Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 25

Chapter 253,813 wordsPublic domain

[Note 515: 3e Conc. d'Orl. Canon 16.--_Nota_. Que le premier Concile tenu au même lieu, Canon 4, ne dit rien de contraire. On n'y voit pas, comme l'a prétendu Thomassin, que les enfans des Clercs étoient indéfiniment soumis à la Jurisdiction de l'Eglise, mais seulement qu'ils sont soumis à cette Jurisdiction en tant que _l'Evêque peut les ordonner sans recourir aux Seigneurs ni au Roi, parce qu'ils ont leurs peres ou leurs aieux dans le Clergé_; ce qui est juste: car les peres décidoient du mariage de leurs enfans au préjudice des Seigneurs qui avoient la garde de leurs personnes & de leurs Fiefs;[515a] par quelle raison auroit-on privé ces peres du droit de prononcer par l'Eveque, auquel ils étoient par état subordonnés en tout, sur l'entrée de leurs enfans en Religion ou dans les Ordres sacrés?]

[Note 515a: _Vide suprà._ Sect. 114.]

[Note 516: _Concil. Norman. author._ P. Bessin, pag. 67.]

Le Clergé de ces temps si reculés ne trouvoit rien de répréhensible dans ces maximes; & cependant jamais il n'a eu des idées si relevées du Sacerdoce, & de l'honneur que les laïcs devoient lui rendre, qu'il en avoit alors. Dans ce même Concile de Mâcon, qui ne fut promulgué qu'en vertu de l'Edit que je viens de citer, les Evêques qui y assisterent déciderent, _Spiritu Sancto dictante_, que si un laïc passant à cheval dans un chemin, un Prêtre venoit à sa rencontre, ce laïc seroit tenu de mettre pied à terre sur le champ, sous peine d'excommunication, _illicò defluat..... Et qui hæc transgredi voluerit ab Ecclesiâ quam in suis ministris deshonorat, suspendatur._ On peut donc, sans cesser de conserver au caractere sacré, dont les Prêtres sont revêtus, le respect qui lui est dû, penser qu'ils sont dépendans de la Justice séculiere, quand ils violent les obligations de leur état & les devoirs qu'ils se sont eux-mêmes imposés pour l'édification publique; à plus forte raison peut-on dire, sans crime, qu'ils sont incompétens quand ils manquent aux conditions sous lesquelles nos Rois, & leurs Sujets, ont consacré leurs possessions aux Eglises, & sans l'exécution desquelles on ne leur auroit pas confié l'administration de ces possessions.

(b) _Divine service._

Par un Jugement de l'Assise tenue à Caen en 1157, il fut décidé que du moment qu'un particulier, en Normandie, avoit donné quelque chose en aumône à une Abbaye, il n'y pouvoit retenir ni reclamer que des prieres, à moins qu'il n'eût obtenu du Duc une Chartre qui spécifiât ce qu'il avoit voulu retenir,[517] ce qui revient bien à la distinction que fait notre Auteur entre tenure en Franche-aumône dont l'acte de cession ne spécifie aucune charge, & la tenure par Divin service, qui ne peut avoir lieu qu'autant que l'acte de donation exprime & spécifie les conditions auxquelles elle a été faite.

[Note 517: _Ex quo aliquis in Normanniâ dat aliquam eleemosinam alicui Abbatiæ nihil omninò ibi poterit retinere vel clamare præter orationes nisi specialem habeat Chartam de hoc quod vult retinere._ Bruss. 2e vol. L. 3, c. 6, pag. 813. Il n'est pas question d'un Fief dans ce Jugement, mais d'un Aleu.]

*SECTION 138.*

*_Item_, si soit demande, si tenant en frankmariage ferra fealtie a le donor ou a ses heires devant le quart degree passe, &c. il semble que cy; car il nest pas semble quant a cel entent a tenant en frankalmoigne, pur ceo que tenant en frankalmoigne ferra, pur cause de sa tenure, divine service pur son Seignior, come devant est dit, & ceo il est charge a faire per la ley del saint Esglise, & pur ceo il est excuse & discharge de fealty, mes tenant en frankmariage ne ferra pur son tenure tiel service, & sil ne ferra fealtie, donque il ne ferra a son Seignior ascun maner de service, ne spirituall ne temporal, le quel seroit inconvenient & encountre reason, que home serra tenant destate denheritance, a un auter, & uncore le Seignior avera nul maner de service de luy, & issint il semble que il ferra fealtie a son Seignior _devant le quart degree passe_. (a) Et quant il ad fait fealty, il ad fait touts ses services.*

