Anciennes Loix Des Francois Conservees Dans Les Coutumes Angloi
Chapter 14
Par quoi en tiel cas volons que tauntost demaunde len a ceux de part nous coment ils se voudront aquitter de tiel esclaunder & s'ils dient par pays soyent mis arere en prison jesques a un certein jour, & en le meen temps soit maunde pays, & solonc le verdist du pays sur ceo charge soient juges. Et si le defendaunt ne pusse abatre le appel, adonques soit en sa eleccion a soy defendre par son corps ou per pays. Et aussi soit en toutes felonies quant est mustre suyt, forpris cas especialx, si come femes & mahemes, & autres que ne poient ne deivent combatre. Et si par son cors & en soit cas de autre félonie, adonques soit la cause examine, eins ceo que la bataille se joyne lequel la cause soit trespas ou felonie. Et si trespas, si soit le appel abbatu par ofices de Justices; & si de felonie, adonques donc le defendaunt gage a soy defendre & le appellour gage pur la cause d'ereiner. Lors lour soit jour dune pur attirs des armes, & le defendour en le mesme temps remeyne en prison. Et come ils viendrount armes en Court, si comence le pleyntife son appel mot pur mot come il fist avaunt, & le defendour se defende come avaunt & puis pregne lun lautre par la mayn & jurge primes le defendaunt en ceste manere. _Ceo oyes vous home qui jeo teigne par la mayn qui vous faites appeller Johan par nosme de baptesme, que jeo peres a tiel an, a tiel jour ne en tiel lieu la mort avaunt dit N. ne compassai ne purparlay ne a cele felonie ne assenti si come vous men avez mis sus si Dieu moy eyde & les Seints._ Et puis jurge le appellour issint. _Ceo oyez vous home que jeo teigne per la main que vous faites appeller P. per noums de baptesme que vous estes parjures, car a tiel jour, a tiel an & tiel lieu purs plastes vous tiel treson ou tel mort ce que dit ay devaunt vous en le appel si Dieu me ayde & les Seynts._ Puis soient ambideux menez en certain place ou ambideux jurgent issint. _Ceo ayez vous Justices que jeo Johan ou peres nient ay mange ou beu une autre fait fait ne fait faire par moy per quoy la ley de Dieu abasse & la ley du diable enhausse_, & issint soit fait en toutes les batailles de felonie & tauntost soit crie que nul ne soit si hardy, autre que les combattours, que le chose que il veit ou oye soy mover ne haute voyce pronouncier par quoy desturbaunce poet surdre à la bataille & volouns que qui que ceo face encountre la cry que il eyt la prison de un an & un jour. Puis voisent combatre _armes sauns fer & sauns longe arme a teste descouvertes & a meyns nues & a pee ovesque deux batons cornus de une longure_, & chescun de eux un escu de quatre corners sauns autre armure dount nul ne pusse autre grever. Et si ascun eyt sur lui autre arme musce & de ce soit greve son adversarie ou profre de grever soit fait come serra dit entre les batailes de plee de terre. _Et si le defendour se pusse defendre jesques a taunt que home pusse veer les estoiles en le firmament_ & de ceo demaunde jugement si il deyue plus combattre si volons que pur le defendaunt se face le jugement. Et aussi en toutes batailles de champions & le appellour de felonie soit comaunde a la prison. Et si le defendaunt, voile la felonie reconustre avaunt ceo que il soit atteint autrement & appeller autres de la consente volons bien que il soit a ceo receu. Et si le defendaunt soit venku si soit le jugement tiel que il soit treyne & pendu & autrement tormente a la mort a nostre volounte & que tous ses biens moebles soient les nous & ses heires desherites & ses fils jaumes ne teignent tere en nostre realme, si ne voile mesme estre suspecte de felonie & l'encusour que freschement avera cette felonie suy abone fin eyt de nous graund guerdon.
ANCIEN COUTUMIER, Ch. 68.
