Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 3

Chapter 33,621 wordsPublic domain

Ce Rôle, connu sous le nom de _Domesday_,[43] subsiste encore, & contient un détail de ces terres & fiefs: c'est un répertoire curieux de tous les termes Normands employés alors pour indiquer la nature, ainsi que le motif des conventions, droits & services qui résultoient tant de la succession aux différentes tenures que de leur mutation & de leur division.

[Note 43: _Domes-day_, veut dire en Anglois jour du Jugement. On a donné ce nom au Rôle que Guillaume fit dresser pour marquer la scrupuleuse attention de ceux qui le rédigerent. _Districti & terribilis examinis illa novissima Sententia, nullà tergiversationis arte valet eludi, &c. Sic Sententia ejusdem libri inficiari non potest, vel impune acclinari: ob hoc nos eumdem librum judiciarium nominamus._ Coke, Sect. 248, p. 168.]

Ce Prince, en attachant ainsi aux Actes & aux choses qui devoient être à l'avenir les plus usuelles des noms inconnus en Angleterre jusqu'à lui, rendoit ses nouveaux sujets plus attentifs à discerner la vraie signification de ces noms, les excitoit à se familiariser avec eux, & les nécessitoit d'oublier les expressions de leur propre Langue, qui de tout temps avoient été consacrées à l'interprétation des Loix par lesquelles jusqu'alors ils avoient été régis.

Sans cette précaution, les Anglois auroient pu transporter de leurs Loix aux siennes des termes qui bientôt auroient anéanti ces dernieres, en faisant oublier le motif de leur institution.

Mais comme le _Domesday_ auroit été inutile, si le Conquérant n'eût pas fixé les droits Normands auxquels il vouloit que les tenures fussent à l'avenir assujetties, il faut en conclure que les Coutumes de Normandie, pouvant seules déterminer ces droits, furent aussi les seules auxquelles ce Prince soumit son peuple.

Cette conséquence est démontrée, si l'on fait attention que les Loix de Guillaume n'ont rien emprunté des Loix d'Edouard ni des Loix attribuées à Malcolme: deux Loix que jusqu'ici on a prétendu être les sources dans lesquelles les siennes avoient pu être puisées.

En effet, le Recueil de Loix que Selden nous a donné dans ses Notes sur _Eadmer_, ne contient que les usages des Danois & des Merciens qui étoient suivis en Angleterre sous les regnes qui avoient précédé celui d'Edouard le Confesseur; ce pieux Monarque avoit rassemblé ces Loix & les siennes en un seul corps. Guillaume, en montant sur le Trône d'Angleterre après le décès de ce Prince, fut forcé de promettre de maintenir ces usages;[44] mais bien-tôt, sous prétexte qu'ils avoient été altérés en des points essentiels, il obtint qu'on travailleroit à les rédiger avec plus d'exactitude.

[Note 44: _Rex, pro bono pacis, juravit super omnes Ecclesias Sancti Albani, tactisque Evangeliis, minante juramentum Abbate Fretherico, bonas & adprobatas antiquas leges quas sancti ac pii Angliæ Reges ejus antecessores & maxime REX EDUARDUS statuit inviolabiliter observare. Seld. Not. in Eadmerum, p. 126._]

Cette rédaction fut confiée, par son ordre, à deux Evêques courtisans,[45] peu au fait de la Jurisprudence civile, & dont le principal intérêt devoit être de conserver les immunités dont Edouard avoit comblé le Clergé.

[Note 45: _Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem Willelmum coronaverat, & Hugo Londoniensis Episcopus per præceptum Regis scripserunt. Selden. Not. in Eadmerum._]

Il ne fut donc pas difficile à ce Souverain de faire insérer dans les Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de Normandie qu'il avoit résolu de leur substituer; & la traduction qu'il fit faire de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen aisé de parvenir à ce but. Car, sous prétexte de rendre intelligibles certains droits particuliers à l'Angleterre, on se servit de noms qui étoient consacrés à désigner des droits Normands qui n'avoient avec les premiers que des rapports fort éloignés; & insensiblement la conformité des noms fit confondre ces différens droits auxquels on les avoit indistinctement appliqués.

