Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 24

Chapter 243,662 wordsPublic domain

Ainsi lorsqu'un homme tient un fonds à terme de vie, sans rentes ou à terme d'ans, il fait _féauté_, comme le prouvent les Formules du Bref de _Wast_; mais celui qui tient à volonté, selon la commune Loi, ne fait point _féauté_, parce qu'il n'a point d'état certain. Il en est autrement du tenant à volonté par la _Coutume_ de la Seigneurie; car cette _Coutume_ assurant l'état des vassaux, ils doivent le serment de fidélité à leur Seigneur.

CHAPITRE VI.

_DE TENURE EN FRANCHE AUMOSNE._

*SECTION 133.*

*Tenant en Frankalmoigne est lou un Abbe ou Prior ou un auter _home de Religion_ (a) ou de Saint Eglise, tiant de son Seignior en frankalmoigne, que est a dire en Latin _in liberam eleemosynam_. Et tiel tenure commenca ad eprimes en auncient temps en tiel forme: Quant un home en auncient temps fuit seisie de certain terres ou tenements en son demesne come de fée, & de mesmes les terres ou tenements en feoffa un Abbe & son Covent, ou un Prior, &c. a aver & tener a eux & lour successors a touts jours en pure & perpetuall almoigne, ou en frankalmoigne ou per tiels parols: A tener de le grantor, ou de le feoffor, & de ses heires ed frankalmoigne: en tiels cases les tenements sont tenus en frankalmoigne.*

SECTION 133.--_TRADUCTION._

On appelle tenant en Franche-aumône un Abbé ou Prieur, ou tout autre homme consacré à l'état Religieux & Ecclésiastique qui a reçu un fonds d'un Seigneur en pure aumône, sans aucune charge, _in liberam eleemosynam_; & cette sorte de tenure est ainsi appellée, parce que dans les premiers temps quelques hommes propriétaires de terres qu'ils tenoient eux-mêmes en fief, les donnoient ou cédoient souvent à un Abbé & à son Monastere, ou à toute autre personne Ecclésiastique, à la condition de les tenir d'eux & de leurs hoirs en franche & perpétuelle aumône.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en dict que ceulx tiennent par omosne qui tiennent terres donées en pure aumosne à Dieu & à ceulx qui le servent: en quoy le doneur ne retient aulcune droiture, fors la Seigneurie de Patronage, & tiennent d'iceulx par omosne come de Patrons. Aulcun ne peut omosner aulcune terre, fors ce qu'il y a; & pour ce l'en doit savoir que le Duc, ne les Barons, ne les aultres qu'ils ont homes, ne doivent avoir aulcun dommage, s'aulcuns de leurs homes omosnent aulcunes choses des terres qu'ils tiennent d'eulx: car pour ce ne remaindront pas qu'ils n'y facent leurs justices & qu'ils ne lievent leurs droitures des terres que leurs homes ont omosnées. Ch. 32.

_REMARQUES._

(a) _Home de Religion_, &c.

Le Clergé a de tout temps tenu le premier rang dans l'Etat: la composition d'un Prêtre étoit égale à celle d'un Antrustion;[497] & celle d'un Evêque étoit plus forte d'un tiers. Mais en même-temps que nos premiers Rois accordoient aux Ecclésiastiques les honneurs & les prééminences les plus capables de leur concilier la vénération des peuples, & de les garantir des vexations qui auroient pu dégrader la dignité de leur ministere, ils étoient très-attentifs à prévenir l'abus que le Clergé auroit pu faire de son élévation ou de ses prérogatives, au détriment de l'autorité Souveraine & du repos des Sujets.

[Note 497: Capitul. 25, L. 1.]

Quelques efforts qu'ayent faits tour à tour les partisans outrés du Clergé & les ennemis de cet Ordre respectable pour étendre les Loix instituées à cet égard au delà de leurs bornes, ou même pour anéantir ces Loix; lorsqu'on les approfondit sans partialité, elles fournissent d'un côté les preuves les plus claires de ce que nos Rois ont toujours pensé qu'il étoit essentiel à leur prospérité & à celle de leurs peuples, qu'il y eût des personnes spécialement occupées à maintenir le dogme & le culte sacré dans leur pureté, à veiller aux besoins des indigens, & qui conséquemment eussent en leur disposition des revenus suffisans, & fussent assurés d'une protection assez puissante pour qu'aucun obstacle ne les détournât de ces importantes fonctions. Mais, d'un autre côté, ces Loix indiquent les limites de ces fonctions, & celles dans lesquelles le Souverain & les Sujets doivent resserrer leurs libéralités, pour ne pas exposer les Ministres de la Religion à la tentation délicate de substituer, au zèle qu'ils doivent avoir pour la gloire de Dieu & le soulagement du prochain, le desir impie de dominer seuls, & de déterminer seuls la proportion des secours qu'ils doivent par état aux Fidèles.

