Part 18
Ceux qui devoient une somme tous les ans, sous le titre de droit d'escuage, n'étoient point assujettis, par leur inféodation, au service personnel de Chevalier. Leurs Seigneurs, au contraire, s'étoient réservés ce service, ou avoient inféodé à d'autres, à la condition de le faire ou de préposer quelqu'un pour s'en acquitter. Ceux-ci participoient donc seuls aux honneurs, à la dignité, à la noblesse que le Fief avoit originairement reçu des services militaires qui y avoient été spécialement attachés. Ils étoient donc seuls, à proprement parler, tenans par service de Chevalerie; & enfin, ils étoient seuls assujettis à indemniser les Seigneurs du défaut de ce service.
En effet, cette indemnité à leur égard étoit essentiellement représentative de leur propre service; au lieu que le droit que les autres payoient, sous la dénomination d'_Escuage_, n'étoit qu'une redevance honorée de ce nom, à cause de l'usage auquel il avoit plu au Seigneur de la destiner. Voyez Sect. 120.
*SECTION 99.*
*Et si home parle generalement descuage, il serra entendue per le common parlance descuage noncertaine, que est service de Chivaler, & tel escuage trait a luy homage, & homage trait a luy fealtie, car fealtie est incident a chescun manner de service forsque a le tenure en Frankalmoigne, come serra dit apres en le tenure de Frankalmoigne. Et issint il que tient per escuage, tient per homage, fealtie & escuage.*
SECTION 99.--_TRADUCTION._
En général par le terme d'Escuage on entend le service de Chevalier, dont la valeur n'a rien de certain. Or le tenant par ce service doit _hommage_ & _féauté_; car la féaute a lieu dans tous les cas où on doit quelque service. La Tenure en franche Aumône est seule exceptée de cette regle. _Voyez_ Ch. 6 ci-après. Ainsi il est de principe que la Tenure par Escuage est en même-temps Tenure par Hommage & Tenure par Féauté.
*SECTION 100.*
*Et est ascavoir, que quant escuage est tielment assesse per authoritie de Parliament chescun Seignior de que la terre est tenus per escuage, avera lescuage issint assesse per Parliament, pur ceo que il est intendus per le Ley, que al commencement tiels tenements furent dones per les Seigniors a les tenants de tener per tielx services a defender lour Seigniors, auxy bien come le Roy, & mitter en quiet lour Seigniors & le Roy, de les Scotes avantdits.*
SECTION 100.--_TRADUCTION._
Quand l'Escuage est fixé par le Parlement, chaque Seigneur peut l'exiger des vassaux qu'il y avoit assujettis, parce que le but des Seigneurs en inféodant a été que les vassaux sujets à l'Escuage combattissent les Ecossois, autant pour eux que pour le Souverain.
*SECTION 101.*
Et pur ceo que tiels tenements deviendront primes des Seigniors, il est reason que ils averont lescuage de lour tenants. Et les Seigniors en tiel case purront distreiner pur lescuage issint assesse, ou ils en ascuns cases purront avoir Briefe le Roy, direct as Vicomts de mesme les Counties, &c. de levier tiel escuage pur eux, sicome appiert per le _Register_. Mes de tiels tenants queux teignont per escuage de Roy, queux ne fueront ove le Roy en Escoce, le Roy mesme avera lescuage.
SECTION 101.--_TRADUCTION._
Comme les tenans par _Escuage_ ne doivent leur origine qu'aux Seigneurs, il est juste que ceux-ci puissent rentrer en possession du Fief quand leurs tenans leur refusent le service, ou le payement de la somme à laquelle le Parlement l'a évalué. Les Seigneurs, dans ces cas peuvent donc obtenir un Bref du Roi adressé aux Vicomtes en la forme prescrite aux Registres de Chancellerie.
_Nota._ Que lorsqu'on a dit que les ténemens par Escuage ont été établis par les Seigneurs, ceci ne s'entend pas des Fiefs tenus du Roi par Escuage, & pour lesquels le droit d'Escuage lui est dû par ses vassaux qui ont manqué à le suivre à l'armée.