On ne tarda point cependant à s'appercevoir des additions & des changemens que la Loi d'Edouard avoit éprouvés. Plusieurs articles[46] des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi, n'avoient aucune liaison avec ceux qui les précédoient ou qui les suivoient. Les plaintes qui s'éleverent à cet égard[47] donnerent lieu à des corrections successives qui mirent tant de différence entre les exemplaires de la Loi, répandirent tant d'incertitudes sur leur date, ainsi que sur la préférence qu'on devoit leur donner,[48] & multiplierent les erreurs des Copistes au point que l'on a toujours tenu pour suspectes[49] en Angleterre les compilations faites des Loix d'Edouard sous le regne du Conquérant. Aussi Eadmer s'est-il imposé le plus profond silence sur ces Loix.

[Note 46: Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le Conquérant, en recommandant d'observer les Statuts d'Edouard, avoue qu'il y a ajouté plusieurs dispositions, _Adauctis his quas constituimus, &c._ Et on ne peut douter que celle du 42e article ne soit de ce nombre. Il est intitulé _De pignore quod namium vocant_. Le Gage connu sous le nom de _Namps_ parmi les Normands, ne l'étoit pas des Anglois, puisqu'en leur en imposant l'usage, le Législateur est obligé de leur en donner l'interprétation.]

[Note 47: _Rex juravit..... & sic pacificati ad propria læti recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126._]

[Note 48: _Cum tamen alias leges plurimùm dissidentes eodem lemmate, eodemque nomine insignes circumlatas & pro genuinis ac solis quibus Regis & ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo credas, sit exploratissimum, &c. Selden. Not. in Eadmerum._]

[Note 49: Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no. 13, p. 307.]

Il se contente d'insinuer, à l'égard de celles qui ont été établies par Guillaume pour le civil, qu'elles s'accréditerent par les mêmes moyens dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clergé aux Loix Ecclésiastiques qui avoient été pratiquées en Normandie sous son regne & sous celui de ses ancêtres;[50] c'est-à-dire, qu'il parvint à anéantir les Loix d'Edouard, & à faire respecter les siennes par autorité, par l'attrait des récompenses: précautions qui auroient été de trop, si ces deux sortes de Loix eussent été d'accord entr'elles sur des points essentiels.

[Note 50: _Usus ergo atque leges quas Patres sui & ipse in Normanniâ habere solebant, in Angliâ servare volens de hujusmodi personis Episcopos, Abbates & alios Principes per totam terram instituit, de quibus indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post positâ omni aliâ consideratione non obedirent, &c. Quæ autem in sæcularibus promulgaverit eâ re litterarum memoriæ tradere supersedemus, quoniam ex divinis quæ juxtâ quod delibavimus ordinavit, qualitas illorum, ut reor, adverti poterit. Eadmer. Histor. Novorum. L. 1._]

Il y a plus: Polydore Vergile[51] détaille les principales Loix instituées par Guillaume, & on ne remarque entr'elles & les Loix qui sont attribuées à Edouard par Selden, aucune ressemblance.

[Note 51: Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9.]

Selden a compris tout le poids du témoignage de cet Historien; il a essayé de l'atténuer en observant que la plupart des Réglemens que Vergile attribue à Guillaume avoient eu cours en Angleterre sous la domination des Saxons;[52] mais Selden, sans doute, ne s'est pas rappellé qu'à l'avenement de Guillaume au Trône, les Loix Saxonnes étoient abrogées depuis longtemps en Angleterre. Celles d'Edouard, qui ne conservoient aucunes traces de ces Loix, les avoient remplacées. D'ailleurs comme la plupart des anciennes Loix Françoises, d'où sont nées celles de Normandie, ont été, ainsi que les premieres Loix Angloises, tirées des Usages Saxons, il en résulte (quoiqu'on retrouve quelques Usages Saxons parmi les Coutumes instituées, selon Polydore Vergile, par Guillaume le Conquérant) que Vergile n'a pas été pour cela moins fondé à considérer ce Prince comme instituteur des Coutumes Angloises qui sont sous son nom. Ce sont ces Loix de Guillaume qui, étant les mêmes que les anciennes Loix Françoises, ont tiré de l'oubli les Usages pratiqués chez les Anglois dès l'origine de leur Monarchie.

