Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 13

Chapter 133,853 wordsPublic domain

*Tenant a volunt est ou terres ou tenements sont lesses per un home a un auter a aver & tener a luy a la _volunt le Lessor_, (a) per force de quel lease le lessee est en possession, en tiel cas le Lessee est appel tenant a volunt, pur ceo que il nad ascun certaine ne sure estate, car le lessor luy poit ouster a quel temps que il luy plerroit: uncore si le lessee emblea la terre & le lessor apres lembleer, & devant que les blees sont matures luy ousta, uncore le lessee avera les blees & avera frank entrie, egres & regres a scier & de carier les blees, pur ceo que il ne scavoit a quel temps le lessor voloit entre sur luy. Auterment est si tenant pur terme dans qui conust le fine de son terme emblea sa terre, & le terme est finy devant que les blees sont matures, en ceo cas le lessor, ou celuy en la reversion avera les blees, pur ceo que le termor conust le certaintie de son terme quant son terme serroit finy.*

SECTION 68.--_TRADUCTION._

Le tenant à volonté est celui auquel on a cédé des terres ou ténemens pour ne les tenir qu'autant qu'il plairoit au propriétaire de lui en laisser la jouissance. On appelle le tenant, en ce cas, tenant à volonté, parce que son état n'a rien d'assuré, les fonds pouvant être retirés de ses mains toutes fois & quantes. Cependant si ce tenant ayant chargé les terres, le propriétaire avant que les bleds soient en maturité veut que sa jouissance cesse, ce tenant aura la liberté de récolter. Il n'en est pas de même du tenant à terme fixe & spécialement convenu: car si avant ce terme les terres sont semées, la récolte appartiendra au propriétaire de la terre, par la raison que le tenant a connu le temps où son occupation devoit finir.

_REMARQUE._

(a) _A la volunt le Lessor._

Le Livre des Fiefs fait mention de ceux qui étoient amovibles à la volonté du Seigneur,[267] & c'est sans doute à ces Fiefs qui, une fois reçus par le vassal, l'assujettissoient pour toujours au Seigneur, que l'on a donné le nom de _Fiefs en l'air_, non pas comme quelques-uns l'ont dit, parce qu'on avoit inféodé jusqu'au droit _de respirer l'air d'un lieu_;[268] mais parce que ces Fiefs n'avoient _ascun estate certaine_. L'usage de ces sortes de Fiefs remonte à Charlemagne: le vassal ne pouvoit plus désavouer un Seigneur de qui il avoir reçu la valeur d'un sol.[269]

[Note 267: _De Feudis impropriis quæ aufferuntur dantis arbitrio._ Tit. 81.]

[Note 268: Brussel, L. 2, c. 31, pag. 397, 1er vol.]

[Note 269: Art. 16, Capitul. 813, pag 510, 1er vol. Collect. Balus.]

*SECTION 69.*

*_Item_, si un mese soit lesse a un home a tener a volunt per force de quel le lessee enter en se mese, deins quel mese il porta ses utensils de meason, & puis le lessor luy ousta, uncore il avera franke entre egresse & regresse en mesme le mese per reasonable temps, de carrier ses biens & utensils. Si come home seisie dun mese en fée simple, fée taile ou pur terme de vie, lequel ad certaine biens deins mesme le mese, & fait ses executors & devy, quecunque apres sa mort ad l'mese, uncore les executors averont frank entry egresse & regres de carier hors de mesme le mese les biens lour testator per reasonable temps.*

SECTION 69.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un tient à volonté, dans le cas ou celui de qui il tient, reprend la tenure, ce tenant a le temps convenable pour le transport de ses meubles & grains. Il en est de même des exécuteurs du testament d'un tenant à titre de fief simple ou de fief _tail_, l'héritier doit leur donner un délai convenable pour l'enlevement des meubles légués.

*SECTION 70.*

*_Item_, si un home fait un fait de feoffment a un auter de certaine terre, & deliver a luy le fait, mes nemy liverie de seisin; en ceo case celuy a que le fait est fait poit enter en le terre, & tener & occupier a la volunt celuy que fist le fait, pur ceo que il est prove per les parols del fait, que il est la volunt que le auter avera la terre, _mes celuy que fit le fait luy poit ouste_ (a) quaunt luy pleist.*

SECTION 70.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un fait un acte d'inféodation, & délivre au cessionnaire cet acte sans qu'il y ait eu tradition du fonds ou prise de possession, le cessionnaire peut, en vertu de l'acte, se mettre en possession du fonds; mais celui qui le lui a cédé peut, à sa volonté, rentrer en ce fonds.

