Anciennes Loix Des Francois Conservees Dans Les Coutumes Angloi

Chapter 17

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Mais d'abord ne pourroit-on pas dire que le mot _judices_ dans ce passage se rapporte aux Comtes qui avoient seuls droit d'en instituer, & que l'institution des Commissaires y est relative aux seuls Evêques? Ne pourroit-on pas ajouter que les Juges institués par les Comtes rendoient la Justice, & que les Commissaires des Evêques percevoient les amendes prononcées par ces Juges au profit de leurs Eglises? _Justitiam percipiant._ Au reste supposons qu'il s'agisse dans le Capitulaire de Juges & de Commissaires institués soit par les Evêques soit par les Comtes, alors il ne sera pas possible de donner aux Juges & aux Envoyés des Evêques d'autre Jurisdiction que celle qui leur est confirmée par le Capitulaire de Carloman I, de l'année 882 titre 3 article 5, 6, 7, 9 & 14. Cette compétence y est bornée à veiller sur les vols qui se commettent dans l'étendue de leur Diocese; pour cela il leur est permis de faire admonester le coupable, afin qu'il _s'amende & fasse pénitence_ du tort qu'il a fait aux hommes de l'Eglise; mais monition purement canonique, _vocabit illum sua admonitione per suum presbiterum canonice ad emendationem & ad poenitentiam ut Deo & Ecclesiæ satisfaciat quam læsit_. Si l'accusé méprisoit l'avertissement _saluberrimam invitationem_, l'Evêque avoit le droit de l'excommunier, & il étoit tenu de donner avis de cette excommunication _Seniori_, au Seigneur; c'est-à-dire, ou au chef de la famille sous lequel cet accusé vivoit ou au Bénéficier dans le domaine duquel il résidoit. Quand le coupable n'avoit dans le Diocese de l'Evêque ni alleux ni bénéfice _qui infra parochiam beneficia & alodum non habent_, alors l'Evêque dont il dépendoit, après avoir eu avis des déportemens de son vassal, députoit un de ses Prêtres pour sommer en son nom ce criminel de se corriger. Lorsqu'un Evêque s'absentoit il étoit tenu de laisser dans sa Ville un Coadjuteur pour remplir pour lui ces différens devoirs, & si cet Evêque avoit des Bourgs ou Manoirs éloignés de la Ville où son siége étoit établi, il devoit y préposer des Ecclésiastiques tant pour réprimer par des peines canoniques les vagabonds, que pour décider canoniquement les contestations qui s'élevoient entre les jeunes Prêtres.

Les Evêques étoient tellement restraints à une Jurisdiction purement spirituelle, que les Capitulaires ordonnent aux Vicomtes, aux Centeniers & autres Juges laïcs, _mundanæ legis documentis eruditis_ de procurer aux Ordonnances des Prélats leur exécution; & qu'à l'égard de certaines taxes qui se percevoient induement dans l'étendue des Domaines Ecclésiastiques, il veut qu'en cas de contestation la cause soit décidée seulement en présence de l'Envoyé de l'Evêque, & de l'Envoyé du Comte.

Ni le Concile de Paris, en 615, ni le premier Capitulaire de l'an 802, ni celui de l'an 858, n'offrent rien qui réalise l'idée d'une _justice civile & territoriale_ attribuée aux Eglises. Au contraire la Justice Ecclésiastique dont ils reglent la compétence & l'administration n'est relative qu'au caractere de ceux qui y sont sujets[59]; ce sont des Clercs, des hommes de l'Eglise, des affranchis de l'Eglise, des Religieuses, sur lesquels cette Justice s'exerce; les Avoués, les Vidames, les Centeniers des Evêques l'exercent par les maximes canoniques, _& hoc omnino observent ut nullatenus à quibus magis nobis à canonica vel regulari norma discedant, sed humilitatem in omnibus habeant, art. 13, 1. Capitul. 802, Balus. col. 366_. Et encore l'exercice de cette Justice lorsqu'elle a pour objet des _voyageurs_, _des veuves_, _des orphelins_, _des pauvres_, doit se concerter avec les Comtes, article 14. _ibid._ Il y a plus, dans les Plaids tenus conjointement par les Evêques & les Commissaires du Roi & les Comtes, tels que ceux dont fait mention le titre 25 des Capitulaires de Charles le Chauve, col. 99, de Baluse, 2 vol. les Evêques ne sont appellés que pour y prêcher la doctrine évangélique, y représenter aux méchans les peines auxquelles ils s'exposent par leurs forfaits: _Episcopi omnibus demonstrent quam grave hoc peccatum sit & qualem poenitentiam quærit & qualem damnationem nisi poenitentia succurrerit, adquirat._