[Note 52: _Sed caveant interim lectores ne à Polydoro in hisce fallantur; indiligentiâ enim suâ deceptus, quædam Guillelmo velut authori tribuit quas vetustioribus Saxonici Imperii temporibus certissimum est deberi. Selden. Not. in Eadmerum._]

Une des principales Loix de ce Prince est celle qui a privé la plupart des terres Angloises de leurs franchises,[53] & qui a imposé aux propriétaires l'obligation de les relever du Roi ou des Seigneurs qui leur étoient désignés; or, cette Loi est comme l'ame de la Législation de Guillaume, & tout-à-fait conforme à l'idée que nous en donne Littleton. Toutes les maximes de ses Institutes se rapportent à l'inféodation; ou ces maximes en supposent l'existence, ou elles en développent les caracteres: on ne peut en bien concevoir aucunes sans consulter toutes les autres, tant leur liaison est intime.

[Note 53: _Ac primùm omnium legem agrariam tulit quâ se possessionum multarum Dominum dixit, quâ priores Domini eas postea redimerent, quarum bonæ partis proprietatem retinuit, sic ut qui in posterum tempus possiderent velut fructuarii in singulos annos aliquid vectigalis sibi & post-modum successoribus, Dominii causà, persolverent; & id juris voluit alios Dominos in suos habere fructuarios quos tenentes vocant, &c._ Polyd. Vergil. L. 8, p. 52.--Ducange, _verbo Chartâ_.]

Les Loix d'Edouard, au contraire, ne contiennent aucunes dispositions qui ne puissent également se concilier avec la liberté comme avec la servitude de la glebe. L'homme _franc_ n'y est pas ainsi appellé par opposition à ceux qui sont assujettis au vasselage; mais parce qu'il a des priviléges personnels, indépendamment desquels ses propriétés & sa personne ne seroient pas moins libres.[54] Si chaque cultivateur y est obligé de résider en la Province ou Canton où il est né, ce n'est point pour l'avantage d'un Seigneur particulier, mais pour rendre plus facile & plus sûre la manutention du bon ordre & de l'abondance dans toutes les parties de l'Etat.[55] Enfin tout propriétaire, sans distinction, y a la faculté de tester; les enfans y partagent également les terres de leur pere; on n'y reconnoît de services personnels que ceux qui sont dûs par une convention libre ou résultans de l'esclavage:[56] tout cela est-il assorti aux principes d'où les Fiefs sont émanés?

[Note 54: L'article 3 distingue l'homme libre qui a le droit d'avoir des esclaves, de leur distribuer des terres pour les cultiver, &c. d'avec _altre home qui ces franchises non a_, mais, suivant les articles 27 & 33, la personne & les fonds de cet homme privé des _franchises_, n'étoient pas pour cela moins indépendans. Il pouvoit traiter avec tel Propriétaire qu'il vouloit pour la jouissance d'un fonds, s'il n'en avoit pas de suffisans; & ni l'un ni l'autre ne pouvoient résoudre leurs conventions respectives avant qu'elles fussent expirées.]

[Note 55: L'article 33 le prouve. Les _Seigneurages_ de chaque _Hundred_, ou les Chefs de chaque centaine de familles, devoient veiller à ce que toutes les terres de leur canton fussent cultivées; & quand le Chef d'une famille particuliere quittoit l'Hundred, les _Seigneurages_, ou à leur défaut la justice du Souverain, faisoit venir un Cultivateur pour le remplacer. Les Seigneurages n'avoient donc aucun droit sur les fonds de leur ressort quant a la propriété: c'étoit donc à l'_Hundred_ & non à eux que le service étoit dû.]

[Note 56: Voyez art. 6.]

S'il est évident que les Statuts d'Edouard le Confesseur n'ont contribué en aucune façon aux Etablissemens de Guillaume le Conquérant; il est aisé de faire voir avec la même évidence que ces Etablissemens de Guillaume ont précédé la compilation des Loix Ecossoises, en les considérant dans l'état où Skénée nous les a conservées.

