Part 19
Bien avant Clovis, on regardoit, comme une maxime incontestable, que l'Etat n'étoit pas dans l'Eglise, mais l'Eglise dans l'Etat. _Non enim Respublica est in Ecclesiâ, sed Ecclesia in Republicâ est._[388] Les Empereurs avoient en conséquence, dans tous les temps, veillé au maintien de la discipline du Clergé, & à l'administration de ses biens. Clovis marcha sur leurs traces; & dans la position où il étoit, lors de son avénement au Trône, il dut mieux comprendre qu'eux le danger qu'il auroit couru en s'en écartant. En effet, soit qu'il ait conquis ses Etats par la force ou par l'adresse, ou que les peuples se soient rangés d'eux-mêmes sous sa domination, il a été de sa prudence de ne placer, à la tête des Diocèses, que des sujets incapables de tramer quelque chose contre son autorité, à l'ombre du crédit que leur dignité leur donnoit sur l'esprit des peuples. D'ailleurs, borné dans les ressources que les guerres qu'il avoit à soutenir lui rendoient nécessaires, ses générosités envers les Eglises auroient été moins abondantes, s'il avoit cru, en les faisant, se priver du droit de discerner, quand il lui plairoit, entre ses sujets, ceux au soulagement desquels elles étoient destinées. Aussi en scrutant les diverses Loix émanées de ce grand Prince, on y voit de toutes parts son droit d'administration sur les biens, & son autorité sur les personnes Ecclésiastiques également conservés. Dans le Concile d'Orléans, tenu par son ordre en 511, Canon 6, _il fut défendu aux Prélats d'ordonner aucun vassal d'un Seigneur sans son consentement_. L'emploi des revenus des Eglises fut fixé, Canon 7,[389] _à leur réparation, à l'entretien des Ministres, à la nourriture des pauvres, au rachapt des captifs_; & si les Prélats furent chargés de tenir la main à l'exécution de ces sages réglemens, ce fut de maniere que, sous le prétexte de cette manutention, ils ne pussent disposer de la propriété des biens dépendans de leur Siége.[390] Personne ne pouvoit assurément mieux sçavoir que Clovis de quelle étendue les conditions, apposées à ses dons, étoient susceptibles: Or, on _le voit accorder à des laïcs la jouissance de certaines portions du temporel des Eglises_, sans doute durant la vacance, puisqu'elle appartenoit aux Evêques pendant leur vie, suivant le septieme Canon du Concile que je viens de citer.[391] Plusieurs de ces laïcs, à la vérité, qui avoient obtenu de ce Prince l'usufruit de différens fonds appartenans aux Eglises, les laisserent, contre ses intentions, à leurs héritiers: mais le troisieme Concile de Paris, qui nous transmet ce fait, Canon premier,[392] en gémissant de l'abus, loin de blâmer le Prince qui avoit fait les concessions, dit au contraire que sa mémoire est précieuse; il excuse même du défaut de restitution ceux qui les avoient obtenus du Prince, sur ce qu'ils avoient été surpris par une mort imprévue.
[Note 388: _Optatus Milevitanus, L. 3, ad Parmenion._ Il vivoit en 368.]
[Note 389: _Rex est deffensor & custos rerum Ecclesiasticarum divinitùs datus._ _Concil. Mogunt. ann. 847._]
[Note 390: _Quidquid Deus in fructibus dare dignatus fuerit expendatur_, &c. Can. 7.]
[Note 391: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. 1er vol. pag. 64, ne voit aucunes traces de la Régale dans le 1er Concile d'Orléans. M. le Prés. Hesnault voit dans ce Concile les _vrais principes_ de ce droit; l'extrait que je donne du Concile peut suffire pour confirmer l'exactitude du célebre & profond Magistrat.]
[Note 392: En 557: _Accidit ut suprà promissionem bonæ memoriæ Domini Clodovæi Regis, res Ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res improvisâ morte collapsi, propriis hæredibus reliquissent.... placet_, &c.]