Lorsque Clovis devint maître de la France, il donna des immeubles à l'Eglise, mais elle ne pouvoit les aliéner: les revenus de ces fonds devoient suffire à tous ses besoins & au soulagement des pauvres.[498] A l'exemple de Clovis, non-seulement ses descendans, mais leurs sujets, disposerent de leurs terres & d'autres fonds en faveur des Eglises. Le peuple ne se conduisit pas toujours avec circonspection dans les générosités. Il omettoit quelquefois les formalités prescrites pour assurer l'exécution des volontés des donateurs; & les héritiers, après le décès de ceux qui avoient fait le don, n'épargnoient rien pour s'en procurer la restitution. Les Peres du quatrieme Concile d'Orléans comprirent de quelles conséquences pourroient être ces reclamations; & par le Canon 19 ils déciderent que dès que les donations seroient prouvées, quoiqu'il n'y en eût point d'acte écrit, _etiam sine scripturâ_, elles seroient valables.[499]

[Note 498: _Concil. 1. Aurelian._]

[Note 499: Ceci étoit conforme à la Loi de Constantin, rapportée par Eusebe, L. 4, c. 26 de la vie de cet Empereur: _Moriens nudis verbis & fortuitâ oratione voluntatem suam testetur, & quovis scripto sententiam edat; aut si mallet sine scripto testaretur, adhibitis ad eam rem idoneis testibus._--La Loi des Allemands exigeoit un écrit, & que le nom de sept témoins y fût employé.--_Lex Alleman._ tit. 1, paragr. 1.]

Le but de ce Concile n'étoit certainement pas qu'au moyen de la facilité de se procurer des témoins ou de faire serment, l'Eglise s'appropriât des biens dont les Loix auroient interdit l'aliénation; car le cinquieme Concile de la même Ville, tenu en 552, Canon 13, ne blâme que ceux qui tentent d'enlever aux Eglises ce qui leur a été donné avec justice, _cum justitiâ_; & si par le seizieme Canon ce Concile anathématise les Nobles ou gens inférieurs qui veulent rétracter leurs dons, ou les héritiers qui revendiquent ceux faits par leurs parens, ce n'est qu'autant que ces dons ont été faits régulierement, _rationabiliter_,[500] en vue de Dieu, _pro Dei contemplatione_, & non pour satisfaire la cupidité des Ministres de l'Eglise donataire, ou par une dévotion mal-entendue: ce que le Concile de Tours confirme, en excommuniant les Ecclésiastiques qui abusent de la foiblesse d'esprit des Fidèles pour en extorquer des aumônes.[501]

[Note 500: 3e Concile de Châlons.]

[Note 501: _Voyez_ aussi les 1er & 25e Canons du 3e Concile de Paris.]

Ainsi quand le quatrieme Concile d'Orléans, & dans la suite le deuxieme Concile de Lyon, Canon 2, confirment les donations faites aux Eglises sans formalités, ils n'entendent pas légitimer ce que ces donations auroient pu contenir de contraire aux Loix, quant à la quotité ou à la nature des biens donnés, mais seulement empêcher que l'on ne fît révoquer le don de ces biens, sous prétexte d'omissions en la forme, tandis qu'au fonds il auroit été fait avec liberté, & qu'il n'auroit pas excédé la proportion réglée par les Loix pour la disposition des immeubles en faveur des Eglises.

Les Ecclésiastiques vivoient en France sous la Loi Romaine;[502] & c'est dans cette Loi que l'on découvre quelle étoit l'étendue de cette espece de libéralités dans les premiers siecles de la Monarchie.

[Note 502: _Lex Ripuar._ c. 60, _de Tabulariis. Secundum Legem Romanam quâ Ecclesia vivit_, &c.]

L'Empereur Constantin avoit distingué deux cas où les Eglises pouvoient recevoir les biens des particuliers.

