Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 23

Chapter 233,707 wordsPublic domain

Il en faut dire autant du vassal qui tient par Féauté & par la redevance d'une livre de Poivre ou de _Cumin_. Le Seigneur après le décès du tenant a une livre de ces épiceries pour Relief, sans diminution de la quantité qui lui en est dûe annuellement. La Loi est encore la même quand il est dû un certain nombre de Chapons, de Poules, une paire de Gants ou une mesure déterminée de Froment ou d'autres Grains.

*SECTION 129.*

*Mes en ascun case le Seignior doit demurrer a destreiner per son reliefe jusque a certaine temps. Sicome le tenant tient de son Seignior per un Rose, ou per un bushel de Roses, a paier al feast de Nativitie de Saint _John Baptist_, si tiel tenant devie en yver, donque le Seignior ne poit distrainer pur son reliefe tanque al temps que les Roses per le course del an poient aver lour cresser, &c. _& sic de similibus_.*

SECTION 129.--_TRADUCTION._

On ne doit excepter de cette regle pour le payement du Relief que le cas où il seroit dû au Seigneur une rose ou un bouquet de roses à la Nativité de Saint Jean-Baptiste; car si le vassal décede en hiver, le Seigneur doit différer le payement de son Relief jusqu'au temps où naissent les roses.

*SECTION 130.*

*_Item_, si ascun voile demand, pur que home poit tener de son Seignior per fealtie tantsolement pur touts manners des services, entant que quant le tenant ferra fealtie, il jurera a son Seignior que il ferra a son Seignior touts maners des services dues, & quant il ad fait fealtie en tiel case nul auter service est due. A ceo il poit estre dit, que lou un tenant tient sa terre de son Seignior, _il covient que il doit faire_ (a) a son Seignior ascun service; car si le tenant ne ses heires devoynt faire nul manner de service al Seignior ne a ses heires, donque per long temps continue il serroit hors de memorie & de remembrance, le quel la terre fuit tenus de le Seignior, ou de ses heires, ou nemy, & donques pluis tost & pluis rediment voilont homes dire que la terre nest pas tenus del Seignior ou de ses heires, que auterment: Et sur ceo le Seignior perdra son escheat de la terre, ou per case auter forfeiture ou profit que il poit aver de la terre. Issint il est reason que le Seignior & ses heires ont ascun service fayt a eux, pur prover & testifier que la terre est tenus de eux.*

SECTION 130.--_TRADUCTION._

On demande si un homme peut tenir de son Seigneur par féauté seulement, ensorte qu'après avoir juré la féauté il ne soit plus tenu à aucuns services. On peut répondre à cette question qu'il est essentiel au Seigneur que tous ceux qui se reconnoissent ses vassaux soient obligés à quelques services. Si le tenant n'en devoit aucuns, il pourroit, en effet, arriver que par le laps du temps le Seigneur ne pourroit plus reconnoître si la terre releveroit ou non de lui; & alors il vaudroit autant dire que cette terre ne dépendroit d'aucune Seigneurie: d'où il arriveroit que le Seigneur n'auroit plus le droit, à défaut d'hoirs, de reprendre pour cause de forfaiture ou de deshérance la possession du fonds. Ainsi il convient qu'un Seigneur ait toujours quelque service affecté à la terre qu'il donne à fief pour prouver & justifier qu'elle est mouvante de lui.

_REMARQUES._

(a) _Il covient que il doit faire_, &c.

Ce Texte est un des plus importans de la Loi Angloise. On y voit clairement que l'état naturel des terres, sous Guillaume le Conquérant, étoit le _Franc-Aleu_; qu'il ne falloit point de titre pour l'établir; qu'au contraire, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour détruire la présomption qui étoit de droit, en faveur de la franchise des fonds situés dans le ressort de leur Seigneurie: d'où il suit que si depuis le Duc Guillaume jusqu'à nous, il n'y a point eu de disposition dans les Coutumes Normandes qui ayent dérogé à la franchise que l'Aleu avoit toujours conservée depuis le commencement de la Monarchie Françoise jusqu'à ce Duc, cette franchise doit encore subsister avec ses prérogatives originales. Or, jamais une semblable disposition n'a existé, ou plutôt par les Coutumes actuelles de Normandie comme par les anciennes Coutumes de cette même Province, qui étoient celles de tout le Royaume avant que la Normandie eût des Ducs indépendans, il est certain que toute terre étoit libre tant que son inféodation n'étoit point prouvée. Pour établir ceci, il faut remonter aux temps les plus éloignés. Mon dessein n'est pas de faire un Traité du Franc-Aleu, mais d'esquisser, en cette Remarque, les principaux moyens qu'on pourroit employer au Traité que l'on désire sur cette matiere.