Pour user du droit de disposer des revenus des biens Ecclésiastiques, Clovis n'avoit pas cru être obligé de se le réserver expressément, lorsqu'il les avoit donnés. Ses Successeurs furent contraints cependant de prendre cette précaution; plusieurs Prélats[393] commençoient à regarder les biens de leurs Eglises comme indépendans du Souverain, & _les Economes, Diacres, Archidiacres, & autres qui avoient eu jusqu'alors l'administration du temporel des Eglises du vivant des Evêques, étoient si enflés de vaine gloire, qu'ils réduisoient ces Evêques & les Prêtres qui leur résistoient en une extrême nécessité_.[394] L'argent, dont ces Economes avoient le maniement, leur servoit non-seulement à acheter les suffrages du Clergé après le décès des Evêques, mais même pour se faire ordonner en leur place pendant leur vie.[395] Il étoit donc essentiel, pour prévenir l'usurpation de la dignité Episcopale, l'avilissement & la séduction du Peuple & du Clergé, d'écarter les Ecclésiastiques de la régie des biens attachés aux Evêchés, & d'exclure de l'Episcopat ceux qui s'y étoient introduits par brigue & par argent: & la plus saine partie du Clergé ne trouva rien que de louable dans ce Réglement. Par les deuxieme & cinquieme Conciles d'Orléans, en réitérant la défense de consacrer aucuns Evêques sans l'agrément du Roi,[396] on enjoignit de ne laisser le _pécule des Evêques décédés en garde qu'à des personnes à qui l'on pût se fier_:[397] termes qui font assez clairement entendre que les Eglises n'avoient plus dès lors d'Economes Ecclésiastiques à titres, ni pour le mobilier que les Evêques laissoient après leur mort, ni pour le revenu des fonds des Eglises durant la vacance. Il est vrai que depuis ces deux Conciles, à l'égard du mobilier resté en la maison du Prélat décédé, les Evêques voisins choisirent, conjointement avec les Officiers du Roi, les personnes qui en devoient être dépositaires; mais le Roi seul préposoit des Administrateurs aux fonds qui étoient propres aux Eglises, & ces Administrateurs, par forme de récompense, jouissoient, comme en avoient anciennement joui les Economes Ecclésiastiques,[398] d'une partie du patrimoine de ces Eglises, tant que duroit leur régie. Les plus sages établissemens ne sont pas à l'abri d'être enfreints par ceux-mêmes, qui, par état, devroient les respecter davantage; les Administrateurs laïcs ne crurent pas trouver, dans le peu de durée des jouissances que les Rois leur accordoient, une indemnité suffisante de leurs peines, & ils parvinrent, à force d'importunités, à se les faire octroyer, à l'insçu des Evêques, à perpétuité.[399] Les Prélats, assemblés à Orléans en 541,[400] proscrivirent cet abus, & les anathêmes fulminés par ce Concile n'ayant pu arrêter le progrès du mal, le Concile de Rheims, dont Flodoard[401] nous a conservé l'extrait, établit, vers l'an 625, des regles pour empêcher que les personnes auxquelles les Rois avoient concédé, à titre précaire, des biens Ecclésiastiques, ne les rendissent héréditaires sous le prétexte de la durée de la possession qu'ils en avoient eue: ces regles furent renouvellées viron cent ans après dans le Parlement tenu à Leptines.[402] Il est d'observation qu'environ soixante ans avant la tenue du Concile de Rheims, le troisieme Concile[403] de Paris, Canon 8, avoit défendu aux Evêques de se faire _consacrer en vertu des ordres du Roi_, & que par le Canon 7 du cinquieme Concile, tenu en la même Ville en 615, on avoit regardé comme un attentat à la liberté du Sacerdoce, & à l'immunité Ecclésiastique, les dons de biens Ecclésiastiques faits par les Princes aux Laïcs. Mais Clotaire II, par l'Edit confirmatif de ce Concile, rendit sans effet la double atteinte que ces décisions pouvoient porter aux droits de sa Couronne;[404] & le Concile de Rheims, que je viens de citer, approuva, sans restriction, par le Canon 24,[405] cet Edit, qui n'a plus éprouvé de contradiction jusqu'à ces derniers temps. En effet, les formules de Marculphe, comme l'a observé Thomassin, _Disc. Eccles. tom. III._ p. 979. ne contiennent aucun modèle de concessions faites de biens Ecclésiastiques de la part du Roi durant la vacance; mais on ne peut nier que malgré le penchant que ce Moine avoit pour l'augmentation des richesses des Eglises, penchant qui se manifeste à chaque page de la deuxieme partie de son Recueil, les maximes sur lesquelles les formules de la premiere partie sont fondées,[406] ne partent nécessairement du droit de nos Rois sur le patrimoine des Eglises en toutes circonstances. C'étoit de la main du Roi que les Evêques en recevoient l'investiture; ils ne pouvoient en disposer de leur vivant sans sa permission.
