Anciennes Loix Des Francois Conservees Dans Les Coutumes Angloi

Chapter 15

Chapter 153,468 wordsPublic domain

Les protestations que les deux Champions doivent faire à l'entrée du champ sur la porte des lices, soit au Connestable que le Roy y a commis, & aux Mareschaux ou Mareschal du champ, qui là se trouvera, ausquels l'appellant dira, ou fera dire par son Advocat, les paroles qui s'en suivent, qui est pour plusieurs raisons le meilleur; & puis celles qu'il dira ou fera dire semblablement au Juge, quand il sera tout à cheval entré dedans, & premierement celles de l'heure du champ: Nostre très-honoré Seigneur, Monseigneur le Connestable, ou le Mareschal du champ, je suis tel N. de, ou voicy tel N. lequel pardevant vous, comme celuy qui a cy esté ordonné de par nostre Sire le Roy, se vient présenter armé & monté comme Gentilhomme qui doit entrer en champ pour combattre contre tel N. sur telle querelle qu'il m'a faite, comme faux, mauvais, traistre, meurtrier qu'il est, & de ce il prend Nostre-Seigneur, Nostre-Dame & Monsieur Saint Georges le bon Chevalier à tesmoing à cette journée, à nous par le Roy nostre souverain Seigneur assigneé, & pour ce faire & accomplir s'est venu présenter pour faire son vray devoir, & vous requiers que luy livriez & départiez sa portion du champ, du vent & du soleil, & de tout ce qui luy est nécessaire, proufitable & convenable en tel cas. Et ce fait il fera son devoir à l'aide de Dieu, de Nostre-Dame & de Monsieur Saint Georges le bon Chevalier, comme dit est, & proteste qu'il puist combattre à cheval & à pied, ainsy comme mieux luy semblera, & de soy armer ou desarmer de ses armes, & porter telles qu'il voudra, tant pour offendre que pour deffendre à son plaisir, avant combattre ou en combattant, se Dieu luy donne loisir de ce faire.

_Item._ Que se tel N. son adversaire portoit autres armures en champ qu'il ne devroit par la Coustume de France, que icelles luy seroient ostées, & qu'en leur lieu n'en eust nulles autres, ne puist avoir.

_Item._ Se son ennemy avoir armes par mauvais arts forgées, comme par briefs, charmes, sorts ou invocations des ennemis, parquoy il fut veu & conneu manifestement que son bon droit luy fust empeschié avant la bataille, ou en combattant, ou après que son bon droit puist estre moindre, ains soit le faux & mauvais pugny comme ennemi de Dieu, traistre & meurtrier, selon la condition du cas, & doit requerir que sur ce il doive specialement jurer.

_Item._ Doit requerir & protester que se le déplaisir de Dieu ne fust que au _soleil couchant_ il n'eust deconfit, & oultré son _ennemy_ (laquelle chose il entend à faire se Dieu plaist) neantmoins peut requerir qu'il luy soit donné du jour, autant comme il en seroit passé en faisant les ceremonies, selon les droits & anciennes Coustumes, ou autrement peut protester, s'il n'a l'espace d'un jour tout du long, lequel nous luy devons consentir & octroyer.

_Item._ Et que se tel N. son adversaire ne soit venu dedans l'heure dite de par le Roy nostre Sire, qu'il ne soit plus receu: mais soit tenu pour reprouvé & convaincu, laquelle Requeste est & sera à nostre liberté, neantmoins que s'il tardoit sans nostre volonté, qu'il soit fait comme dit est.

_Item._ Doit demander & très-expressement protester de porter avec lui, pain, vin & autre viande pour mangier & boire l'espace d'un jour, si besoin lui estoit, & toutes choses à lui convenables & necessaires en tel cas, tant pour lui que pour son cheval; desquelles protestations & requestes, tant en general qu'en especial, il doit demander acte & instrument, lesquelles protestations & requestes, voulons & ordonnons que l'Appellant & deffendant puissent également & semblablement faire, & par la forme que dit est, voulons & ordonnons qu'ils puissent combattre à cheval ou à pied, armez chacun à sa volonté de tous bastons & harnois, excepté le mauvais engin, charmes, charrois, & invocations d'ennemis, & toutes autres semblables choses deffendues selon Dieu & sainte Eglise à tous bons Chrestiens.