_REMARQUE._

(a) _Mes celuy que fit le fait luy poit ouste._

La tradition étoit aussi essentielle que la lecture l'est encore en Normandie pour assurer l'état de l'acquéreur; la lecture n'étant point faite, le Contrat est clamable dans les trente ans.

*SECTION 71.*

*_Item_, si un mese soit lesse a tener a volunt, le lessee nest pas tenus a susteiner ou repairer le meason, si come tenant a terme dans est tenue. Mes si le lessee a volunt fait voluntarie wast, si come en abatement des measons, ou en couper des arbres, il est dit que le lessor avera de ceo envers luy _action de trespasse_. (a) Si come jeo bayle a un home mes barbits a compester ses terres ou mes boefes a areer la terre, & il occist mes avers, jeo puissoy bien aver un action envers luy nient obstant l'bailement.*

SECTION 71.--_TRADUCTION._

Si une ferme est cédée pour être tenue à volonté, le cessionnaire n'est pas obligé de réparer les bâtimens, comme le seroit celui qui tiendroit pour une ou pour plusieurs années; cependant si le cessionnaire dégrade le fonds en abattant les bâtimens ou les arbres, le propriétaire peut intenter contre lui action _de trépasse_. Si le propriétaire ayant loué à quelqu'un ses moutons pour les faire parquer sur ses terres, ou ses bœufs pour les labourer, le locataire tue ces bestiaux, l'action de trépasse a lieu contre le locataire.

_REMARQUE._

(a) _Action de trepasse._

_Trespasse_, du mot _outre-passer_, _excéder_, en Latin _transgressio_. C'est en se sens que l'ancien Coutumier appelle _trepassement_ le défaut de payer une rente au terme.[270]

[Note 270: Anc. Cout. tit. de Justicement, c. 6.]

*SECTION 72.*

*_Nota_, si le lessor sur tiel lease a volunt reserve a luy un annuall rent, il poit distrainer pur le rent arere, ou aver de ceo un _action de debt_ (a) a son élection.*

SECTION 72.--_TRADUCTION._

Si le propriétaire donne son fonds pour être tenu tant qu'il lui plaira, a la charge du payement d'une rente annuelle, il peut, si on ne le paye pas, rentrer en possesion du fonds ou intenter l'action de debte.

_REMARQUE._

(a) _Action de debt._ _Voyez_ Section 282.

CHAPITRE IX.

_DE TENURE PAR COPIE, &c._

*SECTION 73.*

*_Tenant per copie_ (a) de court rol', est deins quel manor il y ad un custome que ad este use de temps dont memorie ne court, que certain tenants deins mesme le manor, ont use daver terres & tenements, a tener a eux & la lour heires en fée simple, ou en fée taile, ou a terme de vie, &c. a volunt le Seignior solonque le custome de mesme le manor.*

SECTION 73.--_TRADUCTION._

Le tenant _par copie de rôle de Cour_ est celui qui tient un fonds en vertu de la coutume de la Seigneurie où ce fonds est situé; car si de temps immémorial il est établi dans l'étendue de cette Seigneurie que la tenure des vassaux sera _en fief simple_ ou à tail ou à vie, &c, ce qu'on acquiert dans l'étendue du fief est de droit soumis à cet usage.

_REMARQUE._

(a) _Tenant per copie._

Quelques Seigneurs avoient soumis les concessions qu'ils faisoient à une regle générale & à des conditions uniformes; ensorte qu'eux-mêmes s'étant privés de fieffer à d'autres conditions, leurs vassaux ne pouvoient aliéner sans leur consentement.[271] Il étoit donc inutile, dans les Seigneuries où cet usage avoit lieu, d'avoir un acte de la concession; le Rôle ou Registre des Coutumes anciennes qu'on y observoit, & que l'on conservoit en _la Cour_ ou Jurisdiction du Seigneur, suppléoit au titre particulier qui étoit nécessaire dans le ressort des Fiefs où les conditions auxquelles on les cédoit varioient. Cependant les tenures régies par ce Rôle n'étoient que _les basses tenures_, telles que celles _en villenage_,[272] dont il est question en la deuxieme Partie de cet Ouvrage, & c'est par cette raison que les droits que les Seigneurs avoient imposés dans l'étendue de leur Fief sur ces sortes de tenures ont retenu le nom de _Coutume_; car les Seigneurs n'avoient d'autre titre que la pratique constante & ancienne de leur Fief pour assujettir leurs vassaux au payement de ces droits.

