Part 29
Dans les Loix de Guillaume le Conquérant, on ne voit d'autre Retrait admis que le féodal ou le conventionnel. On peut donc assurer que le lignager n'existoit point de son temps en France ni en Normandie. En effet, quoique Charlemagne eût défendu, par la Loi des Saxons,[599] d'aliéner son bien avant de l'avoir offert à ses proches; ni ses Capitulaires, ni les Loix de ses Successeurs ne contiennent rien qui ait rapport au droit de Retrait.[600] Marculphe même, dans différentes Formules, dispense de la tradition des parens pour la validité des donations.[601] Mais en consultant les Loix des Bourgs d'Ecosse, lesquelles ont été tirées du Droit Coutumier Anglois, il me paroît qu'on peut fixer l'époque & déterminer le motif de l'usage du Retrait lignager, tel que nous le pratiquons encore. L'établissement des Bourgeoisies a eu pour but, en France comme en Angleterre, d'étendre le commerce, d'affoiblir l'autorité des Seigneurs. Il convenoit donc que les possessions fussent, dans les Villes, plus stables & plus indépendantes que celles que les Seigneurs donnoient en Fief. Les fonds qu'un pere de famille acquéroit dans la Ville où il avoit obtenu le droit de Bourgeoisie, étoient bâtis & distribués selon les besoins de la profession qu'il exerçoit. Perpétuer ces fonds dans les familles, c'étoit conséquemment le moyen le plus sûr d'engager ceux qui la composoient à se livrer tous au même genre de travail; & comme, par une suite de cette idée, un Bourgeois ne pouvoit disposer de son mobilier, sans réserver à ses héritiers ou à ses enfans, les principaux outils & ustensiles de son métier & du ménage;[602] de même, il n'avoit la liberté d'aliéner sa maison que dans le cas de nécessité, & lorsqu'aucun de ses parens ne vouloit lui procurer la subsistance[603] & l'entretien. La loi du Retrait est donc une loi de Bourgage dans les pays Coutumiers de France, & en particulier dans la Normandie, & à proportion de ce que les Villes se sont multipliées dans une Province, cette Loi a dû avoir plus de vogue.
[Note 599: _Tit. 16 de Exulibus._]
[Note 600: Au contraire, le 19e Capitulaire du Livre 4 prescrit, pour les aliénations, des formalités inconciliables avec celles du Retrait ou prélation.]
[Note 601: _Marc. Formul._ 6, 2e vol.]
[Note 602: C. 125. _Leg. Burg._ _De prædictis vasis & ustensilibus de jure meliora pertinent ad hæredem._--_Nota_ que comme je l'ai dit, les héritages en Bourgage étoient meubles. Ancien Coutumier, ch. 31.]
[Note 603: _Si contingat quod aliquis habens terras de hæreditate seu conquestu, & ipse tantum dilexit filium suum hæredem quod ipse eidem filio omnes terras suas in sua potestate dederit, & post ea inexcusabilis necessitas patri evenerit & ostenderit filio suo inopiam & ipse filius noluerit succurrere, pater potest easdem terras vendere cuicumque voluerit._ _Leg. Burg._ c. 11.--_Debet hæreditatem ad tria placita suis proximis offerre, & si proximi illam emere voluerint inveniant sibi necessaria scilicet victum & vestitum sicut semetipsis, & vestitum unius coloris grisei vel albi, &c._ _Ibid._ c. 45 & 96.]
Il n'est donc pas étonnant que Littleton n'ait parlé que du Retrait féodal, ou plutôt du droit de retour des Fiefs donnés à condition, ou tenus en Villenage, au cas de vente, & qu'il n'ait fait aucune mention du Retrait lignager, puisque la Bourgeoisie, & conséquemment le droit particulier des Villes n'ayant pris sa vraie consistance, en Angleterre comme en France, qu'au milieu du douzieme siecle, ce droit n'entroit pour rien dans l'économie des loix Normandes données en Angleterre par le Conquérant: Loix que cet Auteur avoit seules en vue de faire connoître.
