Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 27

Chapter 273,701 wordsPublic domain

De tenure par Bourgage doibt l'en savoir qu'elles peuvent estre vendues & achetées comme meubles sans l'assentement aux Seigneurs, & les Coutumes doibvent estre payées selon les usages des Bourgs; & si doibt l'en savoir que les ventes faites d'aucuns héritages ou rentes ne doibvent estre rappellées par les hoirs ne par le lignage aux vendeurs, si dedans le jour naturel de l'Audience de la chose vendue la pétition n'en est faite devant Justice avec la monnoye du prix de la vente. Savoir, debvons que les femmes après la mort de leurs maris ont moitié des achapts qui sont faits en leur temps, & les sœurs y doibvent avoir semblable partie comme les freres, & si doibt-on savoir que tels tenements ne doibvent Relief ne Aides coutumiers.

_REMARQUES._

(a) _Burgage est lou_, &c.

Presque tous ceux qui ont écrit du Droit Coutumier ont confondu _le Bourgage_, _le Franc-Aleu_, _la Bourgeoisie_; cependant ces différentes possessions n'ont ni la même origine, ni les mêmes prérogatives.

1er. _Le Franc-Aleu_ pouvoit exister dans les Villes comme dans les campagnes; ce n'étoit point une _tenure_, parce qu'il ne devoit point son être à l'inféodation; il n'étoit sujet à aucun Seigneur ni à aucuns devoirs; il ne reconnoissoit que la Jurisdiction du Roi, avant que les Seigneurs eussent acquis le droit d'exercer cette Jurisdiction en son nom sur toutes les terres enclavées dans leurs Bénéfices.

2e. _Le Bourgage_ au contraire désignoit, dans son principe, une _tenure_, & conséquemment relevoit féodalement d'un Seigneur à qui il payoit des rentes ou autres redevances indicatives de la vassalité.

3e. _La Bourgeoisie_ étoit ou royale ou seigneuriale; elle ne consistoit que dans l'affranchissement de la personne des serfs ou villains d'une Seigneurie; & c'est à ces Bourgeoisies qu'on doit rapporter l'établissement des priviléges des Villes.

Comme j'ai expliqué plus haut ce que j'entends par Franc-Aleu, il ne me reste qu'à développer mon opinion sur l'origine de la Bourgeoisie & du Bourgage, & à rendre raison des caracteres qui leur sont propres.

_DES BOURGEOISIES ROYALES._

Nos anciennes Loix nous représentent la France divisée en Comtés, & les hommes libres de chaque Comté rassemblés au nombre de cent familles pour former un Bourg, sous la conduite d'un Centenier. Cet établissement remonte au moins à la fin du sixieme siecle.[544] Les Centeniers étoient élus à la pluralité des voix par les habitans de chaque Bourg;[545] ils pouvoient juger, sans appel, toutes les causes qui n'emportoient ni la perte des biens, ni celle de la liberté ou de la vie;[546] ils étoient assistés en leurs Jugemens par des Echevins ou Sénateurs, c'est-à-dire, par les plus anciens & les plus expérimentés du Bourg.[547] Dans les causes que le Centenier & les Echevins ne pouvoient décider en dernier ressort, les Plaideurs étoient obligés, après le Jugement rendu, de déclarer s'ils consentoient l'exécuter, ou s'ils avoient dessein de le faire réformer; & jusqu'à ce qu'ils eussent pris l'un de ces deux partis, celui auquel le Jugement étoit contraire étoit détenu en prison.[548] On pouvoit faire recorder les Sentences des Echevins; mais lorsque le record n'étoit pas favorable à celui qui l'avoit demandé, il payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups des Echevins qui avoient rendu la Sentence.[549] Ces derniers étoient, ainsi que les Avocats ou Notaires, choisis par les Commissaires du Roi, _Missi Dominici_.[550] Quand les _Missi_ faisoient leurs _tournées_, les Comtes, Vicomtes, les Centeniers, & trois ou quatre des principaux Echevins, assistoient aux plaids qu'ils tenoient.[551] Enfin, dans quelques plaids supérieurs ou inférieurs que ce fût, les _Bourgeois_ ou habitans d'un Bourg ne pouvoient être jugés que sur le témoignage de ceux qui vivoient sous _la même Loi_, c'est-à-dire, de leurs concitoyens, de leurs Pairs.[552] Tels étoient encore les droits des Bourgs ou Villes au temps de la cession de la Normandie faite au Duc Raoul, & Guillaume le Conquérant les communiqua aux Bourgs & aux Villes d'Angleterre, quand il se soumit ce Royaume.[553] C'est dans ces Loix que l'Ecosse les a puisées,[554] & elle en conserve encore le Code particulier qui en fut dressé dans le douzieme siecle.

