Part 10
Il y a plus, ce droit subsistoit en France dès le septieme siecle. Comme les hommes étoient alors dans l'usage de doter leurs femmes, les enfans qu'elles laissoient en mourant, abandonnoient quelquefois l'usufruit de la dot à leur pere pendant sa vie. C'est ce qui donna lieu à Marculphe, comme on le voit en la neuvieme Formule de son deuxieme Livre, de proposer comme un acte de Justice cette pratique qui déjà avoit acquis ce caractere pour les Allemands, par le deuxieme Capitulaire de Dagobert,[211] où on lit que si une femme a du patrimoine, & qu'après son mariage elle mette au monde un enfant, quand même elle décéderoit dans le moment de l'accouchement, le mari hériteroit de tout le bien, pourvu que l'enfant eût vécu quelques instans. Cette Coutume pratiquée d'abord à l'égard des Aleux, s'étendit naturellement dans la suite aux Fiefs héréditaires. Dès que les femmes furent admises à y succéder ou capables d'en obtenir, ces femmes furent assujetties à l'hommage envers leurs Seigneurs; mais outre la prestation de la main, elles devoient aussi la _bouche_,[212] suivant _la Courtoisie_ Françoise. Or, en se mariant, leurs époux faisoient l'hommage en leur nom, & comme par-là elles étoient exemptes de foi & de services, il étoit juste que les maris eussent, par retour, quelques droits sur les biens de leurs femmes décédées. Les Seigneurs admirent donc[213] le droit de viduité non-seulement quant aux Fiefs héréditaires, mais même quant à ceux qui n'étoient que viagers, & ce droit retint le nom de _Courtoisie_, qui avoit toujours caractérisé l'hommage particulier dû par les femmes.
[Note 211: _Si qua mulier quæ hæreditatem paternam habet post nuptum prægnans peperit filium & in ipsâ horâ mortua fuerit & infans vivus remanserit aliquanto spatio vel unius horæ hæreditas materna ad patrem pertineat_, &c. Cap. de Dag. en 630, Tit. 93, Leg. Alemann.]
[Note 212: Loisel, L. 4, Tit. 3, Sect. 10, Institut. Coutum.]
[Note 213: Les Seigneurs eurent encore un autre motif pour accorder le droit de viduité. Il étoit rare que les enfans au temps du décès de leurs meres, fuissent en état de s'acquitter des services des fiefs qu'ils avoient possédés.]
Littleton ne contredit pas ce que j'avance, en observant que la _Courtoisie_ n'étoit en usage que dans le Royaume d'Angleterre; parce qu'en effet, lorsqu'elle y fut introduite par le Conquérant, on ne la connoissoit ni en Irlande ni en Ecosse. Au reste, eût-il commis l'erreur de penser que cette coutume étoit née dans sa patrie, elle seroit moins grossiere que celle d'un Auteur François,[214] qui, tout récemment, a prétendu que la _Courtoisie d'Angleterre_, s'entendoit du privilége qu'a en ce Royaume la veuve d'un homme de condition de conserver sa qualité après s'être remariée avec un homme d'un rang inférieur.
[Note 214: Etat abregé des Loix, Revenus, Usages, Productions de la Grande-Bretagne.]
CHAPITRE V.
_DE DOUAIRE._
*SECTION 36.*
*Tenant en dower est lou home est seisie de certaines terres ou tenements en fée simple, taile general, ou come heire de le taile special, & prent feme & devie; la feme apres le decesse de la baron _sera en dow de la tierce part_ (a) de tiels terres & tenements que fueront a sa baron, en ascun temps durant le coverture a aver & tener a mesme la feme en severaltie per metes & bounds pur terme de sa vie, lequel el avoit issue per sa baron ou nemy, & dequel age que la feme soit, issint que _el passe l'age de neuf ans_ al temps de la mort de sa baron, car il _covient que el soit passe lage de neuf ans_ (b) al temps del mort sa baron, ou auterment el ne serra my en dow.*
SECTION 36.--_TRADUCTION._
Tenure en douaire a lieu lorsqu'un homme, saisi d'un fief simple ou _à tail_ général, ou comme héritier d'un fief _de tail_ spécial, épouse une femme & la prédécede; car cette femme a en douaire le tiers de tous les biens de son mari, pourvu qu'il les ait acquis ou possédés constant son mariage. Cette femme n'en jouit cependant que durant sa vie, soit qu'elle ait ou non des enfans, pourvu qu'elle ait passé l'âge de neuf ans au temps du décès de son mari: avant cet âge elle ne peut, en effet, exiger le douaire. Ce douaire se prend par la femme sur chaque espece de biens en particulier par mesure.