[Note 271: _Lib. de Feudis_, L. 1, tit. 2, L. 4, tit. 53.]

[Note 272: _Terra quæ fuit ex scripto, erat libera atque immunis fundus; sine scripto censum pensitabant annuum, priorem viri nobiles atque ingenui, posteriorem rustici fere & pagani possidebant. Lamb. verbo, Terra ex scripto._--_Ce nome tenant per copie, est nuove, car d'ancien temps ils fuerent appellés tenants in villenage._--Ockam, ch. _Quid murderium_, fol. 12.--Coke, Sect. 73.]

*SECTION 74.*

*Et tiel tenant ne puit alien sa terre per fait, car donques le Seignior poit entre come en chose _forfeit a luy_; (a) mes sil voit adien sa terre a un auter, il _covient_ solonque ascun custome de _surrender les tenements_ (b) en ascun Court, &c. _en le main le Seignior_, al use celuy que avera le state, en tiel feoffment ou a tiel effect.*

*Ad hanc Curiam venit A. de B. & sursum reddidit in eadem Curia, unum mesuagium, &c. in manus Domini, ad usum C. de D. & hæredum suorum, vel hæredum de corpore suo exeuntium vel pro termino vitæ suæ, &c. Et super hoc venit prædictus C. de D. & cœpit de Domino in eâdem Curiâ, mesuagium prædictum, &c. habendum & tenendum sibi & hæredibus suis, vel sibi & hæredibus de corpore suo exeuntibus, vel sibi ad terminum vitæ, &c. ad voluntatem Domini, secundum consuetudinem manerii, faciendo & reddendo inde redditus, servitia, & consuetudines, inde prius debita & consueta, &c. & dat Domino pro fine, &c. & fecit Domino fidelitatem, &c.*

SECTION 74.--_TRADUCTION._

Un tenant de cette espece ne peut aliéner son fonds sans tomber en _forfaiture_; mais s'il veut qu'un autre ait ce fonds, il est tenu du moins, selon la pratique de certaines Seigneuries, de remettre en la possession du Seigneur sa tenure pour être ensuite accordée par ce Seigneur à celui qu'il lui désignera, & cette remise se fait en cette forme:

Un tel... s'étant présenté en cette Cour, & ayant déclaré remettre ès mains de son Seigneur pour tel... & ses héritiers ou pour sa vie seulement, &c. sa masure ou sa terre, &c. tel autre, est intervenu, lequel a reçu dudit Seigneur en cette Cour ladite terre ou masure qu'il tiendra à terme de vie ou à perpétuité, &c. selon la volonté dudit Seigneur, promettant d'acquitter les redevances, coutumes & services d'usage, ce que ledit Seigneur a agréé, & après féaulté prêtée par ledit... acquéreur, il a fait serment de fidélité, dont acte, &c.

_REMARQUES._

(a) _Forfeit a luy._

_Forfait_, du Latin _foris facere_. La _forfaiture_ est le violement d'une coutume, d'une convention.[273]

[Note 273: _Voyez_-en la Remarque, Sect. 745, sur le mot _félonie_, ce que l'Ancien Coutumier entend par forfaiture.]

(b) _Il convient de surrender les tenements en le main le Seignior._

Brussel[274] _pense que le Fief de reprise procede de la soumission faite d'un héritage alodial & noble à un Seigneur_, moyennant quelque fonds de terre que ce Seigneur donnoit au Propriétaire de cet Aleu, parce qu'après avoir acquis, par la cession de sa terre, l'Aleu en propriété, le Seigneur la restituoit à celui qui le lui avoit vendu, à la charge que ce dernier le tiendroit _de lui en Fief_. M. de Montesquieu adopte cette idée,[275] cependant elle ne paroît avoir aucune solidité.

[Note 274: Chap. 14, pag. 126, tom. 1.]

[Note 275: L. 31, c. 8.]