La Loi Salique[468] distingue tous les sujets du Roi en six différentes classes. La premiere comprend les _Antrustions_, connus encore sous les noms de _Fidèles_ ou _Leudes_: ensuite elle désigne le _Romain convive du Roi_, les _Francs_ ou _Barbares_, les _Romains possesseurs_, les _Ingénus_, les _Serfs_.

[Note 468: _Lex Salic._ tit. 43.]

L'Antrustion & le Romain commensal du Roi étoient ordinairement gratifiés de terres du Fisc[469] pour un temps ou pour leur vie. Ils pouvoient aussi posséder des Aleux qui, n'étant sujets à aucunes redevances, ne dérogeoient point à la noblesse qui étoit spécialement attribuée à ces deux ordres. Ceux qui les composoient étoient seuls les _Hommes illustres_ ou _Grands_ de l'Etat; & en cette qualité, ils exerçoient exclusivement les fonctions de _Ducs_, de _Comtes_ ou de _Patrices_.[470]

[Note 469: _Dum et fidem & utilitatem tuam videmur & habere compertam_, &c. Marc. L. 1, Form. 8.--_De vassis Dominicis qui adhuc intra casam serviunt & tamen Beneficia habere noscuntur._ Capitul. L. 3, c. 73.]

[Note 470: Marculph. L. 1, Formul. 8, &c.]

Quelquefois le Roi changeoit les terres fiscales de ces Seigneurs en Aleux, & par ce moyen, la noblesse obtenue par les services rendus au Souverain, de personnelle devenoit héréditaire; car la conversion de ces fonds en Aleux les rendoit indépendans de toute Jurisdiction: ceux qui possédoient ces fonds avoient Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient dans leur étendue.[471]

[Note 471: _Ibid_, L. 1, Formul. 14: _Vel quolibet genere hominum ditioni fisci nostri subditorum qui ibidem commanent in integrâ emunitate absque ullius introitu judicum.... perpetualiter habeat concessam (villam illam_) &c.]

L'homme libre ou _Franc_, que l'on appelloit aussi _Barbare_, c'est-à-dire, conquérant, possédoit des Aleux, & quoiqu'il ne fût pas noble, il étoit capable de le devenir.[472] Si le Roi agréoit son hommage, qu'il faisoit accompagné de tous ceux qui dépendoient de lui,[473] il acqueroit le titre d'Antrustion, & le droit de Jurisdiction sur ces derniers.

[Note 472: Formul. 18 de Marculph. L. 1: _Qui nobis fidem pollicentur illæsam, nostro tueantur auxilio, & quia fidelis ille in manu nostrâ trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse.... jubemus ut deinceps in numero Antrustionum computetur._]

[Note 473: Ibid. _Veniens ibi... unà cum Arimaniâ suâ_, &c. _Arimani_, selon Cujas, L. 5, col. 1915. _de Feudis_, _sunt illi qui Magistratibus parent_; selon. M. Bignon, ce sont les enfans, _familia_. Mais je pense que dans le cas de la Formule, ce sont les principaux habitans des Bourgs ou Villages du nouvel Antrustion, & dont il acquéroit par l'hommage la Seigneurie. L'ancien Coutumier appelle _meignie_ les femmes, enfans & vassaux, Ch. 85.]

_Le Romain possesseur_ n'avoit pas les mêmes avantages que _l'Homme libre_. Si on tuoit un homme libre on payoit deux cens sols; & on composoit pour le meurtre d'un Romain possesseur par cent sols seulement;[474] disproportion qui ne pouvoit être fondée que sur ce qu'étant tous deux propriétaires d'Aleux, la personne & les Aleux de l'un étoient susceptibles d'un dégré d'honneur, & conséquemment de valeur, auquel ni les Aleux ni la personne de l'autre ne pouvoient parvenir.

[Note 474: _Lex Salic._ tit. 43.]

