Part 17
[Note 353: Dans le Rôle de l'Ost de Foix en 1271, à l'exception des Chevaliers de Normandie, dont le service est déterminé & toujours proportionné à la dignité de leurs Fiefs, les Chevaliers des autres Provinces ignorent le service qu'ils doivent & le titre auquel ils le doivent.]
Sous les regnes de Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, on ne voit point de Chevaliers sans une portion de Fief de Bénéfice.[354] Mais au temps de Louis le Begue, les Bénéfices de dignité ayant été presque tous aliénés à perpétuité, l'état de décadence où se trouvoit le Royaume força de multiplier les récompenses, sans faire éprouver au fisc de nouveaux démembremens. La concession des titres purement honorables prévint le danger qu'il y auroit eu à aliéner quelque portion du foible domaine auquel le fisc étoit alors réduit. On vit renaître des Chevaliers d'armes,[355] & leur ordre s'accrut au point que les Chevaliers glébés eurent honte de ne tenir ce titre que de leurs possessions; ils voulurent, & ne crurent le mériter, qu'en se soumettant aux formalités qu'on prescrivit alors pour l'_admission_ à la Chevalerie.
[Note 354: Aimoin, L. 5, c. 17, pag. 301: _Domnus Imperator filium suum armis virilibus id est ense cinxit & Neustriam ei attribuit._]
[Note 355: Abrégé Chronolog. de M. le Prési. Hesn. sous l'an 877, & les deux années suivantes.]
Ce préjugé ne fit pas d'aussi grands progrès en Normandie que dans les autres parties de la France. Le Duc Raoul, & ses descendans, n'accordèrent jamais le titre de Chevalier qu'à ceux qui avoient des possessions suffisantes pour en soutenir l'éclat;[356] & lorsque les Croisades eurent rendu cette qualité si commune, qu'il y eut lieu de craindre que ceux qui l'avoient obtenue ne la prétendissent affectée aux fonds qu'ils possédoient, les Seigneurs, de qui ces fonds étoient mouvans, cesserent d'appeller leurs Fiefs, _Fiefs de Chevalier_, ils leur donnerent le nom de _Haut-bert_.
[Note 356: _Voyez_ le Commentaire de Coke sur la Sect. 112, il y prouve qu'avant la grande Chartre on ne connoissoit de Fiefs que les Comtés, les Baronnies & les Fiefs de Chevalier ressortissans de ces Comtés. Car à l'égard des autres Fiefs de pur honneur qui, selon Coke, ont été créés depuis la grande Chartre avec une pension du Roi ou sans pension, ils étoient si peu considérés comme Fiefs, qu'ils ne payoient aucun relief.]
Les Chevaliers sans Fiefs firent dès lors un ordre à part; ordre de peu de distinction, qui n'attribuoit, à ceux qui y étoient admis, aucune exemption de services,[357] ni aucune autorité relative à l'économie militaire ou féodale; ordre personnel, à la dignité duquel les enfans ne succédoient pas; ordre enfin qui se communiquoit au supérieur & à l'inférieur, sans les rendre égaux.
[Note 357: Un Chevalier mineur n'étoit pas même exempt de la garde de son Seigneur qui n'étoit point Chevalier. Quoique le Laboureur, cité par M. de Ste Palaye, Mém. sur-l'anc. Cheval. 1er vol. & 27e note sur la 2e part. pag. 300 ait avancé le contraire, il suffit, pour démontrer son erreur, de consulter la Chartre d'Henry II, Roi d'Angl. en 1155, & celle du Roi Jean en 1200, art. 4: _Si dum infra ætatem fuerit, fiat miles; nihilominus terra remaneat in custodiâ Dominorum._]
Le Fief d'un Ecuyer, décoré de la Chevalerie, ne devenoit pas en effet pour cela un Fief de Chevalier; mais sans que le possesseur d'un Fief par escuage fût Chevalier, son Fief étoit tenu par service de Chevalerie.