_Comment les eschafaux & les lices du champ doivent estre, le siege de la croix & du Te igitur, avec les pavillons des Champions._

_Item._ Voulons & ordonnons que toutes lices de gaige de bataille ayent six-vingt pas de tour, c'est à scavoir quarante pas de large, & quatre-vingt de long, lesquelles tous Juges seront tenus de faire, & les retenir pour les autres s'il en venoit.

_Item._ Voulons & ordonnons que le siege & pavillon de l'Appellant quel qu'il soit, sera à nostre main dextre, ou de son Juge, & celui du deffendant à la senestre.

_Item._ Quand chacun aura dit, ou fait dire par son Advocat les choses dessus dites, avant qu'ils entrent au champ, doivent baisser leurs visieres, & y entrer leurs visieres baissées, faisant le signe de la Croix, tout ainsi que dit est; & en celui état doivent venir devant l'eschafaud où leur Juge sera, qui leur fera lever leurs visieres. Et se le Roi estoit present, ils doivent dire: Très-excellent & très-puissant Prince, & nostre Souverain Seigneur, je suis tel N. qui à vostre présence comme à nostre droiturier Juge competant, suis venu à jour & l'heure par vous à moi assignée, pour faire mon devoir contre tel N. à cause du meurtre & trahison qu'il a fait, & de ce j'en prends Dieu de mon costé, qui me sera aujourd'hui en aide; & quant il aura dit au plus près qu'il pourra par ses Conseillers lui sera baillé un escrit qui contiendra les paroles dessus dites, lesquelles de sa propre main il baillera au Mareschal du champ qui les recevra, & de ce fait nous lui donnerons congié d'aller descendre en son pavillon. Et se ainsi estoit que les paroles dessus dites escrites, il ne sceust dire, voulons & ordonnons qu'elles puissent estre dites par un Advocat.

_Item._ Après tout ce, le Roi d'armes, ou Herault doit monter sut la porte des lices, & illec doit faire son second cry; & les cinq deffenses par la forme & maniere que dit est.

_S'ensuivent les trois sermens que doivent faire ceux qui sont tenus combattre en champ par gaige de bataille._

_Premierement._ Vient l'Appellant la visiere hauchée, tout à pied, partant de son pavillon avec ses gardes & Conseil, armé de toutes ses armes, comme il est dit dessus, & quand il sera dessous l'eschafaud où le juge est, il se mettra à genoux devant un siege richement paré, le mieux que on pourra, ou scaura, où sera la figure de nostre Redempteur _Jesus-Christ_ en Croix couchié dessus un _Te igitur_, & à sa dextre sera un Prestre, ou Religieux, qui lui dira par la maniere qui s'ensuit: Sire, Chevalier, Escuyer, ou Seigneur de tel lieu, N. qui estes icy Appellant, véez icy la remembrance de nostre Seigneur & Redempteur Jesus-Christ, laquelle est très-vraye, qui voulut livrer son très précieux Corps à mort pour nous sauver. Or luy requerez mercy, & priez-le que à ce jour vous veuille aider, se bon droit avez; Car il est le Souverain Juge. Souviegnez vous des sermens que vous ferez, ou autrement vostre ame, vostre honneur, & vous estes en péril. Alors ces paroles finies, le Mareschal prend l'Appellant par ses deux mains à tout les gantelets, & met la droite sur celle Croix, & la senestre sur le _Te igitur_, & puis luy dit: Vous tel N. dites comme moy, & il le dit, s'il a bon droit, ou s'il se veut parjurer. Et lors le Mareschal dit: Je tel N. appellant jure par la remembrance de la passion de nostre benoist Sauveur & Redempteur Jesus Christ & sur les saincts Evangiles qui icy sont, & la foy de vray Chrestien & du saint Baptesme que je tiens de Dieu, que j'ai certainement juste & bonne querelle, & bon droit d'avoir en ce gaige de bataille appellé tel N. comme faux & mauvais, traistre, meurtrier, ou dire selon le cas qu'il veut soustenir, qu'il est, lequel a très fausse & mauvaise querelle de soy en deffendre; & ce luy montreray aujourd'huy par mon corps, contre le sien, à l'aide de Dieu, de Nostre-Dame, & de Monsieur saint Georges le bon Chevalier; lequel serment fait, ledit Appellant se lieve, & se retourne à son pavillon, avec ceux qui l'ont conduit.

