Part 14
[Note 283: Britt. fol. 165, c. 65.]
CHAPITRE X.
_DE TENURE PAR LA VERGE._
*SECTION 78.*
*Tenants per le Verge sont en tiel nature come tenants per le copy de Court roll. Mes la cause pour que ils sont appelles tenants per la Verge, est pur ceo que quant ils voylent surrender lour tenements en le main lour Seignior al use dun auter, _ils averont un petite Verge_ (a) (per le custome) en lour main, le quel ils bailera al Seneschal, ou al Bailife solonque le custome & use del mannor, & celuy que avera la terre prendra mesme la terre en le Court, & son prisel serra enter en le roll, & le _Seneschal ou le Bailife_, (b) solonque le custome delivera a celuy que prist la terre, mesme la verge ou un auter verge en nosme del seisin, & pur cel cause ils sont appelles tenants per le verge, mes ils nont auter evidence, sinon pur copie de Court roll.*
SECTION 78.--_TRADUCTION._
Les tenans par la Verge sont de même état que les tenans _par copie_; mais on les appelle tenans par la Verge, parce que, lorsqu'ils veulent remettre leurs fiefs en la main de leurs Seigneurs pour les faire passer à un autre, ils ont une petite verge en main qu'ils donnent au Senéchal ou au Baillif, selon qu'il est d'usage en la Seigneurie; & la remise qu'ils font de cette verge & de la terre étant inscrite sur le Registre de la Jurisdiction, le Senéchal ou Baillif donne la verge à celui que le premier tenant a désigné, & en même temps le déclare vrai possesseur de la terre.
Ces tenans, par la verge, n'ont d'autres preuves de leur propriété que les Rôles ou Registres de la Court du Seigneur.
_REMARQUES._
(a) _Ils averont une petite verge._
On mettoit en possession un acquereur de Fief en lui laissant toucher la porte du principal manoir,[284] ou en lui donnant une hache, un anneau, un bâton, ou une petite verge, selon que la vente consistoit en terres, rentes ou redevances; par la même raison, quand un vassal se démettoit de la terre qui lui avoit été inféodée, afin qu'un autre en fût investi, il rendoit au Seigneur, ou à ses Officiers, la verge ou le bâton, &c. qu'il avoit reçu lors de l'inféodation, & le nouveau vassal les recevoit d'eux.[285] Si le vassal étoit, par quelque crime ou délit, privé de son Fief, on rompoit en la Cour une verge, pour marquer que le contrat d'entre lui & le Seigneur ne subsistoit plus, ce qui s'appelloit _exfestucare_, ou _exfusticare_, du mot _festuca_, qui signifie une petite branche d'un jeune rameau,[286] ou de fustis verge, bâton; d'où est venu ce proverbe des François, en parlant de deux amis qui cessoient de l'être: _Ils ont rompu la paille_, parce que de _festuca_, on a formé le mot _festu_, que l'on a approprié aux _brins de paille_.
[Note 284: _Per ostium, per hastam, per annulum, per fustem vel baculum, per glebam, per herbam._ _Formulæ Incert. Author._ c. 19 & 43. Notæ Bignon. Ad. L. 1. _Formul. Marculph._ pag. 273.]
[Note 285: Bract. L. 4, fol. 209, L. 2, c. 8 & 14.]
[Note 286: Pasquier, L. 7, c. 54, & _Lex Salica_, c. 48, 61 & 63.]
Je ne sçais où M. de Montesquieu[287] a trouvé que _la tradition des Fiefs par le sceptre constatoit ces Fiefs, comme fait aujourd'hui l'hommage_. Il est certain que dans le même-temps où la tradition par le Sceptre avoit lieu pour les biens domaniaux, l'hommage étoit usité pour les Bénéfices.
[Note 287: Esprit des Loix, c. 22, L. 30, & c. 33, L. 31.]
