Part 21
Indépendamment de ce qui est dit en la Section précédente, il y a eu bien des difficultés sur le sens de ces paroles: _Si parentes conquerantur_, &c. Mais en consultant la grande Chartre, qui veut que les enfans mineurs soient mariés sans déparagement, disposition que le Statut de Merton en a emprunté, il semble que la Loi ne donne point d'action aux parens pour déparagement d'un mariage contracté après 14 ans; car on n'a encore jamais vu ni entendu aucune poursuite judiciaire pour pareille cause depuis ledit Statut; & s'il s'en offroit quelqu'une de cette espece, elle seroit la premiere. Lorsque le Statut permet aux parens de se plaindre du deshonneur que leur occasionne le déparagement, il faut remarquer que sur cette plainte le plus proche parent, auquel le Fief ne peut écheoir par succession, a le droit de faire priver le Seigneur de la garde, & d'en exercer les fonctions; & si ce plus proche parent ne veut point de la garde, un autre parent peut l'obtenir, & en recevoir les fruits pour le mineur, à la charge de lui en rendre compte lors de sa majorité, ou à défaut de parens, le vassal régira lui-même ses biens. Il est bon cependant de ne suivre cette opinion qu'après examen.
*SECTION 109.*
*_Item_, mults auters divers disparagements y sont, que ne sont specifies en mesme le Statute. Come si lheire que est en gard est mary a unque nad forsque un pee, ou forsque un maine, ou que est deforme, decrepite, ou ayant horrible disease, ou graund & continual infirmitie: Et (si soit heire male) si soit marry a feme que est passe large denfanter. Et mults auters causes de disparagement sont: _Sed de illis quære_, car il est bon matter dapprender.*
SECTION 109.--_TRADUCTION._
Il y a bien d'autres déparagemens détaillés dans le Statut de Merton, comme: Si la mineure étant mariée par le Seigneur à un homme qui n'a qu'un pied ou une main, à un vieillard décrépit, à un homme difforme ou qui est sujet à des infirmités contagieuses ou habituelles; quand c'est un mâle, il est déparagé si la femme qu'on lui donne est physiquement incapable d'avoir des enfans. Au reste on peut juger d'après ces exemples des autres infirmités qui donnent lieu à l'action en déparagement.
*SECTION 110.*
*Et des heires males que sont deins lage de 21 ans apres le mort lour ancester nient marries, en tiel cas le Seignior avera le mariage de tiel heire, & avera temps & space de tender a luy convenable mariage sans disparagement deins mesme le temps de 21 ans. Et est ascavoir que lheire en tiel case poit eslier sil voit estre marry ou non, mes si le Seignior que est appel gardein en Chivalry a tiel heire tender convenable mariage deins lage de 21 ans sauns disparagement, & lheire ceo refuse, & ne soy marie deyns le dit age, donques le gardeine avera le value del mariage del tiel heire male, mes si tiel heire luy mesme marie deins lage de 21 ans encounter la volunt le gardeine en Chivalrie, donques le gardein avera le double value del mariage per force de le Statute de _Merton_ avantdit come en mesme le Statute est comprise pluis a pleine.*
SECTION 110.--_TRADUCTION._
Le Seigneur a droit de mariage sur les mâles mineurs de 21 ans, & qui ne sont point mariés lors du décès de leurs peres, & il peut prendre tel temps qu'il lui plaît durant la garde jusqu'à 21 ans pour leur trouver un parti convenable. Le mineur a cependant le droit d'agréer ou de refuser le parti qui lui est offert; mais s'il refuse un mariage qui ne le déparage point, & si après ce refus jusqu'à la fin de la garde il ne se marie pas, le Seigneur ne sera point privé pour cela du droit de mariage; & même dans le cas où après le refus le mineur de 21 ans se marieroit contre le gré de son gardien, celui-ci auroit un double droit, ainsi qu'il est expliqué plus au long par le Statut de Merton.
