Anciennes Loix Des Francois Conservees Dans Les Coutumes Angloi
Chapter 16
_W. Gratia Dei, Rex Angliæ, Comitibus, Vice-Comitibus & omnibus Francigenis & Anglis qui in Episcopatu Remegii Episcopi terras habent, salutem: Sciatis vos omnes & cæteri mei fideles, qui in Anglia manent, quod Episcopales leges quæ non bene nec_ _secundum sanctorum Canonum præcepta usque ad mea tempora ni regno Anglorum fuerunt communi concilio & consilio Archiepiscoporum meorum, & cæterorum Episcoporum & Abbatum, & omnium principum Regni mei emendandas judicavi. Propterea mando & regia auctoritate præcipio, ut nullus Episcopus vel Archidiaconus, de legibus Episcopalibus amplius in hundret placita teneant, nec causam quæ ad regimen animarum pertinet, ad judicium secularium hominum adducant. Sed quicunque secundum Episcopales leges de quacumque causa vel culpa interpellatus fuerit, ad locum quem ad hoc Episcopus elegerit vel nominaverit, veniat, ibique de causa sua respondeat, & non secundum hundret, sed secundum Canones & Episcopales leges, rectum Deo & Episcopo suo faciat. Si vero aliquis per superbiam elatus ad justitiam Episcopalem venire noluerit, vocetur semel, secundo & tertio; quod si nec sic ad emendationem venerit, excommunicetur, & si opus fuerit ad hoc vindicandum fortitudo & justitia Regis sive Vice-Comitis adhibeatur. Ille autem qui vocatus ad justitiam Episcopi venire noluerit, pro unaquaque vocatione legem Episcopalem emendabit. Hoc etiam defendo & mea auctoritate interdico, ne ullus Vice-Comes aut præpositus aut minister Regis nec aliquis laicus homo alium hominem sine justitia Episcopi ad judicium adducat. Judicium vero in nullo loco portetur, nisi in Episcopali sede, aut in illo loco quem ad hoc Episcopus constituerit._
De honestate & castitate dictorum Canonicorum.
_In qua videlicet Matre Ecclesia canonici Deo servientes caste & catholice vivant, nullaque inter eos præbenda ematur, vel vendatur, depulsa omni hæresi symoniaca. Si quis autem, quod absit, aliter voluerit vivere, & canonicis præceptis obedire noluerit, fraterno amore prima & secunda vice usque ad tertiam à Decano & fratribus cæteris corrigatur. Si autem adhuc rebellis permanserit, ad notitiam Episcopi perveniat, qui Episcopus una cum Decano & fratribus cæteris adjunctis etiam orationum meditationibus fratrem infirmum sanare & corrigere studeat. Si vero ipse taliter castigari noluerit, & proprio reatui pertinaciter indulgere voluerit, omnibus rebus Ecclesiæ vacuus, ut accessit, foras mittatur, & alter morum & scientiæ merito dignus, absque omni munere, ut dictum est, locum ejus terram occupantis obtineat. His omnibus incommutabiliter ita dispositis veto & regali auctoritate prohibeo, ut quislibet cujusque ordinis sacratissimis locis supradictis violentiam aliquam faciat, vel de rebus eorundem aliquid minuat. Quod si Episcopus vel aliquis alius in futuro suadente diabolo hoc vetitum facere temptaverit, deprimat & compescat ejus nequitiam Rex, qui tunc temporis in hac patria regnaverit, ut regnum & gloriam obtinere valeat in secula seculorum. Amen._
_REMARQUES SUR CETTE CHARTE._
Dans ma Remarque sur la Section 137 de Littleton, j'ai observé, à l'égard du Concile tenu à Lislebonne par ordre de Guillaume le Conquérant, en 1080[52], que lorsque les Ecclésiastiques avoient exercé anciennement en France quelque portion de la Justice civile, ce n'avoit été que par exception au droit commun; & en effet, leur Jurisdiction a tellement été bornée de tout temps aux matieres purement spirituelles, que par l'article 3 du Concile ci-dessus cité, la compétence dont le Conquérant prive les Evêques n'est relative qu'aux épreuves; ils n'avoient donc encore usurpé alors que cette compétence sur les Juges Laics. Cette opinion est très-opposée à celle de M. de Montesquieu sur les _Justices territoriales des Eglises_[53], & trop conforme aux maximes de la Charte que _Wilkins_ nous offre ici, pour que je néglige l'occasion que cette Charte me procure de développer l'équité des usages sur lesquels elle étoit fondée. Mais pour se mettre bien au fait de la nature des justices que les Eglises avoient eues jusqu'au temps du Conquérant en France & en Normandie sur les hommes dépendans de leurs Bénéfices, il est indispensable de discuter le systême de l'Auteur de l'Esprit des Loix sur l'antiquité des Hautes-Justices des Seigneurs laïcs: car c'est de ce systême qu'il tire les principales preuves sur lesquelles il appuye l'antiquité de celles qu'il attribue aux Eglises dès les temps les plus reculés de la Monarchie Françoise.