Le premier, quand ceux-ci entroient en la Cléricature, ou testoient au profit des Eglises ayant des enfans ou des proches; dans cette double circonstance, les deux tiers de leurs biens devoient rester à leurs enfans ou à leurs héritiers.[503] Le second cas étoit celui d'un homme qui n'ayant ni enfans ni parens, faisoit un testament en faveur de l'Eglise, & le legs pouvoit alors être de la totalité du bien du testateur:[504] si cependant après avoir fait ce legs universel il lui survenoit des enfans, le don devenoit révocable.[505]

[Note 503: _Cod. Leg. Official. de Episcop. & Cler._ On trouve, il est vrai, dans les Annales Bénédictines, 2e vol. L. 27, ann. 806, pag. 355, une décision qui accorde moitié de l'immobilier au Monastere de Farfe; mais il est d'observation, à cet égard, que le testateur, qui avoit donné tous ses fonds à ce Monastere, avoit conservé à son fils tout son mobilier dont il auroit pu le priver, & que par le Jugement on laissa à ce mineur moitié de ce mobilier avec la moitié de l'immeuble.]

[Note 504: _Greg. Turon._ _de Miracul. Sti Mart._ L. 3, c. 15.]

[Note 505: _Greg. Turon._ Ibid, L. 4, c. 11.]

On retrouve ces mêmes regles dans les Capitulaires, avec cette seule restriction, que les fonds dont on n'étoit que cultivateur ne pouvoient être aliénés,[506] à la différence des hommes libres qui pouvoient disposer des terres mêmes qu'ils tenoient à cens du fisc ou des particuliers, pourvu qu'ils chargeassent l'Eglise donataire de payer au Roi ou aux Bénéficiers les redevances qui y étoient affectées.

[Note 506: Capitul. 86, L. 3, 37 & 39, L. 4.]

Thomassin n'a donc point entendu les Capitulaires, lorsqu'il leur fait dire[507] que les Séculiers ont la faculté de donner à l'Eglise par testament, _sans borne & sans mesure_; car le cent huitieme Capitulaire du Livre VI présente une idée toute différente. S'il décide qu'un homme entré en Religion ne peut plus disposer, quoiqu'il ait des enfans, des biens qu'il possédoit légitimement lorsqu'il a quitté le monde; il donne en même-temps, pour motifs de cette maxime, que la profession Religieuse fait passer, du Profès au Monastere, le droit de propriété & d'administration. En effet, si chaque Religieux eût pu dépouiller sa Communauté de ce qu'il lui auroit donné pour en gratifier ses enfans, les possessions des Couvens auroient été dans une perpétuelle incertitude. On voit d'ailleurs que ce Capitulaire suppose qu'il n'a resté aux Religieux dont il parle, lors de leur entrée en Religion, que les biens dont la possession ne pouvoit, avec justice, leur être contestée, ce qui signifie assez clairement que la part des enfans de ces Religieux avoit été distraite de leurs biens avant l'émission de leurs vœux.

[Note 507: _Thomass._ _Discipl. Eccl. part. 3, L. 1, c. 24, p. 151._ Les Capitulaires ont suivi des principes bien différens de la Loi des Allemands & des Saxons, qui permettent aux peres de ne rien réserver à leurs enfans. _Leg. Saxon. tit. 14._ _Leg. Alleman. tit. 1, paragr. 1._]

Au reste, quand ce Capitulaire seroit susceptible de quelque difficulté, en lisant en entier le dix-neuvieme du Livre 4, dont Thomassin ne cite que la premiere partie, on y trouve que si un homme s'est consacré à Dieu, ou est décédé après avoir légué à l'Eglise ses biens sans en avoir auparavant donné à ses cohéritiers la part qui leur en revenoit, ceux-ci auront contre l'Eglise la même action pour le partage, que celle qu'ils auroient eue contre leur parent durant sa vie, ou dans le temps qu'il étoit encore dans le siecle: d'où il suit évidemment que l'intention de nos Rois n'a jamais été que l'Eglise s'enrichît de la dépouille de la famille de ses bienfaiteurs plutôt par les testamens que par toute autre sorte de donations.