SECTION 138.--_TRADUCTION._

Les descendans d'un tenant en Franc-Mariage doivent féauté au donateur & à ses hoirs jusqu'à ce qu'il se soit écoulé quatre degrés de génération entr'eux depuis le don, parce qu'il n'en est pas de la tenure en Franc-Mariage comme de celle de pure Aumône. Cette derniere tenure est exempte de féauté, à cause du Service Divin dont elle est chargée par la Loi de la Sainte Eglise. Mais le tenant en Franc-Mariage ne devroit aucun service temporel ni spirituel s'il n'étoit point obligé à la feauté, ce qui auroit des inconvéniens. D'ailleurs le tenant en Franc-Mariage est tenant à titre successif, puisque le don qui constitue sa tenure est un avancement qui lui est fait d'une succession à laquelle il a droit; il seroit donc absurde d'admettre qu'il ne dût rien ni à celui qui lui a transmis l'hérédité ni à son Seigneur. Ainsi on doit regarder comme maxime qu'un tenant en Franc-Mariage doit féauté, mais qu'en s'acquittant de ce devoir il est exempt de tout autre.

_REMARQUES._

(a) _Devant le quart degree passe._

Le franc mariage dont j'ai parlé Section 17 & 20, opéroit un _parage_; parce que toute portion d'hérédité, quelque peu considerable qu'elle fût, étoit tenue avec les mêmes franchises & noblesses que le corps du Fief d'où elle provenoit.

Cette Coutume s'étoit établie à l'exemple de ce qui s'étoit pratiqué entre les fils de nos premiers Monarques:[518] quelques inégaux que fussent les domaines que le successeur au Trône leur accordoit pour appanage, ils en jouissoient à titre de Souveraineté, & ils portoient même le titre de Rois. Ce titre, il est vrai, ne passoit pas aux descendans, mais ceux-ci ne devoient qu'hommage au Roi, comme les donataires de franc-mariage ne faisoient que féauté au donateur de la portion de Fief dont ils joussoient sous cette dénomination.

[Note 518: Rouillé, c. 30.]

L'effet du parage a suivi les variations qu'a éprouvée la prohibition de contracter mariage dans certains dégrés de parenté.

Sous les premiers Empereurs Chrétiens, elle se bornoit en ligne collatérale au quatrieme degré; elle ne s'étendit point, en France, au-delà avant le onzieme siecle, temps auquel l'usage s'introduisit de ne plus contracter mariage qu'après le septieme dégré. Le Concile de Latran, tenu sous Innocent III, rétablit l'ancienne regle,[519] dont les Ducs de Normandie ne s'étoient point écartés.[520] Mais on ne conçoit pas comment le Rédacteur de l'ancien Coutumier, qui écrivoit après ce Concile, ne s'y est pas conformé.[521]

[Note 519: Canon 50, ce Concile fut tenu en 1215. Et Vanesp. Part. 2, tit. 13, Sect. 15.]

[Note 520: Glanville, L. 7, c. 18.]

[Note 521: _Tenure par Parage est cil qu'il tient & cil de qu'il tient doivent par raison de lignage être pers ès parties de l'héritage qui descend de leurs ancesseurs; en cette maniere tient le puiné de l'aîné jusques à ce qu'il vienne au sixte degré du lignage, mais d'illec en avant sont tenus les puinés faire féaulte a l'aîné, & en septieme degré & d'illec en avant sera tenu par homage ce qui devant étoit tenu par Parage._ Anc. Cout. chap. 30.]

*SECTION 139.*

*Et si un Abbe tient de son Seignior en frankalmoigne, & Labbe & le Covent south lour common seale alien mesmes les tenements a un seculer home en fée simple, en ceo cas le seculer home ferra fealtie a le Seignior, pur ceo que _il ne poit tener de son Seignior en frankalmoigne_. (a) Car si le Seignior ne doit avoir de luy fealtie, donque il avera nul maner de service, que serroit inconvenient, ou il est Seignior, & le tenement est tenus de luy.*

SECTION 139.--_TRADUCTION._

Si un Abbé tenant des terres d'un Seigneur en pure aumône, le Monastere ou l'Abbé en ont fait sous leur sceau ordinaire un acte de cession au profit d'un laïc, à titre de Fief simple, en ce cas l'acquereur fera féauté au Seigneur, parce que ce laïc ne peut tenir en pure aumône; car si le Seigneur n'avoit pas de lui la féauté, il n'auroit aucune espece de service, ce qui anéantiroit la mouvance.

