Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I

Part 11

Chapter 113,807 wordsPublic domain

*Et est ascavoir que si tenant en le taile endowa sa feme _ad ostium Ecclesiæ_, (a) come est avantdit, ceo servera pur petit ou rien al feme, pur ceo que apres la mort sa baron, lissue en le taile puit entrer sur le possession la feme, & issent puit celuy en le reversion, si ne soit issue en le taile en vie.*

SECTION 46.--_TRADUCTION._

Un tenant en _taile_ ou sous condition, accorderoit inutilement douaire à sa femme sur son Fief, parce qu'après le décès du mari, l'héritier désigné par la condition est seul saisi de droit du Fief, ou à défaut d'héritier, le Seigneur rentre dans ce Fief.

*SECTION 47.*

*Auxy si home seisie en fée simple esteant deins age endowa sa feme al huis del Monasterie ou dEglise, & devie, & sa feme enter, en ceo cas la heire la baron luy puit ouster. Mes auterment est (come il semble) lou la pier est seisie en fée & le fits deins age endow sa feme _ex assensu patris_. Le _pier donque estant de pleinage_.*

SECTION 47.--_TRADUCTION._

Si un mineur accorde douaire à sa femme à la porte de l'Eglise, son héritier peut refuser ce douaire; mais il ne le pourroit, si le pere du mari avoit consenti ce douaire, car la majorité du pere suppléeroit à la minorité du fils.

_REMARQUES._

(a) Ceci est une preuve de mes remarques sur les Sections 39 & 40. Le douaire _ad ostium Ecclesiæ_ étoit irrévocable, parce que le mari, pour le promettre, devoit être majeur.

*SECTION 48.*

*Auxy il y ad un auter endowment, que est appel dowment de la pluis beale. Et ceo est come en tiel case que home seisie de quarante acres de terre & il tient vint acres de lesdits quarante acres de terre dun per service de chivalerie & les auters vint acres de terre dun auter en socage, & prent feme & ount issue fits & morust, son fits estant deins lage de quatorze ans. Et le Seigniour de que la terre est tenus en chivalrie entre en les vint acres tenus de luy & eux ad come gardein en _chivalrie_ (a) durant le nonage lenfant, & la mere de lenfant enter en le remnant, & ceo occupie come gardein en _socage_: (b) si en tiel case le feme port briefe de dower envers le gardein en chivalrie destre endow de les tenements tenus per service de chivaler en le court le Roi, ou en auter court, _le gardein_ (c) en chivalrie puit plede en tiel case tout cest matter & monstre coment la feme est gardein en socage, coment devant est dit, & prie que sera adjudge per la court que le feme luy mesme endowera de _le pluis beale_ de les tenements que el ad come gardein en socage, solon que le value de le tierce part que el claime daver de les tenements tenus en chivalrie per _sa briefe de dower_; (d) & si la feme ceo ne puit de dire, donques le judgement serra fait que le gardein en chivalrie tiendra les terres tenus de luy durant le nonage lenfant, quit de la feme, &c.*

SECTION 48.--_TRADUCTION._

Il y a encore une autre Douaire qui se nomme Douaire _de la plus belle_, & il a lieu dans le cas où un homme a, par exemple, en fief quarante acres de terre dont vingt acres lui sont inféodés par le service de Chevalier, & vingt à titre de roture ou de socage; car si cet homme par son décès laisse un fils qui ait moins de quatorze ans, le Seigneur entrant, à titre de gardien noble, en jouissance des terres relevantes de lui par le service de Chevalier, & la mere prenant la garde des terres roturieres durant la minorité de son fils; si cette femme obtient un bref de Douaire contre le gardien noble pour avoir son Douaire sur les terres dont il jouit à ce titre, le gardien noble peut plaider ou en la Cour du Roi ou dans toute autre Cour en laquelle il sera appellé, & exposer que le Douaire de la femme peut être levé sur ce qu'elle possede comme gardienne roturiere, pourquoi il demande que la Cour autorise cette femme de prendre son Douaire dans les plus beaux ténemens roturiers jusqu'à concurrence de la valeur du Douaire qu'elle prétend exercer sur les terres nobles; & si la veuve ne peut nier que la roture suffit pour lui fournir son Douaire, le Seigneur tiendra comme gardien noble, durant la minorité, toutes les terres relevantes de lui en exemption du Douaire.

