Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 15

Chapter 153,782 wordsPublic domain

Dans le sixieme siecle, Désidérius, Evêque de Cahors, se dit successivement le fidele & le sujet de deux de nos Rois.[302] Un siecle après Saint Leger, Evêque d'Autun, refuse de rétracter le serment qu'il avoit prêté à ces deux titres au Roi Théoderic.[303] En ce même-temps un Concile frape d'anathême les Prélats transgresseurs de ce serment;[304] & plusieurs Evêques en 680 & 693 subissent la peine fulminée par ce Concile. Marculphe, qui vivoit dans ce même siecle, donne la Formule du serment de fidélité des Antrustions;[305] & on en voit l'exécution dans le recit que fait Aimoin de la maniere dont Tassillon fit ce serment au Roi Pepin vers le milieu du huitieme siecle. Ce Duc joignit au serment de fidélité l'hommage à cause de la Baviere: ce qui étoit usité avant lui, à en juger par ces expressions de l'Historien: _More Francico in manus Regis in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit, fidelitatemque jurejurando promisit_.[306]

[Note 302: Bibl. Patr. Ep. 3, 4, 5, tom. 3, pag 412 & 413.]

[Note 303: _Vit. 5, Leodeg._ Duchesne, tom. 1, pag. 607.]

[Note 304: Concil. Tolet. Can. 6, Dup. tom. 6, pag. 81.]

[Note 305: _Rectum est ut qui nobis fidem pollicitentur illæsam, nostro tueantur auxilio_, &c. _Et quia ille fidelis noster veniens ibi in palatio nostro unà cum Arimaniâ suâ in manu nostrâ trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse, per præsens præceptum decernimus_, &c. Marculphe, Formul. 18, L. 1.]

[Note 306: Aimoin, de Gest. Franc. L. 4, c. 64.]

C'étoit toujours le Roi qui recevoit les sermens de fidélité des Leudes.[307] On réservoit ordinairement les prestations d'hommage aux assemblées générales de l'Etat.[308]

[Note 307: Les Commissaires du Roi recevoient cependant les sermens de fidélité des Villes conquises ou qui rentroient sous son obéissance. Greg. de Tours en fournit différentes preuves. Capit. 88, L. 3, & le 8e du même Liv.]

[Note 308: Le Roi envoyoit aussi des Commissaires pour faire rendre hommage & prêter serment de fidélité à ses Enfans lorsqu'il leur donnoit un Etat à gouverner. _Voyez_ Marculphe, L. 1, Formul. 40.]

Les Evêques ont, il est vrai, quelquefois fait le serment aux Commissaires du Roi;[309] mais cela n'a eu lieu que lorsqu'il y a eu contestation au sujet de leur élection. Il auroit été souvent dangereux dans cette circonstance que le Prélat élu se fût absenté pour se rendre à la Cour; au lieu que les _Missi Dominici_ venant, au nom du Souverain, dans le lieu où l'élection s'étoit faite, recevoir le serment de l'Evêque, dissipoient facilement les cabales. Les ordres dont ils étoient porteurs faisoient perdre au Clergé & au Peuple l'espoir de faire agréer au Roi tout autre sujet que celui désigné dans leur commission.[310]

[Note 309: _Ob quam causam à Missis Dominicis non est plenâ benevolentiâ susceptus_, &c. _Epist. Senon. Eccles._ Libert. de l'Egl. Gallic. tom. 1, c. 15, pag. 546.]

[Note 310: On voit dans Greg. de Tours nombre d'exemples de la nécessité de l'approbation du Roi pour le choix des Evêques, L. 7, c. 31, L. 6, c. 15, L. 8, c. 39.]

