Part 1
[Notes sur la transcription: Lorsque du texte ordinaire a été imprimé en plusieurs colonnes, on a réuni ces colonnes multiples en une seule colonne. On a indiqué entre signes * le texte de Littleton en Law French et entre signes _ le texte accentué en italiques ou autre technique. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. Voyez la note sur la transcription à la fin avec les corrections effectuées.--Transcriber's Note: Multiple columns have been changed to one single column; Littleton's text has been marked by *asterisks*, emphasis is shown by _underscores_. Original spelling variants have not been standardized. See list of changes made by the transcriber at the end.]
ANCIENNES
_LOIX_
DES FRANÇOIS,
_CONSERVÉES_
DANS LES COUTUMES ANGLOISES,
_RECUEILLIES PAR LITTLETON_;
Avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie, sont les mêmes que ceux qui étoient en vigueur dans toute la France sous les deux premieres Races de nos Rois.
_Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire & pour l'intelligence du Droit Coutumier de chaque Province._
Par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres.
_Fabula fucato verborum ornetur amictu;_ _Integritas legum simplicitate viget._
Anonym. ad Sken.
NOUVELLE ÉDITION.
_TOME PREMIER._
_A ROUEN_,
Chez LE BOUCHER le jeune, Libraire, rue Ganterie.
_Et se trouve à Paris_,
Chez DURAND, Neveu, Libraire, rue Galande.
M. DCC. LXXIX.
_AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI._
_A MONSEIGNEUR_,
MONSEIGNEUR _ARMAND-THOMAS HUE_, CHEVALIER _MARQUIS DE MIROMENIL_,
CONSEILLER DU ROI EN TOUS SES CONSEILS, _PREMIER PRÉSIDENT_ DE LA COUR DE PARLEMENT SÉANT A ROUEN.
_MONSEIGNEUR_,
_Vous me fîtes l'honneur de me dire, il y a quelques années, que_ les Principes du Droit ne pouvoient être bien connus que par l'étude de l'Histoire: _Vous ajoutâtes_, _MONSEIGNEUR_, que si cette maxime étoit vraie à l'égard du Droit en général, elle ne l'étoit pas moins relativement au Droit particulier de chaque Nation & de chaque Province. _Cette idée a été le germe de l'Ouvrage que je prends la liberté de vous offrir._
_Si les Observations qu'il contient ne suffisent pas pour dissiper tous les nuages qui nous cachent l'origine de la plûpart des maximes de notre Droit Coutumier, elles peuvent du moins exciter ceux qui ont plus de capacité & de loisir à atteindre ce but. Quoi d'ailleurs de plus propre à les encourager, que la liberté que vous me donnez de vous faire hommage de cet essai, & de vous exprimer publiquement le respect & l'attachement inviolable avec lesquels j'ai l'honneur d'être_,
_MONSEIGNEUR_,
_Votre très-humble & très-obéissant_ _Serviteur, HOÜARD._
_PREFACE._
Tous les Amateurs de la Littérature conviennent de l'importance des Actes recueillis par Rimer, & des secours que l'on peut tirer des Rôles Gascons & Normands que M. CARTE a copiés sur les Registres de la Tour de Londres, & qu'il a publiés en 1743.
Mais ces Recueils ne sont pas seulement utiles aux Littérateurs; les Villes, les Communautés, les Seigneurs, les Particuliers mêmes, Propriétaires de Droits, de Fiefs ou de Fonds situés dans celles de nos Provinces qui ont autrefois été occupées par les Anglois, & conséquemment ceux qui sont chargés par état de la défense de ces Droits & de ces possessions, peuvent aussi en tirer de grands avantages.
On auroit cependant inutilement recours à ces précieuses sources, si l'on ignoroit l'origine de la législation qui subsistoit en France & en Angleterre au temps de la date des Pieces qui ont fixé l'attention des deux Compilateurs Anglois.
