortilége qui pût _ne les aider, ne nuire à leur adversaire_. Alors on leur donnoit à chacun leur bâton, leur bouclier; les Chevaliers préposés à la garde du champ de bataille se tenoient entr'eux deux jusqu'à ce qu'ils se fussent mis en état de combattre, & qu'on eût publié de nouveau la paix du Prince. Les combattans disposés, les quatre Chevaliers se retiroient aux quatre coins du champ, & les deux champions se joignoient.[618] Si le combat étoit gagé entre un homme qui se plaignoit d'avoir été battu à outrance & jusqu'à effusion de sang, ou de ce que l'on avoit deshonoré sa femme ou sa fille, & qu'il ne se mît pas en devoir de repousser son adversaire quand celui-ci s'avançoit vers lui, dès-lors l'accusé étoit réputé innocent: il l'étoit aussi dans le cas où, poursuivi pour le meurtre de l'enfant de son adversaire, les deux combattans étant aux prises, le fils de cet accusé se plaçant entre leurs armes, le plaintif suspendoit ses coups.[619] On ne pouvoit se battre en duel pour meurtre, à moins que le délit ne fût constant. Quand après un homicide commis, personne ne poursuivoit celui sur qui les soupçons du public se réunissoient, le Juge pouvoit le faire arrêter & le retenir en prison pendant un an & jour, _s'il refusoit de soutenir l'enquête du pays_. Mais lorsqu'il consentoit que cette enquête fût faite, on faisoit venir en la Cour ordinaire du lieu, _soudainement & dépourvument_, ceux que l'on présumoit instruits de quelques circonstances du crime, afin qu'on n'eût pas le temps de les séduire ni de les corrompre, & quatre Chevaliers procédoient à l'interrogatoire de vingt-quatre témoins choisis parmi les personnes les plus renommées pour leur probité dans le lieu où le crime avoit été commis.
[Note 618: De suite de Meurdre, Anc. Cout. ch. 68. _Reg. Maj._ L. 3, c. 23. _Quoniam attach._ c. 31.]
[Note 619: _Quoniam attachiament._ c. 73.]
J'ai dit [620] plus haut que les épreuves par le feu ou l'eau n'étoient point en usage parmi les Normands avant que Guillaume eût conquis l'Angleterre; cependant les Moines, dans leurs différends avec des laïcs, ne manquoient jamais de prétendre qu'ils ne devoient point être terminés par le combat, mais par l'épreuve du feu. Si l'_Ordalie_ leur plaisoit davantage que le duel, c'étoit, sans doute, parce qu'ils comptoient plus sur ce genre de procédure, en ce qu'elle étoit dirigée par les Ministres Ecclésiastiques, que sur celle du duel, où la force & l'adresse des combattans, moins susceptible de supercherie, déterminoit seule les Sentences; mais les Juges rejettoient toujours l'offre que les Moines faisoient de ces épreuves superstitieuses, & de-là il arrivoit que le combat ordonné, les Moines, pour l'éviter, s'arrangeoient avec leurs parties.[621]
[Note 620: _Vide supr._ Sect. 145.]
[Note 621: _Theodoricus Abbas Vice-Comitem adiit paratus aut calidi ferri judicio secundum Legem Monachorum per suum hominem probare, aut scuto & baculo secundum Legem Sæcularium deffendere. Duellum prætulit Vice-Comes; verùm intercessere Comitis optimates .... injustam consuetudinem opponentes_ (_Nota_. Que l'Abbé n'avoit pas considéré du même œil cette Coutume, puisqu'il avoit offert de s'y soumettre) _eisque Vice-Comes bene morigeratus acquievit_, _Annal. Benedict. L. 57, n'o 74, anno 1036._ Quand il ne se trouvoit point parmi les Assesseurs du Vicomte des gens assez favorables aux Religieux pour les exempter du combat qu'ils avoient gagé, ils donnoient un Champion; mais ce n'étoit pas sans beaucoup de répugnance, _licet repugnanter admisere pugnam nobiliacenses_, ibid, L. 70, pag. 438. Souvent même ils avoient recours au Prince pour s'y soustraire, quoiqu'ils eussent d'abord paru disposés à l'accepter. _Ibid_, L. 64, no 79, ann. 1074. Les difficultés que les Ecclésiastiques éprouverent de la part des Juges pour la conservation des épreuves les anéantirent totalement. Les préventions du Clergé, à cet égard, étoient cessées bien avant que l'Ancien Coutumier fut rédigé. Anc. Cout. ch. 77.]
