Anciennes Loix Des Francois Conservees Dans Les Coutumes Angloi
Chapter 3
De ce titre il résulte que de tout temps les Seigneurs du Fief de l'Ardiniere avoient eu le _droit du gauge par-tout le Bailliage de Caux_, & en outre ce _droit sur tous les Gaugeurs de Normandie qui disoient avoir le droit du Roi dans les autres Bailliages_. Ces Seigneurs, par conséquent, n'avoient que l'inspection des mesures & poids royaux. Les mesures particulieres des Seigneuries étoient exemptes de leur vérification; & de-là, d'un côté, cette grande diversité que l'on remarque encore entre les mesures auxquelles les Redevances Seigneuriales se payent, sur-tout en Normandie; & d'un autre côté, la mesure royale, dont les Seigneurs de l'Ardeniere conservoient les matrices, n'a pas dù varier: aussi est-il constant que la mesure ancienne d'Arques est encore la même que celle des Anglo-Normands.
Le boisseau, du temps de Britton qui vivoit dans le milieu du treizieme siecle, contenoit, suivant cet Auteur, deux cens livres, & la livre pesoit vingt sols. Ainsi sa Nation n'avoit point changé, jusqu'à lui, la livre connue sous les deux premieres Races de nos Rois, cette livre de vingt sols étoit de douze onces, _duodecim unciæ libram viginti solidos continentem efficiunt_[22].
[Note 22: _Annal. Benedictin. ann. 1026._]
Les variations que l'altération des métaux occasionna dans leur valeur durant les Croisades, entraînerent après elles nécessairement le changement des mesures. _Jusqu'à Saint Louis on peut évaluer_, selon la Remarque de M. de Villaret[23], _aux trois quarts la quantité de métal qui étoit sorti de France, & le quart qui y resta devint le signe représentatif de la même valeur_. Si les François furent forcés de se contenter de ce _signe_ pour le commerce intérieur du Royaume, les Etats voisins, qui étoient plus riches en argent, pour ne point participer aux pertes de la France, durent nécessairement proportionner leurs poids & leurs mesures, en trafiquant avec les François, à la valeur effective de la monnoie qui avoit cours parmi ces derniers. A ce moyen le boisseau de bled Anglois, du poids de deux cens livres, la livre de douze onces, se trouva réduit au quart pour la France, c'est-à-dire, à cinquante livres de douze onces. Or, chaque once du boisseau Anglois ne contenoit que quatre cens quatre-vingt grains; au lieu que la livre Normande de seize onces étoit composée de cinq cens soixante-seize grains à l'once. En comparant donc les cinquante livres du boisseau de Britton au boisseau actuel d'Arques de seize pots, chaque pot de deux livres quinze onces, on trouve que ce dernier boisseau pese quarante-sept livres en bled, & que chaque livre excede de six onces la livre du boisseau de Britton. Conséquemment la livre du boisseau de Britton n'étoit que de dix onces d'Arques; d'où il suit que le boisseau de Britton, composé de cinquante livres de dix onces, étoit équivalent à trente-une livres quatre onces, ou bien à dix pots chopine & demiart mesure d'Arques: ce qui est conforme au Procès-verbal dressé de cette mesure en 1634, à un tiers de demiart ou une once cent quatre-vingt douze grains près: différence peu essentielle, lorsqu'on considere que le poids doit varier selon les grains avec lesquels on mesure. Un bled plus ou moins sec est plus ou moins pesant. C'est cette considération, sans doute, qui a déterminé le Parlement de Normandie à ne suivre dans ses Arrêts ni le Procès-verbal de 1634, ni celui de 1614, par lequel le boisseau d'Arques étoit fixé à dix pots demion & demiart. La Cour, en déterminant irrévocablement par ses Arrêts la continence de ce boisseau à dix pots, a coupé pied à toutes les difficultés que la variation dans le mesurage auroit pu faire naître.
[Note 23: Tom. 14, ann. 1422, pag. 197.]