On voit peu d'hommages faits par les Ecclésiastiques sous la premiere race, parce qu'il n'y a eu de Bénéfices ou _Honneurs_ du domaine Royal attachés avec leurs dignités aux Eglises que vers la fin du huitieme siecle.[311]

[Note 311: Greg. de Tours parle, il est vrai, d'une Ville qui étoit sous la protection d'une Eglise, mais ce passage doit être entendu du privilége d'exemption de jurisdiction qui s'accordoit à quelques Eglises non comme une dépendance des fonds qui leur étoient donnés, mais comme une exception à la regle suivie dans les donations d'Aleux faites par le Roi. _Urbs sub tuitione matris Ecclesiæ habebatur._ _Greg. Turon. de Mirac. Sancti Martini._ Voyez ce que j'ai dit à cet égard dans ma Préface, aux Notes; & l'interprétation que Thomassin donne à la troisieme & quatrieme Formule du Liv. 1 de Marculphe, Discipl. Eccles. part. 3, L. 1, c. 48.]

Jusques-là le Clergé n'avoit eu que la jouissance d'Aleux aumônés par des Princes ou par des hommes libres, ou la propriété de biens ou de droits fiscaux, qui, n'ayant de jurisdiction que par privilége, & non par leur essence, n'obligeoient à l'hommage qu'autant que le Prince, en les donnant, accordoit au donataire le rang de Noble ou d'Antrustion:[312] titre que les Ecclésiastiques ambitionnoient d'autant moins, sous la premiere race, que les Evêques étoient tous tirés du corps de la noblesse.[313]

[Note 312: _Voyez_ Marc. L. 1, Form. 18.]

[Note 313: _Greg. Tur._ L. 4, c. 15.]

Mais les Leudes laïcs qui, à cette qualité, joignoient celle des Bénéficiers, faisoient tellement l'hommage & le serment de fidélité pour les Bénéfices héréditaires, même avant que l'hérédité des Bénéfices fût généralement établie, que lorsqu'en 877, année en laquelle cet établissement eut lieu, les Evêques promirent à Charles le Chauve de lui être _fideles_ & de _l'aider de leurs conseils_; les vassaux du Roi, Vassi Regii, après lui avoir fait le même serment, se recommanderent à lui:[314] or le terme de _recommandation_ est le seul qui dans les plus anciens Auteurs soit spécialement consacré pour désigner l'hommage.[315]

D'ailleurs dès que les Evêques posséderent des Bénéfices, des honneurs, non-seulement ils se soumirent à l'investiture, au serment de fidélité, mais encore à l'hommage; & ils n'ont jamais cessé depuis de remplir ces trois formalités immédiatement après leur consécration.[316]

[Note 314: Aimoin, L. 5, c. 36, ann. 877.]

[Note 315: _Greg. Turon._ L. 4, c. 41, pag. 163.--_Nota_. Thomassin, L. 2, part. 2, no. 11, c. 48, pag. 473, paroît n'avoir pas examiné avec assez d'attention l'usage différent que l'on faisoit avant le neuvieme siecle de ces expressions, _professio fidei & commendatio_. Elles ne caractérisent, selon cet Auteur, ni _serment_ ni _hommage_. Cependant dès le regne de Charlemagne la fidélité ne pouvoit être promise sans serment, _per sacramentum fidelitas promittatur_, c'est une maxime du huitieme Capitulaire de cet Empereur, L. 3; & avant son regne on distinguoit tellement la profession de foi de la recommandation, qu'en tous les endroits où cette derniere est mentionnée, ou elle est distinguée de la premiere, ou cette premiere est passée sous silence.]

[Note 316: _Suger in vitâ Lud. Gross._ pag. 289. Cujas _de Feud._ tit. 7, col. 1840 & 1846, Marca. _de Concord._ L. 8, c. 19, n. 1.]

