Part 2
La division qui avoit long-temps régné entre ce Prince & ses freres lui avoit fait négliger la défense des différens Ports de ses Etats; ensorte que les Danois & les Norvégiens, qui, sous le regne de Charlemagne, avoient fait des tentatives inutiles sur les côtes de ce pays, profiterent de l'occasion pour s'y introduire par la Seine: ils s'avancerent jusqu'aux portes de Paris, en brûlerent les Fauxbourgs; mais Charles les repoussa jusqu'au-delà du Pont-de-l'Arche.
Louis le Begue, fils & unique héritier de Charles, monta sur le Trône après son décès. Il ne vécut que deux ans; & Charles le Simple fut mis sous la tutele de Carloman son oncle.
Pendant sa minorité, celui-ci fit avec les Normands une treve pour douze années, avant l'expiration desquelles il mourut. Cet évenement fournit à Godefroy, Roi de Dannemarck & de Norvege, un prétexte de rompre la treve; il prétendit que la mort de celui avec qui il avoit traité entraînoit après elle la dissolution d'un engagement réciproque.[8]
[Note 8: _Ad hæc illi Normani respondent se cum Carolomano Rege, non cum alio aliquo fœdus pepigisse. Gest. Norman. ante Rollon. apud Duchesn. de Scriptor. Norman. pag. 11._]
L'Empereur Charles le Gros vint s'opposer aux incursions des Troupes Danoises en France; mais il fut battu. Paris fut assiégé; & pour sauver la Capitale, on abandonna au Prince Danois une des Provinces Neustriennes, qui, du nom de ses nouveaux maîtres _North-man_, homme du Nord, fut appellée Normandie.
Après la mort de Godefroy Harout, son successeur, aidé par les François, voulut chasser Régnier du Trône de Dannemarck dont il s'étoit emparé; leurs querelles diviserent les Grands de ce Royaume en différens partis.
Raoul qui probablement avoit voulu profiter des troubles de l'Etat pour s'en rendre maître,[9] n'ayant pu y réussir, se réfugia en Angleterre, se ligua avec Alfred qui en étoit Roi,[10] vint ravager la Normandie, & força, par des avantages multipliés, Charles le Simple à lui donner sa fille en mariage, & à lui céder pour dot cette Province avec la Bretagne qu'il érigea en Duché, & dont il ne se réserva que l'hommage.
[Note 9: _Guillem. Gemeticens, de Ducibus Normann. c. 1. Dudo Sancti Quintini, de Moribus & Actis Norman. L. 2, pag. 82, apud Duchesn._ Hist. des neuf Charles, par Belleforêt, ann. 887.]
[Note 10: _Walsing. Ypodigm. Neustr. pag. 416._]
Raoul gouverna avec beaucoup de sagesse. Il jugea seul d'abord les contestations de ses sujets: il suffisoit de reclamer son nom pour obliger les témoins de la violence qu'on éprouvoit à conduire le plaintif & l'aggresseur devant ce Prince, qui, après les avoir entendus, faisoit punir sévérement & sans délai le coupable. De-là vient la Clameur de _Haro_, si respectée en Normandie. _Ha-ro_ ou _Ah-ro!_ ou _ah Raoul!_ paroissent, en effet, signifier la même chose.[11]
[Note 11: Les anciens Ecrivains écrivent _Rol_, _Ro_, _Rou_ pour _Raoul_. Voyez ce que je dis du Haro, 2e Volume.]
Raoul s'apperçut bien-tôt qu'il ne pouvoit continuer de décider personnellement tous les différends des particuliers, sans s'exposer à négliger des opérations plus essentielles au bien général: il établit donc, sous le nom d'Echiquier, un Tribunal souverain, sur le rapport de personnes graves députées sur les lieux où les difficultés étoient nées; les membres de cet Echiquier jugeoient au nom de Raoul en dernier ressort.
Il n'est pas concevable que tant d'Officiers chargés d'administrer la Justice eussent pu s'accorder entr'eux, s'il n'y eût point eu alors de Loix écrites; aussi ferai-je voir bien-tôt qu'ils observoient celles de la France Neustrienne.
Guillaume, fils de Raoul, fut couronné en 917, & promit à ses peuples de ne rien changer aux Loix qui étoient en vigueur sous le regne de son pere.[12]
[Note 12: Raoul, en faisant reconnoître Guillaume pour son Successeur, dit: _Legibus & statutis nostris auxiliabitur._ Dudon, p. 91. Collect. de Duchêne. Ce Duc distingue les Loix anciennes des Statuts particuliers dont il avoit été l'Auteur.]