Ces notions sont très-importantes; sans elles il ne seroit pas possible d'entendre la suite de mes Remarques, où je suis rarement d'accord avec les Auteurs des Traités de Chevalerie qui ont été publiés jusqu'à présent. Tous donnent à la Chevalerie d'Armes & à la Chevalerie de Fief la même origine; ils confondent tous, les droits & les révolutions de l'une & de l'autre, & par-là, ils jettent sur les usages les plus curieux de l'ancienne Histoire de France, une obscurité impénétrable.
(b) _Covient estre ove le Roy per 40 jours._
_L'Ost_ dû par les Ecuyers aux Chevaliers glébés, tels que Barons & autres Seigneurs du premier ordre, ne fut pas d'abord le même service que celui du _Ban_.
Les Seigneurs pouvoient exiger l'Ost de leurs vassaux, même pour leur querelles particulieres; au lieu que les Seigneurs de tous les ordres devoient le Ban au Prince, & seulement pour la défense de l'Etat.[358]
[Note 358: Traité de Mersen en 847. Capitul. Balus. tit. 9, art. 5, col. 44.]
_L'Ost_ doit sa naissance aux Fiefs, mais le _Ban_ a précédé l'établissement de la Monarchie.[359]
[Note 359: Le Ban étoit connu des Gaulois. _Voyez_ Abreg. Chronol. de M. le Prési. Hesn. pag. 48.]
Les nobles, les roturiers, les esclaves, étoient sujets au _Ban_; _l'Ost_ n'étoit dû aux Seigneurs que par ceux en faveur desquels ils avoient démembré leurs Bénéfices. Le temps du service de _l'Ost_ varioit suivant les stipulations faites lors de l'inféodation; le service du _Ban_ n'excédoit pas quarante jours, _ex eo die super 40 noctes[360] sit Bannus rescisus_. Ce n'a été qu'après que tous les Seigneurs se sont accordés à imposer à leurs Sous-Feudataires l'obligation de les servir durant le même nombre de jours auxquels ils étoient obligés envers le Roi, que l'on a cessé de distinguer _l'Ost_ du _Ban_, & que _l'Ost_ a pris le nom _d'Arriere-Ban_.
[Note 360: Capitul. add. 4, c. 82, on ne comptoit alors que par nuits. Du Tillet, pag. 2.]
_Ost_ signifioit _montre_, _ostensio_,[361] parce que tout vassal convoqué par son Seigneur, se présentoit en un endroit indiqué & choisi par chaque Banneret pour faire la revue de la milice qu'il devoit conduire.
[Note 361: La Section suivante fait courir le droit d'Escuage du jour d'el _muster_ de _l'Ost_. _Muster_, du Latin _monstrare_.]
Quand on ne proclamoit que le _Ban_, les vassaux des Seigneurs ne les suivoient pas; mais lorsque le Prince demandoit le _Ban_ & _l'Arriere-Ban_, les Seigneurs faisoient publier _l'Ost_ ou l'aide du _Ban_; & leurs vassaux ou s'en acquittoient en marchant en personne, ou ils se substitoient quelqu'un, ou ils payoient aux Seigneurs une somme suivant le taux auquel chaque aide de l'Ost ou du Ban étoit fixé par les Parlemens ou par les titres d'inféodation.