[Note 544: Espr. des Loix, Tom. 4, L. 30, c. 17. _Capitul._ 19, L. 4. L. 2, c. 28.]

[Note 545: _Capitul._ L. 3, c. 11.]

[Note 546: _Ibid_, L. 3, c. 79, & L. 4, c. 26.]

[Note 547: L. 2, c. 28, & L. 4, c. 5, _ib. Not. Bignon, ad Formul. auth. incert. pag. 334_.]

[Note 548: _Capitul._ L. 3, c. 7, _ibid._]

[Note 549: _Ibid_, L. 3, c. 31.]

[Note 550: _Ibid_, L. 3, c. 33.]

[Note 551: _Ibid_, L. 2, c. 29. L. 4, c. 5.]

[Note 552: _Capitul._ L. 4, c. 19.]

[Note 553: On voit, il est vrai, dans les Loix d'Edouard, l'établissement de l'_Hundred_ ou Centaine; mais soit qu'il ait eu pour auteur les Rois Saxons, ou qu'Edouard l'eut formé _à l'instar_ de ce qu'il avoit vu pratiquer durant sa retraite en Normandie, il est constant que c'est sur-tout à Guillaume que l'on doit le privilége, que les Anglois conservent encore, d'être jugés par des personnes de leur état & condition. Polidore Vergile, L. 9, pag. 152, no 10, avoit consulté les Loix des Prédécesseurs d'Edouard, & il n'y avoit rien trouvé de ce que Rapin de Thoyras a depuis osé leur faire dire de contraire.]

[Note 554: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. tom. 3, pag. 70, fixe sous Louis VI l'établissement des priviléges des Villes, entr'autres celui d'_être jugé par ses Pairs_. Il dit aussi que ce fut ce Prince qui _commença à envoyer des Commissaires_, avec pouvoir d'informer de la conduite des Comtes. Ces erreurs ne supposent pas dans cet Auteur une connoissance bien profonde de nos anciennes Loix.]

On y voit que pour être reçu Bourgeois du Roi, il falloit posséder, dans un des Bourgs de son Domaine, une perche de terre au moins, c'est-à-dire, un terrein de dix-huit pieds en tous sens.[555] On payoit au Fisc, par chaque perche, un leger impôt tous les ans. Chaque Bourg ou Ville étoient gouvernés par un Magistrat que vingt-quatre des anciens de la Communauté élisoient le jour de S. Michel. Il prêtoit serment de ne rien décider sans son Conseil, qui étoit composé des personnes les plus sages & les plus expérimentées du lieu où il exerçoit sa Jurisdiction. Il tenoit ses plaids de quinzaine en quinzaine pour les affaires provisoires; mais celles dont il ne pouvoit connoître en dernier ressort, étoient réservées pour le temps où le Commissaire du Roi, qui étoit ordinairement un Gentilhomme de sa Chambre, _Camérarius_,[556] venoit tenir ses assises, ce qui arrivoit au moins trois fois par an, à la Saint Michel, à Noël & à Pâques.