*SECTION 102.*
*_Item_, en tiel case avantdit, lou le Roy face un voyage royall en Escoce, & lescuage est assesse per Parliament, si le Seignior distreine son tenant que tient de luy per service dentire fée de Chivaler pur lescuage issint assesse, &c. & le tenant plede, & voit averrer que il fuit ove le Roy en Escoce, &c. per 40 jours, & le Seigneur voit averrer le contrarie, il est dit, que il _serra trie per le certificat_ (a) del _Marshall del Host_ (b) le Roy en escript south son seale que serra mis a les Justices.*
SECTION 102.--_TRADUCTION._
Si le Roi ayant fait la guerre aux Ecossois, le Parlement regle la valeur de l'Escuage, un Seigneur peut poursuivre son vassal tenant par le service entier de Chevalier pour être payé de ce droit. Mais si le vassal offre prouver qu'il a suivi l'armée durant 40 jours, il ne peut faire cette preuve que par le certificat du Maréchal de l'Ost du Roi, & la Justice dont le vassal ressortit ne peut prononcer rien de contraire à ce certificat.
_REMARQUES._
(a) _Serra trie per le Certificat_, &c.
Les Justices subalternes, le Parlement même, ne pouvoient admettre de preuve contraire à l'énoncé de ce certificat, parce que le Maréchal & le Connétable étoient les seuls Juges de ce qui se passoit hors le Royaume, même pour crimes ou contrats qui ne partoient point du fait de la guerre. Le tribunal du Connétable & du Maréchal conserve encore en Angleterre la même compétence.[379] _Si un Anglois blesse mortellement_ un autre Anglois en France, ce dernier mourant de cette blessure après son retour en son pays, il appartient à la Chambre militaire de punir le coupable. Elle connoît encore exclusivement des contrats civils faits entre deux Anglois en un Royaume étranger, ce qui tire évidemment sa source de l'usage où le Connétable & le Maréchal ont toujours été en France, de prononcer en dernier ressort[380] sur tous les délits commis non-seulement par tous les gens de guerre, mais encore par toutes personnes non domiciliées. Aussi trouve-t'on, dans les Registres de la Tour de Londres, nombre de Jugements rendus en pareilles circonstances, sous les regnes des Ducs Normands en Angleterre.
[Note 379: Artur Duck, L. 2, 3e Part. no 17 & 18.]
[Note 380: _Voyez_ les anc. Ordonn. recueillies par Guénois.]
(b) _Marshall del Host._
Marshall, en Saxon _Marischalk_, _equitum magister_. Ce nom fut inconnu aux Anglois jusqu'à la conquête du Duc Guillaume.[381] L'Officier qui exerçoit auparavant, parmi eux, les fonctions de Maréchal, s'appelloit _hérétoches_.[382]
[Note 381: Ce nom étoit en usage en France dès le 7e siecle. _Capitul. Dagoberti_ II, tit. 79, no 4. _Voyez_ aussi le Capitulaire de 813, art. 10.]
[Note 382: Coke sur la prés. Sect.]
M. le Président Hesnault pense qu'_Albéric Clément a commencé de rendre l'Office de Maréchal de France militaire en 1191_. Mézeray ne s'exprime pas tout-à-fait de même: _Le pere d'Albéric avoit_, selon lui, _exercé l'emploi de Maréchal avant son fils_, & étendu déjà son autorité sur les gens de guerre.
Or, en s'en tenant à ce que dit cet Auteur, l'établissement de la Jurisdiction militaire du Maréchal remonteroit au commencement du douzieme siecle; mais le texte de Littleton donne à cet établissement une époque antérieure, & elle paroît parfaitement d'accord avec les accroissemens du pouvoir des offices de Maréchal & de Connétable, tant en France qu'en Angleterre.
En effet, sous Charles le Simple, les Comtes de Paris avoient encore la _Justice, Police, Finance, & le commandement des Armées_:[383] le Connétable étoit restraint _au commandement de l'écurie_.[384] Hugues Capet ayant supprimé la premiere de ces charges, la compétence qui y étoit attachée, relativement à la discipline des troupes, fut dévolue au Connétable. Cet Officier, dès ce moment, donna les ordres nécessaires pour assembler & pour faire conduire l'Ost du Roi; & le Maréchal, qui étoit comme le Lieutenant du Connétable, se trouvant chargé de faire exécuter ces ordres, se rendit insensiblement, par l'activité de ses fonctions, plus nécessaire au Prince & plus redoutable aux troupes que le Connétable.
[Note 383: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hugues Capet, vol. 1, pag. 131.]
[Note 384: _Ibid_, ann. 1060, on voit Burchard avoir le commandement d'une Flotte sous Charlemagne; mais c'étoit une exception à la regle. Aimoin, L. 4, c. 95.]