Il faudroit donner une édition complette de Britton pour faire connoître l'abondance des secours qu'on pourroit en tirer. Mais en attendant que parmi les personnes consacrées au Barreau de Normandie il s'en trouve qui ayent assez de zèle & de loisir pour se livrer non-seulement à cette entreprise, mais encore à celle de l'édition des Ouvrages de tous les autres Jurisconsultes Anglois qui ont écrit sur le Droit Anglo-Normand, le Lecteur, je m'en flatte, me sçaura gré de lui offrir encore ici l'extrait de quelques décisions de Britton sur des matieres fréquemment agitées, & que nos Coutumes anciennes & réformées ne paroissent pas avoir suffisamment éclaircies.
La Coutume réformée, Art. 195, porte que les _terres d'alluvion accroissent aux Propriétaires des héritages contigus, à la charge de les bailler par aveu aux Seigneurs du fief, & d'en payer les droits Seigneuriaux_. Britton s'explique d'une maniere plus satisfaisante à cet égard. Il distingue les cas où un fonds est légitimement ou injustement augmenté par l'alluvion; il établit le droit des Seigneurs à l'égard de l'alluvion sur les principes les plus incontestables.
_De choses nient moebles comunes en nuly possession troves, purchases l'en[A] ausi en plusours maneres._
[Marge A: On l'acquiere.]
[Marge B: Eau.]
_Une manere si come par substraction de ewe[B], dount ascun soil[A] acrest par petit & par petit, si les terres ne soient mie boundes[B] entre veisins. Mes issint ne serra ceo mie en hastives encres[C]: car si la force de ascun flot court à un veisin en partie de son soil, par quoy le soil lauter veisin encrest de aultre part de lewe, en tiel hastive encres ne puist home rien perdre (si la Ryvere ne soit brace de la meer) que le soil ne soit a recoverer par Assise, si le verrey possessour soit deforce, si la négligence ne luy desturbe. Mes si lencres eyt este si soutil[D] que nul ne poet voier ne apperceyver cel encres que luy eit estre encru par Proces de temps si come en plusiours ans, & ne my en un jour, ne en un an, & la chanels[E] & le cours del ewe se remue devers le perdaunt, en tiel cas remeynt cel encres le purchas & le fee & le fraunktenement al purchassour, si certeynes boundes ne soient troves. Et par le encres de mesme encressent les Seignorages & les fees des Seigniours, & purront les Seigniours destreindre en tiels encres aussi bien come aillours en son fee sauns tort faire[24]._
[Marge A: Sol.]
[Marge B: Bornées.]
[Marge C: Accroissement, hâtif, précipité.]
[Marge D: Subtil, subit.]
[Marge E: Chenal.]
[Note 24: Britton, c. 33.]
Que ce passage eût été connu de _Godefroy_, il ne se seroit pas fait cette objection: _Si les alluvions & accroissemens ont lieu pour les terres des Propriétaires bornées & limitées_, ou du moins il n'auroit eu garde de la réfoudre, comme il a fait, en attribuant à la Coutume réformée de Normandie d'avoir en l'Art. 195, _accordé les alluvions aux Propriétaires des terres contiguës sans distinction si elles sont limitées ou non_. L'antiquité du témoignage de Britton auroit probablement engagé ce Commentateur à rechercher si les Réformateurs de la Coutume Normande auroient pu avoir quelques motifs pour s'écarter de l'opinion de cet Auteur. Et de cette recherche il auroit résulté que l'opinion de Britton lui auroit paru essentiellement liée avec les principes sur lesquels le droit d'alluvion est fondé. En effet, l'alluvion n'appartient au fonds qui s'y trouve contigu, que parce qu'il est présumable que le changement du courant d'une Riviere, qui partage deux fonds, a pu détacher originairement de l'un de ces fonds la partie de terrein qui dans la suite des temps vient s'y rejoindre. A ce moyen l'alluvion est moins considérée comme un accroissement pour ces fonds qu'une restitution qui leur est faite des portions dont le déplacement de l'eau les a dépouillés alternativement. Mais dès que l'un des fonds est borné, la présomption qu'il ait souffert quelque perte antérieurement à l'alluvion ne peut plus subsister, & conséquemment on n'a pu avoir aucunes raisons pour anéantir, lors de la réformation, la maxime qui avoit privé jusqu'alors du bénéfice de l'alluvion les fonds dont les bornes étoient certaines. Au reste, cette maxime n'a pas seulement dû être conservée par les Réformateurs des Usages Normands, à cause des appuis qu'elle fournit au droit des Riverains sur l'alluvion, elle l'a dû être encore relativement à la preuve qu'on en peut tirer de la légitimité des droits des Seigneurs sur les accroissemens qui se font aux terreins qu'ils ont inféodés: car la présomption qui a lieu en faveur du fonds donné à fieffe est égale pour le fief d'où ce fonds releve. Dans le voeu de la Loi ce que le vassal perd de son terrein par la position & la nature du terrein même, la Seigneurie doit le perdre aussi. Quand donc la perte est réparée, les droits du Seigneur doivent nécessairement revivre.