_Item._ Après ce, les Gardes vont au pavillon du deffendant, lequel ils menent pour faire le serment à la susdite forme, avec les Conseillers, armé de toutes ses armes, & le surplus comme dit est.

_Item._ Et quand le Prestre l'a bien admonesté, le Mareschal après tout ce, prent ses deux mains à tout les gantelets, & les met ainsi qu'il a fait celles de l'Appellant, & puis lui dit: Je tel N. en deffendant, jure sur cette remembrance de la passion de nostre Seigneur Jesus-Christ, & sur les saincts Evangiles qui cy sont, & sur la foy de vray Chrestien, & du sainct Baptesme, que je tiens de Dieu, que j'ay, & cuide avoir fermement bonne, juste & sainte querelle, & bon droit de moy deffendre par gaige de bataille, contre tel N. qui faulsement & mauvaisement m'a accusé, comme faux & mauvais qu'il est, de moy avoir appellé, & de ce luy montreray aujourd'huy par mon corps, contre le sien, à l'ayde de Dieu, de Nostre-Dame, & de Monsieur saint Georges le bon Chevalier: ledit serment fait, le dit deffendant se lieve, & s'en retourne à son pavillon, comme a fait l'Appellant.

_Item._ Au second serment, viendront les deux Parties, l'un après l'autre, semblablement comme dessus, & pour abregier, jureront comme dessus il a esté devisé.

_Item._ Au tiers serment, les Gardes se départiront autant de l'un costé comme de l'autre, & viendront aux deux Parties, & les meneront accompagnées de leurs Conseillers, ainsi comme dit est, lesquels viendront pas à pas de part à part; & quand ils seront agenouillez devant la Croix, & le _Te igitur_, le Mareschal prendra leurs mains droites, & leur ostera leurs gantelets, lesquels il mettra sur la Croix. Alors doit estre le Prestre present, pour leur ramentevoir la vraye Passion de nostre Seigneur Jesus-Christ, la perdition de celuy qui aura tort, en ame & en corps, aux grands sermens qu'ils ont faits, & seront jugez par la sentence de Dieu, qui est de ayder à bon droit, les confortant de se mettre plutost à la mercy du Prince, que à la mercy ou justice de Dieu, & pouvoir de l'ennemy.

Nous ordonnons que ce serment soit le dernier des trois, pour la mortelle haine qui est entre eux, especialement quand ils se entreverront, & se entretiendront par les mains; adonc le Mareschal leur demande, & premier à l'Appellant: Vous tel N. comme Appellant, voulez vous jurer; & s'il se repent & fait conscience comme Chrestien, nous le recevrons à nostre mercy, ou de son Juge avant qu'il ait combattu, pour luy donner pénitence, ou autrement ordonner à nostre bon plaisir.

Dont se ainsi est, nous ordonnons qu'ils soient menez en leurs pavillons, & de là ne partent jusques à nostre Commandement, ou du Juge devant qui ils seront venus.