Le trente-unieme Capitulaire du Livre 2 est encore plus précis sur ce point.[508] _Si alicubi_, ce sont ses termes, _inventi fuerint quos patres vel matres propter traditiones illorum exhæredes fecerunt..... omninò volumus atque decrevimus emendari_. Les quatre-vingt-neuvieme & cent vingt-unieme du Livre premier, & le trente-neuvieme du Livre 4, développent cette disposition. Les réserves portées par les Capitulaires n'étoient cependant pas bornées aux enfans ou aux héritiers pauvres du donateur, elles avoient aussi pour objet les nécessités de l'Etat. Charlemagne instruit de ce que ses Sujets, pour s'exempter d'impôts & du service militaire, donnoient, à titre précaire, leurs biens aux Eglises, annulla ces dons.[509]

[Note 508: Vid. Leg. _Bojariorum_, tit. 1, parag. 1.]

[Note 509: Capitul. ann. 793.]

Le Capitulaire qui prononce cette nullité ne porte pas, comme Thomassin se l'est imaginé,[510] la clause _sauf les immunités de l'Eglise_: comme s'il pouvoit y avoir des immunités contre la fraude! Au contraire, l'Empereur défend d'avoir égard à l'approbation qu'il auroit pu donner par surprise à des actes dont cette fraude auroit été le germe, _nostra non resistente emunitate_.

[Note 510: _Discipl. Eccles._ L. 1, c. 22, pag. 3.]

Il doit donc demeurer constant qu'avant l'établissement des Fiefs, on pouvoit donner à l'Eglise tous les biens dont on étoit propriétaire, la légitime des enfans ou la part des héritiers réservée ou prélevée; & que si ces biens devoient, au fisc ou à l'ancien propriétaire, quelques droits, l'Eglise étoit obligée de les acquitter. D'où est naturellement née cette regle suivie depuis l'institution des Fiefs, qu'on n'a pu les transporter aux Eglises qu'avec la charge de remplir les conditions de leur inféodation, telles que l'hommage & l'assujettissement à la Jurisdiction, &c. Ce qui doit être cependant entendu avec cette exception, que les Aleux érigés en Fiefs, ou les Aleux qui n'avoient point été dénaturés, pouvoient être donnés sans aucunes charges, & même en exemption du devoir de féauté envers le donateur.

*SECTION 134.*

*En mesme le manner est, lou terres ou tenements fueront grant _en ancient temps_ (a) a un Deane & Chapter, & a lour successors, ou ascun parson dun Esglis, & a les successors, ou a ascun auter home de saint Esglis, & a les successors en frankalmoigne _si il avoit capacity_ (b) dapprender tiels grants ou feoffments, &c.*

SECTION 134.--_TRADUCTION._

Il en est de même des terres ou tenements donnés dans les premiers temps à un Doyen, à son Chapitre & à leurs successeurs, ou à un Curé & à ses successeurs, ou à tout autre chef d'une Eglise qui a la capacité de recevoir ou de posséder des immeubles.

_REMARQUES._

(a) _En ancient temps_, &c.

Ces termes désignent toujours dans Littleton l'époque de l'introduction des Loix Normandes en Angleterre.[511]

[Note 511: Coke, fo 94, vo.]

(b) _Si il avoit capacity_, &c.

Cette capacité dépendoit des conditions auxquelles les Communautés Religieuses avoient obtenu leur établissement dans le Royaume. Il étoit de maxime dès les premiers instans de la Monarchie Françoise que chaque Ordre de Moines fît approuver sa Regle par le Souverain.[512] Le Roi ayant droit de veiller sur leurs mœurs, & de déterminer leur subsistance;[513] ils lui présentoient à chaque regne les actes de leur fondation, & la ratification qu'ils en obtenoient ordinairement démontre qu'on pouvoit, sans injustice, en resserrer ou en étendre les conditions selon les besoins actuels de l'Ordre ou relativement aux nécessités publiques. Aussi ces actes n'étoient appellés que des priviléges.