[Note 59: Voyez _Admonit. ad Ludovic. German. Regem. ad Hincmar. ann. 858, c. 7._]

Le titre 27 de ces Capitulaires, cité par préférence dans le livre de l'Esprit des Loix, est encore plus précis à cet égard. Ainsi il ne reste à M. de Montesquieu, de toutes les autorités dont il a fait usage jusqu'à présent, que le Capitulaire 4 de 806. art. 1. _Balus._ col. 449.

_In primis omnium jubendum est_, dit l'Empereur dans ce Capitulaire, _ut habeant Ecclesiæ earum justitias, tam in vitâ illorum qui habitant in ipsis Ecclesiis quamque in pecuniis & substantiis eorum_.

Il n'est pas douteux que cette loi seroit décisive en faveur de M. de Montesquieu, si le terme _justitias_ devoit s'entendre d'une jurisdiction; mais il est de la derniere évidence qu'il ne désigne que les _freda_, qui par le 2e Capitulaire de 803 avoient été accordés à toutes les Eglises[60]. _De decimis & nonis atque justitiâ Ecclesiarum Dei, ut omnes dare & emendare studeant._

[Note 60: Le mot de justice est pris pour redevance dûe au Vicomte dans une Chartre de 1062, Annal. Bénédict. L. 61, pag. 575. _Justitia seu præbenda panis & vini, &c. & reddere justitiam_ signifie payer une redevance dans l'Ordonn. de Phil. Aug. du premier Mai 1209.]

Or c'étoit le Juge laïc, le Comte qui prononçoit ces amendes, soit en condamnant à la mort, soit en confisquant les biens ou les meubles des criminels domiciliés dans les propriétés d'une Eglise, & l'Eglise les faisoit percevoir par ces Envoyés de l'Evêque, _missis discursoribus_, dont il a été précédemment fait mention. Ceci est si vrai que, 1º le Capitulaire dont il s'agit n'a pas été intitulé par Baluse _de justitiis Ecclesiarum_, mais _de justitiis generalibus_; parce que les Placités généraux des Comtes étoient principalement destinés à terminer les causes des hommes appartenans à l'Eglise, ainsi que les causes des pauvres, des veuves, des orphelins qui étoient sous la protection particuliere des Evêques, _Capitul. 2 & 3, ann. 805, Capitul. Collect. Anseg. liv. 3. art. 77_. Les causes criminelles des hommes libres de quelques Seigneurs qu'ils relevassent devoient devoient être aussi à plus forte raison décidées dans ces Placités.

Charlemagne, dans le Capitulaire de 806, ne veut donc dire autre chose, sinon que les Eglises auront, _habeant_, les condamnations, _justitias_, prononcées par les Juges, soit quand ils condamneront quelqu'homme de l'Eglise à mort, soit quand ils ne le condamneront qu'à la perte de ses biens.

2º. Sans cette interprétation le Capitulaire attribueroit aux Ecclésiastiques le droit de condamner à mort leurs vassaux; ce qui a répugné dans tous les temps aux maximes canoniques.

3º. Enfin il seroit bien singulier qu'en 806 l'Empereur eût attribué _la justice criminelle aux Eglises dans leur territoire_; tandis qu'en 803 il avoit infligé les peines les plus deshonorantes aux Evêques qui s'opposeroient à l'exercice que les Comtes voudroient faire de cette Justice contre ceux qui auroient commis quelques délits dans les immunités des Eglises. _Si quis in immunitate damnum aliquod fecerit... mandet Comes vel Episcopo vel Abbati ut reddat ei reum... si nec ad tertiam inquisitionem consentire voluerit (Episcopus) quidquid reus damnum fecerit totum ille qui eum infra immunitatem retinet nec reddere vult, solvere cogatur. Et ipse Comes veniens licentiam habeat ipsum hominem infra immunitatem querendi &c.[61]_

[Note 61: _Capitul. 2, ann. 803._ Balus. 1er vol. Coll. 387.