_De suyte de Meurdre._
Suite de meurdre doibt estre faite en cette maniere. R. Se plainct de T. qui a meurdry son pere felonneusement en la paix de Dieu & du Duc qu'il est prest de prouver & de lui faire cognoistre en une heure de jour. Se T. le nye mot à mot, & il offre son gaige & s'en defendre: l'en doibt premierement prendre le gaige au défendeur & puis celuy à l'appelleur: & chascun doibt donner pleges demener la loy. Non pourtant ilz doibvent tous deux estre retenus en la prison du Duc: & ce que droict sera à faire la bataille leur doibt estre ottroyée par la Justice. Et si peult bailler l'un & l'autre en vifve prison si leur plaist pourtant que l'en les baille fealement à bons gardes, qui les rendront mortz ou vifz au jour de la bataille, appareillez de la bataille faire se ilz sont vifz.
S'aulcune force est faicte dedens ce d'aulcun d'eux ou à aulcun d'eulx, le Bailly en peut enquerir de son office, & punyr celui qui en sera attaint coulpable, selon la desserte du faict, & ceulx qui le gardoient s'ilz en sont coulpables.
Et pour ce que ceulx qui les gardent par la Coustume ancienne seulent porter la peine que ceulx deussent porter s'ilz ne les peuvent rendre à la Justice au jour qui leur est mis. L'en seult user en Normendie qu'en bataille de felonie puis qui les gaiges sont donnez, aulcun ne doibt estre gardé hors de la prison au Duc.
Au jour qui est assis à faire la bataille se doibvent les champions offrir à la Justice; ains que heure de midy soit passée, tous appareilléz en leurs cuyrées, ou _en leurs cotes avecques leurs escus & leurs bastons cornus_, armez si comme mestier sera, de drap, de cuyr, de laine, & d'estoupes. Et escus, ne ès bastons, ne ès armures des jambes, ne doibt avoir fors feust ou cuyr, ou ce qui est devant dict, n'ilz ne pevent avoir aultre instrument à grever l'un l'autre fors l'escu & le baston.
Et chascun doibt avoir les cheveulx rongnez par dessus les aureilles. Ceste forme doibt estre gardée en toutes batailles & si pevent être oings s'ilz veulent.
Quand ilz seront tous deux offertz à la Justice, les parolles de la bataille seront recordées par la Justice, & s'il est advis à aulcun d'eulx que les parolles de la bataille ne soient pas bien recordées, ou que la bataille fut gaigée par aultres motz ilz pourront demander le record de la Cort & lauront par ceulx qui furent a gaiger la bataille. Et quand elle sera bien recordée si soient menez au champ pour combattre, & quatre Chevaliers soient eslus qui gardent le champ, & tous les aultres se seent en tour.
Le Ban du Duc soit crie qu'aulcun de ceulx qui illec sont sur vie & sur membre ne soit si hardy qu'il face à aulcun des champions aide ne nuysance par faict ne par dict, & si aulcun faict contre ce, il sera mis en la prison du Duc & l'amendera à sa volonté.
Après les champions soient appellés au champ & jurent les parolles de la bataille, & s'agenouillent tous deux & s'entretiennent par les mains, l'appelleur à dextre & defenseur à senestre. L'en doibt demander à chascun comme il a nom en baptesme, & s'il croit en Pere, en Filz, & en benoist sainct Esprit, s'il tient la foi que saincte Eglise garde.
Quand chascun aura respondu ouy: le defenseur jurera en ceste forme: _Oes homme que je tient par la main senestre, qui T. te faict appeller en baptesme que ton pere ne meurdry en felonnie: ainsi maist Dieu & ses Saincts._ L'appelleur jurera après: _Oes homme que je tient par la main dextre qui R. te faict appeller en baptesme: que des parolles que tu as jurées tu te es parjuré: ainsi maist Dieu & ses Saincts._ Après si jureront les sorceries. Le defenseur jurera premier que par luy que par aultre n'a faict apporter sorceries en champ qui luy puissent ne doibvent ayder, ne à son adversaire nuyre. Et après l'appelleur jurera ainsy. L'en baillera lors a chascun l'escu & le baston, & les quatre Chevaliers qui sont esleuz à garder le champ seront entre eulx deux tant qu'ilz ayent aoure avenaument & le ban du Duc sera crye de rechef. Quant ilz auront aoure, les quatre Chevaliers se trairons ès ourées du champ en quatre parties.