Au temps de Guillaume le Conquérant, le Maréchal étoit déjà l'Officier le plus important de _l'Ost le Roi_, & le Connétable n'étoit point encore parvenu, en France, à être compté parmi _les grands Officiers de la Couronne_,[385] ni à être placé, en Normandie, au nombre des Officiers militaires. Littleton ne compte en conséquence,[386] parmi les grands Officiers du Roi, que le _Porte-Etendard_, le _Porte-Lance_, celui qui _conduit l'Ost_, le _Maréchal_; ce qui fait bien voir que la conduite de l'Ost n'étoit point, lors de l'introduction des Loix Normandes en Angleterre, spécialement affectée à un Office particulier. En effet, les successeurs du Conquérant chargeoient ordinairement le Maréchal de cette fonction. Guillaume, Duc de Glocestre en 1216, en qualité de Maréchal, eut la garde de Henri III, la Lieutenance du Royaume, la Surintendance de l'armée.[387] Ce n'a été qu'après la révolte du Comte Richard, successeur du Duc de Glocestre, que l'office de Connétable a repris, parmi les Anglois, la même supériorité dans les opérations militaires qu'il avoit eue en France depuis Hugues Capet. D'après ces observations on apperçoit, au premier coup-d'œil, ce qui a induit à croire jusqu'ici que le Maréchal n'avoit obtenu, en France, d'autorité sur les gens de guerre qu'à la fin du douzieme siecle.
[Note 385: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hug. Cap.]
[Note 386: Sect. 153.]
[Note 387: Duchesne, Hist. d'Irl. & d'Angl.]
Les fonctions du Maréchal se sont étendues à proportion du pouvoir du Connétable. Celui-ci n'ayant obtenu la qualité d'Officier de la Couronne qu'après l'an 1060, & son autorité ayant cessé alors d'être bornée à _l'Ost du Roi_, c'est-à-dire, aux gens de guerre relevans directement du Roi; le Maréchal, comme Lieutenant de cet Officier, n'acquit aussi que dans ce temps, sur toute l'armée, le même pouvoir qu'il avoit jusques-là seulement exercé sur les vassaux du Roi. Or, nos Historiens antérieurs à l'an 1060, ne se sont attachés qu'à transmettre à la postérité les exploits de ceux qui avoient eu le commandement en chef de toutes les troupes; d'où ceux qui les ont suivis ont tiré cette fausse conséquence, que puisqu'ils n'avoient rien dit du Maréchal en particulier, il n'avoit encore acquis, dans le onzieme siecle, aucun rang de distinction parmi les Officiers militaires.
CHAPITRE IV.
_DE SERVICE DE CHEVALIER._
*SECTION 103.*
*Tenure par Homage, Fealtie, Escuage, est a tener per service de Chivaler, & trait a luy_ Garde_, (a) _Mariage_ (b) & _Reliefe_. (c) Car quant tiel tenant mourust, & son heire male est deins lage _de 21 ans_ (d), le Seignior avera la terre tenus de luy tanque al age del heire de 21 ans, le quel est appel pleine age, pur ceo que tiel home per entendement del Ley nest pas able de faire tiel service de Chivaler, devant lage de 21 ans: Et auxy si tiel heire ne soit marie al temps de mort de tiel Auncester, donque le Seignior avera le garde & le mariage de luy. Mes si tiel tenant de vie, son heire female esteant dage de 14 ans, out de plus donque le Seignior navera my le garde del terre ne de corps, pur ceo que feme de tiel age poit aver baron able de faire service de Chivaler. Mes si tiel heire female soit deins lage de 14 ans, & nient marie al temps de la mort son Auncester, donque le Seignior avera le garde de la terre tenue de luy, tanque al age de tiel heire female de 16 ans, pur ceo que il est done per le Statute de Westminster. 1. _Cap. 22._ Que per 2 ans procheine ensuant les dits 14 ans, le Seignior poit tender convenable mariage sauns _disparagement_ (e) a tiel heire female. Et si le Seignior deins les dits 2 ans ne luy tend tiel mariage, &c. donque el al fine des dits 2 ans, poit enter & ouste son Seignior. Mes si tiel heire female soy marie deins lage de 14 ans en la vie son Auncester, & son Auncester devy e esteant deins lage de 14 ans, le Seignior navera forsque la garde de la terre, jesques a fine de 14 ans, dage de tiel heire female, & donque son baron & luy poient enter en la terre & ouste le Seignior; car ceo est hors de cas de le dit estatute, entant que le Seignior ne poit tender mariage a luy que est marie, &c. Car devant le dit Statute Westminster 1, tiel issue female que fuit deins age de 14 ans, al temps de mort son Auncester, & puis que el avoit accomplish lage de 14 ans, sans ascun tender de mariage per le Seignior a luy, tiel heire female donque puissoit enter en le terre, & ouste le Seignior sicome appiert per le rehersall & parolx de le dit Statute, issint que le dit Statute fuit fait en tiel cas, tout pur ladvantage de Seigniors come il semble. Mes uncore touts fois est entendue per les parolx de mesme le Statute que le Seignior navera les deux ans apres les 14 ans, come est avantdit, mes lou tiel heire female soit deins lage de 14 ans, nient marie al temps de mort son Auncester.*
SECTION 103.--_TRADUCTION._
Tenir par Hommage, Féauté & Escuage, c'est tenir par service de Chevalier; & cette tenure donne ouverture aux droits de _Garde_, de _Mariage_ & de _Relief_. De-là lorsque le possesseur d'une tenure de cette espece en décédant laisse un enfant mâle qui n'a point encore atteint sa 21e année, le Seigneur jouit de la terre jusqu'à ce que le mineur ait atteint cet âge qui est celui de la majorité parfaite, parce qu'avant cet âge un homme n'est pas capable de faire le service de Chevalier.