Voyez aussi l'Edit de l'an 800. Balus. Coll. 330. Les Evêques n'avoient pas même la compétence des Cens qui leur étoient dûs.]

Après cela il seroit fort indifférent d'accorder à l'Auteur de l'Esprit des Loix que le Capitulaire de Charles le Chauve, de l'an 857, _apud Carisiacum_, art. 4, col. 96 Balus. _distingue_ (quoique ce Capitulaire n'en dise pas un mot) les _jurisdictions du Roi, celles des Seigneurs, & celles des Eglises_: car la difficulté ne réside pas sur le point de sçavoir si les Seigneurs ou les Eglises avoient une Jurisdiction, mais elle consiste à déterminer l'espece de Justice qu'ils exerçoient.

Je le répete, les causes civiles de tout homme libre, propriétaire ou habitant d'un bénéfice royal ou ecclésiastique, ressortissoient ou de la Cour du Roi, ou des Plaids du Comte; tout homme libre, habitant d'un alleu qui appartenoit à un autre homme libre, étoit de la Jurisdiction civile du Centenier; mais les causes criminelles ou importantes, _majores causæ_, de tout homme libre, en quelqu'_immunité_ qu'il résidât, étoient de la compétence du Comte seul. Si les Bénéficiers Ecclésiastiques avoient quelque pouvoir sur leurs vassaux, c'étoit uniquement pour l'amélioration de leurs terres, & pour y maintenir provisoirement l'amour du travail & la tranquillité: pouvoir qui étoit aussi attaché aux bénéfices des Laïcs & aux manoirs possédés par un chef d'une des cent familles que le Centenier avoit sous ses ordres. Le pouvoir de ces Bénéficiers étoit à peu près le privilége que les Loix d'Edouard désignent par ces mots, _Soc_, _Sac_, _Tol_, _Tem_, _Infangenteof_, & les fonctions de leurs Officiers, c'est-à-dire, des hommes de leur manoir qu'ils associoient au gouvernement de ceux qui y demeuroient, étoient les mêmes que celles des Baillifs & des Senéchaux, dont Flete nous a parlé: fonctions bien différentes de celles que les Juges Hauts-Justiciers des Seigneurs ont eues sous la troisieme Race, puisqu'elles n'avoient pour but, ces fonctions, que de réprimer par provision & par la perte de quelques meubles ou par quelque jour de détention ceux qui négligeoient le travail auquel ils s'étoient assujettis ou qui s'étoient écartés des usages établis dans le manoir. Ainsi une Eglise, un Leude bénéficier, un Chef de famille sous nos premiers Monarques pouvoient réciproquement se demander leurs esclaves qui de leurs territoire s'étoient échappés en un autre, ils pouvoient prendre des moyens pour concilier entr'eux leurs vassaux ou les membres de leur famille. _Capitul. ann. 595, art. 11 & 12. Capitul. ann. 813, art. 14 & 20. Capitul. ann. 813, art. 23._ Mais si ces moyens ne réussissoient point, ils n'avoient aucun droit ni sur les personnes, ni sur leur état ni sur leurs biens, pourvu que ces personnes fussent libres d'origine. Lors même que la personne n'étoit pas libre; par exemple, si c'étoit l'esclave d'une Eglise, le Juge du Roi, qui le trouvoit en flagrant délit pouvoit l'arrêter; & si le délit exigeoit des preuves, ce même Juge n'étoit tenu que d'appeller à l'instruction du Procès le Vidame ou l'Archidiadre, mais c'étoit lui qui le condamnoit. _Si servus Ecclesiæ in furto comprehensus fuerit, à judice_ publico sicut & reliqui distringatur. Et si judex publicus servum Ecclesiæ sine furto non præsumentem sine audientia Vice-Domini aut Archidiaconi aut detinere aut injuriare præsumpserit anno integro ab Ecclesiæ liminibus arceatur. Capitul. L. 5, art. 191. Balus. col. 860, 1er vol._