Le Recueil de Skénée comprend diverses Loix.

Celle connue sous ce titre: _Leges Malcolmi Mac-kenneth[57] ejus nominis secundi_, & la Loi qui commence par ces mots: _Regiam Majestatem_, sont les plus anciennes & les seules qu'on ait pu supposer avoir eu quelqu'influence sur les Loix du Conquérant de l'Angleterre. Or en examinant d'abord la Loi du _Mac-kenneth_, on trouve que si elle s'accorde en quelques points avec les Coutumes Normandes, ce n'est que parce que les Ecossois ont fait passer dans leurs anciennes Loix postérieurement au temps où celles de Normandie sont devenues le droit commun d'Angleterre, les expressions qui avoient de tout temps caractérisé les Droits & les Usages particuliers des Normands.

[Note 57: _Mac_, en Anglois, veut dire Fils, & _Kenneth_ est le nom du Pere de Malcolme II. Skénée a fait précéder la Loi _Regiam_ par celle du _Mac-kenneth_. De-là M. Roupnel, en sa Préface de la nouvelle Edition de Pesnelle, a cru que la Loi _Regiam_ étoit de Malcolme.]

En effet, Skénée, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme II, convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi étoient mutilés, défigurés en tant d'endroits, qu'il y a trouvé des additions si mal-adroites, si fréquentes, & des leçons si contradictoires les unes aux autres, qu'il a été obligé non seulement de changer l'intitulé & l'ordre des Chapitres, mais même de retrancher du Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit insérées; il ajoute que quelquefois les Manuscrits différoient tellement entr'eux, que pour se déterminer dans le choix des expressions & des divers sens que ces Manuscrits lui offroient, il a eu recours au Droit Civil, au Droit Canonique, au Droit Anglois ou _aux Coutumes de Normandie_.[58] Or de ces aveux de Skénée il résulte que le droit Anglo-Normand a dirigé la plupart des corrections que cet Editeur a faites dans le Texte & la distribution des Loix d'Ecosse. Mais comment le droit d'Angleterre & de Normandie, qui n'a de ressemblance, comme on va bien-tôt en être convaincu, avec les Loix Ecossoises que dans les formes de la procédure & dans les termes, a-t-il pu guider Skénée dans son travail? C'est ce qu'il convient d'éclaircir.

[Note 58: _Et certe mirum est scriptorum malitiâ vel ignorantiâ tot ineptias in his libris reperiri; tot locos corruptos, tot amissos, tot distortos, depravatos, tot imperite additos quales in singulis paginis inveniuntur, & cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est tam depravata lectio quæ non habeat suo errori confirmando codicem. Emendavi multa..... & si codices manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam lectionem secutus sum quæ..... Juris civilis, Canonici, Normannici, Anglici authoritate firmatur..... Glossemata quæ in textum irrepserant expunxi, &c. Præf. Skænei ad Leges Scotiæ._]

Avant que Skénée eut entrepris de rassembler en un seul corps les Loix pratiquées en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en Latin le _Mac-kenneth_ n'avoient pu rendre en cette Langue les expressions dans lesquelles cette Loi avoit été originairement promulguée; au-lieu que ceux qui avoient écrit sur les Loix Angloises & Normandes, qui étoient toutes féodales, avoient déjà latinisé les termes spécialement consacrés à caractériser les différens droits résultans de la féodalité. Ces termes parurent donc aux Traducteurs des Loix de Malcolme, les seuls propres à rendre le sens du Texte original de ces Loix. De-là ils désignerent par les noms de _garda_ & de _relevium_ un droit que Malcolme s'étoit réservé sur la succession de tous ses sujets, & qui n'avoit aucune analogie ni avec la _garde_ ni avec le _relief_ usités dans les Coutumes féodales. De-là encore ces Ecrivains appellerent _fiefs_ les _gages_ attachés aux Offices du _Chancelier_, du _Senéchal_, _&c._[59] Cependant avant le douzieme siecle on n'avoit pas eu même l'idée, dans les divers Royaumes où les Loix féodales s'étoient introduites, de fiefs purement honorifiques sans domaine ni jurisdiction. Ainsi le terme de _fief_ ne pouvoit raisonnablement être appliqué à des Offices établis en Ecosse antérieurement à cette époque. Les Traducteurs firent plus: ils donnerent des noms visiblement François, mais qu'ils latiniserent, à tous les Officiers dont le _Mac-kenneth_ fait le détail.