*SECTION 190.*
*Auxy un Niefe que est ravie per sa Seignior poit aver _un appeale de rape_ (a) envers luy.*
SECTION 190.--_TRADUCTION._
Une femme née dans la servitude d'un Seigneur a le droit de l'appeller en jugement s'il l'a deshonorée avec violence.
_REMARQUE._
(a) _Appeale de rape._
La femme qui avoit éprouvé des violences de la part de son Seigneur ou d'autres, avant de se plaindre judiciairement étoit assujettie à des formalités bien humiliantes. _Tenetur_, dit la Loi, _Reg. Majestatem,[622] mox dum recens fuerit maleficium vicinam villam adire; & ibi probis hominibus injuriam sibi illatam ostendere & cruorem si quis fuerit effusus patefacere tam in facie quam in corpore, sub vestibus, & vestium scissiones_. Après avoir fait cette premiere démarche, elle devoit, dans l'espace de vingt-quatre heures,[623] donner sa plainte en la principale Cour du Comte, dans le Ressort duquel elle avoit reçu l'injure, & y faire de nouveau constater le délit, _& eandem demonstrationem faciet_. Lors de la rédaction de l'ancien Coutumier, la procédure à cet égard étoit moins indécente. _Veuë de femme_ dépucelée étoit faite par _sept veuves, femmes ou mariées, bien créables, par qui le dépucellement étoit recordé si besoin en étoit_.[624]
[Note 622: L. 4, c. 8.]
[Note 623: _Reg. Majest._ L. 4, c. 10.]
[Note 624: Anc. Cout. ch. 66.]
*SECTION 191.*
*Auxy si un villeine soit fait executor a un auter, & le Seignior del villeine fuit en dette a le testator en un certaine summe dargent que nest my paie, en ceo case le villeine come executor de le testator avera action de det envers son Seignior, pur ceo que il ne recovera le det a son use demesne, mes a use le testator.*
SECTION 191.--_TRADUCTION._
Si un villain est constitué par quelqu'un exécuteur d'un testament, il peut poursuivre en cette qualité son Seigneur pour le payement de ce qu'il doit au testateur, parce qu'en ce cas il ne poursuit pas comme propriétaire de la dette, mais comme représentant le créancier.
*SECTION 192.*
*_Item_, le Seignior ne poit prender hors del possession de tiel villein que est executor les biens le mort, & sil face, le villein come executor avera action de trespasse de mesmes les biens issint prises envers son Seignior, & recovera damages al use le testator. Mes en touts tielx cases, il covient que le Seignior que est defendant en tielx actions face protestation que le plaintife est son villeine, ou auterment le villein serra enfranchise, coment que le matter soit trove pur le Seignior, & encounter le villein, come est dit.*
SECTION 192.--_TRADUCTION._
Le Seigneur ne peut s'approprier les biens d'un défunt que son villain ne possede qu'en qualité d'exécuteur testamentaire, & si le Seigneur s'en emparoit, le villain auroit une action de _trépasse_ ou excès pour obliger son Seigneur à restituer les fonds avec dommages & intérêts au profit de la succession du testateur. Le Seigneur doit être attentif, avant de se défendre sur cette action ou autres semblables, de protester que par sa défense il n'entend pas reconnoître en son villain la capacité personnelle de plaider contre lui; car s'il ne faisoit pas cette protestation, le villain seroit affranchi, quand même celui-ci perdroit sa cause.