*SECTION 96.*
*Mes il appiert per les plees & arguments faits en un bon plee sur _Briefe de Detinue_, (a) de un escript obligatorie port per un _H. Gray. T. 7. E. 3._ que ne besoigne a celuy qui tient per escuage de aler ove le Roy luy mesme, sil voile trover un auter _person able_ (b) pur luy convenablement array pur le guerre, de aler ove le Roy. Et ceo semble estre bon reason, car poit estre que celuy que tient per tiels services est _languishant_, (c) issint que il ne poit aler ne chivaucher. Et auxy _un Abbe ou auter home de Religion_, (d) ou feme solen que tient per tiels services, ne doit en tiels cas aler en proper person. Et Sir _W. Herle_, adonque chiefe de Justice _du common Bank_, (e) disoit en tiel plee, que escuage ne serra graunt, mes lou le Roy alast luy mesme en son proper person. Et fuist demeurre en judgement en mesme le plee, le quel les 40 jours serront accompts de le primer jour del muster de host le Roy, fait per les Commons, & per commandement le Roy, ou de la jour que le Roy primes entra en Escoce: _Ideo quære de hoc._*
SECTION 96.--_TRADUCTION._
On trouve dans le Recueil des Records du regne d'Edouard III, tom. 7, un Jugement obtenu par Henry _Gray_, en vertu d'un Bref de _détenue_ ou de _confirmation_ d'un Contrat dont il étoit porteur, par lequel il demeure constant que le tenant par Escuage n'est point obligé de suivre en personne le Roi à l'armée, pourvu qu'il fournisse en sa place une personne de qualité convenable, bien & duement armée. Cela paroît équitable; car le vassal peut être malade ou Religieux, ou bien le service peut être dû par une femme. Guillaume Herle, chef de Justice du commun Banc, est de sentiment qu'on ne doit l'Escuage que lorsque le Roi marche en personne contre l'ennemi; & dans les Plaids où il fit prononcer conformément à son opinion, on mit en question si les quarante jours de l'Ost du Roi devoient courir du jour de la revue des Milices de chaque Seigneur ou du premier jour de l'entrée du Roi en Ecosse; mais n'y ayant point eu de décisions sur ce point, il est permis de prendre le parti qui paroît le mieux appuyé en raisons ou en droit.
_ANCIEN COUTUMIER._
Mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost, il doit envoyer homme suffisant en son bien qui bien fasse le service. Ceux qui doivent le service sont tenus le faire en l'Ost ou envoyer personne pour eux qui le fassent avénamment. Ch. 44.
_REMARQUES._
(a) _Briefe de detinue._ Voyez Section 498.
(b) _Sil voile trover un auter person able._
Ce que j'ai observé sur la Section précédente, a dû faire comprendre que l'ordre de la Chevalerie d'honneur, d'armes, ou non glébée (car ces dénominations sont les mêmes) a été la seule connue jusqu'à l'établissement de l'hérédité des Bénéfices,[362] & qu'aussi-tôt que le Domaine royal ne put plus fournir autant de Bénéfices qu'on étoit forcé de créer de Chevaliers, l'ordre des Chevaliers d'armes sans glebe se rétablit; d'où il arriva que ceux qui y furent admis suppléerent aux services des possesseurs de Bénéfices, ou de Fiefs de _Haut-bert_, par préférence aux autres Nobles, qui, possesseurs des démembremens de ces Bénéfices ou Fiefs n'avoient point encore été décorés de la Chevalerie d'armes.
[Note 362: Grég. de Tours, L. 7, c. 15, parle d'un Léonard à qui Frédegonde fit ôter le baudrier dont Chilpéric l'avoit gratifié. Ce Léonard étoit conséquemment Chevalier, cependant il ne possédoit pas de Bénéfice; car l'Auteur ne le désigne que par son emploi dans la maison de la Reine. La dégradation d'un Chevalier se faisoit par de grands Seigneurs, comme Ducs, &c. _Ibid._ L. 5, c. 39, parce que c'étoit à ces Ducs ou autres Seigneurs élevés en dignité que les Leudes sans titre se recommandoient pour avoir de l'emploi. L. 4, c. 40. _Ibid._]
Les Hauts Seigneurs pouvoient bien alors sous-inféoder partie de leurs Bénéfices, & charger leurs Sous-Feudataires de quelques-uns de leurs devoirs; mais à raison de ce qui restoit de ces Bénéfices en leurs mains, ils se réservoient aussi les fonctions les plus honorables. Or, il auroit été dangereux pour eux de confier ces fonctions à quelques-uns de leurs vassaux.