L'Ingénu ou Affranchi possédoit des Aleux; mais quoiqu'ils ne payassent point le _cens_ au Roi,[475] ils étoient toujours chargés de quelque redevance envers celui dont ils avoient obtenu l'ingénuité; & d'ailleurs, par la qualité d'Ingénu, on devenoit propriétaire des Aleux, dont, en restant serf, on n'auroit pu disposer;[476] mais on ne pouvoit devenir noble.[477]

[Note 475: Marculph. L. 1, Form. 19: _Bene ingenuus esse videtur in puletico publico censitus non est._]

[Note 476: _Idem_, L. 2, Form. 34; Et _Annal. incert. Auth._ pag. 7. _Greg. Tur._ L. 4, c. 12.]

[Note 477: _Rex fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem._ _Vit. Lud. Pii._ Theg. pag. 125.]

Le Serf n'étoit ni maître de sa personne, ni d'aucuns fonds; il devoit au Roi le cens pour sa personne, & il ne pouvoit abandonner le fonds sans le congé du propriétaire.[478]

[Note 478: Marculph. L. 2, Formul. 28: _Ita ut ab hâc die de vestro servitio penitus non discedam._ Et Capitul. 113, L. 1er L. 2, c. 41.]

Sous les noms _d'Optimates, Fidèles, Illustres_, nos anciens Auteurs ont désigné les Antrustions ou les hommes libres parvenus à ce rang par une grace spéciale du Souverain, ou les Romains admis à la Cour; & sous le titre de _mediocres personæ_, les Francs ou hommes libres, & les Romains ou François ingénus, simples propriétaires d'Aleux.[479]

[Note 479: _Lex Burgund._ tit. 2, art. 4.]

Telle étoit la distinction des personnes & la différence de leurs possessions au commencement de la premiere Race; mais vers sa fin, & dans le cours de la seconde, les Leudes, & les hommes libres devenus Leudes, ayant réussi à rendre leurs biens du fisc héréditaires, ils sous-inféoderent aux hommes libres des portions de leurs honneurs; ou les hommes simples propriétaires d'Aleux les soumirent, par l'hommage, à leurs Bénéfices, & les personnes ne se diviserent plus qu'en quatre classes.

Les _Romains_ se trouvant alors confondus avec les François d'origine, la premiere classe fut composée des _Possesseurs de Bénéfices de dignité_, tels que Ducs, Comtes, &c; la seconde, de leurs _Sous-Feudataires_; la troisieme, des _Hommes libres & Ingénus_, indépendans des Seigneurs, quant à la propriété de la glebe; & la quatrieme, des _Serfs_, _Villains_, ou _gens de pote_.

La classe des possesseurs d'Aleux n'étoit pas la moins considérable. En 842 ils se souleverent contre les Seigneurs sous la Jurisdiction desquels ils vivoient; & Louis, Roi de Baviere, frere de Charles le Chauve, ne put les contenir qu'à main armée.[480] Trois ans après ces cultivateurs, _incolæ terræ_, réussirent à expulser les Normands des environs de Paris & de la Neustrie, en leur donnant une somme considérable en argent.[481] Il ne paroît pas que les Seigneurs ayent entré pour rien dans cette contribution. Ces colons ne tenoient donc pas leurs propriétés des Seigneurs; ils étoient libres. En effet, dans le même siecle, en la troisieme année du regne de Louis le Débonnaire, ce Prince, par l'une de ses Préceptions en faveur des Espagnols, fait défenses aux Comtes & autres Bénéficiers, en faveur des hommes libres & non nobles de cette nation, _minorum & infirmorum_, de les réduire en servitude, de leur imposer des corvées, de les dépouiller des fonds qu'ils cultivent; & il enjoint à ces Seigneurs de ne troubler ni eux ni leurs descendans dans leurs possessions, mais seulement d'exiger d'eux le service militaire, _nostrum servitium dumtaxat_: service, ajoute ce Prince, auquel tout possesseur libre de son Royaume est tenu.[482] Enfin dans le Concile tenu à Savonieres, sous Charles le Chauve en 859, on voit que ce n'étoit que par usurpation que quelques hommes libres étoient inquiétés par les Seigneurs dans leurs propriétés.

[Note 480: _Annal. incert. Auth. anno 842_, pag. 47.]

[Note 481: _Normani regnum Caroli vastantes tam ab ipso quam ab incolis terræ acceptâ pecuniâ copiosâ cum pace discesserunt._ Ibid, ann. 845, pag. 49.]

