Part 28
Sous Guillaume, comme sous Raoul, il n'y avoit donc pas de Bourgeois qui eussent droit de suffrages dans les assemblées générales du Royaume.[582] Les Prélats, les Comtes & Barons, les Seigneurs, quelques gens expérimentés y délibéroient seuls sur les affaires particulieres & publiques.[583] Ainsi quand Littleton dit que les Bourgeois assistoient aux Parlemens, il n'entend pas donner à ce privilége pour époque la conquête de Guillaume, mais constater l'origine de celui dont les Bourgs étoient en possession lorsqu'il écrivoit: il a voulu seulement faire entendre par-là que les Bourgeois avoient droit de venir au Parlement exposer les besoins de leur Communauté, mais non pas d'y délibérer.
[Note 582: _Reges ante tempora (Henrici primi) non consuevere populi conventum consultandi causâ nisi perraro facere, adeo ut ab Henrico id institutum jure manasse dici possit._ Polid. Verg. L. 11. pag. 185.]
[Note 583: _Habet Rex curiam suam in Concilio suo in Parliamentis præsentibus Prælatis, Comitibus Baronibus & aliis viris peritis, ubi novis injuriis emersis nova constituentur remedia._ Coke, Sect. 164.]
*SECTION 165.*
*_Item_, pur le greinder part tielx Burghes ont divers customes & usages que nont pas auters Villes. Car ascuns Burghes ont tiel custome, que si home ad issue plusors fits & morust, le puisne fits enheriter touts les tenements que fuerent ason pere deins mesme le Burgh come heire a son pere per force de custome. Et tiel custome est appel _Burgh English_. (a)*
SECTION 165.--_TRADUCTION._
La plupart des Bourgs ont différentes Coutumes & usages. En certains Bourgs si un homme a plusieurs garçons, c'est le puîné qui succede à tous les tenemens dont il jouit lors de son décès; & cette Coutume se nomme Bourgage Anglois.
_REMARQUES._
(a) _Burgh English._
Cette Coutume étoit fondée sur ce qu'à mesure que les aînés étoient en état de faire commerce, ils sortoient de la maison paternelle avec une certaine quantité de marchandises, & formoient une nouvelle habitation. Si le dernier des mâles qui restoit avec son pere dans la maison, n'eût pas été son seul héritier, l'aîné auroit été obligé de rapporter les avances[584] qu'il auroit reçues; & la Loi, dans un temps où l'usage de l'écriture étoit rare, avoit voulu éviter les difficultés qu'il y auroit à fixer la quotité de ces avances.
[Note 584: C'étoit, en effet, l'usage ordinaire des Bourgs de rapporter entre cohéritiers. _Leg. & consuetud. Burg. Sken. collect. chap. 124._ _Filius primogenitus habebit eamdem portionem quam alii nisi fuerit foris familiatus à patre suo._]
Cette Loi subsistoit antérieurement à Guillaume dans les Bourgs du Comté de Kent, & ce Prince la conserva en reconnoissance des facilités que cette Province lui avoit données pour sa conquête.[585] On l'appelloit _Bourgage Anglois_, par opposition au _Bourgage Normand_, qui forma le droit commun des autres Villes du Royaume, après l'élévation du Conquérant au Trône.
[Note 585: _Cantii incolæ Guillelmo ea lege se dederunt ut patrias consuetudines illæsas retinerent illamque imprimis quam_ _gavel-kind_ _vocant._ _Johann. Barcl. collect. Edit. Elezevir 1641._]
*SECTION 166.*
*_Item_, en ascun Burghes per le custome feme avera pur sa dower touts les tenements que fueront a sa Baron, &c.*
SECTION 166.--_TRADUCTION._
En quelques Bourgs, la femme jouit, à titre de douaire, de tous les biens de son mari après sa mort.
*SECTION 167.*
*_Item_, en ascuns Burghes per le custome home poit deviser per son testament ses terres & tenements que il ad en fée simple deins mesme le Burgh al temps de sa morant, & per force de tiel devise, celuy a que tiel devise est fait, apres le mort le devisor _poit entrer_ (a) en les tenements issint a luy devises, a aver & tener a luy solonque la form & effect del devise, sans ascun liverie de seisin destre fait a luy, &c.*
SECTION 167.--_TRADUCTION._
Dans d'autres, l'on peut disposer, par testament, en faveur de qui l'on veut, d'une portion des tenemens qu'on possede dans le Bourg, & le légataire entre en jouissance des fonds par le seul fait, sans autre formalité.