Dans la supposition de Brussel, ou le fonds de terre que le Seigneur donnoit à celui qui lui soumettoit son Aleu étoit lui-même _un Aleu_, ou c'étoit une portion du Fief ou du Bénéfice du Seigneur. Au premier cas, la cession mutuelle _d'un Aleu_, entre le vassal & le Seigneur, étoit superflue; car ce Seigneur, sans rien céder au vassal de ses fonds, pouvoit ériger de suite l'Aleu de ce vassal en Fief, en recevant son hommage. Au second cas, la cession d'une portion de Fief à un vassal pour le reprendre & ensuite lui restituer, sous le titre de Fief, l'Aleu que ce même vassal lui avoit auparavant cédé, auroit été une formalité ridicule, puisque cette cession de la part du Seigneur ne pouvoit influer en rien sur le privilége que le vassal desiroit qu'il attachât à sa terre. D'ailleurs, _les Aleux_ érigés en Fiefs, par la seule soumission que le Propriétaire en faisoit à un Seigneur, étoient des ténemens libres, c'est-à-dire, qu'on pouvoit en disposer sans le consentement des Seigneurs,[276] pourvu qu'il en restât en la main de ce Propriétaire une partie suffisante pour garantir les services qui y avoient été affectés lors de l'inféodation; à la différence des fonds donnés _en Fief_ par le Roi, & démembrés du fisc, ou de ceux provenans des domaines des Bénéfices, qui ne pouvoient, lors même qu'ils étoient héréditaires, être aliénés sans leur permission.[277] Le recours au Seigneur, pour faire passer son Fief à un autre, devenoit donc nécessaire à l'égard des Fiefs de cette derniere espece seulement; & comme dans le cas où le Seigneur auroit refusé d'agréer le nouveau vassal, l'ancien auroit repris son Fief, il est tout naturel de croire que le nom de _Fief de reprise_ n'a été donné qu'aux Fiefs qui, après avoir été remis à un Seigneur pour qu'il les transportât à une personne qu'on lui désignoit, étoient rentrés en la possession du vassal, par le refus que ce Seigneur avoit fait d'approuver sa résignation.

[Note 276: Sect. 57, _suprà_.]

[Note 277: _Ne Countez, ne Barons, ne Chivaler, ne Sergents que tiengniont en chiefe de nous ne puriont dimembrer nous fées sauns le licence, que nous ne puissions par droit en gettre les purchassors._ Britton, fol. 28, 88, 186, &c. _Voyez_ Sect. 78, note 2, sur la Remarque.]

Je ne crois pas qu'il soit déplacé d'observer ici que ces sortes de résignations de Fiefs ont servi de modele à celle des Bénéfices Ecclésiastiques.[278] Dans les premiers siecles de l'Eglise, on a vu des Prélats se démettre de leurs Dignités, & désigner leurs successeurs; mais cette désignation n'empêchoit point de procéder à l'élection, & de recueillir les suffrages du peuple, selon les regles établies par les canons. Ce n'a été que vers le dixieme siecle que la personne indiquée par celui qui se démettoit, a été nécessairement son successeur,[279] parce que cela se pratiquoit déjà ainsi à l'égard des Fiefs.

[Note 278: Cet usage de résigner les Fiefs, du consentement des Seigneurs, s'établit à l'imitation de ce qui se pratiquoit sous nos premiers Rois. Quelquefois ils permettoient aux Leudes de désigner ceux qu'ils désiroient avoir pour successeurs aux fonds du fisc qu'ils possédoient en Aleu, en s'en retenant l'usufruit, 13e _Formul. de Marculph._ L. 1; & cette résignation se faisoit en la Cour du Roi, à la différence de la donation des Aleux qui ne provenoient pas du fisc pour laquelle la présence du Comte ou des autres Officiers du Roi suffisoit.]

[Note 279: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 55.]

*SECTION 75.*

*Et tiels tenants sont appelles tenants per copie de Court rolle, pur ceo que ils nont auter evidence concernant lours tenements forsque les copies des roles de _Court_. (a)*

SECTION 75.--_TRADUCTION._

Et cette tenure est appellée tenure de _copie de rôle de Cour_, parce que la seule preuve qu'ils puissent donner de leur possession se fait par la copie des Rôles ou Registres de la Jurisdiction de leur Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _Court_.

Les Seigneurs avoient des Officiers pour la manutention des droits & usages particuliers de leurs Fiefs. Je ferai connoître dans la suite quelle étoit la compétence de cette Cour, & la nature des fonctions des divers Officiers qui la composoient.[280]

[Note 280: Sect. 78, 79, &c.]