[Note 52: _Norman. Sinod. Provincial. Dom. Bessin. pag. 67._]
[Note 53: Esprit des Loix, tom. 4, L. 30.]
Selon l'illustre Magistrat[54] «_c'étoit un principe fondamental de la Monarchie, que ceux qui étoient sous la puissance militaire de quelqu'un, étoient aussi sous la Jurisdiction civile._»
[Note 54: Esprit des Loix, L. 30, c. 18.]
Arrêtons-nous d'abord à fonder les appuis que l'Auteur donne à cette assertion. Il cite, en premier lieu.
Un Capitulaire de Louis le Débonnaire, en 815. En mettant sous les yeux du Lecteur le texte de ce Capitulaire, il lui sera facile d'apprécier sans recherches les conséquences que M. de Montesquieu en a tirées.
_In nomine Domini, &c..... Ludovicus... Imperator Augustus omnibus fidelibus, &c._
_Sicut nullius vestrum notitiam effugisse putamus qualiter aliqui homines.... relictis propriis habitationibus & facultatibus quæ ad eos hereditario jure pertinebant de partibus Hispaniæ ad nos confugerunt.... & à Sarracenorum potestate se subtrahentes nostro Dominio libera & prompta voluntate se subdiderunt, ita ad omnium vestrum notitiam pervenire volumus quod eosdem homines sub protectione & defensione nostra receptos in libertate conservare decrevimus._
ARTICLE PREMIER.
_Eo videlicet modo ut sicut ceteri liberi homines cum Comite suo in exercitum pergant, &c._
II.
_Ipsi vero pro majoribus causis sicut sunt homicidia, raptus, incendia, deprædationes, membrorum amputationes, furta, latrocinia, alienarum rerum invasiones, & undecunque à vicino suo aut criminaliter aut civiliter fuerit accusatus & ad placitum venire jussus, ad Comitis sui mallum omnimodis venire non recusent. Ceteras vero minores causas MORE suo, sicut hactenus fecisse noscuntur, inter se mutuo definire non prohibeantur._
III.
_Et si quispiam eorum in partem quam ille ad habitandum sibi occupaverat, alios homines undecunque venientes adtraxerit, & secum in portione suâ quam adprisionem vocant, habitare fecerit, utatur illorum servitio absque alicujus contradictione vel impedimento & liceat illi eos distringere ad justitias faciendas quales ipsi inter se definire possunt. Cetera vero judicia id est criminales actiones ad examen Comitis reserventur._
VI.
_Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam à nobis inesse concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent. Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus, sciat se de illo tale obsequium seniori suo exhibere debere quale nostrates homines de simili beneficio senioribus suis exhibere solent._
Dans ces différentes dispositions apperçoit-on _la puissance militaire du Comte marcher d'un pas égal avec sa jurisdiction civile sur les hommes libres_? Le Capitulaire a évidemment pour objet de communiquer aux Espagnols réfugiés en France les priviléges dont les hommes libres, nés dans le Royaume, y jouissoient alors, & de les assujettir aussi aux mêmes charges. Par conséquent les priviléges & les charges qui sont accordés aux Espagnols par le Capitulaire, nous donnent une idée juste des devoirs & des prérogatives attachés à la qualité d'hommes libres François. Or, nous voyons que ces hommes libres marchoient à la guerre sous les Comtes, que leurs causes les plus importantes, criminelles ou civiles, c'est-à dire, celles où il s'agissoit de leur vie ou de leurs biens, étoient de la compétence du Comte; mais les autres causes se décidoïent entr'eux. L'homme libre pouvoit recevoir dans les aleux qui lui avoient été donnés à défricher, _adprisiones_, telles personnes qu'il jugeoit à propos, & les forcer de s'acquitter des fonctions auxquelles ils s'étoient obligés en s'y établissant; l'une de ces fonctions étoit de concourir, avec le chef ou maître de l'aleu, à rendre la justice à tous ceux qui y étoient domiciliés. Nous verrons bientôt en quoi consistoit cette Justice. Si, au lieu d'un alleu, l'Espagnol avoit pris un fonds en bénéfice, c'est-à-dire, à usufruit, il étoit tenu envers le Comte à l'hommage & aux redevances convenues par la concession qui lui avoit été faite de ce bénéfice. Ainsi, quoique le Comte eût sur les hommes libres toute la _puissance militaire_, il n'exerçoit pas sur eux toute la Jurisdiction civile, les Parties de cette Jurisdiction qui avoient plus de rapports avec les Justices Seigneuriales, devenues si communes sous la troisieme Race, ne lui appartenoient pas. C'étoit, en effet, l'homme libre qui dans l'intérieur de ses terres régloit, conjointement avec les hommes libres qui s'y étoient établis, tout ce qui intéressoit la tranquillité & la culture de ses domaines. Le Comte, au nom du Roi, décidoit de tout ce qui attaquoit la police générale du Royaume; il connoissoit des meurtres, des vols, des usurpations, &c. Mais l'infraction des Réglemens domestiques & économiques établis dans un alleu par le chef de la famille composée d'hommes libres qui habitoient cet alleu, cette infraction, dis-je, étoit soumise au jugement de ceux d'entre ces hommes que la famille avoit choisis pour la gouverner. N'oublions pas cette premiere vérité, elle est comme la clef de toutes les difficultés qui se rencontreront dans les divers Capitulaires que M. de Montesquieu va nous opposer.
Cet Auteur, toujours frapé de la maxime que la _puissance militaire_ entraînoit nécessairement après elle la _Jurisdiction civile_, croit trouver dans le cinquieme Capitulaire de Louis le Débonnaire de l'an 819, art. 14, que les _Placités du Comte étoient appellés les Placités de l'homme libre_; & que de là _ce n'étoit que dans ces Placités du Comte, & non dans ceux de ses Officiers qu'on pouvoit juger les questions sur la liberté_; mais ce cinquieme Capitulaire de 819 ne dit rien de semblable. Il enjoint seulement aux hommes libres de se trouver chaque année aux trois Placités généraux du Comte, à moins qu'ils n'y soient appellés comme accusés ou comme accusateurs, ou pour rendre témoignage; & il ajoûte _ad cætera vero (Placita) quæ Centenarii tenent non alius venire jubeatur nisi qui aut lingat, aut judicat, aut testificatur_. Or, cette derniere disposition fait clairement entendre que les Placités généraux du Comte n'étoient que pour les causes extraordinaires des hommes libres, c'est-à-dire, comme on vient de l'observer, pour les causes qui intéressoient la police de l'Etat, mais que le Centenier jugeoit les causes ordinaires des hommes libres du ressort de sa Centaine. Telle étoit donc la distinction des Jurisdictions. Les causes majeures & l'état des personnes, _la liberté_ par conséquent étoient de la compétence du Roi, au nom duquel le Comte les décidoit; les moindres causes qui avoient pour objet la vente, l'achat, l'échange pour choses mobiliaires ou les services promis, appartenoient aux Centeniers; l'instruction même des affaires criminelles, pourvu qu'ils ne les jugeassent pas, les regardoit aussi[55]: & il restoit à ce moyen aux chefs de famille ou hommes libres propriétaires d'alleux le droit de prononcer provisoirement[56] sur les contestations qui naissoient dans l'étendue de leur domaine, & qui en altéroient l'ordre ou préjudicioient à sa culture.