Si elles n'avoient point été usitées auparavant à l'égard des Leudes ou des Seigneurs laïcs, le Clergé auroit il négligé de se récrier contre leur nouveauté, & de rappeller les temps où les Laïcs en auroient été exempts, pour s'y soustraire lui-même? Néanmoins lorsque les Evêques tenterent de secouer le joug de ces formalités, & qu'ils faisoient les plus grands efforts pour les faire envisager comme une servitude tyrannique & sacrilége, ils n'eurent point recours à ce moyen. Ils parurent toujours au contraire moins révoltés contre l'hommage & le serment de fidélité que contre l'investiture; & aussi tôt qu'elle ne se fit plus que par le Sceptre, & qu'ils ne reçurent plus du Prince ni la Crosse ni l'Anneau, leurs plaintes cesserent. Au reste on eut raison de faire droit sur ces plaintes; car c'étoit par le Sceptre seulement que les Laïcs avoient de tout temps été investis des Bénéfices que les Princes leur avoient cédés à vie. Les Bénéfices de cette espece convenoient en ce point essentiel avec ceux possédés par les Eglises, en ce qu'en aliénant les uns & les autres pour un temps, on ne pouvoit s'en former ni fiefs ni vassaux nobles. Il n'y auroit donc eu aucun prétexte fondé pour refuser de réduire à la même forme les cérémonies qui accompagnoient la concession de ces deux différentes sortes de biens.

Je crois en avoir dit assez pour dissiper les doutes que forme M. de Montesquieu[317] sur l'époque de la naissance de l'hommage, qu'il suppose être postérieure à l'hérédité des Bénéfices. Je n'ajouterai à cet article qu'une réflexion, que je prie le Lecteur de se rappeller toutes les fois que je lui paroîtrai opposé au sentiment de l'Auteur de l'Esprit des Loix.

[Note 317: Espr. des Loix, L. 31, c. 38. Chop. L. 2, _de Feud. Andeg._ pag. 18.]

Un Ecrivain habitué, comme M. de Montesquieu, à ne suivre que son génie, à créer, est souvent exposé à s'égarer dans la discussion des faits; la facilité avec laquelle il croit trouver dans son propre fonds des moyens de les concilier ou de les éclaircir, lui fait souvent négliger de puiser dans les sources où réside le vrai. Un esprit médiocre, au contraire, ne manque jamais de recourir à toutes les sources, tant la crainte de se tromper lui est naturelle; & s'il manque de discernement au point de ne pouvoir faire un bon choix entre des autorités qui semblent se contredire, du moins en développant sa marche il met le Lecteur en état d'appercevoir & d'éviter les écueils dont il n'a sçu se garantir lui-même.

(b) _Le pluis honorable service._

Comme l'hommage n'étoit dû au Roi que par les Seigneurs en faveur desquels il avoit disposé d'une portion de son autorité; de même lorsque ces Seigneurs eurent obtenu la faculté de sous-inféoder leurs honneurs, le vassal qui participoit aux services honorables que leur rang leur imposoit ou qui s'acquittoit en leur nom de ces services, leur faisoit hommage. Les vassaux qui, au contraire, ne tenoient d'eux qu'à vie ou qui n'avoient point obtenu la concession de leurs Fiefs par le service militaire, ne faisoient que le serment de fidélité.

C'est ainsi que les Seigneurs copioient en tout le Souverain; les devoirs auxquels ils étoient obligés envers le Roi étoient le modele de ceux qu'ils imposoient à leurs sous-feudataires.

(c) _Salve la foy_, &c.

Cette réserve a toujours été d'usage en Normandie; il n'en a pas été de même dans les autres Provinces de France. Les Bénéficiers, dès la fin du regne de Charles le Simple, commencerent à regarder leurs vassaux comme leurs propres sujets; étrangers[318] à la personne du Roi, ils les obligeoient souvent à porter les armes contre les Princes qui se disputoient la Couronne. Cet abus monstrueux subsistoit encore sous Saint Louis, & il l'approuve dans le 49e Chapitre de ses Etablissemens, _Cil poit semondre son hom d'aller gerroyer son chief Seigneur_.[319] Aussi le _Sire_ de Joinville quelque dévoué qu'il fût à ce Prince, ayant été convoqué par les Barons du Royaume, avant la premiere Croisade, pour prêter serment de fidélité au Roi, s'y refusa, par la raison que ne tenant aucune terre de la Couronne, il ne devoit ce serment qu'au Baron qui étoit son Suserain. _Si me manda le Roi_, dit-il, _mais pour autant que je n'étois pas de ses sujets, je ne voulus pas faire le serment_.[320]