Britton n'est pas moins intéressant lorsqu'il discute les effets de la Foi & Hommage[25].
[Note 25: Ch. 68]
_Volons_, nous dit-il, _que chescun Seigniour preigne homage de trestous les parceners masles & femesles si il le voille aussi come de un heire; & cel homage ne soit tenu forsque un soul homage par la unite de droit_. Il établit la même doctrine à l'égard de la Féauté. _Nul parcener ne son issue ne jurge feaulté sinon à son eyne parcener, si le Seigniour ne voille eins soit en l'Election le Seigniour à prender tiels services parmy une meyn ou parmy les meyns de tous les parceners. Car autrement prendroit il les gardes & les mariages des aultres parceners._
Voilà donc la raison de la différence que la Coutume réformée de Normandie met entre les puînés mâles & les soeurs puînées parageres. Si la majorité de l'ainé mâle tiroit originairement, comme aujourd'hui, les puînés de la garde du Seigneur; & au contraire, si les filles mineures restoient en garde nonobstant que leur soeur aînée en fût sortie, c'étoit parce que l'aîné des mâles étoit seul propriétaire du fief, au lieu que les parcenieres avoient chacune leur part du fief en propriété.
Britton, à l'égard du desaveu qu'un vassal fait de son Seigneur, s'explique ainsi: _Et mesme l'action eyt le Seigniour vers le tenaunt; come son tenaunt avera fait homage a autre que a luy, lequel il duist aver fait a luy, & issint fraude & malyce soit attaint. Et aussi si il eyt fait homage a autre que a luy a tort, puisque il avera fait son homage a luy a droit. Mes si le tenaunt l'eyt fait par destresse de autre ou par foly & nient par malice, en tiel cas volons nous que l'en face venir les Seigniours & le tenaunt en notre Cour, & la soit discus que avera meillour droit en l'homage. Et celuy que droit avera recouvre, & que tort avera soit puny._
Ces distinctions, on le voit, forment la base de la Jurisprudence actuellement suivie en Normandie sur les matieres des commises & des débats de tenure. Quand le vassal, de propos délibéré, viole la foi promise à son Seigneur, ce dernier a contre son homme une action pour le faire punir de sa fraude. La tenure rentre en la main du Seigneur, & est réunie à son domaine; lorsqu'au contraire le vassal a avoué un autre Seigneur que celui duquel il releve, soit par erreur, soit parce que cet autre Seigneur l'y a contraint, alors les deux Seigneurs doivent discuter leurs droits respectifs en Justice, sans que le vassal encoure aucune peine, quel que soit l'évenement de leur contestation.
Notre Auteur nous apprend encore que si les Ecclésiastiques, pour les fonds qui leur étoient aumônés, ne faisoient que serment de féauté sans hommage, _ils faisoient ascune foits a lour Seigniour un paye a la double value de lours services de un an en remembrance de reliefe au chiefe de chescun trente ans_. _Si come_, ajoute-t-il, _est en Normandie l'en fait de commun usage_.