Lorsque le Roi donnoit une portion du domaine en Aleu à un Monastere ou à des laïcs, les donataires ne pouvoient en rien aliéner à titre de Fief, ni conséquemment s'en former de vassaux.[288] L'hommage qui n'avoit été introduit que pour les cessions des Bénéfices, comme je le prouverai bientôt, n'étoit donc point nécessaire en ce cas, & le cessionnaire n'ajoutant point à la qualité de sujet celle de vassal, le Souverain l'investissoit seulement de la jouissance du fonds par le Sceptre.[289] De même quand un Seigneur accordoit un Fief, à condition qu'on ne pourroit en disposer sans son consentement; comme ce Fief, à proprement parler, n'en étoit point un, puisque ceux qui le possédoient ne pouvoient en ériger aucune portion en Fief,[290] l'investiture s'en faisoit par la verge, & il n'en étoit dû aucun hommage.
[Note 288: _Voyez_ Sect. 88.]
[Note 289: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 27, 28 & suiv.]
[Note 290: _Nul ne peut demembrer fié, se le fié ne doit service de pluis d'une chevalerie._ Assis. de Jerus. c. 192.]
(b) _Seneschal ou Bailife._
Le Senéchal étoit le premier officier du Seigneur: il tenoit sa Cour ou ses Pleds, connoissoit des refus de services, du défaut de payement des rentes, & autres droits dûs par les vassaux. Les Baillifs lui étoient subordonnés;[291] ils lui devoient compte de leurs fonctions, qui consistoient à veiller à ce que les vassaux cultivassent bien leurs terres, conservassent leurs possessions, ne fissent aucunes dégradations; elles consistoient aussi à faire leur rapport aux Pleds des contraventions commises aux droits des Seigneurs.
[Note 291: _Senescalli officium subballivos est Domini in suis erroribus & ambiguis instruere & docere; curias tenere manariorum & substractionibus consuetudinum, servitiorum, reddituum, sectarum ad curiam molendinorum aliarumque libertatum Domino pertinentium inquirere._ Flet. L. 2, c. 66.--_Ballivus esse debet in verbo verax, &c. clericus qui de communioribus legibus sufficienter se cognoscat & quod sit ità justus quod ob vindictam ceu cupiditatem non quærat versus tenentes_, &c. Ibid, c. 69.]
*SECTION 79.*
*Et auxy en divers Seigniories & Manors, il y ad tiel custome, si tiel tenant que tient per custome voloit aliener ses terres ou tenements, il poit surrender ses tenements a le Baily _ou a le Reeve_, (a) ou a deux probes homes del Seigniorie, al use cestuy que avera le terre, daver en fée simple, fée taile ou pur terme de vie, &c. Et tout ceo ils presenteront al procheine Court, & donque celuy qui avera la terre per copy de Court Rol, avera mesme la terre solonque lentent del surrender.*
SECTION 79.--_TRADUCTION._
En diverses Seigneuries il est aussi d'usage de remettre au Seigneur sa tenure pour la faire passer à un autre, & la remise s'en fait ou au Bailli ou au Réeve, ou Prevôt, ou à deux honnêtes gens de la Seigneurie, afin que celui qui doit la posséder la tienne en fief simple, à tail ou à terme de vie, &c. Et quoique dans ces Seigneuries la tenure ne soit constante que par les Rôles de la Cour, & que conséquemment les tenans ne le soient que _par copie_, cependant le nouveau possesseur du fief le tiendra sous le titre auquel la cession lui en aura été faite.
_REMARQUE._
(a) _Ou a le Reeve._
_Reeve_, pour _préve_ ou _préfe_, _præfectus_, _præpositus_, en François, Prevôt.[292]
[Note 292: _Præpositus tanquam cultor optimus Domino vel Seneschallo debet præsentari, vel non sit piger aut somnolentus, sed efficaciter & continuè commodum Domini adipisci nitatur exarare._ Flet. L. 2, c. 69.]
Cet Officier étoit choisi entre les plus considérés & les plus intelligens des vassaux. Il devoit se bien connoître à la culture des terres, être au fait des droits & coutumes de la Seigneurie, pour prévenir plus efficacement les moyens que les vassaux employoient pour s'y soustraire: il recevoit ces droits & dénonçoit aux Baillis ceux qui les fraudoient & refusoient de les payer: en un mot, il étoit à l'égard des Fiefs ce que les Sergens étoient à l'égard des Bénéfices.[293]
[Note 293: _Voyez_ Remarq. Sect. 1, pag. 42.]