[Note 393: _Testam. S'ti Remigii._ Flodoard, L. 1, c. 18.]
[Note 394: Servin, Plaid. sur les Dép. 2e vol. pag. 676. _Greg. Tur. vit. Patr._ c. 4.]
[Note 395: 1er Conc. de Lyon, Can. 5, en 517. Concile 5 d'Orléans, Canon 10. 2e Concile d'Orl. Can. 6. _Greg. Tur._ L. 2, c. 23. L. 4, c. 7, _id. Vit. Patr._ c. 4.]
[Note 396: 5e Conc. d'Orl. Can. 8.]
[Note 397: 2e Conc. _Idem_, Can. 6.]
[Note 398: _Div. Greg. L. 3, Epist. 11._ Dupin, tom. 5, pag. 106.]
[Note 399: 3e Concile de Paris, Canon 1, déja cité.]
[Note 400: Canon 25 du 4e Conc. d'Orléans: _Si quis laicus sub potentum Nomine atque Patrocinio res ad jus Ecclesiæ pertinentes petere seu possidere præsumpserit, contempto pontifice; ab Ecclesiæ liminibus arceatur._]
[Note 401: Hist. Ecclés. Rem. L. 2, c. 5: _De Sonnatio Episc._ pag. 103. _Si diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur._]
[Note 402: Capitul. de Leptines de 743, tom. 1. pag. 149, n. 2: _Propter imminentia bella sub censu & precario, aliquam partem Ecclesialis pecuniæ in adjutorium exercitus aliquanto tempore retinemus_, &c.]
[Note 403: 3e Conc. de Paris en 557...... Dupin, tom. 5, pag. 48.]
[Note 404: Thomassin est forcé d'en convenir, tom. 3, part. 3, L. 2, pag. 980.]
[Note 405: _Communione priventur Judices qui Edictum illud Dominicum, quod Parisiis factum est, violaverint._ Flod. L. 2, _Hist. Eccles. Rem. c. 5._]
[Note 406: Marculphe, dans la 1re Partie, a rassemblé les Formules des Lettres ou Brefs du Prince; leur forme étoit trop autentique pour qu'il pût l'altérer. Mais la seconde Partie ne contenant que des modèles d'Actes entre des Particuliers, il y a inséré tout ce qui lui a paru de plus propre à rendre irrévocables les dons faits aux Eglises, & à accréditer ses opinions particulieres. _Voyez_ Préface, & Sect. 287, ci-après.]
La Communauté d'une Ville s'adresse au Roi par la formule 7 du premier Livre, pour le supplier d'agréer pour Evêque un sujet qu'elle a élu, & en la formule 4, le Prince enjoint au Métropolitain de le consacrer. Dans la cinquieme formule, le Roi, après avoir exposé qu'il a l'administration de tous les biens du Royaume, déclare que _s'il confie_ au sujet élu la _dignité Episcopale_, c'est parce qu'il connoît ses talens & ses vertus pour régir dignement l'Eglise, au gouvernement de laquelle la divine Providence l'a appellé. Or, cette régie n'est évidemment relative qu'au temporel de l'Eglise, puisque le Prince, dans la formule, dit ne tirer le droit qu'il a de _confier_ la dignité & la faculté de _régir & gouverner_, que du pouvoir que lui donne sa souveraineté sur tout ce qui est soumis à sa domination. _Quamvis nos ad administrandum gubernandumque rerum statum præcelsis occupationibus regiæ sollicitudinis causâ constringat, decrevimus in ipsa urbe illustrissimo illi pontificalem committere dignitatem, quatenùs dum Ecclesiam sibi à dispensatione divinâ commissam strenuè regere atque gubernare videtur, pro peccatorum nostrorum mole indesinenter debeat deprecari_, &c.