[Note 482: _Concess. Præcept._ pag. 295. _Collect. Histor. Franc. & alterum Præcept._ pag. 288. _Ut sicut liberi homines cum Comite suo in exercitum pergant, veredas donent, nec alius census ab eis exigatur._]

On reconnoissoit donc encore alors un état naturel de liberté pour les terres, & il n'est pas vrai de dire[483] _qu'à la fin de la seconde Race les laboureurs étoient serfs dans tout le Royaume_. D'ailleurs, comment Guillaume le Conquérant auroit-il fait mention, dans un de ses premiers Edits, des Comtes, Barons, Chevaliers, Sergens, & des _Hommes libres_,[484] ou comment auroit-il érigé des _Francs-Aleux_ en Angleterre, immédiatement après sa conquête, comme tous les Historiens Anglois l'attestent,[485] s'il n'avoit point eu de ces sortes de possessions dans les anciens Etats, & si la liberté de la glebe & de la personne eût été totalement éteinte en Normandie au temps de la cession qu'en fit Charles le Simple au Duc Raoul?

[Note 483: M. de Montesquieu, Espr. des Loix, Tom. 4. L. 30, c. 11.]

[Note 484: Coke, Sect. 103, pag. 76.]

[Note 485: Arth. Duck, L. 2, pag. 314.]

Il faut cependant convenir que si les inféodations de la part des Seigneurs, ou la faculté qu'avoit l'homme libre de faire ériger son Aleu en Fief, n'anéantit pas l'ordre des hommes qui ne s'étoient jamais soumis au Vasselage, ces deux évenemens étendirent considérablement l'ordre de la Noblesse.

On a dû voir, par ce que j'ai ci-dessus observé, que cette Noblesse ne dépendoit ni de la naissance ni de l'antiquité des possessions, mais de la seule volonté du Roi.[486] Cette volonté se manifestoit par l'hommage que le Souverain ou recevoit lui-même, ou que les Seigneurs recevoient pour lui.[487] Ainsi, comme tout homme libre qui avoit obtenu du Roi un Bénéfice, lui devoit, outre le serment de fidélité, un hommage particulier; de même ceux auxquels les Bénéficiers faisoient part de leurs Bénéfices, ou dont ils associoient les Aleux à la dignité de ces Bénéfices, rendoient au Roi, en la personne de ces Seigneurs, leurs hommages, ou ces Bénéficiers, dont ils devenoient les vassaux, s'en acquittoient pour eux. L'hérédité des Bénéfices ne fit donc pas naître la Noblesse, mais elle autorisa les Nobles à communiquer leurs priviléges. Après cela il n'est pas difficile de concevoir comment l'Aleu noble & l'Aleu roturier se sont différenciés. Le premier étoit relevé ou par l'hommage fait au Seigneur, ou par l'hommage que ce Seigneur, qui l'avoit donné, ou auquel on l'avoit soumis, faisoit au Roi; l'autre étoit celui qui n'avoit jamais été subordonné à aucun Seigneur. Delà encore on parvient aisément à comprendre quelle a dû être la cause de la diversité des Coutumes en France, sur l'inutilité ou la nécessité d'un titre pour prouver la franchise des Aleux. Cette diversité est, sans doute, née de ce que certaines Provinces ont été divisées entre un plus grand ou un moindre nombre de Seigneurs, & que les inféodations d'Aleux y ont été plus ou moins fréquentes. Dans celles où elles ont été presque générales, il a été très difficile aux hommes libres de conserver la franchise de leurs fonds, & très-aisé aux Seigneurs de contraindre les propriétaires à les leur soumettre;[488] mais la Normandie ne s'est point trouvée exposée à cette vexation.

[Note 486: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 256, ann. 986, attribue cette opinion à l'_ignorance_ ou à l'_adulation_. Ne pourroit-on pas, avec plus de vérité, trouver le principe de la sienne dans la fausseté de ses idées sur la nature du Despotisme ou de la Monarchie? Un Roi peut donner un Comté, & le Comte lui devoir cette dignité, sans que le Roi puisse conclure de-là être aussi absolu que le Grand-Seigneur, ni que les biens du Comte puissent lui être enlevés arbitrairement. Il y a bien loin du don d'une dignité, du don des biens mêmes, au droit d'en dépouiller, sans motif, ceux qu'on en a gratifiés. Voyez _Molin. ad Cons. Paris. Titul. de Cens._ Sect. 73, n. 3. Coquill. _in respons. ad Consuet. Franc._ c. 6.]