*SECTION 111.*
*_Item_, divers tenants teignont de lour Seigniors per service de Chivaler, & uncore ils ne teignont per escuage, ne paieront escuage, come ceux que teignont de lour Seigniors per castle garde, cest ascavoir, a garder un tower del castle lour Seignior, ou un huis ou un auter lieu del castle per reasonable garnishment quant lour Seigniors oyont que enmies voylent vener ou sont venus en Angleterre. Et en plusors auters cases home poit tener per service de Chivaler, & uncore il ne tient per Escuage, ne payera Escuage, sicome serra dit en le Tenure per Graund Serjeantie. Mes en touts cases ou home tient per service de Chivaler, tiel service trait al Seignior Gard & Mariage.*
SECTION 111.--_TRADUCTION._
Il y en a qui tiennent par service de Chevalier, & qui cependant ne tiennent point par Escuage ni ne payent point le droit d'Escuage. Tels sont ceux qui tiennent par la garde d'un Château, d'une Tour ou d'une Porte & autre dépendance du Château de leur Seigneur, & qui sont obligés de placer à ces Postes des troupes quand les ennemis menacent de les attaquer. Il y a bien d'autres cas où l'on tient par service de Chevalier sans tenir par Escuage ni payer l'Escuage, comme on le verra au Titre de Garde-Sergenterie; mais de quelqu'espece que soit le service de Chevalier, il assujettit la tenure par laquelle ce service est dû aux droits de Garde & de Mariage.
*SECTION 112.*
*Et si un tenant que tient de son Seignior per service de entire fée de Chivaler morust, son heire donques esteant de plein age, scavoir, de 21 ans, donque le Seignior avera _cent sols_ (a) pur reliefe, & del heire celuy que tient per le moitie dun fée de Chivaler, 50 s. & de celuy que tient per l' quart part de fée dun Chivaler, 25 s. & sic que pluis, pluis, & que meins, meins.*
SECTION 112.--_TRADUCTION._
Si un vassal qui tient par service d'un Fief entier de Chevalier décede, son héritier doit payer au Seigneur, quand il a atteint sa 21e année, cent sols pour relief; s'il ne tient que par service d'un demi-Fief, il ne payera que 2 liv. 10 s.; s'il ne tient que par un quart de ce service, 1 liv. 5 s., & ainsi à proportion de la qualité du service de son Fief.
_REMARQUE._
(a) _Cent sols._
Par la Loi Angloise, le relief, pour les Fiefs militaires, étoit ordinairement du quart de la valeur du service des Fiefs;[445] ainsi le service du Fief de Chevalier étoit évalué à vingt livres, & il payoit cinq livres. Le service d'une Baronnie qui comprenoit treize Fiefs de Chevalier; & la troisieme partie d'un Fief de même espece étoit évaluée à quatre cens livres, & payoit cent livres. Un Comté, composé de vingt Fiefs, payoit aussi cent livres, parce qu'elles faisoient le quart de la valeur de son service, & que le service du Comte, à l'armée, étoit le même que celui du Baron,[446] quoique la Baronnie fût composée d'un moindre nombre de Fiefs. Mais à l'égard des tenures qui ne devoient point de services militaires, leur relief étoit de la valeur entiere de leur revenu. Cette charge, en effet, n'en étoit pas, à proprement parler, une pour l'héritier d'un cultivateur, puisque souvent il trouvoit, dans la récolte laissée par celui auquel il succédoit, & pour laquelle il n'étoit obligé de faire aucune dépense, une ressource facile pour s'en acquitter; au lieu que le successeur d'un Baron, d'un Comte ou d'un Chevalier n'auroit pu ni remplir ses fonctions, ni se substituer quelqu'un pour l'en acquitter, si on l'eût privé, pendant un an, du revenu d'un Fief, qui quelquefois étoit réduit, par les sous-inféodations, à la valeur juste du service qui y étoit affecté.
[Note 445: Coke, Comment. sur la Sect. 112. Britton, c. 68, fo 171, vo.]
[Note 446: Les Comtes & les Barons étoient dans le 11e siecle indépendans les uns des autres; ils commandoient avec la même étendue de pouvoir les vassaux qu'ils menoient à la guerre; ils réunissoient également la puissance militaire, civile & fiscale dans le ressort de leur Seigneurie; & c'est par cette raison que sous le nom de _Barons_ on comprenoit quelquefois les Comtes. Assises de Jérusalem, titre des Barons. Et Chop. _de Jurisd. Andeg._ pag. 452. _Voyez_ aussi le Gloss. qui est à la fin de l'Hist. de Matthieu, Paris. au mot _Barnagium_, & Brussel, 1er vol. pag. 57.]