*SECTION 80.*
*Et issint est ascavoire, que en divers Seigniories, & divers Manors, sont plusors & divers customes en tielx cases, _quant a prender tenements, & quant a pleader_ (a) & quant as auters choses & customes a faire, & tout ceo que nest pas encounter reason, poit bien estre admitte & allow.*
SECTION 80.--_TRADUCTION._
Les usages sont encore différens en d'autres Seigneuries, soit pour remettre, soit pour reprendre, soit pour aliéner ses tenures, soit pour plaider, & on ne peut se soustraire à un usage qui n'a en soi rien d'injuste.
*SECTION 81.*
*Et tiels tenants que teignont solonque le custome dun Seignorie ou d'un manor, coment que ils ont estate denheritance solonque le custome del Seigniorie ou manor unc pur ceo quils nont _ascun franktenement_ (b) per le cours del common Ley, ils sont appelles tenants per base tenure.*
SECTION 81.--_TRADUCTION._
Tous tenans, suivant la coutume ou l'usage d'une Seigneurie, n'ont d'autre état que celui que cet usage leur donne, & comme ils ne sont point _franc-tenans_ de la commune Loi, on les appelle tenans de basse tenure.
_REMARQUES._
(a) _A prender tenements & quant a pleader._
Les formes différentes pour plaider ou pour transporter sa tenure à un autre, admises dans certains Fiefs, n'étoient que des exceptions aux regles généralement observées dans les autres Fiefs; & il y a lieu de penser que vu que ces exceptions ne concernoient que des tenures en _villenage_, c'est-à-dire, celles qui étoient les moins importantes:[294] leur établissement n'étoit point un privilége. Le but des Ducs de Normandie étoit d'arrêter les progrès de l'autorité des Seigneurs, en empêchant leurs Officiers de ne rien décider que sous l'autorité des Justiciers; mais qu'un Seigneur de vassaux, qui ne devoient que des services totalement indifférens à l'ordre militaire, & qui ne consistoient qu'en redevances d'argent ou de denrées, connût des difficultés que l'exaction ou refus des services de cette espece faisoient naître, le Souverain n'en devoit prendre aucun ombrage.
[Note 294: C. 2, second L. ci-après.]
(b) _Franktenement_, &c.
Il n'y avoit que le Prince & la Loi qui pussent légitimer une possession. Les possessions fondées seulement sur l'usage d'une Seigneurie n'étoient donc que tolérées: elles n'étoient point comprises au nombre de celles que la commune Loi autorisoit, & elles n'avoient acquis de stabilité _forsque par longe continuance de temps_. Britton, chap. 47.
*SECTION 82.*
*En divers diversities y sont perenter tenant a volunt, que est eins per lease son lessor per le course del common ley, & tenant solonque le custome del manor en le forme avantdit. Car tenant a volunt solonque le custome puit aver estate denheritance (come est avantdit) al volunt le Seignior solonque le custome & usage del manor. Mes si home ad terre ou tenements, queux ne sont deins tiel manor ou Seigniorie, on tiel custome ad este use en le forme avantdit, & voile lesser tiels terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires a le volunt le Lessor, ceux parols (a les heires de le Lessee) sont voides. Car en cest case si le lessee devie & son heire enter le Lessor avera bon action de trespasse envers luy, mes nemy issint. Envers le heire le terre per le custome en ascun cas, &c. pur ceo que _le custome de le manor en ascun cas luy puit aide de barrer son Seignior en action de trespasse_, &c. (a)*
SECTION 82.--_TRADUCTION._
Il y a encore cette différence entre la tenure à la volonté du Seigneur dans la Seigneurie duquel la _commune Loi_ a cours, & la tenure à volonté, selon l'usage particulier d'une Seigneurie. La tenure selon _l'usage_ ou coutume d'une Seigneurie est héréditaire, suivant que cet usage a reglé l'ordre de succéder; mais la tenure, qui n'est point dépendante d'une Seigneurie où il y avoit une coutume particuliere, peut être cédée à un autre tant pour lui que pour ses héritiers; parce que cependant si dans l'acte de cession le propriétaire a employé que la cession ne dureroit qu'à sa volonté, en ce cas quoique l'acte porte (pour le cessionnaire ou ses héritiers) ce propriétaire peut, après la mort de l'acquéreur, empêcher les enfans d'y succéder, & rentrer dans le fonds. Ceci n'a pas généralement lieu à l'égard des tenures soumises à la coutume particuliere d'une Seigneurie; car ces coutumes en certain cas autorisent l'ancien propriétaire après la mort de celui à qui il a cédé ses fonds, du consentement de son Seigneur, d'user de l'action en excès ou _trépas_ contre le Seigneur, si celui-ci s'en empare.