[Note 487: Précept. aux Espagnols, pag. 291: _Noverint Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent_, &c.]

[Note 488: Dès 588 on voit les Seigneurs exercer ces violences à l'égard des hommes libres: _Hi qui lateri Regis adhærent non solum miseros de agris, sed etiam de domibus propriis exulant._ Concil. de Mâcon, Can. 14.]

Quand le Duc Raoul en devint maître, les Seigneurs perdirent le droit d'ériger en Fief les Aleux; & tandis qu'en France ils continuoient de faire l'abus le plus criminel de ce droit, les hommes libres Normands acqueroient, sous leur Prince, un état plus assuré qu'ils n'avoient eu sous la foible domination des derniers Rois de la seconde Race.

Il falloit, dans les autres Provinces, une possession incontestable, & plus que cela, la protection d'un Seigneur pour se garantir de la perte de sa franchise, laquelle se trouvoit cependant fort souvent sacrifiée à celui qui avoit accordé cette protection; & en Normandie, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour établir que le Vasselage qu'ils s'attribuoient n'étoit pas une usurpation.

De droit, en Normandie, tout homme, toute terre étoit libre, comme ils l'avoient été dès la naissance de la Monarchie; & le Duc ayant seul la Jurisdiction immédiate sur tous ses sujets, les Seigneurs n'avoient aucun moyen pour changer l'état des hommes libres ni celui de leurs possessions. Aussi la Loi donnée aux Anglois par Guillaume le Conquérant est elle d'accord sur ce point avec les plus anciens usages de Normandie. Par la Chartre aux Normands en 1314, le Roi reconnoît qu'il y a parmi eux, _hommes qui ne sont tenus envers le Duc à aulcuns services, & qu'on ne peut les contraindre à en faire, ou exiger d'eux finances, fors en cas d'Arriere-Ban_. Terrien,[489] qui écrivoit avant la réforme de l'ancien Coutumier, admet des _Aleux qui ne sont tenus d'aulcuns Seigneurs, qui sont libres de toute sujettion, & qui ne reconnoissent que le Roi pour Seigneur quant à la Jurisdiction_: maxime adoptée par la Coutume réformée;[490] le Franc-Aleu n'y est point mis au nombre des _tenures_. Cette maxime a été enfin approuvée par une Déclaration du 12 Avril 1674, où Sa Majesté reconnoît que le _Franc-Aleu_ de la Banlieue de Rouen est une prérogative qui lui appartient, non _par grace_, mais par _la force de la Coutume qui a toujours régi cette espece de biens_, & par _leur propre nature_. C'est sans doute d'un droit aussi clairement & aussi anciennement établi, que l'on peut dire que _l'adulation_ ou _l'ignorance_ pourroient seules suggérer au Prince de l'abolir.[491]

[Note 489: L. 5, c. 6.]

[Note 490: Art. 102.]

[Note 491: L'Abbé Vély à l'endroit ci-devant cité. _Voyez_ Hist. de France, tome 10, par M. Villaret, ann. 1378, pag. 425.]

Opposera-t'on à ceci qu'à l'arrivée du Duc Raoul, la Normandie étoit totalement dépourvue de cultivateurs & d'habitans, _terra inculta, vomere, pecudum & pecorum grege omninô privata, hominumque præsentiâ frustrata_?[492] Mais comment peut-on se dissimuler que si Raoul représentoit à Charles le Simple, avant son Traité, la Province que ce Monarque lui cédoit, dans la plus extrême désolation, ce n'étoit que pour forcer ce dernier à joindre la Bretagne à la Normandie? Raoul par là comptoit rendre la communication de la France avec l'Angleterre plus difficile, & donner, par conséquent, à sa conquête les plus solides appuis.

[Note 492: _Dudo Sti Quintin._ L. 2.]