_ANCIEN COUTUMIER._
Coutume est que la femme qui a son mari mort ait la tierce partie du fief au temps qu'il l'épousa, Chap. 11.
Se l'homme meurt après ce qu'il a pris femme, ains qu'ils n'ayent couché ensemble en un lict, la femme n'aura point de douaire, car au coucher ensemble gagne femme son douaire, chap. 101.
_REMARQUES._
(a) _Elle sera en dovv de la tierce part._
Dans le Domesday. _Dos_, _maritagium_, dot, mariage sont pris indifféremment pour Douaire.
Chez les anciens peuples des Gaules ou de l'Allemagne, c'étoit le mari qui dotoit sa femme,[215] & tous les Auteurs Anglois qui parlent du Douaire lui donnent le nom de dot.[216]
[Note 215: _Dotem non uxor marito, sed maritus uxori adfert._ Tacit. _de morib. German._]
[Note 216: _Et hoc propriè dicitur dos mulieris secundùm consuetudinem Anglicanam._ Lib. Rub. c. 75.]
Aucune Loi n'avoit fixé le douaire ou la dot chez les premiers François; sa quotité dépendoit des conventions faites lors du mariage.[217] Il paroît cependant que jusqu'à Philippe le Bel, le douaire avoit plus communément consisté au tiers des propres du mari.[218] Notre Texte, quant aux propres, conserve l'ancien usage, & à l'égard des acquêts, il suit la disposition de la Loi Ripuaire,[219] qui accordoit de même un tiers sur cette espece de biens. Il n'y avoit d'exceptions à ces droits de la femme, que dans le cas où en la succession du mari, il se trouvoit des Fiefs de dignité, des Offices: car le service dont ces Fiefs étoient chargés, ou qui constituoit ces Offices étoit personnel, & le rang, les priviléges résultans de ce service étoient indivisibles; la femme ne pouvoit donc y prendre douaire. Ce droit avoit pour but de faire subsister honorablement la femme, de la rendre plus attentive à l'éducation de ses enfans, & par cette raison, il étoit borné au domaine utile, _aux terres ou tenements_.
[Note 217: Loisel, Institut. Coutum. Tit. 3, n'o. 1.]
[Note 218: Louet, Lettre D, n'o. 1.]
[Note 219: _Lex Ripuar._ Tit. 39 _de Dot. mulier._]
Si cependant le bien du mari consistoit en un droit de Pêche, en la garde d'un Château qui produisît quelques fruits ou revenus qu'on ne pouvoit démembrer,[220] on indemnisoit alors la femme de la part qu'elle ne pouvoit obtenir en essence sur ces sortes d'inféodations.[221]
[Note 220: _Non debent mulieribus assignare in dotem castra quæ fuerunt virorum suorum & quæ de guerra existant vel etiam homagia._ Patent. d'Edouard I.]
[Note 221: _De nullo quod est sua natura indivisibile nullam partem habebit, sed satisfaciat ei ad valentiam._ Coke.]
(b) _Il covient quel soit passe lage de neuf ans._
Ceux qui ont pensé que ce douaire étoit le prix de la virginité, donnent une raison[222] de ce qu'avant neuf ans les femmes n'avoient point de douaire; mais cette raison cesse d'en être une, lorsque l'on considere que le seul consentement des parties à se prendre pour époux, forme l'essence du mariage; car selon cette maxime, si la femme méritoit quelque récompense, c'étoit plutôt au consentement qu'elle donnoit à son union, qu'à ce qui n'y étoit qu'accessoire, qu'il falloit l'attribuer.
[Note 222: _Quia junior non potest virum sustinere neque dotem promereri._ Ibid, Sect. 36.]
Aussi Littleton accorde-t-il le douaire à la femme, _de quel âge qu'elle soit_ au-dessus de neuf ans, & il n'en prive pas les veuves remariées. Il faut donc rechercher un autre motif que celui que les Auteurs Anglois donnent au refus que la Loi fait aux femmes du douaire, lorsqu'elles n'ont point atteint _l'âge de neuf ans_; & on découvre ce motif dans ce qui se pratiquoit anciennement en France.