[Note 55: Ceci s'induit du Capitul. 79, L. 3. Collect. Ansegise, _ut nullus homo usque ad mortem, &c. judicetur._ Voyez Capitul. 801, art. 30, col. 354. Chantereau, L. 4.]
[Note 56: Les Sujets prenoient pour modeles de la discipline de leur famille celle qui s'observoit dans les familles ou Métairies du Souverain. De même donc que dans ces Métairies celui qui y remplissoit quelqu'Office pouvoit s'adresser au Roi contre le Bénéficier qui lui faisoit injustice; de même aussi le Colon d'une Métairie, appartenant a un homme libre, pouvoit se plaindre contre cet homme au Centenier, & au Comte si le Centenier ne lui rendoit pas justice. _Capitul. ann. 800, art. 57, Coll. 339, Balus._]
Les Plaids du Comte n'étoient donc pas plus particulierement les Plaids de l'homme libre que ne l'étoient les Plaids du Centenier, & la Jurisdiction provisoire du chef de famille. Et de ce que l'homme libre marchoit à la guerre sous le Comte, il ne s'ensuivoit pas ni que le Comte fût son seul Juge, ni que les Placités du Comte dussent porter exclusivement le titre de _Placités des hommes libres_. Ce n'étoit pas encore parce que _les vassaux des Evêques & des Leudes n'étoient point sous la Jurisdiction civile des Comtes_, que ces Seigneurs ne les menoient point à la guerre. En effet, le premier & le deuxieme Capitulaire de 812. Collect. de Balus. col. 490 & 494, & le huitieme Capitulaire de 803, qui est le 141 du 7e Livre de la Collection d'Ansegise, combinés ensemble, fournissent la preuve du contraire.
_Ut omnis liber homo_, ce sont les termes du premier Capitulaire de 812, art. I, _qui quatuor mansos vestitos de proprio suo sive de alicujus beneficio habet ipse se præparet & ipse in hostem pergat sive cum seniore suo._
L'article 7 du 2e Capitulaire s'exprime ainsi:
_De Vassis Dominicis qui adhuc intra casam serviunt & tamen beneficia habere noscuntur, statum est ut quicunque ex eis cum domno imperatore domi remanserint vassalos suos casatos secum non retineant, sed cum Comite cujus pagenses sunt ire permittant._
Ces Capitulaires indiquent trois sortes d'hommes libres: 1º. Celui qui a quatre manses en propre, & qui peut de lui-même se rendre à l'armée, _ipse in hostem pergat, ipse se præparet_.
2º. Celui qui avoit en bénéfice une portion des propriétés d'un autre, & il devoit aller au combat sous le chef de famille propriétaire de l'aleu où il résidoit: 3º. celui qui étant _casé_, c'est-à-dire, domicilié dans l'étendue d'un bénéfice du Roi, avoit pour bénéficier un vassal du Roi, un Leude qui, étant de service à la Cour, ne pouvoit le conduire, & qui par cette raison étoit obligé de se réunir à la milice du Comte dans le ressort duquel le bénéfice étoit enclavé. Or, la distinction de ces trois ordres suffit pour détruire le systême de M. de Montesquieu: car, selon ce systême, l'homme libre de la premiere classe, qui avoit le droit d'aller lui-même à l'armée, auroit dû aussi avoir le droit de se juger, ce qui ne peut être raisonnablement admis.
L'homme libre de la seconde classe n'auroit dû reconnoître que la Jurisdiction civile du chef de la Famille dont il auroit été membre; & j'ai déjà prouvé que ce chef n'exerçoit qu'une Jurisdiction provisoire & purement domestique & économique sur ceux qui étoient domiciliés dans ses terres.
Enfin, l'homme libre de la troisieme condition n'auroit été soumis qu'à la Jurisdiction civile du Leude dans le bénéfice duquel il auroit été _casé_; & rien jusqu'ici n'a prouvé qu'un Leude bénéficier ait jamais eu cette Jurisdiction civile.