[Note 318: Bruss. L. 2, c. 5, pag. 161, M. le Présid. Hesn. sous l'an. 923, _le vassal du Roi avoit ses droits pour lui refuser l'obéissance_.]

[Note 319: Quelques Manuscrits portent _le Roi_, Laur. Rel. des Ord. 1er vol.]

[Note 320: Mém. de Joinville, par Ducange.--Joinville relevoit du Comte de Champagne, lequel relevoit du Roi; mais l'arriere-vassal ne devoit le serment de fidélité qu'à son suserain immédiat.]

*SECTION 86.*

*Mes si _un Abbe_ ou _un Pryor_ (a) ou auter home de Religion ferra homage a son Seignior, il ne dirra: Jeo deveigne vostre home, &c. pur ceo que il ad luy professe pur estre tant solement le home de Dieu; mes il dirra issint, jeo vous face homage & a vous serra foyal & loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*

SECTION 86.--_TRADUCTION._

Si un Abbé, Prieur ou autre chef de Communauté Religieuse fait hommage à son Seigneur, il ne dira pas, je deviens votre homme: sa profession est d'être tout entier à Dieu; mais il dira seulement je vous fais hommage, je vous serai fidele & loyal, & je reconnoîtrai toujours tenir de vous seul les fonds dont vous êtes Seigneur, sauf la foi que je dois au Roi.

_REMARQUE._

(a) _Un Abbe ou un Pryor_, &c.

Sous Pepin & Charlemagne les Eglises jouissoient des droits & des fonds du fisc à perpétuité, mais elles ne pouvoient les aliéner.[321] Les Laïcs les obtenoient seulement à titre précaire, & les faisoient valoir pour eux-mêmes au moyen d'une rétribution annuelle en argent ou en grains qu'ils payoient aux Eglises.[322] Un Capitulaire de 793, c. 23, prouve que les dons faits par Charlemagne ou ses Prédécesseurs aux Eglises étoient exempts du service militaire personnel,[323] puisqu'il fait mention d'hommes libres qui donnoient leurs Aleux aux Eglises, desquelles ils les reprenoient ensuite pour en jouir, à charge de cens[324] précairement, & pour se soustraire par-là aux services militaires personnels auxquels seuls ces Aleux étoient assujettis lorsque des Laïcs les possédoient. Mais si les Ecclésiastiques & leurs tenans étoient dispensés de se trouver en personne à l'armée, ils n'en étoient pas moins obligés de fournir au Roi des soldats.

[Note 321: Formul. Marculph. L. 2, c. 5, 39 & 40.--Un Concile de Soissons, en 853, défend même d'échanger les esclaves des Eglises sans permission du Roi.]

[Note 322: Conc. de Leptines, en 743, Dup. pag. 130, 6e vol.]

[Note 323: Les Eglises n'étoient dispensées que du service personnel & non d'impôt. Théodebert, fils de Thierry, dans le 6e siecle, affranchit les Eglises d'Auvergne des impôts qu'elles payoient au fisc. _Greg. Turon._ L. 3, c. 25. Conc. d'Allem. en 742, 2e Can. Et Chilpéric, en exigeant des amendes des domestiques des Eglises, parce qu'ils n'auroient pas été à la guerre, fit une chose inouie jusqu'à lui, _non erat consuetudo_, dit Greg. de Tours, L. 5, c. 26.]