Les filles y pouvoient agréer dès sept ans l'époux que leur famille leur destinoit;[223] leur choix cependant pouvoit être rétracté jusqu'à ce qu'elles eussent atteint l'âge de puberté. Avant cet âge on ne les considéroit donc pas comme liées irrévocablement à leur affidé, & conséquemment le douaire promis, en vue d'une alliance indissoluble, ne leur étoit dû qu'après que cette alliance avoit acquis ce caractere. S'il en eût été autrement, un pere de plusieurs filles auroit beaucoup profité en les promettant dès l'âge le plus tendre; car en conservant la liberté de résoudre leurs promesses, elles auroient pu acquérir le tiers des biens de plusieurs époux.
[Note 223: Fevret, Traité de l'Abus, L. 5, c. 1, pag. 442.--Arret 138 de Montholon.--Vanespen, part. 2, Tit. 12. _De sponsalibus & Matrimon._ pag. 485 & 487. _Impuberum sponsalia valida sunt & ad eorum validitatem sufficit ætas septem annorum imo & minor si malitia suppleat ætatem._--M. de Montesquieu a cru cette Coutume particuliere aux Anglois. Espr. des Loix. L. 26, c. 3.]
*SECTION 37.*
*Et _nota_ que per le common ley la feme navera pur sa dower forsque la tierce part des tenements que fueront a sa baron durant les epousels; mes _per custome dascun pais el avera le moitie_, (a) & per le custome en ascun ville & burgh el avera lentiertie & en touts tiels cases el sera dit tenant en dower.*
SECTION 37.--_TRADUCTION._
Et remarquez que suivant la commune Loi, la femme n'a que le tiers en douaire des biens possédés par son mari constant le mariage; mais par la Coutume particuliere de certains cantons, elle y a moitié, & même en quelques Villes & Bourgs la totalité lui appartient.
_ANCIEN COUTUMIER._
L'en doit savoir que femme ne peut avoir douaire ne partie en conquêt que son mari ait fait puisqu'il l'épousa, fors en bourgage où elle aura moitié, mais de douaire elle n'aura point. C. 31 & 101.
_REMARQUES._
(a) _Per custome dascuns pays el avera moitie._
Littleton appelle _Douaire_ ce que l'ancien Coutumier nomme _Conquêt_ en Bourgage, & en cela il est plus conforme que le Coutumier à la Loi Ripuaire.
Cette Loi fixoit, à la vérité, au tiers la part de la femme dans les acquisitions; mais elle ajoutoit que ce qui lui avoit été donné pour présent de nôces, lui appartenoit en intégrité.[224] Ainsi le mari, outre le tiers de ses propres, pouvoit encore accorder à sa femme, en _dot_ ou douaire, tels avantages qu'il lui plaisoit sur ses meubles, & on considéroit comme meubles les acquisitions en Bourgage.[225]
[Note 224: Leg. Rip. tit. _de Dot. Mulier._ _Vel quid quid ei (uxori) in morgangeba traditum fuerat similiter faciat_, &c. La Loi des Allemands fixe le présent de nôces, tit. 57, art. 3, à la valeur de douze sols; celle des Lombards, tit. 4, à la quatrieme partie du mobilier. Le _Morgangeba_ est le Paraphernal Normand.]
[Note 225: _De tenure par bourgage_, dit l'ancien Coutumier, _doit l'en savoir qu'elles peuvent être vendues & acheptées comme meubles_. c. 31.]
La possession des fonds qu'on y acquéroit, n'attribuoit que des priviléges également utiles à la femme & au mari, tels que des facilités pour le commerce, qui, presque toujours étoit conduit par les femmes. Il convenoit donc que le mari fît plutôt quelques dons en propriété sur cette espece de bien, que de disposer à ce titre d'une portion de ses Aleux ou de ses Fiefs. Par là, d'ailleurs, en conservant son patrimoine, ou des possessions honorables à sa famille, il excitoit sa femme à redoubler ses soins pour augmenter son mobilier. C'est par les mêmes principes que l'ancien Coutumier ne donnoit rien à la femme sur les biens du mari, acquis & situés hors Bourgage, parce que ces biens étoient soumis à des Seigneurs & sujets à des services; & les Réformateurs du Coutumier Normand, conduits par le même esprit, n'ont accordé aux femmes, sur ces fonds, qu'un tiers ou moitié en usufruit.