Disons plus, le huitieme Capitulaire de 803 dit: _Reliqui vero (Episcopi) qui ad Ecclesias suas remanent suos homines, bene armatos nobiscum, aut cum quibus jusserimus dirigant._ D'où il suit que le Roi pouvoit enjoindre aux Comtes, comme aux autres Commandans de sa milice, d'y recevoir les hommes libres vassaux des Evêques; & cependant, selon l'Auteur de l'Esprit des Loix, les Comtes n'avoient pas sur ces hommes dépendans des Eglises la Jurisdiction civile; cette _Jurisdiction civile_ ne _marchoit_ donc pas toujours d'_un pas égal avec la puissance militaire_ des Comtes. La justesse de cette conséquence va se faire de plus en plus sentir en parcourant le vingtieme Chapitre du Livre 30 de l'Esprit des Loix: _Je vois déjà naître_, dit M. de Montesquieu, _la Justice des Seigneurs, &c._
_Les fiefs comprenoient de grands territoires,.... ceux qui les obtinrent... en tirerent tous les fruits & tous les émolumens; & comme un des plus considérables étoient les profits judiciaires, (freda), il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, qui ne s'exerçoit que par des compositions aux parens & des profits au Seigneur._
Tout est ici confondu; on attribue le nom de fief aux bénéfices; on suppose que les fruits des bénéfices, entr'autres le _fredum_ qui est expressément conservé au Domaine Royal par le Capitulaire _de Villis_, en 800, _Balus. col. 339_, appartenoit aux Bénéficiers, suivant ce Capitulaire. Les Formules 3, 4, 14 & 17 du premier livre de Marculphe, que l'on cite en preuve de cette supposition, enchérissent encore sur son inconséquence; ces Formules exemptent les fonds accordés à titre de bénéfice aux Ecclésiastiques ou aux Leudes, du payement _du fredum_. Cette exemption prouve-t-elle que les Bénéficiers Laïcs ou Ecclésiastiques percevoient ce droit à leur profit? Le Roi le consacre, ce droit, à la décoration des Eglises: par-là accorde-t-il aux Evêques le pouvoir de condamner leurs Vassaux au payement de ce droit? Ces Formules interdisent aux Juges d'entrer dans les bénéfices, d'en distraire aucun domicilié pour venir cautionner quelqu'un dans leurs Tribunaux; ils défendent aux envoyés du Roi d'y prendre leur logement: & de là M. de Montesquieu infere que _la justice fut dans les fiefs anciens & dans les fiefs nouveaux un droit inhérent au fief même._ Et c'est au contraire parce que les bénéfices n'avoient pas de justices qui leur fussent propres, qui y fussent _inhérentes_, qu'il y avoit nécessité de soustraire ces bénéfices aux droits que des Juges, dans le ressort de la Jurisdiction desquels ces bénéfices restoient, auroient pu y exiger. Il y a plus: s'il eût été de l'essence des bénéfices d'avoir le _fredum_, d'être affranchis de loger les Juges dans le district desquels ils se trouvoient situés, il auroit suffi dans les Chartes de concession de ces bénéfices, d'y exprimer l'attribution de Justice, afin que ces prérogatives leur eussent appartenues; cependant nulle mention de Justice dans ces Chartes; le nom de Justice étoit néanmoins bien _usité_ du temps de Marculphe. M. de Montesquieu semble avoir pressenti la force de ces argumens, & il paroît moins compter sur les Capitulaires & sur les Formules de Marculphe, que sur l'autorité de du Cange. _Si la Justice n'étoit point une dépendance du fief; pourquoi_, demande le sçavant Magistrat, _voit-on par-tout que le service du fief étoit de servir le Roi ou le Seigneur, & dans leurs Cours & dans leurs guerres?_
D'abord on pourroit répondre à ceci qu'en donnant des bénéfices à des Evêques ou à des Leudes, le Roi ne dispensoit ni ces Leudes ni ces Evêques d'assister aux Jugemens que la Cour rendoit; mais une réponse plus tranchante, c'est que du Cange a parlé des fiefs, & que dans M. de Montesquieu il s'agit de bénéfices.
