Anciennes Loix Des Francois Conservees Dans Les Coutumes Angloi
Chapter 2
Lorsqu'_Andarchius_ eut obtenu les premieres préceptions, il les présenta au Juge du lieu; ce Juge instruisit en conséquence le Procès. _Ursus_ comparut devant lui, fut écouté, se défendit, _negavit ille vir dicens quia neque te novi unde sis, neque aliquid de rebus tuis habeo_. _Andarchius_, appréhendant un Jugement peu favorable, demande l'évocation de la Cause en la Cour du Roi, _expetiit Ursum Regis præsentia accersiri_; mais il ne paroît devant le Prince qu'après s'être muni d'un _Bref de Serment_, afin qu'on ne pût pas lui objecter que les faits de la Cause n'avoient point été suffisamment discutés devant le premier Juge. C'est donc en conséquence de ce Bref que le Roi lui fait délivrer de nouvelles préceptions. Ces préceptions enjoignoient au Juge de décider la Cause, parce que dès qu'il paroissoit que le serment avoit été prêté, & que ce serment contenoit le fait avancé par _Andarchius_, rien ne devoit plus empêcher ce Juge de prononcer.
C'est tellement sous ce point de vue qu'on doit considérer l'affaire d'_Andarchius_, que les Capitulaires de Clotaire I & II, cités par M. de Montesquieu, attestent que l'ordre de procéder étoit tel que je viens de le dire avant le regne de ces Princes.
Selon ces Capitulaires on avoit abusé sous les Prédécesseurs de Clotaire I. de leurs préceptions; mais cet abus ne pouvoit leur être imputé. Clotaire I[12], touché du désordre, & certain qu'il prenoit sa source dans l'ignorance, la négligence des Juges & la mauvaise foi des Parties, ordonne d'abord de garder dans _toutes les Causes la forme du droit ancien, & que nulle Sentence n'ait son exécution, de quelque Juge qu'elle soit émanée, si elle excede les bornes de la Loi & de l'équité. Secundum jura forensia qui in precibus fuere mentiti, non illis prosint quæ impetraverunt & ibi careant ipso scriptorum beneficio quo perducentur rescripta, &c._[13].
[Note 12: M. de Montesquieu s'est trompé, en disant que Baluse avoit mal-à-propos mis cet Edit sous le nom de Clotaire Ier. Ce Prince, en effet, n'y dit pas, comme l'a pensé l'Auteur de l'Esprit des Loix, que son aïeul avoit accordé des immunités aux Eglises. Il s'exprime ainsi: _Quæcumque Ecclesiæ .... à gloriosæ memoriæ præsatis principibus conlata sunt._ Il est visible que les Princes dont il parle sont Clovis son pere, Childebert son frere, auquel il succéda. Les guerres qu'il avoit eues à soutenir contre Childebert, la révolte de Chramne son fils, avoient troublé l'ordre judiciaire. Ce n'est pas _éclairer les Loix par l'Histoire_, que de faire dire aux Loix ce qu'elles ne disent pas, ou de représenter le regne le plus agité comme ayant été exempt de troubles. Clotaire Ier avoit donné à Chramne le _Gouvernement d'Aquitaine; ce dernier s'y étoit conduit si tyranniquement, qu'il y avoit de grandes plaintes contre lui_. La Constitution de 560 redressa tous les griefs.]
[Note 13: _Capitul. ann. 870._ Balus. tom. 2, col. 236.]
Ainsi ce n'étoit pas pour _suspendre la pratique des Loix_ que le Prince accordoit ses Préceptions; ce n'étoit pas pour condamner un coupable, sans l'avoir entendu, ni pour _intervertir l'ordre des successions, &c._ Non, jamais nos Monarques _n'ont tiré du fonds de leur naturel des usages si odieux & si tyranniques_; le but des Préceptions étoit uniquement de rendre le Juge certain que la demande qu'elles contenoient étoit approuvée du Souverain, en la supposant fondée sur le vrai, & conforme au droit public. Dès que ces deux conditions manquoient, les Juges étoient tenus de déclarer nulles les Préceptions; ce qu'ils avoient négligé de faire avant le regne de Clotaire, & ce qu'il leur enjoignit d'observer, _quæ si quolibet ordine impetrata fuerit (licentia.) vel obtenta à judicibus, repudiata inanis habeatur & vacua._
Les Préceptions avoient, comme les Brefs Anglo-Normands, divers objets. Tantôt elles permettoient d'instruire un Procès, quelquefois elles dispensoient de la rigueur de la Loi par commisération ou par quelqu'autre considération extraordinaire, mais légitime; plus souvent elles procuroient aux Actes judiciaires ou aux Sentences une prompte exécution. En tous ces cas l'examen des motifs des préceptions étoit un préalable sans lequel elles n'auroient été d'aucun secours.