[Note 555: L'aune étoit de 37 pouces, chaque pouce de la longueur de trois grains d'orge, _sine caudâ_, sans queue; la perche de six aunes, _Assis. David. 1. Scot. Reg. Sken._ pag. 161, qui font dix-huit pieds. L'acre contenoit quarante perches, & _la livrée_, _librata_, cinquante-deux acres. On ne voit pas sur quoi M. de Lauriere se fonde lorsqu'il dit que _cent livres de terre_ en revenu sont la même chose que _cent livrées_ de terre. Rec. des Ordonn. c. 153. Des Etablis. de Saint Louis. _Voyez_ Coke, pag. 5.]

[Note 556: Ce mot peut signifier aussi un Garde du Trésor. Zasius, part. 4, pag. 15.]

Tous les Bourgeois comparoissoient à ces assises, ou y faisoient proposer leurs excuses.

Dans l'audience du Chef de Justice d'un Bourg, toute contestation d'entre les Bourgeois & les Marchands Forains qui venoient y exposer en vente leurs denrées, devoit se terminer dans l'espace de trente six heures, soit que le Marchand fût demandeur ou défendeur; car tout Bourgeois ne pouvoit être jugé que dans la Jurisdiction de son Bourg, en demandant comme en défendant; il pouvoit même décliner la Cour du Roi s'il y étoit traduit. Mais quand la contestation s'élevoit au sujet de droits dûs au Roi, refusés ou contestés par un Bourgeois, l'assise seule du Commissaire du Roi en étoit compétente; les procès s'y terminoient sans frais en présence du Juge, Chef du Bourg, & de ses Assesseurs, &c sur le témoignage ou le serment des Pairs de l'accusé.

Chaque Communauté d'artisans se présentoit, par Députés, en l'assise, ainsi que les Officiers de Justice. Les habitans y portoient leurs plaintes des malversations de ces derniers; on y vérifioit les rôles dressés du nombre des habitans, celui des places construites ou vagues, le tarif des droits à percevoir au profit du Roi, ou de ceux qui avoient été perçus. Si les Juges faisoient commerce, s'ils avoient établi des monopoles, toléré l'infraction des priviléges, négligé la Police; s'ils avoient admis pour la dégustation des boissons des gens incapables d'en discerner la bonne ou mauvaise qualité, _quod farciunt ventres suos ità quod amittunt discretionem gustandi_; s'ils n'avoient pas réprimé les friponneries des Meûniers ou des Boulangers, ni prévenu l'évasion des ennemis de l'Etat, &c.

Le Commissaire informoit de tous ces faits, & prononçoit des peines telles que de droit. Le Clerc du Commissaire, qui étoit gagé du Roi pour l'accompagner dans toutes ses fonctions, mais qui ne pouvoit manger à sa table ni loger avec lui, dressoit procès-verbal de tout ce qui avoit été représenté aux assises, ou des délits qu'on lui avoit secrettement dénoncés; & il déféroit à la Cour du Roi les injustices dont il croyoit que le Commissaire s'étoit rendu coupable dans le cours de ses assises. La facilité d'obtenir justice n'étoit pas le seul privilége de la Bourgeoisie royale, elle entraînoit après elle des avantages plus précieux encore. Un serf de Comte ou de Baron qui achetoit un fonds dans un Bourg du Roi, & y demeuroit an & jour sans être réclamé par son Seigneur ou son Bailli, devenoit libre & Bourgeois. Si le Bourgeois se retiroit à la campagne, il conservoit son privilége; il avoit, comme les habitans du Bourg, le droit d'obliger les Bourgeois des Abbés, des Comtes & des Barons, à vuider leurs querelles par le duel; mais ceux-ci ne pouvoient le forcer à se battre contr'eux.