Se le defenseur se peult defendre tant que les estoiles appairent en Ciel, il aura la victoire. Et cette forme doibt estre gardée en toutes les batailles, fors que le serment doibt estre faict des parolles de quoi la bataille fut gaigée.
Dans Britton & dans l'ancien Coutumier Normand _l'appareil_ des combats, on le voit, _respire je ne scais quoi de lugubre & de terrible_[44], qui laissoit agir librement les regrets & la terreur sur l'ame d'un accusateur ou d'un accusé coupable. On n'y voit aucune différence entre l'armure du roturier & du noble; la simplicité du serment, le laconisme des proclamations, la solitude où les combattans étoient retenus jusqu'àu moment critique duquel dépendoit le sort de leur cause; tout cela nous retrace les formalités prescrites par les Capitulaires. En effet, le _bâton_ est l'unique arme qu'ils permettoient dans ces combats[45]. S'agissoit-il chez les Allemands de connoître à qui appartenoit un terrain usurpé? Le Demandeur disoit, voilà ma borne; l'autre repliquoit, c'est ici la mienne, _hic est terminus_. Le Comte marquoit l'endroit indiqué par les deux contendans, & chacun d'eux ayant pris une portion du terrain, dont il se disoit propriétaire, l'enveloppoit d'un linge, y mettoit son cachet, & le déposoit pour gage de la bataille entre les mains du Comte. Au moment assigné pour le combat, ces deux morceaux de terre étoient placés entre les parties, elles touchoient avec leur épée le morceau qu'elles prétendoient avoir respectivement tiré de leur fonds; & après avoir prié Dieu d'accorder la victoire à celui qui avoit le meilleur droit, elles en venoient aux mains.[46] Les Coutumes des Bavarois à cet égard n'étoient pas plus pompeuses.[47]
[Note 44: Abbé Vély, tom. 6, pag. 111.]
[Note 45: _Capitul. Carol. Magn. ann. 801, pag. 354. Balus._]
[Note 46: _Capitul. ann. 630, art. 84, col. 80, ibid._]
[Note 47: _Leg, Bajuvarior._ tit. 15, 16, 17. Balus. col. 133 & suivantes.]
Ce n'est donc ni dans les établissemens de saint Louis, ni dans les autres écrits du 13e. siecle, qu'il faut rechercher les _pratiques anciennes_[48]. Les _corrections_ que ces écrits ont faites dans ces _pratiques_, loin de tendre en effet à anéantir l'usage révoltant des combats, devoient au contraire les rendre plus fréquens. Ces _corrections_ consistent en des formalités qui ne servoient qu'à distraire les combattans du danger auquel ils s'exposoient: des chevaux superbement enharnachés, des armes brillantes, un cortége choisi d'amis & de gardes, tout cela exigeoit de longs préparatifs. Ces arrangemens multipliés, & qui précédoient le combat, formoient autant de liens qu'une ame fiere & hautaine se mettoit insensiblement dans l'impuissance de rompre. Les guerres avec les Orientaux avoient communiqué aux François le goût de ces derniers pour le faste & pour l'extraordinaire: de là le Formulaire des combats à outrance dressé en 1306, sous Philippe le Bel[49]. Qu'on le compare aux Capitulaires ou aux Coutumes Normandes introduites en Angleterre après la conquête, & l'on verra lesquels de ces Coutumes ou de ce formulaire peuvent nous donner une idée plus juste _des anciennes pratiques_ l'article 63 de l'Ordonnance de Guillaume le Conquérant fait assez clairement entendre que l'article 62, contient une addition aux Loix d'Edouard, & en même temps il prouve ainsi que les articles qui le suivent, qu'en Normandie, dès le 10e siecle, il n'y avoit aucun cas où le combat fût indispensable. Les facilités procurées par les établissemens de saint Louis, pour se soustraire à cette barbare Coutume, ont donc été mal-à-propos attribuées jusqu'ici à ce pieux Monarque.