*SECTION 113.*
*_Item_, home voit tener son terre de son Seignior per le service de deux fées de Chivaler, & donque lheire esteant de pleine age al temps de mort son ancestre paiera a son Seignior 10 liv. pur reliefe.*
SECTION 113.--_TRADUCTION._
On peut tenir de son Seigneur par le service de deux Fiefs de Chevalier, & l'héritier du tenant payera, pour relief à sa majorité, 10 liv.
*SECTION 114.*
*_Nota_, si soit ail, pier & fits, & sa mere morust vivant le pier de le fits & puis laiel que tient sa terre per service de Chivaler morust seisi, & sa terre descendist al fits la mere, come heire al aiel que est deins age; en cest cas le Seignior avera le garde de la terre, _mes nemy le garde del corps_ (a) del heire, pur ceo que nul serra en gard de son corps a ascun Seignior vivant son pier, pur ceo que le pier durant son vie avera le mariage de son heire apparant, & nemy le Seignior. Auterment est ou le pier est mort vivant la mere, lou le terre tenus en Chivalrie discendis al fits de part son pier, &c.*
SECTION 114.--_TRADUCTION._
Supposons un aïeul maternel, un pere & un fils, & que la mere de ce dernier étant morte avant son mari, l'aïeul décede saisi d'une terre tenue par service de Chevalier, la terre alors appartiendra au fils mineur, comme héritier de son aïeul maternel; mais le Seigneur n'aura, en ce cas, que la garde de la terre, & non la garde du corps du mineur: parce qu'il est de maxime que nul n'entre en garde féodale, quant au corps, tant que son pere est vivant, & d'ailleurs il appartient au pere de décider le mariage de son fils par préférence au Seigneur. Il en seroit autrement si le pere étoit mort du vivant de sa femme, & si le Fief tenu par service de Chevalier eût passé au fils par le décès de son aïeul paternel.
_REMARQUE._
(a) _Mes nemy le Garde del corps._
Je l'ai déjà observé sur la Section 50. Les Seigneurs avoient dérogé, en certains cas, à leur droit de Garde sur leurs vassaux, & ce sont sans doute, les exceptions admises par les Seigneurs qui ont donné lieu à M. de Montesquieu[447] de prétendre qu'il y avoit _cette différence entre la Tutelle & la Baillie_; _que l'une regardoit la personne, & l'autre le Fief_. Mais on voit ici que le pere même n'avoit, dans le cas supposé par la Loi, l'administration de la personne qu'à l'égard du mariage, & que le Seigneur prenoit seul le soin de l'éducation militaire du mineur, puisqu'il avoit seul la régie du bien destiné à lui procurer cette éducation. Il étoit en effet de la gloire & de l'intérêt des Seigneurs d'avoir des vassaux au fait de l'exercice des armes, & en état de les soutenir efficacement dans l'occasion: talens pour lesquels des parens auroient pu inspirer de l'indifférence. _Quis putas_, dit Fortescue, _infantem talem in artibus bellicis quos facere ratione tenuræ suæ ipse astringitur Domino feodi sui melius instruere poterit aut velit quam Dominus ille cui ab eo tale servitium debetur, & qui majoris potentiæ & honoris æstimatur quam sunt alii amici & propinqui tenentis sui..... Rudes forsan & armorum inexperti, maxime si non magnum fuerit patrimonium ejus._[448]
[Note 447: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]
[Note 448: Fortescue, c. 44, fo 56, vo.]