Si ce mineur n'est pas marié au temps de la mort de son pere, le Seigneur en a la garde & le mariage. Il en est autrement d'une fille: car dès qu'elle a 14 ans, le Seigneur n'a la garde ni de sa terre ni de sa personne; une fille à cet âge peut, en effet, avoir un époux capable de s'acquitter du service de Chevalier. Quand la fille a moins de 14 ans, lors du décès de son pere, le Seigneur a la garde de la terre qui releve de lui jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans; en conséquence le Statut du premier Parlement, tenu à Westminster, chap. 22, porte que le Seigneur peut, sans déparager la fille de son vassal, lui procurer un mariage convenable dans les deux ans qui suivent sa 14e année; & que si le Seigneur néglige de la marier pendant ces deux ans, cette fille peut se mettre en possession de son Fief. Cependant au cas où elle auroit été mariée par son pere avant 14 ans; après la mort de son pere le Seigneur n'auroit la garde de la terre que jusqu'à sa 14e année, & alors l'époux de cette fille pourroit prendre possession de son Fief. La disposition du Statut ne peut s'entendre, en effet, de ce cas, puisque la fille étant mariée, les deux ans accordés au Seigneur pour la pourvoir lui seroient inutiles. D'ailleurs avant le Statut toute fille qui avoit moins de 14 ans lors du décès de son pere, & à laquelle le Seigneur ne procuroit aucun établissement avant cet âge accompli, pouvoit aussi-tôt qu'elle avoit atteint sa 14e année, jouir de son Fief, comme le porte le dispositif du Statut cité ci-devant; ce qui prouve bien que le Statut n'a eu pour but que le profit des Seigneurs.
Il est d'observation cependant que le Seigneur n'a la garde pendant deux ans après la 14e année, que lorsque la fille qui est mineure de 14 ans n'a point été mariée du vivant de son pere.
_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIII.
Nous debvons savoir que le Prince de Normandie doit avoir la garde de tous les orphelins qui sont de petit aage qui tiennent de luy par homage alcun Fief ou membre de Hautbert. L'en doit savoir que ceulx sont dedens aage qui n'ont pas accomplis 20 ans, & pour ce qu'ils doibvent estre tenues en garde tant que les 20 ans soient accomplis, on leur donne un an par l'usage de Normandie, en quoy ilz peuvent faire en court clameur, & rappeller les saisines de leurs ancesseurs par enquestes.
Quand les hoirs sont issus de Garde, leurs Seigneurs n'auront aulcun Relief d'eux de ce même Fief, car les issues de la Garde seront comptées en lieu de relief, non pourtant ils prendront relief de leurs homes. Car pour ce s'ilz & leurs terres furent en garde, ilz ne doibvent pas perdre le relief de leurs homes quand ilz leur auront fait homage.
Se femme est en garde, quand elle sera en aage de marier, elle doit estre mariée par le conseil & licence de son Seigneur, & par le conseil & assentement de ses parents & amis, selon ce que la noblesse de son lignage & la valeur de son Fief le requerra, & au mariage luy doit estre rendu le Fief qui a été en garde.
Femme n'y est pas de garde fors par mariage, & ne dict l'en pas qu'elle ait aage, s'elle n'a accompli vingt ans. Mais s'elle est mariée à temps & à aage qui est établi à femme marier, le temps de mariage luy donne aage & délivre son Fief de garde.
Les Fiefs de ceux qui sont en garde doibvent estre gardés entierement par les Seigneurs qui reçoivent les fruits & les issues; & pour ce doibt l'en savoir que le Seigneur doibt tenir en droit estat ancien les Edifices, les Manoirs, Bois, Prairies, Jardins, Estangs, Moulins, Pescheries, & les autres choses dont ils doibvent avoir les issues, & si ne peuvent vendre, arracher ne remuer les bois, les maisons ne les arbres.