Et s'il veut jurer & dire que ouy, alors le Mareschal demandera semblablement au deffendant, & puis retournera à l'Appellant, & dira qu'il die comme luy: Je tel N. Appellant, jure sur cette vraye figure de la Passion de nostre vray Redempteur Jesus-Christ, & sur cestes Evangiles qui cy sont, sur la foy de Baptesme comme Chrestien, que je tiens de Dieu, sur les très-souveraines joyes du Paradis, auxquelles je renonce pour les très-angoissantes peines d'enfer, sur mon ame, sur ma vie, & sur mon honneur que j'ay bonne, sainte, & juste querelle à combattre cetuy faux & mauvais, traistre, meurtrier, parjure, menteur tel N. que je vois cy present devant moy, & de ce j'en appelle Dieu mon vray Juge, Nostre-Dame & Monsieur saint Georges le bon Chevalier à tesmoins, & pour ce leaument faire par les sermens que j'ay faits, je n'ay, ne entens porter sur moy, ne sur mon cheval, paroles, pierres, herbes, charmes, charrois, conjuremens, ne invocations d'ennemis, ne nulles autres choses, où j'aye espérance d'avoir ayde, ne à luy nuire, ne ay recours fors que en Dieu, en mon bon droit, par mon corps & mon cheval, & par mes armes, & sur ce je baise cette vraye Croix, & les saints Evangiles & me tais. Après les sermens faits ledit Mareschal se trait vers ledit deffendant, & pour abregier, l'un & l'autre dient ainsi comme dit est. Et quant le deffendant a sur ses perils baisé la Croix, & le _Te igitur_ pour plus clarifier droit à celui qui l'a, le Mareschal les prend par les mains droites & les fait entretenir. Lors il dit à l'Appellant, qu'il die après luy, en parlant à son ennemy: O! tu tel N. que je tiens par la main droite, par les sermens que j'ay faits, la cause pourquoy je t'appelle est vraye, & ay bonne cause de toy appeller, & à ce jour t'en combattray, tu a mauvaise cause, & nulles raisons de toy en combattre & deffendre contre moy; & tu le scays, dont j'en appelle à Dieu, nostre Dame & Monsieur saint Georges le bon Chevalier à tesmoin, comme faux, traistre, meurtrier & foy mentie. Après ce le Mareschal dit au Deffendeur qu'il die comme luy en parlant à l'Appellant: O! tu tel N. que je tiens par la main droite, par les sermens que j'ay faits, à cause que tu m'as appellé faux & mauvais, par quoy j'ay bonne & leallé cause de m'en deffendre & combattre contre toy à ce jour, & tu as mauvaise cause, & fausse querelle de me avoir appellé & combattre contre moy, comme tu le scais, dont de ce j'en appelle Dieu, & Monsieur saint Georges le bon Chevalier à tesmoins, comme faux & mauvais que tu es. Et après tous les sermens faits & paroles dites, ils doivent rebaiser le Crucifix, & puis chacun ensemble per aper se lever, & leur retourner en leurs pavillons pour faire leur devoir. Et le Prestre prend alors sa Croix, son _Te igitur_, & le siege sur quoy ils estoient, & les boulte hors & s'en va.

_Le dernier des trois cris que le Roy d'armes ou Hérault doit crier à haute voix au milieu des lices._

Or après ce que le Roy d'armes aura crié, & que chacun sera assis, & ordonné sans dire mot, & que les Parties seront toutes prestes, & en point de faire leur devoir: alors par le commandement du Mareschal, viendra le Roy d'armes, ou Hérault au milieu des lices par trois fois crier _faites vos devoirs, faites vos devoirs, faites vos devoirs_; & après ces paroles les deux champions souldront de leurs pavillons sur les escabeaux qui seront là tout prests, & leurs bastons à l'entour de eux, dequoy ils se doivent ayder, environnez de leurs Conseillers. Adonc subitement leurs pavillons seront par dessus les lices jettez hors.

Et quand tout sera en point, lors le Mareschal partant, en criant par trois fois, _laissez-les aller, laissez-aller, laissez-les aller_, & ces paroles dites, jette le gant, & alors qui veut se monte prestement à cheval, & qui ne veut en gaige de querelle soit à son bon plaisir. Alors les Conseillers sans plus attendre s'en partent, & laissent-là à chacun sa bouteillette pleine de vin, & un pain lié en une touaillette, & fasse chacun le mieux qu'il pourra.