_REMARQUE._
(a) _Poit entrer._
Commes les fonds tenus en Bourgage ne relevoient d'aucun Seigneur; qu'on les acqueroit ou conservoit moins par succession que par son industrie; la solemnité requise pour l'aliénation des autres biens n'étoit pas jugée nécessaire à leur égard. Lorsqu'on vendoit tout ou partie du fonds, le vendeur sortoit de sa maison, & l'acquereur y entroit en présence du premier Juge & de douze témoins du Bourg, tous deux donnoient un denier,[586] & cela suffisoit pour en transmettre la propriété.
[Note 586: Ch. 56. _Consuetud. Burg._ Sken. Collect.]
*SECTION 168.*
*_Nota._ Coment que home ne poet granter ne doner les tenements a sa feme, _durant le coverture_ (a), pur ceo que sa feme & luy ne sont forsquun person en Ley, uncore pur tiel custome il poit deviser per testament ses tenements a sa feme, a aver & tener a luy en Fée simple, ou en Fée taile, pur terme de vie, ou pur terme des ans, pur ceo que tiel devise ne prist effect forsque apres la mort le Devisor; car touts devises ne preignont effect forsque apres la mort le devisor. Et si home fait a divers temps divers testaments, & divers devises, &c. uncore le darrein devise & volunt fait per luy estoiera, & lauters sont voides.*
SECTION 168.--_TRADUCTION._
Quoiqu'en Bourgage le mari ne puisse, durant le mariage, donner rien de ses immeubles à sa femme, il peut cependant, par testament, lui en léguer partie. Si un homme fait divers testamens, le dernier annulle tous les précédens.
_REMARQUE._
(a) _Durant le coverture._
Voyez les articles 411 & 429 de la Coutume de Normandie. Par le premier, cette Coutume défend au mari de faire concessions entre-vifs, au moyen desquelles ses biens viendroient à sa femme en tout ou partie; mais par l'autre article, il lui est permis de donner à sa femme de ses immeubles, par _testament_, _jusqu'à concurrence du tiers de leur valeur, s'il a des enfans, & jusqu'à concurrence de moitié, s'il n'en a pas_: disposition qui doit sans doute sa naissance à ce qu'originairement les Bourgeois, ayant peu de bien en campagne, pouvoient tester de tout leur Bourgage ou meubles seulement; au lieu que dans la suite ayant souvent transporté la plupart de leurs effets de commerce sur les fonds qu'ils avoient acquis hors les Villes: pour éviter les discussions sur la source d'où les effets restés au suppôt de leur succession seroient provenus, on a évalué ceux que leur industrie auroit pu leur procurer, à une certaine portion des immeubles dont ils se trouvoient saisis lors de leur décès; & cette portion, pour l'homme qui n'avoit pu être aidé que par sa femme, étoit réputé de la valeur de la moitié de son immeuble, & du tiers, lorsqu'il avoit pu profiter des travaux de sa femme & de ses enfans.
*SECTION 169.*
*_Item_, per tiel custome home poit diviser per son testament que ses Executors poient aliener & vender ses tenements que il ad en Fée simple, pur certaine summe de money a distributer pur son alme. En cest cas, coment que le devisor devie seisie de les tenements, & les tenements discendont a son heire, uncore les executors apres le mort lour testator, poyent vender les tenements issint a eux devises, & ouste le heire, & ent faire feoffment, alienation, & estate per fait, ou sans fait a eux a queulx le vendition est fait. Et issint pois veier icy un cas ou home poit faire loial estate, & uncor il navoit riens en les Tenements al temps del estate fait. Et le causa est, pur ceo que la custome & usage ad este tiel. _Quia consuetudo ex certa causa rationabili usitata privat communem legem._*
SECTION 169.--_TRADUCTION._
Il y a tel Bourg où un homme peut autoriser les exécuteurs de son testament à vendre, après son décès, ses tenemens acquis en Fief simple, parce que le prix de la vente sera distribué pour le salut de son ame. En ce cas, quoique le testateur meure saisi des tenemens dont il a ordonné l'aliénation, les exécuteurs de sa derniere volonté peuvent valablement vendre & mettre en possession l'acquereur, de fait ou par écrit. Ainsi on peut dire qu'en certaines circonstances on a droit d'aliéner un fonds sur lequel on n'a aucun droit de propriété; & la raison qu'on en peut donner est que, _Consuetudo ex certa causa rationabili usitata privat communem legem_.