_REMARQUES._

(a) _Chivalrie._ (b) _Socage._

Voyez Chapitre IV & V du Livre suivant.

(c) _Gardein._

Voyez la Section 50.

(d) _Briefe de dovver._

Outre la voie du record,[235] la femme avoit celle du bref pour obtenir son douaire; ce qui est conforme à ce qui est dit en l'ancien Coutumier, Chap. 101. _En deux manieres peut femme demander son douaire ou par Briefs ou par record._ Voici la forme de ce Bref indiqué dans ce même Chapitre du Coutumier. _Se M.... te donne plege de suyr sa clameur, semond le reconnoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises du Bailliage, à reconnoître, savoir le T.... son mari estoit saisy de une terre quand il l'espousa, qui est située & assise à.... en telle maniere qu'il en peut & deub douer, de quoi N.... lui defforce son douaire à tort; si comme le dit: tiens, dedans la vue de la terre, & soit en paix._

[Note 235: Sect. 40 & 175.]

Je parle des Brefs en la Remarque sur la Section 76, & sur celle que je cite en cette même Remarque. Cependant je crois qu'il est à propos de faire observer ici que le modele du Bref donné par l'ancien Coutumier, conserve non-seulement pour la forme, mais même pour le fonds, les mêmes dispositions que celles qui se trouvent dans les Brefs dont les Loix Angloises font mention. Quant à la forme, on pourra en juger par celle du Bref de nouvelle Dessaisine, prescrite par Littleton en la Section 234. Au fond, le Bref est adressé au Vicomte ou Bailli, afin que cet Officier choisisse dans le voisinage des gens en état d'examiner les lieux, d'attester ou de vérifier les faits; celui qui obtient le Bref est obligé de donner _plege ou gage_. La situation, l'étendue de la terre donnée en douaire, y doit être expressément désignée; & l'assise est seule en droit de connoître de ce Bref.

*SECTION 49.*

*Et _nota_ que apres tiel judgement done, la feme puit prender ses _vicines_, (a) & en lour presence endower luy mesme per metes & bonds, de la pluis beale part de les tenements que el ad come _gardein en socage_, daver & tener a luy pur terme de sa vie, & tiel dovver est appel Dovver de la pluis beale.*

SECTION 49.--_TRADUCTION._

Après le jugement prononcé sur la question discutée en la maniere qui est prescrite par la précédente Section, la femme peut prendre un certain nombre de témoins parmi les voisines des terres sur lesquelles elle reclame son Douaire, & en leur présence se mettre en possession des meilleurs fonds ou de la plus belle partie des fonds qu'elle tient comme gardienne en roture, desquels elle jouira sa vie durante sous le titre de Douaire _de la plus belle_.

_REMARQUES._

(a) _Ses vicines._

Les femmes qui tenoient de leur chef des Fiefs de même nature que l'étoit celui du vassal qu'il s'agissoit de juger, assistoient au jugement comme pairs de ce vassal.[236] Du Haillan en cite plusieurs exemples, L. 3. Etat des aff. de Fr. p. 61 & 104. Par les _voisines_, Littleton entend ici les femmes qui avoient des tenures dans l'étendue de la Seigneurie où étoient situées & d'où relevoient les terres sujettes au douaire.

[Note 236: Brussel, L. 2, c. 14, pag. 262.]

*SECTION 50.*

*Et _nota_ que tiel dovvment ne puit este, mes lou le judgement est fait en le court le Roi ou en auter court, &c. _& ceo est pur salvation_ (a) del estate _del gardein in chivalrie_ (b) durant le nonage le enfant.*

SECTION 50.--_TRADUCTION._

Ce Douaire _de la plus belle_ peut être accordé à la femme en la Cour du Roi ou en toute autre Cour, & il a été établi pour conserver au Seigneur les services qui lui sont dûs pendant la minorité de son vassal.