[Note 324: En combinant les expressions de _Cens_, de _Tributs_ employées dans les Capitulaires quatre de 819 & dix de 812, avec le vingt-huitieme de l'an 864, on est convaincu, d'un côté, que les Aleux ne payoient point le _cens_ au Roi; & d'un autre côté que le _cens_ différoit des _tributs_, en ce que le _cens_ n'étoit dû que par les serfs, & qu'il étoit perpétuel; & qu'au contraire les tributs ou impôts étoient payés par les Ecclésiastiques, les hommes libres, les serfs indistinctement & seulement pour un temps. Il est vrai que quelquefois le nom de _tribut_ se donne au _cens_ dans les Capitulaires; mais alors on reconnoit le _cens_ à la perpétuité qui lui est attribuée, comme on discerne aisément le _cens_ dû aux Eglises par des hommes libres du _cens_ dû par les serfs du Roi, au moyen des bornes de la jouissance durant laquelle seule le premier cens subsistoit.]

Ils s'acquittoient sans scrupule de cette charge, parce qu'elle étoit une condition que les donateurs leur avoient imposée. Ils ne devoient donc en éprouver aucun pour rendre hommage aux Seigneurs des fonds qui leur avoient été donnés, puisqu'il n'avoit pas été au pouvoir de leurs bienfaiteurs de les affranchir de cette formalité à laquelle eux-mêmes avoient toujours été assujettis. D'ailleurs il étoit moins contraire, ce me semble, à la dignité & à la liberté Ecclésiastique de rendre hommage au Roi & aux Seigneurs, que de stipendier des hommes pour faire la guerre. Aussi le Clergé, dans le 8e siecle, & dans la plus grande partie du neuvieme, s'acquitta exactement de l'hommage. Il fit plus, il donna le dénombrement[325] de ses biens pour indiquer les différens services qui devoient lui être imposés.

[Note 325: _Ut non solum Beneficia Episcoporum vel Abbatum, Abbatissarum atque Comitum, sive vassorum nostrorum, sed etiam fisci nostri describatur in breve: ut scire possimus quantum etiam de nostro in unius cujusque legatione habeamus._ Capitul. 82, L. 3, ann. 812. Concil. de Thionv. pag. 590. Collect. Balus. Flodoard, Hist. Eccles. Rem. L. 3, c. 28, pag. 304.]

Les Parlemens rangerent en plusieurs classes leurs redevances. Quelques Eglises n'étoient obligées qu'à des prieres, parce qu'elles ne jouissoient que de pensions en grains;[326] d'autres faisoient chaque année des présens au Roi pour le défrayer de la dépense qu'exigeoit l'assemblée des Etats.[327] Plusieurs étoient tenus de fournir des gens de guerre[328] à cause des Aleux, des Fiefs ou des Bénéfices qui leur avoient été aumônés par des Laïcs; enfin il y en avoit, mais en petit nombre, qui jouissoient, du consentement de nos Rois, de l'exemption de toute domination temporelle.[329] Mais les troubles qui agiterent le Royaume vers la fin du 9e siecle ayant facilité aux Nobles l'usurpation des biens Ecclésiastiques, les charges & les priviléges de ces biens se trouverent dans une confusion dont le Clergé se prévalut pour se dispenser de l'homage. Charles le Simple, en écrivant aux Evêques en 921, ne leur parle en conséquence que du serment de fidélité.[330]

[Note 326: Lupicinus, a qui le Roi Chilpéric offrit des fonds de terres, préféra une rente annuelle en grains, en vin & en argent, à prendre sur le fisc, parce que sans doute outre que la culture des terres auroit détourné de l'oraison les Moines qui lui étoient soumis, la possession de ces terres auroit assujetti son Monastere à des impôts dont une rente sur le domaine ne pouvoit naturellement devenir susceptible. _Greg. Turon. vit. Patr._ pag. 848.]