*SECTION 38.*
*Auxy sont deux auters manners de dower, (a) cest ascavoir dower que est appelle dowment, _ad ostium Ecclesiæ_, & dower appelle dowment, _ex assensu patris._*
SECTION 38.--_TRADUCTION._
Il y a encore deux autres especes de douaire; l'un appellé douaire _ad ostium Ecclesiæ_; l'autre appellé douaire _ex assensu patris_.
*SECTION 39.*
*Dowment, _ad ostium Ecclesiæ_, est lou home de plein age seisie en fée simple que sera espouse a un feme quant il vient _al huis del Monasterie_ (b) ou dEsglise destre espouse & la apres affiance enter eux fait, il endowe la feme de sa entier terre ou de la moitie, ou dauter meindre parcel, & la overtement declare le quantitie & la certainty de la terre que el avera pur sa dower, en ceo case la feme apres le mort le baron, poit entrer en ledit quantitie de terre dont le baron luy endowa sans auter assignement de nulluy.*
SECTION 39.--_TRADUCTION._
Le douaire _ad ostium Ecclesiæ_ a lieu lorsqu'un homme vient à la porte de l'Eglise pour épouser une femme, & qu'après les fiançailles il promet à sa femme en douaire tout, moitié ou une moindre partie de ses biens, en désignant publiquement la quotité qu'il donne; car en vertu de ce don ou promesse, la femme, après la mort de son mari, entre de droit dans la portion des fonds que son mari lui a assignée.
_ANCIEN COUTUMIER._
Moins que le tiers peut avoir la femme en douaire selon les convenances des épousailles, car se la femme octroyast & consentist ès épousailles quelle fût douée _de chastel, meubles_ ou d'une piece de terre qui fût nommée, ce lui doit suffire après la mort de son mari.
_REMARQUES._
(a) _Auxy sont deux auters manners de dovver._
Trois especes de douaires: 1re. Selon la commune Loi; 2e. _Ad ostium Ecclesiæ_; 3e. _Ex assensu patris_.
On a vu dans les Sections précédentes que le douaire de la premiere espece ne pouvoit excéder le tiers, si ce n'étoit en quelques Bourgs ou Villes, & que pour obtenir ce douaire, il n'étoit pas besoin de convention, mais seulement que la femme eût atteint sa neuvieme année. Il en étoit autrement du douaire que le mari fixoit à sa femme après _l'Affiance_ ou les _Fiançailles_. Ce douaire _conventionnel_ ou préfix pouvoit être de tout ou partie des biens dont le mari étoit actuellement propriétaire, & il n'avoit lieu que dans le cas où les fiançailles avoient été suivies du mariage, _quand lhome vient destre espouse_, dit le Texte: ce qui fait voir que ce douaire n'étoit gagé que par un affidé majeur, ou réputé tel,[226] à son affidée nubile.
[Note 226: _Voyez_ Sect. 47.]
Aussi la Loi n'admet aucunes circonstances où la femme puisse être privée de ce douaire, à la différence de celui de la commune Loi, qui cessoit d'être exigible quand le mari étoit décédé avant que sa femme eût acquis ses ans de puberté.
(b) _A lhuis del Monasterie_, &c.
Les mariages clandestins ont, de tout temps, été réprouvés; leur nullité entraînoit celle des promesses dont ils avoient été suivis.[227] Il y en a un Capitulaire exprès parmi ceux de Charlemagne.[228]
[Note 227: _Non enim constitutio hæc valet facta in lecto mortali, vel in camerâ, vel alibi ubi clandestina fuere conjugia._ Bracton. L. 2, c. 18.]
[Note 228: _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 131.]
*SECTION 40.*
*Dowment _ex assensu patris_, est lou le pier est saisie de tenements en fée, & son fits heire apparent, quant il est espouse, endowe sa feme al huis del monasterie ou del Eglise, de parcel de terres ou tenements son pier, de assent son pier, & assigne la quantitie & les parcels. En ceo case apres le mort le fits la feme entera en mesme le parcell sauns auter assignement de nulluy. Mes il ad este dit en cest case que il _covient a la feme daver un fait de le pier_ (a) prouvant son assent & consent de cel endowment. M. 44, E. 3, fol. 45.*
SECTION 40.--_TRADUCTION._
Le douaire _ex assensu patris_, est celui qu'un fils accorde à sa femme sur les biens de son pere auxquels il doit succéder, le fils en ayant déterminé la valeur du consentement de son pere, sa femme jouit après sa mort de la portion de bien qui lui a été assignée sans aucune formalité judiciaire; mais il faut observer que la femme doit à cet effet avoir un Acte en bonne forme qui constate le consentement du pere, suivant l'Edit d'Edouard III, fol. 45.