*SECTION 193.*
*_Item_, si villeine suist un action de trespas, ou un auter action envers son Seignior en un Countie, & le Seignior dit que il ne serra respondus, pur ceo que il est son villein regardant a son manor en auter Countie, & le plaintife dit que il est franke & de franke estate, & nemy villein, ceo serra trie en le Countie lou le plaintife avoit conceive son action, & nemy en le County lou le manor est, & ceo est _in favorem libertatis_, & pur cel cause un estatute fuit fait, _an 9. R. 2. cap. 2._ le tenor de quel ensuest en tiel forme. Item pur la ou plusors villeins, & Niefes, sibien des graundes Seigniors, come des auters gentes, sibien espirituals come temporals sensuent, deins cities, villes, & lieux enfranchise, come en la citie de Londres, & auters semblables, & feignont divers suits envers lour Seigniors a cause de eux faits franks per le respons de lour Seigniors: Accorde est & assentus, que les Seigniors, ne auters, ne soyent my forbarres de lour villeines per cause de lour respons en ley. Perforce de quel estatute, si ascun villeine voylloit suer ascun maner de action a son use demesne en ascun Countie, ou il est fort a trier envers son Seignior, le Seignior poyt estyer de pleader que le plaintife est son villein, ou de faire protestation que il est son villein, & de pleder son auter matter en barre. Et si ils sont a issue, & lissue soit trove pur le Seignior, donque le villein est villeine come il fuit devant per force de mesme lestatute. Mes si le issue soit trove pur le villeine, donque le villeine est franke, pur ceo que le Seignior ne prist al commencement pur son plee que le villeine fuit son villein, mes ceo prist per protestation, &c.*
SECTION 193.--_TRADUCTION._
Tout villain qui intente une action en excès contre son Seigneur en un Comté, n'est point obligé, lorsque ce Seigneur lui conteste sa liberté, & prétend qu'il est dépendant d'un Fief situé en un autre Comté, de suivre son action en la Cour du Comte d'où ce Fief releve; & on en donne cette raison que la présomption est toujours en faveur de la liberté. Il y a un Statut exprès sur ce point de la neuvieme année de Richard II, c. 2, dont voici la teneur:
Comme plusieurs villains ou femmes soumises servilement à une Seigneurie, soit spirituelle, soit temporelle, se retirent dans des Cités, Villes ou autres lieux de franchise, tels que la Cité de Londres, & intentent diverses actions contre leurs Seigneurs pour avoir prétexte de dire que ceux-ci en se défendant contr'eux en la Jurisdiction de ces Villes ou Cités les ont reconnus libres, il a été accordé & convenu que les Seigneurs ne perdront point leurs droits sur leurs villains, par la seule raison qu'ils auront répondu à leurs demandes dans une Jurisdiction que la loi les force de reconnoître. Mais si un villain veut suivre une action en son propre nom en un Comté où il n'a pas droit d'appeller son Seigneur, ce Seigneur a le choix d'opposer au demandeur qu'il est villain, & qu'il ne peut plaider contre lui, ou de protester seulement qu'il n'entend le reconnoître libre; mais dans le cas où après cette protestation le Seigneur discute sa cause au fond dans la Jurisdiction où le villain l'a traduit, si le Jugement est favorable au villain, il acquiert sa liberté, parce que ce Seigneur ne la lui a pas expressément contestée, mais a seulement protesté contre. Il en est autrement quand dans ce même cas le villain perd sa cause; car il continue d'être villain comme il l'étoit avant le Jugement, quoique le Seigneur se contente d'une simple protestation.
*SECTION 194.*
*_Item_, le Seignior ne poet _mayhemer_ (a) son villeine. Car sil mayhema son villein, il serra de ceo endite a le suit le Roy, & sil soit de ceo attaint, il serra pur ceo un grievous fine & ransome al Roy. Mes il semble que villeine navera pas per le ley un appeale de Mayhem envers son Seignior, car en appeale de mayhem home recovera forsque dammages, & si le villeine en ceo cas recovera dammages envers son Seignior, & ent avoit execution, le Seignior poit prender ceo que le villeine avoit en execution de le villeine, & issint le recoverie voide, &c.*
SECTION 194.--_TRADUCTION._
Un Seigneur ne peut outrager son villain jusqu'à le priver de l'usage de quelques-uns de ses membres; car s'il exerce une violence de cette espece, le villain peut se plaindre en la Cour du Roi, & si le délit est prouvé, le Seigneur sera séverement puni, & en outre payera une forte amende au Roi. La Loi ne donne point au villain dans ce cas une action ordinaire en plainte contre son Seigneur, parce que cette sorte d'action ne se résout qu'en dommages & intérêts, & que si on ajugeoit des dommages & intérêts au villain, le Seigneur pourroit s'en emparer, & l'action à ce moyen n'auroit aucun effet.