[Note 512: Marculph. L. 1, Formul. 2 & 4: _Privilegium nobis præfatus ille Pontifex protulit recensendum._]

[Note 513: _Ut in victu, vestitu, conversatione Abbatum qui Monachos habere cernuntur, Dei voluntas & Domini Imperatoris impleatur._ _Concil. Remens. ann. 813, Can. 23._]

*SECTION 135.*

*Et tiels que teignont en frankalmoigne sont oblige de droit devant Dieu de faire orisons, praiers, mess & auters divine services pur les almes de lour grantor ou feoffor, & pur les almes de lour heires queux sont mortes, & pur le prosperitie & bone vie & bon salute de lour heires que sont en vie. Et pur ceo ils ne ferront a nul temps ascun fealtie a lour Seignior, pur ceo que tiel divine service est melior pur eux devant Dieu que ascun leasans de fealtie, & auxi pur ceo que ceux parolx _(frankalmoigne) exclude le Seignior_ (a) daver ascun terrein ou temporall service, mes daver tantsolement divine & spirituall service destre fait pur luy, &c.*

SECTION 135.--_TRADUCTION._

Ceux qui tiennent en franche-aumône sont obligés de droit, selon Dieu, de faire des prieres, de célébrer des messes pour les ames de leurs bienfaiteurs & de leurs descendans après leur mort, ou pour leur salut & leur prospérité durant leur vie; & c'est par cette considération qu'ils sont dispensés de la féauté envers leur Seigneur, les prieres étant plus utiles que tout autre service. D'ailleurs ces mots (franche-aumône) excluent toute idée de service terrestre & temporel.

_ANCIEN COUTUMIER._

Pure omône est en quoy le Prince ne retient rien de terrien, ne de jurisdiction ne de dignité, & de ce la jurisdiction & dignité appartient du tout à l'Eglise, _si la chose est mise en non savoir_. Ch. 115.

_REMARQUE._

(a) _Frankalmoigne exclude le Seignior_, &c.

C'est par cette raison que la franchise constitutive de l'aumône auroit exclu le Seigneur de tous droits ou services, que le Prince pouvoit seul donner des Fiefs en franche-aumône, & que les Sujets n'avoient la faculté de les céder à l'Eglise qu'à charge de services, comme il est décidé dans les Sections suivantes.

*SECTION 136.*

*Et si tiels que teignont lour tenements & frankalmoigne ne voilont ou failont de faire tiel divine service (come est dit) le Seignior ne poit eux distrainer pur cel non fesant, &c. pur ceo que _nest mis en certaine_ (a) quelx services ils doient faire, mes l' Seignior de ceo poit complaine a lour Ordinary ou Visitour, luy preyant que il voiloit mitter punishment & correction de ceo, & auxy de provider que tiel negligence ne soit pluis avant fait, &c. Et lordinary ou visitour de droit ceo doit faire, &c.*

SECTION 136.--_TRADUCTION._

Si les Ecclésiastiques tenant en franche-aumône refusent de s'acquitter des prieres ou offices qu'ils doivent, le Seigneur ne peut réunir à son domaine les fonds qu'il a donnés, parce que ces prieres ou offices n'ont rien de déterminé; mais il doit se plaindre à l'Ordinaire, contre les corps Ecclésiastiques séculiers, & contre les réguliers à leurs Visiteurs, afin que ceux-ci punissent la négligence de leurs inférieurs: ce que l'Ordinaire ou les Visiteurs sont dès-lors & de droit tenus de faire.

_REMARQUE._

(a) _Nest mis en certaine_, &c.

Tant que les obligations des Communautés Religieuses n'avoient rien de fixe, les Seigneurs de qui ils tenoient leurs biens ne pouvoient pas se dire propriétaires ni possesseurs d'aucuns droits _dont ils pussent faire enquête_;[514] & les Supérieurs Ecclésiastiques étoient seuls compétens en ce cas de prononcer sur l'étendue de ces obligations ou sur la maniere dont on devoit s'en acquitter. Il en étoit autrement lorsque ces obligations avoient un objet certain: alors elles rentroient dans la classe des biens profanes, en ce que leur possession ou leur existence pouvoit être constatée par des témoins. Il n'y a, en effet, rien qui soit tant du ressort des Juges Laïcs que de décider si tel ou tel fait résulte ou ne résulte pas d'une information, & de connoître les moyens indiqués par les Loix pour écarter toute suspicion des témoignages.

[Note 514: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.]