_REMARQUE._
(a) _Le Custome luy puit aide de barrer son Seignior._
Les usages varioient à l'infini à l'égard des basses tenures: ou la coutume de la Seigneurie étoit que les terres du vassal fussent héréditaires, à la condition que ni lui ni ses héritiers ne pussent les céder à un autre sans le consentement du Seigneur, & qu'après le décès de ce cessionnaire sans postérité, le Seigneur rentreroit dans le fonds; ou c'étoit le vassal qui, après la mort du cessionnaire, reprenoit la jouissance de ce fonds. Dans ce dernier cas, si le Seigneur prétendoit préférer le vassal, celui-ci devoit recourir au Bref de trépasse ou excès. _Voyez_ Sect. 77 & 193.
*SECTION 83.*
*_Item_, lun tenant per le custome en ascuns lieux doit repairer & sustemer ses measons, & lauter tenant a volunt nemy.*
SECTION 83.--_TRADUCTION._
En quelques lieux, le tenant par la Coutume doit réparer les bâtimens, en d'autres il n'y est point obligé.
*SECTION 84.*
*_Item_, lun tenant per le custome _ferra fealtie_, (a) & lauter nemy. Et plusors auters diversities y sont perenter eux.*
SECTION 84.--_TRADUCTION._
Certains tenans de cette espece font serment de fidélité, d'autres ne le font pas. Il y a encore d'autres différences entre les usages suivis à l'égard de cette sorte de tenure.
_REMARQUE._
(a) _Ferra fealtie_, &c.
On regardoit tellement comme fief de nom seulement celui pour lequel l'investiture se faisoit par la verge ou bâton sans hommage, que non-seulement on étoit quelquefois dispensé de cet hommage pour ces sortes de fiefs, mais même de s'avouer sujet du Seigneur, & de lui faire à ce titre serment de fidélité.
Fin du premier Livre.
ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS,
OU INSTITUTES DE LITTLETON.
LIVRE SECOND.
CHAPITRE I.
_D'HOMAGE._
*SECTION 85.*
*_Homage_ (a) est _le pluis honorable service_, (b) & pluis humble service de reverence que franktenant puit faire à son Seignior. Car quant le tenant ferra homage a son Seignior, il serra discinct, & son test discover, & son Seignior seera, & le tenant genulera devant luy sur ambideux genues, & tiendra ses maines extendes, & joyntes ensemble enter les mains le Seignior, & issint dirra: Jeo deveigne vostre home de cestiour en avant, de vie: & de member, & de terrene honour, & a vous serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo claime de tener de vous, salve _la foy_ (c) que jeo doy a nostre Seignior le Roy, & donques le Seignior issue seyant luy basera.*
SECTION 85.--_TRADUCTION._
L'hommage est le service le plus honorable & la plus grande marque de respect que l'on puisse devoir à un Seigneur pour une franche tenure. Lorsque le vassal fait hommage, il doit ôter sa ceinture, avoir la tête découverte & se mettre à genoux devant son Seigneur. Après que celui-ci s'est assis & a reçu les mains du vassal jointes & étendues dans les siennes, le vassal doit lui dire: Je me rends votre homme de ce jour, & à l'avenir; je vous consacre ma vie, mon corps, & je ne veux sur la terre acquerir d'honneur qu'en vous étant fidele pour les terres que je tiens de vous, sauf néanmoins la fidélité que je dois au Roi; après quoi le Seigneur se leve & embrasse le vassal.
_ANCIEN COUTUMIER._
Aulcun ne doit recevoir d'alcun homage fors salue la féaulté au Prince, & doit être dit quand l'on reçoit les homages & féaultés, Chap. 14.
Homage est promesse de garder foy des choses droiturieres & nécessaires, & de donner conseil & aide, & cil qui fait homage doit estendre les mains entre celles à celuy qui le reçoit & dire ces paroles: je deviens votre home à vous porter foy contre tous, sauf la féaulté au Duc de Normandie, Chap. 18.