Comme elles consistoient principalement dans le commandement de tous les hommes nobles de leur Seigneurie, ceux qu'ils auroient préférés pour les représenter, auroient pu s'exempter de leurs propres services, au préjudice des autres. Cet inconvénient ne se rencontroit pas dans le choix que les Chevaliers glébés, ou les Hauts Seigneurs faisoient d'un Chevalier d'armes qui ne possédoit point de Fiefs; & c'est ce qui fit que ces Chevaliers d'armes parvinrent insensiblement à être les seuls chargés de suppléer aux Barons, &c. L'ordre de ces Chevaliers d'armes n'acquéroit cependant par-là aucune espece de supériorité sur celui des Ecuyers; car on voit plusieurs de ces Chevaliers faire le service de simples Ecuyers.[363] Il n'y a pas d'ailleurs d'exemple qu'un Ecuyer ait fait, comme Chevalier d'armes, le service pour un Chevalier glébé; mais il n'étoit point rare de voir un descendant d'Ecuyer obtenir la Chevalerie d'armes, & devenir, par ce moyen, quant à l'exercice des fonctions militaires, égal aux Seigneurs des Fiefs de la plus haute dignité. Ainsi, on peut dire que le Chevalier d'armes n'avoit aucun rang militaire déterminé, mais seulement la faculté d'occuper tous les rangs, à la différence de l'Ecuyer, dont le titre supposoit toujours qu'il devoit des services au Seigneur de qui il tenoit son Fief, ou qu'il étoit subordonné à ceux que le Prince avoit gratifié d'un Fief plus honorable. Les grands Seigneurs, en ne se faisant jamais remplacer par un Ecuyer, conservoient donc, d'un côté, la dignité de leurs Pairs: l'Ecuyer auroit, en effet, pu réussir à s'attribuer la Pairie avec eux, en se perpétuant dans les fonctions d'un Baron, & en les supposant annexées à son Fief; & d'un autre côté, ces Seigneurs empêchoient par-là l'Ecuyer d'usurper sur ses covassaux des priviléges qui auroient insensiblement altéré la nature & les conditions de l'inféodation de ces derniers.
[Note 363: Rôle de l'Ost de Foix en 1271.]
Conséquemment quand les Loix Angloises enjoignent de se substituer _person able_ pour faire les services de Chevalier, elles entendent que cette personne soit ou décorée de la Chevalerie d'armes, ou de condition égale à celle de l'Ecuyer qu'il est chargé de représenter.
(c) _Languishant._
Voyez le Chapitre 44 de l'ancien Coutumier, intitulé _de Langueur_. La maladie étoit, pour les affaires civiles comme pour _les militaires_, une excuse valable.
(d) _Abbe ou auter home de Religion ne doit aler en guerre en proper person._
Les Ecclésiastiques furent d'abord exempts d'aller à la guerre. Un des principaux crimes que Grégoire de Tours[364] reproche à Salonius, Evêque d'Ambrun, & à Sagittaire, Evêque de Gap, qui vivoient au temps du Roi Gontran, est qu'ils alloient au combat comme des laïcs. Cependant comme les principaux emplois de l'armée étoient confiés aux Leudes, & que les Rois leur accorderent au commencement, par préférence, les Dignités & les Bénéfices Ecclésiastiques, on vit insensiblement les Evêques, qui avoient exercé quelqu'office militaire, le conserver encore après leur nouvel état. Cet usage fut presque général sous Charles Martel; les Evêchés, les Abbayes étoient _la paye ordinaire de ses Capitaines_.[365]
[Note 364: Liv. 5, c. 20: _Tamquam unus ex laicis accincti arma plurimos propriis manibus interfecerunt._]
[Note 365: Mézeray, année 733.]