A Guillaume succéda Richard Sans-peur, & Hugues Capet lui donna sa sœur en mariage.
Richard, surnommé le Bon, qui gouverna après lui, fut forcé de mettre des bornes aux entreprises des Seigneurs sur leurs vassaux qui s'étoient révoltés, & de céder la Bretagne à Eudes, Comte de Chartres.[13]
[Note 13: Invent. de Norm. par Danneville. Chron. de Normand. en 1589.]
Richard le Bon laissa deux fils; l'aîné, qui s'appelloit aussi Richard, ne vécut que deux ans. Edouard le Confesseur, chassé par l'usurpateur Canut, se réfugia auprès de Robert, frere puîné de Richard, & son successeur.
Guillaume, bâtard de Robert, remit Edouard en possession de son Royaume: celui-ci, par reconnoissance, l'institua son héritier.
Ce saint Roi étant mort, Guillaume descendit en Angleterre, & fut couronné à Londres. Il y établit un Echiquier à l'_instar_ de celui de Normandie, soumit ses nouveaux sujets aux Loix de cette Province, & ordonna de plaider & de rédiger les Actes judiciaires en Langue Normande,[14] ce qui a duré jusqu'en 1362, temps auquel Edouard III, Roi d'Angleterre, rétablit par un Statut l'usage de la Langue Angloise dans les Tribunaux.
[Note 14: Il ne faut pas confondre les _Actes judiciaires_ avec les _Chartes_. Voyez nouveau Traité de Diplomatique, Tom. 4, Sect. 1, Ch. 1, Art. 3, p. 513 & 514, & Fortescue, C. 48, fol. 59.]
Matthieu de Westminster, Huntindon & Rouillé ont pensé qu'Edouard le Confesseur avoit composé les Loix données aux Anglois par le Duc Guillaume; quelques autres[15] ont insinué qu'il les avoit empruntées de celles de Malcolme, deuxieme Roi d'Ecosse: opinions également destituées de vraisemblance.
[Note 15: M. Roupnel, Préface de ses Additions au Commentaire de Pesnelle.]
1er. Les Neustriens, avant Raoul, étoient soumis à des Loix que ce Prince conserva entieres en Normandie après son Traité avec Charles le Simple.[16] Il ajouta, il est vrai, à ces Loix quelques dispositions relatives aux circonstances particulieres où il se trouvoit; mais on distingue encore aisément ces dispositions de celles des premieres Loix auxquelles elles ont été substituées.
[Note 16: Basnage, p. 450, premier vol. Discours sur les Successions aux Propres de Caux, observe que _le Duc Raoul LAISSA VIVRE CHACUN selon les anciennes Coutumes_; & p. 4. du même Volume, premier Discours sur le Chapitre de Jurisdiction, il dit qu'on peut conjecturer que Raoul est l'Auteur des Coutumes de Normandie; puis page 6, il ajoute que _les Coutumes Normandes n'ont aucune conformité avec les anciennes Loix Françoises_. Si ce n'est point là se contredire, quand se contredira-t'on?]
2e. Raoul eut des successeurs aussi attentifs qu'il l'avoit été à prévenir les changemens qui auroient pu se glisser dans les usages François qu'il avoit adoptés: ils les conserverent purs, ces usages, dans le temps même où tout concouroit à les défigurer en France.
3e. Les Anglois les ayant reçus de Guillaume sans qu'ils eussent éprouvé la plus légere altération, ils se retrouvent encore les mêmes dans Littleton & dans l'ancien Coutumier de Normandie.
Développons ces faits, & nous serons convaincus que ces deux Ouvrages sont les plus anciens monumens des Coutumes suivies sous les derniers Rois de la seconde Race.
* * * * *
Les Loix Saliques & Ripuaires furent d'abord les seules connues dans la plus grande partie des Provinces qui composent actuellement le Royaume de France, & auxquelles le nom de Neustrie étoit commun.[17]
[Note 17: _Chopin. De Domanio Franciæ_, p. 41, L. 1.]