*SECTION 115.*
*_Nota_, si home soit seisie de terre que est tenus per service de Chivaler, & fait feoffment en fée a son use, & morust seisie del use, son heire deins age, & nul volunt per luy declare, le Seignior avera _briefe de droit_ (a) de gard de corps, & del terre, sicome tenant ust devie seisie del demesne. Et si le heire soit de pleine age al temps de morant son ancestor, en tiel case il payera reliefe, sicome il fuissoit seisie del demesne. Et cest per lestatute de _anno 4. H. 7. cap. 17._*
SECTION 115.--_TRADUCTION._
Observez que si un homme qui tient une terre par service de Chevalier, & qui donne une partie de cette terre en fief pour son propre avantage décede sans avoir cessé de jouir du fonds qu'il a sous-inféodé ni avoir publié son aliénation, le Seigneur obtiendra un Bref de droit pour la garde du fils de son vassal, s'il est mineur, & cette garde comprendra la personne du mineur & la terre sous-inféodée, comme si le tenant en eût encore été propriétaire lors de son décès; & si au temps de ce décès le fils du tenant est majeur, il payera le même relief qu'il payeroit pour le fonds s'il n'étoit pas aliéné. Ceci a été décidé par le Statut de la quatrieme année d'Henri VII, c. 17.
_REMARQUE._
(a) _Briefe de droit._
Coke, sur cette Section, fait observer qu'elle a été ajoutée au texte de Littleton, & qu'elle n'est fondée que sur une Chartre de Henri VII, qui a été abrogée par celle de Henri VIII. Celle-ci exempte les Seigneurs de la formalité du Bref de droit, parce que la possession actuelle du vassal suffit pour le faire réputer propriétaire.
*SECTION 116.*
*_Nota_, il y ad gardein en droit en Chivalry, & gardein en fait en Chivalrie. Gardein en droit en Chivalrie, est lou le Seigniour pur cause de son Seigniory, est seisie de gard de terres & del heire, _ut suprà._ Gardein en fait en Chivalrie, est lou en tiel case le Seigniour apres son seisin _graunt_ (a) per fait ou sauns fait le gard des terres, ou del heire ou dambideux a un auter. Per force de quel grant le grauntee est en possession, donque est le grauntee appell gardeine en fait.*
SECTION 116.--_TRADUCTION._
_Nota_. Qu'il y a en Chevalerie gardien en droit & gardien en fait. La garde de droit est celle dont on a déjà parlé. L'autre consiste au don que le Seigneur fait par écrit ou verbalement, après s'en être saisi, ou de la garde du corps ou de celle des biens, ou de l'un & l'autre garde à quelqu'un, au moyen duquel don le donataire exerce sur le mineur les mêmes droits que le Seigneur.
_REMARQUE._
(a) _Graunt le gard a un auter._
Le droit de céder la garde n'appartenoit d'abord qu'au Souverain. _Si vero Dominus Rex aliquam custodiam alicui commiserit, tunc distinguetur utrum ei custodiam pleno jure commiserit, ita quod nullum eum inde reddere compotum opporteat ad scacarium, aut aliter; si vere ita plene ei custodiam commiserit, tunc poterit Ecclesias vacantes donare, & alia negotia sicut sua recte disponere._[449] Les Seigneurs dans la suite s'attribuerent la faculté d'aliéner la Garde de leurs vassaux; mais ils ne pouvoient faire cette aliénation qu'au profit des personnes employées au service militaire.[450]
[Note 449: Glanvill. L. 7, c. 10.]
[Note 450: Fortescue, c. 45, fo 57.]
CHAPITRE V.
_DE SOCAGE._
*SECTION 117.*
*Tenure en _Socage_ (a) est, lou le tenant tient de son Seignior son tenement per certein service pur touts maners de services, issint que les services ne sont pas services de Chivaler: Sicome lou home tient son terre de son Seignior per fealty & pur certeine rent pur touts maners de services, ou lou home tient per homage & fealtie, & certaine rent pur touts manners de services, ou lou il tient per homage & fealty pur touts maners de services, _car homage per soy_ (b) ne fait pas service de Chivaler.*
SECTION 117.--_TRADUCTION._
La tenure en Socage est celle qui doit tout autre service que celui de Chevalier. Par exemple, si un homme tient par féauté, à la charge d'une rente, ou par hommage, féauté & rente, ou par hommage & féauté sans rente, il tient en Socage; car l'hommage ne constitue point le service de Chevalier.
_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRES XXVIII & XXIX.
Savoir devons qu'homage est de fief, & autre de foy & de service. Homage de foy & de service est quant aulcun reçoit aultre à homage, à luy faire service de son corps, ou à combattre pour luy ou à faire aulcun tel service, & s'il luy assigne rente pour ce, elle ne remaindra pas à ses hoirs, s'il ne fust dit quant la condition fut faite.