Les mêmes erreurs que nous venons de relever sont reproduites avec moins de ménagemens encore dans le chapitre 21 du livre 30 de notre Auteur: _Persuadé que les Justices étoient toujours établies dans les domaines donnés par nos Rois aux Eglises, il voit que le privilége_ de ces Justices _étoit dans la nature de la chose donnée. que le bien Ecclésiastique avoit ce privilege, parce qu'on ne le lui ôtoit pas._
Que ces idées sont opposées aux 3e & 4e Formules du premier livre de Marculphe! L'exemption de _l'entrée_ des Juges sur les terres des Eglises est également attribuée aux dons de fonds dépendans du Fisc, & aux dons d'alleux faits par des particuliers; _Villas aut regiâ aut privatorum largitate conlatas._ Certainement M. de Montesquieu n'a pu penser que les Justices fussent _dans la nature_ de ces _alleux_; l'exemption dont parlent les Formules n'étoit donc pas constitutive des Justices. Si elles s'approprioient le _fredum_, c'étoit par exception au droit commun, par une grace particuliere du Souverain; & on ne voit nulle part qu'elles ayent jamais prononcé cette condamnation contre leurs vassaux. _Leurs Agens_ touchoient au contraire cette amende des Juges qui les avoient infligées ou reçues, _in luminaribus ipsius Ecclesiæ per manum agentium eorum proficiat in perpetuum_.
Je ne m'arrêterai pas à prouver que le mot _immunité_ employé dans les Formules n'indique point le _droit qu'avoient les Ecclésiastiques de rendre la Justice dans leur territoire_, parce qu'avant qu'on eût pû donner à ce mot cette signification, il auroit fallu qu'on eût établi que les Ecclésiastiques avoient un droit de Justice; droit qui devient plus incertain à mesure que nous sondons plus attentivement les fondemens qu'on s'efforce de lui donner. En effet, il faut être bien dépourvu de bonnes raisons pour alléguer en faveur de ce prétendu droit la Loi Ripuaire.
L'article premier du titre 58 de cette Loi s'explique par le deuxieme Capitulaire de Clotaire II, de l'année 615, article 7, Col. 23. Balus.
L'Eglise suivoit la Loi Romaine, & ceux qu'elle avoit affranchis restoient tellement sous sa dépendance, quant à leurs biens, qu'elle héritoit d'eux s'ils mouroient sans enfans. On ne pouvoit les poursuivre personnellement pour affaires civiles dans les Tribunaux laïcs; parce qu'outre qu'ils n'avoient rien en leur disposition, ils étoient encore considérés comme les mineurs ou les infames[57]. Et ils ne pouvoient ester en Jugement que par les Evêques ou les Prevôts des Eglises; mais parce que les Evêques avoient Jurisdiction sur ces affranchis, comme sur les Clercs & autres membres ou sujets de l'Ordre Ecclésiastique[58]. On ne peut pas dire que ces Evêques avoient une Justice _territoriale seigneuriale_. Si de pareilles Justices eussent appartenu aux Eglises, il auroit été inutile de faire des loix particulieres pour y assujettir les affranchis de ces Eglises. On n'apperçoit d'ailleurs aucune trace de ces Justices dans l'article 19 du 2e Capitulaire de Clotaire II. Il y est ordonné aux Evêques, comme aux Comtes dont l'autorité s'étend sur divers cantons, de prendre leurs Juges & leurs Commissaires dans le lieu où ils doivent rendre & recevoir Justice.
[Note 57: Baluse, L. I, col. 1122.]
[Note 58: Les gens destinés à la culture des terres étoient dirigés par le Vidame dans leurs opérations, & les Clercs étoient conduits par le Prevôt: _Mandastis ut Vice Dominus cum carris & operariis, & præpositus Clericos habentes Beneficia secum adducerent. Hincmar. Epist. 30, 2e vol. pag. 316._]
_Episcopi vel potentes qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant nisi de loco qui justitiam percipiant & aliis reddant._