Childebert, Pepin, Charlemagne & les Rois qui les suivirent jusqu'au regne de Charles le Simple, augmenterent ces Loix de plusieurs Constitutions;[18] mais comme ces Constitutions avoient des objets particuliers, les maximes qui caractérisoient nos premieres Loix n'en reçurent aucune atteinte. Les droits du Roi, la division des sujets en différentes classes, l'ordre des successions, la forme de procéder, la punition des crimes, avoient été, à de légeres différences près, les mêmes durant les quatre premiers siecles de la Monarchie. Raoul, en devenant maître de la Normandie, ne s'occupa que des moyens propres à affermir sa domination, & à se concilier l'amour de son peuple; il n'en trouva point de plus efficace que celui de conserver les Loix auxquelles ses nouveaux sujets avoient toujours été soumis.[19]
[Note 18: Elles se trouvent toutes dans la collection des Capitulaires par Baluse.]
[Note 19: Dom Pommeraye, Hist. des Archevêques de Rouen, année 910.]
Il fit donc _enquerir_ par des Commissaires quels étoient les usages reçus dans les divers cantons du Duché. On recorda[20] les droits attachés à la Souveraineté; ceux des _Fiefs_, de _Bataille_, de _Mariage_; & lorsque sur ces différentes matieres, qui _appartiennent en droit_, il avoit lieu de soupçonner le rapport des délégués, il conféroit _avec moult saiges hommes par qui la verité étoit sue, ce qui toujours avoit été dit ou fait_. Si Raoul avoit établi de nouvelles Coutumes, ces précautions, de sa part, auroient été inutiles; ses Ordonnances une fois promulguées, personne n'auroit osé les méconnoître.
[Note 20: Ancien Coutum. chap. 10, 53 & 121.]
D'ailleurs, est-il possible de concevoir que ce Prince eût réussi, dans l'espace d'un regne de cinq ans,[21] à abolir les usages pratiqués de tout temps en Normandie, si l'on ne suppose qu'au-paravant que Charles le Simple eut cédé à Raoul cette Province, ce dernier avoit donné des Loix si conformes au génie & aux moeurs des habitans, qu'elles réunirent leurs suffrages aussi-tôt qu'il les leur eut présentées?
[Note 21: Quoique Raoul n'ait régné que 5 ans, il ne s'ensuit pas qu'il n'ait vécu que 5 ans après son avénement au Duché. Il assista à la Translation des Reliques de S. Ouen en 918. _Concil. Rothomag. Eccl. D. Pommeraye._ Selon Flodoard, _anno 928. habebat obsidem Odonem Heriberti filium_. Mais dès l'an 917 Raoul avoit fait reconnoître son fils Duc par les Seigneurs de Normandie, & il ne se mêla plus dans la suite du Gouvernement, à cause de son extrême vieillesse;[21a] aussi Flodoard, dans sa Chronique & son Histoire de l'Eglise de Reims, ne fait mention de Raoul en aucune expédition après cette époque. Ce n'est plus lui, c'est son fils qui en 917 fait en la ville d'_Eu_ hommage à Charles le Simple. _Filius Rollonis Carolo se committit._ Or il n'est pas étonnant que des Ecrivains postérieurs à Flodoard, qui avoient vu divers Actes faits sous le nom de Guillaume Longue-Epée dès 917, ayent confondu le temps de l'abdication de Raoul avec l'époque véritable de son décès.]
[Note 21a: _Rollo jam fractis viribus laboribus & prœliis deliberare cœpit de sui Ducatus dispositione; convocatisque totius Normanniæ proceribus Guillelmum filium suum illis exponit, jubens ut eum sibi Dominum eligerent, militiæque suæ principem præficerent; meum est, inquit, mihi illum subrogare, vestrum est illi fidem servare. Et cunctos suasibilibus verbis demulcens filio sub Sacramento fidei illos subegit. Et ex post uno vivens lustro consumptus senio vivere desiit. Ypodigm. Neustr. pag. 417._ Dudon, pag. 91, ibid, s'exprime dans les mêmes termes; & il ajoute que Guillaume, en succédant à son pere, promit de conserver les Coutumes & les Loix; Raoul n'auroit donc eu que cinq ans pour les rédiger.]
Il faudroit admettre encore qu'au milieu du tumulte des armes Raoul avoit conservé assez de tranquillité pour dresser[22] un corps de droit municipal, & que malgré le désordre & la confusion où tout étoit en Normandie après sa conquête, il obtint de tous les Ordres de son Gouvernement une soumission plus prompte et plus étendue que celle dont le Monarque le plus despotique ou le plus chéri n'oseroit maintenant se flatter dans les circonstances de la paix la mieux cimentée: toutes suppositions absurdes, & qui sont au reste démenties par ceux mêmes qui paroissent favoriser le sentiment contraire à celui que je propose.