*SECTION 170.*
*_Et nota_, que nul custome est alowable, mesque tiel custome que adeste use per title de prescription scavoir de temps dont memorie ne curt. Mes divers opinions ont este de temps dont memorie, &c. & de title per prescription, que est tout un en Ley. Car ascuns ont dit que temps de memorie serra dit de temps de limitation en un _Brief de droit_, (a) _scilicet_ de temps le Roy R. le I. puis le conquest, come est done per le statute de Westminster 1. pur ceo que le briefe de droit est le pluis haut briefe en sa nature que poit estre, & per tiel briefe home poit recover son droit de la possession son Auncestors de pluis auncient temps que home purroit per ascun briefe per le ley, &c. Et entant que il est done per le dit estatute que en briefe de droit nul soit oye a demander de le seisin son Auncestors de pluis longe temps que de temps le Roy R. avandit, issint ceo en prove que continuance de possession, ou auters customes, & usages uses puit le dit temps, est le title de prescription, &c. _& hoc certum est_. Et auters ont dit, que bien & verity est que seisin & continuance puis le dit limitation est un title de prescription, come est avantdit, & per cause avantdit. Mes ils ont dit, que il y auxy un auter title de prescription, que fuit a la common ley devant ascun estatute de limitation de briefe, &c. & ceo fuit lou un custome, ou un usage, ou auter chose ad este use de temps dont memorie des homes ne curt a le contrarie. Et ils ont dit, que il est prove per le pleder, lou home voit pleder un title de prescription de custome il dirra que tiel custom ad este use, _de tempore cujus contrarium memoria hominum non existit_, & cest autant a dire quant tiel matter est plede, que nul home adonque en vie ad oye ascun proofe al' contrary, ne avoit ascun conusans al' contrary. Et entant que tiel title de prescription fuit a le common ley, & nient ouste per ascun estatute, _ergo_ il demurt come il fuit a le common ley, & le pluis tost, entant que la dit limitation de briefe de droit est de cy long temps passe, _Ideo hoc quære_. Et plusors auters customes & usages ont tiels ancient burges.*
SECTION 170.--_TRADUCTION._
On doit tenir pour maxime, que nulle Coutume n'est légitime qu'autant qu'elle subsiste de temps immémorial. Il y a diverses opinions sur l'étendue qu'on doit donner à ces termes, de temps immémorial. Les uns ont dit qu'il falloit les rappeller au sens que le Bref de droit semble leur avoir donné, en fixant la prescription des plus anciennes possessions, au regne de Richard I; fixation cependant qui ne se trouve dans ce Bref qu'en vertu du Statut du premier Parlement tenu à Westminster. D'autres, au contraire, soutiennent qu'avant ce Statut, toute Coutume ou Usage ne se prescrivoit qu'autant que personne n'auroit connoissance de son établissement. Pour le prouver, ils alleguent la forme de procéder observée pour constater une Coutume: car celui qui la reclame, pose toujours en fait qu'elle subsiste _de tempore cujus contrarium memoria hominum non existit_. Or, il est permis d'examiner lequel de ces deux sentimens est préférable: l'un paroît fondé sur la commune Loi, l'autre sur un Statut fort ancien.
_REMARQUES._
(a) _Briefe de droit_, &c.