Aucun François ne s'est appliqué jusqu'ici à rassembler les Traités qui nous restent encore de cette ancienne Législation, & les Anglois, qui en sont Dépositaires, les consultent rarement aujourd'hui. Ces Traités ne sont déjà plus pour la plûpart d'entr'eux que des Ouvrages de pure curiosité, leur étude semble se borner aux Statuts des Parlemens postérieurs à la Conquête. La France se trouvant par-là exposée à voir périr entre les mains des Anglois de ce temps les Ouvrages que leurs Jurisconsultes des douze & treizieme siecles ont donnés sur les Coutumes Anglo-Normandes, j'ai tâché de me procurer les principaux de ces Ouvrages. Mon dessein étoit d'abord de les réunir & publier en un seul Volume; mais après y avoir mûrement réfléchi, il m'a paru que ce projet ne seroit que d'une utilité bornée, tant que les esprits n'auroient pas été préparés d'avance à recueillir tout le fruit que son exécution doit naturellement produire.
Les Coutumes Anglo-Normandes isolées n'offrent rien d'intéressant aux personnes qui n'ont point fait une étude particuliere de notre ancienne Histoire & de la Jurisprudence Françoise des neuf & dixieme siecles. Ce n'est pas du premier coup d'œil que l'on apperçoit les facilités que les Coutumes peuvent procurer, soit pour l'intelligence des Chartes & des Diplômes de nos derniers Rois de la seconde Race, soit pour découvrir le véritable esprit de notre Droit Coutumier actuel; elles ne produiront jamais ce double effet, qu'autant qu'on les placera, pour ainsi dire, entre l'époque où nos Capitulaires ont cessé & celle où nos différentes Coutumes ont été réformées: c'est par ce moyen seul que l'on peut suivre, sans effort, les changemens que nos Loix ont successivement éprouvés depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à nous; opération bien intéressante, car les motifs de ces changemens étant une fois apperçus, les principes fondamentaux des Loix ou des Coutumes, sous l'empire desquelles chacunes de nos Provinces se trouvent placées, ne peuvent plus être méconnus. Frapé de cette idée, j'ai choisi entre les Jurisconsultes Anglo-Normands celui qui a le mieux approfondi les Loix Françoises, telles qu'elles ont été données à sa Nation par Guillaume le Conquérant. J'ai interprété le texte de Littleton, & j'y ai joint des Remarques; l'explication du texte rendra familieres des expressions barbares qui se rencontrent à chaque ligne dans les Ouvrages des autres Ecrivains qui, comme lui, ont travaillé sur les Coutumes que l'Angleterre tient des Ducs de Normandie.
Les Remarques ont un double but. 1er. Elles indiquent dans les Procédures que les Coutumes Anglo-Normandes nous ont conservées, les traces des Procédures qui étoient admises durant les cinq premiers siecles de notre Monarchie, & le germe de la plûpart de celles que nous suivons maintenant. 2e. Elles ouvrent une voie sûre pour rendre raison de toutes les variations que la Législation françoise a successivement éprouvées depuis Clovis jusqu'au regne de Saint Louis. Cette voie s'écarte, il est vrai, quelquefois de celle que nos Historiens ou nos Jurisconsultes les plus accrédités ont tracée; mais la célébrité des Auteurs ne fit jamais autorité, elle doit seulement engager à ne les contredire qu'après le plus sérieux examen. Au reste, je ne crains pas le reproche d'avoir porté trop loin ma critique. On peut juger par un seul exemple de la circonspection avec laquelle je me suis conduit. En jettant un coup d'œil sur les premiers Volumes de l'élégante Histoire de l'Abbé Vély, que de négligences n'y découvre-t'on pas!
1er. Il croit trouver l'origine de la Régale dans la nature du Droit féodal. _Les gratifications du Souverain, dit-il, qui s'appelloient Bénéfices sous les Mérovingiens, se nommerent Fiefs sous les Carlovingiens: or ces bienfaits, toujours viagers, étoient réversibles à la Couronne à la mort du Possesseur; ce qui avoit lieu, soit que ces bienfaits fussent accordés à des Ecclésiastiques ou à des Laïcs. On peut donc,_ continue-t'il, _regarder cette Coutume comme la base du Droit de Régale, qui, avec le temps, s'est étendu sur tous les biens de l'Evêché; & ce qui rend cette opinion certaine,_ ajoute cet Historien, _c'est qu'il n'y avoit d'Eglises sujettes à la Régale que celles qui tenoient des Fiefs du Roi._
Il n'est pas assurément nouveau d'attribuer l'établissement de la Régale à celui de la Garde des Bénéfices Laïcs; M. de Marca, Van-Espen, &c. ont embrassé ce sentiment: mais en même-temps ces Auteurs ont compris qu'il seroit contradictoire de faire remonter d'un côté, comme l'a fait l'Abbé Vély, l'institution de la Régale au temps de Grégoire de Tours; & d'un autre côté, de la faire dépendre de la Garde des Bénéfices, laquelle n'a pu avoir lieu que postérieurement à leur hérédité, c'est-à-dire, dans le neuvieme siecle.