_REMARQUES._
(a) _Mayhemer_.
_Mahamium dicitur ossis cujuslibet fractio, vel testæ capitis incussio, vel per abrasionem cutis attenuatio._ Le villain recouvroit sa liberté, lorsque son Seigneur le maltraitoit jusqu'à effusion de sang, & l'exposoit par-là à perdre la vie; & si par ses violences le Seigneur avoit privé son villain de l'un de ses membres, non-seulement il perdoit tout droit sur l'outragé, mais il étoit encore puni selon la taxe imposée à chaque délit.
Cette taxe que Littleton appelle _grievous fine_, fin du grief, _finis de transgressione_, n'avoit point lieu _pour simple bature qu'aulcun faisoit à son servant, à son fils, à son neveu, à sa fille, à sa femme, & à tout autre de sa mesgnie; car l'en doit entendre qu'il le fait pour les châtier_.[625]
[Note 625: Anc. Cout. c. 85.]
Il falloit, pour l'obtenir, que les violences eussent été portées aux derniers excès. Nos anciennes Loix[626] entrent dans un détail curieux au sujet des différens outrages & des diverses peines pécuniaires dont on devenoit susceptible en les commettant.
[Note 626: _Leg. Salic._ c. 19 & 22. _Leg. Rip._ tit. 3, 4, 5, 8 & 26. _Leg. Alleman._ tit. 60 & suivans.]
Une plaie d'un homme libre à la tête, avec effusion de sang, coutoit quinze sols, si la blessure occasionnoit l'extraction de trois os de la tête, on payoit trente sols. _Si cerebrum aut cervella appareat_, l'amende étoit de quarante-cinq sols: la mort d'un serf étoit taxée à trente-six sols; la mutilation à dix-huit sols; & chaque coup qu'il recevoit de tout autre que de son maître, valoit autant de sols de composition. Avant l'avenement de Guillaume le Bâtard au Trône d'Angleterre, les compositions, pour les crimes, se payoient en bestiaux, mais il les réduisit en argent[627] lorsqu'il publia les Loix d'Edouard: ces Loix portent aussi loin que la Loi Salique le scrupule sur la distinction des délits, & sur celle des punitions qu'ils méritoient chacun en particulier; chaque ossement tiré de la tête du blessé, chaque doigt, chaque ongle, chaque dent y a sa valeur déterminée.[628] On payoit soixante-dix sols pour avoir crevé un œil, & lorsque la paupière étoit conservée, on ne devoit que moitié.
[Note 627: Au lieu d'un cheval il permit de donner 20 s. pour un bœuf 10, & 5 s. pour un porc. _Stat. David. I. in collect. Sken._]
[Note 628: _Vide Leg. Willelm. Selden. Collect. in not. in Eadm. & c. 39 & 40. Reg. Majest. L. 4._ La valeur de la composition ne se régloit pas chez nos premiers François ou Normands sur la difformité, mais sur l'incommodité que causoit la perte d'un membre. Le pouce étoit taxé à 12 s. & l'amputation du nez a 9 s. On ne pouvoir exiger que 5 s. pour la lèvre supérieure, & il en coutoit 40 pour une oreille. En un mot quand on étoit seulement défiguré par la blessure, le coupable en étoit quitte pour 3 s. _Leg. Bojar._ tit. 11 & 14.]
Si la peine étoit proportionnée à l'offense,[629] elle l'étoit aussi à la qualité de ceux qui l'avoient reçue. La famille d'un Comte pouvoit exiger, de celui qui l'avoit tué, vingt livres, & il n'étoit dû que cent sols pour le meurtre d'un villain.
[Note 629: Anc. Cout. ch. 85.]
*SECTION 195.*
*_Item_, si un villein soit demandant en action real, ou plaintife en action personal envers son Seignior. Si le Seignior voile plede en disabilitie de son person, il ne poit faire pleine defense, mes il deffendera forsque tort & force, & demandera judgement sil serra respondus, & monstre son matter maintenant. Come il est son mais villein, & demandera judgement sil serra respondue.*
SECTION 195.--_TRADUCTION._
Lorsqu'un villain est demandeur en action réelle, ou qu'il intente une action personnelle contre son Seigneur, & que le Seigneur le soutient inhabile à plaider, à cause de la servitude où sa personne est réduite, ce villain ne peut personnellement plaider la cause au fonds, à moins qu'il n'y soit question de violences & d'injures; quoique villain, il peut, par un répondant ou curateur qui lui sera donné, poursuivre le Jugement, & obliger son Seigneur à se défendre.