_ANCIEN COUTUMIER._
Et se le mary n'étoit de rien saisy quand il épousa & que son pere ou son aël tenoit encore le fief, s'ils furent présens au mariage ou le pourchasserent ou consentirent, la femme aura après la mort de son mary le tiers du fief que le pere ou aël son mary tenoit en temps que le mariage fut fait, s'ils n'avoient autres hoirs; & s'ils avoient autres, elle aura son douaire de la partie qui succéderoit à son mary s'il vivoit. Se le pere ou l'aël ne s'accorderent pas au mariage, ains le blasmerent, elle n'emportera après la mort de son mary point de douaire, & enquête doit estre faite de la saisine que le pere ou l'aël au mary de la femme avoit au temps des épousailles, & s'ils furent au mariage ou le pourchasserent en ce record, ne peuvent estre saonés[229] les parents ne les amis. C. 101.
[Note 229: Reprochés.]
_REMARQUES._
(a) _Il covient daver un fait de le pier._
Lorsque le Roi Guillaume donna cette Loi, l'usage de l'écriture étoit rare, ce qui occasionnoit bien des contestations sur la portion de l'héritage que la femme devoit avoir dans les biens de son beau-pere. Mais Edouard III les fit cesser, en ordonnant que le douaire ne s'étendroit sur les biens du pere de l'époux, que lorsqu'il seroit littéralement prouvé. Avant cette Ordonnance, on constatoit, en Angleterre, la promesse du douaire _ex assensu patris_ par le record. Coke[230] assure avoir vu différentes Formules de ce record[231] dans les anciens Livres de Jurisprudence de son pays.
[Note 230: Sect. 40, au mot _un fait_. _And this is the ancient diversitie_, &c.]
[Note 231: _Voyez_ Sect. 48, & ce qui est dit du Record, Sect. 175.]
*SECTION 41.*
*Et si apres la mort le baron el enter & agree a ascun tiel dower de les dits dowers, _ad ostium Ecclesiæ_, &c. donque el est conclude de claimer ascun auter dower per le common ley dascuns terres ou tenements que fuerent a sa dit baron. Mes si el voit, el poit refuser tiel dower _ad ostium Ecclesiæ_, &c. & donques el poet estre en dow, solonque le cours del common ley.*
SECTION 41.--_TRADUCTION._
Et si après le décès de son mari la femme opte son douaire, _ad ostium Ecclesiæ_, ou _ex assensu patris_, elle ne peut plus demander son douaire _de la commune Loi_; mais elle peut s'en tenir au douaire de la commune Loi & refuser les autres douaires.
*SECTION 42.*
*Et _nota_ que nul feme serra endow _ex assensu patris_, en la forme avantdit, mes lou sa baron est fits & heire apparent a son pier. _Quære_ (a) de ceux deux cases de dowment _ad ostium Ecclesiæ_, &c. si la feme al temps del mort sa baron ne passe lage de neuf ans, si el avera dower ou non.*
SECTION 42.--_TRADUCTION._
La femme n'aura douaire sur les biens du pere de son mari qu'aux conditions ci-dessus. Mais c'est une question de sçavoir si la femme aura douaire _ad ostium Ecclesiæ_ & _ex assensu patris_, si elle n'a pas encore neuf ans lors du décès de son mari.
_REMARQUES._
(a) Quære _de ceux deux cases_.
Le douaire, selon _la commune Loi_, excluoit le douaire préfix, ou _ad ostium Ecclesiæ_. Mais on pouvoit renoncer à celui-ci, & s'en tenir à l'autre. Au contraire, le douaire fait _ad ostium Ecclesiæ_ par le fils, concouroit avec celui _ex assensu patris_. Il ne reste qu'une difficulté que Littleton ne décide point. Le douaire conventionnel étoit, dit-il, accordé à la femme avant l'âge de neuf ans: par la Section 39, le mari devoit être de _plein âge_ pour promettre ce douaire. On peut donc assurer que la Loi qui exigeoit que le mari ne pût se dédire de sa promesse, n'entendoit pas qu'elle fût faite à une femme qui auroit été dans un âge dont elle auroit pu prendre prétexte pour renoncer à l'alliance qu'elle avoit contractée.[232]
[Note 232: _Voyez_ Sect. 47.]