Ainsi comme l'Evêque élu, cessant le consentement du Roi, n'auroit pu s'immiscer dans l'administration du temporel de son Eglise, ni exercer aucune sorte d'autorité sur les Fidèles, il s'ensuit que ni ceux-ci, quant à leur personne, ni les biens de l'Eglise, quant à leur administration, n'étoient au pouvoir du Clergé que subordonnément à la volonté du Prince. C'est ce que confirme la formule 16 du même Auteur, où l'on voit qu'un Evêque ne pouvoit faire aucun acte de jurisdiction relatif au temporel, ni aliéner la moindre partie des fonds dépendans de l'Eglise sans l'attache du Souverain. _Præcipientes ut præfatam villam memoratæ Ecclesiæ possideant & successoribus relinquant, vel quidquid exinde pro opportunitate ipsius sancti loci faciendum decreverint, ex nostro permissu liberam habeant potestatem._ Mais en supposant que ces conséquences ne fussent pas régulierement tirées des expressions des formules de Marculphe, le silence de cet Ecrivain pourroit-il fournir le moindre argument contre l'antiquité de la Régale? Quoique Marculphe n'exprime pas, dans les préceptions données pour l'investiture d'un Comté ou d'un Duché, qu'il est amovible ou viager, on n'a jamais douté cependant que de son temps ces Bénéfices laïcs ne retournassent au Roi après la mort des Titulaires. Pourquoi donc concluroit-on de son silence à l'égard du droit de nos Rois sur les biens des Eglises, l'illégitimité de ce droit, sur-tout quand on voit les Capitulaires, les Conciles, faire tous, de concert, mention de l'exercice de ce droit sur toutes les Eglises du Royaume, sans exception, dans les siecles qui ont immédiatement suivi celui auquel Marculphe vivoit? Dans le Concile tenu à Leptines[407] sous Carloman, toutes les Eglises approuvent la distribution que le Prince faisoit de leurs trésors pour le soudoyement de ses troupes. Comment le Clergé auroit-il trouvé en cela matiere à se récrier? Il étoit alors pénétré de cette maxime, que les bienfaiteurs des Eglises devoient trouver dans leurs propres bienfaits, des secours lorsqu'ils étoient _dans la nécessité_.[408] Il pensoit encore que le Roi pouvoit recommander les Eglises à des Laïcs, & il ne se plaignoit que des vexations que ces Laïcs exerçoient sous le voile de l'administration qui leur étoit confiée.[409] Ces sentimens des Prélats qui vivoient sous Charlemagne, se retrouvent dans les Conciles tenus sous Louis le Débonnaire. Le Concile de Paris de l'an 829, L. 1 Canon 15 & 18, décide expressément que les Ecclésiastiques ne sont point propriétaires des biens de leurs Eglises; & il déclare L. 2, Canon 2 & 3, qu'il est spécialement du ministere royal de gouverner le Peuple de Dieu, parce que le Roi est le défenseur des Eglises, des serviteurs de Dieu, des veuves, des orphelins & de tous les indigens, & qu'il doit récompenser ceux qui se conduisent bien, & réprimer la mauvaise conduite des autres.
[Note 407: En 743.]
[Note 408: Canon 51 du 3e Conc. de Tours en 813.]
[Note 409: Canon 5 du Concile d'Arles en _idem_.]
Le Concile de Mayence en 847, sous l'Empereur Lothaire, emploie des expressions plus fortes encore: il reconnoît que le Souverain _tient de Dieu_ la garde des Eglises, & que _les Laïcs_, préposés pour l'administration des biens qui en dépendent, ne doivent obéir aux Evêques qu'en ce qui touche les dépenses relatives aux Eglises & au soulagement des veuves & des orphelins. Jusques là nos Rois n'avoient donc cessé d'exercer sur les Eglises le droit de Garde, & Charles le Chauve est le premier qui en ait exempté quelques unes. Flodoard parle, en effet, d'une semblable exemption accordée à l'Eglise de Reims, & Hincmar,[410] de celle obtenue par l'Eglise de Beauvais, laquelle fut souscrite par quatre Evêques. Mais outre que ces Ordonnances font voir clairement qu'elles étoient particulieres à ces Eglises, & qu'en recommandant les Eglises vacantes à ses Leudes,[411] ce Monarque n'avoit fait que leur accorder des ressources nécessaires pour les exciter à mieux servir l'Etat, comme il en avoit le pouvoir, selon les Conciles précédemment cités; on ne peut disconvenir qu'il n'eût de justes motifs pour ne pas multiplier les exemptions. La plupart des Evêques avoient établi des monopoles odieuses dans leurs Diocèses;[412] ils vendoient jusqu'aux Prébendes de leurs Eglises, en partageoient le prix avec leurs Chanoines; ils achetoient des Cures, les donnoient à leurs sœurs.[413] Comment, étant coupables de ces excès, ces Evêques ou leur Clergé auroient-ils osé solliciter le Souverain de laisser le patrimoine des fidèles à leur discrétion? Aussi les Auteurs qui ont cru voir sous ce Prince l'administration des biens de l'Eglise confiée au Clergé, se sont ils grossierement trompés, & voici d'où est venue leur erreur.