_REMARQUE._

(a) _Il ne poit tener en frankalmoigne._

On a longtemps douté[522] si des fonds, donnés à une Communauté Ecclésiastique à pure aumône rentrant en la possession de laïcs, conservoient leur privilége; ce texte ne laisse plus subsister de doute à cet égard.

[Note 522: Basnage, 1er vol. pag. 193.]

*SECTION 140.*

*_Item_, si home graunta a cel jour a un Abbe ou a un Prior terres ou tenements en frankalmoigne, ceux parolx (frankalmoigne) sont voids, pur ceo que il est ordeine per lestatute que est appelle, _quia emptores terrarum_ (que lestatut fuit fait), _anno 18 Ed. I._ (a) que nul poit aliener ne graunter terres ou tenements en fée simple, a tener de luy mesme. Issint si home seisie de certain tenements queux il tient de son Seignior per service de Chivaler, & a cel jour il, &c. graunta _per licence_ (b) mesmes les tenements a un Abbe, &c. en frankalmoigne, Labbe tiendra immediatement mesmes les tenements per service de Chivaler de mesme le Seignior de que son grauntor tenoit, & ne tiendra my de son grant en frankalmoigne, per cause de mesme lestatute, issint que nul poit tener en frankalmoigne, si non que soit per title de prescription, ou per force de graunt fait a ascun de ses predecessors, devant que mesme le statute fuit fait Mes le Roy poit donner terres ou tenements en fée simple, a tener en frankalmoigne, ou per auters services, car il est hors de cas del estatute.*

SECTION 140.--_TRADUCTION._

Si un tenant donne à un Abbé ou Prieur ses tenemens en _pure aumône_, ces termes pure aumône sont nuls; parce que, selon le Statut, _quia emptores_, de la 28e année du regne d'Edouard premier, personne ne peut aliéner ni donner les terres qu'il tient lui-même par inféodation, à la charge de les relever de lui directement. Ainsi qu'un propriétaire d'un Fief par service de Chevalier donne, même avec permission de son Seigneur, sa terre à un Abbé, cet Abbé tiendra immédiatement du Seigneur par service de Chevalier, & il ne le tiendra pas à pure aumône du donateur, attendu que depuis ledit Statut il ne peut y avoir de tenure en pure aumône que par prescription ou par un titre exprès & antérieur au Statut; cependant le Roi peut donner des terres en Fief simple avec faculté de les tenir en franche-aumône ou par autres services, car le Roi est de droit excepté des dispositions du Statut.

_ANCIEN COUTUMIER._

Et pour ce l'en doit savoir que pour ce que le Duc a sa Justice & sa droiture par-tout son Duché, ès terres sur tous ses soumis, luy seul peut faire les omosnes franches & pures. Ch. 32.

L'en doit savoir qu'aulcun ne peut en Normandie faire de son Fief lay pure omosne sans l'ottroy & spécial assentement du Prince; car le Prince a sa Jurisdiction & Seigneurie sur tous les Fiefs lays de Normandie, & tous les Fiefs qui par 30 ans ont été tenus comme omosne doivent estre tenus pour omosne, _ibid_, Ch. 115.

_REMARQUES._

(a) _Edouard I._

Cet Edouard est le quatrieme du nom, le premier issu des Comtes d'Anjou.

(b) _Per licence_, &c.

Les Sous-feudataires n'avoient donc pas le droit d'amortir les terres démembrées de leur Fief, & à plus forte raison le Suserain ne pouvoit accorder cet amortissement sans le consentement du Roi.

L'Amortissement est un droit essentiellement inhérant à la Souveraineté dont quelques Seigneurs n'ont pu jouir que par usurpation.

Quoique ce mot d'_amortissement désigne assez clairement la signification_ qu'on doit lui donner,[523] quant à son effet; il n'indique cependant pas l'origine de ce droit.

[Note 523: Continuat. de l'Hist. de Franc. par M. de Villaret, 1er vol. ann. 1378.]