Tout Bourgeois pouvoit aliéner ses acquêts après les avoir offerts à ses proches, qui les conservoient, pourvu qu'ils se chargeassent de nourrir & vêtir le possesseur durant sa vie. La disposition universelle des meubles étoit permise dans les Bourgs, mais l'héritier ne pouvoit être privé des principaux ustensiles du ménage, ni des outils propres à la profession du testateur: le fils de famille demeurant avec son pere, pouvoit vendre & acheter comme lui. Enfin tout Bourgeois pouvoit saisir les marchandises que les étrangers introduisoient dans le Bourg, hors le temps des Foires, parce que les Bourgeois avoient la faculté exclusive, en tout autre temps, d'y vendre, & les étrangers ne pouvoient acheter que d'eux.[557]

[Note 557: _Statuta Burgorum_, _Statuta Gildæ_, dans le Recueil de Skénée.]

_DU BOURGAGE OU BOURGEOISIE SEIGNEURIALE._

Les villains ou serfs des Seigneurs attirés par l'appas de priviléges si considérables, ne négligeoient aucuns moyens pour se les procurer. L'impuissance où les Seigneurs étoient souvent de résider dans leurs terres, la négligence ou la corruption de leurs Baillis, Senéchaux, ou autres Officiers, concoururent également à soustraire, de leur Jurisdiction, la plupart des Colons dont la personne étoit dépendante de leurs Fiefs. Pour prévenir les émigrations qui rendoient leurs Seigneuries desertes, ils établirent donc dans leurs Fiefs un droit de Bourgeoisie; ils affranchirent leurs serfs,[558] leur accorderent la propriété des terres qu'ils tenoient d'eux; ils leur permirent de tester des meubles; ils autoriserent le partage égal de leurs fonds entre leurs héritiers. On put venir s'établir sous leur Jurisdiction sans cesser d'être libre. Mais ces droits n'étoient pas comparables à ceux des Bourgeois du Roi: & delà les Bourgages ou Bourgeoisies Seigneuriales tomberent insensiblement dans l'oubli; il n'y a eu que celles dont les seigneurs, après avoir acquis du Roi le droit d'empêcher leurs vassaux de se soumettre à la Bourgeoisie royale, furent assez puissans pour former des Bourgs ou Villes, & y accréditer le commerce, qui ayent subsisté jusqu'à présent.[559] Delà sont nés ces usages locaux de la _Bourgeoisie_ ou _Bourgage_ des environs _d'Aumale, d'Arques, d'Isigny, &c._ dont la Coutume réformée de Normandie fait mention; & delà se tire aussi cette conséquence, que toute Bourgeoisie de Ville ou Bourg en Normandie, a imprimé de tout temps, aux héritages qu'ils comprenoient,[560] les caracteres du Franc-Aleu & du Bourgage, quant à la maniere d'y succéder, de les partager, de les aliéner, de les tenir francs & libres de tout service féodal; mais que ce qu'on nomme actuellement _Bourgage_ ou Bourgeoisie en Normandie, & est dépendant d'un Fief, & situé hors l'enceinte des Villes, n'a d'autre privilége que celui qui lui a été concédé par le Seigneur dont il releve & dont il existe des titres, ou dont on a une bonne & valable possession. Ainsi il est aisé de voir que les Réformateurs de la Coutume Normande ont confondu, sous le nom de _Bourgage_, les Bourgeoisies royales & seigneuriales.

[Note 558: Loisel, Instit. Cout. L. 1, tit. 1, no 21.]

[Note 559: Usages Locaux de la Coutume réformée de Normandie.]

[Note 560: Les héritages mêmes dépendans des Seigneurs particuliers qui étoient enclavés en une Ville participoient de droit à ses priviléges, si le Roi par les Chartres constitutives de la Bourgeoisie d'une Ville n'y avoit pas expressément reservé les droits des Seigneurs. Ceci étoit fondé sur ce qu'il n'étoit plus du de féauté de ces héritages, en ce qu'ils étoient sous la mouvance du Roi, dont toutes les Villes dépendoient, & que toute redevance due sans féauté cessoit d'etre seigneuriale. _Voyez_ Section 227.]