[Note 48: Esprit des Loix, tom. 3, I. 28, c. 23.]
[Note 49: Recueil des Ordonnances par Delauriere, premier vol. pag. 435. Voici comment ce Formulaire est conçu:
_Premierement._ Nous voulons & ordonnons qu'il soit chose notoire, certaine & évidente, que le maléfice soit advenu. Et ce signifie l'acte où il aperra évidemment homicide, trahison ou autre vraysemblable maléfice par évidente suspicion.
_Secondement._ Que le cas soit tel que mort naturelle en deust ensuivir, excepté cas de larecin, auquel gaige de bataille ne chiet point. Et ce signifie la clause par quoy peine de mort s'en deust ensuivir.
_Tiercement._ Qu'ils ne puisent estre punis autrement que par voye de gaige. Et ce signifie la cause en trahison reposte, si que celuy qui l'auroit fait ne se pourroit deffendre que par son corps.
_Quartement._ Que celuy que on veut appeller soit diffamé du fait par indices ou présomptions semblables à vérité. Et ce signifie la cause des indices.
_Comment le deffendeur se vient présenter devant le Juge sans estre adjourné._
En gaige de bataille, tout homme qui se dit vray, & sans coulpe, est tenu de soy rendre sans adjournement, s'il sçait estre accusé; mais on luy doit donner bon délay pour avoir ses amis.
_Item._ Voulons & ordonnons, selon le texte de nosdites Lettres, que jaçoit ce que en larecin chiet peine de mort, toutes voyes il n'y chiet point gaige de bataille, si comme il est contenu en la cause de larrecin excepté.
_Item._ Voulons & ordonnons que quand on propose aucun cas de gaige bataille, duquel peine de mort s'en deust ensuivir, excepté larrecin, comme dit est, il suffit que l'appellant die que l'appellé a fait, ou fait faire le cas par luy ou par autre, supposé que l'appellant ne nomme point par qui.
_Item._ Si le cas est proposé en generaux termes, comme de dire, je te dis, & veux dire, maintenir & soustenir que tel N. a traistreusement tué ou fait tuer tel N. Nous voulons & ordonnons que telle proposition soit non suffisante & indigne d'y répondre, selon le stile de notre Court de France; mais luy convient dire le lieu où le maléfice a esté fait, le temps & le jour que sera mort la personne ou que la trahison aura esté faite; toutes voyes en telle condition pourroit estre l'information du maléfice, qu'il ne seroit ja besoin de dire l'heure ne le jour qui pourroit estre occult de scavoir.
_Item._ Voulons & ordonnons que si le Juge ordonne gaige ou combat contre les Coutumes contenues en nos dites Lettres, de tout ce qui sera fait au contraire pourra estre appellé.
_Item._ Voulons & ordonnons que se l'une des Parties se départoit de nostre Court, après les gaiges jettés & receus, sans nostre congié, iceluy departant ainsy, voulons & ordonnons qu'il soit tenu & prononcié convaincu.
_Item._ Voulons & ordonnons que le demandeur ou appellant doive dire ou faire dire par un Advocat son propos devant nous, ou son Juge compétent, contre sa Partie adverse, luy présent, & se doivent garder de dire chose on chée vilennie qui ne serve à sa querelle seulement, & doit conclurre & requerir que si l'appellé ou deffendant confesse les choses par luy proposées estre vrayes, qu'il soit condamné avoir forfait, & confisqué corps & biens à nous, ou estre puni de telle peine, comme droit, coustume & la matiere le requierent; & se ledit appellé ou deffendant le nie, adonc ledit appellant doit dire qu'il ne pourroit prouver par témoins, ne autrement, que par son corps contre le sien ou par son advoué en champ clos, comme Gentilhomme & preud'homme doit faire, en ma présence, comme Juge & Prince souverain. Et alors doit jetter son gaige de bataille, & puis faire sa retenue de conseil, d'armes, de chevaux & de toutes autres choses nécessaires & convenables à gaige de bataille, & que en tel cas, selon la noblesse & condition de luy appartient, avec toutes les protestations qui s'ensuivent, les quelles protestations voulons & ordonnons qu'elles soient registrées, pour scavoir s'il y aura gaige ou non.