Il y a tenure de rente si come aulcun tient rente qui luy est assignée sur une piece de terre, & la terre remaint celuy qui la tient.
_REMARQUES._
(a) _Socage_.
La plupart ont confondu la tenure par Socage avec la tenure en Villenage ou Vilaine, dont il est traité Chapitre II: la différence en est cependant bien frapante.
Le Villenage, comme on le verra dans la suite, est une vraie servitude; le Socage, au contraire, a tous les caracteres de la liberté & les priviléges de la Noblesse.
Originairement, à l'exception des _Leudes_ ou _Antrustions_, qui étoient uniquement livrés à la profession des armes, les hommes libres ou les autres Leudes s'occupoient de l'agriculture.[451] Ceux qui d'entre ces hommes libres profiterent, sous Charlemagne, de la faculté que leur donna cet Empereur de se recommander, pour des Bénéfices ou pour des biens fiscaux à titre de Bénéfices, ou, ce qui est la même chose, pour faire ériger leurs Aleux en Bénéfices, ne ralentirent pas, après le changement de l'espece de leurs possessions, le soin qu'ils avoient toujours pris pour les mettre en valeur; au contraire, comme le Souverain n'accordoit la qualité de Bénéfices qu'à ceux qui jouissoient d'un certain nombre de terres, & que c'est sans doute delà que chaque Fief de Chevalier devoit être composé d'autant de terres qu'il en falloit pour occuper douze charrues:[452] l'ardeur pour étendre ses propriétés, & conséquemment pour faire des défrichemens & perfectionner la culture des fonds que l'on possédoit, dut redoubler par l'espoir de la récompense.
[Note 451: Toutes les Formules de Marculphe le prouvent; les Testamens, les Donations, les Echanges, qui en font l'objet, n'en ont d'autres que des Métairies, des Prés, des Vignes, &c.]
[Note 452: _Ex duodecim carucatis constabat unum feodum militis._ Coke, Sect. 95.]
Les Seigneurs, à l'imitation du Prince, ou plutôt pour n'être pas privés de leurs vassaux par la facilité avec laquelle on étoit admis au Vasselage royal, furent contraints, en donnant à titre de Bénéfices ou de Fiefs des portions des leurs, ou en érigeant en Fief les Aleux des hommes libres ressortissans de leurs honneurs, de n'imposer aucunes charges à ces inféodations, ou de rendre ces charges presqu'insensibles. Delà les tenures d'Aleux donnés ou érigés en Fiefs, ne furent sujettes qu'à l'hommage, ou à la féaulté, ou à quelques rentes de peu de conséquence, ou à la culture d'une partie des terres de la Seigneurie dont le Fief avoit été démembré.
Les guerres fréquentes qui désolerent le Royaume vers la fin de la seconde Race, sur-tout celles des Normands dévasterent les campagnes de la plupart des Provinces du Royaume, & firent languir le labourage. Le Duc Raoul, en prenant possession de la Normandie, comprit la nécessité de réparer le mal dans l'étendue de sa domination. Il fit publier un Edit[453] par lequel il engageoit les hommes libres à reprendre les possessions que ses soldats les avoient forcés d'abandonner. Il distribua même des terres à ceux de ses gens qui consentirent fixer leur domicile en Normandie; ensuite il dressa des Réglemens pour la sureté des cultivateurs. Il étoit bien difficile de faire perdre tout-d'un-coup le goût de piller à ceux qui depuis si long-temps étoient habitués au butin sous ses ordres. Mais la sévérité des peines qu'il imposa pour les moindres vols, sur-tout dans les campagnes, fut si efficace, que les charrues restoient dans les champs, sans que jamais, sous son regne, personne, si l'on en excepte le Paysan de Longueville, dont l'histoire & la fin malheureuse sont connues de tout le monde, ait éprouvé aucun préjudice. Il falloit que les cultivateurs se fussent maintenus dans une indépendance bien entiere du temps de ce Prince, puisqu'après son décès, irrités de ce que le Duc Richard II, son petit-fils, n'admettoit dans sa confiance que les possesseurs de Fiefs militaires, ils prirent les armes contre ces derniers, & réussirent à intéresser dans leur querelle les Bourgeois des Villes. Ceci se conçoit aisément, si l'on réfléchit sur l'étendue des prérogatives que Raoul leur avoit attribuées, que les Loix de Guillaume le Conquérant leur conserva, & dont il sera parlé dans les Sections suivantes.