Après que les Seigneurs eurent imaginé l'établissement des Bourgeoisies dans leurs terres, pour prévenir le tort qu'apportoient à leurs droits les priviléges que leurs vassaux obtenoient dans les Bourgeoisies royales, ces Seigneurs dûrent nécessairement admettre le Retrait en faveur des héritiers de leurs hommes, ne se réserver ce droit de Retrait qu'au cas ou aucuns parens de leurs vassaux n'en voulussent user:[604] & insensiblement ces prérogatives, qui d'abord n'avoient été accordées qu'aux Bourgages, sont devenues communes à toutes les especes de fonds inféodés à perpétuité. Les formalités des Retraits étoient anciennement aussi simples qu'elles sont maintenant compliquées. Le propriétaire déclaroit, dans trois des principaux plaids du Bourg qui se tenoient de quinzaine en quinzaine, l'intention où il étoit de vendre son fonds; il faisoit avertir ses parens de s'y trouver; s'ils ne comparoissoient pas, la vente se faisoit. L'acquereur se mettoit en possession en présence de douze Bourgeois & du Juge; & après l'an & jour expiré, sa propriété étoit à l'abri de toute réclamation. Si cependant, postérieurement à ce délai, quelque parent troubloit l'acquereur, sous le prétexte que l'héritage n'avoit pas été proposé judiciairement à la famille avant la vente, il incomboit à cet acquereur de prouver par le serment de douze hommes & du Juge, qu'il avoit rempli cette formalité. Si le Juge qui avoit procédé au record de l'offre faite aux parens, étoit décédé, ainsi que ses Assesseurs, on ajoutoit foi au témoignage de douze hommes qui attestoient qu'ils avoient eu connoissance du fait, ou par eux-mêmes, ou par l'avoir entendu dire par leurs peres ou autres personnes irréprochables. Dans ces douze témoins il y en avoit toujours quatre choisis par chacune des parties, & quatre autres pris par le Juge dans le nombre des voisins de la maison qui donnoit lieu à la contestation.[605]
[Note 604: _Zazius de Feud. alienat. part. nonâ._ p. 93.]
[Note 605: Anc. Cout. ch. 115 & 127. _Leg. Burg. Sken. collect._]
*SECTION 178.*
*Mes si le Roy ad un villein que purchase terre, & alien devant que le Roy entra, uncore le Roy poit enter en que maines que la terre deviendra. Ou si le villein achata biens, & eux vendist devant que le Roy seisist les biens, uncore le Roy poit seiser les biens en que maines que les biens sont: _Quia nullum tempus occurrit Regi._*
SECTION 178.--_TRADUCTION._
Si un villain du Roi acquiert un fonds, & l'aliene avant que le Roi s'en soit saisi, le Roi peut le revendiquer en quelques mains qu'il le trouve, parce qu'il n'y a jamais de prescription contre le Roi.
*SECTION 179.*
*_Item_, si home lessa certaine terre a un auter pur term de vie savant le reversion a luy, & un villeine purchase del lessor le reversion: en cest cas il semble que le Seignior del villeine poit maintenant vener a la terre, & claime le reversion come le Seignior le dit villein, & per cel claime le reversion est maintenant en luy. Car en auter forme il ne poit vener a le reversion. Car il ne poit enter sur le tenant a terme de vie. Et sil doit demurrer tanque apres le mort le tenant a term de vie, donques per cas il viendra trope tarde. Car peradventure le villeine voile granter ou alien, le reversion a un auter en le vie le tenant a terme de vie, &c.*
SECTION 179.--_TRADUCTION._
Si un homme cede à un autre une terre pour le terme de sa vie en se réservant le droit de réversion de cette terre, dans le cas où un villain acquiert ce droit de réversion, le Seigneur du villain peut clamer cette acquisition, & il ne doit pas attendre que le tenant à terme de vie soit décédé pour user du retrait sur le fonds qu'il possédoit, car le Seigneur pourroit alors être non recevable; son villain auroit pu, en effet, vendre son droit de réversion pendant la vie du possesseur.