La seule maniere de juger permise aux Evêques étoit d'imposer une pénitence publique, d'excommunier. _Si quis per aliquam invidiam vel dolum in nocte vel in die ignem imposuerit & incenderit liberi vel servi domum.... publica pænitentia secundum judicium Sacerdotum multetur. Capit. L. 5, art. 351, col. 899. Balus. ibid. L. 6. Capitul. 366; & Hincmar. ad Clericos Palatii, ut hominum suorum rapinas reprimant, 2e vol. pag. 148._

Enfin, comme les causes criminelles des hommes libres soumis aux Eglises, celles des pauvres, des veuves & des orphelins qui étoient sous la protection spéciale des Eglises, étoient de la compétence des Comtes; de même les causes relatives aux propriétés de l'Eglise en étoient aussi: c'est 1º. Hincmar, Auteur non suspect, qui nous l'apprend, art. 12 de l'Admonition de 858 déjà citée, _(Comites) placita non pro adquisitione lucri teneant, sed ut casæ Dei, & viduæ, ac pupilli & populus justitiam habeant_; c'est Charles le Chauve qui le décide par son Capitulaire de 869, _apud Pistas, tit. 40, art. 5, col. 211 de Balus. Similiter Comites missi ac vassi nostri Episcopis ac Presbiteris debitam reverentiam & vassalis Episcoporum legem & justitiam & debitum honorem impendant_. C'est enfin Guillaume le Conquérant qui nous répete dans sa Charte les maximes suivies jusqu'à lui dans la Domination Françoise. _Je n'en dirai pas davantage[62]._

[Note 62: M. de Montesquieu finit par ces mots ses raisonnemens; je les emprunte pour terminer mes preuves.]

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REFLEXIONS _Sur le Recueil des Loix Anglo-Saxones de Wilkins._

La Collection de David Wilkins, Chanoine de Cantorbéry, qui a paru en 1721, a été entreprise par cet auteur pour faire connoître aux Anglois les diverses sources d'où leurs Coutumes ont été tirées. Dans la Lettre de Nicolson, que l'on a mise en tête de cet Ouvrage, le sçavant Evêque Anglois convient que le droit féodal a été apporté en Angleterre par Guillaume le Conquérant. Il prouve que ce droit étoit inconnu aux Saxons, & que l'Angleterre n'a pu le tenir de l'Ecosse. Cependant il croit appercevoir des traces de l'hommage dans des Actes bien antérieurs à la conquête: mais ces Actes ne contiennent qu'un recit fait par des Auteurs qui ont écrit depuis cette époque. D'ailleurs on ne voit dans les Loix qui ont précédé la Conquête aucune trace des Droits de Garde, de Mariage, qui sont cependant aussi intimement liés avec les Loix féodales que l'hommage. Enfin Nicolson convient que l'_hériet_, qui est le droit qui au premier coup-d'oeil paroît avoir plus d'analogie avec ces Loix, est fondé sur des motifs tous différens de ceux qui sont le principe du Relief Normand.

L'embarras de Nicolson sur l'origine des Loix anciennes de sa Nation, vient de ce qu'il n'avoit pas compris la nécessité qu'il y a de distinguer deux temps dans la législation de Guillaume le Conquérant. Comme j'ai prouvé cette nécessité dans le Discours préliminaire, il doit paroître maintenant évident que toutes les Loix Angloises qui ont précédé la conquête, & que Nicolson croyoit essentielles pour l'interprétation de celles qui ont été publiées sous le nom d'Edouard le Confesseur par le Conquérant au commencement de son regne, ne peuvent être d'aucune utilité pour expliquer les Coutumes purement Normandes que ce Conquérant substitua dans la suite aux véritables Loix d'Edouard qu'il avoit feint de confirmer.

Aussi dans les Loix Anglo-Saxones, depuis Ethelbert jusqu'au regne de Canut inclusivement, que Wilkins a recueillies, on trouve bien quelques dispositions conformes aux maximes de Capitulaires de nos Rois antérieurs à Charlemagne; mais il n'y en a aucunes qui ayent le plus foible rapport avec les Loix Françoises de la seconde Race, ni même avec les principes fondamentaux des Coutumes Anglo-Normandes suivies en Angleterre après la Conquête; si l'on en excepte cependant celles de Henri Ier, qui, pour plaire à la Nation, feignit de rétablir les Loix d'Edouard le Confesseur: feinte qui dura peu, puisque Henri ne cessa pendant tout le cours de son regne de faire suivre les Coutumes Normandes dans les occasions les plus importantes, ainsi que je le ferai bientôt voir. D'ailleurs sous ses Successeurs les Loix féodales Normandes continuerent tellement d'être regardées en Angleterre comme le droit commun de la Nation, qu'elles firent l'unique objet de l'étude de ses plus célebres Jurisconsultes jusqu'au treisieme siecle.