*SECTION 163.*

*Et mesme le manner est, lou un auter Seigniour esperitual ou temporall, est Seignior de tiel Burgh, & ses tenants de tenements en tiel Burgh teignont de lour Seignior a payer chescun de eux un annual rent.*

SECTION 163.--_TRADUCTION._

Il y a des Seigneurs Laïcs ou Ecclésiastiques qui ont des Bourgs; & ceux qu'ils y reçoivent, & y tiennent d'eux des fonds, sont obligés de leur payer une rente par chaque année pour toute redevance.

*SECTION 164.*

*Et est appel tenure en Burgage, pur ceo que les tenements deins l' Burgh sont tenus del Seignior del Burgh per certaine rent, &c. Et est ascavoire que les ancient Villes appel Burghs sont les pluis ancient Villes que sont dans Engleterre; car ceux Villes, que ore sont cities ou counties, en ancient temps fueront Burghes & appelles Burghes, car de tielx ancient Villes, appelles Burghes, dou veignont les Burgesses al Parliament quand le Roy ad summon _son Parliament_, &c. (a)*

SECTION 164.--_TRADUCTION._

On appelle cette tenure, tenure en Bourgage. Il est à remarquer que les Bourgs sont les plus anciennes Villes d'Angleterre; & c'est de-là que lorsque le Roi assemble son Parlement, ceux qui y viennent au nom des Villes s'appellent Bourgeois.

_REMARQUES._

(a) _Parliament_, &c.

Il nous est indifférent de sçavoir si, en Angleterre, les Communes avoient droit de suffrage au Parlement avant la conquête de Guillaume le Bâtard; mais il ne l'est pas de connoître l'étendue du pouvoir accordé par ce Prince à l'Echiquier, lors de son avénement au Trône.

Lorsque Raoul obtint la Normandie de Charles le Simple, il ne fit d'autre changement dans l'administration de cette Province, que celui de rappeller à sa personne le droit qu'avoient les grands Bénéficiers de juger, en dernier ressort, certaines causes: c'est-à-dire, qu'il n'y eut plus de Jugemens rendus par les Officiers de Justice institués par le Prince dans les différentes parties de sa domination, qui ne fussent sujets à l'appel en l'Echiquier. Ce Tribunal étoit composé des principaux Officiers de Justice des Seigneurs, tant Laïcs qu'Ecclésiastiques.[561] Il connoissoit non-seulement des malversations commises contre les Justiciers inférieurs dans les causes des particuliers, mais de tout ce qui concernoit les Domaines du Souverain, & il prononçoit comme de la _bouche du Prince, sur toutes choses qui appartenoient à sa dignité & honnêteté_.[562] C'étoit de l'Echiquier que le Duc députoit le grand Senéchal, qui étoit le premier de tous les Justiciers de la Province; & qui, sans plaids & sans assises, pouvoit, en quelque lieu qu'il se trouvât, faire faire, dans l'ordre judiciaire & politique, tout ce qu'il _trouvoit expédient_,[563] & réformer provisoirement ce que les Justiciers subalternes avoient négligé ou omis. Ce Senéchal ou Commissaire du Duc avoit le droit d'assembler les assises de chaque canton, c'est-à-dire, les Seigneurs ou Juges qui en avoient le gouvernement;[564] & l'objet de cette assemblée étoit de corriger les abus qui s'étoient glissés dans les Cours inférieures, à l'égard de la discussion des causes qui n'avoient aucun rapport ni aux droits du Prince, ni à la police de l'Etat.

[Note 561: Basnage, 1er vol. art. 38, col. 2, pag. 2.]

[Note 562: Anc. Cout. chap. 56, d'_Echiquier_.]

[Note 563: _Ibid_, ch. 10.]