[Note 453: Hist. de Norm. par du Moulin, pag. 22, Somm. 8, & suiv.]
(b) _Car lhomage per soy ne fait pas service de Chivaler_, &c.
L'hommage constitue le _Fief_, mais n'en détermine pas l'espece; c'est par leurs redevances que les Fiefs se distinguent entr'eux.
*SECTION 118.*
*_Item_, home poit tener de son Seignior per fealty solement, & tiel tenure est tenure en Socage; car chescun _tenure que nest pas_ (a) tenure in Chivalry, est tenure en Socage.*
SECTION 118.--_TRADUCTION._
Si l'on tient de son Seigneur par féauté seulement, on est tenant en Socage; car toute tenure qui n'est pas de Chevalerie est de Socage.
_REMARQUES._
(a) _Tenure qui n'est pas_, &c.
Après le grade militaire on ne reconnoît point encore aujourd'hui, en Angleterre, d'état plus honorable que celui du Laboureur. On trouve dans Fleta,[454] _Ex donationibus, feoda militaria vel magnam serjentiam non continentibus, oritur nobis quoddam nomen generale quod est Socagium_. Ce qui conduit naturellement à penser que les Fiefs connus parmi nous sous le nom de franches Vavassories, proviennent de cette espece de tenure:[455] les Seigneurs se sont attribués par le laps du temps,[456] sur ces Fiefs, le droit de Garde; ce qui a dû rencontrer d'autant moins de difficulté, qu'en se soumettant à la Garde, ceux qui tenoient des terres en Socage n'avoient presque plus rien qui les distinguât des possesseurs de Fiefs par service de Chevalerie. La tutelle étoit, en effet, la principale différence que la Loi eût mise entre ces Fiefs & le Socage. Le Socage payoit comme eux le relief, & faisoit la foi & hommage; & s'il ne devoit pas comme eux le service personnel d'étage ou de guet aux Châteaux, il étoit taxé à certaines sommes destinées à ce service; d'où il est arrivé que dès que les possesseurs de Fiefs militaires n'ont plus été obligés de rendre ces services en personne à leurs Seigneurs, ces Fiefs se sont nécessairement confondus avec les franches Vavassories.
[Note 454: Fleta, L. 1, c. 8. L. 3, c. 14 & 16. _Voyez_ aussi Britton, c. 66, pag. 164.]
[Note 455: _Tous les Fiefs_, dit Brussel, 1er vol. L. 2, c. 7, pag. 175: _Tous les Fiefs anciens de Normandie étoient ou des Fiefs entiers de Chevalier ou de Haubert, ou des portions de Fief de Haubert; & il n'y avoit entre ces Fiefs & les Rotures aucune autre sorte de biens-fonds que des Métairies tenues noblement en Arrieres-Fiefs sans aucune charge, & auxquelles il n'y avoit point de mouvance attachée._]
[Note 456: _Voyez_ la Remarque sur la Section suivante, & sur-tout le passage de Terrien, où il dit que les Seigneurs _font la vavassorie à garde ou sans garde_.]
Ces Vavassories ont été appellées franches, parce que s'il y en avoit qui ne devoient que l'hommage ou la féauté, d'autres étoient sujettes au labour des terres du Seigneur, ou des rentes; mais cette différence entre leurs services n'en mettoit aucune entre leur noblesse. Les redevances qui étoient imposées sur toutes, quelque fût leur inégalité, n'ayant eu pour motif que de conserver au Fief, dont ces Vavassories étoient démembrées, le droit de se les réunir dès que ces redevances cesseroient d'être acquittées, elles indiquoient perpétuellement les priviléges du fonds, & la propriété qui en avoit été transférée au vassal, propriété qui ne pouvoit être privée d'une portion de la dignité du Fief duquel elle continuoit de dépendre.
*SECTION 119.*