Wilkins, en publiant les Loix Anglo-Saxones, a donc rendu un foible service à ses Compatriotes; plus, en effet, ils feroient à son exemple d'efforts pour rapprocher leur droit Coutumier de ces Loix, plus ils s'écarteroient de l'esprit originaire de ce droit.

C'est dans les Coutumes évidemment émanées du Conquérant que les François retrouvent le droit Féodal, tel qu'il existoit parmi eux sous les derniers Rois de la deuxieme Race; & c'est dans les Capitulaires de ces Rois que les Anglois doivent rechercher les motifs de tous les usages qui existent encore parmi eux, & qui ont quelque relation avec la féodalité.

Mais, dira-t-on, qui peut nous assurer que ce sont-là les véritables sources des usages judiciaires d'Angleterre?

Je conviens que les Loix Normandes, instituées par le Conquérant en Angleterre, ne sont contenues dans aucuns écrits de son temps; la Nation souffroit avec peine sous son regne le joug de ces Loix; & il y a tout lieu de penser, à en juger par le penchant qu'ont eu dans tous les temps les Ecrivains Anglois pour faire envisager les Loix d'Edouard comme les seules que Guillaume avoit jurées, & qu'il avoit voulu que ses nouveaux sujets suivissent, que quand même le Conquérant auroit fait rédiger par écrit les Coutumes Normandes, cet ouvrage auroit été anéanti au commencement du regne de Henri Ier. Cependant quoique ces Coutumes ne se trouvent rassemblées dans aucun Recueil d'une époque aussi reculée que la Conquête; il n'est pas moins constant, de l'aveu même des Historiens & des Jurisconsultes Anglois les plus prévenus contre ces Coutumes, qu'elles sont contenues substantiellement dans les Ouvrages de Glanville, de Britton, de Littleton, & autres que j'ai ci-devant indiqués. Or, dès que les regles prescrites par ces Auteurs, comme des Coutumes établies par la Conquête, ont la plus forte liaison avec les anciennes Loix Françoises, ne seroit-ce pas s'aveugler volontairement que de nier que ces Coutumes sont dérivées de ces Loix?

Ces considérations ont déterminé la forme que j'ai donnée à cet Ouvrage.

Pour suppléer, d'un côté, au vuide qui se trouve entre les Capitulaires & les Ordonnances de la troisieme Race, j'ai indiqué les écrits Anglois où existent les Loix Françoises que Guillaume le Conquérant avoit reçues de Raoul, & que ce Duc tenoit de nos derniers Rois Carlovingiens. D'un autre côté, pour faciliter aux Anglois l'intelligence des Loix que le Conquérant leur a imposées, je n'ai interpreté Littleton, celui de tous leurs Auteurs qui a mis ces Loix en meilleur ordre, qu'à l'aide des Coutumes Françoises, qui étoient seules connues avant le Duc Raoul dans la Neustrie. J'ai fait plus: pour convaincre les Anglois du danger qu'il y auroit à expliquer leurs Coutumes actuelles, par les Statuts de leurs Rois prédécesseurs de Guillaume le Conquérant, je me suis appliqué à faire connoître, dans le Discours préliminaire & dans les Notes que j'ai faites sur les Loix d'Edouard, les caracteres distinctifs de ces Coutumes & de ces Statuts.

Il ne me reste donc plus pour détruire la répugnance que les Anglois pourroient avoir encore pour la méthode que je leur conseille pour l'étude de leurs Loix, qu'à leur faire voir que je tiens cette méthode de l'un des hommes les mieux instruits de ces Loix, que leur nation ait jamais produite; & c'est dans cette vue que je termine cet Ouvrage par le Traité de Spelman sur les anciennes Loix Angloises.