[Note 327: Ces présens ne se faisoient que lorsqu'on tenoit ces assemblées. Conc. de Verneuil en 755, Can. 6, Capit. tom. 2, not. Sirm. pag. 810 & _ibid_, ann. 833. Annal. Bénédict. L. 28, tom. 2, pag. 407, no. 64, ann. 817.]

[Note 328: Conc. Gallic. tom. 2, pag. 685. _Voyez_ aussi dans les Capitul. tom. 1, pag. 590, ann. 817. Le Role dressé au Parlement d'Aix-la-Chapelle, _Notitia de Monasteriis quæ Regi militiam, vel dona vel solas orationes debent_, &c.]

[Note 329: Guillaume, Comte d'Auvergne, avoit accordé une semblable exemption à l'Abbaye de Cluny. L'Abbé Pierre, sous Innocent II, eut recours à ce Pape pour l'abolir, parce qu'aucuns Princes ne vouloient défendre les terres de l'Abbaye. Orig. des rev. Ecclésiast. par Jérôme Acosta, pag. 66.]

[Note 330: Thomass. pag. 2, L. 2, c. 48, no. 12, pag. 1019.]

Le Duc Raoul, qui étoit redevable de la Souveraineté aux Evêques de Normandie,[331] ne leur imposa point de nouveaux devoirs, & de-là le Clergé de cette Province se crut en droit de décider dans un Concile assemblé à Rouen en 1096, que les Prêtres ne devoient pas faire hommage aux Seigneurs laïcs, mais seulement prêter serment de fidélité pour les Fiefs qui appartiendroient à ces Prêtres héréditairement. D'où on peut conclure que quoique les premiers Ducs Normands n'eussent pas exigé des Evêques l'hommage, les Seigneurs n'avoient pas eu pour eux les mêmes ménagemens. Il y a apparence que ces Ducs avoient approuvé tacitement la conduite des Seigneurs sur ce point, & qu'ils avoient attendu une occasion favorable pour l'autoriser ouvertement par la leur. A peine Guillaume eut-il assuré sa domination en Angleterre, que les Evêques furent obligés de lui rendre hommage, & Henry son petit-fils l'exigea de Saint Anselme,[332] comme un droit ancien, & qui n'avoit éprouvé sous ses Prédécesseurs aucune contradiction.[333] Ce Prélat, malgré ses répugnances, se soumit, de l'avis du Pape même, aux ordres de son Prince: ce qui fut imité par tout le Clergé d'Angleterre lors de l'avénement de Guillaume, fils de Henry, au Trône.[334]

[Note 331: Polidore Virgile dit, pag. 99 de son Hist. que _Francon_, Arch. de Rouen, qui fit le traité avec Charles le Simple, étoit _homo Rolloni notus atque acceptus_.--Dudon de Saint Quentin s'exprime plus fortement encore: _Karolus autem Rex audiens quod Rollo in opportunis bellis attritum subjugasset Regi & sibi transmarinum regnum, consilio Francorum rogat ad se venire Franconem Rothomagensem Episcopum jam Rolloni attributum._ _Dud. de Moribus & actis Norman._ L. 2, pag. 79, Collect. Duchesn.]

[Note 332: Brussel, tom. 2, L. 3, c. 7, pag. 825. Thomass. L. 2, c. 49, pag. 2.]

[Note 333: Eadmer, _Hist. novor._ L. 1, col. 2, pag. 40, & L. 4, col. 2, pag. 76, & L. 3, col. 2, pag. 57.]

[Note 334: Eadmer, _Histor. novor._ L. 5, 2e col. pag. 90.]