Ainsi le droit d'indemnité, dû aux Seigneurs par les Ecclésiastiques, n'est pas une invention nouvelle.
Combien d'autres usages ou maximes dont cet Auteur constate l'antiquité. _Roixs_, selon lui, _ne purrount rien aliener en droit de lour Corone ne de lour royalte que il ne soit repealable par lour_ _Successours. Suffrable chose nequedent est que Baronies & aultres demeynes fraunchises soient par Roys grauntes en un cas pur aumosne, & en autre cas pur aver Prelats & autres sages gens du Realme de lour Counseil, issint que ils soient au Roy entendaunts respounables & justiceables, & en autre cas en fee ferme sicome cytes Burghes & autres demeynes, &c._
L'époque où le domaine des Rois a été irrévocablement regardé comme inaliénable remonte donc bien au-delà de celle qu'on lui a fixée jusqu'ici. Britton donne dans le Chapitre 18 le détail des droits domaniaux qui existoient de son temps; les précautions les plus scrupuleuses y sont prises pour la conservation de ces droits.
_Et quant a nos fees soit enquis (par nos eyres) de Eglises Cathedrales, Perochiales & Religions & de mesons de Religion & de Hospitals en cel counte quex sount de nostre avouson, & quex deyvent estre, & ne sount mie; & par quex ils ount este suffrets, & coment & quex demeynes nous tenons en nostre meyne en cel counte, & quex autres demeynes nous & autres tenons de auncienes demeynes de nostre Corone, & quex de eschetes & de purchas, & qui teles terres tiendent autre que de nous, & combien les terres vaillent severaument[A] a la very value, & de demeynes que deyvent estre nos que ne sount mye, coment eux ount este alloynes & par quex, & qui les tient. Et auxy des fees & des avousons des Eglises, & de hundreds que deyvent estre tenue de nous en chiefe, & ne sount mie coment ils ount este alloynes, & qui les tient, & puis quel temps, & de lour verey value, & del counte par an, & combiene le Visconte nous rent par an de ferme, & combien des hundreds sount en nostre meyn, & combien chescun hundred vaut, & combien les Baillifs rendent par an a nous, ou a autre. Et aussi de aumosnes & de services dues a nous, si ils eyent este sustrets, & par quex, & combien de temps. Et aussi de sutes[B] dues a notre counte & a nos hundreds, & a nos maners, & a tours de nos Viscontes, & a nos veues de fraunkplege, & a nos molyns, si eles eyent este faites pleinement; & si non, coment eux ount este sustretes, & de quel temps, & par quex, & ausi de tous services dues a nous de droit. De eschetes que nous duissent eschier par la felonie des felons, ou par la mort de nos tenaunts sauns heire, ou par ascun manere de revercion, par_ [Marge A: Séparément.]
[Marge B: Suites.] _ascun manere de revercion, & de terres de Normauns & de felons que tiendrent de nous en chiefe alienes puis lour felonies faites, que dussent estre nos eschetes; soit aussi ensquis qui les tient, & de quel temps, & combien ils vaillent par an en touts issues a la very value. Et aussi de terres & tenements alienes par felons & autres tenaunts puis lour felonie faite, dount notre gree nad mye este fait, del an & del Wast, de Countes, Baronies, fees de Chivaller, grands Serjaunties, & petites, desmembres sauns counge de nous, coment ils sount tenus, & qui les tient, & de qui, ou de nous en chiefe ou par meen[A], & si rien nous soit arrere de nul service ou de profyt que nostre duyst estre de droit, & si pleynement come les gardes & les mariages, & homages, & reliefs, & heires par tout ou aver les duissons de droit, ou sinon par qui ils nous ount este sustrets & de quel temps, & combien ils vaillent par an. Des enfaunts masles, damoyseles & vedves, qui mariages duissent estre nos, maries sauns conge de nous, & quant de fees & a queux, & combien que cest que lour terres vaillent par an. Et aussi soit enquis de toutes maneres de purprestures faites sur nous de terres & de fraunchises & ceux que serrount presentes deforceours & purprestures par fresche force puis le eyre, crie; si soient somons de vener a certein jour a respondre de lour tort, & soit le Proces tiel, come de play de terre par nos Brefe solon la nature del graund cape[B], & del petit, & ceux deforceours, en les autres articles avaunt dits soient auxi somons. Et come ascun appara en Court, & die que il trova son auncestre seisie, & ceo puisse averrer, si cesse la aemaunde sauns Brefe, & ceux que serrount assignes a pursuer nostre droit, hastivement maundent quere Briefe de Droit que en appele Precipe quod reddat nobis sur les deforceours. Et si le Brefe soit purchase sur ascune chose appendaunte a nostre Corone come sount auncienes demeynes, si ne soit nul temps limitte en counte countant. Et si les tenaunts se voillent mettre en enqueste en fourme de graund Assise a ceo ne soient point resceu sauns lassent de nous & de nostre Conseil si nos Attournours en ceo cas ne sachent les verdits passer pur nous. Car nous somes tenus de repeler les droits de nostre Corone a torts alienes, en lesquex droites nul ne se doit eyder par exception de non tunure. Mes list[C] a chescun de soy eyder par garaunt vocher & par [Marge A: Moyen.]