D'ailleurs on ne voit point d'Eglises donataires de Bénéfices de dignité avant ce temps-là. Les Rois leur avoient quelquefois, il est vrai, permis sous la premiere Race de choisir des Officiers pour l'administration provisoire de la Police dans leur Diocèse, & pour l'y maintenir par des peines Canoniques:[1] ils leur avoient aussi cédé, sous la dénomination de Bénéfices, des terres, des droits dépendans du Fisc; mais ces concessions n'attribuoient aux Eglises aucune Jurisdiction civile proprement dite, & ces Eglises n'étoient point tenues d'en faire hommage.
[Note 1: Voyez la Note sur une Charte de Guillaume le Conquérant, qui suit les Loix d'Edouard le Confesseur, dans le second Volume de cet Ouvrage.]
Le nom de _Bénéfices_ attribué à ces dons ne signifioit donc rien autre chose dans les Actes où on l'employoit relativement aux Eglises avant 877, sinon que les objets donnés étoient inaliénables, comme les Bénéfices de dignité dont nos Rois gratifioient les Leudes Laïcs. C'est en ce sens que dans la neuvieme Formule de Marculphe, Liv. 2, les enfans cedent à leur pere les aleux de leur mere _ad usum Beneficii, nec vendere_, fait-on dire à ce pere, _nec alienare, nec minuere debeam_. C'est encore par cette même raison que dans la sixieme Formule du même Livre, un Laïc qui prend sous le titre de Bénéfice le fonds qu'il a aumôné à une Eglise, s'oblige de le conserver & de le cultiver _absque ullo præjudicio vel diminutione aliquâ_. Mais à la différence des Bénéfices de dignité, ces dons, ces bienfaits obtenus, possédés par les Eglises, étoient perpétuels, quoiqu'on ne pût les aliéner. Ainsi il seroit ridicule d'admettre que tant que les Eglises n'ont eu aucuns Bénéfices de dignité, nos Rois ayent considéré les revenus de ces Eglises comme réversibles à leur Domaine par la mort des Titulaires.
Lorsque les Bénéfices de dignité ou les honneurs Laïcs, tels que les Duchés ou les Comtés, étoient amovibles ou viagers, les Possesseurs n'en avoient que l'usufruit, & il étoit de l'essence même de ces honneurs qu'après eux cet usufruit retournât au Souverain. L'exercice de la portion d'autorité qui constituoit ces Bénéfices n'étant qu'une émanation de celle du Souverain, cette portion s'y trouvoit naturellement réunie par le décès de ceux qui en avoient été décorés. Mais les biens des Eglises ayant été donnés à perpétuité, _ipsum Beneficium perenniter maneat inconvulsum_, la Jurisdiction qui y étoit attachée étant purement domestique, & les Possesseurs de ces biens n'ayant d'autre part à la justice civile qui s'exerçoit sur ceux qui étoient domiciliés dans l'étendue de leurs terres, que la recette des amendes prononcées contre ces derniers en la Cour du Roi ou en celles de ses Officiers, le Fisc n'avoit aucun prétexte pour révoquer en quelque cas que ce fût la jouissance de ces dons, _quidquid exinde fiscus noster poterat sperare in luminaribus Ecclesiæ in perpetuum proficiat?_
Il y a plus: s'il étoit vrai, comme l'avance l'Abbé Vély, que le Droit de Régale se fût étendu avec le temps, & non originairement, sur les biens d'autre nature que les Bénéfices, il faudroit supposer qu'une Eglise qui n'auroit possédé aucuns biens sujets au _Vasselage_ Royal, auroit été exempte de la Régale: supposition contredite par les Auteurs qui les premiers ont fourni des preuves de ce Droit. Tous, en effet, désignent les biens sur lesquels la Régale s'exerçoit par les termes les plus propres à faire entendre qu'aucuns biens n'en étoient exceptés. Dans le cinquieme Concile de Paris, en 615, Canon 7, les Préceptions par lesquelles le Prince accorde la régie des biens Ecclésiastiques durant la Vacance, & dont ce Concile condamne l'usage, qui, dans la suite, fut cependant approuvé par le Clergé, il s'agit de tous les fonds des Eglises sans distinction, _Res Ecclesiæ_. Le Pape Adrien II, en écrivant à Hincmar, Archevêque de Reims, pour lui recommander de veiller en l'absence de son Neveu, sous le bon plaisir du Roi, à l'administration de l'Evêché de Laon, parle de tout le temporel de cet Evêché, _Episcopatum post Regem servandum committimus_.