Ce qui a empêché jusqu'ici d'appercevoir la conformité qu'il y a entre les anciennes Préceptions & les Brefs ou Lettres royaux des dix & onzieme siecles, c'est que dans les premiers monumens de notre Histoire, ces Préceptions portent indifféremment les noms de _lettres_, de _préceptes_, de _préceptions_, de _jussions_, d'_autorités_, _&c._[14]. Cependant pour peu qu'on y fasse réflexion, on trouve que le titre de _lettre_ est plus souvent donné à des ordres qui n'ont rapport qu'à la sûreté des personnes auxquelles elles sont accordées. Le nom de _préceptes_ désigne plus ordinairement la dispense d'une Coutume: ce qui est bien éloigné d'une infraction arbitraire. Le nom d'_autorités_ étoit affecté spécialement aux confirmations que nos Rois faisoient des priviléges & des dons provenant de leurs Prédécesseurs ou des libéralités des particuliers en faveur des Eglises. Et les _jussions_ ou _préceptions_ avoient principalement pour but d'obliger les Magistrats ou Gouverneurs des Provinces à faire exécuter une Loi, un Jugement ou une Concession du Roi.
[Note 14: _Præceptum est Diploma ceu Epistola qua licentiam alicui concedit, &c. Autoritas est Diploma Pragmaticum, præceptum Regium. Bignon. Not. Ad. L. 1, c. 14 & 19. Marculph._ Voyez aussi _Appendic. 2. vol. Annal. Benedict._ Une Préception de Louis le Débonnaire, _de revocandis servis fugitivis Monasterii Farfensis, hanc autoritatem_, y est-il dit, _eis fieri jussimus_, & plus bas _has litteras relectas. eis reddere faciatis_, & ensuite _hanc nostram jussionem sigillari jussimus._]
Au reste, comme du nombre de ces divers Actes qui manifestoient les volontés du Roi sur les affaires particulieres, & qui n'intéressoient point la Police générale de l'Etat, ceux qui étoient les plus usités furent rassemblés & conservés dans des Mémoriaux ou Rôles qu'on appelloit _Brevia_ ou _Breves_[15], ces Actes prirent insensiblement ce nom. Or, c'est sur-tout dans ceux de cette derniere espece que l'on découvre le germe des Brefs dont les Loix Anglo-Normandes nous ont conservé les Formules.
[Note 15: On tenoit des Mémoriaux ou Brefs des biens que les Rois donnoient aux Reines. Capitul. ann. 793, col. 260, 1. vol. Balus._ Les Commissaires du Roi, _Missi_, en tenoient aussi de ce qui se passoit lors de la publication des nouvelles Loix ou durant leurs Assises. _Capitul. 3, ann. 803 nº. 25, col. 394, ibid. & Capitul. ann. 853. col. 55, Balus. 2e vol._ Les formalités que l'on observoit en reçevant un serment étoient détaillées en un Procès-verbal qui s'appelloit Bref. _Formul. Sirmond, c. 31 & 41. Balus. col. 486 & 492._ En un mot, on tenoit registre de tout ce qui émanoit du Souverain ou l'intéressoit. _Nitard. L. 4, pag. 371._ Tout, jusqu'aux dépenses qu'il faisoit pour récompenser quelques-uns de ses sujets, étoit porté dans les _Brefs_ ou Mémoriaux. Sirmond, Not. ad Capitul. col. 765. Balus._]
De là le Bref _Non ponatis in defaltam de Glanville_[16] se retrouve dans la vingt-troisieme Formule de Marculphe, L. 1er.
[Note 16: Ce Bref a été ci-devant transcrit.]