*SECTION 180.*
*Et mesme le maner est, lou un villeine purchase un Advowson dun Esglise plein dun incumbent le Seignior del villein poit vener al dit Esglise, & claime le dit advowson, & per cel claime ladvowson est en luy. Car sil doit attendre tanque apres le mort lincumbent, & adonque a presenter son clerke a le dit Esglise, donque en le meane temps le villeine poit aliener le advowson, & issint ouste le Seignior de son presentment.*
SECTION 180.--_TRADUCTION._
Il en est de même si un villain acquiert un Patronage d'Eglise tandis que le pourvu du Bénéfice existe, le Seigneur peut clamer ce Patronage au moment de la vente; car s'il attendoit le décès du bénéficier, le villain auroit pu vendre son Patronage, & par-là priver le Seigneur de son droit de clameur.
*SECTION 181.*
*_Item_, il y ad villeine regarde & villeine en gros, villeine regardant est, sicome home est seisi dun manner a que un villeine est regardant, & celuy que est seisie, del dit manner, ou ceux que esteant il ad en mesme le mannor ount este seisies de le dit villein & de ses auncestors, come villeins & niefs regardants a mesme le mannor de temps dont memorie ne curt. Et villeine en grosse est, lou un home seisie dun mannor a que un villeine est regardant, & il graunt mesme le villein per son fait a un auter, donque il est _villein en grosse_ & nemy _regardant_. (a)*
SECTION 181.--_TRADUCTION._
On distingue deux sortes de villains, le villain _regardant_ & le villain _en gros_.
Le villain _regardant_ est celui qui depuis un temps immémorial dépend, ainsi que ses ancêtres, d'une Seigneurie comme serf.
Le villain _en gros_ est celui qui étant serf d'une Seigneurie est vendu comme villain à un possesseur d'une autre Seigneurie.
_REMARQUE._
(a) _Villein regardant......... Et en grosse._
Le villain a été appellé _regardant_, parce qu'attaché à la glebe, sa personne devoit être uniquement occupée à suivre les volontés de son Seigneur. Il ne pouvoit s'écarter du Fief, & devoit être toujours prêt de faire, au premier signal, les services dont on le jugeoit capable; il étoit, en un mot, comme ces esclaves dont parle l'Ecriture, _oculi servorum in manibus Dominorum suorum_. Le villain n'étoit qu'_en gros_, lorsqu'il n'avoit point été vendu avec la glebe ou Fief duquel il étoit originairement dépendant, parce qu'en ce cas, ne devant ses services qu'à la personne & non aux Fiefs de son nouveau Seigneur, on ne pouvoit précisément lui indiquer l'origine de sa servitude; on ne la connoissoit, pour ainsi dire, qu'_en gros_.[606]
[Note 606: _Is that Wich belongs to the person of the Lord, and belongeth not to any manor, lands_, &c, Coke, fo 120, vo.]
*SECTION 182.*
*_Item_, si un home & ses ancestors que heire il est, ount este seisies dun villein & de ses ancestors, come des villeins en grosse de temps dont memorie ne curt, tiels sont villeines en grosse.*
SECTION 182.--_TRADUCTION._
Si un villain _en gros_ a été sous la dépendance d'un Seigneur ou de ses ancêtres de temps immémorial, il conserve toujours ce caractere.