Ce Bref étoit ainsi conçu:
_Rex præposito & Ballivis Burgi de A.... salutem: Mandamus vobis quatenùs plenum rectum teneri faciatis de terrâ tali de tali loco quam de nobis clamat tenere hæreditariè, quam terram talis ei justè deforciat sicut dicit, tantum inde facientes quod pro vestro defectu amplius non audiamus querelam._[587]
[Note 587: _Quoniam attachiam. In collect. Sken. c. 57._]
La procédure étoit la même pour l'exécution du Bref de droit, que celle prescrite par le Bref _de medio_, dont j'ai parlé en ma Remarque sur la Section 145. Le Bref de droit, dans l'origine, ne fixoit point le temps de la jouissance de celui auquel il étoit accordé. Mais sous Edouard I, dans le premier Parlement tenu à Westminster, on commença à enjoindre, par le Bref, au Juge, de n'écouter aucuns reclamateurs des biens de leurs ancêtres, à moins qu'ils n'offrissent prouver qu'ils avoient possédé ces biens dès le temps du Roi Richard I. Cependant quelques Jurisconsultes prétendirent que dès que le Statut du Parlement exigeoit, à défaut de titre, une prescription qui remontât au moins au regne de Richard I, il avoit, à plus forte raison, autorisé les Juges d'admettre la preuve que le demandeur en Bref de droit, seroit fondé en _coutumes ou usages_ antérieurs à ce Statut; & cette opinion donna lieu à la vérification des usages par tourbes, abrogées par l'Article 1 du Tit. XIII de l'Ordonnance de 1667.[588]
[Note 588: Voyez Loisel, tom. 2 Institut. Cout. p. 246.]
*SECTION 171.*
*_Item_, chescun Burg est un Ville; mes nemy _converso_. Plus serra dit de custome en le tenure de Villenage.*
SECTION 171.--_TRADUCTION._
Chaque Bourg est Ville, mais toute Ville n'a pas le privilége des Bourgs: c'est ce qui sera plus amplement prouvé dans le Chapitre de Villenage.
CHAPITRE XI.
_DE VILLENAGE._
*SECTION 172.*
*Tenure en Villenage est plus properment quant un villein tient de son Seignior, a que il est villeine, certaine terres ou tenements solonque le custome del mannor, ou auterment a la volunt son Seignior, & de faire a son Seignior villein service: come de porter & de carier le fime le Seignior hors del city _ou del mannor_ (a) son Seignior jesques a le terre son Seignior, en gisant ceo sur le terre, & _hujusmodi_. Et ascuns franke homes teignont lour tenements solonque le custome del certaine mannors per tiels services. Et lour tenure auxy est appel Tenure en Villenage, & _uncore ils ne sont pas villeines_: (b) car nul terre tenus in villenage, ou villeine terre, ne ascun custome surdant de la terre, ne unques serra franke home villein. Mes un villein puit faire franke terre deste villein terre a son Seignior. Sicome lou un villein purchase terre en Fée simple, ou en Fée taile, le Seignior del villein poet enter en la terre, & ouste le villein & ses heires, a touts jours, & puis le Seignior (sil voloit) puit lesser mesme la terre a le Villein a tener en Villenage.*
SECTION 172.--_TRADUCTION._
La tenure en Villenage est, à proprement parler, celle qu'un Seigneur donne à son villain ou serf; cette tenure n'a d'autres regles que la volonté du Seigneur, ou la Coutume de la Seigneurie; elle est toujours chargée des services les plus vils, comme de porter & épartir le fumier sur les terres du Seigneur qui sont hors de son Fief.
Quelques hommes libres tiennent aussi des terres à ces conditions, & leur tenure s'appelle _Villenage_; mais ils ne sont pas pour cela serfs ou villains; car ce n'est pas la tenure qui fait le villain, puisqu'un villain peut tenir une terre libre de son Seigneur, sans cesser d'être villain. Quand un villain acquiere une terre en Fief simple ou à Fief conditionnel, le Seigneur peut s'en emparer, & la redonner ensuite au villain à titre de Villenage.
_REMARQUES._
(a) _Del mannor._
_Sciendum est quod manerium poterit esse per se ex pluribus ædificiis coadjuvatum sive villis & hamletis adjacentibus. Poterit etiam esse manerium & per se & cum pluribus villis & cum pluribus hamletis adjacentibus quorum nullum dici poterit manerium per se, sed villæ suæ, hamletæ. Poterit etiam esse per se manerium capitale & plura continere sub se maneria non capitalia, & plures villas, & plures hamletas quasi sub uno capite aut Dominio uno._[589]
[Note 589: _Bracton_, L. 4, Fol. 212.]