_Cognoscat magnitudo seu utilitas vestra dum & nos ad præsens Apostolico viro illo aut inlustri viro pro nostris utilitatibus ibi ambulare præcepimus, ideo jubemus ut dùm illis partibus fuerit demoratus, omnes causas suas suisque amicis an gasindis seu undecumque ipsi legitimo redibit mittio[A], in suspenso debeant residere._
[Marge A: Premisso.]
La vingt-huitieme Formule de Marculphe, du même Livre, n'a-t-elle pas évidemment servi de modele au Bref _Præcipe quod reddat_? Voici cette Formule.
_Ille Rex vir inluster illo Comite, fidelis Deo propitio noster ille ad præsentiam nostram veniens clementiæ regni nostri suggessit eo quod Pagensis vester ille eidem terram suam in loco nuncupante illo per fortiam tulisset & post se retineat injuste & nullam justitiam ex hoc apud ipsum consequi possit; propterea ordinationem præsentem ad vos direximus per quam omnino jubemus ut ipso illo taliter constringatis qualiter si ita agitur, hanc causam contra jam dicto illo legibus studeat emendare, certe si noluerit & ante vos recte non finitur memorato illo tultis fidejussoribus Kalendas illas ad nostram eum omnimodis dirigere faciatis præsentiam._
La ressemblance est encore plus frapante entre le Bref _Quod posuit_ du Chancelier Anglois[17], & la Formule vingt-une du premier Livre de Marculphe. Le Bref est en cette forme:
_Rex Vice-Comiti vel alii Presidenti Curie illi salutem: Scias quod N. posuit coram me vel Justiciis meis R. loco suo ad lucrandum vel perdendum pro eo in placito illo quod est inter eum & R. de una carucata terre in illa villa vel de alia aliquâ re nominatâ. Et ideo precipio tibi quod predictum R. loco ipsius N. in placito illo recipias ad lucrandum vel perdendum pro eo._
[Note 17: Glanville, L. 11, c. 2.]
La Formule est ainsi conçue: _Fidelis Deo propitio ille ad præsentiam nostram veniens suggessit nobis, eo quod propter simplicitatem suam causas suas minime possit prosequi vel admallare, clementiæ regni nostri petiit ut inlustris vir ille omnes causas suas in vice ipsius tam in pago, quam in palatio nostro ad mallandum prosequendum que recipere deberet, quod in præsenti per fistucam eas eidem visus est commendasse; propterea jubemus ut dum taliter utriusque decrevit voluntas, memoratus ille vir omnes causas sui, ubicumque prosequi vel admallare deberet, ut unicuique pro ipso vel hominibus suis reputatis conditionibus, & directum faciat & ab aliis similiter in veritate recipiat, sic tamen quamdiu amborum decrevit voluntas._
Il seroit inutile de porter plus loin un parallele que tout le monde peut facilement faire; mais il ne l'est pas d'observer que du Cange l'avoit fait, lorsqu'à l'occasion des Loix de Henri Ier, Roi d'Angleterre, il disoit: _Quod hic contemptus Brevium dicitur, despectus litterarum Regiarum appellatur in Capitulis._ Du Cange n'avoit point, comme M. de Montesquieu, un systême à établir, & par cette raison on parvient plus sûrement avec lui à approfondir le véritable esprit de nos anciennes Loix.
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_USAGE QUE L'ON PEUT FAIRE À des Ouvrages de Flete & de Britton pour la discussion des points les plus curieux de la Jurisprudence & de la Coutume de Normandie._
Littleton s'est principalement attaché à recueillir les maximes fondamentales & originaires des Coutumes Angloises; & Britton s'est borné à résoudre les difficultés qui de son temps faisoient l'objet le plus ordinaire des Jugemens, soit que ces difficultés prissent leur origine dans l'obscurité de la Loi, soit qu'elles résultassent de la forme de procéder. De là ce dernier Auteur ne fait aucune distinction entre les Statuts postérieurs à la conquête & ceux qui datent de cette époque; c'est même particulierement sur les Statuts les plus récens qu'il appuie ses décisions. Mais ces Statuts, beaucoup moins éloignés du premier âge des anciennes Loix Normandes que les Commentaires les plus anciens des Coutumes réformées qui régissent actuellement la Normandie, peuvent servir beaucoup à rectifier les opinions que ces Commentaires ont adoptées, soit sur l'origine, soit sur le vrai sens de ces Coutumes.