Au reste, le doute de Littleton prouve combien il craint d'ajouter à la Loi. Il la propose telle qu'elle est, & s'arrête où elle n'a pas cru devoir s'expliquer; à moins qu'il ne soit guidé, dans l'interprétation qui lui est nécessaire, par quelqu'autorité qui en ait fixé le sens irrévocablement.
*SECTION 43.*
*Et _nota_ que en touts cases lou le certaintie appiert queux terres ou tenements feme avera pur sa dower, la le feme poit entrer apres la mort sa baron sans assignement de nulluy. Mes lou le certaintie ne appiert, si come destre en dow de la tierce part daver en severaltie, ou del moytie solonque le custome de tener en severaltie, en tiels cases il covient que sa dower soit a luy assigne apres le mort del baron, _pur ceo que non constant_ (a) devant assignement quel part des terres ou tenements el avera pur sa dower.*
SECTION 43.--_TRADUCTION._
Dans tous les cas où la quotité du douaire est constante, la veuve entre de droit sur les fonds qui lui ont été désignés. Mais lorsque rien ne constate si c'est le tiers, le tout ou la moitié, ni sur quelle partie des terres le douaire doit être levé, alors la femme doit faire liquider son douaire avant de se mettre en possession.
_REMARQUES._
(a) _Pur ceo que non constant_, &c.
Le douaire n'est encore accordé en Normandie que du jour de la demande, s'il n'est autrement convenu par le contrat.
*SECTION 44.*
*Mes si soient deux jointenants de certaine terre en fée, & lun allien ceo que a luy affiert a un auter en fée, que prent feme & puis devie; en ceo cas la feme pur sa dower avera la tierce part de la moytie que sa baron ad purchase, a tener en common (come sa part amountera) ovesque lheire sa baron & ovesque lauter joyntenant que ne aliena pas, pur ceo que en tiel cas sa dower ne poit estre assigne per metes & bounds.*
SECTION 44.--_TRADUCTION._
Si deux hommes tenans conjointement un Fief, l'un d'eux cede à un autre sa part en cette tenure; après la mort du cessionnaire sa femme n'aura pour douaire que le tiers de la moitié du Fief qu'il a acquis, & _elle tiendra_ cette moitié en _commun_ avec l'héritier de son mari, & avec celui qui tenoit conjointement avec le vendeur. Et la raison de ceci se tire de ce que le douaire, en ce cas, n'a pour objet aucune portion de terre dont la mesure ou la situation soit déterminée.
*SECTION 45.*
*Et est ascavoir que la feme ne sera my endow de terres ou tenements que sa baron tient joyntment ovesque un auter a temps de son morant: _mes lou il tient en common_, (a) auterment est, come en le case prochein avantdit.*
SECTION 45.--_TRADUCTION._
Si le mari en mourant n'a point aliéné sa part au Fief qu'il tenoit conjointement avec un autre, la femme n'aura point de douaire; il en seroit autrement si la tenure étoit une tenure en commun.
_REMARQUES._
(a) _Mes lou il tient en common_, &c.
Ceci est fondé sur la différence qu'il y avoit entre tenir conjointement & tenir en commun.
Les tenans conjointement, ou _jointenans_, possédoient au même titre un Fief pour leur vie ou pour le temps de la vie de l'un d'entr'eux,[233] & les survivans succédoient aux décédés au préjudice de leurs héritiers.
[Note 233: Sect. 277 & 280.]
Les tenans en _commun_, possédoient au contraire, à des titres particuliers, une portion du Fief _tenu conjointement_. Si un des _jointenans_ aliénoit son droit, l'acquéreur ou cessionnaire devenoit tenant en commun,[234] avec les _jointenans_ qui n'avoient pas aliéné, parce qu'il ne possédoit pas sa part du Fief au même titre qu'eux.
[Note 234: Sect. 292.]
Aussi la femme du _jointenant_ ne pouvoit avoir douaire sur sa part au Fief, & cette part, après le décès de ce dernier, retournoit à ceux qui tenoient conjointement avec lui; au lieu que la femme de celui qui avoit acquis d'un _jointenant_, avoit, après la mort de son mari, douaire sur cette acquisition, jusqu'au temps du décès du vendeur, parce que ce décès, & non celui de son mari, étoit le terme de la jouissance acquise par ce dernier.
*SECTION 46.*