*SECTION 137.*

*Mes si un Abbe ou Prior tient de son Seignior per certaine divine service en certaine destre fait, sicome a chaunter un messe chescun Vendredie en le semaine pur les almes, _ut suprà_, ou chescun an a tiel jour a chaunter _placebo & dirige_, &c. au de trover un Chapleine de chanter messe, &c. ou de distributer en almoigne al cent pours homes cent deniers a tiel jour, en tiel case, si tiel divine service ne soit fayt, _le Seignior poit distreyner_, &c. (a) pur ceo que _le divine service_ (b) est mise en certaine per lour tenure, que le Abbee ou Prior devoit fait. Et en tiel case le Seignior avera fealtie, &c. come il semble. Et tiel tenure nest passe dit tenure en Frankalmoigne, eins est dit tenure per Divine Service, car en tenure en Frankalmoigne nul mention est fait dascun manner de service, car nul poet tener en Frankalmoigne, si soit expresse ascun manner certain service que il doit faire, &c.*

SECTION 137.--_TRADUCTION._

Si un Abbé ou un Prieur tient d'un Seigneur par quelque Service Divin qui soit spécifié, tel que celui de chanter une Messe chaque Vendredi de la semaine pour les ames des donateurs, ou de dire un _Placebo_ ou un _Dirige_ à certain jour de l'année, ou de fournir un Prêtre pour chanter une Messe, &c. ou de distribuer cent deniers à cent pauvres en un certain temps; en ces différens cas, lorsque le service imposé n'est pas rempli, le Seigneur peut rentrer dans son fonds, &c. parce que ce service est une condition dont la tenure avouée par l'Abbé ou le Prieur est garante, & qu'ils doivent féauté au Seigneur pour cette tenure & les autres devoirs stipulés lors de l'inféodation. Cette tenure n'est donc pas en _Franche-Aumône_, mais tenure par _Service Divin_. Ainsi dès que par la cession de quelque fonds l'Eglise est assujettie à un service fixe & déterminé, cette cession ne constitue point une tenure en Franche-Aumône.

_REMARQUES._

(a) _Le Seignior poit distreyner_, &c.

Les services dont parle cette Section sont spécifiés; conséquemment, quoique spirituels, quant à leur fin; leur existence & leur possession sont purement temporelles. L'action du Seigneur, pour empêcher que ces services ne fussent anéantis, devoit donc ressortir de la Jurisdiction laïque. Cette doctrine de la légitimité de la compétence du Juge laïc sur le possessoire des droits, même spirituels, n'a jamais été contestée en France que dans des temps de séduction & d'ignorance.

Les anciens Conciles, les Capitulaires, lors même qu'ils s'expriment le plus fortement en faveur de la Jurisdiction Episcopale, la considerent en effet comme restrainte à faire régner la paix, la charité entre les Ecclésiastiques & les Fidèles par la voie de l'exhortation & des peines purement canoniques,[515] & ils établissent unanimement la nécessité du recours à la Jurisdiction séculiere, quand les remontrances de l'Evêque ne touchent point le cœur, & que l'on refuse de se soumettre à ses corrections paternelles. En un mot, ils disent bien que la Jurisdiction Ecclésiastique s'étend de droit divin sur toutes les infractions de la Loi de Dieu; mais ils avouent en même-temps que l'autorité du Prince, pour constater & punir ces sortes d'infractions, en tant qu'elles influent sur la manutention de l'ordre public & sur l'intérêt personnel de chaque Sujet, n'en est pas pour cela moins entiere; & que si quelquefois les Evêques ont décerné des punitions extérieures & corporelles, ce n'a été qu'à la décharge du Prince, & en vertu d'une Jurisdiction purement précaire. Ce qui se passa au Concile de Lillebonne en 1080, sous Guillaume le Conquérant, en fournit la preuve. Ce Prince y reprit toute la justice civile que les Evêques avoient exercée sous plusieurs de ses Prédécesseurs, _quia eo tempore minùs quam convenisset inde fecerant justitiam_; & il leur déclara qu'il ne la leur rendroit que lorsqu'il les verroit mieux disposés à remplir les fonctions qu'elle impose, _donec ipse eorum videns emendationem eis redderet pro benefacto, quod tunc de manu eorum temporaliter tulerat pro commisso_.[516] Paroles remarquables, par leur rapport avec celles du Roi Gontran, dans son Edit confirmatif du second Concile de Mâcon en 585. _Convenit_, ce sont les termes employés en cet Edit, l'un des plus précieux monumens de l'antiquité sur la distinction des Puissances temporelles & spirituelles, _convenit ut justitiæ & æquitatis in omnibus vigore servato distringat legalis ultio judicum, quos non corrigit canonica prædicatio Sacerdotum.... Clericorum trangressiones, cum adversario instigante, contigerint, quantum illis pro amore divino reverentia major impenditur, tantum convenit ut acrius resecentur_.