On y verra que le profond Critique reconnoît le Conquérant pour l'Instituteur du droit Féodal Anglois, & de toutes les Coutumes qui en sont des conséquences immédiates.

On y verra encore que si sous les Successeurs du Conquérant les Loix d'Edouard ont reparu quelquefois, ce n'a été qu'à l'égard de certains usages, qui dans un Royaume où presque tout avoit été soumis aux Loix féodales, ne pouvoient se lier avec ces Loix; & que par cette raison ces usages sont redevenus aussi inutiles que le Conquérant avoit eu en vue de les rendre utiles en multipliant les inféodations.

Enfin, au moyen de ce Traité historique, où Spelman a rangé par ordre chronologique les révolutions successives des Coutumes Angloises, depuis l'union de la Normandie avec l'Angleterre, jusqu'au retour de cette Province à la Couronne de France, tout ce que j'ai dit jusqu'ici de l'état où le droit Coutumier Anglois & Normand s'est trouvé dans ces différentes époques, est pleinement justifié.

Je ne fais que copier le Traité de Spelman, tel que Wilkins, possesseur du manuscrit de cet illustre Sçavant, l'a publié.

J'ai cependant retranché les Notes de l'Editeur, qui n'avoient rapport qu'aux Loix Anglo-Saxones imprimées en tête de ce Traité dans la collection de Wilkins; parce qu'en substituant à ces Notes des Remarques sur le texte de Spelman, je mets le Lecteur à portée de juger si l'usage que je fais de ce texte est ou non préférable à celui que Wilkins en a fait.

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Domini HENRICI SPELMANNI. CODEX LEGUM VETERUM STATUTORUM REGNI ANGLIÆ;

_Quæ ab Ingressu GUILIELMI I. usque ad Annum nonum HENRICI III. edita sunt._

GUILIEL. I.

_An. Dn. 1067, Reg. 1._

[Marge: _Nomen ejus._]

Guilielmus primus quem alii Comitem, alii Ducem vocant Normanniæ: Forenses & Chronologi _Conquestorem_ (sive a Latino conquirendo, id est, comparando Regnum Angliæ: Sive a Gallico _Conquivir_, quod est, vel _comparare_, vel _subjugare_) Solium iniit 14 die Octob. an. Dn. 1067, excessitque 9 Septembr. an. 1087. hoc est sui _Regiminis 20 incompleto_.

[Marge: _Ditio._]

Ditionem ejus sic descripsit _Mat. Parisius_ in An. 1085. _Normannia_ sibi hæreditario Jure pervenerat, _Cenomanniam_ armis acquisierat, _Britanniam Armoricanam_, acclivem sibi fecerat, in _Anglia_ solus regnabat, _Scotiam_ & _Walliam_ subjugabat; pacis autem tantus amator erat, quod puella auro onusta impune posset totam pertransire _Angliam_.

[Marge: _Succcessio._]

Anno eodem (1065) Rex _Edwardus_ Senior[63] jam gravatus, cernens Clitonis Edwardi nuper defuncti filium Edgardum, regio Solio minus idoneum, tam corde quam corpore, Godwinique Comitis multam malamque sobolem quotidie super terram crescere; ad cognatum suum Wilhelmum Comitem Normanniæ animum apposuit, & eum sibi succedere in Regnum Angliæ, voce stabili sancivit. Wilhelmus enim tunc in omni prælio superior triumphator contra Regem Franciæ, & omnes Comites Normanniæ contiguos publice personabat, invictus in armorum exercitio, judex justissimus in causarum judicio, religiosissimusque ac devotissimus in divino servitio. Hinc Rex Edwardus, Robertum Archiepiscopum Cantuariæ legatum ad eum a latere suo direxit, illumque designatum Regni sui successorem, tam debito cognationis quam merito virtutis sui Archipræsulis relatu, insinuabat. De hoc Haraldus major domus regiæ veniens in Normanniam, se Wilhelmo Comiti post Regis obitum, regnum Angliæ conservaturum non tantum juravit, sed etiam se ducturum filiam Wilhelmi in uxorem data fide spopondit.

[Note 63: _Ingulphus. pag. 899 & 900._]

[Marge: _Quo Titulo Rex factus._]