[Note 59: _Leg. Malcolm. II._ Chap. 2, 6 & 7.]

C'est un Clerc des Livraisons, _Clericus Liberationis_;[60] un Pannetier, _Panitarius_; un Brasseur, _Brasiator_; un Lardier, _Lardarius_; un faiseur de feu dans la cour, _factor ignis in aulâ_. Il est donc visible que quand même tous ces Offices auroient existé en la Cour de Malcolme II, les Loix de ce Prince, avant que d'être traduites, avoient dû donner aux salaires & aux fonctions attachés à ces Offices d'autres dénominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skénée, & que ce n'a été qu'après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre que ces dénominations Françoises ont pu passer dans le droit Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de Malcolme, plus la vérité de ce raisonnement acquiert de force & devient palpable. A chaque ligne de cet Ouvrage le langage François ou Normand est employé pour interpréter les Réglemens mêmes qui, n'étant point essentiellement liés aux Loix féodales, ont pu subsister en Ecosse dans les temps les plus reculés. Les amendes y sont appellées _amerciamenta_;[61] les assassins, _murdratores_; les ravisseurs, _deforciatores_; les querelles, _Melletæ_.[62] Certainement ces termes n'étoient point connus des Ecossois sous le regne de Malcolme II. Recherchons donc le moment où ils sont devenus familiers à leurs Jurisconsultes.

[Note 60: _Liberatio pro_ livraison _est Gallicum verbum._ Skénée, Not. in Cap. 6. Leg. Malcolm. II.]

[Note 61: Du vieux mot François _mercy_.]

[Note 62: Du mot _mêlée_.]

Le Préambule de la Loi _Regiam Majestatem_ peut nous conduire à la découverte de ce fait.

Le Rédacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le _MacKenneth_, déclare, dans la Préface de la Loi _Regiam_, qu'il a fait choix, pour la rédiger, de termes imaginés & forgés pour l'usage du Barreau, _jura redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria_.[63] Il ne se seroit pas exprimé, sans doute, de cette façon, si le langage qu'il avoit employé dans sa Rédaction eût été celui de la Loi dans son origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte primitif de cette Loi qu'il a puisé les expressions dont il s'est servi.

[Note 63: _Præfatio Legis Regiam Majestatem._ On trouve ces mêmes expressions dans la Préface de Glanville.]

Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64] Le Livre de Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: _Regiam Potestatem_, existoit. Il avoit été composé par les ordres de Henri II, Roi d'Angleterre; & ce Livre servit de modele au Rédacteur Ecossois. Le but de ce dernier étoit de mettre des bornes à l'ardeur excessive avec laquelle on se livroit à l'étude du Droit Romain, de ranimer le goût pour les Loix Nationales que l'on négligeoit dans les Tribunaux, & de faire voir que ces Loix n'étoient pas moins conséquentes, ni moins susceptibles de méthode que les Romaines; mais en exécutant un dessein si essentiel à la conservation des anciennes Coutumes de son pays, il tomba dans un inconvénient qui a eu pour ces Coutumes les suites les plus funestes. Ceux qui voulurent, après ce Compilateur des Loix d'Ecosse, interpréter la Collection & la Traduction qu'il en avoit faite, Collection qu'à l'imitation de celle de Glanville, il avoit intitulée _Regiam Majestatem_, séduits par l'application qu'il avoit faite aux Loix Ecossoises des termes propres au droit Anglois,[65] se sont imaginés que ces termes dans les deux Loix avoient eu la même origine, & toujours le même sens. De-là ils ont cru ne devoir mettre aucune différence entre le style judiciaire des Cours d'Ecosse & celui des Cours d'Angleterre; les Procédures dans le Royaume d'Ecosse se sont modelées sur celles de l'Etat voisin;[66] les Jurisdictions Ecossoises se sont insensiblement persuadées être en droit de jouir des mêmes prérogatives que les Tribunaux Anglois s'étoient attribuées; ceux qui en ressortissoient ont reclamé les mêmes priviléges; en un mot, tout ce qui dans les Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs, telles qu'elles subsistoient en Angleterre, y a été assujetti. Dès-lors on n'a plus considéré en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne chaque Gouverneur de Province; on a substitué à ce nom celui de _Comte_ ou de _Baron_.[67] Le Comte a regardé comme son vassal tout propriétaire de fonds situés dans le ressort de son Gouvernement, & toute Capitation dûe ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance caractéristique de l'inféodation. Quelques maximes des anciennes Loix d'Ecosse n'ont pu cependant en être effacées; mais les Ecrivains de cette Nation n'ont pas hésité de conclure de ce que Kenneth ou Malcolme avoient incontestablement été les Auteurs de ces Maximes, qu'ils l'avoient aussi été de tous les autres Usages avec lesquels elles saisoient corps de leur temps.