*SECTION 76.*

*Et tiels tenants ne emplederont, ne serront empledes de lour tenements per _Briefe_ (a) le Roy. Mes sils voilent empleder auters pur lour tenements, ils averont un plaint fait en le Court le Seignior en tiel forme, ou a tiel effect: _A. de B. queritur versus C. de D. de placito terræ, videlicet, de uno mesuagio, quadraginta acris terræ, quatuor acris prati, &c cum pertinentiis & facit protestationem sequi querelam istam in naturâ brevis Domini Regis assisæ mortis antecessoris ad communem Legem, vel brevis Domini Regis assisæ Novæ disseisinæ ad communem Legem, aut in naturâ brevis de formâ donationis in discendere ad communem Legem_, ou en nature dascun auter briefe, &c. _Plegii de Prosequendo, F. G. &c._*

SECTION 76.--_TRADUCTION._

Les vassaux qui ont des tenures _par copie_, &c, ne seront point obligés, pour intenter action ou pour se défendre à l'égard de leurs fiefs, d'obtenir _un Bref du Roi_, mais ils donneront en la cour de leur Seigneur leur plainte en cette forme:

A... revendiqué contre D... la possession d'une Métairie, contenant _quarante acres_ de terre en labour, & _quatre acres_ en prairie; & il déclare vouloir poursuivre la querelle ou le procès en la forme du Bref du Roi, appellé Bref _d'assise de mort d'ancêtres_, selon la commune Loi, ou en la forme du Bref du Roi _de nouvelle dessaisine_, ou en celle du Bref de formedon, ou en telle autre forme, &c, offrant gages de ladite poursuite.

_ANCIEN COUTUMIER._

Il y a un Brief de nouvelle dessaisine, aultre de mort d'ancesseur, aultre, &c; & pource que ces querelles naissent de divers commencements, & sont menées en diverses manieres, diverses Loix sont établies à les terminer.

_REMARQUE._

(a) _Briefe_.

Les Ducs s'étoient réservés toute jurisdiction en Normandie. Mais les conditions différentes auxquelles les Seigneurs y avoient inféodé, ayant introduit différentes coutumes en chaque Fief, il fut permis aux Seigneurs d'avoir des Officiers pour veiller à la conservation des actes ou _rôles_ qui contenoient ces conditions; & lorsqu'il s'élevoit quelque contestation au sujet de l'exécution de ces actes, ces Officiers ne pouvoient les terminer qu'en vertu d'un bref ou lettre du Prince; ainsi ils prononçoient moins comme Juges préposés par les Seigneurs, qu'en qualité de Commissaires du Duc. La forme des brefs du Prince étoit toujours la même,[281] comme l'est encore en France celles des Lettres de Chancellerie. Les Ducs n'ayant d'abord établi des brefs que pour les matieres les plus importantes, il en résulta qu'insensiblement on plaida dans la Cour des Seigneurs sans recourir au Prince pour les matieres à l'égard desquelles il n'y avoit point de brefs en la Chancellerie: les Officiers des Seigneurs accorderent même une sorte de bref sur ces matieres. Quelques Seigneurs porterent encore plus loin leurs entreprises: ils empêcherent leurs vassaux d'avoir recours, en quelque cas que ce fût, aux brefs du Prince; & au moyen que le vassal déclaroit en la Cour du Seigneur qu'il entendoit suivre son action en la même forme que s'il avoit obtenu tel bref de la Chancellerie, les Officiers du Seigneur faisoient droit sur sa prétention, comme s'il eût été muni de ce bref.

[Note 281: Sect. 67, _suprà_.]

Lorsque la Cour d'un Seigneur avoit réussi à se maintenir dans cet usage abusif, ses jugemens n'étoient cependant pas pour cela souverains, ni en dernier ressort; car si le vassal étoit lésé par le jugement qui étoit intervenu, il prenoit en la Chancellerie un bref de faux jugement, où ses[282] griefs étoient spécifiés. On étoit donc astreint en la Cour d'un Fief, dont les vassaux tenoient par copie, &c. aux formalités prescrites pour les autres Tribunaux, c'est-à-dire, d'y faire les enquêtes, d'y recevoir les sermens, d'y gâger ou _ordonner les duels_ ou batailles, conformément à ce qui en sera dit dans la suite. Conséquemment on peut regarder la formule de demande ou de plainte que la Section 76 contient, comme la même que celles des brefs de _Douaire_, de _Wast_ & autres, dont les Sections précédentes font mention, ou de ceux qui font l'objet des Sections 145, 234, 383, 384 & 515, & par lesquelles le Prince prescrivoit au Comte, ou autres Justiciers, la procédure qu'ils devoient tenir; & c'étoit parce que ces brefs fixoient la méthode d'instruire les différens procès, que la forme en étoit invariable.