*SECTION 183.*
*Et _hic nota_, que tiels choses que ne poient este grants, ne aliens sans fait ou fine, home que voile aver tiels choses per prescription ne poet auterment presciber forsque en luy, & en ses auncestors que heir il est & nemy per ceux parols, en luy & en ceux que estate il ad, pur ceo que il ne poet aver lour estate sans fait ou auter escripture, lequel covient deste monstre a le court, si il voile aver ascun advantage de ceo. Et pur ceo que le grant & alienation dun villein en gros ne gist sans fait ou auter escripture home ne poit prescriber en un villein en gros sans monstrans descripture, sinon en soy mesme que claim le villeine, & en ses ancestors que heire il est. Mes de tiels choses que sont regardants ou appendants a un mannor, ou a auters terres & tenements, home poet prescriber que il & ceux que estate il ad, queux fueront seisies de le manor, ou de tiels terres & tenements, &c. ont este seisies _de tiels choses come regardants ou appendants_ (a) a le manor, ou a tiels terres ou tenements, de temps dont memorie, &c. Et la cause est, pur ceo que tiel manor, ou terres & tenements poyent passer per alienation sans fait, &c.*
SECTION 183.--_TRADUCTION._
Observez qu'en toutes choses qui ne peuvent, selon la Loi, être vendues qu'en vertu d'actes judiciaires ou de transactions à l'amiable, mais écrites, on ne peut alléguer valablement d'autre prescription que celle de la possession que l'on auroit eue tant par soi-même que par ses ancêtres auxquels on auroit succédé, & on ne seroit pas recevable à prouver une possession qu'on prétendroit n'avoir acquise que par transport ou subrogation. Ainsi comme on ne peut acheter _un villain en gros_ sans acte judiciaire ou sans écrit; si on est destitué d'actes de cette espece, on n'a d'autre ressource pour assujettir ce villain à l'être, au cas où il le méconnoîtroit, que celle de justifier de la possession qu'on a eue tant par soi que par ses ancêtres.
Il n'en est pas de même de ce qui regarde une Seigneurie ou une Terre ou de ce qui en dépend, comme du _villain en gros_ qui ne dépend d'aucune Terre ni Seigneurie; car à l'égard de ces choses, il suffit pour s'en conserver la possession de prouver que ceux qu'on représente ont possédé tels manoirs ou tenemens, dont l'objet contesté a été une dépendance depuis un temps immémorial, & la raison de ceci se tire de ce qu'on peut acquerir des tenemens sans acte judiciaire ni écrit.
_REMARQUE._
(a) _De tiels choses comme regardants ou appendants._
Le Texte fait une distinction entre ce qui _regarde_ le Fief & ce _qui en dépend_: tout ce qui entre dans la constitution primordiale du Fief, _le regarde_; tout ce qui a été attaché à une terre, depuis son érection en Fief, _en dépend_. Ainsi un villain _en gros_ dépendoit d'un Fief, lorsqu'il étoit aliéné avec ce Fief, quoiqu'il n'en dépendît pas originairement: le villain _regardoit_ le Fief quand il y avoit de tout temps dû ses services.[607]
[Note 607: Brussel ne paroît pas avoir bien saisi le sens du mot _dépendance de Fief_, tom. 1, pag. 17.]
*SECTION 184.*
*Et est ascavoir, que _nul chose est nosme regardant_ (a) a un mannor, &c. forsque villeine, mes certaine auters choses come advowson & common de pasture, &c. sont nosmes appendants al mannor ou al terres & tenements, &c.*
SECTION 184.--_TRADUCTION._
Il n'y a que le villain dont on dise qu'il regarde le Fief, car le Patronage de l'Eglise, le droit de commune Pâture, s'appellent _dépendances_ de Fief.
_REMARQUE._
(a) _Nul chose est nosme regardant._
Il n'étoit pas de l'essence de tous Fiefs d'avoir des villains ou un patronage, ou un droit de pâturage sur les terres qui appartenoient à un canton en général; cependant comme ces prérogatives étoient inhérentes à certains Fiefs, en ce cas, ou elles avoient rapport à la glebe, terre ou corps de ce Fief, & on disoit qu'elles _regardoient_ le Fief; ou elles n'avoient nul rapport à la glebe, ou elles s'exerçoient sur des fonds qui ne faisoient point partie du Fief; ou enfin elles consistoient en des droits _incorporels_, de pur honneur, & on les appelloit des _dépendances_ de Fief.
*SECTION 185.*
*_Item_, si home voile en Court de record soy conuster destre villein, que ne fuit villein adevant, tiel est villein en grosse.*
SECTION 185.--_TRADUCTION._
Si un homme libre vient en Cour de record s'avouer villain de quelque Seigneurie, il n'est villain qu'en _gros_ ou personnel, & non villain réel & foncier.