*SECTION 196.*
*_Item_, 6 maners de homes y sont queux fils suont action, judgement poit estre demands _sils serront respondus_, (a) &c. Un est, lou villeine suist action envers son Seignior, come en le cas avantdit.*
SECTION 196.--_TRADUCTION._
Il y a six sortes de personnes contre lesquelles on n'est obligé de plaider qu'autant qu'elles ont un répondant. Tel est 1er le villain qui se trouve dans le cas de la Section précédente.
_REMARQUES._
(a) _Sils serront respondus._
Toute personne, sous les deux premieres Races de nos Rois, étoit obligée de plaider elle-même sa cause; il falloit un Bref du Roi pour obtenir la liberté de se substituer quelqu'un pour la défense de ses intérêts:[630] ce Bref étoit quelquefois accordé pour toutes les causes d'un particulier, & il n'avoit d'exécution qu'autant que le constituant & le constitué le trouvoient bon. Celui-ci étoit choisi parmi les personnes les plus respectables par leur naissance: le Bref lui donne le titre _d'Illustre_. On ne le réputoit cependant chargé du soin des affaires de l'autre, qu'après la tradition qui lui étoit publiquement faite d'une baguette ou d'une paille, _per fistucam_.[631] Mais outre ces _Défenseurs_ ou _Protecteurs_, les Capitulaires nous apprennent qu'il y avoit des _Reclamateurs_, _Plaideurs_ ou _Causeurs_, dont les fonctions différoient en ce que les uns, _causatores_, dirigeoient la procédure; l'accusateur, par exemple, ne pouvoit seul, & en l'absence du _Causeur_, choisir ses témoins;[632] & les autres _clamatores, & causidici_, exposoient le sujet de la demande, les motifs de l'action.[633] Ainsi quiconque avoit quelqu'incapacité de poursuivre ses affaires,[634] avoit recours au Prince pour être autorisé de se choisir un Curateur, & dans chaque Jurisdiction il y avoit des Avocats ou Défenseurs pour mettre la cause sous le point de vue le plus facile à saisir, & des Procureurs pour faire observer les formes établies pour l'instruction des procès. Or, ces divers Offices se sont conservés dans les Tribunaux Anglois & Normands.
[Note 630: _Bign. Not. ad Marculph._ Form. 21, L. 1.]
[Note 631: L. 3, des Capitul. ch. 40 & 51. _Voyez_ la Remarque sur la Section 534.]
[Note 632: _Ibid_, c. 10.]
[Note 633: L. 3, c. 59.]
[Note 634: Marc. Formul. 21, L. 1: _Propter simplicitatem suam_, &c.]
J'ai parlé, sur la Section 66, des _Attournés_ volontaires & légaux, c'étoit parmi ces derniers que l'on choisissoit les _Répondans_ ou Curateurs dont il s'agit en la présente Section. Il leur suffisoit, pour diriger une procédure, d'être admis à cette fonction en la Cour où la cause devoit être discutée; mais pour représenter un villain, ou autres personnes incapables d'ester personnellement en Jugement, il leur falloit un Bref de la Chancellerie. Les diverses especes d'Attournés sont très-clairement distinguées dans l'ancien Coutumier Normand: les uns _menent les querelles en Cour en demandant & en défendant_,[635] & sont appellés _Plaideurs_; les autres _parlent_ & _content pour aultrui en Cour_,[636] & on les nomme _Conteurs_; & ceux-là enfin retiennent le titre _d'Attournés_, qui sont _appellés en Cour_ pour se charger du fait & cause d'un Demandeur ou d'un Défendeur.[637] Il y avoit outre cela des _Attournés_ volontaires;[638] c'étoit de simples Porteurs de procuration. Le _Conteur_ ou _Avocat_[639] ne pouvoit être désavoué par son client dès que celui-ci l'avoit garanti; mais cette garantie ne se devoit à l'Avocat qu'après son plaidoyer: _car aucun sage home ne doit garantir les choses qui sont à dire, mais celles qui sont dictes, se il voit que ce soit bien_.[640] Si les précautions prises pour resserrer les discours des Avocats de ce temps là, dans les bornes les plus étroites, s'opposoient au progrès de l'éloquence, le triomphe de la vérité n'en étoit peut-être que plus assuré.