[Note 22: Les Danois n'avoient point encore de Loix écrites au douzieme siecle. _Arthur Duck. Lib. 2, pag. 405._]
Lorsque Raoul fut reconnu Souverain de la Normandie en 912, il y avoit incontestablement en cette Province des Seigneurs propriétaires de Fiefs, puisque dès le commencement du neuvieme siecle les Fiefs étoient communs en France, & que les Bénéfices, dont ces Fiefs dépendoient, furent tous rendus héréditaires en 877.[23]
[Note 23: Capitul. de ladite année, Titr. 53, art. 9.]
Or aucuns Historiens n'ont avancé que Raoul ait dépouillé ces Seigneurs de leurs Bénéfices ni de leurs Fiefs; au contraire, ils attestent que les fonds abandonnés par les anciens habitans furent les seuls[24] dont ce Duc disposa en faveur des Officiers qui avoient le plus contribué à sa conquête: on en trouve même une preuve sans replique dans la conduite que tint Guillaume Longue-Epée son fils lorsqu'il lui succéda; il reconnut tous les Comtes & les Barons propriétaires de leurs Dignités, & n'exigea d'eux que l'hommage.[25]
[Note 24: Basnage, Comment. art. 13, p. 57, & 143, premier Vol. Hist. Universelle des Gaulois ou François, ch. 120, p. 846.]
[Note 25: Hist. de Norm. par Dumoulin, p. 52.]
Un des principaux droits attachés aux Fiefs en France étoit le Droit de Garde. Par le Capitulaire de Charles le Chauve en 877,[26] il paroît que nos Rois avoient déjà fait administrer les Fiefs pour les conserver aux mineurs. Les Seigneurs obtinrent dans la suite cette administration; & ce droit fut perpétué sous les Ducs Normands. On le vit pratiqué parmi eux avant qu'il fût connu en Angleterre & en Ecosse;[27] le prétendu Roi d'Yvetot est peut-être le seul Seigneur qui dans l'espace de plus de six siecles ait tenté de s'y soustraire.[28]
[Note 26: _Filius noster..... cum ministerialibus Comitatus & cum Episcopo ipsum Comitatum prævideant usquedum..... filium illius (Comitis) de honoribus illius honoremus, p. 269. Collect. Balus. 1. vol._]
[Note 27: Polyd. Vergil. L. 16, num. 20, p. 288. Terrien, c. 10, L. 5. Chopin, _de Doman. Franc._ p. 257. de jur. Andegavens. p. 467.]
[Note 28: Servin, p. 470. Loisel, Instit. Cout. p. 228, premier vol. Rouillé, p. 25. Terrien, p. 187.]
Le droit d'Aînesse avoit précédé en France celui des Gardes royales & seigneuriales. Tiraqueau[29] lui donne la même origine que celle de l'érection des Fiefs, _jus primogenituræ & feudum fraternisant_; mais c'est trop peu dire.[30] Dagobert, en 628, succéda à tout l'Empire après la mort de Clotaire II son pere; & si son frere Caribert obtint de lui une partie de l'Aquitaine, ce fut plutôt _comme un appanage que comme un partage_.[31] Après Clovis II, Clotaire III monta sur le Trône sans faire part de ses domaines à Thierry son second puîné; & Childéric le cadet, qui du vivant de Clovis s'étoit emparé du Royaume d'Austrasie, ne forma aucunes prétentions ultérieures.
[Note 29: _Tiraquell. de jure Primogen._ p. 594, num. 59, p. 609.]
[Note 30: Voyez Remarque sur la Sect. 5 de Littleton.]
[Note 31: Chopin, _de Doman. Franc._ L. 2, p. 198, & Abregé Chronol. de M. le Président Hesnault, p. 29, premier vol.]
Si dans la suite les successions des Rois furent partagées, ce fut sans doute parce que les circonstances ne permirent pas aux aînés de s'y opposer; car la Loi de l'aînesse étoit tellement tenue pour légitime avant Charlemagne, que lorsque Louis le Débonnaire, son fils puîné, voulut continuer de gouverner l'Empire auquel son pere l'avoit associé de son vivant, Bernard, fils de Pepin, lequel étoit aîné de Louis, se forma un parti,[32] & prit les armes contre son oncle; celui-ci, après l'avoir vaincu, le fit enfermer dans une prison où on lui creva les yeux. Cependant Louis le Débonnaire comprit que malgré cette précaution le droit de Bernard avoit encore des appuis formidables, puisque pour ne pas s'exposer à de nouveaux troubles, il se détermina à faire mourir ce malheureux Prince.