_REMARQUES._

(a) _Et ceo est pur salvation._

La Garde noble étant instituée afin que durant la minorité le service dû par le Fief ne fût point interrompu,[237] le douaire n'étoit point dû tant que duroit la jouissance du gardien. Ce douaire auroit détourné une partie du revenu à un usage auquel il n'étoit pas destiné par l'inféodation; d'ailleurs le droit de la femme étant postérieur à celui du Seigneur, pourquoi lui auroit-elle été préférée, sur-tout lorsqu'il y avoit d'autres biens sur lesquels elle pouvoit exercer ce droit, ou en obtenir la récompense?

[Note 237: _And the reason of this dower de la pluis beal to be all of the socage land was for advancement of chivalry for the defence of de realm._ Coke, Sect. 50.]

(b) _Gardein en chivalrie, & Gardein en socage._

_Il y eut chez les Francs_, selon M. de Montesquieu,[238] _une double administration: l'une qui regardoit la personne du Roi pupille, & l'autre qui regardoit le Royaume; & de-là_, ajoute-t-il, _il y eut aussi dans les Fiefs une différence entre la tutelle & la baillie._ Mais pour prouver que les Gardiens tuteurs, ou Baillis mineurs possesseurs de Fiefs, avoient des fonctions dont la _Baillie_ ni la _Régence_ royale n'ont pu fournir l'idée, il suffit d'examiner quels ont été les caracteres des fonctions attachées à ces deux Offices sous la premiere race de nos Rois.

[Note 238: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]

Le Régent gouvernoit l'Etat; il créoit ou supprimoit les impôts.[239] Son autorité n'étoit bornée que par celle du Maire dans les seules affaires de la guerre. L'élection du Maire se faisoit par la nation; mais il ne pouvoit, sans l'approbation de celui ou de celle à qui la Régence étoit accordée, exercer son emploi.[240]

[Note 239: Mézeray, sous l'an 639.]

[Note 240: _Ibid._, année 741.]

Le _Bail_ du Roi mineur étoit, au contraire, resserré dans les bornes de son éducation domestique; il n'étoit considéré qu'à la Cour; subordonné au Régent & au Maire, qui partageoient tout le pouvoir, il n'avoit aucune influence sur le gouvernement de la Monarchie. Les finances étoient en la disposition du Régent, les Troupes sous le commandement du Maire. Former les mœurs du Prince, étoit l'importante fonction du _Bail_, fonction qui n'avoit d'étendue que celle que le Régent vouloit bien lui donner.[241]

[Note 241: Wandelinus meurt, & la mere de Childebert réunit à la Régence les fonctions de Gouverneur de ce Prince, que Wandelinus avoit exercées. _Greg. Turon._ L. 8, c. 22.]

Le Gardien d'un Fief, auquel des services honorables étoient affectés, réunissoit en sa personne les différens emplois que le Régent, le Maire & le _Bail_ des Rois partageoient entr'eux. Il veilloit à l'éducation de son jeune vassal, il lui substituoit un homme pour faire le service; il entretenoit les biens, en recueilloit les fruits, & jamais on ne suppléoit par un _Bail_ aux fonctions du Seigneur durant la garde.[242]

[Note 242: Sect. 124, ci-après.]

Si un Bail ou _Baillive_, comme l'appelle Littleton, étoit donné à un mineur, ce n'étoit qu'à l'égard des Fiefs dont les services n'étoient point militaires, & toujours au défaut de parens[243] en état de régir les biens, & de veiller à la subsistance & à l'instruction du vassal. Ce _Bail_, à l'égard de ces sortes de Fiefs, étoit comptable comme l'auroit été le parent qui auroit eu la garde ou la tutelle de ces Fiefs; la raison de ceci étoit, comme nous le dirons plus loin, que ces Fiefs provenoient d'Aleux, & que la tutelle de ces Aleux assujettissoit à ce compte sous les premiers François.

[Note 243: _Ibid_, & Loisel, Institut. Cout. c. de Vourie.]