*SECTION 186.*
*_Item_, home que est villein est appelle villein, & feme que est villeine est appelle _Nief_: (a) Sicome home que est utlage est dit _utlage_, & feme que est utlage est dit _Waive_. (b)*
SECTION 186.--_TRADUCTION._
Le villain conserve toujours ce titre; mais la femme villaine s'appelle _nief_ ou native, comme l'homme banni s'appelle _utlage_, & la femme bannie est appellée _Waive_.
_REMARQUES._
(a) _Nief_.
On appelloit _native_ ou _nief_, la femme, parce que sa naissance seule pouvoit lui imposer la servitude, à la différence de l'homme qui pouvoit se rendre volontairement _serf_. Lorsqu'un Seigneur reclamoit un villain qui s'étoit réfugié dans une autre Seigneurie que celle d'où il dépendoit, il étoit obligé de prendre un Bref de Chancellerie, par lequel il étoit enjoint aux Justiciers de toutes les Cours de faire perquisition du villain dans leur Ressort, si ce n'étoit dans les Domaines & Bourgs du Roi, & de faire restituer le fugitif à son Seigneur ou à ses Envoyés. Si le villain nioit qu'il le fût; il étoit obligé de donner caution pour obtenir la faculté de plaider: la caution admise, il prouvoit sa liberté par le témoignage de sa famille.[608]
[Note 608: _Quon. Attachiam._ c. 5 & 7. _Et Reg. Majest._ c. 11.]
(b) _Waive_.
Les Ecossois appellent Waif les animaux vagabonds[609] qui n'ont plus de maîtres. _Vaive, vadiata_.
[Note 609: _Glossar. in fin. Collect. Sken._]
*SECTION 187.*
*_Item_, si un villeine prent frank feme a feme, & ad issue enter eux, lissues serront villeines. Mes si neife prent libre, franke home a sa baron, lour issues serra franke.*
*Et cest contrarie a le Ley civil, car la est dit: _Partus sequitur ventrem._*
SECTION 187.--_TRADUCTION._
Si un villain épouse une femme libre, ses enfans sont villains; mais si une _Nief_ épouse un homme leurs enfans sont libres; ce qui est contraire à la loi civile, selon laquelle: _Partus sequitur ventrem_.
*SECTION 188.*
*_Item_, nul bastard poet estre villeine, si non que il voyle soy conusier estre villeine en court de record, car il est en ley _quasi nullius filius_, pur ceo que il ne poit enheriter a nulluy.*
SECTION 188.--_TRADUCTION._
Nul bâtard ne peut être villain, à moins qu'il ne veuille s'avouer tel à un Seigneur en Cour de record; car il n'est réputé l'enfant de personne, puisqu'il ne peut succéder.
*SECTION 189.*
*_Item_, chescun villein est able & franke de suer touts manners dactions envers chescun person forspris envers son Seignior a que il est villeine. Et uncore en certain choses il poit aver action envers son Seignior. Car il poit aver envers son Seignior un action _dappeale de mort_, (a) ou dauters de les auncesters que heire il est.*
SECTION 189.--_TRADUCTION._
Tout villain peut poursuivre en Justice contre toutes personnes pour toutes especes d'actions, si ce n'est contre son Seigneur, à moins que ce ne soit pour obtenir réparation de la mort de ses pere & aïeux dont il est héritier, car alors il peut appeller son Seigneur en duel.
_REMARQUES._
(a) _Appeale de mort._
Le combat avoit lieu: 1er pour tout crime qui emportent peine de mort: 2e pour les délits commis clandestinement: 3e pour la découverte de faits importans dont il ne pouvoit y avoir eu ni titres ni témoins,[610] tels que la soustraction d'un trésor caché, &c. Les Nobles & les hommes libres pouvoient se défendre par personnes interposées; mais le villain étoit obligé de se battre en personne.[611] Si un Seigneur demandoit à se battre contre son vassal, il étoit obligé de le délier de l'hommage qu'il en avoit reçu;[612] & si le vassal étoit vainqueur, il ne relevoit plus de son Seigneur direct, mais du Suzerain ou du Roi.