Carloman & Charlemagne, frappés de ce désordre, défendirent à tous Ecclésiastiques d'en venir aux mains avec l'ennemi, & de paroître même armés dans le Camp.[366] Ils ne leur laisserent la liberté que de leur amener, ou aux Officiers qu'ils leur désigneroient,[367] les milices qu'ils étoient obligés de fournir à cause de leurs Bénéfices.
[Note 366: _Capitul. L. 5. Synod. Carlom. 11, Calend. Maïas, ann. 742_, & Capitul. 91, L. 7, ann. 863 & 869.]
[Note 367: _Nec arma ferant, nec ad pugnam pergant... suos homines bene armatos nobiscum aut cùm quibus jusserimus dirigant._ Balus. L. 7, Cap. 103, Miscell. tom. 3, pag. 129 & 174. Nos Rois ne croyoient donc point déroger à leur _magnanimité_ ni dégrader leur _courage_ en marchant à la tête de la _milice du Clergé_, comme le prétend l'Auteur de l'Espr. des Loix, tom. 4, L. 30, c. 17, pag. 50.]
Charles le Chauve suivit les mêmes principes. Un Canon du Concile de Verneuil, tenu en 845, n'exempte les Evêques de conduire leurs troupes en personne, qu'à condition qu'ils les confieront à celui d'entre les fidèles du Roi qu'ils voudront choisir.[368]
[Note 368: _Cuilibet fidelium vestrorum_, disent les Evêques du Concile de Verneuil, _quem sibi utilem judicaverint Episcopi committant_, & le Roi présent octroye leur demande.]
Il est vrai que l'on peut citer quelques exemples d'Evêques & d'Abbés qui ont servi depuis en personne dans l'armée; mais cela n'est arrivé que dans des cas extrêmes[369] ou par contrainte,[370] ou au mépris des regles canoniques & civiles généralement suivies dans le Royaume.
[Note 369: Comme lorsque Bernard, fils de Pepin, se révolta. Aimoin, L. 4, c. 106, pag. 243.]
[Note 370: Ceci est prouvé par les Canons du Concile de Reims en 1049, & par le Capit. 285, L. 6, & le 91 du L. 7.]
Si le Duc Raoul eût exigé du Clergé de Normandie le service militaire personnel, il auroit conséquemment violé une Loi qui avoit été respectée avant lui dans cette Province comme dans toutes les autres Provinces de France; & l'on conçoit quel intérêt il avoit à maintenir, sur-tout ses Sujets Ecclésiastiques, dans leurs anciens priviléges. Ces priviléges leur furent donc conservés par ce Duc, & ils subsistoient encore, au temps de Guillaume le Conquérant, les mêmes qu'ils avoient été sous les Rois de la seconde race. L'Evêque de Bayeux son frere & l'Evêque de Coutance suivirent l'armée lorsqu'il se rendit maître de l'Angleterre;[371] mais ces deux Evêques ne l'aiderent que de leurs conseils & de leurs prieres, _pugnabant precibus & consiliis_. Les Eglises continuerent aussi durant le regne de Guillaume, d'avoir, comme elles l'avoient eu sous Charles le Chauve, le choix des Commandans de leurs troupes, & ce choix, tant en Normandie qu'en Angleterre, tomboit toujours sur les Seigneurs les plus puissans.
[Note 371: Thomass. part. 3, L. 1, c. 45.]