Les mineurs, propriétaires des Aleux, ne pouvoient d'abord être poursuivis en jugement qu'après leur majorité, même pour leurs possessions. Mais on s'apperçut bientôt que cette Loi étoit incompatible avec les regles que l'institution des Fiefs avoit introduites. En effet, les peres faisoient ériger leurs Aleux en Fief, & ensuite les cédoient à leurs fils mineurs; & lorsqu'on les poursuivoit pour l'exécution des conditions ou des redevances de l'inféodation, ils alléguoient le privilége de la minorité. Louis le Débonnaire, par son Capitulaire de 829, fit cette distinction entre les biens patrimoniaux & les autres biens, sans en excepter aucuns:[244] quant à la tutelle que pour ceux-ci, le pere ou le plus proche parent seroit tenu de répondre aux actions qui seroient intentées à leur sujet contre les mineurs; qu'à l'égard des premiers,[245] les actions demeureroient suspendues jusques à la majorité, comme on l'avoit de tout temps pratiqué.[246]

[Note 244: _Exceptâ suâ legitimâ hereditate_, &c. Capitul. 829. Baluse, 1 vol. pag. 670, addit. 4. _ibid_, c. 119.]

[Note 245: Les Fiefs y étoient compris, puisqu'on n'excepte que l'Aleu échu en ligne directe. Les Fiefs ne portoient pas encore ce nom, ou du moins ne le voit-on employé en aucuns Actes avant l'Edit de Charles le Gros en 888.]

[Note 246: Cet usage a continué en Normandie jusqu'au 13e siecle. _Voyez_ Brussel, L. 3, c. 15, pag. 932, aux notes.]

Les choses étoient en cet état en 877 à l'égard des Fiefs formés d'Aleux qui étoient tous héréditaires, lorsque les Bénéfices acquirent aussi le privilége de cette hérédité. Les Bénéfices n'avoient pas eu besoin jusques-là de regles pour leur administration durant la minorité des enfans de ceux qui les avoient possédés, puisqu'ils n'avoient pas encore été successifs.[247] Les Seigneurs pour ne pas s'exposer, quant aux Fiefs qu'ils démembroient de leurs Bénéfices sous la condition du service militaire, à la fraude qui s'étoit commise à l'égard des Aleux devenus Fiefs, s'attribuerent, à l'exemple du Souverain,[248] la tutelle ou garde des vassaux possesseurs de Fiefs de la premiere espece, en sorte que tout vassal, obligé par l'inféodation à suivre son Seigneur à l'armée, cessa d'être sous la tutelle de ses parens, ou sous la Baillie d'un étranger. Le Seigneur, non-seulement comme le tuteur & le _Bail_ des Fiefs provenus d'Aleux, prit soin de ces Fiefs militaires, mais même de la personne[249] du mineur auquel ils appartenoient. Il n'y eut d'exception qu'en faveur du pere à qui les Seigneurs confioient quelquefois la portion de cette éducation qui étoit indépendante de l'exercice des armes.[250] La Tutelle ou Baillie à l'égard des Fiefs auxquels il n'y avoit point de dignités, d'honneurs, d'emplois militaires attachés, subsista cependant telle qu'elle avoit toujours été à l'égard des Aleux ou des Fiefs formés d'Aleux. Un tuteur en effet pouvoit, sans inconvénient pour le Seigneur, recevoir les revenus du pupille, à la charge de fournir au premier quelques armes, des grains, des voitures; au lieu que le Seigneur auroit pu être préjudicié, si le choix de celui qui devoit l'assister au combat en la place du mineur n'eût pas dépendu de lui, ainsi que la régie des revenus destinés à son entretien. La garde d'un possesseur de Fief militaire n'a donc pas pu prendre pour modèle la Régence & la Baillie d'un Roi mineur, puisque cette garde comprenoit & le soin de la personne & l'administration des biens; & cette double administration, à l'égard de cette sorte de Fiefs, n'a jamais été divisée. Elle ne l'a pas plus été à l'égard des mineurs propriétaires d'Aleux érigés en Fiefs, puisque, comme le démontre la Section 123, la Baillie ne concouroit pas avec la Tutelle, mais étoit seulement établie pour y suppléer.

[Note 247: _Et pro hoc nullus irascatur si eumdem comitatum alteri qui nobis placuerit dederimus quam illi qui eum hactenus prævidit._ Capitul. Carol. Calv. apud Caris. art. 9, col. 263, 2e vol.]

[Note 248: Ibid, col. 268. _Et præcipimus ut tam Episcopi quam Abbates & Comites seu etiam cæteri fideles nostri hoc erga homines suos studeant conservare._]

[Note 249: Fortescue, c. 44. _Si hereditas non in socagio sed teneatur per servitium militare, tunc per leges terræ illius infans ipse & hereditas ejus per dominum feodi illius custodientur._]

[Note 250: Sect. 114, ci-après.]