[Note 410: Hincmar, tom. 2, pag. 817.]
[Note 411: Flodoard: _Noverit omnium fidelium Dei ac nostrorum solertia quia res ex Episcopatu Remensi quas dum à pastore sedes vacaret fidelibus nostris ad tempus commendavimus_, &c.]
[Note 412: Conc. Roth. en 878, Can. 7.]
[Note 413: Analect. Mabillon, tom. 3, pag. 300.]
En parcourant les Conciles, ils ont trouvé[414] dans le Canon 6 du 2e Concile d'Orléans une injonction aux Evêques voisins de se rendre sans délai aux obseques de leurs confreres, d'y inventorier tout ce qui se trouvoit appartenir aux Eglises, & d'y préposer des gardiens; & dans le 7e Canon du 5e Concile de Paris, sous Clotaire II, ils ont lu des reproches faits avec véhémence aux Princes & aux Juges au sujet des concessions qu'ils faisoient aux Laïcs de _choses_ appartenantes aux Eglises, & de là ils ont conclu que le Clergé seul avoit eu, au commencement de la Monarchie, la régie de tous les biens des Eglises vacantes, & que le Roi ou ses Officiers ne s'y étoient immiscés depuis que par usurpation. Ils n'ont pas fait attention que dans le 2e Concile d'Orléans il n'est question que du mobilier: _Domum Ecclesiæ descriptam idoneis personis custodiendam derelinquat_; & que le 5e Concile de Paris suppose que le Prince & ses Juges n'étoient condamnables que dans le cas où ils disposoient du revenu des Eglises ou de ceux provenans du patrimoine des Prélats décédés avant d'avoir consulté leurs testamens & connu leurs intentions sur l'usage que l'on devoir en faire. Or, c'est aussi à ce seul sens que l'on doit ramener les termes du Canon 14 du Concile de Pontyon, tenu sous Charles le Chauve en 876: les biens dont ce Canon condamne l'usurpation doivent, en effet, être ou remis au successeur ou distribués en œuvres pieuses, suivant l'intention du défunt, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux fruits échus avant le décès.[415] C'est aussi contre cet usage, où étoient les Officiers royaux ou les Seigneurs de s'emparer de ces fruits, que Hincmar, Archevêque de Reims, s'éleve si souvent dans ses Lettres. Mais en même-temps qu'il désire que ces fruits échus avant le décès soient confiés à des économes, & conservés au successeur ou employés à l'acquit des charges exprimées dans le testament du décédé,[416] il reconnoît que le successeur ne peut obtenir que du Roi la jouissance des fonds attachés à son Siége.[417] Cette jouissance appartenoit donc au Roi durant la vacance; & de-là on ne voit nulle part qu'aucune personne constituée en dignité Ecclésiastique s'y soit jamais immiscée en France, si ce n'est en vertu d'un ordre exprès du Souverain. Hincmar, il est vrai, ayant tout pouvoir sur l'esprit de Charles le Chauve, tâche, en divers endroits de ses Lettres, d'inspirer à ce Roi des scrupules sur l'exercice du droit de Régale; cependant toutes ses intentions n'aboutirent, après qu'il en eut obtenu l'Archevêché de Reims, qu'à porter le Roi à révoquer ou à soumettre à la dixme les concessions que les Rois précédens avoient faites à des Laïcs des fonds de cette Eglise à titre d'échange ou de bénéfice, & à faire reconnoître par ce Prince que ses prédécesseurs avoient tenu un peu plus long temps qu'il ne convenoit l'Evêché en vacance, & en avoient employé les revenus à leur propre usage, tandis qu'ils n'avoient pas fourni aux Eglises qui en dépendoient les secours dont elles avoient besoin:[418] _Pro remedio animæ genitoris nostri atque prædecessorum nostrorum qui Episcopatum aliquandiù tenuerant, & in suos usus res Ecclesiæ expenderant, & ob hoc minùs quam debuerat utilitatis sacris locis in eodem Episcopatu constitutis exinde provenerat_, &c.