La Chevalerie d'armes devenue en vogue, ces Seigneurs, pour grossir leur Cour, & se procurer des personnes capables de les remplacer, ou de les soutenir dans leurs guerres privées, usurperent le droit de créer, comme les Souverains, des Chevaliers; & après avoir conféré cette qualité à des vassaux des Eglises, ils leur confierent la conduite des milices qu'elles étoient obligées de fournir. Ces vassaux élevés par-là au-dessus de leurs co-vassaux, ou chargeoient ceux-ci de les défrayer de leurs propres services, ou bien les excédoient par des amendes qu'ils n'avoient point encourues. Comme ces procédés tendoient à dégoûter du Vasselage des Eglises, les Evêques, les Abbés crurent ne devoir rien négliger pour prévenir cet événement. Possesseurs de grands Fiefs, soit de Baronnie, soit de _Haut-bert_, ils conférerent à ce titre, comme les Seigneurs laïcs, le grade de Chevaliers aux Nobles qu'ils présumerent leur être le plus affectionnés, ils leur permirent même de lever leur banniere. Mais cet abus fut réprimé dès sa naissance;[372] & depuis le commencement du douzieme siecle, les hommes de guerre, fournis par les Ecclésiastiques, n'ont plus eu, comme cela s'étoit pratiqué en France dès le neuvieme siecle, d'autres Commandans que ceux que les Ducs de Normandie nommoient en cette Province & en Angleterre pour la conduite de leurs propres vassaux.
[Note 372: Concil. de Londres en 1102, 17 Canon. Selden. Not. _in Eadmer._ pag. 131.]
(e) _Common Bank._
La compétence que l'Echiquier de Normandie réunissoit, fut divisée par le Conquérant, en Angleterre, entre trois Tribunaux souverains & en dernier ressort. Le premier étoit le _Banc royal_, ou commun Banc, où on jugeoit les causes civiles & criminelles dans lesquelles le Roi étoit intéressé. Dans le second, qui s'appelloit _Cour des communs Plaids_, on ne traitoit que des procès entre particuliers; & la Cour du Fisc, à laquelle fut conservé le nom d'Echiquier, prononçoit sur les amendes, les aliénations des Fiefs, les revenus du Roi, les tailles & autres matieres qui concernoient le Domaine. La Cour du _commun Banc_ étoit seule ambulatoire,[373] & du nombre des Juges de cette Cour, on tiroit ceux qui devoient présider aux autres. C'est par cette raison que les Jurisconsultes Anglois donnent indifféremment aux Juges de l'Echiquier ou des communs Plaids, le nom de Juges du commun Banc.[374] Les Commissaires du Roi, délégués dans les Provinces, faisoient leurs rapports à ces trois sortes de Cours, & l'on y réformoit ou approuvoit les décisions des Plaids particuliers dont les Seigneurs ou leurs vassaux prétendoient avoir droit de se plaindre.[375] On y faisoit aussi les Loix. Voyez Section 164.
[Note 373: _Magn. Ch._ art. 13.]
[Note 374: Coke, Sect. 96 de Littlet.]
[Note 375: _Magn. Ch._ art. 14.]
*SECTION 97.*
*Et apres tiel voyage royall en Escoce, il est communement dit, que _per authoritie de Parliament l'Escuage serra assesse_ (a) & mis en certeine summe dargent, quant chescun que tient per entire fée de service de Chivaler, quil ne fuit per luy mesme, ne per un auter pur luy ove le Roy, payera a son Seignior de que il tient la terre per escuage. Sicome mittomus, que il fuit ordaine per authoritie de la Parliament, que chescun que tient per entire fée de service de Chivaler, que ne fuit ove le Roy, payera a son Seignior _40 s._, donque celuy que tient per moitie dun fée de Chivaler ne payera a son Seignior forsque _20 s._ & celuy que tient per le quart part de fée de Chivaler ne payera forsque _10 s._ & sic que pluis, pluis; & que meins, meins.*
SECTION 97.--_TRADUCTION._
Après que le Roi est de retour d'Ecosse, le Parlement fixe ordinairement l'_Escuage_, en l'évaluant à une certaine somme que chaque vassal, lorsqu'il n'a point été en personne à l'armée ou qu'il ne s'est point fait suppléer, est tenu de payer à son Seigneur.