Aussi à peine le Traité fut-il conclu, que Raoul rappella les anciens habitans;[493] il assigna à chacun de ses _Princes_ ou _Comtes_ une égale portion de la Province où ils devoient faire exécuter ses commandemens, _cœpit metiri terram veris suis Comitibus_. Il donna à ses Fidèles, c'est à-dire, à ses moindres Officiers, en toute propriété, des fonds de terres, _atque largitur fidelibus...... Funiculo divisit_, &c. Mais ces dons ne comprenoient qu'une partie du territoire conquis & les fonds abandonnés par les propriétaires; puisqu'après que le Duc eut distribué ses récompenses à ceux de ses gens qui lui étoient restés attachés, les étrangers qui se rendirent à ses invitations, obtinrent des possessions capables de les fixer dans le pays.[494] Auroit-ce donc été un moyen bien propre à hâter le retour des Neustriens vers leur patrie, ou à engager les François à venir s'établir sous la domination Normande, que de les soumettre à des Loix étrangeres? Non, sans doute. D'ailleurs, indépendamment des promesses que Raoul avoit faites à Franco de conserver les anciennes Loix, tout portoit ce Prince à ne faire aucun changement dans les regles suivies avant lui pour la possession des héritages. Il tenoit la Province, de la France, à foi & hommage; & comme sous nos Rois la Neustrie avoit reconnu des terres franches & libres, il étoit de sa convention que la franchise & la liberté de ces terres ne fussent point dénaturées. Les plus grands domaines Neustriens, avant la conquête, avoient relevé du Roi à titre de Fief; sous Raoul, ils releverent de lui à ce même titre. Peu de fonds avoient conservé leur allodialité, mais il y en avoit qui n'avoient point encore été dépouillés de cet avantage, lorsque les Loix de Raoul furent portées en Angleterre, puisque le Domesday parle du Franc Aleu,[495] & que Dudon convient lui-même que Raoul avoit donné des terres sous ce titre: _In fundum & alodum sempiternum._[496]

[Note 493: _Securitatem omnibus gentibus in suâ terrâ manere cupientibus fecit... atque de suis militibus advenisque gentibus refertam restruxit.... & pacificâ conversatione morari simul cœgit._ _Guillelm. Gemitic._ c. 19.]

[Note 494: _Guillem. Gemiticens._ _De Ducib. Norm. Hist._ c. 19, pag. 618.]

[Note 495: Britton, c. 68, reconnoît aussi des fonds exempts de toute féodalité, pag. 273, & pag. 164, Selden, à la vérité, dit qu'il n'a vu aucunes traces de Franc-Aleu dans les Commentaires du Droit Anglois, _in Eadmerum notæ_, pag. 129; mais il cite lui-même le Domesday, où l'on trouve à l'article du dénombrement des terres de la Province de Kent un grand nombre de Francs-Aleux, _ille qui tenuit terram istam liber homo fuit & potuit ire cum terrâ suâ quo voluit_. Ibid, 1re col.]

[Note 496: _Dudo._ L. 2.]

*SECTION 131.*

*Et pur ceo que fealty est incident a touts manners de tenures, forspris le tenure in frankalmoigne, (sicome serra dit en le tenu de Frankalmoigne) & pur ceo que le Seignior ne voiloit al commencement del tenure aver ascun auter service forsque Fealtie, il est reason que home poet tener de son Seignior per Fealtie tantsolement, & quaunt il a fait son Fealtie, il ad fait touts ses services.*

SECTION 131.--_TRADUCTION._

Comme la _Féauté_ a lieu en toute espece de tenure, si ce n'est en celle de Franche-Aumône, dont on va parler; & comme dans l'origine le Seigneur, en sous-inféodant, n'exigeoit souvent que la foi de ses hommes; il est juste qu'un vassal puisse tenir seulement par _Féauté_.

*SECTION 132.*

*_Item_, si un home lesse a un auter pur terme de vie certaine terres ou tenements sauns parler de ascun rent rend a le lessor, uncore il ferra fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Auxy si un lease soit fait a un home pur terme de ans, il est dit que le lessee ferra fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Et ceo est prove bien per les parols del briefe de Wast, quaunt le lessor ad cause de porter briefe de Wast envers luy, le quel briefe dira, que le lessee tient les tenements de le lessor pur terme de ans, issint le briefe prova un tenure enter eux. Mes celuy que est tenant a volunt solonque le course del common ley ne ferra fealtie, pur ceo que il nad ascun suer estate. Mes auterment est de tenant a volunt solonque l' custome del mannor, pur ceo que il est oblige pur faire fealtie a son Seignior pur deux causes; l'un est pur cause del custome, & lauter est, pur ceo que il prist son estate en tiel forme pur faire a son Seignior fealtie.*

SECTION 132.--_TRADUCTION._