Britton débute dans son Traité comme l'Auteur des Institutes de Justinien, je veux dire en parlant au nom du Souverain.
_Edwarde[A] par la grace de Dieu, Roi d'Angleterre, & Seigniour de Irlande, à tous ses feals & ses Leauxs & ses Sujets pées & grace de sauvacion._
L'Auteur emploie le même style dans tout le cours de l'Ouvrage, &c. On peut faire quelques observations sur le Chapitre 17 de Trouveures. Il est ainsi conçu:
_En droit de tresor musce en terre trove; de Wrekes[B] trove; de Wefs[C] à nous appartenaunts, & d'Esturgons & de Balene & autres choses trove que nous sount detenus que nos dussent estre; soit aussi ententivement enquis & des nosmes des trovours, & en quels meyns teles troveures sount devenues, & combiens ils vaillent; car tresor musce en terre, & trove, volons que soit nostre, & si il soit trove en meer, a donques soit il al trovour. Et volons que home qui le trovera en terre en face hastivement à saver al Coroner del pays ou a Baillifs & le Coroner sauns delaye voet en querre si rien en soit alloyne, & pur que ceo que purra estre trove soit sauve à nostre oes[D] & les alloynours soient mis par meyn prises jesques en eyre de Justices, & a donques volons nous que si nos Justices pussent atteindre malice en les alloynours que les alloynours soyent punis par prison & par fin[E]. Et si nule malice ne soit trove, a donques soient punis par simples amerciamentes._
_De chose perdu & trove sur terre, volons nous que si le Seigniour de la chose la demaunde dedens l'an & jour, & la pusse pruer estre sue[F], a donques soit la chose delivre al demaundaunt. Et aussi soit à celuy que le avera perdu, si il pusse averer la perte, & si nul eyt suy la chose dedens l'an & jour, & cely que l'avera trove le eyt fait crier & publier as Marches & as Eglises Parochyaines, a donques remeyne la chose al trovour. Et Weifs ou estray[G] nient chalenge[H] dedens l'an & jour, si soit au Signiour de la fraunchise, si il decele fraunchise eit este saisi de droit, & si le Seigniour ne eyt fait crier tel beste trove, solemnelement si come desuys est dit, a donques ne courge nul temps en counte celuy a qui la beste avera este que il ne la pusse replevir a quel houre que il voudra; & si le Seigniour le avowe pur sue, sieye le demaundaunt action a demaunder sa beste coume a dire en fourme de trespas ou de appeller de larcyn par mots de felonie, & lequel le Seignour soit atteint de torcenouse detenue par une voye ou par l'autre, si perdra il la fraunchise de estray aver a remenaunt[A], en droit de Wreck de mer trove, volons que soit fait solonc la Ordinaunce de nos Estatuts de Esturgon pris en nostre terre, volons que il soit nostre, sauve al trovour ses mises & costages renables, de Balenes troves en nostre poer, volons que la teste soit nostre, & la cowe[B] a nostre compayne, solonc l'auncien usage._
[Marge A: C'est Edouard I.]
[Marge B: Wrekes _ex lingua Danorum à verro quod est traho_. Rouille. _Not. in cap. 17._]
[Marge C: Wefs _res viduetæ_, qui n'appartiennent à personne. La Coutume reformee de Normandie les appelle _choses gaives_.]
[Marge D: _Oes usus._]
[Marge E: Composition.]
[Marge F: Suivie, poursuivie.]
[Marge G: _Extra hura_, _extra eri_, _extra jurie_, choses etrangeres au fonds où on les trouve, _extra jectæ_, _extra vectæ_.]
[Marge H: Non reclamee.]