La valeur de l'_Escuage_ a été fixée par divers Parlemens; sçavoir, pour un plein Fief de Chevalier, à 40 s. pour un demi-Fief, à 20 s. pour le quart de Fief, à 10 s. & pour les parts inférieures, à proportion.
_ANCIEN COUTUMIER._
Aulcun ne se peut excuser par exoine de l'aide de l'Ost à quoi il est tenu du Fief qu'il tient; car il n'y peut avoir aulcun delayement: mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost qui doit estre fait au Prince, il doit envoyer homme suffisant en son lieu.
Ceux qui doivent l'aide, n'en doivent point rendre ne la lever devant que le Prince leur avoit ottroyé la quantité de l'aide de Fief, mais quand l'aide sera déterminé & ottroyé par le Prince, chacun sera tenu se rendre à la semonce de 15 jours, si come il tient du Fief sans aulcun délay. Et s'il fait gré de l'aide de son Fief, ainsi comme il fit à la derniere fois, quand l'aide de l'Ost fut payé selon la quantité que le Prince détermina & ottroya, il doit par ce remaindre en paix. Ch. 44.
_REMARQUE._
(a) _Per authoritie de Parliament lescuage serra assesse._
Tant que le service militaire avoit été dû personnellement en France, c'est-à-dire, avant l'institution de l'hérédité des Bénéfices, tout homme libre qui ne se présentoit pas au Ban, payoit une amende de soixante sols,[376] & à faute de payement il perdoit sa liberté. Un Officier commensal du Roi, pour la même faute, étoit privé de vin & de viande;[377] & les grands Bénéficiers, qui ne se rendoient point au Camp à la tête de leurs hommes, ou avec leurs Pairs, étoient dépouillés de leurs _Honneurs_ ou Bénéfices. Mais les Bénéfices étant devenus perpétuels & héréditaires, ainsi que les Fiefs qui en avoient été démembrés, & les Seigneurs ayant inféodé à quelques-uns de leurs vassaux en exemption de service personnel, au moyen de rentes ou autres redevances; l'indemnité due par les Seigneurs au Roi, pour le défaut de services de leurs Sous-Feudataires, ne dut pas être à la discrétion de ces Seigneurs. Il fut donc nécessaire que le Prince seul déterminât cette indemnité, selon l'espece du service dont il avoit été privé. Cependant le Roi ne décidoit rien à cet égard que de l'avis des Princes du Sang, des Barons & autres Grands du Royaume,[378] c'est-à-dire, du Parlement. Voyez Section 164.
[Note 376: Capitul. L. 3, c. 67. L. Ripuair. tit. 68.]
[Note 377: Capitul. L. 3, c. 69.]
[Note 378: Ordonn. du 7 Août 1335. Bruss. L. 2, c. 6, pag. 168, la rapporte.]
*SECTION 98.*
*Et ascun teignont per le custome que si lescuage courge per authoritie de Parliament a ascun summe de money, que ils ne paieront forsque la moitie de ceo, & ascuns teignont que ils ne paieront forsque le quart part de ceo. Mes pur ceo que lescuage que ils paieront est non certain, pur ceo que nest certain coment le Parliament assessera lescuage eux teingnont per service de Chivaler. _Mes auterment est de lescuage certaine_, (a) de que serra parle en le tenure de Socage.*
SECTION 98.--_TRADUCTION._
En certaines Seigneuries les vassaux sont dans l'usage de ne payer que moitié ou le quart du taux de l'Escuage fixé par le Parlement. Mais parce que le taux que le Parlement doit déterminer est incertain, & que par conséquent les droits dûs par ces vassaux n'ont rien de fixe, ils sont réputés tenir par service de Chevalier; au lieu que ceux qui doivent pour droit d'Escuage une somme ou redevance invariable, ne sont réputés tenir qu'en Socage, comme nous le dirons au Chapitre de Tenure en Socage.
_REMARQUE._
(a) _Mes auterment est de lescuage certaine_, &c.