[Marge B: Cape nom d'un Bref de prise-de-corps.]
[Marge C: Est libre, licet.] exceptions renables solonc ceo que dit serra entre les exceptions. Et si Brefs soient purchaces pur nous sur eschetes ou terre purchaces alienes, ou de autres choses que ne sount mie appartenauntes a la Corone, en tiel cas ne volons nous mye que home counte de plus haut temps que de Brefe de Droit, & prescription de ceux courge encontre nous come encontre autres del people. Nos eschetes deforces soient demaundes par Briefe de Droit. Et quant a sutes a nous estretes, courgent destresses; car taunt de prerogatyfes volons nous aver par les graunts delays que il y ad en Brefe de Customes & de Services. Quant a nos fees desmembres tenues de nous par mesne puis le darreyn eyre, volons que tiels fees soient pris en nostre meyn, & que le Visconte nous respoigne des issues, & que point lour soient rendus sauns nous. Et quant a gardes & mariages a nous detenus, volons que tauntost soient pledes tout sauns Brefe & courge[A] la penaunce encontre les deforceours solonc la ordynaunce de nos Estatuts; & volons que chescun sache que si home moerge que avera tenement de nous par fee de Chivaller & de graunde Serjauntie lequel que il eyt tenu de auncienes demeynes de la Corone ou de eschete ou de purchas, qui heritage cheyt apres sa mort a plusiours filles come a un heire, que de toutes les filles volons aver le mariage a touts les foits que eux serrount a marier, & aussi de toutes les vedves, qui Seigniours averount tenus de nous en chiefe. Et si presente soit que ascun soit marie sauns conge de nous que soit masle, soit femele qui mariage a nous appent, tauntost soient seisies en nostre meyn toutes ses terres & toutes les terres lours barons, & le Visconte nous respoyne des issues & sauns nous lour soient poient rendus. En droit de purprestures volons nous que les noysaunces soient oustes as costages de purprestours, & les suffrables soient pris en nostre meyn, & la value par an soit enroule, & solonc la discretion de Tresorers & des Barons de nos Eschekers soient a rentes a fee ferme a ceux que plus vodront doner._
[Marge A: Et coure la peine.]
Il paroît par ce Texte que tout ce qui appartenoit au Souverain, chez les Anglo-Normands, n'étoit pas inaliénable; qu'en certains cas les particuliers acquereurs de biens domaniaux devoient être garantis dans leurs acquisitions. Qu'en d'autres cas cette garantie n'avoit point lieu; & c'est aussi ce que l'Auteur du Recueil connu sous le titre de _Fleta_ nous enseigne: _De terris tenementis Regis_, dit-il, _secus erit. Refert illæ utrum terræ fuerint Dominicæ terræ Regis, ex antiquo Coronæ annexæ vel de eschaeta, vel perquisito quia de antiquis maneriis per Prædecessores Regis alienatis currit tempus contra Regem sicut contra alium, terras vero suas de eschaeta vel perquisito dare poterit Rex & licita alienare, & de hujusmodi terris ad escambium, vel Warrantizare si per Prædecessores suas expresse fuerit obligatus alias vero terras alienatas non tenetur Warrantizare sed potius revocare_[26].