J'ai déjà remarqué que le Chapitre 102 de Britton traite du Douaire, & que le 102e de l'ancien Coutumier Normand a aussi le Douaire pour objet. Or, le 17e Chapitre de cet ancien Coutumier contient, comme le 17e de la Compilation de Britton, toutes les maximes relatives au Vareck. Cette conformité ne peut être raisonnablement attribuée au hazard, puisqu'elle se remarque, non-seulement dans l'ordre, mais encore dans le fond des choses traitées dans les deux Ouvrages. Il faut cependant l'avouer, le Compilateur Normand n'a pas été si attentif que Britton à nous faire connoître la nature des droits des Seigneurs: ce que Britton dit du Vareck & des choses gaives, le prouve. Selon cet Auteur, les Seigneurs ne jouissoient originairement que par _franchise_ des choses gaives. Ils ne tenoient point ce droit de leurs fiefs, mais d'une concession particuliere du Souverain, & encore falloit-il que celui qui avoit trouvé l'_estray_ eût négligé de le proclamer, afin que ces Seigneurs en profitassent: voilà donc la raison de ce que jamais les Juges des Seigneurs n'ont connu ni du Vareck ni des Epaves en Normandie, & de ce que ces droits y ont toujours été du ressort des Juges royaux.
[Marge A: Dans la suite.]
[Marge B: _Cauda._]
L'Art. 602 de la Coutume réformée excepte du Vareck la _Baleine_. Cette décision est contredite par Britton & par l'ancien Coutumier, qui comprennent expressément sous le nom de Vareck _tout Poisson qui par lui vient à terre, & y aura été prins_. Ceci vient de ce que les Réformateurs du Coutumier ont consulté & suivi Rouillé sur cette matiere. Il soutient, en effet, on ne sçait par quel motif, que _la Baleine n'est pas un Poisson royal_. Pour bien connoître l'esprit de l'ancienne Législation Normande, il est étonnant qu'on n'ait pas eu plutôt recours, lors de la réformation, aux Ecrivains Anglois qu'à ce Glossateur. Que de lumieres, par exemple, le Chapitre 30 de Britton n'auroit-il pas répandu sur les fonctions des anciens Jaugeurs, sur leurs droits, sur la continence & l'espece des mesures anciennes usitées en Normandie, dont la Coutume réformée de Normandie ne dit rien!
_Nous volons, ce sont les termes de ce Chapitre, que nul ne eyt mesure en notre Realme forsque nous, mes que chescun preigne ses mesures & ses peys[A] de nos estendars[B], si come de Bussels, Galons, Lievres[C], Aunes, & teles autres mesures ...._
_Et come nous ayons les estendars & les ensamples[D] de nos peys & de nos mesures baille a garder a ascun de nos Ministres, volons que celuy Ministre eyt le poer[E] & la conisaunce de faux peys & fause mesures par-tout notre verge ou que nous seons en nostre tere dedens fraunchises & dehors, & de arder[F] quant que il trovera faux, de amercier[G] & de autrement punir ceux que teles mesures ou ceux peys ount use & luy avons assigne a deliverer les estendars a tous ceux que aver les vodront dount la livre peise vingt sols en deniers countaunts le aune de deux coutes esprouves, & le bussel conteigne deux cents livres de deniers & le galon vingt-six livres. Les Marchaunts eient nequedent lour peys quant aver desuent de peys solonc lour usages, & quant le Ministre de mesures doit faire son office, si le face en cette maniere._
_Et primes voet avesque ses estendars de marche en marche de quant que il trovera de marches dedens la verge, & tauntost face vener les Baillifs devaunt luy a faire ceo que il lour enjoindra de par nous._
[Marge A: Poids.]
[Marge B: Etalons.]
[Marge C: Livres.]
[Marge D: Modeles.]
[Marge E: Pouvoir.]
[Marge F: Brûler.]
[Marge G: Condamner à l'amende.]
[Marge H: Boulanger.]