_REMARQUES._
(a) _Homage_.
L'investiture, l'hommage, le serment de fidélité sont des cérémonies aussi anciennes que la Monarchie. On peut même donner à la derniere une origine plus reculée.
Les jeunes guerriers Germains, qui agréoient pour chef celui dont la Nation avoit fait choix pour commander l'armée, s'obligeoient par serment à sacrifier leur vie pour le succès de l'expédition qu'il méditoit;[295] & de-là nos premiers Rois eurent auprès d'eux des Fideles, Leudes ou Antrustions[296] qui, après avoir concerté avec eux dans les assemblées générales de la Nation les opérations de la campagne prochaine, leur prêtoient serment de fidélité, & les assistoient durant le combat. Tout Leude, tenu par état à ces deux devoirs de conseiller le Prince & de le suivre à la guerre, faisoit ce serment. Il exprimoit l'assujettissement[297] au Souverain; mais comme indépendamment de la qualité de sujet que les Leudes méritoient singulierement par la nécessité où les mettoit la noblesse de leur extraction de sacrifier leur vie pour conserver la personne des Rois,[298] ils étoient encore, à raison de cette extraction, les seuls capables de posséder les grands offices de la Couronne. Quand le Souverain les gratifioit de ces places éminentes, ils en étoient investis avec des formalités qui caractérisoient l'espece & la nature de l'autorité qui leur étoit confiée.
[Note 295: _Principem suum deffendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est._ _Tacit. de Mor. German._ Quand on violoit ce serment on étoit regardé comme infâme;[295a] mais comme ce serment étoit volontaire, & concernoit moins le service de la Nation que celui du Général, ceux qui le transgressoient n'étoient pas exposés à perdre la vie: ce châtiment étoit réservé à ceux qui, en retardant de se rendre aux assemblées générales, péchoient contre une Loi de l'Etat.]
[Note 295a: _V._ ci-dessus Rem. Sect. 1.]
[Note 296: _Trew_, nom qui, chez les Allemands, signifioit protection, _Antrustio Regis_, désigne donc un sujet plus particulierement protégé par le Prince, _vir in truste Regis_.]
[Note 297: _Leudis_ ou _Leodes_ veut dire sujet. Varoch prête serment de fidélité à Chilpéric en 580 comme Leude ou Sujet. Il n'avoit ni Office ni Bénéfice, puisqu'il ne se révolta que parce qu'il n'avoit pu obtenir le Gouvernement de Vannes. _Greg. Turon._ L. 5, c. 27.]
[Note 298: Clotaire fut maintenu sur le Trône par ses Leudes. _Greg. Tur._ L. 3, c. 23.]
Ainsi on investissoit les Chanceliers ou Référendaires par l'Anneau,[299] pour marquer l'attachement particulier dont le Roi les honoroit en les rendant les dépositaires & les interpretes de ses volontés.
[Note 299: Cujas _de Feudis_, L. 3, aux notes sur le tit. 3.]
Les Evêques recevoient aussi après leur sacre un Anneau; il étoit le symbole de cette union, de cette concorde sans lesquelles l'Empire & le Sacerdoce, qui doivent réciproquement se soutenir, s'entredétruisent. Mais on joignoit à l'Anneau pour les Evêques une Crosse ou Verge; au lieu que les Bénéficiers laïcs, autres que les Référendaires, recevoient cette Crosse sans Anneau. Cette Verge étoit le gage de la possession qui étoit accordée aux Bénéficiers laïcs des droits dépendans de leurs Bénéfices, ou le signe de la jouissance que les Prélats acqueroient des biens profanes aumônés à leurs Siéges.
Le Bâton, la Verge ou la Crosse (car ces expressions sont employées indifféremment dans nos anciens Auteurs) étoient abandonnés à l'Evêque ou aux Leudes qui obtenoient du Roi quelque Ville ou Province à perpétuité,[300] à la différence de ce qui se pratiquoit à l'égard des Eglises ou des Leudes laïcs, auxquels les dons n'étoient faits que pour un temps ou à vie; car en ces deux cas la tradition se faisoit par le Sceptre dont les donataires avoient seulement l'honneur d'être touchés.