_Par quatre manieres le gaige de bataille est dit oultre._

_Item._ Voulons & ordonnons que gaige de bataille ne soit point oultré, fors par deux manieres, c'est à sçavoir, quand l'une des Parties confesse sa coulpe, & est rendu; & l'autre, qui est la seconde, quand l'un met l'autre hors des lices vif ou mort, dont mort ou vif comme sera le corps, il sera du Juge livré au Mareschal, pour de luy faire justice tout à nostre bon plaisir. Et lors s'il est vif, ordonnons qu'il soit en estant levé, & par les Roys d'armes, Hérauts desarmé & les éguillettes coupées, & tout son harnois, çà & là par les lices jettez, & puis a terre couchié, & s'il est mort soit ainsi desarmé & laissé jusques à nostre Ordonnance, qui sera de pardonner, ou d'en faire justice, tout ainsi que bon nous semblera: mais les pleiges seront arrestez jusques à la satisfaction de Partie, & le surplus de ses biens à son Prince confisquez.

_Item._ Voulons & ordonnons que le Vainqueur se parte des lices honorablement à cheval, par la forme qu'il y est entré, s'il n'a essoine de son corps, portant le baston duquel il aura deconfit son Adversaire, en sa dextre main, & luy seront ses pleiges & hostaiges délivréz. Et que de cette querelle, pour quelque information du contraire, il ne soit tenu d'y respondre, ne nuls Juges ne l'en puissent plus contraindre, s'il ne veult.

_Quia transivit in rem judicatam, & judicatum inviolabiliter observari debet, &c._

_Item._ Voulons & ordonnons que le cheval, comme dit est, du vaincu, & generalement toutes les autres choses que le vaincu aura apporté au champ, soient & appartiennent de droit au Connestable, Mareschaux ou Mareschal du champ, qui pour ce jour en auroit eu la charge & la garde.

_CONCLUSION._

Or faisons à Dieu priere qu'il garde le droit à qui l'ha, & que chacun bon Chrestien se garde d'encherir en tel peril, car entre tous les perils qui sont, c'est celui que l'on doit plus craindre & redouter, dont maint noble, s'en est trouvé deçeu, ayant bon droit, ou non, par trop se confier en leurs engins, & en leurs forces, ou aveuglez, par ire, & outrecuidance: & aucunes fois par la honte du monde, donnent, ou refusent la paix, ou convenables partis, dont maintefois ont depuis porté de vieux pechez nouvelles penitences, en méprisant & nonchalant le jugement de Dieu, mais qui se plaint, & justice ne trouve, la doit-il de Dieu requerir: que si pour interest sans orgueil & mal tolent, ains seulement pour son bon droit, il requierre bataille, ja ne doit redouter engin, ne force: Car Dieu nostre Seigneur _Jesus-Christ_, le vray Juge, sera pour luy.]

LXIV.

1º. Le Conquérant emploie ici, comme équivalens, les termes d'_Hundreds_ & de _Comtés_, parce que sans cela les Anglois n'auroient pas compris la signification de la premiere expression, & que la seconde n'auroit pas été intelligible aux Normands. 2º. Il est observé dans cet article, à l'égard des Hundreds, que leur établissement en Angleterre avoit précédé la conquête: en effet, les Coutumes féodales avoient alors anéanti les Centaines en France. Dans les moyens que le Conquérant prend aussi pour substituer les usages Normands aux Loix d'Edouard, on trouve le tableau de ce qui a dû se passer en France durant l'anarchie de la fin de la seconde Race, lorsque les maximes des Capitulaires furent remplacées par les usages particuliers des Seigneuries.

LXVII.

Bracton donne le détail des différens supplices que le Conquérant avoit déterminés pour chaque espece de crime & pour les différens degrés du même crime. Prenons pour exemple de la proportion que ce Prince avoit sçu mettre entre les peines & les fautes, ce qu'il avoit ordonné à l'égard du Rapt. _Si quis obviaverit mulieri vel alicubi invenerit eam solam vel socios habuerit cum pace dimittat eam quàm si per inhonestatem tetigerit frangit edictum Regis & emendabit secundum judicium commune._

_Si autem contra voluntatem ejus jactet eam ad terram, forisfacit gratiam suam._

_Quod si impudicè discooperuerit eam & se super eam posuerit, omnium possessionum suarum incurrit damnum._