_Item._ Et premier dira, très-haut, très-excellent & très-puissant Prince & nostre souverain Seigneur; ou s'il n'est, ou sont du Royaume de France, au lieu de dire souverain Seigneur, diront nostre Juge compétant pour donner plus brieve fin aux choses que j'ai dites, je proteste & retiens que par leale exoine de mon corps je puisse avoir un Gentilhomme pour celui jour mon advoué, qui en ma présence, si je puis ou en mon absence, à l'aide de Dieu & de Nostre-Dame, fera son devoir, à mes périls, cousts & dépens, comme raison est, toutes & quantes fois qu'il vous plaira. Et semblablement de conseil, d'armes & de chevaux, comme pour ma propre personne, & ainsi comme en tel cas appartient.
_Item._ Voulons & ordonnons que le deffendeur, s'il voudra sur ses périls dire au contraire, & requerir que les injures dites par l'appellant soient amendées de telle amende & peine qu'il devroit porter, s'il avoit fait les choses dessus dites, & que l'appellant, sauve l'honneur de nostre Maistre ou de son Juge compétant, a faulsement & mauvaisement menti, & comme faux & mauvais qu'il est de dire ce qu'il dit, & s'en deffendra ledit deffendeur à l'aide de Dieu & de Nostre-Dame, par son corps, ou par son advoué, cessant toute leale exoine, s'il est dit & jugé que gaige de bataille y soit, au lieu, jour & place que par le Roi, comme leur souverain Juge, sera dit & ordonné.
Et lors doit lever & prendre le gaige de terre, & puis faire ses protestations dessus dites, & requerir son advoué, en cas de leale exoine, demander & faire retenue de conseil, d'armes & de chevaux, & de toutes autres choses nécessaires & convenables à gaige de bataille, selon la noblesse & condition de luy, & le surplus ainsi que dit est, lesquelles paroles & deffenses voulons & ordonnons que soient semblablement escrites & registrées pour scavoir s'il y aura gaige ou non, & pour l'amender l'un envers l'autre, selon que Justice le requerra. Et pour ce chacun d'eux jurera & prometra, & se obligera de comparoir aux jours, heure & place à iceux assignez, tant à la journée, à scavoir, se gaige y sera, comme à celle de la bataille, si bataille y chiet, selon l'information & le propos, lequel sera bien veu & sainement regardé par notables & preud'hommes Clercs, Chevaliers & Escuyers, sans faveur de nully, lequel gaige ou non sera devant eux adjugé au jour & place, comme dit est, sur la peine d'estre réputé comme recréant ou convaincu celuy à qui la faute sera.
Et oultre voulons & ordonnons qu'ils soient arrestez, se ils ne donnent bons & suffisans gaiges ou plaiges de non partir sans nostre congié & licence.
_Item._ Et pour ce que il est de coustume que l'appellant & le deffendant entrent au champ, portans avec eux toutes leurs armes, desquelles ils entendent offendre l'un l'autre, & eux deffendre, partans de leurs hostels à cheval, eux & leurs chevaux houssez & teniclés, avec paremens de leurs armes, les visieres baissées, les escus au col, les glaives au poing, les espées & dagues chaintes, & en tous estats & manieres qu'ils entendront eux combattre, soit à pied ou à cheval; car ce ils faisoient porter leurs dites armes par aucuns autres, & portassent leurs visieres levées sans nostre congié ou de leur Juge, ce leur porteroit tel préjudice, qu'ils seroient contraints de combattre en tel estat qu'ils seroient entrez au champ, selon la Coustume de présent, & du droit d'armes.