[Note 414: Thomass. L. 2, part. 3, c. 52.]
[Note 415: _Ut quoties divinum judicium Ecclesiæ presulem à seculo vocaverit, nullus ad suimet perditionem facultates ejus invadat, Eleemosynariis Ecclesiasticis cum ipsius Ecclesiæ economo liberum sit distribuere._ Can. 15. _Voyez_ l'art. 9 du Capitul. de l'an 877, col. 263. Collect. Balus. 2e vol.]
[Note 416: _Hincmar. op._ tom. 2, pag. 178.]
[Note 417: _Ibid_, pag. 189, 190 & 191.]
[Note 418: Flodoard, L. 2, c. 19.]
Aussi quoique les Successeurs de Charles le Chauve n'ayent pas cessé de disposer des biens des Eglises vacantes, on ne trouve aucun monument de la résistance du Clergé à cette pratique. Au contraire, au lieu qu'originairement ce droit ne s'étendoit que sur les fonds & les revenus des Eglises, le mobilier des Evêques y étoit devenu sujet dès le commencement du 10e siecle.
Le Concile de Trosley, tenu en 909 par ordre de Charles le Simple, atteste qu'on regardoit les revenus des fonds des Eglises comme faisant partie du mobilier des Evêques décédés; & Louis le Jeune en 1147, par sa Chartre à Barthelemy, Evêque de Châlons, en accordant à l'Eglise de cette Ville l'exemption du droit de dépouille de ce mobilier, déclare que ce droit étoit fondé sur une Coutume ancienne, _juxta vetustam consuetudinem_.[419]
[Note 419: Brussel, L. 2, c. 22, pag. 316.]
Voilà donc une tradition constante & non interrompue de l'exercice du droit de Régale sur les Eglises de France depuis Clovis jusqu'au temps de la cession faite de la Normandie au Duc Raoul, & ce droit étoit fondé sur un titre trop légitime pour que ce Prince permît de l'enfreindre. Dès 989 Richard I son petit-fils nomme Robert Archevêque de Rouen, & l'investit du temporel de cette Prélature. Guillaume le Conquérant substitue Maurile à Mauger,[420] & jouit de l'Abbaye de Saint Albain durant la vacance, & Henry II, Roi d'Angleterre, perçoit sans contradiction les Régales lors de la promotion de Rotrou & de Gautier: _Rex Henricus cepit in manu sua Andeliacum cum pertinentiis suis & omnia Regalia tam apud Rothomagum quam alibi, & Senescalcus Normaniæ tradidit illa custodienda ex parte Regis quibus voluit sine contradictione._[421]
[Note 420: _Cœnobium Sancti Albani vacans in manu suâ Guilellmus tenuit._ Seld. Not. _In Eadmer._ pag. 126.]
[Note 421: _Ampliss. Collect._ Du P. Martêne, tom. 1, pag. 1081. Ceci établit contre M. de Voltaire, Histoire universelle, que Henry Ier, Roi d'Angleterre, n'avoit pas exempté les Eglises de la Régale; & d'ailleurs ce Prince avoit eu la garde de l'Abbaye de Troarn.]
Henry fait plus, dans ses Lettres-Patentes de 1155, art. V, il rappelle les gardes des Evêchés vacans au véritable esprit de leur institution primitive, en enjoignant d'observer à l'égard de cette garde les mêmes regles que l'on suivoit pour celle des Fiefs:[422] disposition d'autant plus sensée que, quoique l'administration royale des Eglises durant la vacance eût précédé la garde royale & seigneuriale des fonds inféodés, & lui eût servi de modele, les Feudataires n'avoient point essayé, comme le Clergé l'avoit tenté en quelques circonstances à l'égard de la Régale, d'obscurcir les droits que le Roi ou leurs Seigneurs avoient sur leurs Fiefs durant la minorité; & que d'ailleurs, malgré les efforts des Ecclésiastiques, au premier coup-d'œil, il y avoit toujours eu entre la garde féodale & celle des Eglises les rapports les plus frapans.
[Note 422: Capitul. en 877, _apud Caris._ éd. Balus. pag. 263.]