[Note 564: Anc. Cout. ch. 9.]

A ces traits on reconnoît sans peine l'ordre des Jurisdictions établies sous nos Rois de la deuxieme Race.

_On les voit en effet pour regne & du commencement, N'avoir aide sinon que de leur Parlement._[565]

[Note 565: Martial de Paris, 7e Vigile.]

Les Prélats & les Princes ou Chefs de Justice y avoient seuls entrée.[566] Le Roi choisissoit entr'eux les Commissaires qu'il députoit dans chaque Province[567] pour y élire les Centeniers, les Echevins, les Avoués, les Notaires,[568] du nom desquels ces Commissaires dressoient un rôle, qu'ils représentoient au Parlement. Ils tenoient aussi, en chaque Province, leurs Plaids ou Etats, auxquels les Comtes ou Hauts-Justiciers, les vassaux des Comtes ou Seigneurs Bas Justiciers, les Echevins ou Maires & Consuls des Bourgs ou Villes élus par le Comte & le peuple,[569] étoient obligés de se présenter; mais où l'homme libre ne pouvoit être forcé de comparoître.[570] C'étoit dans ces assises que les envoyés ou Commissaires du Roi, membres du Parlement, régloient les affaires urgentes de chaque partie du Royaume dont l'inspection leur étoit confiée, & se mettoient en état de connoître les besoins des divers ordres de citoyens, & d'en rendre compte à l'assemblée générale de la Nation[571] qui, à proprement parler, étoit la _Cour des Pairs_, puisqu'il y avoit des Pairs de tous les ordres; car pour être Pair il n'étoit pas toujours nécessaire d'être de condition égale, il suffisoit, en certains cas, de vivre sous la même Loi.[572] En ce sens les Comtes représentoient au Parlement le peuple soumis à leur Jurisdiction, comme aux assises les Centeniers ou Echevins représentoient les hommes libres de leur ressort, parce que dans ces deux circonstances, les Comtes & les Centeniers parloient pour la cause commune.[573]

[Note 566: Aimoin, pag. 247, 250 & 340.]

[Note 567: _Eodem anno generalem conventum aquisgrani habuit, & per universas regni sui partes fideles accreditarios à latere suo qui omnia perversa corrigerent, &c._ Aimoin, L. 5, pag. 279.]

[Note 568: Capit. L. 3, c. 11 & 33.]

[Note 569: _Ibid_, L. 3, c. 56.]

[Note 570: _Ibid_, c. 40 & 51.]

[Note 571: Cap. L. 3, c. 84. Fauchet, pag. 410.]

[Note 572: Capitul. L. 4, c. 19.]

[Note 573: C'est par une suite de cette maxime que l'Anc. Cout. dit, ch. 122: _Que si aulcun plede en la Cour au Prince contre son home, ils sont pers quant à ce._]

Or, telle fut l'économie de la Justice, ou plutôt des Justices que Guillaume établit en Angleterre après sa conquête.

Son gouvernement ne fut pas, comme l'a avancé un Auteur récent,[574] _un Gouvernement despotique_: il se regarda comme le chef & non pas comme le propriétaire de l'Etat Anglois.[575] Obligé, pour affermir la Couronne sur sa tête, d'introduire parmi les Anglois, des Normands, il comprit l'inconvénient qu'il y auroit à laisser subsister, dans la même Nation, deux Loix aussi opposées qu'étoient celles d'Edouard & celles de Raoul. Mais en donnant la préférence à ces dernieres, il mit des entraves à sa propre autorité, à laquelle il lui étoit cependant fort aisé de donner la plus grande étendue; en suivant les Coutumes des Ducs ses Ancêtres, il ne pouvoit, en effet, rien décider que dans l'Echiquier. Si pour égaler les contributions de ses Sujets, & soulager les laboureurs qui, accablés d'impôts, s'offrent à lui, _oblatis vomeribus, in signum deficientis agriculturæ_, il ordonne un dénombrement des biens en général; c'est dans une assemblée des Grands qu'il fait cette Ordonnance, & qu'il choisit les plus prudens & les plus éclairés d'entr'eux pour y procéder.[576] S'il fonde un Monastere en reconnoissance du succès accordé à ses armes; il consulte les Evêques & ses Barons.[577] Pour réformer les points sur lesquels la discipline Ecclésiastique ne s'accordoit point avec les Canons, les Prélats, les Seigneurs sont convoqués de toutes les Provinces du Royaume. Il n'érige des Fiefs, il ne conserve les Aleux que dans le Conseil général de la Nation, _per commune consilium totius regni_.[578] Deux Evêques ont des difficultés sur les droits respectifs de leurs Siéges, les premiers Juges, pendant trois jours, discutent ces droits, & en décident, & Guillaume ne confirme cette décision que du consentement des Grands de l'Etat.[579]