*SECTION 51.*

*Et issint poyes veier cinque manners de dovver, savoir dovver per le common ley, dovver per le custome, dovver _ad ostium Ecclesiæ_, dovver _ex assensu patris_, & dovver _de la pluis beale_.*

SECTION 51.--_TRADUCTION._

Ainsi on peut admettre cinq sortes de Douaires, celui de la commune Loi, le Coutumier, le Douaire _ad ostium Ecclesiæ_ ou _conventionnel_, celui _ex assensu patris_, & le Douaire _de la plus belle_.

*SECTION 52.*

*Et _memorandum_ que en chescun case lou home prent feme seise de tiel estate de tenements, &c. issint que lissue que il ad per son feme poit per possibilitie enhériter mesmes les tenements de tiel estate que la feme ad come heire al feme, en tiel case apres le mort la feme il avera mesme les tenements _per le Curtesie de Angleterre_, (a) _& auterment nemy_.*

SECTION 52.--_TRADUCTION._

En tous les cas où un homme épouse une veuve jouissante de l'un de ces Douaires, le mari continue après le décès de cette femme d'en jouir dans le cas seulement où il a acquis sur ses biens le droit de viduité; & ainsi il peut arriver que l'enfant que cet homme aura de cette femme douairiere succede aux fonds qu'elle possède à ce titre.

_REMARQUES._

(a) _Per le Curtesie de Angleterre._

Les douaires des femmes avoient été assujettis au droit de viduité dans le temps où le douaire étant la dot, la femme en étoit propriétaire. Mais dès que les femmes, au lieu d'être dotées par leurs époux, se sont elles-mêmes dotées, le douaire ayant été restreint au simple usufruit, le droit de viduité n'a pu s'étendre sur le douaire qui s'éteignoit par le décès de celle à qui il étoit dû.

*SECTION 53.*

*Et auxy en chescun case lou le feme prent baron seise de tiel estate des tenements, &c. Issint que si per possibilitie il puissoit happer que si le feme avoit ascun issue per sa baron, & que mesme lissue puissoit per possibilitie enheriter mesme les tenements de tiel estate que le baron ad, come heire a le baron, de tiels tenements el avera sa dovver & auterment nemy. Car si tenements sont dones a un home & a ses heires que il ingendra de corps sa feme, en tiel case la feme nad riens en les tenements, & le baron ad estate forsque come donee en especial taile; uncore si le baron devy sans issue, mesme la feme sera endow de mesmes les tenements, pur ceo que lissue que el per possibilitie puissoit aver per mesme le baron, puissoit enheriter mesmes les tenements. Mes si la feme deviast, vivant sa baron, & puis le baron prist auter feme & morust, sa second feme ne serra my endow en cest case, _causâ quâ supra_.*

SECTION 53.--_TRADUCTION._

Et en tous les cas où une femme épouse un homme saisi de tenures de cette espece, comme il peut arriver qu'elle ait de lui un enfant, si cet enfant hérite de ces tenures, elle peut y reclamer son Douaire, ce qui n'auroit pas lieu dans le cas où le fief auroit été donné à l'homme & aux enfans qu'il auroit de sa femme; car alors cette femme n'auroit point Douaire sur ce fief, parce que le mari ne tiendroit son fief qu'à tail spécial.

La femme auroit aussi Douaire, dans le cas de l'article précédent, lors même qu'elle resteroit veuve sans enfans, pourvu qu'elle en eût eu. Ces enfans en effet auroient hérité du droit de viduité de leur pere après son décès, & le Douaire de la mere est antérieur à ce droit; mais si la premiere femme décede du vivant de son mari, la seconde femme qu'il prendra n'aura pas Douaire sur les biens dont il mourra saisi à droit de viduité: cette décision résulte évidemment des regles précédentes.