[Note 32: _Tiraquell._ num. 16, p. 594.]
L'exemple des Souverains, les services qui leur étoient dûs par les possesseurs des Fiefs, porterent naturellement ceux-ci à les céder à l'enfant qui le premier étoit en état de s'en acquitter à leur décharge. Ces cessions furent agréées, le Prince reçut l'hommage & les services des aînés qui, après la mort de leurs peres, trouverent dans l'_indivision_ de leurs services un titre pour exclure leurs cadets du partage des fonds auxquels ces services étoient attachés.
D'ailleurs les François avoient dans tous les temps considéré les terres & les dignités commes les récompenses de la bravoure, & de cette idée s'étoit formée celle de la préférence due au sexe & à l'âge qui pouvoient donner des preuves plus promptes ou moins équivoques de cette vertu. De-là les filles, par la Loi Salique,[33] n'avoient rien en la succession de l'ancien patrimoine; lorsqu'elles avoient des freres, elles étoient réduites à ne participer qu'aux acquêts & aux meubles. De-là encore dans la suite les aînés, qui étoient mineurs au décès de leur pere, ne jouissoient des Fiefs qu'après être devenus capables de suivre le Prince à la guerre.
[Note 33: _Leg. Salic._ Titr. 62.]
Le besoin ne permit d'abord de consulter que la disposition corporelle du sujet, & la majorité varia; mais sous Charlemagne l'Etat devint plus peuplé, & elle fut fixée à vingt-un an.
Avec les premieres notions des usages de Normandie, on fait aisément l'application de ce qui vient d'être observé. On retrouve dans ces usages la cession des Fiefs à la charge d'hommages & de services; on voit les Rois ou les Ducs gardiens des pupilles, leurs tenans directs, jusqu'à vingt-un an, ainsi que les Seigneurs, tels que Comtes, Barons, &c. exercer le même droit sur leurs vassaux nobles. On voit les filles n'avoir à répéter de leurs freres qu'une légitime médiocre qui, en certains cantons,[34] ne se leve que sur les meubles; les cadets bornés à une pension viagere, les aînés succéder seuls aux Fiefs, & les Fiefs considérés comme indivisibles.
[Note 34: Par exemple, dans le Pays de Caux.]
Raoul avoit ajouté quelques dispositions à ces Coutumes; mais, comme je l'ai déjà dit, ces additions ne portent aucun préjudice aux maximes des Loix Françoises que son peuple suivoit avant qu'il eût conquis la Normandie.
Par exemple, nos Rois de la seconde Race avoient communiqué aux Comtes le droit de juger en dernier ressort les crimes commis dans les terres enclavées dans leurs Honneurs; on ne pouvoit, sous aucun prétexte, interjetter appel des Jugemens qu'ils donnoient en toutes matieres civiles ou criminelles. Un Capitulaire de Charlemagne[35] prouve que les Centeniers étoient les seuls dont on pouvoit faire infirmer les Sentences par la voie de l'appel au Comte, à qui les causes d'Etat & le pouvoir de prononcer des peines afflictives & capitales étoient réservés.
[Note 35: L. 3. Tit. 19. _Collect. Anseg._]
Raoul comprenant le danger qu'il y auroit à diviser son pouvoir dans un Etat aussi peu considérable que le sien, s'attribua _la cour de tous les torts qui lui étoient faits en choses mouvables & non mouvables, & les Chevaliers, Comtes, Barons, & autres Dignités fieffaux, & n'eurent plus que la cour de leurs resséans ès simples querelles & ès legieres_:[36] c'est ce qui fit appeller l'Echiquier l'_oeil du Prince_.[37] Il veilloit, en effet, sur toutes les entreprises qu'on auroit pu former directement ou indirectement contre l'autorité du Duc: par ce moyen Raoul concentra en sa propre personne non-seulement le pouvoir législatif, mais même l'exercice de ce pouvoir.
[Note 36: Anc. Coutum. Norm. ch. 53.]
[Note 37: _Ibid._]
Comme l'établissement de sa Jurisdiction souveraine lui avoit paru propre à prévenir l'abus que les Seigneurs auroient pu faire de l'exercice d'une Jurisdiction égale à la sienne, il ne jugea pas moins important, pour empêcher ses Successeurs de gouverner arbitrairement, de rendre aux anciennes Loix leur premiere vigueur.