_Et si eux ne voillent vener, ou si ils veignent & ne voillent a luy estre entendaunts, soit la fraunchise del marche prise en nostre meyn, si autre de nous la teigne, & si ils soyent nos Baillifs soient punis par prisons & par fyns. Et si les Baillifs veignent solonc ceo que faire deyvent, a donques leur soit enjoint que ils facent vener devaunt luy tous les bussels & demi-bussels & quartes & galons & demi-galons & toutes les autres mesures dount l'en ad achate ou vendu en tele Ville & de chescun pestour[H] un pain de chaque manere, & trestous les pestours & toutes les Braceresses de la Ville & les Taverners & les autres bone gents de la Ville par queux il purront enquerre la vérité de son Office, & ceux que seront somouns & ne venent mye & lour semounse soit tesmoine soient en la mercy. Et come ils serount venus devaunt luy tauntost face jorer douze des plus prudes homes que eux verite presenterount des articles dount ils seront chargez de par nous, &c._
Dans le grand nombre de Remarques, auxquelles ce passage pourroit donner lieu, il y en a une qui me paroît mériter une attention particuliere. Nos premiers Rois avoient établi les mêmes mesures & le même poids pour tous les lieux de leur domination; les matrices en étoient conservées dans leurs Palais[18]. Cependant ces mesures & ces poids éprouverent dans la suite beaucoup de variations[19]. Le 6e Concile de Paris, en 828, L. 3, c. 2[20], nous apprend que presque chaque Province avait alors sa mesure & son poids particuliers, _in diversis Provinciis diversæ ab omnibus pene habeantur (mensuræ)_. Charles le Chauve, en 864, ordonna donc à ses fideles de ne tirer leurs mesures que de son Palais, selon l'ancien usage; mais en même-temps il leur défendit d'exiger de leurs vassaux le Cens ou autres Redevances à une mesure plus forte que celle sur laquelle ces vassaux avoient coutume de se régler[21]. Des personnes furent préposées pour la vérification des poids & des mesures, & elles avoient seulement le droit d'inspecter les mesures dont on se servoit dans le domaine du Roi, & non pas celles des Seigneuries particulieres. Or, nous trouvons la même police pour les poids & mesures établis chez les Anglo-Normands.
[Note 18: _Capitul. ann. 806, col. 456. Balus. 1er vol. Capitul. ann. 800; col. 1333, art. 9. Ibid._]
[Note 19: _Capitul. ann. 814, art. 44, col. 518, ibid._]
[Note 20: _Balus. Addit. 2 Capitul. col. 1142 & 1143._]
[Note 21: _Capitul. art. 20, col. 182, 2e vol. Balus._]
Dans un Aveu rendu à la Chambre des Comptes de Normandie le 5 Juillet 1578, Antoine le Senéchal dit avoir un _quart de Fief-Noble en la Paroisse de Notre-Dame d'Arques, nommé le Fief de l'Ardeniere.... à cause duquel Fief il a droit quand le Roi vient, pour sa premiere & joyeuse venue audit lieu, d'avoir la coupe ou hanap en quoy il boit, & le doit servir. Il déclare aussi avoir droit de prendre tous les grains qui sont mis en provision audit Château d'Arques; tous les vins, cidres & cervoises qui demeurent, deux paulmes au-dessus du jable du bas & tous les lards à demi-pied de la penture, & que s'ils chéent par défaut d'être bien pendus, ils sont siens à raison de ce qu'au Bois de l'Ardeniere l'on peut prendre les harts à pendre lesdits lards. Item, à cause dudit quart de Fief de l'Ardeniere, continue-t-il, j'ai le droit du gauge des poids, aulnes & mesures tant de grains, de breuvages que de toutes autres liqueurs de gauge, même sceller & adjuster lesdites mesures par-tout le Bailliage de Caux & ressort, à raison de ce que la situation & place dudit Château d'Arques est assise à l'estente & dedans mondit Fief, si ay droit de visiter par-tout le Bailliage de Caux & ressort d'icelui toutes les mesures deux fois l'an, & si ay droit de gauger les barils des Brasseurs estans audit Bailliage & ressort deux fois par chacun an, & pour ce faire me doyvent un baril de Boisson de la Boisson qu'ils vendent ou brassent, ou la valeur qu'ils la vendent au travers ou autres gens. Item, à cause dudit Fief j'ai droit sur tous les Gaugeurs de Normandie eux disans avoir le droit du Roi par tous les Bailliages du pays gauger, & sceller leurs mesures & poids, & en prendre le droit comme souverain pour le Roi. Et ai droit de faire visitations par-tout le pays une ou deux fois l'an, & prendre les émolumens, profits, forfaitures & amendes, ainsi comme à l'Office de Gaugeur appartient.....& si ai droit de visiter les mesures de toutes autres manieres de gens qui vendent audit Bailliage & ressort qui vendent à peix & mesures._