Cette origine est aussi ancienne que la Monarchie Françoise. Philippe le Hardi a pu être le premier qui ait fait acheter le droit d'amortissement aux Ecclésiastiques; mais tous les Rois ses prédécesseurs l'avoient exercé sans contradiction. Le célebre Jérôme Bignon, dans ses Notes sur la Formule troisieme du premier Livre de Marculphe, prouve ceci par les autorités les plus péremptoires; il fait voir que les Eglises ne jouissoient des terres fiscales que les Sujets leur avoient données qu'en vertu de la permission que le Prince leur avoit accordée de les posséder, _immunitate concessâ_.[524] Les Evêques étoient si intimement convaincus de la nécessité du recours au Roi pour légitimer leurs possessions, qu'ils ne manquoient jamais, après les avoir acceptées, de lui en demander la confirmation;[525] & dans l'acte qui contenoit leur agrément, nos Rois _usoient de telles restrictions ou modifications qu'il leur plaisoit_.[526]

[Note 524: Premier Conc. d'Orl. Can. 7.]

[Note 525: _Form. Marculph._ L. 1, c. 35. _Appendix. Annal. Bened._ tom. 2.]

[Note 526: Thomass. Discip. Ecclés. L. 1, part. 3, c. 35.]

Ces graces de la part de nos Souverains, par le laps du temps, se multiplierent au point que les Seigneurs, devenus propriétaires de leurs Bénéfices ou qui possédoient des Aleux érigés en Fiefs, & qui ne relevoient que du Roi, craignirent _qu'une famille qui ne pouvoit jamais périr_,[527] _qui recevoit ou acquéroit toujours, & jamais ne vendoit_,[528] n'absorbât insensiblement les fonds qu'ils avoient sous-inféodés, & ne parvînt par-là à les priver des profits résultans du violement des devoirs qu'ils avoient imposés à leurs vassaux, & ils établirent le droit connu maintenant parmi nous sous le nom d'_indemnité_.

[Note 527: Montesq. Espr. des Loix, tom. 3, L. 25, c. 5, pag. 172.]

[Note 528: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.]

*SECTION 141.*

*Et _nota_ que nul poit tener terres ou tenements en frankalmoigne, forsprise del grantor ou de ses heires. Et pur ceo il est dit, que si soit Seignior, mesne & tenant, & le tenant est un Abbe que tient de sou mesne en frankalmoigne, si le mesne devy sans heire, donque le mesnaltie deviendra per escheate al dit Seignior paramount, & Labbe adonque tient de luy immediate per fealtie tantum, & ferra a luy fealty, pur ceo que il ne puit tener de luy en _frankalmoigne_, &c. (a)*

SECTION 141.--_TRADUCTION._

L'on ne peut tenir en pure aumône que de son donateur ou de ses hoirs, & c'est par cette raison que lorsqu'il y a en même-temps un _Seigneur_ d'une terre, un _Propriétaire_ & un _Tenant_ de cette même terre, & que le tenant est un Abbé qui tient du Propriétaire en pure aumône; si le Propriétaire meurt sans enfans, la propriété retournante au Seigneur suzerain à titre de deshérance, l'Abbé tient dès-lors du Suzerain immédiatement par féauté, parce qu'il ne peut pas tenir de ce Seigneur en franche-aumône la terre au droit de son donateur qui ne la possédoit pas à ce titre.

_REMARQUE._

(a) _En frankalmoigne._

La maxime contenue en ce texte ne se rapporte qu'aux tenures antérieures au Statut d'Edouard premier, & qui sont dans l'exception portée par la Section précédente.

*SECTION 142.*

*Et _nota_ que lou tiel home de religion tient ses tenements de son Seignior en frankalmoigne, son Seignior _est tenus per la ley de luy acquiter_ (a) de chescun manner de service, que ascun Seignior paramount de luy voet aver ou demander de mesmes les tenements, & sil ne luy acquita pas, mes suffra luy destre distraine, &c. donque il avera envers son Seignior un _Briefe de mesne_, (b) & recovera envers luy ses dammages & ses costes de son suit, &c.*

SECTION 142.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un Abbé tient d'un Seigneur en franche-aumône, ce Seigneur est obligé de l'acquitter de tous services envers son Suzerain, & s'il ne l'acquitte pas, ou si l'Abbé par la négligence de ce Seigneur est exposé à la réunion ou à la saisie des fonds qui lui ont été donnés, il a le droit d'obtenir un Bref de moyen, autrement appellé _Breve de medio_, en vertu duquel il peut recourir contre son donateur pour ses dommages & dépens.