_Quod si concubuerit cum ea, de vita & membris suis incurrit damnum._

_De poena ejusdem, poursuit Bracton, secundum Legem Romanorum Francorum & Anglorum._

_Si eques esset, equus suus ad dedecus suum decoriabatur de superiori labro quàm propius natibus abscindere debuit._

Item. _Canis si secum habeat, leporarius vel alius eodem modo dedecorabitur. Si habuerit ancipitrem, perdat beccum & ungues pedum & caudam[50]._

[Note 50: Ce Chapitre de Bracton est très-curieux. Il rapporte ainsi l'origine de cette Coutume par laquelle la femme, en consentant d'épouser son ravisseur, lui sauvoit la vie, _& primo surrexit in Francia (hæc consuetudo) pro quodam Comite qui hospitatus est quemdam joculatorem cum uxore sua pulchra, quo mortuo (quali morte non curamus evolvere) ipse quidem Comes habuit eam, ipsa nolente. Ipsa autem quadam nocte exivit à castello, & fugiens venit Parisiis, ubi invenit Regem Robertum, & cadens ad pedes ejus narravit eventum rei. Quam ut Rex audivit misit propter Episcopos & Barones, qui tunc erant_ _cum eo ad curiam, & præcepit mulieri ut narraret eis omnia sicut ei fecerat, quod & ipsa fecit. Rex autem concilio Episcoporum & Baronum, misit propter Comitem, ut statuto die veniret ad curiam, ad disrationandum vel defendendum se si posset. Comes autem ut audivit verba Regis, timens iram Regis pro suo maleficio, respondit quòd ad hunc terminum non posset ire ad curiam, sed concilio amicorum suorum mandavit Regi, ad pacificandam iram suam quod daret ei ducentas libras Beluacensis monetæ, & x. equos de precio tanto: joculatrici autem centum libras, & eam daret in conjugem diviti burgensi, aut militi, qui eam honestè custodiret omnibus diebus vitæ suæ. Rex quidem omnia hæc subsannando renuit dicens, quòd non esset justus Vicarius Dei, si tantam nequitiam venderet inultam argento, & cum magna ira fecit summonere exercitum, disponens ire super eum, sed Barones precati sunt Regem, ut eis inducias octo dierum donaret, & quòd possent eum adducere ad misericordiam suam: quod vix concessit, & sic ipse Comes concilio Baronum venit ad curiam, & cùm Rex comparuit quòd vellet cadere ad pedes ejus, divertit se dicens, aut pateretur justitiam aut discederet à curia. Quid plura? Omnes Barones clamaverunt & confirmaverunt contra Regem, quòd ipse Rex concesserat ei misericordiam suam, quando miserunt eo, tandem Rex vix concessit. Episcopi, Comites & Barones locuti cum Comite, disposuerunt, quòd ipse Comes duceret eam in uxorem, quæ erat pulchra & sapiens & quæ largita est multas eleemosynas Ecclesiis & pauperibus: quæ tamen de Judeis nata, à patre & matre & cunctis parentibus. Hæc dispensatio à talibus & tantis facta, in tantum excrevit & sublimata est, quod jam multis locis quasi consuetudinarie habetur._]

Le même scrupule se remarque dans la distinction des peines attachées aux autres crimes, & ce scrupule fait voir que l'esprit des premieres Loix de la Monarchie Françoise s'étoit conservé jusqu'au 11e siecle[51]. On le chercheroit en vain dans les monumens François du même temps.

[Note 51: _Si qua libera femina Virgo vadit in itinere suo inter duas villas & obviavit eam aliquis & per raptum denudet caput ejus cum sex solidis componat._

_Et si ejus vestimenta levaverit ut usque ad genicula denudet cum sex solidis componat._

_Et si eam denudaverit ut genitalia ejus appareant vel posteriora cum duodecim solidis componat._

_Si, &c._

_Lex Salic. c. 58, no 1 & sequent._]

Wilkins a donné une édition des Loix d'Edouard, de laquelle je parlerai dans la suite; & cet Auteur a terminé les additions que le Conquérant avoit faites à ces Loix, par la Charte suivante.

CARTA WILLELMI.