Après les enquêtes faites dans toutes les parties de la Normandie par ses _Justiciers_ des usages qui s'y pratiquoient, il assembla les principaux Seigneurs, & de leur consentement fit publier ses Réglemens & les Loix & les Coutumes Françoises, qu'il enjoignit d'observer inviolablement à l'avenir.[38]
[Note 38: _Ceux de Rouen envoyerent vers Raoul leur Archevêque Franco, pour lui présenter les Clefs de la Ville, &c. pourvu qu'il eût agréable de gouverner selon les anciennes Coutumes du Pays... & ce Capitaine accepta avec joie les offres que lui faisoit ce Prélat._ Hist. des Arch. de Rouen, p. 235.]
Les Grands-Bénéficiers étant alors, en quelque sorte, les maîtres en France de l'interprétation des Loix, leurs divers intérêts faisoient varier les services de leurs hommes; & leurs véxations, à cet égard, forçoient ceux-ci à ne plus reconnoître d'autre autorité que la leur. De-là cet abus qui dura jusqu'au temps de Saint Louis, qu'_un arriere-vassal devoit aider son suzerain contre le Roi même_.[39]
[Note 39: 50e Etablissement de Saint Louis, Recueil des Ordonnances, L. 1.]
Si l'usurpation des droits du Roi étoit portée à ce point, il est aisé de juger combien peu ses volontés étoient respectées. Il en fut tout autrement en Normandie. L'établissement de l'Echiquier, où toutes les décisions des Délégués du Prince étoient confirmées ou réformées suivant les Loix dont on avoit eu soin auparavant de constater les anciennes dispositions, étoit une digue contre laquelle la corruption de ces Délégués ou la trop grande puissance des Seigneurs venoit échouer; la Loi mise comme en dépôt en la Cour du Souverain, le dernier des sujets y avoit recours, & obligeoit ceux qui tentoient de l'opprimer à resserrer leurs prétentions dans les bornes que cette Loi leur avoit prescrites.
Cet esprit d'équité passa de Raoul à ses descendans; & la formalité du record dans les _Pleds particuliers ou généraux_ garantit les usages de toute altération. D'ailleurs dans les Tribunaux de France il n'y eut de Jugemens écrits que vers la fin du treizieme siecle; mais en Normandie la pratique en étoit générale dès le commencement du douzieme.[40] Aussi vit on insensiblement en France les Loix obscurcies par des interprétations arbitraires, au point qu'au commencement de la troisieme Race on n'en reconnut plus d'autre que _celle du combat_;[41] & lorsque Saint Louis voulut rétablir les Loix en leur premier état, il fut forcé de recourir aux Loix Romaines, & d'en emprunter des maximes qui pussent se concilier avec l'ancienne Jurisprudence. Ce procédé ne servit qu'à faire de plus en plus perdre de vue les principes qui, en liant les dispositions des anciennes Coutumes entr'elles, avoient formé le corps des Loix suivies dans les premiers temps de la Monarchie.
[Note 40: Lettr. Hist. sur les Parl. Tom. 2, p. 32 & 39.]
[Note 41: Espr. des Loix, Tom. 3, p. 318 & 383.]
Le droit Coutumier Normand ne fut point exposé à de semblables révolutions; on ne le vit point défiguré par le mélange des maximes du Droit Civil. La Jurisdiction des Ducs ne s'occupoit qu'à consulter les usages, à les maintenir & à diminuer plutôt qu'à accréditer la puissance des Seigneurs, qui seuls pouvoient desirer que ces usages fussent ou changés ou abrogés.
Guillaume le Conquérant, après avoir affermi son autorité en Angleterre, convaincu de l'avantage qu'il pouvoit retirer de l'introduction des Loix Normandes en ce Royaume, considérant d'ailleurs que les Ducs Normands, ses prédécesseurs, n'avoient été redevables de la subordination des Seigneurs & de l'affection du peuple qu'à la fermeté avec laquelle ils avoient maintenu ces Loix, défendit de suivre d'autres Coutumes que celles de son premier domaine.
Il érigea des Fiefs, reçut l'hommage des personnes auxquelles il les avoit distribués,[42] & fit dresser un rôle exact de toutes les terres.
[Note 42: _Traduxit Willelmus è suâ Normanniâ in Angliam Patrias Leges cum populi Coloniâ. Matth. Paris. Renat. Chopin. de Doman. Franc. p. 332._--_Pene omnes leges à superioribus Sanctissimis latas abolevit._ Polyd. Verg. L. 9. p. 151.]