[Note 26: Flet. L. 3, c. 6, ss. 3.]
Une chose cependant doit surprendre dans les Textes de Britton & de Flete: c'est que dans Britton, mort dès 1275, on trouve _l'inaliénabilité_ du domaine déjà établie; tandis que, selon Flete, elle n'a dû être connue que depuis 1279, temps auquel ce dernier fixe une Assemblée tenue à Montpellier entre tous les Souverains qui vivoient alors: _Res quidem_, je copie les termes de Flete, _Coronæ sunt antiqua maneria, Regia homagia, libertates & hujusmodi quæ cum alienentur, tenetur Rex ea revocare secundum provisionem omnium Regum Christianorum apud montem Pessoloniam anno regni Regis Eduardi filii Regis Henrici quarto habitum_. Mais l'étonnement cesse quand on observe qu'à l'exception de Flete il n'y a pas un seul Ouvrage mis au jour dans le temps où ce Recueil suppose que le Colloque de Montpellier a été tenu qui en ait fait mention; & qu'au contraire nous avons plusieurs actes émanés des Souverains d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, &c. postérieurement à cette prétendue Assemblée, qui contiennent ou l'aliénation ou la confirmation d'aliénations faites par eux de diverses portions de leur domaine; d'où il faut conclure que cette Assemblée est imaginaire, & que n'en ayant jamais existé d'acte autentique, l'Auteur du _Fleta_, qui étoit, lors de la composition de son Livre, dans la Prison que le titre de ce Livre désigne[27], a été trompé, comme Selden l'a pensé, par de faux rapports de la part de quelques personnes qui avoient assisté au Concile tenu à Lyon en 1274.
[Note 27: _Imponi sibi passus est procul dubio carcerius noster seu Fletæ autor, &c. ad Fletam Dissertat. Selden, pag. 551._]
Ces gens-là avoient sans doute fait envisager à cet Auteur la fermeté avec laquelle Jacques, Roi d'Arragon, avoit soutenu qu'il ne devoit pas payer au Pape le tribut que son père s'étoit engagé de donner tous les ans au Saint Siége, comme la suite d'un Concordat que tous les Souverains qui avoient assisté à ce Concile avoient fait pour la manutention de leur domaine, quoique dans le Concile il n'y eût eu aucune résolution prise à ce sujet.
On peut juger par le petit nombre, mais en même-temps par l'importance des objets que Britton vient de nous offrir, & que je n'ai fait qu'indiquer de quelle utilité pourroit être la lecture de cet Auteur pour l'éclaircissement de notre ancienne Législation; il n'est cependant point comparable, à beaucoup près, au Compilateur du _Fleta_ que je viens de citer. Celui-ci a rassemblé, comme sous un seul point de vue sur chaque matiere, les Statuts, les décisions qui étoient épars dans tous les Diplomes des Rois & dans les Traités des Jurisconsultes qui avoient paru avant lui; & quoiqu'il fût très-instruit du droit Romain, il n'en a fait ordinairement usage que pour suppléer à ce que les Coutumes Anglo-Normandes avoient omis de décider, & encore ce n'a été qu'autant qu'il a trouvé que les Loix civiles pouvoient se concilier avec l'esprit dans lequel les usages auquel il les faisoit rapporter avoient été primitivement institués.
Son Ouvrage est divisé en six Livres. Sa diction est claire; son style concis; les Chapitres de chaque Livre forment autant de Traités complets du sujet que leur titre annonce. Après avoir dit quelque chose de cet Ecrivain, nous parcourerons quelques endroits de son Livre où il s'agit de matieres que ni Britton ni Littleton n'ont discutées, ou que ces Auteurs n'ont pas assez approfondies.