S'aulcun Seigneur vend les maisons ou les bois qui sont en sa garde, ou s'il les fait arracher ou mettre malicieusement hors du Fief qu'il a en garde, il le doit griefvement amender & rendre pleinement ou perdre la garde du tout, &c.
_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIV.
L'en doibt savoir que les Seigneurs du Fief doibvent avoir relief des terres qui sont tenues d'eulx par homage, quand ceulx meurent de qu'ils avoient homage. En deux manieres laissent les homes leurs héritages en Normandie; une maniere est quand ils entrent en religion, & ils laissent toute possession terrienne, & ainsi descendent leurs héritages à leurs hoirs, & relief en doit estre payé & nouvel homage prins.
L'autre maniere est quand ils baillent à aultre le Fief, & n'y retiennent rien, si come par vente, & d'illec vient relief & nouvel homage, par ce appert-il que relief & homage sont aussi come conjoincts ensemble; car partout où il y a relief il convient que homage y soit, combien que partout où il y a homage, il ne convienne pas avoir relief; car il y a en diverses parties de Normandie moult de Fiefs qui ne sont pas tenus à payer relief, si come quittances, franchises & aultres dignités ja soit ce qu'ils doibvent homage, & si doibt on savoir que par toute Normandie relief est déterminé généralement en Fief de Hautbert par 15 liv. en Baronie, par 100 liv. ès terres gaennables est fait relief par 12 den. l'acre.
_REMARQUES._
(a) _Garde._
Par ce qui a été dit dans les Remarques sur la Section 50, on a dû facilement comprendre la distinction qu'on doit faire entre la _Baillie_ du Roi mineur, la Tutelle des Aleux & la Garde des Bénéfices ou des Fiefs. La premiere ne concernoit que la personne; la seconde comprenoit le soin de la personne & la régie de tous les biens, mais le tuteur en rendoit compte; & la Garde avoit pour objet l'éducation du mineur & l'administration de ses biens, sans que le Gardien fût tenu de rendre raison du revenu. Cette derniere prérogative étant la plus caractéristique de la Garde féodale, elle conduit naturellement à rechercher quelle en a pû être la source. Et après une légere attention, il me semble qu'on la trouve dans le droit de Garde ou de _Régale_ sur les biens Ecclésiastiques.
En effet, la Garde des Eglises a constamment précédé de plusieurs siecles celle des Bénéfices laïcs. Sous la premiere Race, les Bénéfices étoient ou amovibles ou viagers, & après être rentrés, par le décès des titulaires, dans le domaine duquel ils avoient été démembrés, ou le Roi ne les conféroit plus, ou bien il leur assignoit des revenus & des fonds différens, soit pour la quotité, soit pour la situation de ceux dont ils avoient été précédemment composés. Cela ne peut se concilier, en aucune façon, avec l'idée que _le droit de Garde_ fait naturellement naître; car ce droit suppose, en celui qui l'exerce, l'obligation de conserver l'objet de la Garde; au lieu que nos Rois de la premiere Race n'avoient pu s'imposer cette obligation à l'égard de bienfaits, qui n'ayant essentiellement aucune existence légale ni de convention, ne subsistoient qu'autant qu'il plaisoit au Souverain.
Il n'en étoit pas ainsi des Bénéfices Ecclésiastiques: les dons que les Rois & les Sujets avoient faits aux Eglises, ne pouvoient être anéantis sans injustice. Ces dons avoient une application spéciale: en changer l'emploi, c'eût été priver la Religion de ses Ministres, & ceux-ci de l'honneur que le Souverain leur avoit accordé de pouvoir seuls distribuer ses libéralités aux Fidèles ses sujets, selon leurs besoins. Aussi dès le premier instant où nos Rois ont cédé aux Eglises des fonds, & aux Evêques des revenus, ils n'ont cessé de veiller à ce que ni les uns ni les autres n'en fussent dépouillés, soit par la négligence des Evêques eux-mêmes, soit par celle de leur Clergé après leur décès, soit enfin par la violence ou la cupidité des Grands du Royaume. La preuve d'une assertion aussi importante pourroit, sans doute, faire l'objet d'un ouvrage particulier; mais borné par le plan que je me suis formé à de simples Remarques, je tâcherai, dans le grand nombre d'autorités que m'offrent les différens siecles que je dois parcourir, d'en choisir de si décisives, que malgré leur petit nombre, elles suffiront, je m'en flatte, à toutes personnes exemptes de préjugé.