[Note 635: Anc. Cout. c. 63.]
[Note 636: _Ibid_, Ch. 64, & Sect. 10. _supr_.]
[Note 637: _Ibid_, ch. 65.]
[Note 638: Articles que doivent jurer les Avocats. Anc. Cout. fo 108.]
[Note 639: Rouillé, fo 85, vo.]
[Note 640: _Ibid_, c. 64.]
*SECTION 197.*
*Le 2. est, lou un home est _utlage_ (a) sur action de det, ou trespas, ou sur auter action, ou indictment, le tenant ou defendant poit monstre tout le matter de record, & lutlagarie, & demaunde judgement sil serra respondue, pur ceo que il est hors de la ley de suent ascun action durant le temps que il soit utlage.*
SECTION 197.--_TRADUCTION._
Le second cas où on a besoin d'un répondant pour plaider, est lorsqu'un homme est _utlage_; car ceux qui ont droit de le poursuivre pour dette, excès ou autre cause, peuvent représenter à la Cour le Jugement qui l'a condamné par contumace, & demander qu'on lui nomme un curateur, parce que tant que dure sa condamnation il ne peut ni intenter aucune action ni se défendre contre celles qu'on lui intente.
_REMARQUES._
(a) _Utlage._
_Utlagatus & Vaiviata, capita gerunt lupina, quæ ab omnibus possunt impunè amputari, merito enim sine lege perire debent qui secundum legem vivere recusant._ Fleta, L. 2, c. 27. _Utlage teignie leu pur loup, pur ceo que loupe est beast hay de tous gens, & de ceo en avant list_[641] _a aulcun de le occir._ Aussi quiconque tuoit un loup ou un homme condamné par contumace à une peine capitale, portoit leur tête _au chiefe-lieu_ du Comté où le Jugement avoit été prononcé, & il levoit, sur chaque habitation, une somme pour sa récompense.
[Note 641: Libre.]
La contumace contre un accusé de meurtre ou autre crime qui méritoit la mort, ne pouvoit s'acquerir qu'après quatre délais de quarante jours chacun;[642] ce temps passé le fugitif étoit déclaré _utlage_,[643] c'est à dire, hors de la protection des Loix & de la paix du Prince, & dès-lors ses biens étoient confisqués au Roi ou à son Seigneur;[644] & lors même que le Roi lui accordoit sa grace, le Seigneur n'étoit point pour cela privé de la confiscation, _nec enim aliena jura potest infringere_.[645]
[Note 642: _Quoniam attach._ c. 59.]
[Note 643: _Exlagatus._]
[Note 644: Anc. Cout. c. 24 & 27. Capitul. L. 3, c. 49. _Ansegise, Collect._ Quiconque recevoit un contumacé chez lui, sans l'arrêter, payoit une amende.]
[Note 645: _Reg. Majest._ L. 2, c. 56.]
*SECTION 198.*
*Le 3. est, un alien que est nee hors de la _ligeance_ (a) nostre Seignior le Roy, si tiel alien voile suer un action reall ou personall, le tenant ou defendant poit dire que il fuit nee en tiels pais, que est hors de la ligeance le Roy, & demaund judgement si il serra respondue.*
SECTION 198.--_TRADUCTION._
L'étranger né hors de la ligéance du Roi ne pouvoit plaider sans répondant pour causes personnelles ou réelles.
_REMARQUES._
(a) _Ligeance_.
On distinguoit deux sortes de Ligeance à l'égard du Roi, l'une étoit perpétuelle, l'autre momentanée. Tout homme né sujet d'un Etat, ou admis par lettres du Prince au nombre des Sujets d'origine, ne pouvoit plus s'expatrier sans crime.[646] Il n'en étoit pas de même des étrangers qu'un Souverain recevoit sous sa protection, & auxquels il accordoit, par grace ou par récompense, les priviléges de ses Sujets naturels; en acceptant cet honneur, ils n'étoient pas réputés avoir renoncé à leur patrie.