[Note 64: Skénée prétend que David Ier fit rassembler dans la Loi _Regiam_, &c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce sentiment ne me paroît pas fondé. Les Pandectes ne furent rétablies par l'Empereur Lothaire qu'environ l'an 1128; & Vacarius ne commença à les enseigner à Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier aux Anglois la maniere d'étudier les Loix Romaines.[64a] Les Ecossois ne connoissoient point encore alors le Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait été reçu en Ecosse sous le regne de David Ier, cet événement auroit pour époque les 4 ou 5 dernieres années de ce regne. Or seroit-il présumable que dans un intervalle de temps si borné, on eût pu traduire toutes les Loix d'Ecosse, & les distribuer dans l'ordre que Justinien avoit donné à ses Institutes, car cet ordre est suivi dans la division de la Loi _Regiam_? J'ai donc, d'après cette réflexion, placé la rédaction de la Loi _Regiam_ sous David II, & en cela j'ai l'avantage d'avoir en ma faveur le témoignage de Spelman.[64b] Son habileté dans les Antiquités Britanniques ne permet pas d'opposer à son sentiment celui de Skénée. Les Notes de ce dernier, dans l'édition qu'il nous a procurée des Loix d'Ecosse, décelent le Jurisconsulte, mais il n'y donne pas une grande idée de ses connoissances sur l'ancienne Histoire.]

[Note 64a: Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319.]

[Note 64b: _Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot._]

[Note 65: Voyez Préface de Ducange, no. 21.]

[Note 66: On a copié mot à mot le Livre de Glanville dans la Loi _Regiam_, &c. Il suffit de lire les Préfaces de ces deux Recueils & la formule des Brefs que donne Glanville pour s'en convaincre.]

[Note 67: _Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque Anglorum more ostentantes, &c. Hinc illæ natæ sunt Ducum, Comitum ac reliquorum id genus ad ostentationem confictæ appellationes quum antea ejusdem potestatis esse solerent qui Thani, id est Quæstores Regii dicebantur, &c. Bœtius, in Scotiæ descriptione. C. 4., p. 92._--_Nota._ Que Rapin de Thoiras, d'après Polydore Vergile, L. 9, convient (malgré tout l'art dont il use pour insinuer que la plus grande partie des Loix de Guillaume le Conquérant ont été puisées dans celles de ses Prédécesseurs) que ce Prince substitua aux _Aldermans_ & aux _Thanes_ des _Comtes_, des _Barons_, des _Vavasseurs_, des _Ecuyers_; & il avoue _que tous ces Titres ont été tirés du langage Normand_. Hist. d'Anglet. L. 6. Or ces Titres dans cette langue ne désignent pas tant le Droit de gouverner un canton ou une portion de l'état, que celui d'avoir le Domaine direct de toutes les terres comprises dans l'étendue d'une Seigneurie décorée de l'un d'eux. En changeant en Angleterre & les Noms & les Loix, on n'a donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout brouillé en Ecosse en changeant les noms, & en laissant subsister des Loix auxquelles ils ne pouvoient convenir.]