Ces observations paroîtront, sans doute, de quelque poids; cependant l'Abbé Vély n'a pas daigné faire pressentir au Public les raisons qu'il avoit eues pour les négliger; il se contente d'indiquer dans une Note marginale des autorités pour établir que nos Rois de la premiere Race faisoient don de Bénéfices à des Laïcs, à la charge du Service militaire: ce qui n'a jamais été contesté; & il n'en a pas allégué une d'où on puisse induire que les Bénéfices Ecclésiastiques avoient été sous la premiere Race administrés durant la Vacance au nom du Roi, quoique ce fût là l'unique point de difficulté qu'il devoit éclaircir.[2]
[Note 2: Voyez ma Remarque sur la Section 103. J'y fixe l'origine & l'antiquité de la Régale.]
2e. Ces défauts d'exactitude se retrouvent en plusieurs autres endroits de l'excellente Histoire de cet Ecrivain. Grégoire de Tours[3] a l'attention de distinguer le _Morgageniba_ ou Présent du lendemain des Nôces d'avec la Dot; & notre Auteur,[4] en le citant, s'exprime de maniere à rendre communs à ces deux especes de dons les caracteres différens que Grégoire de Tours leur attribue.
[Note 3: Livre 9, c. 20.]
[Note 4: Page 97, premier Volume, Hist. de France.]
3e. Dans la 21re Formule de Marculphe, Liv. 1, on trouve le modele d'un Bref, par lequel le Roi donne permission à un de ses Sujets, _propter simplicitatem suam_, de choisir un homme distingué par son mérite pour défendre ses causes. Les Capitulaires parlent à chaque page de Gens de Loi, d'Avoués, de Défenseurs, de Causeurs: le Concile de Vernon, en 755, atteste que les Gens d'Eglise plaidoient pour d'autres que pour les Eglises, les Veuves & les Orphelins; & l'Abbé Vély soutient que sous la premiere Race on ne sçavoit ce que c'étoit que Gens de Robe.
4e. Tantôt il lui paroît probable que l'institution de la Chevalerie date de la fin du regne de Charlemagne, & tantôt il donne pour certain que la Chevalerie ne remonte gueres plus haut que le 11e siecle.
5e. Il traite de _Grace_ l'investiture que Louis VII donne en 1152 du Comté de Vermandois à la Sœur du Prince Raoul; & dès le commencement du dixieme siecle c'étoit un droit généralement reçu que les Filles succédassent aux Bénéfices.
6e. Après avoir soutenu que les Nobles étoient les plus anciens hommes libres, que l'antiquité faisoit seule la Noblesse,[5] il attribue la Noblesse à la possession héréditaire des Bénéfices.[6]
[Note 5: Premier Volume, page 270.]
[Note 6: Second Volume, page 192.]
Ces traits pris au hazard dans notre dernier Historien, c'est-à-dire dans l'Auteur qui, par le plan qu'il s'est tracé, a dû approfondir plus qu'aucun autre nos anciens usages; ces traits, dis-je, suffiront, sans doute, pour garantir le Lecteur des préventions peu favorables que la nouveauté de quelques-unes de mes opinions auroit pu faire naître dans son esprit.
Il verra qu'en puisant dans des sources trop négligées jusqu'ici, je me suis trouvé dans la nécessité de parler différemment de ceux qui m'ont précédé; il comprendra que si les fautes que je lui ai fait observer dans des ouvrages importans sont en petit nombre, c'est que j'ai dû me borner aux seuls points de notre Histoire & de notre Jurisprudence anciennes, qui avoient quelque connexité avec les usages relatifs aux Loix & à la forme de procéder établies en Angleterre par Guillaume le Conquérant, & dont Littleton a parlé: mais en mettant au jour les autres Compilateurs des Loix Anglo-Normandes, les observations sur les Ouvrages modernes se multiplieroient; à l'art superficiel & frivole des conjectures, succéderoit la science du vrai, toujours également solide & féconde. Le vuide qui se trouve dans une des principales époques de notre législation se trouveroit rempli; les causes de la révolution que nos Coutumes ont éprouvées, sur-tout à la fin de la seconde Race, les moyens presqu'insensibles par lesquels cette révolution s'est opérée, ne seroient plus un mystere.