*SECTION 54.*

*_Nota_ si un home soit saisie de certain terres, & prist un feme, & puis aliena mesme la terre oue garranty, & puis le feoffor & le feoffée deviont, & le feme de le feoffor port un action de dower envers le issue le feoffée, & il _vouch lheire_ (a) le feoffor, & pendant le voucher & nient termine, la feme le feoffée port son action de dower envers le heire le feoffée, & demaunda la tierce part de ceo deque sa baron fuit seisie, & ne voile demander le tierce part del eux deux parts de que sa baron fuit seisie, fuit adjudge, que el navera judgement tantque lauter plee fuit determine.*

SECTION 54.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi d'un fief prend une femme & aliene la terre avec garantie: s'il arrive que son mari & l'acquéreur décedent, cette femme du vendeur peut intenter action pour son Douaire contre l'enfant de l'acquéreur; mais alors si cet acquéreur agit en recours contre l'enfant du vendeur, tant que l'action en recours ou en garantie restera indécise, la femme ne pourra obtenir la délivrance de son Douaire du fils de l'acquéreur. Il en seroit autrement, si elle eût formé sa demande tant contre le fils de l'acquéreur que contre son propre fils héritier du vendeur.

_REMARQUES._

(a) _Et il vouch lheire._

_Voucher_, _vocare_, appeller en garantie. Voyez le Chapitre de Warantie, Sect. 697 & suivantes.

*SECTION 55.*

*Et _nota_ que _Vavisour_ dit, que si un home soit seisie de terre & fait _felonie_, (a) & puis alien, & puis est attaint, la feme avera bone action de dower envers le feoffée: mes si soit eschete al Roy, ou al Seignior, el navera Bref de dower, _& sic vide diversitatem & quære inde Legem_.*

SECTION 55.--_TRADUCTION._

_Nota_. Que Vavisour dit que si un homme de fief commet un crime capital, & qu'après l'avoir commis il aliene le fief, la femme aura action de Douaire contre l'acquéreur; mais que si le Roi ou le Seigneur a confisqué avant l'aliénation, elle sera privée de son Douaire. A cet égard il est bon de rechercher quel est l'esprit de la Loi.

_REMARQUES._

(a) _Felonie. Crimen felleo animo perpetratum._[251]

Selon le Jurisconsulte cité par Littleton, si un coupable d'un crime qui emportoit la confiscation des biens, avoit vendu sa terre avant d'être condamné, sa femme pouvoit revendiquer son douaire contre l'acquereur; mais cette opinion n'est fondée sur aucune disposition précise de la Loi Angloise, aussi n'a-t-elle jamais été suivie.[252] Les enfans, comme on le verra dans la suite, étoient privés de tous droits sur les biens de leurs peres homicides; pourquoi la femme y auroit-elle pris un douaire? Ce droit de douaire étoit-il plus favorable que la légitime? ou plutôt le droit du Seigneur n'étoit-il pas le premier affecté sur le fonds? La _réversion_, dans le cas où un vassal seroit traître au Roi, ou infidèle à ses engagemens, n'étoit elle pas une condition sans laquelle le Seigneur n'auroit point inféodé? C'est d'après ces principes que Britton[253] décide que _feme de felons ne tiengdra nul dovver de tenemens que leur fuit assigné par ceux Barons_. Et Littleton, loin de condamner cette décision, se contente d'indiquer celui qui l'a contredite, & d'engager à scruter la Loi en elle-même, afin qu'on n'adopte que le sentiment qui se trouvera le plus conforme à ses dispositions.

[Note 251: _Voyez_ Sect. 745.]

[Note 252: _This is also of the new addition, & explosa est hæc opinio._ Coke, Sect. 55.]

[Note 253: Britton, c. 5. de l'Homicid. fol. 15.]

CHAPITRE VI.

_TENURE A TERME DE VIE._

*SECTION 56.*

*Tenant pur terme de vie est lou home lessa terres ou tenements a un auter pur terme de vie le lessee, ou pur terme de vie dun auter home; en tiel case le lessee est _tenant a terme de vie_. (a) Mes per common parlance celuy que tient pur terme de sa vie demesne, est appel tenant pur terme de sa vie, & cestuy que tient pur terme dauter vie est appel tenant pur terme dauter vie.*

SECTION 56.--_TRADUCTION._

Celui qui tient pour le terme de vie peut exercer cette qualité en deux manieres, en tenant ou pour le terme de sa propre vie, ou pour le terme de la vie d'un autre.

*SECTION 57.*