_REMARQUES._

(a) _Est tenus per la ley de luy acquiter._

Littleton distingue trois sortes de cas où le possesseur d'un fonds doit être acquitté de tous services par son donateur ou son vendeur; il parle en divers endroits de _l'acquittement d'action_ & de _prescription_; mais ici il est question de _l'acquittement_ de tenure, & _l'acquittement_ de cette espece a lieu en la tenure par _franc-mariage_, en celle _du douaire_, & en la _tenure en pure aumône_.

(b) _Briefe de mesne._

Ce Bref s'appelloit _Breve de medio_, par allusion à ce qu'il s'obtenoit contre celui qui étoit entre le suzerain & le possesseur. La forme de prononcer sur ce Bref étoit ainsi conçue:

_Quod T..... (medius) amittat servitia de A..... (tenente) de tenementis prædictis, & quod omisso T..... R..... præfactus dominus capitalis modo sit attendens & respondens per eadem servitia per quæ T..... tenuit._

C'étoit aussi une maxime en Normandie, qu'en tous les cas où le Seigneur manquoit à la protection due à son vassal, _celui-ci cessoit de relever de lui, & tenoit son Fief nuement du Seigneur qui étoit par-dessus, & faisoit audit Chef Seigneur ce que son Seigneur immédiat lui en faisoit_.[529]

[Note 529: Anc. Cout. ch. 84.]

CHAPITRE VII.

_D'HOMMAGE D'ANCÊTRES._

*SECTION 143.*

*Tenure per homage ancestrell est, lou un tenant tient sa terre de son Seignior per homage, & mesme le tenaunt & ses auncesters que heire il est ont tenus mesme le terre del dit Seignior, & de ses Auncestors que heire le Seigniour est, de temps dont memorie ne court, per homage, & ont fait a eux homage. Et ceo est appel Homage Auncestrel, per cause de continuance _que ad este per title de prescription_ (a) en le tenancie en le sanke le tenuant, & auxy en le Seigniorie en le sanke le Seignior. Et tiel service de Homage Auncestrel trait luy garrantie, cest ascavoir, que le Seignior que est en vie & ad receive le homage de tiel tenant, doit garranter son tenant quant il est implede de la terre tenus de luy per Homage Auncestrel.*

SECTION 143.--_TRADUCTION._

Tenure par Hommage d'Ancêtres a lieu quand un vassal tient d'un Seigneur sa terre par hommage, & lorsque ce vassal & ses ancêtres, dont cette terre lui est échue, en ont de temps immémorial dû & fait hommage à ce Seigneur & à ses Ancêtres. On appelle cette tenure, _tenure par Hommage d'Ancêtres_, parce qu'elle s'est perpétuée sans autre titre que celui de prescription dans la famille des Seigneurs & celle des vassaux; or ce service d'Hommage d'Ancêtres oblige le Seigneur qui le reçoit a garantir son vassal de tous troubles faits à sa possession.

_REMARQUE._

(a) _Que ad este per title de prescription._

Suivant la Section 19, celui qui avoit en franc-mariage une terre étoit exempt de tous services jusqu'au 4e degré. Ce degré arrivé, il étoit dû pour cette terre les mêmes services auxquels ceux qui en avoient fait don en franc-mariage avoient toujours été obligés. Tant que le franc-mariage duroit, le donateur recevoit du donataire la féauté; mais si avant le temps de l'expiration du franc-mariage le donataire de ce privilége succédoit au Fief, le Seigneur n'avoit d'autre titre pour exiger de lui l'hommage, que la prestation qui lui en avoit été faite par le donateur du franc-mariage & ses successeurs. Or c'est parce que le Seigneur n'avoit rien du fait du tenant en franc-mariage pour l'assujettir à l'hommage, que la Loi Angloise appelle la tenure du vassal, après l'expiration du franc-mariage, tenure par prescription.

*SECTION 144.*

*Et auxy tiel service per homage auncestrel trait a luy acquitall, scavoir, que le Seignior doit acquieter le tenant envers touts auters Seigniors paramont luy de chescun manner de service.*

SECTION 144.--_TRADUCTION._

Et aussi le service d'Hommage d'Ancêtres entraîne après lui l'obligation pour le Seigneur d'acquitter son vassal de tous services envers le Seigneur suzerain.