Et parce que cette Coustume nous semble pour le combateur aucunement ennuyeuse, par nos dites Lettres & Chapitres de présent, voulons & ordonnons que lesdits combateurs puissent partir aux heures assignées, montez & armez comme dit est, entrans au champ, leur visieres levées, faisant porter devant eux leurs escus, leurs glaives & toutes les autres armures raisonnables de combattre en tel cas.
Et tant plus pour donner à connoissance qu'ils sont vrais Chrestiens, partant de leurs hostels, se seigneront de leurs main droites, & porteront le crucifix ou bannieres où seront portraits Nostre-Seigneur, Nostre-Dame ou les Anges, ou Saints ou Saintes où ils auront leurs dévotions, desquelles enseignes ou bannieres se seigneront toujours jusques à ce qu'ils soient descendus dedans leurs pavillons & tentes.
_Item._ Et par les anciennes Coustumes de nostre Royaulme de France l'appellant se doit présenter au champ _premier_, & devant l'_heure de midy_, & le deffendant devant l'_heure de none_, & quiconque deffaut de l'heure, il est tenu & jugié pour convaincu, se la grace & mercy du Juge ne s'y estend, lesquelles constitutions nous voulons & approuvons qu'elles tiennent & vallent: néantmoins pour aucunes bonnes raisons à ce nous mouvans, lesdites Ordonnances atrempons & consentons que nous ou le Juge puissions avanchier ou tarder le jour ou l'heure, selon la disposition du temps, ainsi qu'à tous Juges plaira, & les prendre à nos mains pour les accorder, & ordonner à l'honneur & bien de tous deux qui pourra, ou pour donner autre jour & heure, tant avant la bataille commanchiée, comme en combattant, pour parfaire leur bataille, & en les remettant au mesme & semblable point & party, comme l'on les aura prins, sans ce que nul d'eux se puist jamais excuser, complaindre, deffendre, ne protester contre leurs Juges compétens.
_S'ensuit le premier des trois cris, & les cinq deffenses que le Roy d'armes ou Hérault doit faire à tous gaiges de bataille._
_Premierement._ Ledit Roy d'armes ou Hérault doit venir à cheval à la porte des lices, & là doit une fois crier que l'appellant viegne.
_Secondement._ Une autre fois crier que l'appellé viegne, quand l'appellant & l'appellé ou deffendant seront entrez & auront fait au Juge leurs protestations, & seront descendus en leurs pavillons.
_Et tiercement._ Quant ils seront retournés de faire leurs derniers seremens, les Rois & Heraults d'armes, par la maniere qui s'en suit, crieront à haute voix: _Or oez, or oez_, Seigneurs, Chevaliers, Escuyers & toutes manieres de gens que nostre souverain Seigneur, par la grace de Dieu, Roi de France, vous commande & deffend, sur peine de perdre corps & avoir, que nul ne soit armé, ne porte espées ne autre harnois quelconques, se ne sont les gardes du champ, & ceux qui de par ledit Roy nostre Sire en auront congié. Ainçois le Roy nostre souverain Seigneur vous deffend & commande que nul de quelconque condition qu'il soit, durant la bataille ne soit à cheval, & ce aux Gentilshommes sur peine de perdre le cheval, & aux serviteurs & roturiers sur peine de perdre l'oreille; & ceux qui convoyeront les combattans, eux descendus devant la porte du champ, seront tenus de incontinent renvoyer leurs chevaux sur la peine que dit est; ainçois le Roy nostre Sire vous commande & deffend que nulle personne, de quelconque condition qu'il soit, ne entre au champ, sinon ceux qui seront députez, ne ne soient sur les lices, sur peine de perdre corps & biens; ainçois le Roy nostre Sire commande & deffend à toutes personnes, de quelconques conditions qu'ils soient, qu'ils se assient sur banc ou sur terre, afin que chacun puisse voir les Parties combattre, & ce sur peine du poing. Ainçois le Roy nostre Sire vous commande & deffend que nul ne parle, ne signe, ne tousse, ne crache, ne crie, ne fasse aucun semblant, quel qu'il soit, sur peine de perdre corps & avoir.
_S'ensuivent les Requestes & Protestations que les deux Champions doivent faire à l'entrée du champ._