[Note 574: Abregé de l'Histoire d'Angleterre de Thoyras.]

[Note 575: _Subjectis humilis apparebat & facilis._ Matth. Paris. ann. 1086. _Voyez_ aussi le bel éloge qu'Orderic Vital fait de son Gouvernement. Hist. Ecclés. L. 4.]

[Note 576: _Horum querelis inclinatus Rex definito magnatum Concilio destinavit per Regnum quos ad id prudentiores & discretiores cognoverat._ Selden, Not. _In Eadm. ad finem Leg. Willemi 1._]

[Note 577: _Ibid_.]

[Note 578: _Ibid_, Art. 5 & 8. Leg. Willemi.]

[Note 579: _Ibid_, pag. 1, 27.--_Matth. Paris. pag. 15, anno 1095._]

Cette assemblée générale, où le peuple n'avoit de voix que par ses Comtes, se tenoit quatre fois par an; c'étoit elle qui notifioit les Loix à la Nation. Elle étoit divisée en plusieurs classes ou Tribunaux: dans l'un, les Sujets trouvoient des conciliateurs qui terminoient les contestations sans procédure; on y choisissoit les Magistrats destinés à veiller sur la conduite des Comtes & des Juges inférieurs: dans l'autre étoit déposé le Trésor royal; on y recevoit les impôts, on y comptoit de leur emploi; la dépense & la recette étoient écrites sur des rôles exposés au public, & que l'on renouvelloit chaque année.[580] Dans tout cela reconnoît-ton le despote? Il est vrai que l'on n'y apperçoit pas cette foible condescendance de Henri I pour le Peuple qui, au préjudice des droits que son pere lui avoit transmis, donna tant d'influence aux Communes sur les affaires publiques, que le fort de ces affaires ne dépendit plus, en quelque sorte, que de leur volonté. _Regum, populique decretis, authoritate concilii sancitis jus constat proprium gentis_;[581] mais en même-temps il faut convenir qu'il y a autant de distance entre un Monarque qui, comme despote, écarte tout conseil, & celui qui les croit tous également nécessaires, qu'il y en a entre ce dernier & un Souverain qui ne se détermine, comme Guillaume, que par l'avis des personnes les plus capables, par leur naissance ou par leur élévation, de préférer l'intérêt de l'Etat à leur intérêt propre, & qui n'accorde au peuple que le droit de faire ses représentations par la bouche de Magistrats dont la noblesse, la dignité garantissent le zèle & le désintéressement.

[Note 580: Polid. Vergil. L. 9, pag. 151, no 10, 20, 30: _Fecit præfectos qui pecunias acceptas & expensas in tabulas publicas referrent ac eas tabulas ab se in singulos annos confectas asservarent_, &c.]

[Note 581: _Ibid_, pag. 185, ann. 1111. En 1108, Henri avoit tenu un Parlement où le Peuple n'avoit pas été convoqué. _Matth. Par._ pag. 43, sous ladite année.]