*SECTION 145.*

*Et il est dit, que si tiel tenant soit empled per un _Præcipe quod reddat_, &c. (a) & il vouche a garrantie son Seignior que vient eins per proces, & demanda del tenant que il ad de luy lier a garranty, & il monster coment il & ses auncestors que heire il est, ount tenus sa terre del vouchee & de ses auncesters, de temps dont memorie ne curt. Et si l' Seignior que est vouche ne avoit resceive pas homage del tenant ne dascun de ses auncesters, le Seignior (sil voit) poit disclaimer en le Seigniory, & issint ouste le tenant de son garranty. Mes si le Seignior que est vouche ad receive homage de le tenant ou de ascun de ses auncesters, donques il ne disclaimera, mes il est oblige per la ley de garranter le tenant, & donque si le tenant perd sa terre en default del vouchee, il recovera en value envers le vouchee de terres & tenements que le vouchee avoit al temps de le voucher, ou unques puis.*

SECTION 145.--_TRADUCTION._

Si un tenant par Hommage d'Ancêtres est troublé par un Bref, de _præcipe quod reddat_, &c. & s'il appelle son Seigneur en garantie, dans le cas où ce Seigneur demande en Jugement, à celui qui le force de comparoître, la preuve de ce qu'il lui doit, cette garantie, & que ce dernier ne puisse établir que ses ancêtres ayent fait hommage à ceux de ce Seigneur; le Seigneur peut déclarer, s'il veut, qu'il renonce à la Seigneurie, & dès-lors il cesse d'être garant. Mais si le vassal prouve que ses ancêtres ont fait hommage, la Loi oblige le Seigneur à garantir ce vassal; & si le tenant perd sa terre par le défaut de cette garantie, il aura recours sur son Seigneur de la valeur de cette terre sur le pied de son prix au temps de l'introduction de l'action en garantie.

_ANCIEN COUTUMIER._

Garant peut estre appellé en deux manieres, ou comme défenseur qui est tenu à garantir le Fief, ou comme aisné du Fief de qui on doit pléder principalement. Ch. 50.

_REMARQUES._

(a) _Præcipe quod reddat._

Les Brefs étoient tous adressés aux Juges des fonds litigieux au nom du Roi, c'est pourquoi ils commençoient par ces mots, _præcipe_; les uns enjoignoient de _faire telle chose_, de _permettre_ ou _d'empêcher telle autre_; quelques-uns avoient pour objet de faire restituer, & il y en avoit pour _remettre en possession_, ou pour _faire cesser les possessions_ injustes. _Præcipe quod faciat, præcipe quod reddat, præcipe quod permittat, præcipe quod non permittat_, &c. L'ancien Coutumier de Normandie, Chapitre 93, donne un modèle du Bref dont il est parlé en cette Section.

_Commande à R..... qu'à droit & sans délai il ressaisisse T..... d'une terre qui est assise en la Paroisse de Marbœuf, dont il a dessaisi à tort & sans jugement le dernier Aoust devant cestui; & s'il ne le fait, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises de la Baillie, & fais dedans ce veoir la terre, & être la chose en paix._

Ce Bref étoit envoyé au Sergent de l'épée, qui assignoit le plaintif & l'accusé pour se trouver sur le lieu, objet du litige; vingt hommes voisins du fonds & sans reproches, faisoient la vue, c'est-à-dire, examinoient, après que le Sergent leur avoit lu le Bref, l'etendue & la situation de ce fonds, l'espece & l'état de sa culture, & étoient témoins que le Sergent en faisoit le sequestre en la main du Roi. Durant la contestation, si l'une des parties faisoit quelqu'acte de possession sur la terre sequestrée, on la condamnoit à une amende.

Au jour donné pour la visite ou vue de cette terre, quand une des parties ne comparoissoit pas, ou ne faisoit point proposer d'excuse, on la réassignoit à une autre assise que celle indiquée par le Bref; & au cas d'un second défaut, la visite se faisoit comme si la partie défaillante eût été présente.

La visite se faisoit ou _le matin_, ou à _primes_, ou à _nones_, ou aux _vêpres_; quand on devoit y procéder le matin, le Sergent, les témoins & les parties devoient se trouver au lieu désigné au Soleil levant, & s'attendre réciproquement _jusqu'à primes_. Si l'heure étoit donnée pour _primes_, on différoit la visite jusqu'à _nones_, de _nones_ le délai étoit _jusqu'aux vêpres_, c'est-à-dire, jusqu'à la moitié du temps qui est depuis _midi jusqu'au Soleil couchant_, instant qui terminoit le délai de la visite annoncée pour vêpres.[530]

[Note 530: Anc. Cout. ch. 94.]