Ainsi on entendoit par _manoir_, la terre du Seigneur de laquelle les possessions des vassaux avoient été démembrées, & d'où elles relevoient.[590]
[Note 590: _Glossar. in fin. Math. Paris._]
(b) _Et uncore ils ne sont pas villeines._
On appelloit, en Normandie, les _hommes francs_, qui tenoient des terres en villenage, _gens de poote_; & notre Auteur les appelle, Chapitre 9 & 10, _tenans par copie_, ou _tenans par la verge_. Ils ne pouvoient aliéner leurs terres, ils étoient donc totalement sous la puissance de leurs Seigneurs à l'égard des fonds dépendans des Fiefs dont les Seigneurs leur confioient la culture; mais leur personne étoit libre.
Car la servitude ou la liberté de la glebe n'influoit jamais sur la servitude ou la liberté des personnes.[591] La différence entre l'homme de _poote_ & le villain étoit considérable, puisque celui-ci ne pouvoit, comme l'autre, abandonner sa tenure; que ses services n'avoient rien de fixe ni de déterminé; _villains ne savoient les vesperes de quoi ils serviront en la maison_, dit Bracton;[592] ils étoient tellement dépendans de la Seigneurie, qu'un ancien Jurisconsulte ne craint pas de les comparer _a beast en parkes_, _pissons en servors_, & _ouseaux en cage_. Leurs acquêts, leurs meubles, leurs enfans mêmes appartenoient aux Seigneurs: on les vendoit avec le Fief;[593] ils ne pouvoient se racheter à prix d'argent, parce que le mobilier qu'ils épargnoient n'étoit pas à eux.[594] On ne les admettoit ni pour témoins ni pour arbitres; si le Seigneur les affranchissoit sans permission du Roi, ils étoient libres à l'égard de ce Seigneur, mais ils ne pouvoient se prévaloir de ce titre contre d'autres personnes. On distinguoit deux sortes de villains, les uns l'étoient d'origine, d'autres volontairement. Le villenage volontaire se formoit par la soumission qu'un homme libre faisoit de sa personne à un Seigneur, en se faisant couper une partie de ses cheveux en la Cour de ce Seigneur.[595] Jamais cette sorte d'esclave ne pouvoit recouvrer sa liberté, & s'il nioit qu'il l'eût engagée, & si son Seigneur réussissoit à prouver le contraire, ce dernier avoit le droit de l'en châtier par l'amputation du nez.[596]
[Note 591: _Villenagium vel servitium nihil detrahit libertati, nec liberum tenementum mutat statum Villani._ _Bract._, L. 4, fol. 170. _Capitul._ 150, L. 5.]
[Note 592: _Bract._ L. 1, fol. 7.]
[Note 593: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12, 3.]
[Note 594: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12 & 5. Britton, c. 66, p. 165.]
[Note 595: _Quoniam attachiamenta_, c. 5, 6, _Per crines anteriores capitis sui_.]
[Note 596: _Ibid._ c. 56.]
Le Comte avoit seul la compétence de juger de l'état de celui qu'un Seigneur prétendoit tenir de lui en villenage; le prétendu villain prouvoit, par le record de la Cour du Comte, que ses parens, sortis de la même souche, étoient libres, & dès-lors il étoit reconnu d'égale condition. Mais il n'étoit pas permis au villain de prouver sa liberté par le duel.[597] Il y avoit divers moyens de recouvrer sa liberté: 1er. Par la déclaration judiciaire du Seigneur qui l'accordoit: 2e. Quand quelqu'un donnoit de l'argent au Seigneur pour racheter le villain: 3e. Lorsque le Seigneur commettoit adultere avec la femme de son tenant en villenage; car en ce cas c'étoit toute l'indemnité que ce villain pouvoit obtenir:[598] 4e. Si le Seigneur avoit excédé son villain au point de l'exposer à perdre la vie, celui-ci, en donnant & prouvant sa plainte en la Cour du Roi, étoit affranchi.
[Note 597: _Reg. Majest._ L. 2, c. 11.]