Le motif de la différence qui se rencontre dans Littleton entre les termes employés pour exprimer l'hommage des Laïcs & ceux de la formule d'hommage des Ecclésiastiques, se tire donc de ce qu'au temps de Raoul les Eglises, dépouillées par les Grands de la plupart des Fiefs qu'elles tenoient de la Couronne, se prétendoient exemptes de l'hommage dû à cause de ces Fiefs. Mais comme elles tenterent d'étendre cette exemption aux Fiefs que les Seigneurs leur avoient aumônés, & dans la possession desquels elles n'avoient point été troublées, & que ces Seigneurs résisterent toujours à cette prétention du Clergé; Guillaume le Conquérant, pour concilier les droits anciens de ces Seigneurs avec les répugnances des Ecclésiastiques, permit d'autant plus volontiers, ainsi que ses Successeurs, à ceux-ci de ne point se reconnoître sujets à l'hommage pour leurs personnes, que depuis Charlemagne ils n'avoient dû en France, à cause de leurs inféodations, qu'une contribution en hommes propres à faire le service militaire.[335]

[Note 335: _Voyez_ Remarque sur la Sect. 96.]

*SECTION 87.*

*_Item_, si feme sole ferra homage a son Seignior, el ne dirra: _Jeo deveigne vostre feme_, (a) pur ceo que nest convenient que feme dirra que el deviendra feme a ascun home forsque a sa baron quant el est espouse; mes il dirra, jeo face a vous homage, & a vous serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*

SECTION 87.--_TRADUCTION._

Si une femme fait hommage, elle ne dit pas au Seigneur: Je deviens votre femme, il y auroit de l'indécence à se dire la femme d'un autre que de son époux; mais elle dit seulement, je vous fais hommage, je vous serai fidele & loyale, & je vous reconnoîtrai toujours comme Seigneur des tenemens qui relevent de vous, sauf la foi que je dois au Roi notre Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _El ne dirra: jeo deveigne vostre feme_, &c.

La femme ne s'obligeoit point, par l'hommage, de s'acquitter en personne des services militaires attachés au Fief auquel elle avoit succédé. Elle ne pouvoit donc pas se dire la femme du Seigneur au même sens que le vassal en devenoit l'homme; il suffisoit qu'elle se substituât quelqu'un pour remplir les devoirs dont elle ne pouvoit décemment s'acquitter elle-même. Il y avoit cependant des Fiefs créés spécialement pour des femmes.[336] Tels étoient entr'autres ceux dont parle Cujas,[337] qui obligeoient les femmes qui les obtenoient, ou de veiller sur les domestiques de l'épouse d'un Seigneur, ou de l'accompagner, comme amie, en tous ses voyages, &c. Ces fonctions n'étoient pas ordinairement attachées à des terres, mais à des droits sur les denrées que l'on exposoit en vente dans les marchés ressortissans de la Seigneurie; au privilége exclusif de faire cueillir le miel de tout ou de partie d'une forêt, &c.[338] Cette espece de Fiefs étoit tenue par hommage, & presque toujours par hommage-lige,[339] parce qu'on étoit obligé de s'acquitter en personne du service en considération duquel le Fief avoit été érigé. C'est ce qui s'induit des exemples que Brussel en fournit, exemples qui me font appercevoir, en même-temps, que cet Auteur[340] s'est non-seulement trompé lorsqu'il a cru que _l'hommage-lige n'avoit été établi que par rapport au service de guerre_, mais encore plus, en avançant qu'on ne l'a connu que dans le douzieme siecle; car on trouve ce terme employé dans une Chartre du Roi Philippe de 1076, & dans une Lettre de Henri, Evêque de Soissons, en 1088.[341]

[Note 336: _Feudum muliebre, id est de quo fuerit à primo mulier investita._ Cujas, _de Feud._ L. 1, tit. 1, col. 1802.]

[Note 337: _Si feudum datum sit ut fœmina iter uxoris Domini officiosè comitetur, vel ut domi focique Dominæ ministret & rem ejus familiarem accuret_, ibid, col. 1818.]

[Note 338: _Domicella Eramburgis de Cheruy ligia de medietate examinum apum quæ inveniuntur in nemoribus_, &c.--_Isabellis de Castrovillani ligia de quatuor stallis piscium & carnium apud Barrum._ Registr. de Champagne en 1256, fo 13 & 44.]