L'essai que j'offre aujourd'hui au Public doit le mettre à portée de décider si, en continuant mes Remarques sur les Recueils des Loix Anglo-Normandes, il en pourroit résulter tous les avantages que j'ose lui promettre.
Les Remarques que j'ai faites sur Littleton ne sont pas, à beaucoup près, des Traités complets; mais elles contiennent des matériaux, dont ceux qui voudroient faire l'Histoire de notre Monarchie par les Loix, pourroient, ce semble, tirer quelque secours; peut-être même ne seront-elles pas inutiles aux Anglois: elles indiquent l'usage qu'ils pourroient faire de nos premieres Loix pour s'assurer de l'esprit dans lequel les Coutumes Normandes, d'où sont dérivées celles qui les régissent encore, ont été originairement instituées.
Si l'on trouvoit que j'aurois dû être plus littéral en traduisant Littleton, une seule réflexion me justifiera, je m'en flatte.
Je me suis plus attaché à faire entendre la pensée de l'Auteur, qu'à faire sentir la valeur de ses expressions; parce qu'en facilitant la lecture d'un texte barbare, il m'a paru essentiel de ne pas dispenser de recourir à l'idiome dans lequel il étoit écrit; l'originalité des termes dont Littleton fait usage, sert en effet souvent mieux que tous les raisonnemens à la découverte des temps, des lieux, des circonstances où la Loi est née; & d'ailleurs quelques tours de notre langue que j'eusse empruntés, ils n'auroient pu faire sentir toute l'énergie du langage de ce célebre Anglois: Coke, son plus habile Commentateur, a d'ailleurs suivi cette méthode dans la traduction qu'il a faite des Institutes des Coutumes de sa Nation.
Si mon Commentaire n'a pas le succès que celui de Coke a eu; j'aurai du moins la satisfaction d'avoir publié le premier dans ma Patrie le Texte de nos Coutumes les plus anciennes: Texte qui peut seul suppléer au petit nombre & à l'obscurité des monumens qui nous restent des Loix & des Usages reçus en France dans les dix & onzieme siecles.
_ELOGE HISTORIQUE_
DE LITTLETON:
_Extrait de la Préface de Coke._
_Littleton_ est le nom d'une très-noble & très-ancienne Famille d'Angleterre. Thomas Littleton, Seigneur de Frankley,[7] n'ayant qu'une fille, il la donna en mariage à Thomas _Wescote_, Ecuyer, & Officier du Roi, à condition que l'aîné de leurs enfans s'appelleroit _Littleton_. Cette Dame étoit belle, spirituelle & fort riche; ses ancêtres paternels lui avoient laissé des possessions honorables & très-étendues, & elle n'en avoit pas de moindres du côté de Richard _Quartemains_, son aïeul maternel. Elle eut de _Wescote_ huit enfans, _Thomas_, _Nicolas_, _Edmond_, _Guy_, & quatre filles. _Thomas_, l'aîné, Auteur des Institutes, devint très-célebre par cet Ouvrage. _Cambden_ regarde les maximes qui y sont rassemblées sur les Tenures, comme aussi essentielles à ceux qui étudient les Coutumes Angloises, que les Institutes de Justinien le sont à ceux qui se livrent à l'étude du Droit Romain. Littleton se fit connoître d'abord par de sçavantes Remarques sur le Statut de Guillaume II, _de Donis conditionalibus_, & Henri VI le choisit pour être un des Nobles de la Cour Militaire, où le Connétable & le Maréchal président. Edouard IV lui confia successivement la Justice de l'Assise dans le Département du Nord, l'Office de Juge de la Cour des communs Plaids pour le Département de Northampton, & le fit Chevalier du Bain avec plusieurs Princes, Seigneurs & Gentilshommes de la premiere distinction. Ce fut en 1475 qu'il compila les Coutumes Angloises; mais il n'acheva cet Ouvrage précieux que peu d'années avant son décès.