[Note 300: Nos premiers Rois en montant sur le Trône recevoient des Grands de l'Etat une hache ou un javelot; c'étoit le signe du pouvoir qu'ils avoient de conserver ou d'étendre par les armes leur domination. _Rex Gumtrannus datâ in manu Regis Childeberti hastâ, ait: hoc est indicium[300a] quod tibi omne Regnum meum tradidi, ex hoc nunc vade & omnes civitates meas tamquam tuas proprias sub tui juris dominationem subjice._ _Greg. Turon._ L. 7, c. 33. Cet usage duroit encore au temps de Charlemagne: _Ludovicus Carolimagni filius benedictione regnaturo congruâ insignitus, occurrit ad patris præsentiam, missile manu ferens._ Aimoin. L. 5, c. 2, pag. 267. Mais dans la suite on joignit à la lance ou hache le _bâton_ pour marque de l'administration que nos Rois avoient du domaine. _Richildis attulit Ludovico (Carolicalui filio) spatham.... coronam ac fustem ex auro & gemmis._ _Id._ Aimoin. C. 36, L. 5, pag. 337. Ce n'a été que dans le 14e siecle qu'on a substitué à la lance la Main de Justice. Louis Hutin la porta le premier. Nos Rois de la seconde race n'ayant plus à redouter ces troubles qui avoient agité l'intérieur de l'Etat, sous les Rois des deux premieres, crurent que cette Main à demi-fermée & d'yvoire seroit un symbole propre à faire connoître à leurs Peuples & aux Monarques leurs voisins qu'ils comptoient moins établir la prospérité & la durée de leur regne par les armes que par la sincérité, le secret, la persévérance avec lesquels ils se conduiroient envers leurs Alliés. Chez les Romains, ceux qui sacrifioient à la Foi avoient la main enveloppée jusqu'aux doigts, & le voile de leur main & celui de la statue étoient blancs. Valer. pag. 362. Horace, Od. 35, L. 1.]
[Note 300a: Quelques exemplaires portent _judicium_. C'est une faute de copiste.]
Outre le serment de fidélité & l'investiture, quand un Antrustion recevoit du Souverain héréditairement un Duché, un Comté ou tout autre Bénéfice de dignité, il en faisoit hommage; & comme le serment de fidélité n'exemptoit point de l'investiture, de même l'hommage ne dispensoit ni de l'investiture ni du serment de fidélité.
Chacune de ces choses avoit un motif qui lui étoit propre.
L'_investiture_, dans un temps où l'usage d'écrire étoit rare, fixoit l'espece du droit qu'on devoit exercer sur le fonds dont la propriété ou la possession étoit cédée.
La _prestation de foi_, quoique de droit étroit pour tous les sujets, se faisoit plus solemnellement par ceux que leur état appelloit auprès du Roi plus fréquemment, que les sujets d'un ordre inférieur.
L'_hommage_ étoit un acte de reconnoissance du don fait par le Prince d'une portion du fisc ou d'une partie de son autorité, à la condition de n'user jamais ni de l'une ni de l'autre contre l'intérêt des Peuples qui ressortissoient du domaine cédé.
Ainsi l'_investiture_ constatoit la cession du domaine; l'_hommage_ prévenoit l'abus qu'on auroit pu faire, au préjudice de l'Etat, de l'espece de Souveraineté inhérente à la cession; & le _serment de fidélité_ exprimoit la dépendance particuliere où devoient être à l'égard du Prince ceux d'entre ses sujets qu'il jugeoit dignes de solliciter & d'obtenir par préférence des bienfaits d'un ordre si relevé.
En parcourant l'Histoire des temps qui ont précédé l'établissement des Fiefs, l'exactitude des caracteres que j'attribue à ces diverses formalités devient sensible.[301]
[Note 301: Par exemple, on conçoit que l'on n'étoit touché du Sceptre lorsqu'on obtenoit à vie ou à temps la cession d'une partie du fisc, que parce que la propriété en restoit au Roi ou à l'Etat, & parce qu'on n'étoit admis qu'à participer à la jouissance. Au contraire, le Cessionnaire à perpétuité recevoit du Roi une _verge_ ou _bâton_, parce qu'en ce cas le Roi ne se réservoit rien sur le fonds cédé.]