[Note 598: _Ibid._ c. 12. _Nec aliud emendam habebit à Domino suo nisi libertatis recuperationem._]
*SECTION 173.*
*Et _nota_, si feoffment soit fait a certaine person ou persons en fée all use dun villeine, ou si un villeine, ou auters persons soient enfeoffes al use le villeine, quel estate que le villeine ad en le use, en fée taile pur terme de vie, ou dans, le Seignior del villein poit entrer en touts ceux terres & tenements sicome le villein ust este sole seisi del demesne. Et cest per Lestatute de _anno 19 H. 7. cap. 15._*
SECTION 173.--_TRADUCTION._
Remarquez que quelque soit la personne qui prend une terre à titre de Villenage, ou quelle que soit la condition sous laquelle on l'afferme, soit à bail, soit à terme d'ans, ou pour sa vie, le Seigneur a droit de reprendre la possession du fonds, comme si un villain, né tel, l'occupoit. Ceci a été décidé par le Statut de la dix-neuvieme année de Henri VII, Chapitre 15.
*SECTION 174.*
*Mes si ascun franke home voile prender ascun terres ou tenements a tener de son Seignior per tiel villeine service, a scavoir, payer un fine a luy pur le mariage de ses fits ou files, donque il payera tiel fine pur le mariage, & nient obstant que il est le follie de tiel franke home de prender en tiel forme terres ou tenements a tener de le Seignior per tiel bondage, uncore ceo ne fait le franke home villeine.*
SECTION 174.--_TRADUCTION._
Si un homme libre prend à ferme une terre, à la charge de la relever du Seigneur par villains services, & s'oblige à payer une somme pour le mariage de ses enfans, quelque répugnante que soit une servitude de cette espece; cependant elle ne fait pas perdre, à celui qui la contracte, sa liberté.
*SECTION 175.*
*_Item_, chescun villein, ou est un villein per title de prescription, cest a scavoir que il & ses auncestors ont este villeins de temps dont memorie ne curt, ou il est villein per son confession demesne en Court de Record.*
SECTION 175.--_TRADUCTION._
Tout villain est tel, ou parce que ses ancêtres l'ont été de temps immémorial, ou parce qu'il s'est lui-même asservi à un Seigneur par un acte judiciaire.
*SECTION 176.*
*Mes si frank home ad divers issues, & puis il confesse luy mesme destre villein a un auter en Court de Record, uncore les issues que il avera devant le confession sont franks, mes les issues que il avera apres le confession serront villeins.*
SECTION 176.--_TRADUCTION._
Si un homme libre a divers enfans, les uns nés avant qu'il ait engagé sa personne à un Seigneur, les autres nés depuis, il n'y a que ces derniers qui soient villains.
*SECTION 177.*
*_Item_, si le villein purchase terre & alien la terre a un auter devant que le Seignior enter, donques le Seignior ne poit enter, car il serra adiudge son follie que il nentra pas quant la terre fuit en le maine le villeine. Et issint est des biens si le villein achate biens, & eux vend ou done a un auter devant que le Seignior seisist les biens, adonques le Seignior ne poit eux seiser. Mes si le Seignior devant ascun tiel vender ou done, vient deins la ville la lou tielx biens sont, & la overtment enter les vicines claima les biens & seisist parcel des biens en nosme deseisin de tous les biens que le villein ad ou aver poit, &c. Ceo est dit bon seisin en ley, & le occupation que le villeine _ad apres tiel claim_ (a) en les biens, serra pris en le droit le Seignior.*
SECTION 177.--_TRADUCTION._
Si un villain acquiert une terre & l'aliene avant que son Seigneur s'en soit mis en possession, le Seigneur n'aura pas droit de reclamer cette terre, parce que c'étoit à lui de s'en saisir lorsque son villain la possédoit encore. Il en est de même des autres biens acquis & revendus par le villain, sans opposition de la part du Seigneur. Mais si ce Seigneur, avant l'aliénation ou la cession fait par son villain, vient dans la Ville où celui-ci a acquis des fonds, & là en présence des voisins clame publiquement les fonds & s'en saisit d'une partie, pour valoir de prise de possession de la totalité des biens que son villain a ou peut avoir; cette prise de possession est légale, & le villain, après la clameur de son Seigneur, n'a plus d'autres droits sur ses propres biens que ceux que son Seigneur veut bien lui laisser.
_REMARQUES._
(a) _Apres tiel claim._