On pouvoit s'excuser du duel pour minorité, vieillesse, ou parce qu'on étoit privé d'un bras, d'un œil, ou de quelqu'autre membre.[613] Comme Messieurs de Montesquieu, Vély & Brussel n'ont consulté, sur l'ordre de procéder au duel, que les Loix Françoises du temps de Saint Louis; & que les Coutumes Angloises & Normandes nous ont conservé cet usage dépouillé de cet éclat & de ce faste qui l'ont défiguré depuis les Croisades: je crois qu'on me sçaura gré de donner ici un précis de ces Coutumes dans leur simplicité originelle.[614]
[Note 610: Statut. Robert. 3, Scot, Reg c. 16. Anc. Cout. ch. 75.]
[Note 611: _Quon. Attach._ c. 28.]
[Note 612: Anc. Cout. ch. 84.]
[Note 613: _Lib._ 4, c. 3. _Reg. Majest. Leg. Burg._ c. 24.]
[Note 614: La Loi du Combat fut établie par Gondebaud, Roi des Bourgignons, qui vivoit vers la fin du 5e siecle. Recueil des Ordonnances de la 3e Race, Préface, pag. 33.]
Pour se plaindre d'un meurtre on se présentoit en la Cour du Comte, après avoit fait sommer celui qu'on accusoit d'y comparoître: là on lui reprochoit d'avoir, au préjudice des Loix de Dieu & du Prince, tué ou fait tuer telle personne, ce qu'on offroit prouver _à telle heure de jour_ que la Cour voudroit fixer. Si l'accusé nioit le crime, & donnoit caution de s'en défendre, on procédoit d'abord à la réception de sa caution, & en suite à celle que le demandeur étoit dès lors tenu de présenter. Après cette premiere opération, les deux contendans étoient menés en prison sous la garde de personnes qui répondoient de les représenter au jour de la bataille morts ou vifs, sous peine d'être obligés de se battre en la place de celui qu'ils auroient laissé échapper.
Le jour choisi par les Juges & indiqué aux _Champions_, on les amenoit en l'Audience après midi, _tous appareillés en leurs cuirées ou en leurs cotes, avec leurs écus & bâtons cornus, armés de drap, de cuir, de laine & d'étoupes_. La laine ou les étoupes servoient à garantir les jambes, & le cuir ou le drap à donner plus de facilité de tenir le bâton, qui étoit la seule arme dont il étoit permis de faire usage.[615]
[Note 615: Une Constitution de Charlemagne, insérée dans le titre 5 de la Loi des Lombards, ne permettoit aussi de faire usage que du bâton. Espr. des Loix, Tom. 3, L. 28, c. 10, Abreg. Chronolog. du Présid. Hesn. 1er vol. pag. 6.]
Chaque combattant devoit avoir les cheveux coupés jusqu'au-dessus des oreilles, & ils pouvoient s'oindre s'ils voulaient. En cet état on recordoit hautement les faits qui faisoient l'objet de la querelle; & après que l'exactitude des expressions, dont le demandeur & le défendeur s'étoient servis en gageant ou donnant caution du duel, avoit été reconnue, on les menoit tous deux au champ pour combattre.
Des Chevaliers élus par les Juges étoient préposés pour empêcher que personne ne s'y introduisît, & que les champions ne pussent en sortir. Aussi-tôt que les parties y étoient entrées, un Sergent déclaroit à haute voix, _qu'aucuns des spectateurs, sur vie & membre, ne fût si hardi que de donner aide ne nuisance par fait on par dict aux champions_; & si quelqu'un violoit, en faisant quelque bruit, cette défense, qu'on appelloit _la paix du Roi_ ou du Duc,[616] il payoit _vingt vaches d'amende_.[617] Si on poussoit ou arrêtoit un des combattans, on étoit puni corporellement.
[Note 616: C'est de-là que vient le _paix-la_ de nos Huissiers.]
[Note 617: _Quoniam attach._ c. 73.]