[Note 282: _For he cannot have the kings writ of false judgement and there in assigne error._ Coke, Pres. Sect.]

Pour juger de la parfaite ressemblance des brefs usités en Angleterre avec ceux de Normandie, je rapprocherai les formules des brefs conservés dans l'ancien Coutumier, de chacune de celles indiquées par Littleton, qui y auront rapport.

*SECTION 77.*

*Et coment que ascun tiels tenants ont inheritance solonque le custome del manor, unque ils nont estate forsque a volunt le Seignior solonque le course del common Ley. Car il est dit si le Seignior eux ousta, ils nont auter remedy _forsque de suer a lour Seigniors per petition_, (a) car sils averont auter remedy, ils ne serront dits tenants a volunt le Seignior solonque le custome del manor, mes le Seignior ne voile enfriender le custome qui est reasonable en tiels cases.*

*Mes _Brian_ chiefe Justice dit, que son opinion ad touts foits este, & unques sera, si _tiel tenant per le custome payant ses services_ (b) soit eject per le Seignior, que il avera action de trepasse vers luy. _H. 21. Ed. 4._ Et issint fuit lopinion de _Danby_, chiefe Justice, _M. 7. Ed. 4._ Car il dit que le tenant per le custome est si bien inheriter de aver son terre solonque le custome, come cestuy que ad franktenement al common Ley.*

SECTION 77.--_TRADUCTION._

Quoique les tenures par _copie_, &c. soient héréditaires, selon la coutume de certaines Seigneuries, cependant, selon la commune Loi, on les répute _tenures à volonté_; parce qu'il est de principe que si un Seigneur s'empare du fonds de son vassal, celui-ci n'a que la voie de requête pour recouvrer sa tenure. D'ailleurs si le vassal pouvoit obtenir un Bref pour déposséder son Seigneur, il ne seroit ni tenant à volonté ni tenant selon la coutume de la Seigneurie. Il faudroit cependant décider différemment, si un Seigneur enfraignoit sans motif, à l'égard d'un vassal, la coutume établie & observée pour tous ses autres vassaux; car, comme l'a fort bien remarqué _Brian_, chef de Justice, quand un tenant _par copie_, &c. acquitte exactement ses redevances, il a une action de _trépasse_ contre son Seigneur, dans le cas où celui-ci voudroit s'emparer de son fonds. _Danby_ étoit aussi de cette opinion; il vouloit même que la tenure par copie, &c. ne fut pas moins successive selon l'ordre de succéder établi dans la Seigneurie, que la tenure en franc ténement l'est, suivant la commune Loi.

_ANCIEN COUTUMIER._

Se le Seigneur fait tort à son homme par la raison de son fief, la Court en appartient au Duc. C. 6.

_REMARQUES._

(a) _Forsque de suer a lour Seigniors per petition._

Les Requêtes que les Moines présentoient anciennement à leurs Abbés, pour être admis à faire leurs vœux, s'appelloient aussi petitions. _Nova collectio Balusii_, col. 575, 2e vol.

(b) _Si tiel tenant per le custome payant ses services._

L'état du tenant par _copie_, ou par coutume de Fief, quoique tenant à volonté (en ce que ce n'étoit point la commune Loi, mais la volonté du Seigneur qui régloit l'hérédité ou les conditions de la tenure) n'étoit pas aussi incertain que l'état du vassal _tenant à volonté_, dont parle le Chapitre 8 de ce premier Livre.

Car ce dernier ne devoit pas des droits ni des services qui eussent été déterminés & rendus perpétuels pour tous les vassaux de la Seigneurie où son Fief étoit enclavé: au lieu que le vassal dont il s'agit ici, en s'acquittant des devoirs & des droits imposés sur tous les hommes du Fief, son Seigneur ne pouvoit, sans injustice, l'évincer de sa tenure. C'est ce que Britton[283] avoit dit avant les deux Jurisconsultes que Littleton cite. _Et ceux vassaux sont priviledgiés en tiel manner que nul ne les doit ouster de tiels tenements tant come ils font les services que lours tenements appendent, ne nul ne poet lour service acrestre ne changer, a faire autres services ou pluis._