[Note 7: Il portoit d'argent à un Chevron à Coquilles de Sable. Coke, Préf.]
Il y avoit de son temps des Jurisconsultes très-renommés dans la Cour des communs Plaids, tels que _Richard Newton_, _Jean Prisot_, _Robert d'Ambi_, _Thomas Brian_, _Pierre Ardenne_, _Richard Choque_, _Gautier Moyle_, _Guillaume Paston_, _Robert d'Amer_ qui fut son successeur, _Guillaume Astugh_: Littleton, en s'aidant souvent de leur opinion, fait voir combien il les estimoit. Les autres Jurisdictions n'étoient pas moins célebres par les Sçavans qui en occupoient les premiers rangs. _Jean June_, _Jean Hodi_, _Jean Fortescue_, _Jean Marshem_, _Thomas Billing_, composoient la Cour du Banc royal. Dans la Chancellerie étoient _Nicolas Bacon_, _Thomas Bramley_. Dans la Chambre de l'Echiquier le _Lord Burley_, Trésorier d'Angleterre, & _Gautier Mildmay_, Chancelier de l'Echiquier. La considération dont jouissoit Littleton lui procura l'alliance de l'unique héritiere _de Guillaume Burley_, dont il eut _Guillaume_, _Richard_ & _Thomas_; parvenu à un âge fort avancé, il fit son Testament, en établit exécuteurs le Curé & le Vicaire de sa Paroisse, sous la direction du fameux _Jean Alock_, Docteur en l'Université de Cambridge, & Evêque de Worcester; cet homme, d'une dévotion, d'une chasteté, d'une tempérance, d'une générosité singulieres, étoit Fondateur du Collége de Jesus à Cambridge, & ami particulier de Littleton.
Littleton mourut le 23 Août 1482, regretté des Grands; & sur-tout des pauvres en faveur desquels il fit des legs si abondans, qu'il n'y en eut point, en quelqu'état ou profession que ce fût, qui n'y eussent part. On l'enterra dans la Cathédrale de Worcester, où on lui éleva un tombeau de marbre, sur lequel on posa sa Statue, en relief, de grandeur naturelle, avec ces mots qui sortoient de sa bouche: _Fili mi, miserere mei_.
Son Portrait fut placé dans l'Eglise de Frankley; il y étoit représenté tenant son Livre à la main. A en juger par ce tableau, sa contenance étoit grave, sa taille haute; mais son esprit avoit encore plus de noblesse & d'élévation. Quelle sagacité dans la liaison qu'il a sçu donner à cette multitude de Coutumes qu'il a rassemblées! Quelle profondeur de jugement! Quelle précision de raisonnement dans ses définitions, ses divisions, ses étymologies! Que de clarté dans les distinctions qu'il fait entre les opinions, l'autorité, la raison & la Loi! Que d'exactitude dans les divers sens qu'il assigne à chaque Cause particuliere, dans les moyens qu'il emploie pour concilier les dispositions qui, en apparence, sont contradictoires entr'elles; dans les époques qu'il donne aux restrictions que les Statuts des Parlemens ont successivement opposées à certaines maximes que les circonstances rendoient impraticables! Son Livre n'est que la premiere partie des Institutes; mais elle est la plus essentielle & la clef des autres. La Loi Angloise ne peut cependant être bien entendue qu'autant que l'on joint à la connoissance des usages primitifs la connoissance de la grande Charte & des Statuts postérieurs qui ont modifié ou interprété ces usages, celle des Plaids civils, des Causes criminelles de la compétence des Jurisdictions. Coke s'est attaché à donner des notions exactes de ces divers objets, que Littleton n'a pas traités; mais dans le Commentaire que Coke a fait des Institutes, ce dernier convient qu'il n'est presque pas possible de bien saisir le sens de la Loi Angloise, si l'on ne s'est pas mis auparavant au fait de la Langue & des Coutumes anciennes de France.
DISCOURS
PRELIMINAIRE.
Charles, fils du second mariage de Louis le Débonnaire, succéda à son pere au Royaume de France sous le nom de Charles le Chauve, & ne fut d'abord paisible possesseur que de la portion de ce Royaume qui s'appelloit _Neustrie_.